Avocats/Gestion de cabinet

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Lexbase La lettre juridique n˚595 du 18 décembre 2014
[Avocats/Gestion de cabinet] Jurisprudence
Redressement judiciaire de l'avocat associé : quand la
société n'existe pas, l'indépendance perdure
N° Lexbase : N5078BUM
par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'AixMarseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du
Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
Réf. : CA Aix-en-Provence, ord. référé, 1er président, 19 septembre 2014, n˚ 14/00 507 (N° Lexbase : A6777MWW)
Dans un arrêt du 19 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la demande de suspension de
l'exécution provisoire d'un jugement plaçant deux époux avocats, personnes physiques, en redressement
judiciaire, ladite procédure diligentée à leur encontre n'étant pas forclose (C. com., art. L. 631-5 N° Lexbase :
L6249IUY et L. 640-5 N° Lexbase : L7323IZA). En effet, leur qualité d'associés au sein d'une SCP, qui leur
aurait fait perdre leur statut de personne physique exerçant à titre indépendant, n'était pas avérée, faute
pour la SCP d'apparaître dans l'annuaire professionnel des avocats.
En l'espèce, un jugement en date du 3 juillet 2014 avait déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire de
deux époux, avocats, ouvert une période d'observation d'une durée de six mois qui pourrait être renouvelée une
fois à la demande des débiteurs ou du ministère public, dit que le conseil de l'Ordre pris en la personne de son
représentant légal en exercice est de plein droit contrôleur à la procédure et désigné un mandataire judiciaire et un
commissaire-priseur judiciaire pour procéder à l'inventaire précis et à la prisée du patrimoine des débiteurs, et a
renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 4 septembre 2014 afin de vérifier si les débiteurs disposent de capacités de
financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation. Les deux avocats avaient fait appel du jugement
précité et assigné les parties à l'instance en référé, devant le premier président, afin de demander la suspension
de l'exécution provisoire. L'un des avocats estimait que la procédure à son encontre était forclose, intervenant plus
d'un an après la cessation de son activité à titre individuel. Mais, pour les juges du Palais Verdun, s'il est vrai que
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l'assignation d'un créancier doit intervenir comme le prévoient les articles L. 631-5 et L. 640-5 du Code de commerce
dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité s'il s'agit d'une personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale, il n'en demeure pas moins que la SCP créée le 2
avril 2010 n'apparaissait pas dans l'annuaire professionnel des avocats de l'année 2011 et que seul figurait dans
les tableaux de l'Ordre des avocats l'avocat redressé. Par voie de conséquence, la demande de suspension de
l'exécution provisoire est rejetée (cf. l'Encyclopédie "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2411EUT).
Cet arrêt rappelle que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre
individuel pour devenir associé d'une société (SCM, SCP ou SEL), n'agit plus en son nom propre mais exerce ses
fonctions au nom de la société. Elle cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de
l'article L. 631-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8853IN9). Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure
de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité
professionnelle antérieure (ou, à l'identique, une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-2
du Code de commerce). Toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, celle-ci doit intervenir
dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Cette solution, désormais acquise, n'en
reste pas moins critiquable (I), d'autant que la procédure de redressement judiciaire ne saurait être au cas d'espèce
tenue en échec par un référé premier président (II).
I — Perte d'indépendance à l'occasion du passage en société
La loi de sauvegarde n˚ 2005-845 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) a ouvert le champ d'application
des procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel, en particulier aux avocats (1).
Jusqu'alors, seules les sociétés professionnelles -SCP, SEL, SCM— étaient soumises au droit des entreprises en
difficulté (2).
Malgré une rédaction assez claire de la loi de 2005, la Cour de cassation a adopté une position de retrait : comme
tout professionnel libéral exerçant pour le compte d'une société, les associés personnes physiques n'exercent pas
une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce et ne
relèvent pas, à titre personnel, des procédures de traitement des difficultés des entreprises, sauf pour l'activité
professionnelle qu'ils auraient accomplie en nom propre dans l'année qui aurait précédé leur entrée dans la société
en qualité d'associés. Pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le professionnel libéral qui exerce au
sein d'une société n'exerce donc pas une activité professionnelle indépendante au sens du droit des procédures
collectives. Une fois associé, le professionnel libéral n'est plus "un professionnel indépendant". Toutefois, d'une part,
le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, sans condition de
délai, après cette cessation d'activité lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure,
d'autre part, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai
d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Tout cela a été jugé par la Cour de cassation dans
ses trois arrêts du 9 février 2010 relatifs aux avocats (3). Et a été par la suite maintes fois confirmé, pour tous les
professionnels libéraux (4).
L'arrêt sous commentaire le précise de nouveau, les avocats en redressement judiciaire ne le contestant pas, bien
au contraire. Voici l'argumentation qu'ils développaient :
"Monsieur Bruno R. et Madame Christine R. font valoir :
— que la SA X dont le siège social est à Hambourg ne fait pas, dans l'acte introductif d'instance devant le tribunal
de grande instance de Toulon, élection de domicile en France,
— que l'assignation introductive d'instance délivrée par cette dernière ne contient aucune indication sur la qualité
de ses dirigeants et qu'il s'agit d'une nullité de fond prévue par l'article 117 du Code de procédure civile,
— que les premiers juges ont, à tort, interprété le jugement de désistement d'instance et d'action rendu le 3 février
2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône,
— que Maître Bruno R. avocat, est associé au sein de la SCP Y créée en avril 2010, qu'il n'exerce donc pas une
activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-1 et L. 631-2 du Code du commerce en sorte que
la procédure de redressement judiciaire diligentée à son encontre par la SA X, en raison d'un prêt professionnel
conclu le 14 février 2000 est forclose,
— que la créance de la SA X n'a pas été liquidée par le juge des saisies immobilières au motif que l'instance s'est
éteinte par l'effet de la transaction du désistement d'instance ou d'action le 3 février 2010,
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— que la créance de la SA X n'est ni certaine ni liquide et exigible,
— que la résiliation du prêt contracté auprès de la SA X est intervenue le 9 janvier 2002 et que le désistement
d'instance par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 3 février 2010 a eu pour effet
de rendre non avenus les commandements aux fins de saisie-immobilière délivrés le 25 février 2003,
— qu'aucun acte n'a interrompu la prescription depuis le 9 janvier 2002, en sorte que celle-ci est incontestablement
acquise,
— que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive
du délai de prescription, et que la prescription n'était pas encore acquise lors des pourparlers transactionnels entre
les époux R. et la SA X,
— que le passif exigible prévu dans la cessation des paiements n'est pas établi et que les premiers juges n'ont pas
tenu compte de leurs bilans largement bénéficiaires,
— que le jugement déféré n'a pas, pour apprécier l'état de cessation des paiements, tenu compte de leur actif
disponible.
Monsieur Bruno R. et Madame Christine R. soutiennent au vu des arguments sus-développés :
— que doit être écarté des débats le listing de la SA X en langue allemande,
— que seul le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a compétence
pour interpréter le jugement de désistement d'instance et d'action qu'il a rendu le 3 février 2010,
— que l'action engagée à leur encontre le 8 avril 2010 par la SA X sur la base d'un acte notarié de prêt du 14 février
2010 est forclose,
— que cette dernière ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour en poursuivre l'exécution forcée par voie d'assignation en liquidation ou en redressement judiciaire,
— que la demande en liquidation judiciaire et en redressement judiciaire de la SA X est irrecevable et non fondée,
— que la procédure de redressement judiciaire prononcée a des conséquences manifestement excessives puisqu'elle affecte la SCP Y laquelle n'est pas portée au litige et au sein de laquelle Maître Bruno R., avocat, exerce en
qualité d'associé.
Monsieur Bruno R. et Madame Christine R. demandent dès lors à la cour :
— d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 juillet 2014
ayant prononcé leur redressement judiciaire, [...]".
Les avocats en redressement judiciaire estimaient donc que la procédure diligentée à leur égard par la banque était
forclose, car intervenant au-delà du délai d'un an.
Avant de s'intéresser au délibéré de l'arrêt sous commentaire qui reprend la solution à son actif, on notera ici que
les avocats tentaient de tourner à leur avantage cette solution qui, pourtant, est critiquable.
En effet, non seulement elle peut conduire à ce que certaines difficultés financières ne soient pas traitées si par
exemple les créanciers n'agissent pas dans le délai d'un an étant précisé, d'une part, que l'on peut s'interroger sur
le point de départ de ce délai (5), d'autre part, que le tribunal ne peut plus se saisir d'office en la matière depuis
l'ordonnance du 12 mars 2014 (6), mais encore et surtout elle revient à nier la notion d'indépendance. Or, en principe,
le professionnel libéral, au premier rang duquel se trouve l'avocat, est par essence indépendant (7), quel que soit
son mode d'exercice. Confirmant cette indépendance, l'article 2 du décret n˚ 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif
aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), dispose que "la profession d'avocat
est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice". Certes, les articles 20 et 21 du
décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n˚ 90-1258 du 31 décembre 1990,
sur les sociétés d'exercice libéral (N° Lexbase : L3046AIN), énonce que chaque avocat exerçant au sein d'une
société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Pour autant, même associé, l'avocat
est un professionnel libéral qui exerce à titre indépendant. L'exercice de la profession reste indépendant. Qu'il
soit exploitant individuel, salarié, collaborateur, associé d'une société, sociétaire d'une association, voire demain
d'entreprise, l'avocat est indépendant.
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La solution est d'autant plus critiquable qu'elle manque crucialement de cohérence. La Cour de cassation estime
ainsi que le gérant de SARL n'est pas un indépendant et n'est donc pas éligible aux procédures collectives du
Livre VI du Code commerce bien qu'il cotise auprès de l'URSSAF (8), tandis que l'associé de SNC est quant à
lui à l'inverse bel et bien un indépendant (9), tout comme le gérant d'EARL qui est également indépendant (10),
ou encore, sur un registre un peu différent, qu'est valable la clause compromissoire même passée par des nonprofessionnels dès lors du moins qu'elle est afférente à une cession de contrôle, par nature commerciale, et donc
soumise en tant que telle à la compétence du juge consulaire qui, par exception, cède le pas au tribunal arbitral en
reconnaissant expressément et paradoxalement l'activité professionnelle (11). On avoue ne plus savoir ce qu'est un
professionnel, un indépendant, un commerçant, un agriculteur, etc., les confusions ayant pour source l'amalgame
entre la nature de l'acte passé, la qualité de l'auteur passant l'acte, la nature professionnelle ou pas de l'activité, et
l'indépendance ou pas du professionnel en exercice.
Les conséquences de cette perte d'indépendance (12), ou plus largement, du passage en société, ont des répercussions jusque sur le terrain procédural (13).
II — Rejet de la demande en suspension de l'exécution provisoire
L'avocat mis en redressement judiciaire demandait la suspension de l'exécution provisoire du jugement au motif
que l'assignation de la banque avait été introduite plus d'un an après le passage en société, et qu'elle était dès lors
forclose.
Les juges aixois ne font pas droit à cette demande. Voici leur motivation :
"Par application de l'article R. 661-1 du Code du commerce, lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux le premier Président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements
statuant sur la liquidation judiciaire.
Il est constant que la SA X a indiqué dans ses écritures devant les premiers juges qu'elle était représentée par
Maître L. associé de l'AARPI A. avocats au barreau de Strasbourg qu'elle a élu domicile au cabinet de son conseil, et
qu'elle a notifié aux époux R. les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et celles complémentaires produites
au cours de la procédure, en sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à voir annuler
l'assignation délivrée le 8 avril 2014 à leur encontre par la société X devant le tribunal de grande instance de Toulon
et de leur demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 juillet
2014.
Il est constant que la SA X a délivré le 19 mars 2003 un commandement de saisie-immobilière sur la base du prêt
notarié du 14 janvier 2000, et que le juge de l'exécution du tribunal de Villefranche sur Saône a par jugement du 10
janvier 2007 sursis à statuer sur la validité de la saisie immobilière dans l'attente de la décision étrangère sur les
intérêts contractuels, la juridiction allemande devant être saisie par les époux R. dans le délai de trois mois suivant
la date ou le jugement devenait définitif et que sur contredit la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 27 septembre
2007, confirmé le jugement susvisé, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi par arrêt du 28 janvier 2009.
Il s'avère qu'en l'absence de saisine de la juridiction allemande la procédure de saisie immobilière a repris son cours
jusqu'à la vente de l'immeuble hypothéqué sis à Amplepuis (Rhône) intervenue au mois de janvier 2010.
Force est de constater que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Rhône a, par
jugement en date du 3 février 2010 donné acte à la SA X de son désistement d'instance et d'action et a constaté
l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Les époux R. ne sauraient soutenir que le jugement susvisé emporte renonciation par la SA X du solde de sa
créance, étant observé que les échanges de courriers entre les parties ne mentionnent aucune renonciation par la
SA X du solde de sa créance, et que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance susvisé, chambre des
criées, n'était pas saisi d'une action en condamnation à paiement de la créance.
S'il est vrai que l'assignation d'un créancier doit intervenir comme le prévoient les articles L. 631-5 et L. 640-5 du
Code de commerce dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité s'il s'agit d'une personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, il n'en demeure pas moins
que la SCP Y créée le 2 avril 2010 n'apparaît pas dans l'annuaire professionnel des avocats de l'année 2011 et
que seuls figurent dans les tableaux de l'ordre des avocats Maître Bruno R., avocat au barreau de Lyon et Maître
Christine R. avocat au barreau de Toulon et que des vérifications de comptabilité ont été décidées en mars 2014
à l'égard de ces derniers et non de la SCP précitée, étant précisé que Maître Christine R. a toujours exercé à titre
individuel.
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Il n'est pas sans intérêt de rappeler que les appelants ont accepté dans le cadre de la procédure de saisieimmobilière engagée à leur encontre par la SA X de procéder à la vente de l'appartement sis à Amplepuis (Rhône),
que le prix de cette vente a été remis par ces derniers à la SA X pour être imputé sur la créance, de sorte que
cette dernière est fondée à invoquer la reconnaissance par les débiteurs de l'existence de leur dette et du caractère
interruptif de l'acte de vente.
Les époux R. ne sauraient dès lors soutenir qu'aucun acte n'a interrompu la prescription quinquennale prévue par
l'article 2224 du Code civil depuis le 9 janvier 2002 date de la résiliation du prêt qui leur a été consenti le 14 janvier
2000, et que la créance de la SA X à leur égard est prescrite.
Il est acquis au vu des pièces produites que l'existence d'un reliquat de créance est établie, en l'occurrence la
somme de 67 940,42 euros représentant le solde en principal, la somme de 7 601,95 euros au titre des intérêts
échus et impayés au 3 juillet 2014, et celle de 5 393,40 euros au titre des frais exposés.
Il n'est pas indifférent de relever que Maître B. huissier de justice à Toulon, a mentionné dans son procès-verbal en
date du 25 novembre 2013 que les époux R. ne possédaient aucun actif saisissable.
Il apparaît en outre que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'ils peuvent faire face à leur passif exigible étant
rappelé que l'état de cessation des paiements peut être retenu quand bien même la créance serait discutée dans
son montant.
Il s'avère que le décompte actualisé de la créance de la SA X en date du 3 juillet 2014 produit en la cause par
cette dernière a certes été traduit en langue française, de façon imparfaite mais qu'il y a cependant lieu de rejeter
la demande de Monsieur Bruno R. et de Madame Christine R. tendant à voir écarter des débats ledit décompte, la
créance de l'intimée étant justifiée.
Il convient au regard des développements susvisés de rejeter la demande de Monsieur Bruno R. et de Madame
Christine R. tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 juillet 2014 [...]".
Si les faits laissent apparaître divers éléments sur lesquels nous ne reviendrons pas, on comprend en somme que
les avocats exerçant en société n'obtiennent pas la suspension de l'exécution provisoire du jugement les plaçant
en redressement judiciaire et ce, parce que l'assignation de la banque créancière respectait le délai d'un an.
Quelle preuve a-t-on du respect de ce délai ? Au-delà de l'interruption de prescription, le fait que la société -SCP
en l'occurrence— créée le 2 avril 2010 n'apparaissait pas dans l'annuaire professionnel des avocats de l'année
2011 et que seuls figurent dans les tableaux de l'Ordre des avocats les deux époux intéressés pris en tant que
personnes physiques, avocats inscrits au barreau (de Toulon), d'autant plus que des vérifications de comptabilité
ont été décidées en mars 2014 à l'égard encore une fois de ces derniers en tant que personnes physiques et non
de la SCP précitée.
En d'autres termes, si la SCP avait été immatriculée au RCS, elle n'avait visiblement pas été prise en compte au
niveau de l'Ordre. Or, l'inscription auprès de l'Ordre, ou plutôt ici l'absence d'inscription (dont les raisons peuvent être
diverses), l'emporte sur l'immatriculation au RCS. En effet, l'originalité de la SCP d'avocats réside en ce qu'elle est
nécessairement constituée sous la condition suspensive de son inscription auprès d'un barreau (14), comme la SEL
d'ailleurs. Les futurs associés doivent ainsi déposer leurs statuts auprès de l'Ordre dont la future société dépendra,
en sollicitant du conseil dudit Ordre l'inscription de la société. La demande est adressée par courtoisie au Bâtonnier,
mais c'est bel et bien le conseil qui, juridiquement, a la pouvoir d'inscrire, ou pas, la société, en émettant un avis
favorable ou défavorable. Une fois la société (en formation) inscrite au barreau, les associés produisent au greffe
une ampliation de cette décision d'inscription (15), ainsi que tous les documents habituellement produits pour toute
création de société (16). Autrement dit, les avocats continuaient à exercer individuellement, faute pour la société
d'exister aux yeux du barreau concerné, les empêchant dès lors de demander l'arrêt de l'exécution provisoire du
jugement les plaçant en redressement judiciaire.
La configuration dans laquelle se sont ainsi retrouvés les avocats est à notre connaissance inédite et assez exceptionnelle.
En conclusion, on rappellera l'article R. 661-1 du Code de commerce (17) qui a été réformé par le décret d'application
n˚ 2014-736 du 30 juin 2014 (art. 115 N° Lexbase : L5913I3E) de l'ordonnance n˚ 2014-326 du 12 mars 2014 du 12
mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH). Voici les modifications :
Alinéa 1er — Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde,
"de redressement et de liquidation judiciaires" remplacé par : "de redressement judiciaire, de rétablissement pro-
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fessionnel et de liquidation judiciaire" sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Alinéa 2 (sans changement) — Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et
ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de
l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6631-1et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Alinéa 3 — "Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président de
la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1˚, 2˚,
3˚, 5˚, 6˚ et 8˚ du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans
les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui
ne sont pas exécutoires de plein droit" remplacé par : "Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de
procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire
des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de
l'appel paraissent sérieux". L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut
être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le
prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe
le greffier du tribunal (sans changement).
Alinéa 4 — En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11 (ajouté), L. 661-1,
à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier
président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la
durée de l'instance d'appel.
La modification la plus importante concerne l'alinéa 3 du texte, le reste ne concernant que l'intégration du rétablissement professionnel. La rédaction de cet alinéa 3 évolue vers une mouture plus simple, les décisions de justice
relatives aux procédures de collectives pouvant toujours être classée en deux catégories, à savoir les jugements et
ordonnances exécutoires de plein droit à titre provisoire et les jugements et ordonnances non exécutoires de plein
droit à titre provisoire. De plus, que les jugements et ordonnances soient exécutoires de plein droit à titre provisoire
ou pas, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution provisoire, toujours
en démontrant des moyens sérieux. En droit commun en revanche, le référé premier président est cantonné aux
conséquences manifestement excessives (C. proc. civ., art. 524 N° Lexbase : L6668H74).
Quoi qu'il en soit, l'exercice en société n'étant pas effectif à l'époque des faits, à défaut pour la société d'exister,
les avocats en redressement judiciaire ne sauraient tirer avantage d'une solution jurisprudentielle soumettant l'assignation des créanciers en ouverture de procédures collectives à un délai d'un an, inapplicable en l'espèce, faute
pour les avocats de démontrer leur qualité d'associé.
(1) H. Lécuyer, Les nouveaux débiteurs, Rev. proc. coll., 2006, p. 332 ; R. Martin et P. Neveu, L'application à la
profession d'avocat de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, JCP éd. G, 2006, I, 125 ; T.
Favario, L'avocat en difficulté (Application de la loi de sauvegarde à l'avocat exerçant en nom), Bull. Joly 2006,
p. 691 ; N. Vignal, L'extension du droit des entreprises en difficulté aux professions libérales, in La loi du 26 juillet
2005 sur la sauvegarde des entreprises, PUAM, 2006, p. 31 ; S. Rétif, L'extension des procédures collectives aux
professions libérales, Dr. et patrimoine, mars 2006, p. 95 ; C. Lisanti, L'originalité des procédures collectives, in
Dossier "Les Groupements libéraux", Journal des sociétés, n˚ 76, mai 2010, p. 38, spéc. p. 39 ; A. Cerati-Gauthier,
Application de la loi de sauvegarde des entreprises aux professions libérales, JCP éd. E, 20 082 436. V. avant la
réforme, B. Soinne, Profession libérale et procédure collective, Rev. proc. coll. 1997, p. 377.
(2) Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, l'avocat associé d'une SCP, solidairement et indéfiniment
tenu du passif social, pouvait se voir étendre la procédure ouverte contre la société (C. com., art. L. 624-1 : Cass.
com. 22 mai 2007, n˚ 06-12.193 N° Lexbase : A5223DWD, Bull. civ. IV, n˚ 139 ; Act. proc. coll., 2007, n˚ 138, obs.
S. Rétif ; Rev. proc. coll., 2007, p. 167, obs. Ch. Lebel ; Dr. sociétés, 2007, n˚ 178, note J. — P. Legros ; D., 2007,
p. 1668). Cette disposition a été supprimée par la loi de sauvegarde.
(3) Cass. com., 9 février 2010, trois arrêts, n˚ 08-15.191 (N° Lexbase : A7436ERT), n˚ 08-17.144 (N° Lexbase :
A7437ERU), n˚ 08-17.670 (N° Lexbase : A7438ERW), FS-P+B+R+I, Bull. civ. IV, n˚ 35, 36 et 38 ; D., 2010. Chron.
C. cass. p. 1113, obs. Orsini ; D., 2010, AJ, p. 434, obs. A. Lienhard ; RTDCom., 2010, p. 391, obs. M. — H. MonsèriéBon ; Defrénois, 2010, p. 1474, obs. D. Gibirila ; JCP éd. E, 2010, 1296, spéc. n˚ 1, obs. Ph. Pétel et 1267, note
A. Cerati-Gauthier ; JCP éd. G, 2010, 220 et 602, note J. — J. Barbièri ; LEDEN, mars 2010, p. 1, obs. F. — X.
Lucas ; Act. proc. coll., 2010, n˚ 70, obs. J. Vallansan ; Dr. Sociétés, 2010, n˚ 76, note J. — P. Legros ; Gaz. Pal.,
p. 6
Lexbook généré le 18 décembre 2014.
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14-16 mars 2010, p. 8, note M. — P. Dumont-Lefrand ; Gaz. Pal., 2-3 juillet 2010, p. 19, obs. F. Reille ; Rev. proc.
coll., 2010, n˚ 131, obs. Ch. Lebel, et n˚ 148, obs. B. Saintourens ; RJDA, 2010, n˚ 538 ; BJS, 2010. 489, note J. —
J. Daigre ; Dr. et patr., octobre 2010, 83, obs. C. Saint-Alary-Houin et M. — H. Monsèrié-Bon ; BJED, mars 2011, p.
12, note V. Martineau-Bourgninaud ; Rev. proc. coll., 2010, étude 6, concl. R. Bonhomme ; RJDA, 5/10, n˚ 538, et
6/10, p. 564, chron. D. Gibirila.
(4) Pour un chirurgien-dentiste passé d'un exercice individuel à un exercice en SELEURL : Cass. com., 16 septembre 2014, n˚ 13-17.147, F-P+B (N° Lexbase : A8462MWC), D., 2014, p. 1869 ; BJS, 2014, note à paraître, note
J. — F. Barbièri ; JCP éd. E, 2014, 1550, note A. Cerati-Gauthier ; Journal des sociétés, novembre 2014, chron.
CEDI, à paraître, nos observations. Pour une infirmière libérale : CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 novembre 2007,
RG n˚ 07/03 359 (N° Lexbase : A8583D3B), BJS, 2008, p. 210, note N. Tagliarino-Vignal, et Cass. com., 17 mai
2011, n˚ 10-13.460 (N° Lexbase : A2867HRM), BJED, 2011, p. 240, note N. Tagliarino-Vignal.
(5) L'article L. 631-5 du Code de commerce impose d'agir dans le délai d'un an à compter du retrait du débiteur.
Lorsque la cessation d'activité est effective, le texte fixe le point de départ du délai d'un an à compter "de la cessation
de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé". Mais, à propos d'un avocat, cela dépend des circonstances. Ainsi, le
point de départ peut être la date à laquelle il a été omis du tableau de l'Ordre des avocats (CA Paris, 3ème ch., sect.
B, 6 septembre 2007, n˚ 07/02 072 N° Lexbase : A3951DYY, refusant de tenir compte des cessations temporaires
d'activité liées à l'état de santé de l'intéressé ; V. toutefois à propos d'un médecin, CA Aix-en-Provence, 8ème ch.,
sect. C, 20 décembre 2007, RG n˚ 07/07 026 N° Lexbase : A9179E4Q : "la cessation de l'activité est une notion de
fait dont la preuve peut être rapportée librement et qui n'est pas subordonnée à la radiation des inscriptions auprès
des organismes administratifs et sociaux"). Le point de départ peut être également la date d'entrée de l'avocat dans
la société, lorsque l'avocat reste inscrit et passe simplement d'un exercice individuel à un exercice en société. Et
alors de deux choses l'une : si la société est constituée à cette occasion, l'entrée dans la société est concomitante
à la signature du pacte social voire à l'immatriculation de la société ; si l'avocat entre dans la société en cours de
vie sociale, on devrait faire courir le délai d'un an à compter de la souscription de l'associé au capital de la société
en cas d'augmentation de capital ou à compter du transfert de droits sociaux en cas de cession.
(6) Mais il peut informer le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal
(C. com., art. L. 631-3-1 N° Lexbase : L7264IZ3). De plus, la demande peut émaner du débiteur ou du ministère
public, sans condition de délai.
(7) Cf. art. 29, I, de la loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN) : "I. — Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement
civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles,
techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect
de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables
aux autres formes de travail indépendant".
(8) Cass. com., 12 novembre 2008, n˚ 07-16.998, FS P+B+R+I (N° Lexbase : A2091EB3), Bull. civ. IV, n˚ 191 ; D.,
2008, p. 2929, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2009, 1023, note Ch. Lebel ; Dr. sociétés, 2009, comm. 15, note J.
— P. Legros ; BJS, 2009, p. 278, note P. — M. Le Corre ; Defrénois, 2009, 1397, obs. D. Gibirila ; Rev. Sociétés,
2009, p. 607, note Ph. Roussel Galle ; Dr. & patr., septembre 2009, p. 107, obs. M. — H. Monsèrié-Bon ; Cass. civ.
2, 21 janvier 2010, n˚ 08-19.984 (N° Lexbase : A4641EQX), Bull. civ. II, n˚ 20 ; D., 2010, p. 321, obs. A. Lienhard ;
RTDCom., 2010, p. 437, obs. G. Paisant ; JCP éd. E, 2010, 1296, n˚ 2, obs. Ph. Pétel, JCP éd. E, 2010, 1357, note
Ch. Lebel, LEDEN, avril 2010, p. 3, obs. P. Rubellin ; Defrénois, 2010, 1472, obs. D. Gibirila, RJ com., 2010, p. 305,
note J. — P. Sortais.
(9) Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n˚ 11-28.092, F-P+B (N° Lexbase : A8437KQK), D. actu., 11 décembre 2013,
et D., 2013, actu. p. 2911, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2014, 1021, note A. Cerati-Gauthier et 1173, spéc. n˚ 1,
obs. Ph. Pétel ; BJS, mars 2014, p. 184, note F. — X. Lucas ; Rev. Sociétés, 2014, p. 199, obs. L. — C. Henry ;
JCP éd. G, 2014, 96, note Ph. Roussel-Galle ; LEDEN, janvier, 2014, p. 2, obs. I. Parachkévova ; Act. proc. coll.,
2014, n˚ 20, obs. N. Borga ; LPA, 5 février 2014, note Nemoz-Rajot ; RLDA, février 2014, 16, obs. H. Guyader ;
BJED, 2014, p. 78, note J. — P. Sortais ; Dr. Sociétés, mai 2014, 89, note J. — P. Legros ; Rev. proc. coll., 2014,
n˚ 42, obs. Gjidara-Decaix, et n˚ 51 (Rev. proc. coll. 2/2014, p. 29), obs. B. Saintourens ; Dr. et patrim., septembre
2014, p. 103, note F. Macorig-Venier ; Rev. Sociétés, 2014, p. 443, note A. Quiquerez ; et les obs. de V. Téchené,
Possibilité d'ouvrir une procédure collective à l'encontre d'un associé de SNC, Lexbase Hebdo n˚ 365 du 16 janvier
2014 — édition affaires (N° Lexbase : N0224BUT). V. égal. Ch. Lebel, Eligibilité des associés de certaines sociétés
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de personnes aux procédures collectives, JCP éd. E, 2014, Etude 1207 ; A. Albarian, B. Brignon et Ph. Mouron,
Droit commercial Sociétés commerciales, 2014, Lamy Axe droit, n˚ 169.
(10) Cass. com., 4 novembre 2014, n˚ 13-20.711, inédit (N° Lexbase : A9251MZN) ; BJED 2014, note à paraître,
A. Cerati-Gauthier : le gérant d'une société exploitant une activité agricole, affilié à la mutualité sociale agricole pour
être réputé participer à titre personnel aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière, est
soumis aux procédures collectives.
(11) Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n˚ 13-11.568, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8071MYL), BJS, décembre 2014, p.
685, note J. — F. Barbièri ; nos obs., Cession de contrôle et clause compromissoire, Lexbase Hebdo n˚ 403 du 27
novembre 2014 — édition affaires (N° Lexbase : N4745BUB).
(12) Sur lesquelles V., A. Cerati-Gauthier, Avocat et droit des entreprises en difficulté in Dossier "Avocat et droit
des affaires", Journal des sociétés, janvier 2012, n˚ 94, p. 26 ; J. — F. Barbièri, Exercice professionnel en SEL :
responsabilités civiles, in Dossier "Le renouveau des SEL et des SPFPL", Journal des sociétés, février 2014, p. 27,
spéc. n˚ 12 ; A. Reygrobellet, Responsabilités professionnelles et sociétés d'exercice professionnel, in Les Cahiers
du chiffre et du droit : RJ com., 2013, p. 31 ; cf. l'Encyclopédie "La profession d'avocat" (N° Lexbase : E2411EUT).
Adde nos obs., L'impact des réformes 2014 des procédures collectives sur la profession d'avocat, Lexbase Hebdo
n˚ 181 du 6 novembre 2014 — édition professions (N° Lexbase : N4447BUA).
(13) V. égal. Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n˚ 13-24.642, F-P+B (N° Lexbase : A3174MXT), BJS, novembre 2014,
p. 438, note J. — F. Barbièri : l'avocat constitué par une partie qui délaisse l'exercice individuel de sa profession
pour continuer de l'exercer dans une société d'avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie.
(14) Décret n˚ 92-680, 20 juillet 1992, art. 3.
(15) J. de Mourzitch, JurisClasseur Sociétés Formulaires, Fasc. S-140, Société civile professionnelle d'avocats —
Constitution — Statuts.
(16) B. Brignon, La SCP d'avocats : constitution et fonctionnement d'une société pleine d'avenir ?, Dr. Sociétés, mai
2011, alerte 18.
(17) Sur lequel V., Cass. com., 1er octobre 2013, n˚ 12-23.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3238KMU) : et nos obs.,
Cheminement procédural d'une vente d'actif en liquidation judiciaire : lorsque l'acheteur ne veut plus acheter ! Lexbase Hebdo n˚ 357 du 7 novembre 2013 — édition affaires (N° Lexbase : N9196BTR).
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