D I R A S A D TRADUCCIONES TRADUCTION AUTHENTIQUE (I

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D I R A S A D TRADUCCIONES TRADUCTION AUTHENTIQUE (I
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
D I R A S A D
TRADUCCIONES
TRADUCTION AUTHENTIQUE
(I-725/02)
Identification de la norme
: DFL-1 ; DFL-1-19653
Date de publication
: 17.11.2001
Date de promulgation
: 13.12.2000
Organisme :
: Ministère Secrétariat général
de la République
==============================================================
SIGNE de ma main et sous le sceau de la Traductrice officielle
dans la ville de Santiago, Chili, le 29 août 2002.
LA TRADUCTRICE OFFICIELLE
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Bibliothèque du Congrès national
---------------------------------------------------------------Identification de la norme
: DFL-1 ; DFL-1-19653
Date de publication
: 17.11.2001
Date de promulgation
: 13.12.2000
Organisme :
: Ministère Secrétariat général
de la République
ETABLIT TEXTE REMANIE, COORDONNE ET SYSTEMATYSE DE LA LOI
ORGANIQUE CONSTITUTIONNELLE Nº 18575 PORTANT SUR LES BASES
GENERALES DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT
D.F.L. Numéro 1/19653.- Santiago, 13 décembre 2000.Vu les dispositions de l’Article 61 de la Constitution politique
de la République et la faculté qui nous a été conférée en vertu
de l’article 4 transitoire de la loi nº 19653.
Décret ayant force de loi
Titre I (Articles 1–20)
Normes générales
Article premier.- Le Président de la République exerce le
gouvernement et l’administration de l’Etat avec le concours des
organes mis sur pied aux termes de la Constitution et des lois.1
L’Administration de l’Etat sera composée des Ministères,
Intendances, Gouvernements provinciaux, ainsi que des organes et
des
services
publics
créés
pour
assurer
l’exercice
de
la
fonction publique, y compris le Bureau du Vérificateur général
de la République, la Banque centrale, les Forces armées et les
Forces de l’ordre et de la sécurité publique, les Gouvernements
régionaux, les municipalités et les entreprises publiques créées
1
Loi 18575, Art. 1. J.O 05.12.1986.
1
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en vertu d'une loi.2
Article 2.- L’action des organes de l’Administration de
l’Etat
sera
régie
par
la
Constitution
et
les
lois.
Ils
exerceront leur action dans les limites de leur domaine de
compétence
et
n’auront
d’autres
attributions
que
celles
octroyées expressément par l’ordre juridique. Tout abus ou excès
commis dans l’exercice de leurs fonctions donnera lieu aux
actions et poursuites pertinentes.3
Article 3.- L’Administration de l’Etat est au service de la
personne humaine ; son but ultime est de promouvoir de façon
continue et permanente le bien commun à la lumière des besoins
publics, ainsi que le développement du pays moyennant l’exercice
des attributions que lui confèrent la Constitution et la loi, et
l’approbation, application et supervision des politiques, plans,
programmes et mesures d’ordre national, régional et communal.4
L’Administration de l’Etat devra observer les principes de
responsabilité, d’efficience, d’efficacité, de coordination,
d’application
contestabilité
d'office
des
de
actes
procédures
plus
administratifs,
expéditives,
de
contrôle,
de
de
probité, de transparence et de publicité administratives, et
garantir aux groupes intermédiaires de la société l’autonomie
voulue
pour
qu’ils
puissent
réaliser
leurs
objectifs
spécifiques, tout en respectant le droit des individus à mener
toute activité économique conforme à la Constitution politique
et aux lois.5
2
3
Loi 19653, Art.1, nº 1. J.O. 14.12.1999.
Loi 18575, Art. 2. J.O. 05.12.1986.
4
Loi 18575, Art. 3. J.O. 05.12-1986.
5
Loi 19653 Art.1, nº 2. J.O. 14.12.1999.
2
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Article 4.- L’Etat sera responsable des dommages causés par
les
organes
fonctions,
de
sans
l’Administration
préjudice
des
dans
l’exercice
responsabilités
de
pouvant
leurs
être
attribuées au fonctionnaire auteur de ces dommages.6
Article 5.- Les autorités et les fonctionnaires devront
veiller à une administration efficiente et correcte des moyens
publics et à l'exercice adéquat de la fonction publique.7
Les organes de l’Administration de l’Etat devront mener à
bien leurs tâches de façon coordonnée et favoriser l’action
conjointe, tout en évitant la superposition ou l’interférence
des fonctions.8
Article
6.-
L’Etat
ne
pourra
participer
et
se
faire
représenter au sein d’instances étrangères à l’Administration
qu’en vertu d’une loi l’y autorisant, laquelle devra faire
l’objet d’un quorum qualifié dans le cas d’instances associées
aux activités d’affaires.
Les instances visées à l’alinéa ci-dessus ne pourront en
aucun cas exercer des pouvoirs publics.9
Article
7.-
Les
fonctionnaires
de
l’Administration
de
l’Etat relèveront d’un régime hiérarchisé et discipliné. Ils
devront s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations
relevant du service et obéir aux ordres de leur supérieur
hiérarchique.10
Article 8.- Les organes de l’Administration de l’Etat
agiront par décision propre dans l’accomplissement de leurs
6
7
8
9
10
Loi 18575, Art. 4. J.O. 05.12.1986.
Loi 19653, Art. 1, n° 3. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653,Art.1, nº 3. J.O.14.12.1999.
Loi 18575, Art. 5. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 6. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 7. J.O. 05.12.1986.
Loi 19653, Art. 1, n°4. J.O. 14.12.1999.
3
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fonctions ou sur la demande d’autrui chaque fois que la loi
l’exige expressément ou qu’il fait usage du droit de pétition ou
de réclamation, en veillant à simplifier et à accélérer les
démarches.
Les procédures administratives devront être souples et
expéditives, sans autres formalités que celles prévues dans les
lois et les règlements.11
Article 9.- Les contrats administratifs seront conclus à
l'issue d’une offre publique, conformément aux dispositions
légales.
La procédure du concours sera régie par les principes de
libre concurrence entre les soumissionnaires en lice pour le
contrat administratif et d’égalité face au
cahier de charges
qui régit le contrat.
Il y aura lieu de procéder à une offre privée, le cas
échéant, après résolution motivée en ce sens, à moins que la
nature de la négociation n’oblige à un contact direct.12
Article 10.- Les actes administratifs seront attaquables
moyennant les recours prévus par la loi. Il pourra être fait
appel au recours gracieux auprès de l’organe dont émane l’acte
en question et, s’il y a lieu, au recours hiérarchique auprès du
supérieur
correspondant,
sans
préjudice
des
actions
juridictionnelles pertinentes.13
Article 11.- Les autorités et chefs de service exerceront,
dans les limites de leur domaine de compétence et aux niveaux
correspondants,
11
12
13
Loi
Loi
Loi
Loi
18575,
19653,
19653,
18575,
un
contrôle
Art. 8. J.O. 05.12.1986
Art.1, nº5. J.O.14.12.1999
Art.1, nº6. J.O.14.12.1999
Art. 9. J.O. 05.12.1986
4
hiérarchique
permanent
du
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fonctionnement des organismes et des actes du personnel relevant
de leur service.
Ce
contrôle
portera
aussi
bien
sur
l’efficience
et
efficacité dans la réalisation des buts et objectifs fixés que
sur la l’égalité et l’opportunité des actes.14
Article 12.- Les autorités et les fonctionnaires autorisés
à élaborer des plans ou édicter des normes devront veiller
constamment à leur respect et leur application dans le cadre de
leurs attributions, sans préjudice des obligations propres au
personnel de leur service.15
Article 13.- Les fonctionnaires de l’Administration de
l’Etat devront observer le principe de probité administrative
et, en particulier, les normes juridiques générales et spéciales
par lesquelles il est régi.16
La fonction publique sera exercée de façon transparente, de
façon à permettre et favoriser la connaissance des procédures,
contenus et fondements des décisions adoptées dans l’exercice de
cette fonction.
Les actes administratifs des organes de l’Administration de
l’Etat et les documents sur lesquels ils se fondent ou leur
servent de complément direct et essentiel ont un caractère
public.
Le caractère public visé à l’alinéa ci-dessus s’applique
aux rapports et antécédents que les entreprises privées prêtant
des services d’utilité publique et les entreprises visées aux
troisième et cinquième alinéas de l’article 37 de la loi nº
14
Loi 18575, Art. 10. J.O. 05.12.1986
Loi 18575, Art. 11. J.O. 05.12.1986
14 Loi 19653, Art. 1, nº 7. J.O.14.12.1999
15
5
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18046
sur
les
sociétés
anonymes
présentent
aux
organismes
publics chargés de leur contrôle, dans la mesure où ils sont
d’intérêt public, que leur diffusion ne porte pas atteinte au
fonctionnement correct de l’entreprise et que le détenteur de
cette information ne fasse pas usage de son droit à refuser
l’accès à cette dernière, conformément aux dispositions des
paragraphes ci-après.
Si l’information visée aux paragraphes ci-dessus n’est pas
en permanence d’accès public, l’intéressé aura le droit de la
solliciter par écrit au chef de service respectif.
Si la requête porte sur des documents ou des antécédents
contenant des informations susceptibles de porter préjudice aux
droits
et
intérêts
de
tierces
personnes,
le
supérieur
hiérarchique de l’organe saisi devra, dans un délai de quarantehuit heures, communiquer, par courrier recommandé, à la ou les
personnes
concernées
ou
touchées
par
l’information
correspondante, qu’il dispose de la faculté de s’opposer à la
remise des documents requis, communication qui sera accompagnée
d’une copie de la requête en question.
Les
tiers
intéressés
pourront
exercer
leur
droit
d’opposition dans un délai de trois jours ouvrables à compter de
la date de notification, laquelle sera présumée correspondre au
troisième jour après l’envoi de ladite lettre recommandée.
L’opposition devra être présentée par écrit et ne devra pas
nécessairement exprimer la cause.
Une fois l’opposition présentée dans la forme et dans les
délais prévus, l’organe saisi ne pourra fournir la documentation
ou les antécédents requis, sauf résolution judiciaire dans le
6
REPUBLICA DE CHILE
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sens contraire rendue conformément à la procédure prévue à
l’article ci-après. En cas de non-présentation de l’opposition,
il sera présumé que le tiers concerné consent à ce que cette
information soit rendue publique, à moins que le supérieur
hiérarchique saisi ait des raisons fondées pour estimer que la
divulgation d’une telle information porte gravement préjudice
aux droits et intérêts des tiers qui en sont titulaires.
Le
supérieur
hiérarchique
de
l’organe
saisi
devra
se
prononcer sur la requête, soit en fournissant la documentation
sollicitée ou en refusant de la fournir, dans un délai de
quarante huit heures à compter de la formulation de la requête
ou de l’expiration du délai accordé au tiers concerné, dans le
cas prévu à l’alinéa sept.
Le supérieur hiérarchique de l’organe saisi devra fournir
la documentation sollicitée, à moins que n’intervienne l’une des
causes prévues à l’alinéa ci-après l’autorisant à en refuser
l’octroi, auquel cas, le refus de fournir la documentation devra
être formulé par écrit et de façon fondée, les raisons de cette
décision devant être spécifiées une à une.
Les seules causes pouvant justifier le refus de fournir les
documents ou les antécédents requis sont la réserve ou le secret
prévus dans certaines dispositions légales ou réglementaires ;
le fait que la publicité empêche ou gêne l’accomplissement
pertinent
des
fonctions
de
l’organe
saisi ;
l’opposition
présentée dans les délais et la forme prévus par les tiers
concernés
ou
touchés
par
l’information
contenue
dans
les
documents sollicités ; le fait que la divulgation ou fourniture
des documents ou des antécédents sollicités porte un sérieux
7
REPUBLICA DE CHILE
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préjudice
aux
droits
ou
intérêts
de
tierces
personnes,
conformément à la qualification fondée du supérieur hiérarchique
de l’organe saisi, et le fait que la publicité compromette la
sécurité de la Nation ou l’intérêt national.
Un ou plus règlements établiront les cas de secret ou de
confidentialité de la documentation et antécédents en possession
des organes de l'Administration de l'Etat.
Article 14.- Une fois échu le délai prévu à l’article cidessus pour la fourniture de la documentation sollicitée ou la
requête refusée pour une cause autre que la sécurité de la
Nation ou l’intérêt national, le requérant aura le droit de
faire
appel
au
juge
civil
du
domicile
de
l’organe
de
l’Administration saisi se trouvant de service conformément aux
normes correspondantes, pour demander la protection du droit
consacré à l’article antérieur.17
La procédure sera régie par les normes suivantes :
a)
La réclamation devra spécifier clairement l’infraction
commise
et
les
faits
y
afférents,
et
devra
être
accompagnée des moyens de preuve pertinents, le cas
échéant.
b)
Le tribunal décidera que la réclamation soit notifiée
par exploit d'huissier au bureau des renseignements de
l'organisme public correspondant et au domicile du
tiers
concerné,
si
tel
est
le
cas.
Le
jugement
prononcé sera notifié selon ces mêmes modalités.
c)
L’autorité sur laquelle porte la réclamation et le
tiers, s’il y a lieu, devront présenter leur décharge
17
Loi 19653, Art. 1, nº7. J.O.14.12.1999
8
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dans un délai de cinq jours ouvrables et joindre les
moyens de preuve justifiant des faits servant de
fondements. En l’absence de ces derniers, ils feront
état du fait et le tribunal déterminera une audience
dans un délai de cinq jours ouvrables afin de recevoir
la preuve présentée et non accompagnée.
d)
La preuve sera consignée dans un feuillet séparé et
réservé, qui conservera ce caractère même après que la
cause aura été tranchée, pour autant qu'un jugement
passé en force de chose jugée confirme le caractère
secret ou réservé de l’information et que l’accès à
celle-ci soit refusé.
Tant que n’interviendra pas de jugement passé en force de
chose jugée reconnaissant son droit, le demandeur ne pourra en
aucun cas avoir accès aux documents faisant l’objet de la
requête, même s’ils n’ont pas été joints comme preuve dans la
procédure visée par cet article.
e)
Le jugement définitif sera rendu trois jours au plus
tard après l’échéance du délai prévu à l’alinéa c) cidessus, qu’il y ait eu décharge ou pas. Si le tribunal
a décrété la tenue d’une audience pour la présentation
de preuves, ce délai s’appliquera à l’échéance du
délai fixé pour cette dernière.
f)
Toutes les décisions, hormis celle visée à l'alinéa g)
de ce paragraphe, seront rendues en une instance
unique et notifiée dans le tableau d'affichage.
g)
Le jugement définitif est susceptible d’appel dans les
deux cas. Le recours devra être interjeté dans le
9
REPUBLICA DE CHILE
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délai fatal de cinq jours à compter de la notification
de la partie l’ayant présenté, contenir les fondements
de fait et de droit sur lequel il est basé et les
demandes concrètes formulées.
h)
Une fois le recours en appel présenté, le tribunal
portera immédiatement la cause à la connaissance de la
Cour d’appel respective. La cause ayant été reçue par
le
secrétariat-greffe
de
la
Cour,
le
Président
ordonnera qu’il soit donné priorité au recours, sans
attendre la comparution d’aucune des parties.
i)
Le jugement prononcé sur le recours en appel ne sera
pas susceptible de recours en cassation.
Si
la
cause
invoquée
pour
refuser
la
fourniture
des
documents ou de l’information est que le fait de les rendre
publics porte atteinte à la sécurité de la Nation ou à l’intérêt
national, la réclamation du requérant devra être présentée à la
Cour suprême, qui sollicitera un rapport de l’autorité concernée
par la voie qu’elle estimera la plus rapide, et lui fixera un
délai à cet effet, à l’issue duquel elle se prononcera sur la
controverse. S’il y a lieu, les dispositions prévues à l'alinéa
d) du paragraphe antérieur pourront être appliquées à ce cas.
La
salle
de
la
Cour
suprême
qui
sera
saisie
de
la
réclamation conformément à l’alinéa antérieur, ou la salle de la
Cour d’appel saisie du recours en appel, s’agissant de la
procédure visée aux paragraphes un et deux, pourra, si elle
l’estime opportun ou en a reçu la demande fondée, ordonner
d'appeler le dossier de l'affaire pour entendre les avocats des
parties, auquel cas la cause sera ajoutée à titre extraordinaire
10
REPUBLICA DE CHILE
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à l’ordre du jour respectif de cette même salle. Dans ces cas,
le Président du Tribunal ordonnera que l’audience soit privée.
Si la réclamation est acceptée, le même jugement ordonnant
la remise des documents ou des antécédents déterminera un délai
prudent pour ce faire. Dans la même résolution, le tribunal
pourra appliquer au chef de service une amende de deux à dix
unités fiscales mensuelles.
La
non
remise
opportune
des
documents
ou
antécédents
respectifs, selon la modalité prévue par le tribunal, sera punie
par la suspension de ses fonctions du chef de service pour un
délai de cinq à quinze jours, et une amende de deux à dix unités
fiscales
mensuelles.
Si
le
chef
de
service
persiste,
les
sanctions mentionnées seront doublées.
Le coût du matériel utilisé pour remettre l’information
sera dans tous les cas imputé au requérant, sauf exceptions
prévues par la loi.
Article 15.- Le personnel de l’Administration de l’Etat
sera
régi
lesquelles
par
les
normes
réglementent
le
statutaires
revenu,
les
prévues
par
obligations
la
et
loi,
les
droits, la responsabilité administrative et la cessation des
fonctions.18
Article 16.- Pour entrer à l’Administration de l’Etat, il
faut remplir les exigences générales prévues dans le statut
respectif et les dispositions du Titre III de cette loi, outre
les conditions requises pour le poste à pourvoir.19
Toute personne réunissant ces conditions aura le droit de
présenter sa candidature sur le même pied d’égalité que les
18
19
Loi 18575, Art. 12. J.O. 05.12.1986
Loi 18575, Art. 13. J.O. 05.12.1986
11
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
employés de l’Administration de l’Etat, moyennant concours.20
Article
17.-
Les
normes
statutaires
du
personnel
de
l’Administration de l’Etat devront protéger la dignité de la
fonction publique et rester conforme à son caractère technique,
professionnel et hiérarchisé.21
Article 18.- Le personnel de l’Administration de l’Etat
sera
assujetti
à
la
responsabilité
administrative,
sans
préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant les
concerner.
L’exercice de la faculté disciplinaire devra assurer le
droit à une procédure rationnelle et juste.22
Article 19.- Le personnel de l’Administration de l’Etat ne
pourra
exercer
aucune
activité
politique
au
sein
de
garantira
de
l’Administration.23
Article
formation
20.-
L’Administration
professionnelle
et
le
l’Etat
perfectionnement
de
la
son
personnel, afin qu’il puisse acquérir la formation et les
connaissances
nécessaires
à
la
réalisation
de
la
fonction
publique.24
TITRE II (Articles 21-51)
Normes spéciales
Paragraphe 1 (Articles 21-42)
De l’organisation et du fonctionnement
Article
21.-
L’organisation
de
base
des
Ministères,
Intendances, Gouvernements provinciaux et des services publics
20
21
22
23
24
Loi 19653, Art. 1, nº8. J.O.14.12.1999.
Loi 18575, Art. 14. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 15. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 16. J.O. 05.12.1986.
Loi 19653, Art. 1, nº9. J.O.14.12.1999.
Loi 18575, Art. 17. J.O. 05.12.1986.
12
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
créés pour accomplir la fonction administrative sera celle
établie dans ce Titre.25
Les normes contenues dans ce titre ne s’appliqueront pas au
Bureau du Vérificateur général de la République, à la Banque
centrale, aux Forces armées et aux Forces de l’ordre et de la
sécurité
publique,
Municipalités,
au
aux
Conseil
Gouvernements
national
de
régionaux,
télévision
et
aux
aux
entreprises publiques créées en vertu d’une loi, organes qui
seront régis par les normes constitutionnelles pertinentes et
par leurs lois organiques constitutionnelles ou par un quorum
qualifié, selon le cas.26
Article 22.- Les Ministères sont les organes supérieurs de
collaboration du Président de la République dans les fonctions
de
gouvernement
et
d’administration
de
leurs
secteurs
respectifs, lesquels correspondent aux domaines spécifiques
d’activités où ils doivent exercer ces fonctions.27
A ces fins, ils devront proposer et évaluer les politiques
et les plans correspondants, étudier et proposer les normes
applicables aux secteurs dont ils sont chargés, veiller au
respect
des
normes
édictées,
affecter
des
ressources
et
superviser les activités du secteur respectif.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la loi pourra
confier l’une des fonctions visées à l’alinéa ci-dessus aux
services
publics.
déterminés
par
la
De
loi,
même,
un
dans
certains
ministère
qu’organe administratif d’exécution.28
25
26
27
28
Loi
Loi
Loi
Loi
18575,
19653,
18575,
18891,
Art. 18. J.O. 05.12.1986.
Art.1, nº10. J.O.14.12.1999.
Art. 19. J.O. 05.12.1986.
Art. unique nº 1. J.O 06.01.1990
13
pourra
cas
agir
qualifiés
en
tant
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Article 23.- Les Ministres d’Etat, en leur qualité de
collaborateurs
République,
Ministères
directs
seront
et
immédiats
responsables
respectifs,
de
conformément
du
la
aux
Président
direction
de
politiques
de
la
leurs
et
aux
instructions définies par celui-ci.29
Le Président de la République pourra confier à un ou
plusieurs Ministres la coordination des tâches incombant aux
Secrétaires d’Etat et les relations entre le Gouvernement et le
Congrès national.
Article 24.- Chaque Ministère comprendre un ou plusieurs
Sous-secrétariats, dirigés par les Sous-secrétaires qui auront
le caractère de collaborateurs immédiats des Ministres. Ils
seront
chargés
de
coordonner
l’action
des
organes
et
des
services publics du secteur, agir comme officier ministériel,
exercer l’administration interne du Ministère et remplir les
autres fonctions prévues par la loi.30
Article
25.-
Le
Ministre
sera
subrogé
par
le
Sous-
secrétaire respectif et, s’il en existe plus d’un, par celui
dont la date d’entrée en fonction est la plus ancienne , à moins
que le Président de la République ne désigne un autre Secrétaire
d’Etat
ou
que
la
loi
ne
prévoit
une
autre
modalité
de
subrogation dans certains Ministères déterminés.31
Article 26.- Les Ministères, avec les exceptions prévues
par la loi, seront déconcentrés au niveau territorial par le
biais des Secrétariats régionaux ministériels, dirigés par un
Secrétaire régional ministériel.32
29
30
31
32
Loi
Loi
Loi
Loi
18575,
18575,
18575,
18575,
Art.
Art.
Art.
Art.
20.
21.
22.
23.
J.O.
J.O.
J.O.
J.O.
05.12.1986
05.12.1986
05.12.1986
05.12.1986.
14
REPUBLICA DE CHILE
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Article
27.-
L’organisation
des
Ministères
ne
pourra
comprendre, outre les Sous-secrétariats et les Secrétariats
régionaux
ministériels,
Division,
Département,
que
les
Section
niveaux
et
hiérarchiques
Bureau,
compte
tenu
de
de
l’importance relative et du volume de travail correspondant à la
fonction respective.33
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, la loi
pourra, dans certaines circonstances exceptionnelles, établir
des niveaux hiérarchiques différents ou supplémentaires, ainsi
que d’autres dénominations.34
Article
28.-
Les
services
publics
sont
des
organes
administratifs chargés de répondre aux besoins collectifs de
manière
régulière
et
continue.
Ils
relèveront
ou
seront
supervisés par le Président de la République par l’intermédiaire
des
différents
Ministères
dont
ils
devront
appliquer
les
politiques, plans et programmes, sans préjudice des dispositions
des articles 22, troisième alinéa, et 30.35
La loi pourra, à titre exceptionnel, mettre sur pied des
services publics relevant du ou supervisé directement par le
Président de la République.36
Article 29.- Les services publics seront centralisés ou
décentralisés.37
Les
services
centralisés
fonctionneront
sous
la
personnalité juridique et avec les biens et ressources du Fisc
et
33
34
35
36
37
ils
dépendront
du
Président
de
la
République,
D.F.L.291, 1993, de l’Intérieur Art.61. J.O. 20.03.1993.
Loi 18575, Art. 24. J.O. 05.12.1986.
Loi 18891, Art. unique, n° 2. J.O. 06.01.1990.
Loi 18575, Art. 25. J.O. 05.12.1986.
Loi 18891, Art. unique n° 3. J.O. 06.01.1990.
Loi 18575, Art. 26. J.O. 05.12.1986.
15
par
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
l’intermédiaire du Ministère pertinent.
Les
services
décentralisés
fonctionneront
avec
la
personnalité juridique et le patrimoine propres que leur aura
attribués la loi et ils seront soumis à la supervision du
Président de la République par l’intermédiaire du Ministère
respectif. La décentralisation pourra être fonctionnelle ou
territoriale.
Article
30.-
Les
services
publics
centralisés
ou
décentralisés créés pour conduire leur action dans toute ou une
partie
d’une
région,
relèveront
ou
seront
soumis,
le
cas
échéant, à la supervision de l’Intendant.38
Nonobstant ce qui précède, ces services publics resteront
soumis aux politiques nationales et aux normes techniques du
Ministère responsable du secteur respectif.
Article 31.- Les services publics seront dirigés par un
supérieur
hiérarchique
fonctionnaire
respectif.
de
Dans
plus
dénommé
haut
certains
rang
cas
Directeur,
au
sein
exceptionnels,
qui
de
la
sera
le
l’organisme
loi
pourra
toutefois accorder aux supérieurs hiérarchiques une appellation
distincte.39
Les chefs de services seront chargés de diriger, organiser
et administrer le service en question ; le contrôler et veiller
à
l’accomplissement
des
objectifs
fixés ;
assurer
la
responsabilité de leur gestion et les autres fonctions que la
loi pourra leur confier.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la loi pourra
créer des conseils ou des organes de type collégial au sein de
38
39
Loi 18575, Art. 27. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 28. J.O. 05.12.1986.
16
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
la structure des services publics, lesquels seront dotés des
facultés prévues par la loi, y compris la direction supérieure
du service.40
Article 32.- Seuls les niveaux correspondant à la Direction
nationale, des Directions régionales, au Département, au Sousdépartement, à la Section et au Bureau pourront être établis
dans l’organisation interne des services publics.41
L’organisation interne des services publics mis sur pied
pour mener leur action dans toute ou une partie d’une région ne
pourra porter que sur les niveaux correspondant à la Direction,
au Département, au Sous-département, à la Section et au Bureau.
Pour la création des niveaux hiérarchiques, il sera tenu
compte
de
l’importance
relative
et
du
volume
de
travail
impliqués par les fonctions respectives et de la couverture
territoriale
du
service.
Les
établissements
publics
d’enseignement supérieur pourront, en outre, créer au sein de
leur organisation des Facultés, des Ecoles, des Instituts, des
Centres
d’études
et
d’autres
structures
nécessaires
à
l’accomplissement de leurs objectifs spécifiques.
Nonobstant les dispositions contenues dans les alinéas
antérieurs,
la
loi
pourra,
dans
certaines
circonstances
exceptionnelles, établir des niveaux hiérarchiques distincts ou
supplémentaires,
ainsi
qu’accorder
des
appellations
différentes.42
Article 33.- Sans préjudice de sa dépendance hiérarchique
générale, la loi pourra procéder à la déconcentration sur le
40
41
42
Loi 18891, Art. unique n° 4. J.O. 06.01.1990.
Loi 18575, Art. 29. J.O. 05.12.1986.
Loi 18991, Art. unique, n° 5. J.O. 06.01.1990.
17
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
plan territorial et fonctionnel, de certains organes.43
La
déconcentration
territoriale
sera
fera
par
l’intermédiaire de Directions régionales, dont la gestion est
assurée par un Directeur régional qui dépendra hiérarchiquement
du
Directeur
national
du
service.
Cependant,
aux
fins
de
l’application des politiques, des plans et des programmes de
développement
l’Intendant
régional,
par
elles
relèveront
l’intermédiaire
du
de
l’autorité
Secrétaire
de
régional
ministériel respectif.
La
déconcentration
fonctionnelle
se
fera
moyennant
l’octroi, en vertu d’une loi, d’attributions à certains organes
du service respectif.
Article 34.- Là où la loi confère une compétence exclusive
aux
services
centralisés
dans
la
résolution
de
certaines
matières, le chef de service ne sera pas soumis au contrôle
hiérarchique quant à cette compétence.44
De même, la loi pourra doter ces services de ressources
spéciales
ou
leur
affecter
certains
biens
visant
à
l’accomplissement de leurs objectifs propres, sans que cela
constitue pour autant un patrimoine différent du patrimoine
public.
Article 35.- Le Président de la République pourra déléguer
de façon générique ou spécifique la représentation du Fisc aux
supérieurs hiérarchiques des services centralisés en vue de la
réalisation des actes et la passation des contrats nécessaires
à
l’accomplissement
des
objectifs
propres
au
service
en
question. Sur la proposition du supérieur hiérarchique, le
43
44
Loi 18575, Art. 30. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 31. J.O. 05.12.1986.
18
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Président de la République pourra déléguer cette représentation
à d’autres fonctionnaires du service.45
Article
36.-
La
représentation
judiciaire
et
extra-
judiciaire des services décentralisés incombera aux supérieurs
hiérarchiques respectifs.46
Article 37.- Les services publics pourront confier la
réalisation de certaines actions et remettre l’administration
d’établissements ou de biens leur appartenant aux municipalités
ou à certaines entités de droit privé, moyennant autorisation
préalable en vertu d’une loi et la passation de contrats qui
viseront à assurer l’accomplissement des objectifs du service et
la protection correspondante du patrimoine de l’Etat.47
Article 38.- Là où un service public déterminé n’existe
pas, ses fonctions pourront être assumées par un autre. A cet
effet, les supérieurs hiérarchiques des services en question
devront passer un accord
approuvé par décret suprême souscrit
par les Ministres correspondants. S’agissant d’accords entre les
services
visés
à
l’article
30,
ceux-ci
seront
approuvés
moyennant résolution de l’Intendant respectif.48
Article 39.- Les conflits de compétences pouvant surgir
entre diverses autorités administratives seront résolus par le
supérieur hiérarchique dont elles relèvent ou avec lequel elles
sont en rapport. S’agissant d’autorités relevant de ou associées
à différents Ministères, les Ministres pertinents adopteront une
décision en commun et, en cas de désaccord, la décision finale
45
46
47
48
Loi
Loi
Loi
Loi
18575,
18575,
18575,
18575,
Art.
Art.
Art.
Art.
32.
33.
34.
35.
J.O.
J.O.
J.O.
J.O.
05.12.1986.
05.12.1986.
05.12.1986.
05.12.1986.
19
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
sera adoptée par le Président de la République.49
Article 40.- Les Ministres d’Etat et les Sous-secrétaires
seront des fonctionnaires de confiance exclusive du Président de
la République et devront, pour accéder à ces fonctions, posséder
la nationalité chilienne, avoir au moins vingt et un ans et
satisfaire
aux
exigences
générales
de
l’entrée
à
l’Administration publique.50
Les supérieurs hiérarchiques de service, à l’exception des
recteurs des établissements publics d’enseignement supérieur,
seront des fonctionnaires de confiance exclusive du Président et
devront, pour accéder à ces fonctions, satisfaire aux exigences
générales de l’entrée à l’Administration publique et à celles
prévues par la loi pour les cas spéciaux.
Article 41.- L’exercice des attributions et des facultés
propres pourra être délégué dans la mesure où
a) La
délégation
sera
partielle
et
51
:
portera
sur
des
matières spécifiques ;
b) Les délégués seront des fonctionnaires du service de
l’autorité délégante ;
c) L’acte de délégation sera publié ou notifié selon le
cas ;
d) La
responsabilité
adoptées
ou
délégué,
sans
l’autorité
des
des
actions
préjudice
délégante
en
décisions
administratives
entreprises
de
cas
la
de
incombera
au
responsabilité
de
négligence
dans
l’acquittement de ses obligations de direction ou de
49
50
51
Loi 18575, Art. 36. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 42. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 43. J.O. 05.12.1986.
20
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
contrôle ; et
e) La délégation sera essentiellement révocable.
L’autorité
délégante
ne
pourra
exercer
la
compétence
déléguée qu’après avoir révoqué la délégation.
Sur ordre de l’autorité délégante, la faculté de signer
dans certains actes portant sur des matières spécifiques pourra
également être déléguée. Cette délégation ne modifie pas la
responsabilité de l’autorité correspondante, sans préjudice des
conséquences que pourrait subir le délégué en cas de négligence
dans l’exercice de la faculté déléguée.
Article
42.-
Les
organes
de
l’Administration
seront
responsables des dommages que pourrait causer la suspension du
service.
Nonobstant,
l’Etat
aura
le
droit
de
demander
au
fonctionnaire ayant commis une faute personnelle d'indemniser le
dommage causé.52
Paragraphe 2 (Articles 43-51)
De la carrière du fonctionnaire
Article 43.- La carrière du fonctionnaire sera régie par le
Statut
administratif
du
personnel
des
organismes
visés
au
premier alinéa de l’article 21, lequel portera notamment sur la
rémunération, les droits et les obligations, la responsabilité
administrative et la cessation des fonctions, conformément aux
spécifications indiquées dans les articles suivants et dans le
Titre III de cette loi.53
Chaque fois que l’exigeront les caractéristiques de leur
52
53
Loi 18575, Art. 44. J.O. 05.12.1986
Loi 18575, Art. 45. J.O. 05.12.1986
Loi 19653, Art. 1, nº 11. J.O. 14.12.1999
21
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
exercice,
certaines
professions
ou
activités
pourront
être
régies par des statuts à caractère spécial. Ces statuts devront
obéir, quel que soit le cas, aux dispositions contenues dans ce
paragraphe.
Article 44.- La titularisation se fera par voie de concours
public et la sélection des candidats sera effectuée selon des
procédures techniques, impartiales et adéquates assurant une
appréciation objective de leurs aptitudes et mérites.54
Article 45.- Ce personnel sera soumis à un régime de
carrière protégeant la dignité de la fonction publique et
restera conforme à son caractère technique, professionnel et
hiérarchisé.55
La carrière du fonctionnaire sera régie par le statut
respectif et sera fondée sur le mérite, l’ancienneté et la
compétence des fonctionnaires, lesquels seront évalués par des
processus de qualification objectifs et impartiaux.
Les
promotions
devront
s’effectuer,
conformément
aux
dispositions statutaires, par concours auquel seront appliquées
les normes prévues à l’article antérieur, ou par avancement dans
l’échelon hiérarchique respectif.56
Article 46.- De même, ce personnel aura un emploi stable et
ne pourra cesser ses fonctions que pour cause de démission
volontaire dûment acceptée, de retraite ou tout autre cause
légale fondée sur un rendement déficient, le non-accomplissement
de ses obligations, la perte des exigences requises pour exercer
la fonction, le terme de la période légale pour laquelle il a
54
55
56
Loi 18575, Art. 46. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 47. J.O. 05.12.1986.
Loi 19653, Art. 1, nº 12. J.O. 14.12.1999.
22
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
été désigné ou la suppression de l’emploi. Et ce, sans préjudice
de la faculté du Président de la République ou de l’autorité
appelée à effectuer la nomination pour pourvoir les postes de
confiance exclusive.57
Le
rendement
déficient
et
le
non-accomplissement
des
obligations devront être accrédités dans les qualifications
correspondantes
ou
moyennant
une
enquête
ou
un
dossier
administratif.
Les fonctionnaires publics ne pourront être affectés qu’aux
fonctions propres à l’emploi pour lequel ils ont été désignés,
au sein de l’organe ou du service public correspondant.
Les
fonctionnaires
publics
pourront
être
désignés
en
détachement dans l’intérêt du service pour assurer d’autres
fonctions au sein du même organe ou service public ou dans un
organe ou service différent, tant sur le territoire national
qu’à l’étranger. Les détachements dans l’intérêt du service
seront essentiellement transitoires et ne pourront impliquer la
réalisation de fonctions correspondant à un grade inférieur, ou
exigeant des compétences propres à ce dernier ou au service
public.
Article
47.-
Aux
fins
de
qualifier
le
rendement
des
fonctionnaires publics, un règlement établira une procédure de
caractère général, de façon à en assurer l’objectivité et
l’impartialité, sans préjudice des réglementations spéciales
pouvant être promulguées en fonction des caractéristiques de
certains
organismes
ou
services
publics.
En
outre
chaque
fonctionnaire fera l’objet d’un dossier où seront notés ses
57
Loi 18575, Art. 48. J.O. 05.12.1986
23
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
mérites et déficiences.58
La
notation
sera
prise
en
compte
pour
l’avance,
l’élimination du service et les éléments incitatifs accordés aux
fonctionnaires, selon les modalités prévues par la loi.
Article 48.- La formation et le perfectionnement dans
l’exercice de la fonction publique seront assurés dans le cadre
d’un système conçu à cet effet par le biais de programmes
nationaux, régionaux ou locaux.59
Ces activités pourront être menées dans le cadre d’accords
souscrits avec des institutions publiques ou privées.
La loi pourra exiger comme condition préalable à une
promotion
ou
à
un
avancement
la
réalisation
de
certaines
activités de formation ou de perfectionnement.
Les
cours
de
formation
ou
de
perfectionnement
seront
assignés par grade hiérarchique ou par concours, selon les
dispositions prévues par la loi.
Des bourses pourront être attribuées aux fonctionnaires
publics afin qu’ils puissent suivre des cours leur permettant
une formation ou un perfectionnement.
Le budget de la Nation déterminera de façon globale ou par
organisme les ressources destinées aux fins prévues dans cet
article.
Article 49.- Sans préjudice des dispositions visées aux
alinéas n°s 8, 9 et 10 de l’article 32 de la Constitution
politique de la République, la loi pourra attribuer à certains
emplois la qualité de fonctions de confiance exclusive du
Président de la République ou de l’autorité ayant la faculté
58
59
Loi 18575, Art. 49. J.O. 05.12.1986.
Loi 18575, Art. 50. J.O. 05.12.1986.
24
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
d’effectuer la nomination.60
La loi ne pourra toutefois attribuer cette qualité qu’aux
emplois correspondant aux trois premiers niveaux hiérarchiques
de
l’organe
ou
du
service
respectif.
L’un
des
niveaux
hiérarchiques correspondra, dans le cas des Ministères, aux
Secrétaires régionaux ministériels, et, dans le cas des services
publics,
aux
sous-directeurs
et
directeurs
régionaux.
Si
l’organe ou le service respectif ne possède pas les fonctions
mentionnées ci-dessus, la loi ne pourra attribuer la qualité de
fonction de confiance exclusive qu’aux emplois correspondant aux
deux premiers niveaux hiérarchiques. A cet effet, les fonctions
visées par les dispositions constitutionnelles citées à l’alinéa
antérieur ne seront pas considérées.61
Néanmoins, la loi pourra également attribuer la qualité de
fonction de confiance exclusive à tous ceux qui font partie du
personnel de la Présidence de la République.62
Seront
considérés
comme
fonctionnaires
de
confiance
exclusive tous ceux pouvant être nommés ou révoqués librement
par le Président de la République ou l’autorité ayant la faculté
de procéder à la nomination.
Article 50.- Les régimes légaux de rémunérations pourront
établir des systèmes ou des modalités encourageant l’exercice de
certaines fonctions de la part des employés ou récompensant la
qualité de leur rendement, sans préjudice de l’application de
barèmes généraux de salaires et du principe selon lequel des
fonctions analogues, impliquant des responsabilités similaires
60
61
62
Loi 18575, Art. 51. J.O. 05.12.1986
Loi 18972, Art.1°, 1, a) et b). J.O. 10.03.1999
Loi 19154, Art. 1. J.O. 03.08. 1992
25
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
et étant exercées dans des conditions similaires, font l’objet
des mêmes revenus et autres avantages économiques.63
Article 51.- L’Etat veillera en permanence à la carrière du
fonctionnaire et au respect des normes et des principes de
caractère technique et professionnel visés dans ce paragraphe et
assurera aussi bien l’égalité des chances pour y entrer que la
formation et le perfectionnement de ses membres.64
TITRE III (Articles 52-68)
De la probité administrative65
Paragraphe 1 (Articles 52-53)
Normes générales
Article 52.- Les autorités de l’Administration de l’Etat,
quelle
que
Constitution
soit
et
l’Administration
la
façon
les
dont
lois,
publique,
ils
et
qu’ils
sont
les
dénommés
dans
la
fonctionnaires
soient
de
statutaires
ou
contractuels, devront respecter rigoureusement le principe de la
probité administrative.66
Le
principe
de
la
probité
administrative
consister
à
observer une conduite fonctionnaire irréprochable et exercer
honnêtement et loyalement la fonction ou le poste assumé, en
privilégiant l’intérêt général par rapport au particulier.
Le
non-respect
de
ce
principe
entraînera
les
responsabilités et les sanctions prévues par la Constitution,
les lois et le paragraphe 4 de ce Titre, le cas échéant.
Article 53.- L’intérêt général exige l’emploi adéquat de
diagnostic, décision et contrôle afin d’assurer, dans le cadre
63
64
65
Loi
Loi
Loi
Loi
Loi 18575, Art. 52. J.O. 05.12.1999.
19653, Art. 1, nº 13. J.O. 14.12.1999.
18575, Art. 53. J.O. 05.12.1986.
19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
26
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
de l’ordre juridique, une gestion efficiente et efficace. Il se
manifeste par l’exercice correct et de bonne foi du pouvoir
public
de
la
part
des
autorités
administratives ;
par
le
caractère raisonnable et impartial de leurs décisions ; par la
rectitude dans l’application des normes, plans, programmes et
actions ;
par
l’intégrité
l’administration
caractère
des
expéditif
juridiques,
et
dans
éthique
ressources
dans
et
publiques
l'exercice
l’accès
des
professionnelle
de
citoyens
gérées ;
leurs
à
par
de
le
fonctions
l’information
administrative, conformément à la loi.67
Paragraphe 2 (Articles 54-56)
Des inhabilités et des incompatibilités administratives
Article
54.-
Sans
préjudice
des
inhabilités
spéciales
prévues par la loi, ne pourront occuper des fonctions dans
l’Administration de l’Etat68 :
a) les personnes ayant ou souscrivant, à leur nom ou au nom de
tiers, des contrats ou des cautions pour un montant de deux
cents unités fiscales mensuelles ou plus avec l’organisme
respectif de l’Administration publique.
Ne seront pas non plus habilitées les personnes actuellement
en litige avec l’institution en question, sauf s’il s’agit
de l’exercice de droits propres, du conjoint, des enfants,
adoptés ou parents jusqu’au troisième rang de consanguinité
et deuxième rang d’affinité y compris.
Cette
même
interdiction
s’appliquera
aux
directeurs,
administrateurs, représentants et partenaires titulaires de
66
67
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999
68
Loi 19653 Art. 2. J.O. 14.12.1999
27
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
dix pour cent ou plus des droits de tout type de société,
dans la mesure où celle-ci est liée par des contrats ou des
cautions en vigueur pour un montant de deux cents unités
fiscales mensuelles ou plus, ou des litiges non résolus avec
l’organisme
de
l’Administration
concerné
para
la
candidature.
b) Les personnes présentant la qualité de conjoint, des enfants,
adoptés ou parents jusqu’au troisième rang de consanguinité
et deuxième rang d’affinité y compris vis-à-vis d’autorités
et de fonctionnaires de grade supérieur de l’organisme de
l’administration
civile
de
l’Etat
concerné
par
la
candidature, jusqu’au niveau de chef de département ou son
équivalent y compris.
c) Les personnes condamnées pour crime ou pour simple délit.
Article 55.- En vertu de l’article antérieur, les candidats
à
une
fonction
publique
devront
prêter
une
déclaration
assermentée prouvant qu’ils ne présentent aucune des causes
d’inhabilité visées au présent article.69
Article
d’exercer
56.-
Tous
librement
les
fonctionnaires
toute
activité
auront
le
droit
professionnelle,
industrielle, commerciale ou métier conciliable avec sa position
au sein de l’Administration de l’Etat, dans la mesure où cette
activité ne perturbe par l’accomplissement correct et opportun
de ses devoirs de fonctionnaire, sans préjudices de prohibitions
ou limitations prévues par la loi.70
Ces activités devront, dans tous les cas, être réalisées en
dehors de la journée de travail et à l’aide de ressources
69
70
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
28
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
privées.
coïncident
Les
activités
pleinement
ou
particulières
dont
partiellement
avec
les
la
horaires
journée
de
travail assignée sont incompatibles avec la fonction publique.
Sont également sont incompatibles avec la fonction publique les
activités privées des autorités ou fonctionnaires portant sur
des matières spécifiques ou sur des cas concrets devant être
analysés, informés ou résolus par eux-mêmes ou par l’organisme
ou le service public auquel ils appartiennent ; ainsi que la
représentation d’un tiers lors d’actions civiles poursuivies à
l’encontre d’un organisme de l’Administration de l’Etat, à moins
qu’ils n’agissent en faveur de l’une des personnes visées à
l'alinéa b) de l’article 54 ou que n’existe une disposition
légale spéciale réglementant cette représentation.
Sont en outre incompatibles les activités des anciennes
autorités
ou
anciens
fonctionnaires
d’une
institution
de
contrôle impliquant une relation de travail avec des entités du
secteur privé assujetties au contrôle de cet organisme. Cette
incompatibilité restera en vigueur pour une période de six mois
à partir de la cessation des fonctions.
Paragraphe 3 (Articles 57-60)
De la déclaration d’intérêts
Article 57.- Le Président de la République, les Ministres
d’Etat, les Sous-Secrétaires, les Intendants et Gouverneurs, les
Secrétaires régionaux ministériels, les Chefs de service de plus
haut rang, les Ambassadeurs, les Conseillers du Conseil de
défense de l’Etat, le Vérificateur général de la République, les
Officiers généraux et supérieurs des Forces armées et niveaux
hiérarchiques
équivalents
des
29
Forces
de
l’ordre
et
de
la
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
sécurité publique, les Maires, les Conseillers municipaux et les
Conseillers
régionaux
doivent
présenter
une
déclaration
d’intérêts, dans un délai de trente jours à compter de la date
de leur entrée en fonctions.71
Cette même obligation s’applique aux autres autorités et
fonctionnaires aux niveaux des cadres, des professionnels, des
techniciens et des vérificateurs de l’Administration de l’Etat
jusqu’au rang de chef de département ou son équivalent.
L'obligation de présenter la déclaration d'intérêts régira
indépendamment de la déclaration de patrimoine que les lois
spéciales imposent aux autorités et fonctionnaires visés aux
articles précédents.
Article 58.- La déclaration d'intérêts devra porter sur
l'identification des activités professionnelles et économiques
auxquelles prend part l'autorité ou le fonctionnaire.72
Article 59.- La déclaration sera publique et devra être
actualisée tous les quatre ans et chaque fois que se produit un
événement important susceptible de la modifier.73
Elle devra être présentée en trois exemplaires authentifiés
au moment de sa réception par l'officier ministériel de l'organe
ou de l'organisme dont relève le déclarant ou, à son défaut, par
un notaire. Un de ces exemplaires sera transmis au Bureau du
Vérificateur
général
vérificateur
régional,
de
la
selon
République
le
cas,
en
ou
au
vue
de
Bureau
sa
du
garde,
classification aux archives et consultation. Un autre sera
déposé
71
72
73
auprès
du
bureau
du
personnel
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art 2. J.O. 14.12.1999.
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de
l'organe
ou
de
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
l'organisme chargé de sa réception, est le troisième sera rendu
à l'intéressé.
Article 60.- Un règlement établira les conditions des
déclarations
d'intérêts
et
comportera
les
autres
normes
nécessaires pour mettre en application les dispositions de ce
paragraphe.74
Paragraphe 4 (Articles 61-68)
De la responsabilité et des sanctions
Article 61.- Les services chargés du contrôle interne des
organes ou organismes de l'Administration de l'Etat seront tenus
de veiller au respect des normes de ce Titre, sans préjudice des
attributions
du
Bureau
du
Vérificateur
général
de
la
République.75
Le non-accomplissement des conduites exigibles en vertu de
ce Titre entraînera la responsabilité et les sanctions prévues
par la loi. La responsabilité administrative deviendra effective
sous
réserve
des
normes
statutaires
régissant
l'organe
ou
l'organisme où a eu lieu l'infraction.
Article 62.- Les conduites suivantes vont particulièrement
à l’encontre du principe de probité administrative76 :
1. Mettre à profit, dans son propre intérêt ou dans l’intérêt
de tiers, l’information réservée ou privilégiée à laquelle
on ait pu accéder dans l’exercice de la fonction publique ;
2. Faire prévaloir de façon indue la position de fonctionnaire
pour exercer une influence sur quelqu’un dans le but
d’obtenir un bénéfice direct ou indirect pour soi-même ou
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75
76
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
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Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
pour des tiers ;
3. Utiliser, sous quelle que forme que ce soit, de l’argent ou
des biens appartenant à l’institution, dans son propre
intérêt ou dans l’intérêt de tiers ;
4. Conduire des activités, consacrer du temps de la journée de
travail ou utiliser des effectifs ou des ressources de
l’organisme à des fins propres ou autres que les fins
institutionnelles ;
5. Demander, faire promettre ou accepter, en raison du poste
ou de la fonction, des donations, des avantages ou des
privilèges de toute nature, pour soi-même ou pour des
tiers ;
Sont exemptés de cette prohibition les cadeaux officiels
et protocolaires, ainsi que tous ceux autorisés par les
coutumes en tant que manifestations de courtoisie et de bonne
éducation.
Les primes de parcours ou tout autre bénéfice similaire
offert par les compagnies aériennes sur les vols nationaux ou
internationaux
utilisés
en
qualité
d’autorités
ou
de
fonctionnaires et financés à l’aide de fonds publics ne
pourront être utilisés à des fins d’activités ou de voyages
privés ;
6. Intervenir, en raison des fonctions, dans des affaires où
soit impliqué un intérêt personnel ou du conjoint, des
enfants, adoptés ou parents jusqu’au troisième rang de
consanguinité et deuxième rang d’affinité y compris.
De même, participer à des décisions où intervienne tout
élément compromettant l’impartialité.
32
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Les autorités et les fonctionnaires devront s’abstenir de
participer à de telles affaires et informer leur supérieur
hiérarchique de leur degré d’implication ;
7. Omettre ou éluder l’offre publique dans les cas prévus par
la loi, et
8. Contrevenir aux obligations d’efficience, d’efficacité et
d’égalité
qui
publiques,
président
à
compromettant
l’exercice
des
l’exercice
sérieusement
droits
citoyens
des
le
à
fonctions
service
l’égard
ou
de
l’Administration.
Article 63.- La nomination d’une personne inhabile sera
nulle. L’invalidation n’obligera pas à la restitution des
rémunérations
perçues
par
la
personne
inhabilitée,
pour
autant que l’existence de l’inhabilité ne puisse lui être
imputée.77
La nullité de la nomination ne compromettra en aucun cas
la validité des actes réalisés entre la date de la nomination
et celle de la signature de la déclaration de nullité. Tout
fonctionnaire qui serait intervenu dans les démarches ayant
abouti à une nomination irrégulière et qui par une négligence
inexcusable aurait omis de signaler le vice qui l’invalidait
devra en assumer la responsabilité administrative.
Article
64.-
Les
inhabilités
constatées
devront
être
déclarées par le fonctionnaire concerné à son supérieur
hiérarchique dans un délai de dix jours à partir de la
détection d’une des causes mentionnées à l’article 54. Il
devra, dans le même temps, présenter sa démission à la
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Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
fonction ou au poste assumé, à moins que l’inhabilité ne soit
la
conséquence
de
la
nomination
postérieure
d’un
cadre
supérieur, auquel cas le subalterne en exercice devra être
affecté à un département où il n’existe entre eux aucun
rapport hiérarchique.78
Le non-respect de cette norme sera sanctionné par la
mesure disciplinaire de révocation du contrevenant.
Article
65.-
La
non-présentation
opportune
de
la
déclaration d’intérêts sera sanctionnée par une amende de dix
à trente unités fiscales mensuelles, applicable à l’autorité
ou au fonctionnaire ayant commis l’infraction. Au bout de
trente jours à partir de la date obligatoire de présentation
de
la
déclaration,
la
personne
concernée
sera
présumée
coupable de l’infraction de non respect de la norme et pourra
faire l’objet des dispositions visées dans les alinéas ciaprès.79
L’amende
sera
appliquée
par
voie
administrative,
moyennant décision du supérieur hiérarchique du service ou de
la personne en assumant les fonctions. Si le contrevenant est
le chef de service, elle sera imposée par le supérieur
hiérarchique pertinent ou, à défaut de celui-ci, par le
ministre chargé du secrétariat d’Etat par l’intermédiaire
duquel le service est soumis à la supervision du Président de
la
République.
La
décision
appliquant
l’amende
sera
de
caractère exécutoire et sera appelable dans la forme et le
délai prévus à l’article 68.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le
78
79
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
contrevenant disposera d’un dernier délai de dix jours, à
compter de la notification de l’amende, pour présenter la
déclaration omise. S’il présente la déclaration en question,
l’amende
sera
réduite
de
moitié.
S’il
persiste
dans
l’omission, il fera l’objet de la mesure disciplinaire de
révocation, laquelle sera appliquée par l’autorité appelée à
procéder à la nomination du fonctionnaire.
Le non accomplissement de l’obligation de mettre à jour
la déclaration d’intérêts sera sanctionné par une amende de
cinq à quinze unités fiscales mensuelles et, pour le reste,
sera régie par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de cet article.
Le chef de personnel ou la personne qui, en raison de ses
fonctions, aurait dû signaler en temps opportun l’omission
d’une déclaration ou de son actualisation et ne l’a pas fait,
devra assumer une responsabilité administrative.
Article 66.- L’inclusion de données importantes inexactes
et l’omission inexcusable de l’information pertinente exigée
par la loi dans la déclaration d’intérêts seront sanctionnées
par
voie
administrative
par
l'application
d'une
mesure
disciplinaire telle que la déchéance de fonctions.80
Article 67.- Les déclarations d’inhabilité et d’intérêts
seront considérées comme actes publics ou authentiques.81
Article
68.-
les
résolutions
par
lesquelles
sont
appliquées les amendes visées à l’article 65 pourront faire
l’objet d’un recours auprès de la Cour d’appel compétente là
où
80
81
aurait
dû
être
présentée
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
Loi 19653, Art. 2. J.O. 14.12.1999.
35
la
déclaration.
Cette
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
contestation devra être motivée, accompagné des documents
probatoires sur lesquels elle est basée et présentée cinq
jours au plus tard après que la décision ait été notifiée. La
contestation sera présentée à l’autorité ayant édicté la
décision qui, dans les deux jours ouvrables suivant, est
tenue d'adresser à la Cour d’appel tous les renseignements
pertinents. La Cour d’appel statuera séance tenante, sans
attendre la comparution de l'auteur de la contestation, dans
un délai de six jours ouvrables à compter du jour de la
réception des antécédents ou d’autres sollicités d’office par
la Cour au greffe du tribunal. L'arrêt de la Cour d’appel
n'est susceptible d’aucun recours.
TITRE FINAL
Article 69.- L’article 5 du décret-loi nº 2345 de 1978 et
le décret-loi nº 3410 de 1980 sont abrogés.82
Article final.- Cette loi entrera en vigueur à la date de
sa publication au Journal Officiel, à l’exception de ses
articles 27, 32, 43 et 49, qui entreront en vigueur dans un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
cette
date,
et
de
la
dérogation de l’article 5 du décret-loi nº 2345 de 1978, qui
sera appliquée dans un délai de six mois, à partir de cette
même date.83
Article 1 transitoire.- Le Président de la République
aura, pendant un an, la faculté de supprimer, modifier ou
d’établir des normes légales dans le seul but d’adapter le
régime juridique des organes visés aux articles 21, premier
82
83
Loi 19653, Art. 1, nº 14. J.O. 14.12.1999.
Loi 18575, Art. dernier. J.O. 05.12.1986.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
alinéa, 27, 32, 43 et 49.84
Article 2 transitoire.- Les lois qui, eu égard à la
modification introduite au deuxième alinéa de l’article 49,
prévoient que certains postes ont le caractère de postes de
confiance exclusive du Président de la République ou de
l’autorité habilitée à procéder à la nomination, devront
accorder aux fonctionnaires occupant ces postes à la date de
la loi respective, la possibilité de continuer à exercer une
fonction du même grade, mise en extinction, relevant de
l’organe ou du service correspondant, ou à cesser leurs
fonctions et recevoir une indemnité équivalant à un mois de
la
dernière
rémunération
par
année
de
service
dans
l’Administration de l’Etat, avec un plafond de huit mois,
laquelle sera compatible avec, le cas échéant, l’indemnité de
licenciement et la pension de retraite.85
La présente loi sera autorisée, enregistrée, communiquée
et
publiée.-
République.
RICARDO
Alvaro
LAGOS
García
ESCOBAR,
Hurtado,
Président
Ministre
de
la
secrétaire
général de la présidence.
Transcrite à votre intention en vue de sa considération.
Salutations
les
plus
distinguées.-
Eduardo
Dockendorff
Vallejos, Sous-secrétaire général de la Présidence de la
République.
84
Loi 18575, Art. 1 transitoire. J.O. 05.12.1986.
85 Loi 18575, Art. 2 transitoire. J.O. 05.12.1986.
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