Loi déontologie droits et obligations

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Loi déontologie droits et obligations
Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne
de la Région d’Île-de-France
Loi déontologie droits et obligations
Au-delà de son objet principal, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 contient un certain nombre de dispositions
complétant ou modifiant le statut général ou d’autres textes législatifs sur la fonction publique.
Une étude juridique exhaustive complétera l’analyse des principales dispositions de la loi qui suit.
Agents contractuels
L’application du dispositif exceptionnel de titularisation issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est
prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 12 mars 2018 (art. 41 et décret d’application). La date d’appréciation des
conditions d’emploi ainsi que les dates de référence pour la condition d’ancienneté des agents en contrat à
durée déterminée sont également reportées de 2 ans. Un nouveau programme de titularisation ainsi qu’un
rapport recensant les agents potentiellement éligibles au dispositif devront être présentés au comité
technique.
Le décret d’application du dispositif initial sera modifié pour tenir compte de la prolongation. La publication
de ce décret modificatif fera courir un délai de 3 mois au terme duquel les collectivités devront avoir présenté
au comité technique un nouveau programme et le rapport.
Par ailleurs, le périmètre des commissions consultatives paritaires est étendu à l’ensemble de agents
contractuels (art. 52 et décret d’application).
Un décret fixera les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de désignation des
membres, à l'organisation et aux règles de fonctionnement des commissions.
Les modalités de comptabilisation des services pour l’accès au contrat à durée indéterminée sont assouplies
avec la prise en compte des congés non rémunérés pour l’appréciation de la durée d’ancienneté de 6 ans
(art. 44).
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 sera complété pour prévoir les conditions dans lesquelles les agents
sous contrat à durée déterminée (et non plus seulement sous contrat à durée indéterminée) sont
susceptibles de voir leur rémunération évoluer (art. 46 et décret d’application).
La limite d’âge des médecins de prévention contractuels de la fonction publique est portée à 73 ans (au
lieu de 67 ans) à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 75).
Encadrement du cumul d’emplois (art. 7 et 9)
Les modifications par rapport au régime antérieur sont les suivantes :




interdiction de créer une entreprise en cas d’occupation d’un emploi à temps complet exercé à
temps plein ;
remplacement du temps partiel de droit pour créer une entreprise par un temps partiel sur
autorisation pour une durée maximum de deux ans renouvelable pour une durée d’un an (après avis
préalable de la commission de déontologie) ;
confirmation de la possibilité d’adopter le régime de l’auto entreprise pour exercer une activité
accessoire privée susceptible d’être autorisée (enseignements, activités de peu d’importance
réalisés chez des particuliers, services à la personne…) ;
confirmation par la loi de l’impossibilité de cumuler plusieurs emplois permanents à temps complet.
Des dispositions transitoires aménagent l’application dans le temps des nouvelles interdictions aux situations
en cours.
Régime indemnitaire (art. 84)
La portée du principe de parité en matière indemnitaire est précisée à propos du régime indemnitaire tenant
compte de fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : la
collectivité n’est pas tenue de respecter le plafond de chacune des deux parts en vigueur dans les services
de l’Etat (IFSE et CIA). Seule l’addition des deux plafonds de l’Etat ne doit pas être dépassée.
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11/05/2016
CIG Grande Couronne
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Nouvelles obligations générales (art. 1 , 2, 4, 39 et décret d’application pour les agents contractuels)
Sont consacrées dans le statut général, les obligations suivantes des fonctionnaires et des agents
contractuels : dignité, probité, intégrité, impartialité, neutralité, laïcité, égalité et prévention des conflits
d’intérêts. Le dispositif de protection des lanceurs d’alerte en faveur des agents qui dénoncent un crime ou
un délit est étendu aux situations de conflits d’intérêts.
Notre éclairage
Un texte législatif récent soumettait déjà les agents publics aux trois premières obligations (dignité,
probité, intégrité) ainsi qu’à l’obligation de prévention des conflits d’intérêts et les protégeait en cas
d’alerte sur des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts. En effet, ces dispositions
figuraient dans les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique et son décret d’application (décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014) dont le champ
d’application comprend non seulement les fonctions politiques ou électives mais aussi la catégorie
des personnes chargées d’une mission de services public (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 222
- novembre 2013, p. 8 et n° 225 - février 2014, p. 11).
Institution de référents déontologues (art. 11, 80 et décret d’application)
Les fonctionnaires et les agents contractuels se voient accorder la possibilité de consulter un « référent
déontologue » qui exercera une fonction de conseil sur l’ensemble des dispositions déontologiques.
Les centres de gestion assureront cette mission à titre obligatoire à l’égard des collectivités affiliées et, dans
le cadre de l’« appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines », pour les collectivités non
affiliées adhérentes à ce bloc de compétences.
Un décret déterminera les modalités et critères de désignation des référents déontologues.
Obligations déclaratives pour certains agents (art. 5, 6, 11, 39 et décret d’application)
Afin de prévenir les conflits d’intérêts ou les situations d’enrichissement illicite, certains fonctionnaires et
agents contractuels seront tenus d’établir une déclaration d’intérêts, une déclaration de situation
patrimoniale et un mandat chargeant un tiers de gérer leurs instruments financiers.
Le périmètre des agents concernés par ces obligations déclaratives sera fixé par un décret qui déterminera
les emplois « dont le niveau hiérarchique et la nature des fonctions le justifient ».
Notre éclairage
Sont ainsi étendus à la fonction publique trois dispositifs mis en place pour les élus et les plus hauts
responsables politiques par la loi organique n° 2013-906 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
Selon les informations figurant dans les rapports parlementaires, le champ des agents concernés par
la déclaration d’intérêts pourrait être plus large que celui défini dans le décret n° 2012-601 du 30 avril
2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction
publique (emplois fonctionnels des communes et des EPCI de plus de 80 000 habitants, des
départements et des régions).
La déclaration de situation patrimoniale devrait, quant à elle, être obligatoire pour un nombre plus
restreint d’agents, les personnes tenues par l’obligation du mandat de gestion de leurs instruments
financiers formant elles-mêmes le cercle le plus étroit. A propos de ces dernières, une expertise de la
DGAFP est en cours pour déterminer les emplois au sein de la fonction publique territoriale
comportant des responsabilités en matière économique ou financière, susceptibles d’être concernés
(directeurs généraux de service, directeurs généraux adjoints en charge des finances et des achats
publics au sein des plus grandes collectivités).
Par ailleurs, la liste des collaborateurs d’autorités politiques tenus de produire une déclaration d’intérêts et
une déclaration patrimoniale en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 est complétée : aux
membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs du Président de la République et des présidents
des assemblées parlementaires sont ajoutés les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des
autorités territoriales tenues d’établir les mêmes déclarations (notamment maires des communes de plus de
20 000 habitants). Les collaborateurs de cabinet concernés doivent satisfaire à leurs obligations déclaratives
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avant le 1 novembre 2016 (art. 11 VI d) et VII).
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Réforme de la commission de déontologie (art. 10 et décret d’application)
Les attributions de la commission seront élargies à la formulation d’avis à la demande de l’administration sur
l’application à des situations individuelles des nouvelles règles déontologiques (obligations générales,
conflits d’intérêts, lanceurs d’alerte… ).
En ce qui concerne les départs vers le secteur privé (« pantouflage »), il est mis fin à la distinction entre
saisine obligatoire et saisine facultative : le fonctionnaire ou l’agent contractuel et, en cas d’inaction, son
administration a l’obligation de saisir la commission préalablement à l’exercice de toute activité privée ou
libérale.
Par ailleurs, la portée des avis rendus par la commission est renforcée.
Un décret fixera les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de
procédure applicables devant elle.
Protection fonctionnelle (art. 20 et décret d’application)
Le champ des situations ouvrant droit à la protection fonctionnelle est élargi. Elle pourra désormais être
accordée aux conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS, aux enfants et ascendants directs :

lorsque ces personnes sont elles-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent ;

lorsque ces mêmes personnes engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes
volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.
Un décret d’application déterminera les conditions et limites de la prise en charge des frais exposés par
l’agent ou ses ayant droits.
Notre éclairage
Les rapports parlementaires précisent, qu’afin d’éviter les conflits relatifs à la prise en charge des
honoraires d’avocats, les frais des instances civiles ou pénales seront plafonnés.
Droit disciplinaire
Un délai de prescription de l’action disciplinaire est instauré : 3 ans à compter du jour où l’administration a eu
connaissance des faits (art. 36).
Le régime de la suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales après 4 mois est
réaménagé de manière à permettre la poursuite de l’activité professionnelle au sein de son administration
dans la mesure compatible avec l’intérêt du service et la procédure judiciaire en cours (art. 26).
Liste d’aptitude (art. 42 et décret d’application pour déterminer les modalités du suivi des lauréats)
La durée totale de validité des listes d’aptitude est étendue de 3 à 4 ans. Un cas de suspension du
décompte de la période d’inscription est ajouté : le recrutement sur contrats de remplacement lorsque la liste
d’aptitude donne accès à un cadre d’emplois qui englobe l’emploi occupé.
Ces dispositions s’appliquent aux lauréats de concours qui, le 20 avril 2016, sont inscrits ou peuvent
demander leur réinscription sur une liste d’aptitude.
Un suivi des candidats inscrits sur les listes jusqu’à leur recrutement par une collectivité territoriale est mis à
la charge de l’autorité organisatrice du concours.
Un décret déterminera les modalités de ce suivi.
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Positions administratives
La liste des positions administratives est simplifiée. Deux positions administratives sont supprimées : la
position hors cadres tombée en désuétude et la position service national/réserves (art. 29). A la place de
cette dernière, est créée, pour les périodes de service militaire et de réservistes (opérationnelle, sécurité
civile, sanitaire…), un congé d’activité d’une durée équivalente (art. 31 III).
Des dispositions transitoires sont prévues pour les fonctionnaires placés dans les positions supprimées (art.
31 V et VII).
La durée du congé parental dans la fonction publique est alignée sur celle du droit du travail après les
modifications introduites par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (art. 69 V). Ainsi, il peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants (naissances
multiples) ou au sixième anniversaire du plus jeune des enfants (naissances multiples ou adoption
simultanée d'au moins trois enfants).
Le régime du congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être fractionné en deux périodes dont l’une
des deux est au moins égale à sept jours (art. 69 II et IV).
Centres de gestion
La réforme des centres de gestion initiée en 2007 est poursuivie : les compétences exercées à l’échelle
régionale (centres de gestion coordonnateurs) sont étendues à la gestion des fonctionnaires de catégorie B.
Cette mutualisation est également recherchée avec la mise en place d’un « observatoire régional de
l’emploi ».
Le périmètre des compétences facultatives est conforté avec la possibilité d’assurer des « missions
d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques » (art. 80).
Les compétences obligatoires à l’égard des collectivités affiliées sont complétées avec la fonction de
référent déontologue (art. 11 et 80 et décret d’application).
Notre éclairage
Cette fonction de référent déontologue est associée à la mission d’assistance juridique. Ce lien
l’inscrit dans les missions constitutives de l’« appui technique indivisible à la gestion des ressources
humaines » auquel les collectivités non affiliées peuvent souscrire par délibération.
Un mécanisme de réduction dégressive de la rémunération des fonctionnaires pris en charge par les centres
de gestion et le CNFPT est instauré (art. 82).
Egalité des sexes
Afin d’instaurer une meilleure représentation des sexes au sein des instances paritaires tout en préservant le
principe de l’élection des représentants du personnel, les listes de candidats aux élections professionnelles
seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes
représentés au sein de l’instance concernée (art. 47 applicable aux prochaines élections professionnelles,
décret d’application).
Notre éclairage
Une disposition de même nature avait été introduite par l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 en ce qui concerne les représentants de l’administration au sein des commissions administratives
paritaires.
 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
publiée au Journal officiel du 21 avril 2016
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