Fidal - Newsletter Technique

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LETTRE D'INFORMATION
D-C n°101 - février 2016
A la une
Franchise : les conséquences d’un manquement à l’obligation
précontractuelle d’information s’apprécient en fonction du profil des
candidats à la franchise
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 2016, pourvois n° 1415.700, 14-15.701, 14-15.702, 14-15.703, 14-15.704, 14-15.705, 14-15.706,
14-15.707, 14-15.708 et 14-15.710.
Le franchiseur – à l’instar de toute personne qui met à la disposition d’une
autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en
exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour
l’exercice de son activité – doit fournir à tout candidat à la franchise des
informations qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce imposent ainsi au
franchiseur la transmission, 20 jours avant la signature du contrat de
franchise, d’un document d’information précontractuel (DIP) précisant
notamment « l’état et les perspectives de développement du marché
concerné ». Le non-respect de cette obligation d’information précontractuelle
expose le franchiseur à une sanction pénale (contravention de 5ème classe).
Elle l’expose également à l’annulation du contrat de franchise si le défaut
d’information a vicié le consentement du franchisé et, le cas échéant, à
l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier. Des franchisés, déçus par la franchise, utilisent de façon récurrente
l’argument d’un manquement du franchiseur à son obligation d’information
pour tenter d’obtenir l’annulation de leur contrat. De telles actions,
lorsqu’elles sont engagées, peuvent se propager rapidement au sein du
réseau car il est probable que le franchiseur ait transmis une information, peu
ou prou, identique à l’ensemble des candidats à la franchise…
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Brèves 0 1 2 3 4
Pratiques commerciales trompeuses : nouvelles décisions
concernant des plateformes en ligne
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2ème section, 4 décembre 2015
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2016, RG n° 14/09508
Deux nouvelles affaires précisent les conditions dans
lesquelles la responsabilité de plateformes en ligne
peut être engagée pour pratiques commerciales
trompeuses.
Publication des taux de
l’intérêt légal pour le premier
semestre 2016
Arrêté du 23 décembre 2015 relatif
à la fixation du taux de l’intérêt
légal, JORF n°0300 du 27
décembre 2015
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Pratiques anticoncurrentielles : rappel à la Commission
européenne de l’obligation de motiver ses décisions de
manière claire et non équivoque
Tribunal de l’Union européenne, 16 décembre 2015,
affaires T-9/11, T-28/11, T-36/11, T-38/11, T-39/11, T40/11., T-43/11, T-46/11, T-48/11, T-56/11, T-62/11,
T-63/11 et T-67/11.
Plusieurs entreprises sanctionnées par la Commission
européenne pour entente dans le secteur du fret
aérien avaient saisi le Tribunal de l’Union afin d’obtenir
à titre principal l’annulation de la décision, et à titre
subsidiaire la diminution de l’amende infligée.
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Loi dite « Macron » :
publication du décret relatif
aux seuils de chiffres
d’affaires fixés pour
l’information préalable de
l’Autorité de la concurrence
en matière d’accords d’achats
groupés
Décret n° 2015-1671 du 14
décembre 2015 relatif aux seuils de
chiffres
d'affaires
fixés pour
l'information préalable de l'Autorité
de la concurrence en matière
d'accords d'achats groupés, JORF
n° 291 du 16 décembre 2015 Lire la suite
Rupture brutale : refus
d’application à une
association
Cour de
cassation, chambre
commerciale, 5 janvier 2016, n°1415555
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Agence commerciale : le refus de renouvellement du contrat
loyalement proposé par le mandant exclut le droit à
l’indemnité de cessation de contrat
Cour d’appel de Paris, 17 décembre 2015, RG n
°14/05560
Pour la distribution de ses ouvrages, une société
d’édition avait successivement conclu deux contrats
d’agence commerciale avec un même agent
commercial. A l’arrivée du terme de ces deux contrats,
elle avait initié une négociation avec son agent, en vue
de conclure un seul et même nouveau contrat destiné
à remplacer les deux premiers. La négociation n’ayant
pas abouti et, estimant que le mandant était à l’origine
du non-renouvellement de ses contrats, l’agent
commercial l’avait assigné en paiement de l’indemnité
de cessation de contrat (L. 134-12 C. com.).
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Rupture brutale : une baisse de commandes, même
significative, dans un contexte économique difficile, ne suffit
pas à caractériser une rupture brutale
Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2016, RG n°14/08432
Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2016, RG n°14/16799
Dans une première espèce (CA Paris, 7 janvier 2016),
un fabricant de matériel de chromatographie avait
sous-traité auprès d’un prestataire l’installation, la
maintenance, et la réparation de son matériel. Suite à
la diminution significative du nombre de missions qui
Pratiques anticoncurrentielles
: conformité à la Constitution
de l’article L. 464-2 du code
de commerce, relatif aux
sanctions pécuniaires
prononcées par l’Autorité de
la concurrence
Conseil constitutionnel, décision n°
2015-510 QPC, 7 janvier 2016
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Pratiques anticoncurrentielles
: lourdes sanctions
prononcées dans les secteurs
de la messagerie et des
communications
électroniques
Autorité de la concurrence, décision
n° 15-D-20 du 17 décembre 2015
relative à des pratiques mises en
œuvre dans le secteur des
communications électroniques, et
décision n° 15-D-19 du 15
décembre 2015 relative à des
pratiques mises en œuvre dans les
secteurs de la messagerie et de la
messagerie express. Lire la suite
lui étaient confiées, le sous-traitant l’avait assigné pour
rupture brutale de relation commerciale. La Cour
d’appel déboute le sous-traitant, aux motifs que « les
parties avaient convenu de continuer à travailler
ensemble et qu’elles étaient en train de négocier un
nouveau contrat, ce qui démontre l’absence d’intention
de cesser les relations » et rappelle que « la
diminution, même significative, des commandes est
insuffisante, dans un contexte économique difficile
pour [le fournisseur], dès lors qu’elle ne procède pas
d’un comportement déloyal, à caractériser une rupture
brutale des relations ».
Lire la suite Rupture brutale : la réponse à un appel d’offres au cours du
préavis ne saurait interrompre ledit préavis
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 5
janvier 2016, n°14-25397
Une société de presse avait confié à un prestataire la
gestion du retour de ses invendus en France. Elle avait
notifié sa décision de résilier le contrat moyennant un
préavis de six mois. Dans le même temps, elle avait
formulé un appel d’offres pour l’exploitation de l’un de
ses centres de retour, auquel le prestataire éconduit
avait répondu. Devant le refus de la société de presse
de sa proposition en réponse à l’appel d’offres, le
prestataire l’avait alors assignée pour rupture brutale
de relation commerciale.
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Avis de la CEPC sur des clauses relatives au préavis en cas
de rupture des relations commerciales dans le secteur
pharmaceutique
Commission d’examen des pratiques commerciales
(CEPC), avis n° 15-28 relatif à une demande d’avis
d’une organisation professionnelle portant sur deux
clauses contractuelles dans le secteur pharmaceutique
Interrogée sur la portée de clauses stipulées dans les
conditions générales de vente de certains grossistes
répartiteurs, la Commission d’examen des pratiques
commerciales (CEPC) précise que « la clause
imposant aux pharmaciens de maintenir un certain
volume de commandes durant la durée du préavis
exécuté en cas de rupture des relations commerciales
et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect
de cette obligation ne constitue pas en elle-même un
déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6-I, 2°
du code de commerce, dès lors que la pénalité semble
conforme aux bonnes pratiques ».
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Direction technique - Droit économique
Lettre d'information D-C n°101 - février 2016
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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