Le CDD d`usage à objet sportif - Terre de Handball – Hauts de France
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Le CDD d`usage à objet sportif - Terre de Handball – Hauts de France
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS CELLULE JURIDIQUE Le contrat d’usage à objet sportif (CDD d’usage à objet sportif) Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Ce contrat ne présente un intérêt que pour les clubs professionnels qui salarient leurs joueurs et leurs entraîneurs. En effet, le recrutement d’un handballeur professionnel ou d’un entraîneur salarié ne peut se faire que par le biais d’un contrat à durée déterminée d’usage à objet sportif (CDD d’usage). Attention : le sport amateur n’est pas visé par le code du travail ; par conséquent, si un club salarie ses entraîneurs, il ne pourra pas recourir à ce type de contrat sous peine de requalification du contrat en CDI (CA Caen, 18 novembre 2011). En principe, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une durée maximale de 18 mois. Or, le code prévoit une exception pour le domaine sportif, en ce qu’un CDD peut être conclu pour une durée supérieure à 18 mois. En effet, les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée maximum d’un même contrat ne peut être supérieure à cinq saisons sportives soit 60 mois (article 12.3.3 de la Convention Collective Nationale du Sport). Toutefois, la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur est possible. De même, et cette formalité propre au droit du sport est fondamentale, tous les contrats conclus entre un club et un joueur ou un entraîneur doivent obligatoirement faire l’objet d’une homologation : il s’agit d’une pratique consistant, pour les clubs inscrits en compétition officielle professionnelle, à faire homologuer leur contrat de travail par les instances fédérales ou par les ligues professionnelles. En l’occurrence, c’est à la Ligue Nationale de Handball que doivent être transmis ces contrats de travail. L’exécution du CDD d’usage obéit aux dispositions du code du travail mais également à celles du Chapitre XII de la Convention collective nationale du sport relatif au sport professionnel ainsi qu’à celles de l’accord collectif applicable au handball masculin de 1 ère division du 2 février 2008. 1 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 A titre d’exemple, le Chapitre XII de la CCNS prévoit notamment des dispositions relatives à la durée du contrat, comme nous l’avons vu précédemment mais également : - au temps de travail effectif (article 12.7.1.2) : doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment : par les sportifs et les entraîneurs ; aux compétitions proprement dites ; aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ; aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l’extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n’est pas un temps de travail effectif, n’étant pas un temps d’astreinte ou de veille dès lors que le salarié n’a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ; aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l’employeur ; à la participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales à la demande de son employeur ; par les sportifs ; aux séances de musculation et plus généralement, d’entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ; aux rencontres avec le médecin de la structure employeur, les kinésithérapeutes, diététiciens et, d’une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance se révèle nécessaire pour l’entretien et le contrôle de l’état physique et mental… - aux congés du sportif (12.7.2.2.1 ) : le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en œuvre selon les modalités suivantes : 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 5 jours consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ; le solde réparti, en accord avec l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux. » 2