DROIT SOCIAL Sommaire

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DROIT SOCIAL Sommaire
Sommaire
info
n°9 > 30 avril 2014
> Droit social
. Contrat à temps partiel
. Rupture conventionnelle et transaction
. Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle
> Droit fiscal
. Barèmes kilométriques pour 2013
. Comptes courants d’associés
. Crédit d’impôt recherche
. Plus-value de cession du dirigeant partant à la retraite
> Prélèvements sociaux – Epargne salariale
ACTUALITÉ JURIDIQUE
DROIT SOCIAL
Contrat à temps partiel et heures complémentaires
L’employeur peut demander à un salarié travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, à condition de respecter certaines limites.
En effet, le nombre d’heures complémentaires ne doit pas excéder 1/10e de la durée contractuelle
(ou 1/3 si la convention collective le permet) et ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du
travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
La Cour de cassation a considéré qu’un salarié à temps partiel effectuant des heures complémentaires à hauteur de la durée légale du travail pouvait obtenir la requalification de son contrat à temps
partiel en contrat à temps plein.
Dans un arrêt récent, la Cour a strictement réaffirmé sa position.
Dans cette affaire, un salarié à temps partiel depuis huit ans avait travaillé pendant un mois à temps
plein.
La Cour a considéré que si les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ont
eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée à un mois, la durée de travail de l’intéressé
au-delà de la durée légale, la requalification de son contrat à temps plein est justifiée.
Face à cette rigueur, il est recommandé aux employeurs de salariés à temps partiel de veiller à ce que
les heures complémentaires effectuées n’atteigne ou ne dépasse la durée légale ou conventionnelle
du travail à temps plein.
> Article L3123-17 du Code du travail
> Cass. Soc. 12 mars 2014, n° 12-15014
Rupture conventionnelle et transaction
Pour rappel, la rupture conventionnelle est l’accord entre employeur et salarié pour mettre fin au
contrat de travail de ce dernier. La transaction, quant à elle, est destinée à mettre fin au litige, né ou
à naître, opposant l’employeur et le salarié. La question de la compatibilité d’une rupture conventionnelle et d’une transaction pouvait alors se poser. La Cour de cassation vient de se prononcer sur
le sujet.
Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014
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ACTUALITÉ JURIDIQUE
Dans son arrêt du 26 mars 2014, la Cour considère qu’une transaction ne peut valablement être
conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l’homologation
administrative de la convention de rupture ou, s’agissant d’un salarié protégé, postérieurement à la
notification aux parties de l’autorisation de l’inspecteur du travail, et si elle a pour objet de régler un
différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution, sur des éléments non compris
dans la convention de rupture.
Ainsi, rupture conventionnelle et transaction sont conciliables dès lors qu’elles ne portent pas sur le
même objet.
Par cette position, la Cour remet en cause la pratique qui consistait à signer une transaction après
une rupture conventionnelle pour éviter que le salarié n’engage une action judiciaire sur la rupture
du contrat.
A présent, la transaction consécutive à une rupture conventionnelle ne pourra porter que sur des
problèmes liés à l’exécution du contrat de travail tels que le rappel de primes, salaires, heures supplémentaires, etc.
> Cass. Soc. 26 mars 2014, n° 12-21136
Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle
Le recours au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour les salariés licenciés pour motif
économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés était initialement possible jusqu’au 31
décembre 2013.
Reporté une première fois jusqu’au 31 mars 2014, le CSP continuera de produire ses effets jusqu’au
31 décembre 2014, conformément au nouvel avenant à la convention relative au CSP qui vient d’être
signé.
> Avenant n° 4 du 22 mars 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP
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ACTUALITÉ JURIDIQUE
DROIT FISCAL
Barèmes kilométriques pour 2013
L’administration fiscale a publié le 27 mars dernier les évaluations kilométriques des dépenses automobiles et moto pour l’imposition des revenus de 2013. Ce barème permet aux salariés optant pour
le régime des frais réels déductibles d’évaluer leurs frais de déplacement.
Pour les voitures, le barème est le suivant :
Puissance
administrative
3 CV et moins
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV et plus
Jusqu’à 5 000 km
De 5001 à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
d x 0,408
d x 0,491
d x 0,540
d x 0,565
d x 0,592
(d x 0,244) + 820
(d x 0,276) + 1 077
(d x 0,303) + 1 182
(d x 0,318) + 1 238
(d x 0,335) + 1 282
d x 0,285
d x 0,330
d x 0,362
d x 0,380
d x 0,399
Remarque : d représente la distance parcourue.
L’administration donne les exemples suivants :
- Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire
état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,565 = 2 260 euros ;
- Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire
état d’un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,303) + 1 182 = 3 000 euros ;
- Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire
état d’un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,399 = 8 778 euros.
Pour les motos, le barème est le suivant :
Jusqu’à 2 000 km
d x 0,268
De 2 001 à 5 000 km
(d x 0,063) + 410
Au-delà de 5 000 km
d x 0,145
Remarque : d représente la distance parcourue.
Exemples :
Un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur
dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,268 = 482 euros ;
Un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est
inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 410 = 599 euros ;
Pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure
à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,145 = 740 euros.
> Site internet du BOFIP : BOI-BAREME-000001
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ACTUALITÉ JURIDIQUE
Comptes courants d’associés
Taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le premier trimestre 2014, le taux effectif moyen pratiqué correspondant au taux maximum des
intérêts de comptes courants d’associés déductibles est de 2,94 %.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 31 mars et le 29 juin 2014, le taux maximal de
déduction des intérêts est le suivant :
- Exercice clos du 31 mars au 29 avril 2014 : 2,82 % ;
- Exercice clos du 30 avril au 30 mai 2014 : 2,84 % ;
- Exercice clos du 31 mai au 29 juin 2014 : 2,86 %.
Crédit d’impôt recherche : précisions sur l’assiette de calcul
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la prise en compte ou non de l’intéressement et de la participation versés par la société aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Jusqu’à présent, l’administration fiscale et les tribunaux administratifs s’opposaient sur cette question, la première considérant que ces sommes devaient être exclues de l’assiette de calcul, les seconds retenant une position contraire.
Le Conseil d’Etat a tranché.
Pour rappel, le code général des impôts prévoit que les dépenses de personnel afférentes aux professions citées ci-dessus ouvrent droit au CIR. Ces dépenses englobent les rémunérations de ces
personnes, les accessoires et les charges sociales.
Dans l’affaire présentée au Conseil d’Etat, l’administration excluait l’intéressement et la participation
au motif que ces versements avaient le caractère d’une affectation du résultat et non d’une charge
déductible, n’étaient pas un accessoire de rémunération et n’étaient pas afférentes à l’activité des
professionnels concernés.
Le Conseil d’Etat rejette ces arguments et indique que les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation n’ont pas le caractère d’une affectation du résultat mais donnent lieu à
la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel ils sont effectués.
Il ajoute que, sans qu’y fasse obstacle la qualification que donnent à ces versements le code du travail et de la sécurité sociale, ces versements constituent pour les bénéficiaires un accessoire de leur
rémunération et, pour la société, des dépenses de personnel pouvant être prises en compte dans
l’assiette du CIR.
Il résulte de cette décision que les sociétés bénéficiaires du CIR peuvent prendre en compte la participation et l’intéressement pour le calcul du CIR de l’année 2013.
> Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n° 365875
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ACTUALITÉ JURIDIQUE
Plus-value de cession du dirigeant partant à la retraite
Point de départ du délai de trois ans
Lors d’une transmission d’une entreprise en Scop, le cédant peut bénéficier du régime fiscal des
plus-values de cession des dirigeants partant à la retraite, sous réserve d’en remplir les conditions.
Parmi celles-ci figure l’obligation pour le cédant de ne pas détenir, directement ou indirectement, de
droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux et ce, pendant les trois années qui suivent la
cession.
Pour l’administration fiscale, ce délai de trois ans se décompte de date à date avec comme point de
départ le jour de la cession (ou du remboursement dans le cas de la transformation en Scop).
Dans une décision du 21 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Nancy a considéré que
le délai de trois a pour point de départ non pas la date de cession mais le 31 décembre de l’année de
cession à l’origine de la plus-value imposable, conformément au principe de l’annualité de l’impôt
sur le revenu.
> CAA Nancy, 21 novembre 2013, n° 11NC01232
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7,5 % sur 100%
de la RSP (5,1
déductible)
8,2 % sur 100
% des produits
acquis depuis le
01.01.2005
(5,1 % déductible
à compter du
01.01.12, 5,8 %
auparavant)
7,5 % sur 100 % de
la prime
7,5 % sur 100 % de
l’abondement
Produits de la
participation et de
l’épargne
Intérêts compte
courant, intérêts sur
parts sociales
Intéressement
Abondement versé
à un PEE
CSG
Réserve spéciale de
participation
Sommes visées
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0,5 % sur 100 % de
l’abondement
0,5 % sur 100 % de
la prime
0,5 % sur 100 % des
produits
acquis depuis le
01.02.1996
0,5 % sur 100 % de
la RSP
CRDS
4,8 % (dont 0,3 %
de contribution
additionnelle) sur
100 % des produits
acquis ou constatés
depuis le 01.01.13
5,7 % (dont 0,3 %
de contribution
additionnelle)
sur 100 % des
produits acquis ou
constatés depuis le
01.07.2012
3,7% (dont 0.3 %
de contribution
additionnelle) sur
100% des produits
acquis ou constatés
depuis le 1.10.2011
2,5% (dont 0.3 %
de contribution
additionnelle)
sur 100% des
produits acquis ou
constatés depuis le
01.01.2011
2 ,3 (dont 0.3 %
de contribution
additionnelle)
% sur 100 % des
produits
acquis depuis le
01.07.2004
2 % sur 100 % des
produits
acquis depuis le
01.01.1998
Prélèvement
social et
contribution
additionnelle
2 % sur 100 % des
produits acquis
depuis le 01.01.13
(a remplacé la
contribution RSA
de 1,1 % applicable
sur les produits
acquis depuis le
01.01.2009)
Prélèvement
de solidarité
Versement de
l’abondement
Versement de
la prime ou
affectation au PEE
Si produits
débloqués
annuellement et
imposables
Délivrance des
droits
Si produits
réinvestis, bloqués
et non imposables
à l’IR
Répartition de la
RSP
Fait générateur
Précompte par
l’entreprise
Précompte par
l’entreprise
1ère échéance Qui
suit la délivrance
Précompte par
l’entreprise
1ère échéance Qui
suit la délivrance
1ère échéance Qui
suit la délivrance
Précompte par
l’entreprise
Précompte ou
déclaration
bénéficiaire
Répartition
individuelle des
droits
Exigibilité des
prélèvements
PRÉLEVEMENTS SOCIAUX - EPARGNE SALARIALE
20 % depuis le
01.08.2012
20 % depuis le
01.08.2012
8%
Inclus dans la part
travail tenant lieu
de RSP
Taux maintenu
pour les Scop par
la loi du 16.08.12
si affectation en
parts sociales ou
comptes courants
bloqués. Si autre
affectation, le taux
est de 20 %.
Forfait social
(charge
employeur)
URSSAF
URSSAF
Déclaration 2777
10 rue du centre
TSA 50014 93465
Noisy le Sec
Service des impôts
des non résidents
URSSAF
Paiement
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