Sécurité Nationale et la liberté d`Information

Transcription

Sécurité Nationale et la liberté d`Information
Sécurité Nationale et la liberté
d’Information
Présenté par
Aly Thiam Fall
Professeur des Universités
Faculté des Sciences Juridiques
de Nouakchott
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Comme la liberté de l’enseignement, la liberté de la presse est une liberté à double
visage. Elle n’est pas seulement, un respect de la liberté d’entreprendre, elle a aussi et surtout
pour signification de permettre à chacun d’utiliser librement la presse pour communiquer –
en tant qu’auteur – sa pensée à autrui, on peut accéder – en tant que lecteur – à l’expression de
la pensée d’autrui.
Sous ce second angle, la liberté de la presse constitue une forme particulièrement
importante de la liberté d’expression, car en établissant une libre communication entre des
milliers – voire des millions – de personnes, elle concourt directement à la formation de
l’opinion publique.
C’est d’ailleurs ce second aspect qui lui vaut d’être combattue par les dictatures du
monde. En favorisant les échanges d’idées et en développant l’esprit critiques la liberté de la
presse conduit en effet nécessairement tôt ou tard à remettre en cause le pouvoir politique en
place – Or cet effet déstabilisant est inacceptable pour un dictateur, dont l’objectif essentiel,
sinon exclusif, est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible – Significatif est à
cet égard l’aveu par lequel Napoléon reconnaissait qu’il ne se maintiendrait pas trois mois au
pouvoir s’il libérait la presse.
Par comparaison, les démocraties n’ont rien à craindre de la liberté de la presse dont
l’existence est au contraire nécessaire à leur épanouissement, - Elles ont en effet besoin d’elle
pour entretenir le pluralisme des courants de pensée sur lequel elles reposent. Son effet
déstabilisateur lui-même contribue à la réalisation de cette mission, en favorisant l’alternance.
Cependant, la presse ne doit pas être considérée pour autant comme un « quatrième
pouvoir », car son rôle se borne, dans un régime de liberté , à éclairer l’opinion publique,
laquelle détient seule le pouvoir de décision lorsqu’elle se transmet, à l’occasion des
consultations électorales et référendaires, en peuple souverain.
C’est donc logiquement que la liberté de l’information se confond avec l’histoire de la
démocratie. On comprend alors pourquoi, dans bien des Etats cette liberté est soumise au
régime de l’autorisation préalable, autrement dit la censure.
Le droit à l’information concernant l’information répond à deux objectifs de base :
-
Premier Objectif :garantir la liberté de l’information d’une part, cela exige la protection
de ceux qui transmettent cette information. Ce droit recouvré deux aspects
complémentaires : Celui, pour une communauté humaine, d’être informé et de l’autre,
le droit pour chacun à s’exprimer librement.
De nos jours, la liberté de la presse est trop souvent comprise au seul sens de la liberté
de s’exprimer, et trop rarement comme le droit au public à savoir – la liberté de la presse en
est un instrument indispensable.
-
Deuxième Objectif : protéger les personnes et les institutions contre d’éventuels excès
de la liberté d’information, la liberté peut en effet porter atteinte à d’autres valeurs elles
aussi respectables. Pour l’éviter, certaines limites à cette liberté peuvent donc être
considérées comme légitimes.
Le premier principe (la liberté de presse) est généralement affirmé dans les textes qui
proclament les droits humains et les libertés politiques : constitutions nationales, traités
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internationaux … Dans la plupart des pays, des lois précisent comment mettre en œuvre ces
textes de base (lois sur la presse, etc….). Parfois, des règles plus spécifiques encore
complètent les premières : statut des journalistes, conventions collectives entre entreprises de
presse et rédacteurs. ect…
De son coté, le second objectif (protéger les personnes et les institutions) se traduit
dans divers types de règles :
-
des lois prévoient explicitement des infractions (diffamation, atteinte à la sécurité de
l’Etat…) qui constituent des restrictions à la liberté d’expression ;
Certaines sources d’information sont rendues légalement inaccessibles (documents
confidentiels rendus publics après tant d’années seulement…).
Les journalistes eux-mêmes se fixent des normes de conduites dans des chartes
professionnelles ou des codes de déontologie ;
Le simple bon sens et des pratiques professionnelles responsables imposent certains
comportements : vérifications des sources, prudence spéciale envers les rumeurs….
On voit ainsi que la liberté de la presse d’une part et protection, des personnes et des
institutions de l’autre s’inscrivent donc dans une relation dynamique entre elles : privilégier
l’une c’est risquer de réduire l’autre. La liberté, pour ne pas dire aucune liberté, ne peut être
illimitée. Valeur fondamentale, l’autonomie de la presse se heurte régulièrement à d’autres
principes eux aussi respectables. Mais tout est évidement question de mesure : Quelles
limites ? Qui peut les fixer ?
Peut – on penser au journaliste lui-même ? Mais dans ce cas, aucune profession n’est à
l’abri d’erreurs commises de bonne foi ou comme le disait l’autre de «brebis galeuses»
dépourvus du sens de responsabilités. Et les journalistes comme n’importe qui, ont tendance à
accroître leur propre liberté au détriment de celle des autres. Il faut donc un pouvoir politique
pour sauvegarder l’intérêt général et fixer des limites à la liberté de chacun. Ce n’est donc pas
l’existence de limites qui pose problème, mais leur ampleur et leur interprétation.
A partir de quel moment l’ingérence de la presse dans les affaires publiques devient
elle injustifiée et capable d’engendrer un type de relation antagoniste inacceptable ? Les
frontières sont souvent floues, car elles dépendent de la légitimité des assertions présentées
par les autorités pour qui une information devrait rester secrète au bénéfice de la sécurité et du
bien-être collectifs.
Le chroniqueur Jack Anderson, a reçu le prix Pulitzer en 1970 pour avoir révélé des
détails confidentiels sur des réunions du conseil national de sécurité à Washington. Alors que
l’administration du président Nixon se prétendait neutre dans le conflit délicat qui opposait
l’Inde au Pakistan, le secrétaire d’Etat Henry Kissinger poussait en secret le département
d’Etat à « pencher » du coté du Pakistan. On critiqua Anderson pour avoir fait tort à la
sécurité nationale en publiant ce renseignement.
A tous les niveaux, les autorités cherchent à empêcher certaines informations de
parvenir à la connaissance du public. Le journaliste qui réussit à obtenir ces données se trouve
devant un dilemme : la rétention de l’information est-elle vraiment dans l’intérêt national,
comme on l’affirme en haut lieu, ou bien le public serait – il mieux servi par la révélation de
la nouvelle ? Jusqu’où peut-on-aller ?
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I- Du Principe de la liberté de l’information : l’évolution des
restrictions, des contraintes au regard de la législation
(1) La réalité des contraintes
La déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que les limites aux droits
qu’elle énonce doivent être « établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique ».
En Mauritanie, l’ordonnance n° 2006-017 sur la liberté de la presse reprend l’esprit de
la disposition de la déclaration universelle des droits de l’homme en d’autres termes : le droit
à l’information et la liberté de la presse, corollaires de la liberté d’expression, sont des droits
inaliénables du citoyen. Ces libertés sont exercées conformément aux principes
constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Elles ne peuvent
être limitées que par la loi et dans la mesure strictement nécessaire, à la sauvegarde de la
société démocratique ».
Néanmoins, ce n’est pas parce que certaines restrictions sont légitimes qu’elles le sont
toutes. Certaines posent problème par leur existence même. Par le passé, l’ordonnance du 25
Juillet 1991 (abrogée par la 2006-017) interdisait les publications « portant atteinte ou
prestant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la haine, les
préjugés ethniques, régionalistes ou tous les actes qualifiés de crimes ou délits » De telles
restrictions reflètent généralement des particularités culturelles. Les notions de
« mensonges », de « paresse » sont elles-mêmes des notions très relatives : aux autorités
publiques d’en défendre la publication, ou, aux parents d’en interdire la lecture à leurs
enfants ? S’attaquant à des principes fondamentaux de la démocratie, les motifs d’interdiction
devraient toujours être extrêmement précis dans leur définition.
De plus la même ordonnance du 25 Juillet 1991 interdisait « la détention en vue de la
distribution, de la vente ou de l’exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et
papillons de toute origine de nature à nuire à l’intérêt national ». Aussi peu définie, la notion
de sédition est pernicieuse car elle peut être très facilement utilisée de façon abusive.
L’intérêt national regroupe ce que l’on veut bien y mettre !
Paradoxalement, l’article 30 de l’ordonnance 2006-017 reprend pratiquement de façon
identique cette disposition : « sont interdits la distribution, la mise en vente, l’exposition au
regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition de
tracts, bulletins et papillons de toute origine, de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre
public….L’infraction à l’interdiction édictée à l’alinéa ci-dessus est punie d’une amande de
150.000 à 400.000 UM et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou de l’une de ces deux
peines seulement ».
Du fait de la politisation croissante de la société Mauritanienne avec la prolifération
des parties politiques, les journalistes ont porté de plus en plus leur intérêt professionnel sur
d’une part, l’information produite par l’administration en raison de l’imbrication extrême
entre, la politique et la bureaucratie administrative et d’autre part, la primauté la politique et la
bureaucratie administrative et d’autre part, la primauté du politique sur l’économie, la culture
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et le sport. Certains journalistes en conformité avec leur ligne politique (pour ne pas dire leur
obédience), répondent aux soucis du public en fonction de leur parti-pris politique.
De ce fait, il est intéressant, et ce, par rapport au droit à l’information, de jeter un
regard sur le chapitre VI de l’ordonnance 2006-017 relatif aux crimes et délits pouvant être
commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication.
Les articles 32 et suivants sont à cet égard très démonstratifs de la volonté de
décadenasser la liberté d’information. L’article 34 stipule : « Toute provocation par l’un des
moyens énoncés à l’article 32 adressée à des militaires ou des agents de la force publique,
dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs sera
punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amande de 100.000 à 1.000.000 UM »
En règle Générale, toute incitation publique à commettre un crime ou un délit est
punissable. Mais cela ouvre la porte à des interprétations contradictoires, d’autant plus que
l’incitation peut être directe ou indirecte. On peut par exemple se réjouir de voir condamner
toute incitation de la haine raciale (xénophobie ou «média de la haine » invendus, l’inégalité
des races dans bien des cas). Mais à l’inverses, appeler à la désobéissance civile ou à se
révolter contre un régime autoritaire est – il aussi inciter à commettre un délit pour la cause de
la démocratie ?
L’interprétation par les cours et tribunaux est donc capitale et doit permettre de trouver
un équilibre entre principes de valeurs égales : la liberté d’information, d’opinion et le respect
de la loi. La crainte des professionnels semble découler des tentations répressives des
pouvoirs publics qui risquent de réduire la liberté de l’information sous prétextes de
déontologie. Il faut se féliciter à ce sujet de la suppression de l’Article 11 de l’ordonnance de
1991 relative à liberté de la presse qui attribuait au Ministre de l’intérieur, le droit de
sanctionner un journal, sans avoir à se justifier.
Sur simple décision, celui-ci pouvait savoir le dernier numéro d’un journal ou bien
prononcer sa suppression pour trois mois renouvelables, ou bien encore procéder à
l’arrestation temporaire d’un journaliste ou d’une rédaction.
Il faut dire que dans les faits, le pérenne n’y connait que lorsque la presse ou les
journalistes s’aventuraient sur des sujets dits sensibles qu’il n’était pas bon de commenter
(l’esclavage, certains sujets de société….)
Bien des journaux ont fait les frais de la censure de la toute puissance du fameux
article 11 de l’ordonnance du 25 Juillet 1991(le Calame, l’Eveil – Mauritanie nouvelle,
Nouakchott Infos et son édition en arabe Akbar Nouakchott).
Un Etat démocratique doit protéger la presse et à travers elle, la liberté d’information.
Mais de nos jours, les Etats sont tentés de se protéger eux –mêmes contre la presse en limitant
sa liberté d’action. De l’autre coté, la dispose d’un puissant pouvoir d’influence sur la vie
sociale, par les faits et les gestes qu’elle répercute. Mais elle vit en permanence sous la
menace, surtout dans les Etats qui n’ont pas une longue tradition démocratique ou réelle si on
veut tout simplement, de tradition d’Etat de droit.
Le droit de la presse, pas plus que le droit en général, n’est neutre : un certain nombre
de questions relevant de choix politiques. Il est don normal que, lorsqu’il s’agit de fixer des
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règles précises, plusieurs réponses à une même idéologiques des uns et des autres. Une
question telle que celle-ci illustre bien ce cas de figure : La liberté de l’information et la
déontologie de la presse s’accommodent elles mieux d’un contrôle interne, exercé par la
profession elle-même sur ses membres ou, au contraire d’un contrôle mené de l’extérieur ?
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Restriction d’une liberté au nom de l’l’impératif Sécuritaire.
Dans bien des Etats, il est interdit de transmettre des informations ayant trait à la
défense nationale ou à la sûreté de l’Etat - La Mauritanie n’échappe à cette règle – Les
domaines protégés peuvent être compris au sens large et englober, par exemple la lutte le
terrorisme, les informations susceptibles de saper le moral des troupes, l’armée et les forces
de défense nationale entre autres.
Mai cette interprétation large interpelle l’existence de transparence dans le traitement
de l’information par les médias qui n’est pas compatible avec l’impératif de sécurité qui
prévaut aujourd’hui au sein de la hiérarchie sécuritaire. Mieux elle traduit l’absence de
transparence et la sécurité est dans ce cas, trop souvent assimilée à la sécurité d’un système ou
d’un modèle précis.
L’interdiction de diffuser ces nouvelles a été renforcée par l’intrusion d’acquis
(organisation d’Al –qaida aux pays du Magreb Islamique) qui occupe de nos jours, une très
grande zone désertique frontalière à cheval sur trois pays que sont l’Algérie, le Mali et la
Mauritanie. Etant donné que la liberté des médias est également comprise comme le droit du
public à savoir, il y a lieu de préciser que les guerres représentent pour les journalistes des
réalités particulièrement intéressantes. Elles offrent des faits susceptibles d’attirer l’attention
des audiences et fournissent aussi une matière première idéale pour l’élaboration
d’événements médiatiques.
De plus, les accrochages armés fournissent aux médias des histoires réelles ou
supposées, qui retiennent l’attention des citoyens qui restent à l’affût de toute information
concernant les opérations sur le terrain.
Or la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyens que ce soit, de
nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la
troubler, sera punie d’une peine de prison de trois mois au plus ou d’une amande de 500.000 à
3.000.000 UM. Les mêmes faits seront punis de sis mois de prison et de 5.000.000 UM
d’amande, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de
nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la
Nation. (cf. le nouvel article 36 de l’ordonnance 2006 – 017 relative à la liberté de la presse.
Il y a lieu de noter ici que, contrairement aux autres délits de presse, le journaliste est
présumé avoir toujours agi de mauvaise foi, c'est-à-dire avec l’attention de nuire. Il ne
bénéficie donc pas, comme n’importe quel citoyen quelle que soit l’infraction commise, de la
présomption d’innocence. C’est au journaliste de prouver qu’il est innocent, et non plus à
l’accusateur de prouver que le journaliste est coupable : la charge de la preuve est renversée.
Les règles qui régissent la stratégie militaire vont souvent à l’encontre de la logique
médiatique et dans des situations de guerres les logiques de production et de diffusion de
l’information ne sont pas les mêmes.
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L’enjeu principal de la production de l’information en temps de guerre est que les
militaires fonctionnent dans une logique communicationnelle de guerre, tandis que les médias
les abordent comme s’ils fonctionnaient dans une logique informative.
De ce fait, il y a lieu de distinguer entre information et communication. La première
fait référence à la recherche des contenus par les médias. La communication, par contre, se
réfère à la promotion d’intérêts défendus par celui qui communique. Alors que pour les
médias, le travail consiste à informer tout en restant concurrents, pour les armés le travail
consiste à gagner la guerre aux moindres coûts possibles.
Ainsi donc, le but de l’information est, à priori, de réduire d’un certain degré
l’incertitude sur un fait survenu dans la réalité, le but de la communication de guerre est de
produire les messages pour dissuader l’ennemi et convaincre la population de la légitimité de
la guerre – Pour cette raison, on admettra que les exigences de transparence des médias ne
sont pas toujours compatibles avec le souci de confidentialité de certaines opérations armées.
Lors d’un forum de réflexion intitulé « Traitement des questions de sécurité et de
défense », organisé par le regroupement de la Presse Mauritanienne (RPM) , en collaboration
avec le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Ministère de
tutelle dans son discours d’ouverture indiquant : « La mission principale de l’institution
militaire étant la défense de la patrie , il est nécessaire, pour que cette missions puisse être
remplie, que cette dernière s’ouvre sur l’opinion publique qu’elle doit informer sur la nature
spécifique de cette mission, avec ce qu’elle exige comme esprit de patriotisme, cohésion,
solidarité et soucis permanent de préserver le secret militaire, en temps de paix comme en
temps de guerre.
La presse, peut dans ce cadre, être un soutien aux Forces Armées et de Sécurité et un
trait d’union pour véhiculer son noble message, en tenant compte de la spécificité de l’action
militaire et en se gardant bien de diffuser sur le moral des forces armées ».
Au vue de cette vision de la relation entre l’armée et les médias, on voudrait assigner
aux journalistes une toute autre fonction : celle du coopérant qui collabore avec les services
publics et parfois jouer le rôle de propagandiste au sein d’une institution pour défendre des
initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt général pour ne pas dire national – En d’autres
termes, il s’agirait d’apporter un soutien sans faille à un projet et observer les l’institution
sécuritaire à travers des lunettes roses sans en avoir les imperfections – Comme le dirait
l’autre « le journaliste commence à s’identifier à la communauté (ici, l’institution) dès qu’il
écarte des informations peu flatteuses en vue d’aider des personnes et des causes qui, à ses
yeux, méritent une bonne réputation ».Malheureusement, ce rôle ne colle pas avec le
principe de la liberté d’information et l’affirme Mr. Mamadou sy, en intervenant dans le
même forum en tant que président du RPM : « l’information est devenue maintenant l’une
des priorités du moment et un droit acquis du citoyen selon les normes morales ».
En matière de lutte contre le trafic transfrontalier, la guerre contre le terrorisme, tout
comme en matière de promotion de la paix dont la Mauritanie fait face, le rôle des médias est
primordial. La presse joue un rôle important dans le façonnement des consciences.
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Relais indispensables dans la communication sociale, les médias sont des outils
incontournables dans la promotion d’une culture de la paix tout comme ils peuvent être des
instruments diaboliques dans la culture de la haine. S’il est admis que les médias sont souvent
au cœur de ces conflits, il va sans dire qu’ils doivent se départir du manteau de pyromanes qui
leur est collé à chaque fois qu’apparaissent les germes de la guerre. C’est en cela que leur
mission de prévention, de médiateur et de catalyseur de la paix est souvent sollicitée.
En effet, le métier de journaliste est sans aucun doute l’une des professions les plus
difficiles et les plus exigeantes qui soit. La difficulté de la tâche tient au fait que dans cet
exercice d’information et formation des consciences auquel toute la presse se trouve soumise,
la plus petite erreur, la faute la plus anodine se paie cash car elle ne se rattrape plus. Tout le
monde a en mémoire l’exemple de la Radio des Mille Collines au Rwanda.
Il est à préciser que le rôle de la presse n’est pas de jouer à l’équilibre de la terreur par
la domestication de l’information. Son devoir d’informer relève de la mission que lui confère
la société dans la répartition des tâches dévolues à chaque catégorie professionnelle. Le rôle
des journalistes est de faire parler les faits et non d’en créer de toutes pièces. C’est du moins
ce qu’en attendent les citoyens.
Quand les rumeurs se substituent aux faits, quand le virtuel prend la place du réel,
quand les supputations, les suppositions et les procès d’intention occupent le champ de la
vérité, c’est alors la porte ouverte à tous les dérapages qui font le lit des conflits et souvent,
les plus sanglants.
C’est en cela que la responsabilité devient le pendant de la liberté dont tout journaliste
doit se prévaloir. C’est cela aussi que les responsables d’organes de presse publics comme
privés sont interpellés dans leurs pratiques quotidiennes. C’est également là ou se trouve le
sens de la mission centrale dans l’éveil des consciences de ceux qui ont la lourde, mais
exaltante responsabilité d’influer sur les décisions des pouvoirs publics mais aussi des
populations dans toute leur diversité ethnique, culturelle et politique.
La situation sécuritaire, aujourd’hui, tenant compte de la présence des marchants ou
vendeurs d’otages, les trafiquants de migrants et les adeptes d’AQMI ( Al QUAEDA du
MAGHREB ISLAMIQUE ) qui ont élu domicile dans toute la bande sahélo- saharienne et
sont en passe d’en devenir les maitres, est un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité
humaine tout court.
A partir de quel moment l’ingérence de la presse dans les affaires publiques devient –
elle injustifiée et capable d’engendrer un type de relation antagoniste inacceptable ? Les
frontières sont souvent floues, car elles dépendent de la légitimité des assertions présentées
par les autorités pour qui une information devrait rester secrète au bénéfice de la sécurité et du
bien-être collectifs
Une réponse nous est donnée par Henry H. Schulte : Jack Anderson, a reçu le prix
Pulitzer en 1970 pour avoir révélé des détails confidentiels sur des réunions du conseil
national de sécurité à Washington – Alors que l’Administration du président Nixon se
prétendait neutre dans le conflit délicat qui opposait l’Inde au Pakistan, le secrétaire d’Etat
Henry Kissinger poussait en secret le département d’Etat à « pencher » du coté du Pakistan.
On critiqua Anderson pour avoir fait tort à la sécurité nationale en publiant ce renseignement.
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A tous les niveaux, les autorités cherchent à empêcher certaines informations de
parvenir à la connaissance du public. Le journaliste qui réussit à obtenir ces données se trouve
devant un dilemme : la rétention de l’information est-elle vraiment dans l’intérêt national,
comme on l’affirme en haut lieu, ou bien le public serait – il mieux servi par révélation de la
nouvelle ? C’est tout l’enjeu de notre rencontre sur la sécurité nationale et la liberté de
d’information.
II – Antagonisme entre Pouvoirs Publics et les
Médias : Quels enjeux ?
En cherchant à fixer des limites à leurs relations antagonistes, les journalistes et les
responsables politiques ont du mal à trouver un terrain d’entente- Il existe donc, une tension
naturelle entre des autorités qui exercent le pouvoir et la presse qui décrit, explique et critique
l’usage qu’elles font de ce pouvoir – Il s’ensuit un conflit et une tension à l’intérieur d’un
système commun aux deux parties- En transposant cet antagonisme, cela revient à opposer la
sécurité nationale, d’autres diront l’ordre public, à la liberté d’information.
1 – La Nature de l’antagonisme
Dans presque aucun domaine le rôle du journaliste chargé de commenter la vie
publique n’est plus complexe que dans ses relations avec les représentants des pouvoirs
publics – Ils sont tous persuadés de défendre les programmes et les priorités les plus utiles au
public, mais dont le premier souci est de rester le plus longtemps possible au service de ce
dernier – Selon les cas, un compte rendu journalistique honnête sera perçu comme un signe
d’hostilité par l’une des parties et comme un effet de copinage par l’autre.
Beaucoup estiment qu’il est sain de se conduire en adversaires envers le pouvoir,
tantôt, pour le bien du public, tantôt pour gagner en crédibilité ou par le fait d’un parti – pris
politique ou idéologique – Mais, si l’on veut se ménager une marge d’action légitime, il faut
se poser plusieurs questions : A partir de quel point dépasse – t –on les bornes ? Jusqu’à quel
point la presse devrait – elle coopérer ou collaborer avec les autorités sans renier ses
principes ?
Cette façon de se comporter en adversaires est due, pour certains, à la simple nécessité,
pour chaque partie, d’atteindre des objectifs différents – Si la tâche de la presse consiste à se
renseigner, le fonctionnaire veut le statu quo et hésite à s’exprimer ; il préfère travailler sans
interférences et sans que la presse fasse des vagues et lui complique la vie. D’autres estiment
que cet antagonisme repose sur le scepticisme que la presse doit manifester envers la sphère
politique, car il lui faut rendre le pouvoir comptable de tous ses agissements – Enfin, on peut
même penser que, ce genre de relations ne résulte pas d’une inimitié mais de la pression
constante que doit exercer le journaliste pour obtenir des informations d’intérêt public – Le
respect mutuel des positions de chacun est la pierre angulaire sur laquelle reposent les
rapports entre journalistes et autorités.
En fait, une certaine dose d’hostilité est utile au fonctionnement du système car elle
contribue à empêcher les alliances politiques qui pourraient laisser le public sans protectionMais la question demeure : quel degré d’hostilité est –il nécessaire ? Finit-on par desservir
l’intérêt public en minant tout espoir raisonnable d’atteindre des objectifs légitimes ?
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Pour faire son métier, le journaliste doit côtoyer les hommes politiques et gagner leur
confiance, mais son devoir l’oblige aussi à les dénoncer publiquement- Son travail le contraint
à entretenir des relations confidentielles avec certaines sources d’information et à les
protéger, alors que son action exige qu’il fasse tomber le voile de la vie privée derrière lequel
s’exercer l’activité d’autrui.
Le politologue Itheil de Sola Pool disait que « les rapports qu’entretient le journaliste
avec l’homme politique ressemblent à un mauvais mariage – Ils ne peuvent vivre l’un sans
l’autre, ni vivre sans s’affronter » - C’est de ce fait, qu’il s’ensuit toujours un conflit et une
tension à l’intérieur d’un système commun aux deux parties. Bon nombre de facteurs
interviennent pour que se créent ces relations d’antagonisme – La manière même dont
certaines nouvelles sont traitées, la façon de les mettre en forme et les circonstances de leurs
publications entrent ici en jeu.
L’arrivée de la démocratie a marqué l’apparition de la figure de citoyens et du concept
d’opinion publique – De ce fait, persuader l’opinion des citoyens est devenu une question qui
doit être maitrisée aussi bien par les décideurs politiques, les stratèges militaires et les médias
publics comme privés – Dans un système démocratique et transparent, les médis offrent des
possibilités intéressantes quant à la persuasion – Néanmoins cela ne va pas sans poser
quelques problèmes de contrôle- Si les médias permettent de faire parvenir un message à des
millions de personnes, il est vrai que la gestion et le contrôle absolus de l’information restent
problématiques pour les armées et l’ensemble des services de sécurité – On constate de nos
jours, que partout des changements notoires s’opèrent, les armées et les forces de sécurité
commencent à réadapter leurs techniques de communication et apprendre à gérer leurs
relations avec les journalistes (CNN et Al Jazzera en sont l’illustration parfaite à travers la
guerre du Golfe et en Irak).
Enfin, il arrive que le problème se pose en terme d’éthique si une question d’ordre
sécuritaire s’invite dans le champ médiatique – L’exemple le plus illustratif est celui du
rédacteur en chef d’un quotidien ((hindou) à qui la police ordonne de remplacer un article
contenant une information véridique par un autre, délibérément faux – Le rédacteur en chef
accepta- La police souhaitait en effet que le journal signale, contrairement à la vérité que
l’arme n’avait pas encore été retrouvée, mais que les recherches commenceraient dans le
quartier le lendemain, à la lueur du jour – Le coupable aurait dès lors pu tenter de récupérer
son arme la nuit, et, l’endroit étant surveillé, cela aurait permis de l’appréhender – C’est
exactement ce qui se passa – De plus, annoncer la découverte de l’arme dans le quartier
hindou sans l’arrestation du coupable aurait pu déclencher des violences entre communautés
religieuses – Tandis que l’annonce, le lendemain de l’arrestation, une fois que l’affaire était
close calma les esprits.
Le rédacteur en chef expliqua avoir dû mettre en balance deux valeurs importantes
mais, en l’occurrence, contradictoires : l’annonce de la vérité d’une part, le bien de la
communauté de l’autre – En privilégiant la première, il risquait de provoquer des tensions
sociales ; en optant pour la seconde, il risquait d’apparaître manipulé par la police.
Manipulation ou Information au service de la sécurité ? Dans pareil cas, aucune loi ne
peut trancher à la place de la conscience du journaliste concerné, éclairé par des exigences
éthiques les plus précises possibles – L’une de celles-ci est, dans un cas pareil, d’informer à
posteriori les lecteurs, sans quoi la crédibilité du journal serait mise à mal.
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Le Journaliste doit toujours se faufiler à travers les champs de mines semés dans le
paysage par les pouvoirs publics et les hommes politiques avides de se servir de la presse, par
les gens bien informés dont les sources tarissent mystérieusement au mauvais moment –
Ainsi, il ne peut se contenter d’une plume acérée pour affronter les réalités de son métier – Il
lui faut faire preuve d’un instinct infaillible pour distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est
pas, afin que le public soit assuré d’être réellement informé avant de prendre une décisionL’instinct joue un rôle déterminant pour ne pas permettre au journaliste d’être utilisé comme
caisse de résonance – Les journaliste ne remplissent convenablement leur fonction que dans
la mesure où ils parviennent à garder l’équilibre .
L’équation demeure difficile dans la mesure où les pouvoirs publics ont bâti une
véritable forteresse avec des notions telles que « confidentiel » « secret défense » ou « topsecret » qui restreignent considérablement le champs des informations officielles accessibles
au plus grand nombre- Les législations (code pénal notamment) aux mains de l’exécutif,
autorisent celui-ci, à refuser de livrer des informations se rapportant à la défense nationale,
aux actes de procédures criminelles ou correctionnelles ou aux informations de nature à porter
atteinte à la sureté de l’Etat, de tomber entre les mains des journalistes – Ce qui restreint
fortement le champs d’investigation.
(2) La restriction au regard de l’accès aux documents officiels et au
archives publiques :
La liberté de l’information et l’accès aux archives publiques sont ceux les plus
menacés- En alléguant que le public a le « droit de savoir » ce que font les pouvoirs publics et
leurs agents, la presse lutte de longue date pour obtenir l’accès aux informations détenues par
les autorités et pour assurer des protections légales aux journalistes chargés de collecter ces
informations. On peut chaque jour constater les difficultés que rencontre la presse pour
accéder au domaine des affaires publiques et à l’accès aux services publics – Les journalistes
se heurtent à de vives résistances de la part d’élus et des fonctionnaires qui réclament
d’avantage de restrictions au lieu d’une plus grande ouverture dans ce domaine.
Dans le pays sur simple demande, le principe est que les archives publiques sont à
la disposition du journaliste. Mais comme le montrent une étude réalisée par l’université, les
demandes déposées en vertu de la liberté d’information par les universitaires, les entreprises
commerciales et les groupements d’intérêts public sont plus nombreuses que celles des
journalistes – Ces derniers mettent en doute la volonté politique réelle sur l’ouverture des
archives pour la collecte d’informations – Bien des journalistes estiment même que la
longueur des délais de réponses face aux demandes et la résistance des bureaucrates rendent
souvent impraticables le recours à la liberté d’information dans l’exercice quotidien de leur
profession.
Pourtant, l’existence même des lois sur la liberté de l’information a fait surgir bien des
révélations relatives à la vie publique – Malgré les correspondances sans réponses, les frais et
le temps qu’il en coûte, ces lois se sont avérées indispensables aux journalistes qui cherchent
à surveiller les rouages internes du pouvoir.
Qu’il s’agisse d’étayer des conclusions ou de déceler des courants importants, les
journalistes recourent fréquemment aux statistiques officielles, aux archives judiciaires et
autres documents publics pour leur travail au jour le jour où leurs enquêtes à long terme.
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Chaque texte sur la liberté de l’information prévoit des exceptions pour certaines
archives – La plupart des textes précisent que l’accès à tous les dossiers devrait être libre sauf
dans des cas précis – Pourtant, les exceptions portant sur maintes catégories de documents
ainsi exclus sont rédigées de la part des journalistes et des pouvoirs publics (hauts
fonctionnaires) chargés de veiller sur leur divulgation – Les principaux types d’exceptions
concernent notamment :
 les informations personnelles sur des individus, par exemple les dossiers médicaux
confidentiels, les déclarations de revenus ou autres dont la divulgation pourrait violer le
secret de la vie privée d’autrui,
 les communications entre les services officiels, mais non les programmes internes et
externes de ceux-ci ;
 les dossiers sur les plaintes et litiges encours
 les dossiers contenant des informations dites sensibles, relatives à la sécurité nationale etc
Ces textes sur la liberté de l’information laissent souvent aux fonctionnaires une
grande latitude quant à l’aménagement des textes (y compris le caviardage des noms de
personnes) avant leur mise à la disposition du public – Bien que, dans certains cas, il existe la
nécessité légitime de protéger la vie privée des individus, certains profitent de ces dispositions
pour censurer une documentation avant de la divulguer – Le texte peut être efficacement
édulcoré, une précieuse information éliminée, une responsabilité camouflée – Les
administrations prennent parfois de longs détours pour éviter de divulguer des documents
ayant une teneur informative.
D’autre part, il arrive le plus souvent que des hommes politiques ou des groupes
d’intérêts spéciaux, veulent donner d’eux – mêmes une opinion favorable et dissipent des
informations fâcheuses- La convocation de conférences de presse des « nouvelles », ou
l’organisation de « fuites » prétendument réservées à quelques journalistes privilégiés, ne
sont que des exemples illustratifs des stratégies utilisées pour influencer la presse et l’opinion
publiqueLes officiels inonde »nt parfois les journalistes d’informations, dans l’espoir de les
occuper au point qu’ils n’auront pas le temps de mettre leur nez dans d’autres informations
susceptibles de leur porter préjudice – Une bonne connaissance des stratégies utilisées pour
modeler l’information aidera sans nul doute, le journaliste à éviter d’être manipulé
Comme le disait l’autre, le monde de l’information ne devrait pas ressembler à un
marché aux esclaves, où les rôles de l’exploiteur et de l’exploité sont bien définis – Le
journaliste doit se tenir sur ses gardes et détecter les tentatives de manipulations s’il ne veut
pas renoncer à ses propres facultés de jugement au profit des avocats d’unes cause ou d’une
institution.
Ainsi, au regard de l’ordonnance du 25 Juillet 1991, l’ordonnance 2006 – 017 sur la
liberté de la presse se présente comme un corpus juridique assez complet et un acquis
politique d’une grande importance, à la fois par ses dispositions et son esprit – Les choix
adoptés, aujourd’hui, par la Mauritanie fondés sur la liberté plus ou moins relative de
l’expression, le multipartisme, le pluralisme syndical, la création des associations et le
bannissement du parti unique, constituent autant de facteurs qui permettent à l’information
nationale de jouir d’un climat sain qui favorise l’éclosion de la liberté intellectuelle.
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Les libertés d’opinion et d’expression sont indissociables – La première est en effet la
liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée à autrui – Libertés siamoises, elles ont
besoin l’une de l’autre pour s’épanouir.
Les rédacteurs de la Déclaration de 1789 l’ont d’ailleurs bien compris, puisqu’ils les
ont consacrées toutes les deux dans le même article, en affirmant que « nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi » (Art.10).
Considérées aujourd’hui comme les plus fondamentales des libertés, elles sont en outre
respectivement garanties par l’article 10 de la constitution Mauritanienne et l’article 11 de la
Déclaration de 1789 affirme « la libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’homme »
Mieux, partout, il est affirmé que la liberté d’expression constitue l’un des fondements
essentiels d’une société démocratique et vaut même pour les idées qui choquent ou
inquiètent ; en conséquence, on estime que toute restriction en la matière n’est admissible que
si elle est proportionnée au but recherchéEn droit Mauritanien comme du reste dans bien des Etats, les libertés d’opinion et
d’expression impliquent positivement le droit de choisir ses opinions et de les exprimer, et
négativement la limitation dans la stricte mesure de sauvegarde de l’ordre public.
Toute tentative de réglementation de l’exercice de ces libertés est suspecte, or faut-il
voir dans les textes et le code pénal, le fossoyeur des libertés fondamentales ? La réalisation
des droits de l’homme passerait alors par l’abrogation de toutes les lois pénales ! C’est oublier
le caractère normatif du droit pénal – Il faut s’inscrire en faux contre l’interprétation qui
oppose les libertés d’opinion et d’expression aux codes dont se compose le droit pénal.
Ce droit s’adresse à tout homme, et principalement à celui qui a le plus le droit
oppressif- Celui-ci dépouille tandis que le premier se déploie conformément à la loi, et, dans
son cadre, se présente comme le garant du respect, par l’Etat, des droits de l’homme.
Il faut peut-être percevoir la limitation comme la substitution de la loi arbitre à
l’arbitraire- C’est la limitation de l’action punitive de l’Etat- Celui-ci ne peut exercer le
pouvoir de punir que dans le cadre tracé par les lois et ne peut mettre en œuvre que les
attributions qui lui sont dévolues – Pour être juste , le pouvoir de punir doit être rationnel et
obéir à la loi, car la liberté en appelle toujours à la raison pour préciser ses règles- « La liberté
ne consiste pas à faire ce que l’on veut mais ce que les lois permettent » (Montesquieu – De
l’esprit des lois – Tome 1, livre XI)
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Bibliographie Sélective
-
Constitution Mauritanienne du 20 Juillet 1991
Code Pénal Mauritanien
Code de procédure Pénale Mauritanien
Ordonnance du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse
Ordonnance n° 2006 – 017 sur la liberté de la presse
Pratique du journalisme – Henry H. Schulte – 2002 Nouveau, - Horizons
La liberté d’expression – J. Morange – PUF « Que sais-je ? »
Droit, déontologie et ethique des médias – André Linard en collaboration avec
Bertrand Scirpo – GRET – 1998.
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