DROIT SOCIAL Sommaire
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Sommaire info n°9 > 30 avril 2014 > Droit social . Contrat à temps partiel . Rupture conventionnelle et transaction . Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle > Droit fiscal . Barèmes kilométriques pour 2013 . Comptes courants d’associés . Crédit d’impôt recherche . Plus-value de cession du dirigeant partant à la retraite > Prélèvements sociaux – Epargne salariale ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT SOCIAL Contrat à temps partiel et heures complémentaires L’employeur peut demander à un salarié travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, à condition de respecter certaines limites. En effet, le nombre d’heures complémentaires ne doit pas excéder 1/10e de la durée contractuelle (ou 1/3 si la convention collective le permet) et ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle. La Cour de cassation a considéré qu’un salarié à temps partiel effectuant des heures complémentaires à hauteur de la durée légale du travail pouvait obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Dans un arrêt récent, la Cour a strictement réaffirmé sa position. Dans cette affaire, un salarié à temps partiel depuis huit ans avait travaillé pendant un mois à temps plein. La Cour a considéré que si les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée à un mois, la durée de travail de l’intéressé au-delà de la durée légale, la requalification de son contrat à temps plein est justifiée. Face à cette rigueur, il est recommandé aux employeurs de salariés à temps partiel de veiller à ce que les heures complémentaires effectuées n’atteigne ou ne dépasse la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein. > Article L3123-17 du Code du travail > Cass. Soc. 12 mars 2014, n° 12-15014 Rupture conventionnelle et transaction Pour rappel, la rupture conventionnelle est l’accord entre employeur et salarié pour mettre fin au contrat de travail de ce dernier. La transaction, quant à elle, est destinée à mettre fin au litige, né ou à naître, opposant l’employeur et le salarié. La question de la compatibilité d’une rupture conventionnelle et d’une transaction pouvait alors se poser. La Cour de cassation vient de se prononcer sur le sujet. Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 1 ACTUALITÉ JURIDIQUE Dans son arrêt du 26 mars 2014, la Cour considère qu’une transaction ne peut valablement être conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l’homologation administrative de la convention de rupture ou, s’agissant d’un salarié protégé, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation de l’inspecteur du travail, et si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Ainsi, rupture conventionnelle et transaction sont conciliables dès lors qu’elles ne portent pas sur le même objet. Par cette position, la Cour remet en cause la pratique qui consistait à signer une transaction après une rupture conventionnelle pour éviter que le salarié n’engage une action judiciaire sur la rupture du contrat. A présent, la transaction consécutive à une rupture conventionnelle ne pourra porter que sur des problèmes liés à l’exécution du contrat de travail tels que le rappel de primes, salaires, heures supplémentaires, etc. > Cass. Soc. 26 mars 2014, n° 12-21136 Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle Le recours au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour les salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés était initialement possible jusqu’au 31 décembre 2013. Reporté une première fois jusqu’au 31 mars 2014, le CSP continuera de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2014, conformément au nouvel avenant à la convention relative au CSP qui vient d’être signé. > Avenant n° 4 du 22 mars 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP 2 Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Barèmes kilométriques pour 2013 L’administration fiscale a publié le 27 mars dernier les évaluations kilométriques des dépenses automobiles et moto pour l’imposition des revenus de 2013. Ce barème permet aux salariés optant pour le régime des frais réels déductibles d’évaluer leurs frais de déplacement. Pour les voitures, le barème est le suivant : Puissance administrative 3 CV et moins 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV et plus Jusqu’à 5 000 km De 5001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km d x 0,408 d x 0,491 d x 0,540 d x 0,565 d x 0,592 (d x 0,244) + 820 (d x 0,276) + 1 077 (d x 0,303) + 1 182 (d x 0,318) + 1 238 (d x 0,335) + 1 282 d x 0,285 d x 0,330 d x 0,362 d x 0,380 d x 0,399 Remarque : d représente la distance parcourue. L’administration donne les exemples suivants : - Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,565 = 2 260 euros ; - Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,303) + 1 182 = 3 000 euros ; - Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,399 = 8 778 euros. Pour les motos, le barème est le suivant : Jusqu’à 2 000 km d x 0,268 De 2 001 à 5 000 km (d x 0,063) + 410 Au-delà de 5 000 km d x 0,145 Remarque : d représente la distance parcourue. Exemples : Un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,268 = 482 euros ; Un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 410 = 599 euros ; Pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,145 = 740 euros. > Site internet du BOFIP : BOI-BAREME-000001 Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 3 ACTUALITÉ JURIDIQUE Comptes courants d’associés Taux maximal d’intérêts déductibles Pour le premier trimestre 2014, le taux effectif moyen pratiqué correspondant au taux maximum des intérêts de comptes courants d’associés déductibles est de 2,94 %. Pour les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 31 mars et le 29 juin 2014, le taux maximal de déduction des intérêts est le suivant : - Exercice clos du 31 mars au 29 avril 2014 : 2,82 % ; - Exercice clos du 30 avril au 30 mai 2014 : 2,84 % ; - Exercice clos du 31 mai au 29 juin 2014 : 2,86 %. Crédit d’impôt recherche : précisions sur l’assiette de calcul Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la prise en compte ou non de l’intéressement et de la participation versés par la société aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR). Jusqu’à présent, l’administration fiscale et les tribunaux administratifs s’opposaient sur cette question, la première considérant que ces sommes devaient être exclues de l’assiette de calcul, les seconds retenant une position contraire. Le Conseil d’Etat a tranché. Pour rappel, le code général des impôts prévoit que les dépenses de personnel afférentes aux professions citées ci-dessus ouvrent droit au CIR. Ces dépenses englobent les rémunérations de ces personnes, les accessoires et les charges sociales. Dans l’affaire présentée au Conseil d’Etat, l’administration excluait l’intéressement et la participation au motif que ces versements avaient le caractère d’une affectation du résultat et non d’une charge déductible, n’étaient pas un accessoire de rémunération et n’étaient pas afférentes à l’activité des professionnels concernés. Le Conseil d’Etat rejette ces arguments et indique que les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation n’ont pas le caractère d’une affectation du résultat mais donnent lieu à la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel ils sont effectués. Il ajoute que, sans qu’y fasse obstacle la qualification que donnent à ces versements le code du travail et de la sécurité sociale, ces versements constituent pour les bénéficiaires un accessoire de leur rémunération et, pour la société, des dépenses de personnel pouvant être prises en compte dans l’assiette du CIR. Il résulte de cette décision que les sociétés bénéficiaires du CIR peuvent prendre en compte la participation et l’intéressement pour le calcul du CIR de l’année 2013. > Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n° 365875 4 Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 ACTUALITÉ JURIDIQUE Plus-value de cession du dirigeant partant à la retraite Point de départ du délai de trois ans Lors d’une transmission d’une entreprise en Scop, le cédant peut bénéficier du régime fiscal des plus-values de cession des dirigeants partant à la retraite, sous réserve d’en remplir les conditions. Parmi celles-ci figure l’obligation pour le cédant de ne pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux et ce, pendant les trois années qui suivent la cession. Pour l’administration fiscale, ce délai de trois ans se décompte de date à date avec comme point de départ le jour de la cession (ou du remboursement dans le cas de la transformation en Scop). Dans une décision du 21 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Nancy a considéré que le délai de trois a pour point de départ non pas la date de cession mais le 31 décembre de l’année de cession à l’origine de la plus-value imposable, conformément au principe de l’annualité de l’impôt sur le revenu. > CAA Nancy, 21 novembre 2013, n° 11NC01232 Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 5 6 7,5 % sur 100% de la RSP (5,1 déductible) 8,2 % sur 100 % des produits acquis depuis le 01.01.2005 (5,1 % déductible à compter du 01.01.12, 5,8 % auparavant) 7,5 % sur 100 % de la prime 7,5 % sur 100 % de l’abondement Produits de la participation et de l’épargne Intérêts compte courant, intérêts sur parts sociales Intéressement Abondement versé à un PEE CSG Réserve spéciale de participation Sommes visées Les Scop info > n° 9 > 30 avril 2014 0,5 % sur 100 % de l’abondement 0,5 % sur 100 % de la prime 0,5 % sur 100 % des produits acquis depuis le 01.02.1996 0,5 % sur 100 % de la RSP CRDS 4,8 % (dont 0,3 % de contribution additionnelle) sur 100 % des produits acquis ou constatés depuis le 01.01.13 5,7 % (dont 0,3 % de contribution additionnelle) sur 100 % des produits acquis ou constatés depuis le 01.07.2012 3,7% (dont 0.3 % de contribution additionnelle) sur 100% des produits acquis ou constatés depuis le 1.10.2011 2,5% (dont 0.3 % de contribution additionnelle) sur 100% des produits acquis ou constatés depuis le 01.01.2011 2 ,3 (dont 0.3 % de contribution additionnelle) % sur 100 % des produits acquis depuis le 01.07.2004 2 % sur 100 % des produits acquis depuis le 01.01.1998 Prélèvement social et contribution additionnelle 2 % sur 100 % des produits acquis depuis le 01.01.13 (a remplacé la contribution RSA de 1,1 % applicable sur les produits acquis depuis le 01.01.2009) Prélèvement de solidarité Versement de l’abondement Versement de la prime ou affectation au PEE Si produits débloqués annuellement et imposables Délivrance des droits Si produits réinvestis, bloqués et non imposables à l’IR Répartition de la RSP Fait générateur Précompte par l’entreprise Précompte par l’entreprise 1ère échéance Qui suit la délivrance Précompte par l’entreprise 1ère échéance Qui suit la délivrance 1ère échéance Qui suit la délivrance Précompte par l’entreprise Précompte ou déclaration bénéficiaire Répartition individuelle des droits Exigibilité des prélèvements PRÉLEVEMENTS SOCIAUX - EPARGNE SALARIALE 20 % depuis le 01.08.2012 20 % depuis le 01.08.2012 8% Inclus dans la part travail tenant lieu de RSP Taux maintenu pour les Scop par la loi du 16.08.12 si affectation en parts sociales ou comptes courants bloqués. Si autre affectation, le taux est de 20 %. Forfait social (charge employeur) URSSAF URSSAF Déclaration 2777 10 rue du centre TSA 50014 93465 Noisy le Sec Service des impôts des non résidents URSSAF Paiement ACTUALITÉ JURIDIQUE