Par Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat au cabinet Taylor Wessing

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Par Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat au cabinet Taylor Wessing
Réforme du droit des contrats : quel impact pour la franchise ?
Tribune publiée le 03/05/2016
Par Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat au cabinet Taylor
Wessing, membre de l'association européenne
FranchisEurope
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Par ordonnance du 10 février 2016, le Gouvernement a engagé
une modification profonde du Code civil en matière de droit des
contrats et des obligations. L’auteur, avocat, propose une
première analyse de l’impact de la réforme sur les contrats de
franchise.
C’est une réforme d’ampleur du Code civil qui doit entrer en
vigueur le 1er octobre 2016.
Nombre de dispositions nouvelles viennent simplement codifier la
jurisprudence. Par exemple, l’article 1119 qui dispose que les conditions générales ne sont
opposables que si elles ont été acceptées ou l’article 1164 qui prévoit que le juge peut sanctionner
l’abus dans la fixation unilatérale du prix dans un contrat-cadre.
La réforme comporte néanmoins des innovations notables.
Le devoir de négociation et de conclusion du contrat de bonne foi (art. 1104) et le devoir
général d’information précontractuel (art. 1112-1) sont consacrés et à retenir, même si cela
affectera peu la pratique en matière de franchise.
Le vice de violence économique (art. 1143) est introduit dans le Code et autorisera le juge à
annuler le contrat lorsque 3 conditions seront remplies: un état de dépendance d’une partie à
l’égard de l’autre, un abus de la partie dominante et un avantage manifestement excessif.
"La réforme comporte des innovations notables..."
L’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. 1171)
autorisera le juge à déclarer une clause non-écrite.
La notion n’est pas nouvelle, elle existait déjà dans les relations entre professionnels (art. L.4426, I, 2° du Code de commerce). Mais le texte du Code civil n’impose pas comme prérequis un
rapport de force déséquilibré, ce qui est regrettable. Il ne concerne toutefois que les contrats
d’adhésion c’est-à-dire ceux "dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont
déterminées à l'avance par l'une des parties" et il ne s’applique ni au prix ni à l’objet du contrat.
Par souci de cohérence, on peut souhaiter que ces dispositions soient écartées dans les relations
entre professionnels au profit des dispositions spéciales du Code de commerce (ce qu’a semblé
suggérer la Chancellerie dans son rapport au Président) car celles-ci n’ont vocation à s’appliquer
que lorsqu’une partie a le pouvoir de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie.
L’imprévision est introduite dans le Code civil (art. 1195): en cas de changement de circonstances
économiques imprévisible rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse sans
acceptation préalable d’un tel risque par la victime, celle-ci pourra solliciter une renégociation et
à défaut, demander au juge de réviser ou de mettre fin au contrat. Il sera possible de déroger à ce
texte qui nous semble toutefois conforme à l’esprit de collaboration de la franchise.
"...qui ne devraient pas engendrer de bouleversement pour les réseaux de franchise."
Enfin, trois actions interrogatoires permettent à une partie de mettre fin à une situation
juridique ambigüe en interrogeant son cocontractant ou un tiers.

La première permet, en cas de découverte d’un vice potentiel du contrat, de demander à l’autre
partie de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion.
Cette action pourrait être utile au franchiseur qui découvrirait qu’il a omis une information
précontractuelle importante et souhaiterait purger le risque d’annulation du contrat.

La deuxième permet d’interroger le bénéficiaire d’un pacte de préférence (par exemple le
franchiseur en cas de cession du fonds du franchisé) sur son souhait de s’en prévaloir.

La troisième permet à un contractant de s’assurer des pouvoirs de représentation du signataire en
interrogeant la personne représentée.
On le voit, ces innovations, bien que notables, ne devraient pas engendrer, si elles sont
intelligemment appliquées par les tribunaux, de bouleversement pour les réseaux de franchise.

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