Fidal - Newsletter Technique
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Si vous ne parvenez pas à visualiser cet e-mail correctement, suivez ce lien LETTRE D'INFORMATION D-C n°101 - février 2016 A la une Franchise : les conséquences d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information s’apprécient en fonction du profil des candidats à la franchise Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 2016, pourvois n° 1415.700, 14-15.701, 14-15.702, 14-15.703, 14-15.704, 14-15.705, 14-15.706, 14-15.707, 14-15.708 et 14-15.710. Le franchiseur – à l’instar de toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité – doit fournir à tout candidat à la franchise des informations qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce imposent ainsi au franchiseur la transmission, 20 jours avant la signature du contrat de franchise, d’un document d’information précontractuel (DIP) précisant notamment « l’état et les perspectives de développement du marché concerné ». Le non-respect de cette obligation d’information précontractuelle expose le franchiseur à une sanction pénale (contravention de 5ème classe). Elle l’expose également à l’annulation du contrat de franchise si le défaut d’information a vicié le consentement du franchisé et, le cas échéant, à l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier. Des franchisés, déçus par la franchise, utilisent de façon récurrente l’argument d’un manquement du franchiseur à son obligation d’information pour tenter d’obtenir l’annulation de leur contrat. De telles actions, lorsqu’elles sont engagées, peuvent se propager rapidement au sein du réseau car il est probable que le franchiseur ait transmis une information, peu ou prou, identique à l’ensemble des candidats à la franchise… TÉLÉCHARGER Brèves 0 1 2 3 4 Pratiques commerciales trompeuses : nouvelles décisions concernant des plateformes en ligne Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 4 décembre 2015 Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2016, RG n° 14/09508 Deux nouvelles affaires précisent les conditions dans lesquelles la responsabilité de plateformes en ligne peut être engagée pour pratiques commerciales trompeuses. Publication des taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2016 Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal, JORF n°0300 du 27 décembre 2015 Lire la suite Lire la suite Pratiques anticoncurrentielles : rappel à la Commission européenne de l’obligation de motiver ses décisions de manière claire et non équivoque Tribunal de l’Union européenne, 16 décembre 2015, affaires T-9/11, T-28/11, T-36/11, T-38/11, T-39/11, T40/11., T-43/11, T-46/11, T-48/11, T-56/11, T-62/11, T-63/11 et T-67/11. Plusieurs entreprises sanctionnées par la Commission européenne pour entente dans le secteur du fret aérien avaient saisi le Tribunal de l’Union afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la décision, et à titre subsidiaire la diminution de l’amende infligée. Lire la suite Loi dite « Macron » : publication du décret relatif aux seuils de chiffres d’affaires fixés pour l’information préalable de l’Autorité de la concurrence en matière d’accords d’achats groupés Décret n° 2015-1671 du 14 décembre 2015 relatif aux seuils de chiffres d'affaires fixés pour l'information préalable de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d'achats groupés, JORF n° 291 du 16 décembre 2015 Lire la suite Rupture brutale : refus d’application à une association Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 2016, n°1415555 Lire la suite Agence commerciale : le refus de renouvellement du contrat loyalement proposé par le mandant exclut le droit à l’indemnité de cessation de contrat Cour d’appel de Paris, 17 décembre 2015, RG n °14/05560 Pour la distribution de ses ouvrages, une société d’édition avait successivement conclu deux contrats d’agence commerciale avec un même agent commercial. A l’arrivée du terme de ces deux contrats, elle avait initié une négociation avec son agent, en vue de conclure un seul et même nouveau contrat destiné à remplacer les deux premiers. La négociation n’ayant pas abouti et, estimant que le mandant était à l’origine du non-renouvellement de ses contrats, l’agent commercial l’avait assigné en paiement de l’indemnité de cessation de contrat (L. 134-12 C. com.). Lire la suite Rupture brutale : une baisse de commandes, même significative, dans un contexte économique difficile, ne suffit pas à caractériser une rupture brutale Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2016, RG n°14/08432 Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2016, RG n°14/16799 Dans une première espèce (CA Paris, 7 janvier 2016), un fabricant de matériel de chromatographie avait sous-traité auprès d’un prestataire l’installation, la maintenance, et la réparation de son matériel. Suite à la diminution significative du nombre de missions qui Pratiques anticoncurrentielles : conformité à la Constitution de l’article L. 464-2 du code de commerce, relatif aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence Conseil constitutionnel, décision n° 2015-510 QPC, 7 janvier 2016 Lire la suite Pratiques anticoncurrentielles : lourdes sanctions prononcées dans les secteurs de la messagerie et des communications électroniques Autorité de la concurrence, décision n° 15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques, et décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express. Lire la suite lui étaient confiées, le sous-traitant l’avait assigné pour rupture brutale de relation commerciale. La Cour d’appel déboute le sous-traitant, aux motifs que « les parties avaient convenu de continuer à travailler ensemble et qu’elles étaient en train de négocier un nouveau contrat, ce qui démontre l’absence d’intention de cesser les relations » et rappelle que « la diminution, même significative, des commandes est insuffisante, dans un contexte économique difficile pour [le fournisseur], dès lors qu’elle ne procède pas d’un comportement déloyal, à caractériser une rupture brutale des relations ». Lire la suite Rupture brutale : la réponse à un appel d’offres au cours du préavis ne saurait interrompre ledit préavis Chambre commerciale de la Cour de cassation, 5 janvier 2016, n°14-25397 Une société de presse avait confié à un prestataire la gestion du retour de ses invendus en France. Elle avait notifié sa décision de résilier le contrat moyennant un préavis de six mois. Dans le même temps, elle avait formulé un appel d’offres pour l’exploitation de l’un de ses centres de retour, auquel le prestataire éconduit avait répondu. Devant le refus de la société de presse de sa proposition en réponse à l’appel d’offres, le prestataire l’avait alors assignée pour rupture brutale de relation commerciale. Lire la suite Avis de la CEPC sur des clauses relatives au préavis en cas de rupture des relations commerciales dans le secteur pharmaceutique Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), avis n° 15-28 relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle portant sur deux clauses contractuelles dans le secteur pharmaceutique Interrogée sur la portée de clauses stipulées dans les conditions générales de vente de certains grossistes répartiteurs, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) précise que « la clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation ne constitue pas en elle-même un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques ». Lire la suite Direction technique - Droit économique Lettre d'information D-C n°101 - février 2016 Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6 000 000 euros Siège social : 4-6, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie 525.031.522 RCS NANTERRE Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici.