2010 03 la copropriété de brevrets IP
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2010 03 la copropriété de brevrets IP
LA COPROPRIETE DE BREVETS PREMIERE PARTIE – LES REGLES DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Par Isabelle PINAUD Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet REGIMBEAU – Pôle Contrats Un nombre croissant de brevets font l’objet de dépôt en copropriété. Ces copropriétés de brevets sont souvent l’aboutissement de programmes de recherche exécutés conjointement par des partenaires d’horizons très divers organismes publics de recherche, grandes entreprises, PME et/ou start-up dans le cadre d’accords de collaboration de recherche inter-entreprises ou de « Consortium Agreements ». La copropriété de brevet français est réglementée par les disposions des articles L 613-29 à L 613-32 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ces dispositions ont la particularité d’être supplétives de la volonté des copropriétaires qui n’ont pas établi d’accord de copropriété; elles s’appliquent aux demandes de brevet français, à son droit de priorité si la demande de brevet est une demande prioritaire et au brevet qui en sera issu. Elles s’appliquent également à la partie française des brevets européens. Introduit dans le droit français des brevets en 1968 et remanié par la loi sur les brevets du 13 juillet 1978, ce régime légal a le mérite de soustraire les copropriétaires de brevets du régime de droit commun de l’indivision. Dans la pratique, ces règles légales qui s’appliquent uniformément à toute copropriété de brevet quel que soit le domaine technique de l’invention, le nombre et les caractéristiques des copropriétaires et leurs objectifs propres se révèlent très souvent inadaptées à la situation qu’elles entendent régir. Quelles sont ces règles supplétives de la volonté des copropriétaires ? A défaut d’une répartition de droits différente décidée par les copropriétaires, les droits et charges du brevet sont réputés être répartis de façon égalitaire entre les différents co-titulaires. Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) exige que les copropriétaires constituent un mandataire commun qui les représentera devant l’INPI. Ce mandataire est choisi d’un commun accord entre les copropriétaires. Les pouvoirs du représentant de la copropriété sont étendus à tous les actes d’administration qui comprennent le dépôt de la demande de brevet y compris la transformation de la demande de brevet en certificat d’utilité ou en demande divisionnaire ou sa limitation, ainsi que la modification des revendications. Seuls les actes de disposition tels que les actes de retrait de La copropriété de brevets – 1ère partie : les règles du Code de la Propriété Intellectuelle – Isabelle Pinaud –Mars 2010 2 la demande de brevet et de renonciation au brevet relèvent d’une décision conjointe de l’ensemble des copropriétaires. Ce principe de libre choix du mandataire commun est cependant écarté lorsque les copropriétaires sont des personnes publiques. Le décret n° 2009645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics réglemente en effet la désignation du mandataire commun. Ainsi, selon le nouvel article R-611-13 du CPI dispose que lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d’une mission de recherche sont à l’origine d’une même invention, celle des personnes qui a fourni les locaux dans lesquelles les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose de plein droit d’un mandat pour exercer l’ensemble des droits et obligations. Le décret 2009-645 a choisi de consacrer la primauté de « l’hébergeur » en matière de gestion de propriété industrielle et de valorisation. Si les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l’objet ne comporte pas une mission de recherche, le mandat revient alors à celles des personnes publiques investies d’une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Si les contributions de tous les inventeurs relevant de chacune des personnes publiques sont équivalentes, ces dernières désigneront d’un commun accord leur mandataire. De même, lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques ces dernières doivent choisir d’un commun accord leur mandataire. Le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 modifie donc la donne en matière de copropriété de brevets entre personnes publiques mais aussi entre personnes publiques et privées qui se retrouvent co-titulaires d’un même brevet invention – et le cas n’est pas rare. Ce décret précise enfin que le mandataire assure l’exploitation. Cela signifie qu’il se charge de chercher des licenciés au nom et pour le compte de tous les copropriétaires puisque les personnes publiques n’ont pas vocation à exploiter directement. Les copropriétaires doivent également décider de la répartition entre elles des revenus de l’exploitation. Le décret adapte le « droit commun » en matière d’exploitation des brevets qui figure à l’article L 613-29 du CPI, tout en renvoyant à un accord écrit que les personnes publiques copropriétaires doivent établir. Afin de favoriser l’exploitation du brevet, chaque copropriétaire a le droit d’exploiter l’invention brevetée ou de la faire exploiter par voie de licence non exclusive par un tiers. Seule une licence exclusive d’exploitation nécessite l’accord de tous les copropriétaires ou à défaut une autorisation de justice. La liberté pour chaque copropriétaire d’exploiter directement ou indirectement par licence non exclusive l’invention brevetée est toute relative. Ainsi, chaque copropriétaire qui exploite ou accorde une licence non exclusive doit indemniser les autres copropriétaires qui n’exploitent pas. Le copropriétaire qui souhaite accorder une licence d’exploitation non exclusive La copropriété de brevets – 1ère partie : les règles du Code de la Propriété Intellectuelle – Isabelle Pinaud –Mars 2010 3 doit notifier le projet de licence aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Ainsi, chaque copropriétaire peut s’opposer à la concession d’une licence simple à la condition qu’il se porte acquéreur de la quote-part du copropriétaire qui souhaite concéder un droit d’exploitation. Voilà des règles bien lourdes qui prévoient en outre qu’en cas de désaccord entre les deux copropriétaires, le Tribunal de Grande Instance peut être saisi pour déterminer le prix de la cession et qu’à la suite du jugement, chacune des parties conserve le droit d’interjeter appel ou de renoncer l’une à la concession de licence, l’autre à l’achat de quote-part. L’article L 613-29 e) du CPI organise un droit de préemption au profit des copropriétaires en cas de cession de quote-part par un des copropriétaires. Faute d’accord amiable entre les parties, le TGI peut être saisi afin de déterminer le prix. Là encore, chacune des parties pourra soit faire appel du jugement soit renoncer à son projet de vente ou d’acquisition de la quotepart de brevet. Bref, les règles supplétives mettent en place des procédures lourdes qui, in fine, sont susceptibles d’entraver des projets d’exploitation et qui font la part belle à la protection des intérêts des copropriétaires passifs. PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00 Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99 Contact : [email protected] RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K 35769 ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50 Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59 Contact : [email protected] LYON Cabinet Regimbeau 139, rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 Tel :+33 (0)4 72 83 85 70 Fax : +33 (0)4 78 24 30 78 Contact : [email protected] GRENOBLE World Trade Center 5 place RobertSchuman BP1510 38025 Grenoble Cedex 1 Tél. : +33 (0) 4 76 70 64 79 Fax : +33 (0) 4 76 28 28 49 Contact : [email protected] Les copropriétaires – personnes publiques et privées - ont tout intérêt à établir un règlement de copropriété qui sera spécifiquement adapté à leur statut et à leur vocation à exploiter ou non – ce que nous étudierons dans notre prochain article. Par Isabelle PINAUD Conseil en Propriété Industrielle Cabinet REGIMBEAU – Pôle Contrats Paris, le 23 mars 2010. A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients. MONTPELLIER Cabinet Regimbeau La Coupole Sud 329, rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER Tel :+33 (0)4 99 53 21 70 Fax : +33 (0)4 99 53 21 75 Contact : [email protected] La copropriété de brevets – 1ère partie : les règles du Code de la Propriété Intellectuelle – Isabelle Pinaud –Mars 2010