Les droits de succession aux États-Unis

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Les droits de succession aux États-Unis
Les droits de succession aux États-Unis
Introduction
Le troisième protocole (ci-après appelé le « Protocole ») joint à la convention fiscale Canada-États-Unis
de 1980 (ci-après appelé le « Traité ») est entré en vigueur le 9 novembre 1995. Il a été négocié à la
suite d’importantes modifications de la réglementation américaine de l’impôt sur les successions (ou
droits successoraux) applicable aux décès postérieurs au 11 novembre 1988. Ces modifications avaient
pour effet de créer un risque élevé de double imposition pour les résidents canadiens qui possédaient
des biens ayant leur situs aux États-Unis. Le présent bulletin Actualité fiscale porte sur les dispositions
générales qui régissent l’impôt américain sur les successions et sur les allégements fiscaux prévus par le
Protocole. De plus, nous y analysons, à la lumière du Protocole 1, des possibilités de planification reliées
à l’assurance vie.
Les droits de succession aux États-Unis sont partiellement coordonnés avec l’impôt sur les dons. Le
présent numéro traite principalement des droits de succession. La question de l’impôt américain sur les
successions est complexe, et le présent article ne constitue qu’un bref survol des points abordés.
L’Annexe 1 présente une liste d’articles plus détaillés sur le sujet. La législation régissant l’impôt sur les
successions et l’impôt sur les dons qui s’applique aux États-Unis se trouve dans le « Internal Revenue
Code » (IRC) de 1986. D’importantes modifications ont été apportées à ces droits d’imposition en juin
2001, notamment l’abrogation de l’impôt sur les successions applicable aux décès survenant en 2010.
Le 17 décembre 2010, l’administration Obama a adopté la « Tax Relief, Unemployment Insurance
Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 » (la « Loi de 2010 »). Cette loi renferme des dispositions
qui ont refusionné les impôts sur les dons et sur les successions et ont imposé un impôt sur les
successions avec de nouveaux taux et exemptions pour 2011-2012; les représentants successoraux des
personnes décédées en 2010 (alors que l’impôt sur les successions avait été aboli) pouvaient aussi se
prévaloir de ces dispositions s’ils le désiraient. Le 31 décembre 2012, la « American Taxpayer Relief Act
of 2012 » (la « Loi de 2012 ») a été adoptée, rendant permanentes les dispositions fiscales sur les dons,
les successions et les transferts intergénérationnels à compter du 31 décembre 2012 et augmentant le
taux d’imposition maximum applicable aux dons et aux successions qui passe de 35 % à 40 %. La Loi de
2012 a annulé les dispositions sur l’abolition d’impôts qui étaient prévues par la législation applicable en
2001 et la loi de 2010 susmentionnées. En outre, la Loi de 2012 a mis fin à la surtaxe de 5 % qui était
imposée aux successions de plus 10 000 000 $.
Pour les citoyens américains et certains résidents (selon la définition de l’IRC), la « succession
imposable » est basée sur la valeur des biens du défunt dans le monde et comprend tous ses biens,
meubles et immeubles, corporels et incorporels. Les citoyens américains qui résident au Canada (y
compris ceux qui jouissent de la double citoyenneté) seront donc soumis à l’impôt sur les successions
applicable aux États-Unis en ce qui a trait à leurs biens dans le monde. Le montant imposable fait l’objet
de certains rajustements et est diminué du passif relié directement aux biens (p. ex. des dettes
hypothécaires ou autres), ce qui donne le montant imposable net assujetti à l’impôt sur les successions.
En général, des déductions sont aussi accordées pour les frais d’homologation, les frais d’administration
de la succession et les frais d’obsèques, les sommes transférées au conjoint survivant (voir la section
« Déduction à titre de conjoint » ci-après) et les legs caritatifs.
Pour les particuliers qui ne sont ni citoyens américains, ni considérés comme résidents américains aux
fins de l’impôt sur les successions, la succession imposable se limite à certains biens ayant leur situs aux
États-Unis : actions et titres d’emprunts de sociétés américaines, titres d’emprunt de certaines
personnes physiques ou morales américaines, immeubles et biens meubles corporels situés aux ÉtatsUnis et les régimes de pension ou les rentes américains (y compris les régimes visés par le paragraphe
401k de l’IRC et les IRA [Individual Retirement Arrangements]). La succession du défunt comprendra
aussi certains biens donnés de son vivant, s’il s’agit d’immeubles ou de biens meubles corporels situés
1
Un cinquième protocole joint au Traité a été rédigé le 21 septembre 2007; il a été ratifié par le Canada le 14 décembre 2007, puis
par les États-Unis le 15 décembre 2008. La plupart de ses dispositions ont pris effet le 1er janvier 2008. Toutefois, le cinquième
protocole n’apporte aucun changement considérable au contenu des articles analysés dans le présent bulletin.
1
aux États-Unis et si le transfert remplit l’un des critères suivants : le transfert est révocable; le
transfert a été effectué au cours des trois années précédant le décès ou prend effet au décès; l’auteur
du transfert possède un domaine viager conservé. Les biens suivants ne feront pas partie de la
succession imposable : les dépôts auprès de banques américaines (à moins qu’ils ne soient affectés à
des activités ou à un commerce exercés aux États-Unis) ou les bons du Trésor américains ayant une
durée de 183 jours ou moins. Les déductions accordées sur les dettes et les frais funéraires et de
succession sont établies au prorata de la valeur des biens ayant un situs aux États-Unis par rapport à la
valeur de l’ensemble des biens du défunt dans le monde entier.
Taux de l’impôt sur les successions et crédit unifié
Les taux de l’impôt sur les successions sont marginaux ou progressifs; le pourcentage de l’impôt
augmente avec la valeur imposable des biens. Les taux varient de 18 à 40 % de la succession
imposable. Le taux le plus élevé est appliqué aux successions dépassant 1 000 000 $. Le barème des
taux d’imposition pour 2016 (et quelques années antérieures) figure à l’Annexe 2.
Pour 2016, les citoyens et résidents américains ont droit à un crédit unifié de 2 125 800 $ US applicable
à leur passif relatif aux impôts sur les dons et sur les successions. Le crédit unifié pour 2015 était de
2 117 800 $. (Tout crédit d’impôt pour don demandé du vivant d’un particulier aura une incidence sur le
montant de crédit disponible pouvant être utilisé pour réduire l’impôt sur les successions.) Ce crédit a
pour effet de soustraire à l’impôt sur les successions américain les successions imposables allant jusqu’à
5 430 000 $ US pour 2015 et 5 450 000 $ US pour 2016. Le tableau ci-dessous présente les montants
de crédit unifié, la valeur du crédit et l’impôt sur les successions les plus élevés pour les années 2011 à
2016, compte tenu de la loi actuelle.
Année civile
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Montant du crédit
unifié ($ US)
1
1
2
2
2
2
730
772
045
081
117
125
800
800
800
800
800
800
$
$
$
$
$
$
Valeur imposable de la succession
mise à l’abri de l’impôt par le
crédit unifié ($ US)
5
5
5
5
5
5
000
120
250
340
430
450
000
000
000
000
000
000
$
$
$
$
$
$
Taux le plus
élevé des
impôts sur les
successions
35 %
35 %
40 %
40 %
40 %
40 %
Pour les années où l’impôt sur les successions s’applique, le coût de base de la plupart des biens
successoraux est ramené à la juste valeur marchande lorsque les biens sont légués aux héritiers.
Même s’il n’y a pas eu d’impôt sur les successions à payer en 2010 (à moins que le représentant
successoral n’ait demandé à ce que soient appliquées les nouvelles règles régissant l’impôt sur les
successions), le coût de base des biens hérités d’une personne décédée n’a pas augmenté. Autrement
dit, tout gain en capital accumulé jusqu’à la date du décès a été préservé et transmis. Le liquidateur a
disposé d’un montant de base de 1 300 000 $ à affecter aux biens légués à une personne autre que le
conjoint et d’un autre montant de base de 3 000 000 $ à affecter aux biens qui ont été transmis
directement au conjoint survivant. Ce gain en capital préservé s’appliquait à tous les biens reçus en
héritage, y compris les propriétés, certificats d’actions, collections de timbres et le bétail. Les héritiers
qui vendront éventuellement ces biens paieront l’impôt sur l’augmentation de valeur de ces biens depuis
leur acquisition initiale.
Pour 2010, une augmentation de 60 000 $ seulement a été attribuée pour les ayants droit des
personnes qui n’étaient pas américaines.
Déduction à titre de conjoint
Outre le crédit unifié, les citoyens et résidents américains ont droit à une « déduction à titre de
conjoint » sur l’impôt sur les successions. Cette déduction permet le report de cet impôt jusqu’au décès
du second conjoint lorsque le conjoint survivant est un citoyen américain et que les actifs lui ont été
transmis dans les règles. Si le conjoint du défunt n’est pas un citoyen américain, la déduction ne sera
offerte que si les biens sont légués à une fiducie de forme particulière appelée « Qualified Domestic
Trust (QDOT) ». Si le défunt n’est ni un citoyen ni un résident américain, une déduction à titre de
conjoint peut être demandée pour tout bien aux États-Unis transféré à un conjoint qui est citoyen
américain, ou à un conjoint qui n’est pas un citoyen américain pourvu que le bien soit transmis au
moyen d’une QDOT. Si le conjoint du défunt n’est pas un citoyen américain et qu’on n’a pas recours à
une QDOT, le Traité prévoit un crédit à titre de conjoint sur l’impôt sur les successions sous réserve de
certaines conditions indiquées ci-dessous. Il est à noter que la déduction à titre de conjoint constitue un
report d’impôt puisque l’impôt sur les successions sera prélevé au moment du décès du conjoint
survivant.
La Loi de 2012 officialise la possibilité qu’un conjoint transfère à l’autre membre du couple toute portion
inutilisée de l’exemption d’impôt. Ce mécanisme a été ajouté en 2010; il permet le fractionnement du
montant d’exemption entre conjoints qui sont citoyens américains. Le conjoint survivant peut donc
bénéficier de toute portion inutilisée de l’exemption d’impôt du conjoint décédé. Par exemple, si le mari
décède en 2016 en laissant une succession de 3 000 000 $ et qu’il a déjà utilisé une exemption de
3 000 000 $, le conjoint survivant peut ajouter la portion inutilisée de l’exemption permise, soit
2
2 450 000 $, à sa propre exemption de 5 450 000 $ et bénéficier ainsi d’une exonération à vie de
7 900 000 $ sur les dons ou sur les successions.
Coordination avec l’impôt sur les dons
Aux États-Unis, l’impôt sur les successions et l’impôt sur les dons forment un régime de droits de
transfert. Cela signifie que les dons entre vifs (impôt sur les dons) et les transferts testamentaires
(impôt successoral) sont tous deux imposables.
Les dons faits par le particulier de son vivant (c.-à-d. entre vifs) sont assujettis à un impôt basé sur la
même table que celle de l’impôt sur les successions. Les dons sont inscrits sur une base cumulative
selon le total des dons effectués à ce jour. En d’autres mots, pour calculer le total cumulé, chaque don
imposable doit être ajouté aux dons faits au cours des années antérieures; le taux applicable est
fonction du total cumulé. Le taux d’imposition augmente donc à mesure que le total cumulé des dons
augmente.
Une exclusion annuelle allant jusqu’à 14 000 $ (pour 2015 et 2016) s’applique aux dons entre vifs faits
à un particulier durant une année civile. Si le don est en faveur d’un conjoint qui n’est pas citoyen
américain, le montant de l’exclusion annuelle passe à 147 000 $ pour 2015 et à 148 000 $ pour 2016.
Les dons entre conjoints qui sont citoyens américains bénéficient d’une déduction pour conjoint illimitée;
ces dons ne sont donc pas assujettis à l’impôt sur les dons. Les montants d’exclusion annuelle sont
indexés sur l’inflation, l’année civile de 2010 servant d’année de référence.
Pour 2016, chaque personne bénéficie également d’une exemption viagère de 5 450 000 $ (5 430 000 $
pour 2015) aux termes des impôts américains sur les successions et sur les dons, ce qui représente un
crédit d’impôt de 2 125 800 $ US (2 117 800 $ pour 2015). À noter que les dons imposables postérieurs
à 1976, et une partie de ceux antérieurs à 1977 sont aussi ajoutés à l’assiette fiscale de l’impôt sur les
successions. De la même façon, l’impôt sur les dons que le contribuable a payé de son vivant est déduit
de l’impôt sur les successions à payer. Par conséquent, le montant d’exemption pouvant servir à
compenser l’impôt sur les successions découlant des biens transmis au décès se trouve réduit par le
montant déjà demandé à titre d’exemption pour les dons faits du vivant du contribuable.
Imposition des transferts intergénérationnels
En sus de l’impôt sur les successions et sur les dons, les États-Unis imposent également les
transferts intergénérationnels. Cette mesure vise à empêcher les particuliers aisés de faire des dons
ou des legs à leurs petits-enfants (ou autres descendants en ligne directe) dans le but de réduire les
droits successoraux de la famille. Ainsi, un impôt est levé sur les dons et legs faits aux petitsenfants, arrière-petits-enfants ou autres descendants. Toutefois, la date à laquelle l’impôt devient
exigible peut dépendre de la modalité du transfert des biens, à savoir un transfert direct aux
bénéficiaires ou plutôt à une fiducie au profit de ces derniers.
Les transferts intergénérationnels sont imposés à un taux fixe égal au taux d’imposition maximum
applicable aux successions (qui est actuellement de 40 %). Comme pour l’application du régime fiscal
des dons et des droits successoraux, chaque personne a droit à un crédit unifié afin de compenser
l’impôt sur le transfert intergénérationnel. Le crédit correspond au crédit unifié au titre de l’impôt sur les
dons et de l’impôt successoral (2 125 800 $ en 2016, ce qui porte l’exonération totale à 5 450 000 $.) À
noter que l’impôt latent afférent à un transfert intergénérationnel s’ajoute à tout impôt sur les dons ou
droits successoraux déjà exigibles.
Impôt sur les successions aux États-Unis applicable aux résidents canadiens
Comme nous l’avons déjà mentionné, en ce qui a trait aux résidents canadiens qui ne sont pas des
citoyens américains, l’impôt américain sur les successions s’applique uniquement à certains biens dont
le situs est aux États-Unis alors que les résidents canadiens qui sont des citoyens américains sont
soumis à l’impôt américain sur les successions en ce qui a trait à leurs biens dans le monde. Avant la
promulgation du troisième protocole (Third Protocol), il existait d’importantes lacunes au chapitre de
l’allégement de l’impôt américain sur les successions pour les Canadiens qui y étaient soumis.
Le Protocole a ajouté au Traité le nouvel article XXIX B. Les principaux allégements que le Protocole
procure aux Canadiens sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
crédit unifié proportionnel;
crédit de conjoint;
allégement sous forme de crédit d’impôt; et
allégement pour petite succession.
Ces dispositions d’allégement offertes aux résidents canadiens sont exposées ci-après. Vous trouverez à
l’Annexe 3 une comparaison du calcul de l’impôt sur les successions pour un particulier qui réside au
Canada et est citoyen américain avec ceux d’un particulier qui réside au Canada, mais n’est pas citoyen
américain.
3
Crédit unifié proportionnel
Comme nous l’avons dit précédemment, en vertu du Internal Revenue Code, les ayants droit des
citoyens américains (y compris les résidents canadiens) ont droit à un crédit unifié de 2 125 800 $ US
pour 2016 et de 2 117 800 $ US pour 2015. Avant la promulgation du Protocole, l’allégement de l’impôt
sur les successions touchant les contribuables canadiens qui résidaient aux États-Unis, mais n’étaient
pas citoyens américains se limitait à l’exemption générale aux termes de l’IRC offerte aux non-résidents
qui n’étaient pas citoyens américains. Pour ces derniers, les premiers 60 000 $ de la valeur imposable
sont exempts de l’impôt sur les successions. Cette exemption prend la forme d’une réduction de 13 000
$ US de l’impôt sur les successions qui serait autrement payé et elle est toujours disponible.
Cependant, en vertu du Protocole, les résidents canadiens qui ne sont pas des citoyens américains ont
droit à un crédit unifié proportionnel pouvant aller jusqu’à 2 125 800 $ US pour 2016 et à
2 117 800 $ US pour 2015. Plus précisément, les ayants droit du défunt ont droit à un crédit unifié égal
au plus élevé des montants suivants : 13 000 $ US et le montant calculé selon la formule suivante :
2 125 800 $ US x
valeur de l’actif brut du défunt situé aux États-Unis
valeur de l’actif brut du défunt dans le monde
Suivant cette formule, il n’y a pas d’impôt américain sur les successions à payer en 2016 si la valeur de
l’actif du défunt dans le monde ne dépasse pas 5 450 000 $ US.
Crédit de conjoint
Comme nous l’avons mentionné, si la déduction à titre de conjoint n’est pas utilisée, le Protocole prévoit
un crédit à titre de conjoint. Pourvu que les quatre conditions ci-dessous soient remplies, le Protocole
prévoit un crédit non remboursable applicable à l’impôt sur les successions si les biens sont transmis au
conjoint survivant, dans le cas où ce dernier aurait eu droit à une déduction pour conjoint s’il avait été
citoyen américain. Les quatre conditions sont les suivantes :
i) lors de son décès, le contribuable est citoyen américain ou résident canadien ou américain;
ii) lors du décès, le conjoint survivant est résident canadien ou américain;
iii) si, lors du décès, le contribuable et le conjoint survivant sont tous les deux résidents américains,
au moins l’un d’eux est citoyen canadien;
iv) l’exécuteur testamentaire (liquidateur) du défunt opte pour le crédit de conjoint et renonce
irrévocablement à toute déduction pour conjoint au titre de l’impôt sur les successions qui serait
permise par la loi américaine dans une déclaration fédérale de l’impôt américain remplie à
l’égard de la succession du défunt au plus tard à la date à laquelle une fiducie admissible
pourrait être choisie suivant la loi américaine.
Si ces conditions sont remplies, le crédit correspond au moindre des montants suivants :
1.
2.
le montant du crédit unifié offert aux ayants droit; et
le montant de l’impôt sur les successions attribuable aux biens admissibles.
Allégement sous forme de crédit d’impôt
Comme l’impôt sur les successions n’est pas un « impôt sur le revenu », au moyen du crédit pour impôt
étranger, ils ne réduisent pas le montant de l’impôt canadien payable au titre du gain en capital
résultant de la disposition présumée des biens au décès. De plus, avant la promulgation du Protocole, le
Traité ne prévoyait pas d’allégement de l’impôt américain sur les successions pour les résidents
canadiens. Il en résultait un risque de double imposition qui ne pouvait être complètement éliminé.
Toutefois, lorsqu’un résident canadien est soumis à l’impôt américain sur les successions, cet impôt
peut faire l’objet d’un crédit en vertu du Protocole. Le montant du crédit est fonction de l’impôt
canadien à payer sur le revenu ou le profit fait par le défunt aux États-Unis et sur les gains en capital
réalisés sur des immeubles et certains autres biens situés aux États-Unis.
Allégement pour petite succession
Au titre du Protocole, lorsque la valeur de l’actif brut détenu dans le monde par un résident canadien
décédé ne dépasse pas 1 200 000 $ US, l’impôt américain sur les successions est basé uniquement sur
les biens immeubles détenus aux États-Unis directement ou indirectement par le défunt. Cela comprend
les intérêts dans des immeubles d’un partenariat ou d’une société situés aux États-Unis et des biens
meubles qui font partie d’un commerce ou d’une entreprise aux États-Unis.
Planification d’assurance vie
L’assurance vie est généralement considérée comme un moyen efficace de provisionner l’impôt
américain sur les successions. Cependant, par suite de l’allégement prévu par le Protocole et des règles
spéciales du droit fiscal américain qui régissent l’assurance vie, la propriété du contrat d’assurance revêt
une importance nouvelle.
Si le titulaire ou l’assuré d’un contrat d’assurance vie est un citoyen américain, le produit de l’assurance
sera ajouté à sa succession et soumis à l’impôt américain sur les successions.
4
Si un résident canadien (qui n’est pas citoyen américain) détient un contrat d’assurance vie sur la tête
d’une autre personne (peu importe qu’elle soit ou non américaine), établi par une société d’assurance
américaine, ce contrat sera considéré comme un bien dont le situs est aux États-Unis, et sa juste valeur
marchande pourra être incluse dans le calcul de la succession brute de ce Canadien aux fins de l’impôt à
payer sur l’impôt américain sur les successions.
Un contrat d’assurance vie (y compris un contrat établi par un assureur américain) dont le titulaire ou
l’assuré est un résident canadien, qui n’est pas citoyen américain, ne sera pas considéré comme un bien
ayant son situs aux États-Unis. Cependant, les prestations d’assurance feraient partie de l’actif du
défunt dans le monde s’il avait des « droits liés à la propriété » du contrat dans les trois années
précédant son décès. Les prestations d’assurance peuvent alors avoir une incidence sur le montant du
crédit unifié disponible, par exemple en diminuant le crédit par suite de l’augmentation du dénominateur
dans l’équation figurant plus haut. Les rentes sont également comptabilisées dans l’actif brut de la
succession du défunt en vertu d’une règle similaire. Elles pourraient empêcher l’application de
l’allégement pour « petite succession » en portant la valeur brute de l’actif à plus de 1 200 000 $ US.
Pour tirer le maximum du Protocole (dans le cas d’un résident canadien qui n’est pas un citoyen
américain) ou pour éviter de payer l’impôt américain sur les successions sur les prestations d’assurance
(dans le cas d’un résident ou d’un citoyen américain), l’assuré doit veiller à ne posséder aucun droit lié à
la propriété du contrat d’assurance, en ayant par exemple :
•
•
•
•
•
des droits de propriété dans le contrat ;
la qualité de bénéficiaire du contrat;
le droit de changer le bénéficiaire du contrat;
le droit d’obtenir une avance sur le contrat;
tout autre droit afférent au contrat.
Si l’on veut acquitter le passif du défunt en utilisant les prestations du contrat d’assurance vie, on aura
peut-être intérêt à recourir à une « fiducie d’assurance vie irrévocable » et à désigner celle-ci à la fois
titulaire et bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Il s’agit en fait d’une fiducie comportant des
conditions particulières et qui permet d’éviter l’inclusion des prestations d’assurance dans la succession
de l’assuré. Les bénéficiaires de la fiducie seraient en fait les mêmes que les bénéficiaires nommés dans
le testament (l’assuré ne peut pas être un bénéficiaire ni un fiduciaire de la fiducie d’assurance vie
irrévocable). Le testament et l’acte de fiducie prévoiraient la possibilité d’un prêt par la fiducie aux
ayants droit, ou l’acquisition de biens successoraux par la fiducie afin de provisionner l’impôt sur les
successions.
Dans le cas d’un contrat existant, le transfert du contrat à une fiducie d’assurance vie irrévocable
constituerait une disposition imposable du contrat aux fins de l’impôt canadien (voir le bulletin Actualité
fiscale intitulé Transfert d'un contrat d'assurance détenu par un particulier). Il faudrait comparer les
incidences fiscales canadiennes de cette disposition par rapport au passif fiscal américain lié à la
conservation du contrat. De plus, le transfert d’un contrat d’assurance existant peut entraîner un impôt
sur les dons aux États-Unis. À noter que le transfert d’un contrat existant dans une fiducie peut rendre
cette stratégie inefficace pendant les trois premières années en raison de la règle du retour en arrière
prévue par le régime fiscal sur les successions aux États-Unis. Il est donc préférable que la fiducie soit
titulaire du contrat dès l’établissement de celui-ci.
Conclusion
Il est important de revoir les règles sur l’impôt américain sur les successions et l’allégement prévu par le
Protocole lorsqu’on traite avec des Canadiens qui ont des biens aux États-Unis ou qui ont acquis le
statut de résident américain. Dans bien des cas, il faudra planifier des deux côtés de la frontière.
Dernière mise à jour : novembre 2015
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5
Annexe 1
•
Edward C. Northwood, "US Estate Gift and Income Tax Issues of Concern toCanadians"Report of
Proceedings of the Fiftieth Tax Conference, 1998 Conference Report (Toronto: Canadian Tax
Foundation) 36:1-21
•
D. Bennett, Third Protocol to Canada/U.S. Tax Treaty , Report of Proceedings of the Forty
Seventh Tax Conference, 1995 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation)
•
D. Cherniawsky, Income Tax and Estate Planning Issues Arising from the Revised Third Protocol
to the Canada-U.S. Income Tax Convention (1980) , Prairie Provinces Conference Report
(Toronto: Canadian Tax Foundation, 1995)
•
Angelique L. Hamilton, U.S. Estate Tax After the Protocol: Uncle Sam Still Wants Your Assets,
Federated Press Wealth Preservaion Conference (Toronto), 5 et 6 mars 1997
•
Elena Hoffstein, The Third Protocol to the Canada - U.S. Treaty: Its Impact on Estate Planning
with Life Insurance, The Canadian Bar Association - Ontario, Trusts and Estates Section, 28
octobre 1996
•
Susan F. Klein, U.S. Estate, Gift and Generation-Skipping Transfer Tax Issues for Canadians,
1995 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation) 20:1
•
Nancy Mulhall, U.S. Federal Estate Tax, with Special Consideration for Non-U.S. Surviving
Spouses: A Primer - Part 1 (1990), Vol.38, No. 1 Canadian Tax Journal 116
•
Nancy Mulhall, U.S. Federal Estate Tax, with Special Consideration for Non-U.S. Surviving
Spouses: A Primer - Part 2 (1990), Vol.38, No. 2 Canadian Tax Journal 398
•
Edward Northwood, Treatment of Life Insurance Proceeds Under U.S. Estate Tax Law (1995)
Vol. 14, Estates and Trusts Journal 354
•
Martin J. Rochwerg et Jeffrey Nadler, Canadian Planning for U.S. Estate Taxes, Insight
Conference, 29 mai 1995
•
Brenda Dietrich, U.S. Estate Planning for Canadians in Uncertain Times. Report of the
Porceedings of the Fifty-third Tax Conference, 2001 Conference Report (Toronto: Canadian Tax
Foundation) 25: 1 - 27
•
Alice A. Joseffer, and Carol A. Fitsimmons, U.S. Estate Tax Update for Canadians and U.S. Tax
Issues on Canadian Recapitalizations. 2001 Ontario Tax Conference (Toronto: Canadian Tax
Fountation, 2001) 4: 1 – 44.
•
Alice A. Joseffer, Overview of the U.S. Transfer Tax System (2006), Vol. 25, No. 4 Estates,
Trusts & Pensions Journal, 351-371.
•
Beth Webel, Bryan T. McNulty, and Paula Ideias, Will Planning for Canadian Residents with U.S.
Connections, 9th Annual Estates and Trusts Summit, 3 novembre 2006, (Barreau du HautCanada).
•
Benita Loughlin, and Elaine Reynolds, "US Tax Considerations in Canadian Estate Planning,"
2013 British Columbia Tax Conference, (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2013), 11: 1-30.
•
6
Annexe 2
Taux d’imposition unifié sur les transferts
Succession imposable
Impôt sur les transferts*applicable aux personnes
qui décèdent et aux dons faits en 2013 ou
ultérieurement
Colonne A
Colonne B
Colonne C
Colonne D
Montant
minimal ($ US)
Montant
maximal
($ US)
Impôt sur le
montant
minimal
(Colonne A)
Taux d’imposition
appliqué à
l’excédent
--- $
10 000
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
150 000
250 000
500 000
750 000
1 000 000
10 000 $
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
150 000
250 000
500 000
750 000
1 000 000
---
--- $
1 800
3 800
8 200
13 000
18 200
23 800
38 800
70 800
155 800
248 300
345 800
18%
20
22
24
26
28
30
32
34
37
39
40
____________________________________________________________________
* Le montant d’impôt est basé sur l’impôt avant réduction au titre du crédit d’impôt unifié sur les
transferts, du crédit d’impôt d’État au décès, du crédit de l’impôt sur les dons et de certains autres
crédits.
7
Annexe 3
Cette annexe compare l’impôt sur les successions qui serait payable pour un résident canadien qui est
citoyen américain à ceux d’un résident canadien qui n’est pas citoyen américain.
Supposons que M. X (résident canadien) décède en 2016 et que ses actifs et passifs sont les suivants au
moment du décès :
Actif/Passif
Juste valeur marchande 2
Résidence au Canada
2 000 000 $
REER
500 000 $
Actions dans une SPCC2
5 000 000 $
Assurance vie (capital-décès)
1 000 000 $
Portefeuille d’actions américaines
2 000 000 $
Résidence secondaire située aux États-Unis
1 000 000 $
Dette hypothécaire sur des biens situés aux États-Unis(300 000 $)
Frais d’administration de la succession
(100 000 $)
Si M. X est citoyen américain, son impôt américain sur les successions sera calculé comme suit :
Actif brut de la succession
11 500 000 $
Déductions :
Dette hypothécaire
(300 000 $)
Frais d’administration de la succession
(100 000 $)
Succession imposable
11 100 000 $
Impôt sur les successions
11 100 000 $
Sur les premiers 1 000 000 $
345 800 $
Sur les 10 100 000$ suivants @ 40 %
4 040 000 $
Impôt sur les successions fictif
4 385 800 $
Moins Crédit unifié
(2 125 800 $)
Impôt sur les successions net à payer
2 260 000 $
Si M. X est un résident canadien qui n’est pas citoyen américain, son impôt américain sur les
successions sera calculé comme suit :
Actif brut de la succession (situs aux États-Unis) 3 000 000 $
Déductions :
Dette hypothécaire et frais d’administration de la succession
400 000 $ x 26 %3
(104 000 $)
Succession imposable
2 896 000 $
Impôt sur les successions
Sur les premiers 1 000 000 $
345 800 $
Sur les 1 896 000 $ suivants @ 40 %
758 400 $
Impôt sur les successions brut
1 104 200 $
Moins Crédit unifié calculé au prorata (2 125 800 $ x 26 %) (552 708 $)
Impôt sur les successions net à payer
551 492 $
1
Exprimé en $ US
Société privée sous contrôle canadien
3
Calcul au prorata de la valeur des biens ayant un situs aux États-Unis par rapport à la valeur des biens dans le
monde entier – 3 000 000 $ /11 500 000 $
2
8