La nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la prescription

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La nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la prescription
CIRCULAIRE N° 2013-15
Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2013
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les Présidents
d’Etablissements Publics Communaux
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la prescription quadriennale
1. LA NBI
LES BENEFICIAIRES
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est versée mensuellement aux fonctionnaires
territoriaux stagiaires ou titulaires exerçant une des fonctions énumérées par les
décrets n° 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006.
Elle consiste à verser des points d’indice majoré supplémentaires aux bénéficiaires.
Le nombre de points attribués dépend des fonctions exercées.
Distincte du traitement, la NBI constitue un élément de rémunération à part entière.
Exemple : adjoint technique de 2ème classe à l’échelon 4
exerçant des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la
salubrité, à la conduite de véhicule et à des tâches techniques
dans une commune de moins de 2000 habitants.
Echelle 3, échelon 4 : indice brut 303, indice majoré 312.
Attribution d’une NBI de 10 points soit un indice bonifié 322.
Traitement indiciaire : (312 x 55,5635) / 12 = 1444,65 €
NBI : (10 x 55,5635) / 12 = 46,30 €
Il est exigé que les fonctions confiées à l’agent soit au nombre de celles que son statut
particulier lui donne vocation à exercer.
Exemple 1 : un adjoint technique de 1ère classe qui occupait les
fonctions de « responsable de la vie scolaire » et qui, à ce titre, était
chargé de l’encadrement et de la coordination de 82 agents répartis
sur 7 sites scolaires ainsi que de la gestion des emplois du temps,
du suivi du travail, de la gestion de la présence et des congés, de la
notation et de l'évaluation de l'ensemble des personnels de la vie
scolaire. Son grade ne lui donnant pas vocation à exercer de telles
fonctions, l’agent ne pouvait prétendre au bénéfice de la « NBI
encadrement».
Exemple 2 : un agent exerçant les fonctions de secrétaire de mairie
dans une commune de moins de 2000 habitants alors qu’il est
titulaire du grade d’adjoint administratif de 2ème classe ne pourra
prétendre au bénéficie de la NBI de 10 points car les fonctions de
secrétaire de mairie ne peuvent être exercées que par des agents
relevant au minimum des grades d’avancement du cadre d’emplois
des adjoints administratifs territoriaux (c’est-à-dire adjoint
administratif de 1ère classe, adjoint administratif principal de 2ème
classe, adjoint administratif principal de 1ère classe).
On distingue 2 types de NBI :
-
-
La NBI liée à l’exercice de certaines fonctions requérant une responsabilité ou une
technicité particulière énumérées par le décret n°2006-779 (cf. également circulaire
sur le barème des traitements disponible sur notre site Internet : www.cdg51.fr /
espace employeur public / fonds documentaires / circulaires).
La NBI liée à l’exercice de certaines fonctions énumérées par le décret n°2006-780
dans des zones à caractère sensible énumérées par le décret n°96-1156 du 26
décembre 1996.
Les zones sensibles de la Marne sont :
COMMUNES
Châlons-en-Champagne
Epernay
Reims
Vitry-le-François
QUARTIERS
Rive Gauche : Mont Saint-Michel, La Bidée,
Frison gare ; Schmit ; Vallée Saint-Pierre ;
Verbeau, Alsace
Bernon ; Vignes Blanches, Beau Soleil
Croix Rouge ; Epinettes ; Les Châtillons ;
Orgeval ; Wilson
Le Hamois ; Rome-Saint-Charles, Le Désert
L’agent détaché dans la Fonction Publique Territoriale bénéficie de la NBI, si les fonctions
de l’emploi de détachement y ouvrent droit.
 ATTENTION : La NBI est réservée aux fonctionnaires, les agents non titulaires ne
peuvent pas la percevoir.
LES MODALITES D’ATTRIBUTION
La NBI est un accessoire obligatoire du traitement, c’est-à-dire que son attribution est
de droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour l’obtenir. Son versement
s’impose donc à la collectivité et l’interruption de son versement doit faire l’objet d’une
décision motivée.
Aucune délibération n’est nécessaire. L’attribution et le retrait de la NBI s’effectuent
par arrêté (modèle disponible sur notre site Internet : www.cdg51.fr / espace employeur
public / gestion du personnel / gestion des carrières / modèles d’acte / N / nouvelle
bonification indiciaire).
La NBI cesse d’être versée dès lors que le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la
percevait. Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre, il
perçoit la plus élevée.
Les fonctionnaires travaillant à temps non complet, à temps partiel ou en cessation
d’activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une
fraction de celle-ci.
La NBI a le caractère de complément de traitement, elle entre dans le calcul notamment
du supplément familial de traitement (SFT) et procure un supplément de pension
CNRACL.
Concernant le régime indemnitaire : la NBI est prise en compte dans le calcul des primes
faisant référence au traitement dont les IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux
Supplémentaires).
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le
traitement pendant la durée :
- des congés annuels, des congés bonifiés,
- des congés de maladie ordinaire (sauf journée de carence),
- des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
- des congés de maternité, d’adoption ou de paternité,
- des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses
fonctions,
- des congés de grave maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses
fonctions.
Le versement est interrompu durant les autres types de congés.
Les jours de « RTT » n’ont aucune incidence sur l’attribution de la NBI dans la mesure où
elles correspondent à des périodes de récupération.
PRELEVEMENTS
La NBI est assujettie aux prélèvements suivants :
Fonctionnaire relevant du régime spécial « CNRACL » : cotisations au régime général
de sécurité sociale (prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité),
cotisations à la CNAF (prestations familiales), retenues et contributions CNRACL, CSG,
CRDS, contribution exceptionnelle de solidarité, contribution de solidarité autonomie,
contribution au Fonds de compensation des cessations progressives d'activité, cotisation
FNAL (aide au logement), versement transports en commun (le cas échéant).
Fonctionnaire relevant du régime général « IRCANTEC » : cotisations au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, cotisations au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles, cotisations à la CNAF (prestations familiales),
cotisations au titre de l'assurance vieillesse, cotisations à l'IRCANTEC, CSG, CRDS,
contribution exceptionnelle de solidarité, contribution de solidarité autonomie, cotisation
FNAL (aide au logement), versement transports en commun (le cas échéant).
2. LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE
Si un agent demande l’octroi de la NBI et qu’il remplit effectivement les conditions depuis
plusieurs années ou mois, alors il possède une créance envers son employeur.
Le rappel s’effectue par le biais du bulletin de paie. Les taux de prélèvement sont ceux en
vigueur au moment du versement du rappel de ces sommes (QE Assemblée nationale
n°18093 du 01/02/1999).
 ATTENTION : le rappel doit tenir compte des différentes évolutions de la valeur du
point d’indice sur la période considérée (les barèmes des traitements depuis 1993 sont
disponibles sur notre site Internet).
La prescription des sommes dues par l’administration à ses agents est une prescription
quadriennale. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de
l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, ici 4 ans.
Le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier de l’année suivant
celle au cours de laquelle est née la créance.
En matière de rémunération, le fait générateur des créances est constitué par le service
fait. Lorsque la créance s’étale dans le temps, il faut procéder au fractionnement par
année pour déterminer le point de départ de la prescription. Les droits sont acquis chaque
année et les délais de prescription commencent à courir chaque 1er janvier de l’année
suivante.
Exemple : un agent polyvalent dans une commune de moins de
2000 habitants, fonctionnaire titulaire, remplit les conditions qui
lui permettent de bénéficier d’une NBI de 10 points depuis le 1er
juillet 2007.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2007
commence à courir le 01/01/2008, l’action est donc prescrite depuis
le 01/01/2012 et aucun rappel de traitement ne lui est versé au titre
de l’année 2007.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2008
commence à courir le 01/01/2009, l’action est donc prescrite depuis
le 01/01/2013 et aucun rappel de traitement ne lui est versé au titre
de l’année 2008.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2009
commence à courir le 01/01/2010, l’action sera prescrite le
01/01/2014 donc l’agent doit bénéficier d’un rappel de traitement au
titre de l’année 2009 1.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2010
commence à courir le 01/01/2011, l’action sera prescrite le
01/01/2015 donc l’agent doit bénéficier d’un rappel de traitement au
titre de l’année 20101.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2011
commence à courir le 01/01/2012, l’action sera prescrite le
01/01/2016 donc l’agent doit bénéficier d’un rappel de traitement au
titre de l’année 20111.
Le délai de prescription pour la NBI qui aurait dû être perçue en 2012
commence à courir le 01/01/2013, l’action sera prescrite le
01/01/2017 donc l’agent doit bénéficier d’un rappel de traitement au
titre de l’année 20121.
L’autorité compétente pour soulever la prescription quadriennale est l’ordonnateur de la
collectivité, c’est-à-dire le maire pour les communes, le président pour les établissements
publics.
Il est possible pour une collectivité de lever tout ou partie de la prescription quadriennale
en raison de circonstances particulières et notamment de la situation de l’agent créancier
(familiale, financière, professionnelle). Cela prend la forme d’une délibération qui doit être
motivée et identifier la créance et le créancier. L’employeur public pourra alors verser
l’arriéré prescrit en totalité ou en partie.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
1
Sous réserve que l’agent n’a pas été placé en CLD
ou tout autre congé interrompant le versement de la
NBI.

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