nouvelle-caledonie - SNES-NC
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8856 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 28 octobre 2010 NOUVELLE-CALEDONIE CONGRÈS DÉLIBÉRATIONS Délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 portant mesures exceptionnelles de recrutement dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel de 2e grade du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu le décret modifié n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissaire à la jeunesse et aux sports ; Vu le décret modifié n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ; Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnelles des divers cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 86 du 25 août 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l’intersession d’août à novembre 2010 ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique le 4 octobre 2010 ; Vu l’arrêté n° 2010-4153/GNC du 12 octobre 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 60 du 12 octobre 2010 ; Entendu le rapport n° 74 du 19 octobre 2010 des commissions de l’organisation administrative et de la fonction publique et de l’enseignement et de la culture, A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : La présente délibération concerne les agents relevant du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissaire à la jeunesse et aux sports remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1° justifier au minimum de six ans d’ancienneté globale en qualité de maître auxiliaire en Nouvelle-Calédonie au jour de l’entrée en vigueur de la présente délibération. L’ancienneté globale correspond à la durée réelle d’exercice des fonctions de maître auxiliaire dans le secteur public ou privé telle qu’elle apparaît sur les états de services établis par le vice-rectorat, 2° avoir obtenu un avis favorable du vice-recteur sur leur manière de servir, 3° remplir les conditions telles que prévues par la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée afin de prétendre au concours d’accès à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, 4° être titulaire : a) pour l’accès au corps des professeurs certifiés du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement, d’un diplôme de niveau II ; b) pour l’accès au corps des professeurs de lycée professionnel de 2e grade du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement, d’un des diplômes visés à l’article 7 point 1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Article 2 : Recrutement Les agents visés à l’article 1er peuvent prétendre au recrutement dans le corps des professeurs certifiés ou des professeurs de lycée professionnel de 2e grade suite à leur réussite à un concours organisé par l’Etat selon une procédure établie par voie de convention avec la Nouvelle-Calédonie. Article 3 : Reclassement Suite à leur réussite au concours tel que prévu à l’article 2, les lauréats sont nommés stagiaires et classés au premier indice de la grille indiciaire du corps dont ils ont réussi le concours d’accès. Article 4 : Stage probatoire Durant leur stage probatoire, d’une durée d’une année, les lauréats du concours tel que prévu à l’article 2, sont astreints au suivi d’une formation dont le contenu est fixé par convention entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat. L’ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans l’échelon de début du grade jusqu’à concurrence d’une année au maximum. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 28 octobre 2010 Article 5 : Titularisation La titularisation est prononcée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après délibération du jury académique souverain et de la commission administrative paritaire compétente au vu d’un rapport de stage et d’une inspection. Article 6 : Renouvellement de stage Les professeurs certifiés stagiaires et les professeurs de lycée professionnel de 2e grade stagiaires peuvent être autorisés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à effectuer une seconde année de stage après délibération du jury académique souverain. Les professeurs certifiés stagiaires et les professeurs de lycée professionnel de 2e grade stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont licenciés. Article 7 : Les candidats remplissant les conditions fixées à l’article 1er ne peuvent bénéficier des mesures de recrutement prévues par la présente délibération que si la convention visée à l’article 2 est conclue entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. Pour que lesdits candidats soient admis au bénéfice des dispositions de la présente délibération pour les concours organisés en 2011, cette convention doit être conclue avant le 31 décembre 2010. Le président du gouvernement est habilité à négocier et signer les conventions nécessaires pour l’application de la présente délibération. Article 8 : La présente délibération entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Sous réserve des dispositions de l’article 7, le présent dispositif prend fin le 31 août 2015. Article 9 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 22 octobre 2010. Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER _______ Délibération n° 37/CP du 22 octobre 2010 modifiant la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles et de la délibération modifiée n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 8857 Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ; Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 86 du 25 août 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l’intersession d’août à novembre 2010 ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique le 1er juillet 2010 ; Vu l’arrêté n° 2010-2785/GNC du 17 août 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 48 du 17 août 2010 ; Entendu le rapport n° 71 du 6 octobre 2010 des commissions de l’organisation administrative et de la fonction publique et de l’enseignement et de la culture, A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES Article 1er : L’article 11 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susvisée est ainsi réécrit : “Article 11 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 23, les lauréats du concours externe et externe spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon de la grille indiciaire telle que prévue à l’article 22. Ils suivent pendant un an, en qualité de professeurs des écoles stagiaires en formation, l’enseignement de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-Calédonie. Suite à l’obtention du diplôme professionnel de professeur des écoles, dont les modalités de délivrance sont définies par voie de convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie, les professeurs des écoles stagiaires en formation sont nommés professeurs des écoles stagiaires en exercice durant un an, et classés au 4e échelon de la grille indiciaire telle que prévue à l’article 22.”. Article 2 : L’article 12 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée est ainsi réécrit : “Article 12 : A l’issue de leur réussite au concours, les professeurs des écoles stagiaires en formation sont affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-Calédonie. Durant cette scolarité, et en vue de l’accomplissement de stages en situation, le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle- 8858 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Calédonie place en stage les professeurs des écoles stagiaires auprès des différentes provinces, suivant les propositions faites par le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Durant ces stages en situation, le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-Calédonie conserve seul l’autorité hiérarchique sur ces agents.”. Article 3 : A l’article 13 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susvisée, les mots : “Les professeurs des écoles stagiaires” sont remplacés par les mots : “Les professeurs des écoles stagiaires en formation”. Article 4 : Au premier alinéa de l’article 21 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, les termes : “A la titularisation du professeur des écoles, son affectation est effectuée notamment en fonction :” sont remplacés par les termes : “A l’issue de l’année de stage en formation, les professeurs des écoles stagiaires sont affectés notamment en fonction :”. Article 5 : A la suite de l’article 21 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, il est créé un chapitre IV intitulé : “Titularisation”. Article 6 : Les chapitres IV et V de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée deviennent respectivement les chapitres V et VI. Article 7 : A la suite du chapitre IV de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, il est créé un article 21-1 ainsi rédigé : “Article 21-1 : Durant cette année de stage en exercice, les professeurs des écoles stagiaires en exercice : - bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites et/ou regroupements) assurés conjointement par l’équipe de circonscription d’affectation et l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la NouvelleCalédonie ; - sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de stage en exercice. 28 octobre 2010 Durant cette seconde année de stage en exercice, l’inspection est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que celui ayant réalisé celle de la première année. A l’issue de cette seconde année, ils sont, dans les mêmes formes, soit titularisés, soit licenciés. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée. Dans l’hypothèse d’une prolongation de stage en exercice, les professeurs des écoles stagiaires en exercice demeurent sur l’échelon de rémunération sur lequel ils se trouvent pour les douze mois supplémentaires.”. Article 8 : Au sein de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susmentionnée, les mots : “l’institut universitaire de formation des maîtres” sont remplacés par les mots : “l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-Calédonie”. Article 9 : Au premier alinéa de l’article 22-1 de la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 susvisée, après les mots : “7e échelon de la classe” sont insérés les mots : “, au 31 décembre de l’année précédant la campagne de promotion.”. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES INSTITUTEURS Article 10 : L’article 3 de la délibération modifiée n° 346 du 30 décembre 2002 susvisée est ainsi réécrit : “Article 3 : Les lauréats des concours tels que prévus à l’article 2 sont nommés instituteurs stagiaires et soumis à une période de formation de 3 ans minimum au sein de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. Suite à l’obtention du diplôme d’instituteur, dont les modalités de délivrance sont définies par voie de convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie, les instituteurs stagiaires en formation sont nommés instituteurs stagiaires en exercice durant un an, et classés au 3e échelon de la grille indiciaire prévue à l’article 9. Durant cette année de stage en exercice, les instituteurs stagiaires en exercice : Leur titularisation est prononcée au vu du rapport de fin de stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé. - bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites et/ou regroupements) assurés conjointement par l’équipe de circonscription d’affectation et l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie ; Dans l’hypothèse où le rapport d’inspection n’est pas produit dans les délais du fait de l’administration, l’employeur peut soit mettre en place une inspection dans les plus brefs délais, soit titulariser les agents concernés au vu du seul rapport de fin de stage. - sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de stage en exercice. A l’issue de leur année de stage en exercice, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux, les professeurs des écoles stagiaires en exercice peuvent être autorisés par le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à effectuer une seconde année de stage en exercice. Leur titularisation est prononcée au vu du rapport de fin de stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé. Dans l’hypothèse où le rapport d’inspection n’est pas produit dans les délais du fait de l’administration, l’employeur peut soit mettre en place une inspection dans les plus brefs délais, soit titulariser les agents concernés au vu du seul rapport de fin de stage. 28 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A l’issue de leur année de stage en exercice, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux, les instituteurs stagiaires peuvent être autorisés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à effectuer une seconde année de stage en exercice. Durant cette seconde année de stage en exercice, l’inspection est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que celui ayant réalisé celle de la première année. 8859 rémunération sur lequel ils se trouvent pour les douze mois supplémentaires.”. Article 11 : L’article 7 de la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 susvisée est abrogé. Article 12 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 22 octobre 2010. A l’issue de cette seconde année, ils sont, dans les mêmes formes, soit titularisés, soit licenciés. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée. Dans l’hypothèse d’une prolongation de stage en exercice, les instituteurs stagiaires demeurent sur l’échelon de ________ Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER