Le CDD d`usage à objet sportif - Terre de Handball – Hauts de France

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Le CDD d`usage à objet sportif - Terre de Handball – Hauts de France
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COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
CELLULE JURIDIQUE
Le contrat d’usage à objet sportif
(CDD d’usage à objet sportif)
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
Ce contrat ne présente un intérêt que pour les clubs professionnels qui salarient leurs joueurs
et leurs entraîneurs.
En effet, le recrutement d’un handballeur professionnel ou d’un entraîneur salarié ne peut se
faire que par le biais d’un contrat à durée déterminée d’usage à objet sportif (CDD d’usage).
Attention : le sport amateur n’est pas visé par le code du travail ; par conséquent, si un club
salarie ses entraîneurs, il ne pourra pas recourir à ce type de contrat sous peine de
requalification du contrat en CDI (CA Caen, 18 novembre 2011).
En principe, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une durée
maximale de 18 mois.
Or, le code prévoit une exception pour le domaine sportif, en ce qu’un CDD peut être conclu
pour une durée supérieure à 18 mois.
En effet, les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée maximum
d’un même contrat ne peut être supérieure à cinq saisons sportives soit 60 mois (article
12.3.3 de la Convention Collective Nationale du Sport). Toutefois, la conclusion d’un nouveau
contrat avec le même employeur est possible.
De même, et cette formalité propre au droit du sport est fondamentale, tous les contrats
conclus entre un club et un joueur ou un entraîneur doivent obligatoirement faire l’objet
d’une homologation : il s’agit d’une pratique consistant, pour les clubs inscrits en compétition
officielle professionnelle, à faire homologuer leur contrat de travail par les instances fédérales
ou par les ligues professionnelles.
En l’occurrence, c’est à la Ligue Nationale de Handball que doivent être transmis ces contrats
de travail.
L’exécution du CDD d’usage obéit aux dispositions du code du travail mais également à celles
du Chapitre XII de la Convention collective nationale du sport relatif au sport professionnel
ainsi qu’à celles de l’accord collectif applicable au handball masculin de 1 ère division du 2
février 2008.
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Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
A titre d’exemple, le Chapitre XII de la CCNS prévoit notamment des dispositions relatives à la
durée du contrat, comme nous l’avons vu précédemment mais également :
- au temps de travail effectif (article 12.7.1.2) : doit être compris dans la définition du temps
de travail le temps consacré notamment : par les sportifs et les entraîneurs ; aux compétitions
proprement dites ; aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur,
aux entraînements individuels complémentaires ; aux déplacements pour se rendre sur le lieu
de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l’extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que
soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période
pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n’est pas un temps de travail effectif, n’étant
pas un temps d’astreinte ou de veille dès lors que le salarié n’a pas à être éventuellement
appelé pour effectuer une tâche ; aux repas post et pré-compétition pris en commun à la
demande de l’employeur ; à la participation à des actions promotionnelles et/ou
commerciales à la demande de son employeur ; par les sportifs ; aux séances de musculation
et plus généralement, d’entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa
préparation ; aux rencontres avec le médecin de la structure employeur, les
kinésithérapeutes, diététiciens et, d’une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont
l’assistance se révèle nécessaire pour l’entretien et le contrôle de l’état physique et mental…
- aux congés du sportif (12.7.2.2.1 ) : le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours
ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36
jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce
droit sera mis en œuvre selon les modalités suivantes : 19 jours consécutifs, afin de leur
permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune contrainte de la
part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 5 jours consécutifs en fin d’année civile,
comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ; le solde réparti, en accord avec
l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès
la définition des calendriers fédéraux. »
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