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ACTUALITÉS AFFAIRES ACTUALITÉS Affaires SOCIÉTÉ 529 L’État qui emprunte des actions est-il réellement actionnaire ? T. com. Paris, 19 juin 2015 POINTS-CLÉS ➜ Fort du dispositif issu de la loi Florange et instaurant à défaut de résolution contraire un droit de vote double dans les sociétés cotées, l’État tente aujourd’hui, dans un certain nombre de sociétés, soit de constituer des minorités de blocage pour empêcher la remise en cause du droit de vote double, soit de renforcer son influence ➜ Il en allait ainsi dans la présente affaire jugée par le tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2015 ➜ Était soumise à la juridiction consulaire une question délicate relative au prêt d’actions, qu’il convient d’exposer avant d’aborder la solution retenue par le juge. Alain Couret, professeur à l’École de Droit de la Sorbonne, IRJS - Sorbonne Affaires / Finance Bruno Dondero, et professeur à l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1), IRJS - Sorbonne Affaires / Finance, directeur L e tribunal de commerce de Paris vient de rendre le 19 juin 2015 (RG n° 2014071688) une décision dans une affaire suivie avec beaucoup d’attention par la place. Le litige, très médiatisé, a fait surgir de belles questions juridiques. Il intervient au surplus dans un contexte qui voit l’État se livrer à un certain nombre d’opérations sur l’actionnariat des sociétés cotées au sein desquelles il est présent. Fort du dispositif issu de la loi Florange et instaurant à défaut de résolution contraire un droit de vote double dans les sociétés cotées, l’État tente aujourd’hui, dans de nombreuses sociétés, soit de constituer des minorités de blocage pour empêcher la remise en cause du droit de vote double, soit de renforcer son influence. Il en allait ainsi dans la présente affaire. La société Alstom avait envisagé de céder ses activités dans l’énergie au groupe américain General Electric (GE), préféré au tandem Siemens-Mitsubishi Heavy Industries, et ce, avec l’accord de l’État français. Celui- ci était toutefois défavorable à l’idée d’une véritable prise de contrôle étrangère. Aussi souhaitait-il devenir l’actionnaire principal d’Alstom afin d’exercer sa « vigilance patriotique » pour reprendre les termes du ministre du Redressement productif (dont le portefeuille a aujourd’hui disparu). Devenir l’actionnaire principal d’Alstom n’était cependant pas simple, d’autant que l’État n’avait guère les moyens financiers de cette ambition. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) ne détenait qu’une fraction située entre 0,9 et 1,01 % du capital d’Alstom. La société avait par ailleurs un actionnaire de contrôle, la SA Bouygues, qui détenait 29,33 % du capital. Devenir l’actionnaire principal ne pouvait par conséquent se faire qu’au terme d’un accord entre l’État et Bouygues, sauf à envisager une véritable nationalisation d’Alstom. Encore pouvait-on songer à plusieurs modalités pour cet accord. Il était d’abord possible de concevoir un pacte d’action- LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 26 - 25 JUIN 2015 naires entre Bouygues et la CDC aux termes duquel, malgré la disproportion dans les détentions réciproques, Bouygues se serait engagé à voter dans le sens voulu par la Caisse (et donc indirectement par l’État). Techniquement, la solution était réalisable, mais ce choix posait une difficulté, car en additionnant les participations de Bouygues et de la CDC, le seuil de 30 % des actions ou des droits de vote aurait été franchi, ce qui aurait obligé au lancement d’une offre publique d’achat. Cet accord, relevant de ceux visés par l’article L. 233-3 du Code de commerce, ne doit pas être contraire à l’intérêt social : cela pouvait ouvrir à des actionnaires minoritaires quérulents une plage de discussion, dont on verra qu’elle réapparait dans la configuration finalement retenue. C’est une autre voie qui a été envisagée, mais qui ne s’éloigne pas fondamentalement de la précédente. Un protocole d’accord a été signé le 22 juin 2014 entre l’Agence des Participations de l’État (APE) et la société Bouygues. Aux termes de ce protocole, les parties convenaient qu’Alstom procéderait à une distribution exceptionnelle pouvant prendre la forme d’un dividende ou d’une offre publique de rachat d’actions dans les meilleurs délais à compter de la date de réalisation des opérations convenues entre Alstom et GE ; Bouygues s’engageait à ce que ses représentants au conseil d’administration d’Alstom votent dans le même sens que le plus grand nombre des administrateurs quant à cette distribution et à exercer ses droits de vote à l’assemblée générale d’Alstom en faveur de toute résolution relative à cette distribution et dans le sens recommandé par le conseil d’administration. Le protocole d’accord organisait les modalités d’exercice de promesses de cession consenties par Bouygues à l’APE sur un nombre d’actions pouvant représenter jusqu’à 20 % du nombre total d’actions Alstom existant à la date de paiement du dividende exceptionnel ou de toute opération ayant un effet équivalent suivant la complète réalisation des opérations de cession à GE annoncées par Alstom le 21 juin 2014. Il prévoyait, en outre, un droit de première offre au bénéfice de l’APE ainsi qu’un prêt de titres. Page 9 529 529 C’est ce prêt de titres qui est au cœur du litige. Toutefois on fera encore deux observations avant de concentrer la réflexion sur lui. Le montage pouvait apparaître singulier. Les protagonistes niaient qu’il puisse y avoir concert entre eux, ce que l’AMF avait refusé d’admettre (V. AMF, déc. n° 214 C 1292, 3 juill. 2014). L’Autorité devait conclure que l’accord avait pour objet « d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société Alstom laquelle consiste notamment en un projet devenu commun, la réalisation de l’alliance avec General Electric, qu’aucune des parties ne pouvait conduire sans l’accord de l’autre ». Pour autant, ce concert pouvait ne pas entraîner l’obligation de déposer une OPA : en effet, l’accord concernait l’APE et Bouygues, la CDC n’étant pas partie à l’accord. Hors la part de la CDC, le seuil fatidique de 30 % n’était pas franchi. Toutefois, l’État contrôlait la CDC à 100 %... L’AMF n’a pas souhaité s’engager plus avant sur le chemin de l’obligation de déposer une offre publique. En tout état de cause, le constat d’une action de concert retirait à l’accord passé une partie de son intérêt (V. O. Pinaud, l’AGEFI, 7 juill. 2014, p. 11) : enfermé dans la limite de 30 %, l’État ne pouvait monter en puissance qu’autant que Bouygues réduisait le montant de sa participation. L’État bénéficiait cependant de promesses de vente consenties par Bouygues, qui permettaient un transfert sans augmentation de la participation du concert. L’association des actionnaires minoritaires (ADAM) avait considéré que ce constat d’un concert par l’AMF constituait une décision de nature à protéger les minoritaires. La présidente de l’ADAM, Mme Colette Neuville, estimait par ailleurs que l’opération en cours était de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires minoritaires d’Alstom, voire à ceux de Bouygues. Elle avait donc saisi le tribunal de commerce de Paris, pour contester le prêt consenti par la société Bouygues à l’APE. Était ainsi soumise à la juridiction consulaire une question délicate relative au prêt d’actions, qu’il convient d’exposer (1) avant d’aborder la solution retenue par le juge (2). 1. La problématique du prêt d’actions Il avait été convenu que Bouygues prêterait à l’APE - aux termes d’un prêt de consommation - un nombre d’actions Alstom tel que le nombre de droits de vote détenus par l’APE serait égal à 20 % des Page 10 droits de vote de la société. Pour préciser l’intérêt de ce prêt, on ajoutera que Bouy gues s’engageait à voter aux assemblées générales d’Alstom contre toute résolution qui aurait pour effet de remettre en cause les dispositions statutaires et/ou légales permettant à l’APE d’acquérir des droits de vote double à l’issue d’une période de détention au nominatif de deux ans. L’ADAM a plaidé à titre principal que la clause « prêt de titres » du protocole était inopposable à Alstom et à ses actionnaires, et à titre subsidiaire qu’elle était nulle. Il pouvait y avoir là matière à un vrai débat, relatif à la liberté donnée à un actionnaire de disposer contractuellement de ses droits sans les céder véritablement. L’ADAM plaidait également que le prêt allait à l’encontre des intérêts des actionnaires d’Alstom. Le Code civil définit le prêt de consommation et son régime aux articles 1892 et suivants. La règle essentielle est celle contenue dans l’article 1893 : par l’effet du prêt de consommation, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Rapporté à notre cas de figure, l’emprunteur devient pleinement actionnaire et peut exercer toutes les prérogatives attachées à l’action. Si l’on a pu parfois douter de la validité de ce type de prêt appliqué à des droits sociaux, qui ne se consomment pas par l’usage, un consensus doctrinal (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés : Montchrestien, 6e éd., 2015, n° 923) s’est fait pour fonder la validité du prêt non sur la consomptibilité des titres mais sur leur fongibilité. La jurisprudence, de son côté, donne force à ce type d’accord (Cass. civ., 8 mai 1950 : JCP G 1950, II, 5602, note J. Delaire ; RTD civ. 1950, p. 376, note J. Carbonnier. - Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-19.620, FS-P+B : Dr. sociétés 2012, comm. 26, note D. Gallois-Cochet. - CA Paris, 10 juin 2005, n° 04/12304 : BRDA 21/05, n° 4 p. 3. - CA Paris, 2 juill. 2002 : Bull. Joly Sociétés 2002, p. 1204, note P. Le Cannu ; BRDA 20/02, n° 2). Elle est allée jusqu’à étendre ce type de prêt à des parts sociales (CA Versailles, 11 oct. 2012, n° 10/05550 : BRDA 21/12, n° 2) dont la fongibilité n’est pas la caractéristique première. Le prêt consenti par Bouygues à l’État entrait-il dans ce schéma ? Indubitablement, le prêt transférait le droit de vote et c’était là l’objectif essentiel. Grâce à ce prêt, l’État devenait l’actionnaire majoritaire d’Alstom et pouvait peser lors des assemblées générales. Mais, dans le même temps, la convention signée contenait des stipulations qui pouvaient sembler peu compatibles avec le régime du prêt de consommation. Il était ainsi convenu que Bouygues pouvait procéder à la cession d’actions Alstom faisant l’objet du prêt de titres, possibilité a priori singulière, dès lors que le prêteur avait perdu la propriété des titres, précisément du fait du prêt. Cependant, à bien y regarder, et ainsi que le rapportait la décision de l’AMF, il était expressément convenu qu’en cas de volonté de Bouygues de céder les actions prêtées, celles-ci devaient lui être restituées par l’APE, préalablement à la cession, ce qui montre bien que la propriété des actions avait été transférée à l’emprunteur, même si c’était à titre précaire. Aucune disposition de l’accord ne traitait du prix auquel se réalisait l’opération, ce qui a accrédité l’idée d’un prêt gratuit (l’AGEFI, préc.). De même, la convention au moins dans les dispositions publiées par l’AMF - n’évoquait pas le droit aux dividendes. Et il semble, ainsi que le plaidait l’ADAM, que Bouygues devait continuer à percevoir les dividendes, ce qui était peu compatible avec l’existence d’un prêt, transférant à l’État la propriété des actions… et donc aussi le droit au bénéfice. Pour autant, l’emprunteur peut valablement s’engager à rétrocéder au prêteur tout ou partie des dividendes perçus. Dans le passé, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 février 2010 (CA Versailles, 25 févr. 2010, RG n° 08/8044 : RJDA 2010, n° 54, p. 81), avait, il est vrai, disqualifié un prêt de consommation d’actions dans lequel il était convenu que « l’emprunteur, qui s’y engage, devra reverser au prêteur le montant du dividende après déduction de l’impôt sur le revenu qu’il aura effectivement payé », alors pourtant que la perception des dividendes était la contrepartie du fait que le prêt était consenti à titre gratuit. Pour revenir au prêt d’actions Alstom, la situation créée exposait tout de même à une critique que formulait l’ADAM, en ce que l’opération « dissociait », au moins en apparence, les prérogatives de l’actionnaire. C’était alternativement les sanctions d’inopposabilité du prêt de titres (en réalité, l’inopposabilité devait également concerner la qualité d’actionnaire conférée par cette convention) et de nullité de la clause concernée qui étaient invoquées par l’ADAM. Comme on le verra, le tribunal de commerce de Paris n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la mise en œuvre de ces sanctions, mais il est important de relever que la validité même des décisions sociétaires pourrait être mise en péril si la qualité d’actionnaire était reconnue à tort, en application d’une convention remise en cause par la suite. S’agissant maintenant de la contrariété de la convention à l’intérêt de la société Alstom, il est vrai que l’État, bénéficiaire du LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 26 - 25 JUIN 2015 ACTUALITÉS AFFAIRES prêt d’actions, pouvait voter aux assemblées de cette société, que son vote lui permettait en théorie de prendre des décisions contraires à l’intérêt de la société, et donc de faire baisser le cours de son action … ce qui aurait permis à l’État, bénéficiaire d’une option d’achat, de racheter les actions de la société Alstom à un prix moindre. Mais conçoit-on sérieusement que l’État aurait adopté une telle stratégie, et aurait œuvré ouvertement contre la société Alstom en votant lors des assemblées de celle-ci de manière contraire à son intérêt ? 2. La solution retenue L’approche de l’ADAM, fondée sur le caractère indissociable des droits de l’actionnaire, ne fait pas l’objet d’un rejet de la part du tribunal de commerce de Paris, qui ouvrirait la porte à des schémas de démembrement des valeurs mobilières par le biais du prêt de consommation. Mais le BANQUE 530 Conditions d’emprunt des organismes HLM et de leurs filiales D. n° 2015-699, 19 juin 2015 : JO 21 juin 2015, p. 10237 L e décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 est relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des organismes d’habitations à loyer modéré et de leurs filiales Pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, il vise à préciser les conditions de souscription d’emprunts et de contrats structurés par les organismes d’habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi. La souscription d’un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles. Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. 529-532 succès de la thèse défendue par l’ADAM imposait de franchir un premier obstacle, qui était celui de la recevabilité de l’action de l’association. Et cette action est précisément jugée irrecevable. L’ADAM avait fait l’acquisition d’une action de la société Alstom quelques jours après la conclusion du protocole d’accord qu’elle contestait. Mais ce n’est pas l’acquisition tardive de cette seule action, relevée par Bouygues pour soutenir la qualification d’« immixtion de l’ADAM dans (une) opération économique majeure », qui fonde le rejet de la demande. Les juges consulaires adoptent une approche attachée à l’effectivité du contrat contesté par l’ADAM, en recherchant dans quelle mesure celui-ci avait réellement produit des effets. Ils relèvent à cet égard que le protocole n’était pas entré en vigueur, qu’il n’avait connu aucun début d’exécution, et que la réalisation de l’opération projetée entre l’État et Bouygues était subordonnée à l’obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations. La décision relève encore qu’une enquête approfondie de la Commission européenne est en cours, dont le résultat pourrait remettre en question les accords passés entre Alstom et GE, ainsi que le protocole signé entre l’APE et Bouygues. L’action de l’ADAM est par conséquent jugée irrecevable, en l’absence d’un intérêt né et actuel à agir. Il y a cependant fort à parier que l’approche actuelle de l’État à l’égard de l’économie, et donc aussi du droit des sociétés, fournira d’autres occasions de s’interroger sur la validité et l’efficacité des schémas comme celui qui était en cause ici. Rappelons les propos de l’actuel ministre de l’Économie et des Finances, selon lequel il faut « accepter que l’économie de marché est un rapport de forces sur lequel nous avons les moyens de peser » (Le Monde, 24 avr. 2015). Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015. 531 Procès-verbal de réception de l’ouvrage en l’absence du maître d’œuvre La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur. Ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par le promoteur le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d’appel a relevé à bon droit que, dès lors que M. V. avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire. Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744 : JurisData n° 2015-013041 CONCURRENCE CONSTRUCTION U n promoteur immobilier fait réaliser un programme de construction de vingtquatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d’œuvre d’un cabinet d’architecture. Les lots de terrassement et VRD sont confiés à M. V. Des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence assigne M. V. et son assureur en réparation de ses préjudices. M. V. appelle en cause le cabinet d’architecture, lequel appelle en garantie son propre assureur. La cour d’appel (CA Bordeaux, 20 mars 2014) retient que la réception de l’ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs. M. V. est responsable, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres constatés pour les travaux d’enrochement, et condamne son assureur, in solidum avec M. V., à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts. LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 26 - 25 JUIN 2015 532 Commission interbancaire de paiement Aut. conc., communiqué, 18 juin 2015 E n 2011, dans le cadre de l’examen mené par l’Autorité de la concurrence des commissions interbancaires appliquées aux paiements par carte, le GIE CB (le GIE CB regroupe plus de 130 acteurs bancaires ; son conseil de direction est composé du Crédit Agricole, Crédit mutuel, Carrefour Banque, Banque Accord, BNP Paribas, Société Générale, La Banque Postale, HSBC et BPCE) avait pris plusieurs engagements, dont celui de baisser de 36 % le montant de la commission interbancaire de paiement (Aut. conc., déc. 11D-11, 7 juill. 2011). Cette commission, versée par la banque du commerçant à la banque du porteur de la carte à chaque paiement par carte CB, avait été réduite de 0,47 % à 0,28 % en moyenne (hors Taux Bilatéral des TranPage 11