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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
28 octobre 2010
NOUVELLE-CALEDONIE
CONGRÈS
DÉLIBÉRATIONS
Délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 portant mesures
exceptionnelles de recrutement dans les corps des
professeurs certifiés et des professeurs de lycée
professionnel de 2e grade du statut particulier du cadre
territorial de l’enseignement
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu le décret modifié n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les
dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles
normales primaires, des lycées classiques, modernes et
techniques et des collèges d’enseignement technique et aux
maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissaire à la
jeunesse et aux sports ;
Vu le décret modifié n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au
statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant
refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant
les conditions générales des concours, examens et sélections
professionnelles des divers cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 86 du 25 août 2010 portant
habilitation de la commission permanente du congrès de la
Nouvelle-Calédonie durant l’intersession d’août à novembre 2010 ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique
le 4 octobre 2010 ;
Vu l’arrêté n° 2010-4153/GNC du 12 octobre 2010 portant
projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 60 du 12 octobre 2010 ;
Entendu le rapport n° 74 du 19 octobre 2010 des commissions
de l’organisation administrative et de la fonction publique et de
l’enseignement et de la culture,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : La présente délibération concerne les agents
relevant du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les
dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles
normales primaires, des lycées classiques, modernes et
techniques et des collèges d’enseignement technique et aux
maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissaire à la
jeunesse et aux sports remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
1° justifier au minimum de six ans d’ancienneté globale en
qualité de maître auxiliaire en Nouvelle-Calédonie au jour de
l’entrée en vigueur de la présente délibération. L’ancienneté
globale correspond à la durée réelle d’exercice des fonctions de
maître auxiliaire dans le secteur public ou privé telle qu’elle
apparaît sur les états de services établis par le vice-rectorat,
2° avoir obtenu un avis favorable du vice-recteur sur leur
manière de servir,
3° remplir les conditions telles que prévues par la délibération
n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée afin de prétendre au
concours d’accès à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie,
4° être titulaire :
a) pour l’accès au corps des professeurs certifiés du statut
particulier du cadre territorial de l’enseignement, d’un diplôme
de niveau II ;
b) pour l’accès au corps des professeurs de lycée professionnel
de 2e grade du statut particulier du cadre territorial de
l’enseignement, d’un des diplômes visés à l’article 7 point 1 du
décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier
des professeurs de lycée professionnel.
Article 2 : Recrutement
Les agents visés à l’article 1er peuvent prétendre au
recrutement dans le corps des professeurs certifiés ou des
professeurs de lycée professionnel de 2e grade suite à leur
réussite à un concours organisé par l’Etat selon une procédure
établie par voie de convention avec la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Reclassement
Suite à leur réussite au concours tel que prévu à l’article 2, les
lauréats sont nommés stagiaires et classés au premier indice de la
grille indiciaire du corps dont ils ont réussi le concours d’accès.
Article 4 : Stage probatoire
Durant leur stage probatoire, d’une durée d’une année, les
lauréats du concours tel que prévu à l’article 2, sont astreints au
suivi d’une formation dont le contenu est fixé par convention
entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat.
L’ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans
l’échelon de début du grade jusqu’à concurrence d’une année au
maximum.
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28 octobre 2010
Article 5 : Titularisation
La titularisation est prononcée par le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après délibération du
jury académique souverain et de la commission administrative
paritaire compétente au vu d’un rapport de stage et d’une
inspection.
Article 6 : Renouvellement de stage
Les professeurs certifiés stagiaires et les professeurs de lycée
professionnel de 2e grade stagiaires peuvent être autorisés par le
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à effectuer
une seconde année de stage après délibération du jury
académique souverain.
Les professeurs certifiés stagiaires et les professeurs de lycée
professionnel de 2e grade stagiaires qui n’ont pas été autorisés à
effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année
de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont licenciés.
Article 7 : Les candidats remplissant les conditions fixées à
l’article 1er ne peuvent bénéficier des mesures de recrutement
prévues par la présente délibération que si la convention visée à
l’article 2 est conclue entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie.
Pour que lesdits candidats soient admis au bénéfice des
dispositions de la présente délibération pour les concours
organisés en 2011, cette convention doit être conclue avant le
31 décembre 2010.
Le président du gouvernement est habilité à négocier et signer
les conventions nécessaires pour l’application de la présente
délibération.
Article 8 : La présente délibération entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit sa publication.
Sous réserve des dispositions de l’article 7, le présent dispositif
prend fin le 31 août 2015.
Article 9 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 22 octobre 2010.
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
_______
Délibération n° 37/CP du 22 octobre 2010 modifiant la
délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 portant
création du statut particulier du corps de professeurs des
écoles et de la délibération modifiée n° 346 du
30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des
instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
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Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 portant
création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ;
Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier degré de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 346 du 30 décembre 2002
portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 86 du 25 août 2010 portant
habilitation de la commission permanente du congrès de la
Nouvelle-Calédonie durant l’intersession d’août à novembre
2010 ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique
le 1er juillet 2010 ;
Vu l’arrêté n° 2010-2785/GNC du 17 août 2010 portant projet
de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 48 du 17 août 2010 ;
Entendu le rapport n° 71 du 6 octobre 2010 des commissions
de l’organisation administrative et de la fonction publique et de
l’enseignement et de la culture,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES
Article 1er : L’article 11 de la délibération modifiée n° 105 du
9 août 2000 susvisée est ainsi réécrit :
“Article 11 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 23,
les lauréats du concours externe et externe spécial sont
nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au
premier échelon de la grille indiciaire telle que prévue à
l’article 22.
Ils suivent pendant un an, en qualité de professeurs des écoles
stagiaires en formation, l’enseignement de l’institut
universitaire de formation des maîtres de l’université de la
Nouvelle-Calédonie.
Suite à l’obtention du diplôme professionnel de professeur
des écoles, dont les modalités de délivrance sont définies par
voie de convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie, les
professeurs des écoles stagiaires en formation sont nommés
professeurs des écoles stagiaires en exercice durant un an, et
classés au 4e échelon de la grille indiciaire telle que prévue à
l’article 22.”.
Article 2 : L’article 12 de la délibération modifiée n° 105 du
9 août 2000 susmentionnée est ainsi réécrit :
“Article 12 : A l’issue de leur réussite au concours, les
professeurs des écoles stagiaires en formation sont affectés à
l’institut universitaire de formation des maîtres de
l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Durant cette scolarité, et en vue de l’accomplissement de
stages en situation, le directeur de l’institut universitaire de
formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-
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Calédonie place en stage les professeurs des écoles stagiaires
auprès des différentes provinces, suivant les propositions
faites par le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Durant ces stages en situation, le directeur de l’institut
universitaire de formation des maîtres de l’université de la
Nouvelle-Calédonie conserve seul l’autorité hiérarchique sur
ces agents.”.
Article 3 : A l’article 13 de la délibération modifiée n° 105 du
9 août 2000 susvisée, les mots : “Les professeurs des écoles
stagiaires” sont remplacés par les mots : “Les professeurs des
écoles stagiaires en formation”.
Article 4 : Au premier alinéa de l’article 21 de la délibération
modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, les termes : “A
la titularisation du professeur des écoles, son affectation est
effectuée notamment en fonction :” sont remplacés par les termes :
“A l’issue de l’année de stage en formation, les professeurs des
écoles stagiaires sont affectés notamment en fonction :”.
Article 5 : A la suite de l’article 21 de la délibération modifiée
n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, il est créé un chapitre IV
intitulé : “Titularisation”.
Article 6 : Les chapitres IV et V de la délibération modifiée
n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée deviennent respectivement
les chapitres V et VI.
Article 7 : A la suite du chapitre IV de la délibération modifiée
n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, il est créé un article 21-1
ainsi rédigé :
“Article 21-1 : Durant cette année de stage en exercice, les
professeurs des écoles stagiaires en exercice :
- bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites
et/ou regroupements) assurés conjointement par l’équipe de
circonscription d’affectation et l’institut universitaire de
formation des maîtres de l’université de la NouvelleCalédonie ;
- sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit
intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de
stage en exercice.
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Durant cette seconde année de stage en exercice, l’inspection
est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que
celui ayant réalisé celle de la première année.
A l’issue de cette seconde année, ils sont, dans les mêmes
formes, soit titularisés, soit licenciés. En aucun cas, cette
autorisation ne peut être renouvelée.
Dans l’hypothèse d’une prolongation de stage en exercice,
les professeurs des écoles stagiaires en exercice demeurent
sur l’échelon de rémunération sur lequel ils se trouvent pour
les douze mois supplémentaires.”.
Article 8 : Au sein de la délibération modifiée n° 105 du 9 août
2000 susmentionnée, les mots : “l’institut universitaire de
formation des maîtres” sont remplacés par les mots : “l’institut
universitaire de formation des maîtres de l’université de la
Nouvelle-Calédonie”.
Article 9 : Au premier alinéa de l’article 22-1 de la
délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susvisée, après les
mots : “7e échelon de la classe” sont insérés les mots : “, au
31 décembre de l’année précédant la campagne de promotion.”.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES
INSTITUTEURS
Article 10 : L’article 3 de la délibération modifiée n° 346 du
30 décembre 2002 susvisée est ainsi réécrit :
“Article 3 : Les lauréats des concours tels que prévus à
l’article 2 sont nommés instituteurs stagiaires et soumis à une
période de formation de 3 ans minimum au sein de l’institut
de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie.
Suite à l’obtention du diplôme d’instituteur, dont les
modalités de délivrance sont définies par voie de convention
entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie, les instituteurs
stagiaires en formation sont nommés instituteurs stagiaires en
exercice durant un an, et classés au 3e échelon de la grille
indiciaire prévue à l’article 9.
Durant cette année de stage en exercice, les instituteurs
stagiaires en exercice :
Leur titularisation est prononcée au vu du rapport de fin de
stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le
rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé.
- bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites
et/ou regroupements) assurés conjointement par l’équipe de
circonscription d’affectation et l’institut de formation des
maîtres de Nouvelle-Calédonie ;
Dans l’hypothèse où le rapport d’inspection n’est pas produit
dans les délais du fait de l’administration, l’employeur peut
soit mettre en place une inspection dans les plus brefs délais,
soit titulariser les agents concernés au vu du seul rapport de
fin de stage.
- sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit
intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de
stage en exercice.
A l’issue de leur année de stage en exercice, en application des
dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux,
les professeurs des écoles stagiaires en exercice peuvent être
autorisés par le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, à effectuer une seconde année de stage
en exercice.
Leur titularisation est prononcée au vu du rapport de fin de
stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le
rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé.
Dans l’hypothèse où le rapport d’inspection n’est pas produit
dans les délais du fait de l’administration, l’employeur peut
soit mettre en place une inspection dans les plus brefs délais,
soit titulariser les agents concernés au vu du seul rapport de
fin de stage.
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A l’issue de leur année de stage en exercice, en application
des dispositions du statut général des fonctionnaires
territoriaux, les instituteurs stagiaires peuvent être autorisés
par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
après avis de la commission administrative paritaire
compétente, à effectuer une seconde année de stage en exercice.
Durant cette seconde année de stage en exercice, l’inspection
est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que
celui ayant réalisé celle de la première année.
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rémunération sur lequel ils se trouvent pour les douze mois
supplémentaires.”.
Article 11 : L’article 7 de la délibération n° 345 du 30 décembre
2002 susvisée est abrogé.
Article 12 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 22 octobre 2010.
A l’issue de cette seconde année, ils sont, dans les mêmes
formes, soit titularisés, soit licenciés. En aucun cas, cette
autorisation ne peut être renouvelée.
Dans l’hypothèse d’une prolongation de stage en exercice,
les instituteurs stagiaires demeurent sur l’échelon de
________
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER