Les Groupements de Coopérations Sanitaires et les statuts

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Les Groupements de Coopérations Sanitaires et les statuts
Les Groupements de Coopérations Sanitaires et les statuts des personnels
(Articles L6133-1 et R 6133-1 et du CSP, articles 48 et s. de la Loi 86-33)
Pour le gouvernement, les groupements de coopération sanitaire doivent devenir par excellence le
moyen de coopérer entre les acteurs de santé. Plus de deux cents GCS sont maintenant recensés sur le
territoire, ayant fait l’objet de conventions constitutives agréées par les agences régionales de
l’hospitalisation. Certains sont en pleine activité (347 en juin 2010). Les dernières modifications
législatives de juillet 2010 ont largement modifiées l’objet du groupement. Le but gouvernemental est de
mieux répondre aux besoins des directions d’établissements et des ARS apparus à l’occasion de
précédentes actions de rapprochement pour que les GCS deviennent les fers de lance de des politiques
de rapprochement public/public et public/privé.
Désormais, un GCS peut se voir attribuer par le directeur général d’une ARS une ou plusieurs des
missions de service public énoncées à l’article L.6112-1 du CSP.
Par cette dernière modification législative, deux types de GCS sont nettement distingués : le GCS de
moyens et le GCS de soins.
1. Les groupements de coopération sanitaire de moyens :
Le champ d’activité du GCS de moyens a été étendu et précisé. C’est celui qui a été pratiqué ces
dernières années. L’énoncé de ses missions est le suivant : (L 6133-1 à 6 du CSP)
Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques,
médico-techniques, d’enseignement ou de recherche. Ce type de GCS
peut désormais être utilisé pour mener un projet de construction d’un
bâtiment de soins, gérer une blanchisserie, mettre en place un système
d’information ;
Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun. Il peut alors être
titulaire de l’autorisation correspondante ;
Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et
non médicaux qui exercent leurs fonctions dans les établissements
membres. Ces professionnels peuvent aussi être des médecins libéraux,
membres du groupement.
2. Les groupements de coopération sanitaire de soins :
La seconde forme du GCS est plus nouvelle, avec les pôles, c'est l'outil de mise en œuvre des
Communautés Hospitalières de Territoires. Le groupement peut désormais être établissement de
santé, ce qui est une innovation majeure. La création des GCS établissements de santé répond à
la nécessité de mettre en place un outil de coopération approfondie qui permette notamment
: (L6133-7 et s. du CSP)
de répondre aux besoins exprimés par les établissements engagés dans
des actions de coopération hospitalière afin d’étendre la possibilité pour
les GCS d’assurer eux-mêmes des missions de soins ;
de mettre en œuvre un projet médical commun répondant aux besoins de
la population ;
d’inscrire dans la durée les coopérations avec certains acteurs privés,
notamment dans les champs de l’imagerie et de la biologie
de mieux articuler les actions de coopération avec les principes du
service public hospitalier et la planification sanitaire.
Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activité de soin, le GCS est érigé en
établissement de santé par décision du directeur général de l’ARS. Jusqu’alors, une telle démarche ne pouvait
être qu’expérimentale, fondée sur l’ancien article L.6133-5 du CSP. Ce texte prévoyait une expérimentation
pour des groupements de coopération sanitaire établis entre établissements de santé et disposant de
l’autorisation de dispenser des soins.
Les règles d’attribution de la qualité privée ou publique du GCS sont modifiées. Cette attribution est
désormais fonction soit de la qualité des membres, soit du volume des apports ou des participations
respectives des membres.
Ainsi le GCS est de droit public s’il est constitué exclusivement de personnes publiques ou par des
personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. Il est aussi de droit public si la majorité des
apports ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de
personnes de droit public.
Il est une personne de droit privé s’il est exclusivement composé de personnes de droit privé ou si la
majorité des apports ou des participations provient de personnes de droit privé.
3. Les personnels des GCS :
Trois modalités d’intervention des personnes exerçant dans le cadre du GCS :
Personnels salariés des établissements de santé privé et agents et fonctionnaires des EPS mis à
disposition du GCS dans des conditions définies dans le décret du 26 décembre 2005 (Article R
6133-6 CSP);
Professionnels libéraux qui peuvent, « assurer des prestations médicales au bénéfice des
patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement
Salariés et/ou agents du GCS (possibilité pour le GCS d’être employeur) : statut déterminé par
l’article R 6133-6 CSP.
1.
Dans le GCS de soins :
Erigé en établissement de santé, les fonctionnaires peuvent y être recrutés ou mis à disposition aux
côtés de travailleurs de droit privé et public ou de libéraux.
2.
Dans le GCS de moyens :
Il a pour objet d’ « organiser ou gérer, en son nom ou pour le compte de ses membres » :
des moyens de toute nature (lesquels ?)
des activités notamment administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, de
recherche ou d’enseignement.
permettre des interventions communes de professionnels médicaux ou non médicaux qui
exercent leurs missions dans les établissements membres.
Il n’a pas la qualité d’établissement de santé.
Il ne peut être titulaire ou exploitant d’autorisation sanitaire.
Art. R. 6133-6. du CSP : Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements
membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur
sont applicables ou leur statut.
« Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres
que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération
sanitaire constitué en personne morale de droit public. »
Pour ce type de GCS, la question du statut des personnels fonctionnaires se pose, en effet, l'article
R6133-6 du CSP précise que les personnels restent régis par leurs statuts. Dans notre secteur public
hospitalier, pour que les personnels soient statutaires, il faut que l'établissement soit mentionné à l'article 2 de
la Loi 86-33. Les personnels peuvent alors être recrutés directement par l'établissement ou mis à disposition
par un autre établissement.
La mise à disposition est définie par les articles 48 et s. de la loi 86-33 portant statut de la
Fonction Publique Hospitalière, le fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, occupe son
emploi, perçoit sa rémunération mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à
servir. L'agent doit donner son accord sauf s'il s'agit d'un transfert d'activité ou d'un regroupement
d'activité de plusieurs établissements hospitaliers. En ce cas, il doit y avoir une convention
entre l'hôpital et le GCS. La Mise à Disposition s'effectue par période de trois ans renouvelable.
1. Si la mise à disposition auprès d'un autre établissement de santé, de l'Etat, d'une
commune ou son centre d'action sociale, des entreprises liées à l'établissement de santé
employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un
contrat soumis à l' ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit
d'un contrat de délégation de service public ne pose pas de problème à condition qu'ils
remboursent les rémunérations. La situation semble plus compliquée pour les GCS de
moyens.
2. Les GCS de moyens ne sont pas régis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 qui
ne concerne que l'Etat ou un établissement public de l'Etat et ils ne sont pas des
établissements de santé. L'article 6148-2 du CSP concerne le bail emphytéotique que
peut faire un GCS qui est propriétaire de ses locaux en vue de l'accomplissement, pour le
compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du
service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de leur compétence. Le GCS de moyens est-il une entreprise? Ce n'est
pas évident puisque d'une part le législateur l'a exclu du champ de l’obligation légale
afférente aux établissements publics ou privés, au contraire des GCS établissements de
soins et d'autre part son statut social n'est pas clarifié. La possibilité qui semble exister
serait que le GCS de moyens soit soumis au code des marchés publics obligeant à un
appel d'offres et à la mise en concurrence des activités qu'ils gèrent ou qu'ils organisent,
le GCS ne serait alors que le délégataire ou le distributeur de l'activité.
4. Conclusions
Si les dispositions du Code de la Santé Publique notamment à son article R 6133-6 prévoient que les
personnels mis à disposition restent régis par leur statut. Le GCS de moyen n'est pas un établissement de
santé et n'est pas mentionné directement à l'article 2 de la Loi 86-33. Il existe un flou certain par rapport à ces
dispositions légales, si le GCS qui est une personne morale a bien le droit de recruter, il n'est pas évident que
des fonctionnaires hospitaliers puissent être mis à disposition d'un GCS de moyen ou tout au moins à tous ses
niveaux de fonctionnement. D'autant plus que les dernières modifications du décret 88-976 de janvier 2011
semblent bien imposer l'unique voie du détachement pour les GCS de moyens, notamment dans le cadre des
restructurations : 4° ter Détachement auprès d'une entreprise liée à l'établissement mentionné à l'article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l'article L. 6148-2
du code de la santé publique ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s'inscrit
dans le cadre d'un transfert d'activités
De toutes façons, la mise à disposition est d'une part limitée dans le temps (3 ans renouvelable une
fois), d'autre part l'intégration dans l'établissement d'accueil par la voie du changement d'établissement n'est
possible que si la structure d'accueil est un établissement de santé mentionné à l'article 2 de la loi 86-33. Pour
les fonctionnaires détachés, la durée du détachement est liée à la durée du contrat de délégation. Ces
agencements légaux sur les GCS de moyens, constituant une véritable jungle juridique, doivent nous
interpeller sur la précarité des personnels, même fonctionnaires, qui y seront employés ou mis à disposition.
Ce type de structure est un moyen d’offrir une belle part aux sociétés privés pour qu’elles puissent facilement
s’accaparer des activités jusqu’alors gérées dans le public. Ces GCS sont conçus pour faire cohabiter dans un
même structure, des travailleurs de droit privé et de droit public mais avec la perversité supplémentaire que le
statut de fonctionnaire ne serait plus compatible à long terme pour les agents directement liés à l'activité
productive du GCS. Qui par contre fonctionnerait avec des contrats de droit public beaucoup moins protecteur
que des contrats de droit privé dans les mêmes conditions. (grilles de salaires conventionnels, conventions
collectives, réglementation sur les CDD, IRP, etc...)
N’étant ni établissement de santé, ni entreprise, le GCS de moyens ne semble pas soumis aux règles
du droit privé ou du droit public sur la participation des personnels à travers leurs représentants au
fonctionnement du GCS.
Nous devons être extrêmement vigilants sur les risques de suppression d'emplois que pourraient
permettre le développement des GCS de moyens dans les activités de logistiques et de restauration
notamment pour les personnels qui seraient détachés sur des GCS. La suppression de leur emploi dans
l'établissement d'origine pourrait conduire après une mise en disponibilité imposée avec un maintien de
traitement sur six mois, soit à une mobilité géographique forcée, soit à un licenciement.