50 questions sur les relations entre les citoyens et les administrations
Transcription
50 questions sur les relations entre les citoyens et les administrations
Les relations entre les citoyens et les administrations (paru dans la Gazette des communes du 23 février 2004) I- La définition des autorités administratives..............................................................................4 1/ Quelles sont les autorités administratives soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 2000? ........................................................................................................................................4 2/ Quelles sont celles qui en demeurent exclues ? ...................................................................4 II- La définition de la demande.....................................................................................................4 3/ Qu’entend-t-on par « demande » au sens de la loi du 12 avril 2000?..................................4 4/ Quelle doit être la forme de la demande ? ...........................................................................5 5/ Quelles sont les implications du nouveau mode de saisine de l’administration ? ...............5 6/ Qu’en est-il de la demande effectuée sur support non matérialisé ?....................................5 III- L’obligation d’accuser réception ...........................................................................................6 a) Le cadre juridique ................................................................................................................6 7/ L’obligation d’accuser réception des demandes est-elle une innovation procédurale ? ......6 8/ Quel est le texte qui a donné valeur législative à cette obligation ? ....................................6 9/ Quand sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ? .......................6 10/ La loi du 12 avril 2000 se suffit-elle à elle-même ? ..........................................................7 11/ Le texte d’application des dispositions législatives relatives aux conditions de délivrance de l’accusé de réception a t-il été adopté ?...............................................................................7 12/ Quel est la finalité de l’obligation d’accuser réception de demandes dont l’administration est saisie ? ......................................................................................................7 b) Les demandes concernées ....................................................................................................7 13/ Quelles sont les demandes soumises à l’obligation d’en accuser réception ? ...................7 14/ Quelles sont les dispenses définies par les textes ? ...........................................................8 c) Les modalités........................................................................................................................8 15/ La loi fixe t-elle un délai pour accuser réception des demandes dont elle est saisie ? ......8 16/ Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer, a minima, dans l’accusé réception ? ................................................................................................................................8 17/ Y a t-il un particularisme résidant dans l’obligation de préciser le service qui gère le dossier ?....................................................................................................................................9 18/ Y a t-il des mentions supplémentaires devant figurer dans l’accusé réception dans l’hypothèse où pourrait naître une décision implicite de rejet ou une décision implicite d’acceptation?...........................................................................................................................9 19/ Y a t-il des mentions supplémentaires qui doivent figurer dans l’accusé de réception en cas de demande incomplète ? ...................................................................................................9 20/ Que se passe t-il si l’autorité ne se rend compte de l’absence de certaines pièces utiles qu’après avoir déjà accusé réception de la demande ?...........................................................10 21/ Quelles peuvent être les conséquences de l’envoi d’une demande incomplète en ce qui concerne la formation des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ?...........................10 22/ Que se passe-t-il en cas de communication complémentaire à son tour incomplète ? ...10 d) Les sanctions ......................................................................................................................11 23/ Quelle sanction en cas de défaut d’accusé de réception ? ...............................................11 24/ Quelles sont les conséquences résultant de l’absence des mentions obligatoires ?.........11 25/ Quels sont les risques qui peuvent en découler ? ............................................................11 26/ L’administration peut-elle se prévaloir de l’inopposabilité des délais de recours pour non-respect des règles afférentes à l’accusé de réception ? ...................................................11 IV- L’obligation de transmettre le demande à l’autorité compétente.....................................12 27/ En quoi consiste cette obligation ? ..................................................................................12 28/ Quelles sont les innovations apportées par la loi du 12 avril 2000 ?...............................12 29/ Quelles peuvent être les conséquences d’une demande mal orientée ?...........................12 30/ Quelle est l’autorité administrative qui doit accuser réception des demandes mal orientées ?...............................................................................................................................13 31/ L’administration saisie initialement n’est-elle pas cependant soumise à un certain formalisme ?...........................................................................................................................13 V- La demande de communication de documents administratifs............................................13 32/ La loi du 12 avril 2000 et le décret n°2001-493 du 6 juin 2001 ont-ils modifié les règles en la matière ? ........................................................................................................................13 33/ Y a t-il des particularités résidant dans la formulation de la demande ? .........................14 34/ L’administration est-elle obligée de répondre à toute demande de communication de documents ?............................................................................................................................14 35/ Quelle est l’autorité compétente pour y répondre à une demande de documents administratifs ? .......................................................................................................................15 36/ Ces règles ne présentent-elles pas des inconvénients ? ...................................................15 37/ Comment répondre à une demande de documents ? .......................................................16 VI- La procédure contradictoire d’élaboration des décisions individuelles ...........................16 38/ Quelles sont les modalités prévues par la loi du 12 avril 2000 ?.....................................16 39/ Quels sont les cas pour lesquels cette règle ne s’applique pas ? .....................................17 40/ N’y a-t-il pas contradiction des textes ? ..........................................................................17 VII- L’obligation de respecter un délai de réponse...................................................................18 41/ De quel délai dispose l’administration pour répondre à une demande ? .........................18 42/ Que se passe-t-il en cas de silence au delà délai de réponse ?.........................................18 43/ Qu’advient-il des règles prévoyant un délai différent ?...................................................19 44/ Quand y a t-il décision implicite d’acceptation ? ............................................................19 45/ Une décision implicite d’acceptation peut-elle être formalisée ? ....................................19 46/ Quel est le point de départ des délais de recours contre les décisions implicites d’acceptation ou de rejet ?......................................................................................................20 47/ Y a t-il des innovations en matière de retrait pour illégalité des décisions implicites d’acceptation créatrices de droits? .........................................................................................20 48/ En va t-il de même concernant le retrait des décisions implicites de rejet créatrices de droit ?......................................................................................................................................20 49/ Qu’en est-il du retrait des décisions explicites créatrices de droit ?................................21 50/ Qu’en est-il des décisions individuelles non créatrices de droit ? ...................................21 I- La définition des autorités administratives 1/ Quelles sont les autorités administratives soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 2000? Avancée certaine en matière de transparence administrative, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (JO 13 avril 2000) étend à toutes les autorités administratives les dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, y compris les services placés sous l’autorité du ministre de la Justice, exception qui disparaît dans l’article 1er de la loi. Ainsi, «sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif». Auparavant, entraient dans le champ d’application du décret du 28 novembre 1983 précité uniquement les services administratifs de l’Etat et de ses établissements publics (art. 4 du décret). En étaient exclus, outre les services placés sous l’autorité du ministre de la Justice, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale, notamment. 2/ Quelles sont celles qui en demeurent exclues ? Aujourd’hui, restent exclus du champ d’application des textes susmentionnés, notamment : • les autorités administratives indépendantes, régies par des textes spéciaux, et ce, alors même qu’elles sont contrôlées par le juge administratif ; • les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, dont les décisions à caractère administratif concernent des tiers plus que des usagers. II- La définition de la demande 3/ Qu’entend-t-on par « demande » au sens de la loi du 12 avril 2000? Pour certains, l’alinéa 1er de l’article 19 de la loi laisserait subsister un doute : s’agitil, comme le suggère le titre du chapitre II (« dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives") des seules demandes qui appellent une décision ? Quoiqu’il en soit, la loi du 12 avril 2000 constitue une amélioration certaine en ce qu’elle donne une acception large à la demande formulée par le citoyen. Celle-ci désigne non seulement la demande initiale mais, également, les recours gracieux ou hiérarchiques. Ce faisant, le législateur a adopté une position contraire à celle du juge qui considérait que les demandes visées par le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers ne comprenaient pas ces types de recours (CE Sect., 29 mars 1991, SA Laboratoire L.Lafon). 4/ Quelle doit être la forme de la demande ? Sans aller dans les détails, on relèvera que l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat, a repris la proposition faite par le Médiateur de la République en 1997 (proposition de réforme 97-R013), à savoir qu’une personne tenue de respecter une date limite ou un délai, pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document peut satisfaire à cette obligation avant cette date par un envoi postal. Les exceptions à la règle sont les cas où la présence de l’administré est indispensable à la présentation de la demande ainsi que ce qui relève des procédures du Code des marchés publics. 5/ Quelles sont les implications du nouveau mode de saisine de l’administration ? Le principe, désormais, est que c’est le cachet de la poste qui fait foi de l’accomplissement d’une des démarches mentionnées à l’article 16 de la loi susmentionnée. Les règles de certification sont donc assouplies, sauf pour ce qui a trait aux procédures relevant du Code des marchés publics et à celles pour lesquelles la présence du demandeur est obligatoire. Sur ce dernier point, la règle est claire : aucune administration ne peut exiger la présence personnelle du demandeur si ce n’est en vertu d’une disposition particulière. Le législateur a, ce faisant, généralisé une règle établie par l’administration fiscale (circ. N° 13-88 du 13 juin 1953 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget) et le régime de l’assurance chômage (lettre n° 92-117 du 31 décembre 1992 de l’UNEDIC). Sa volonté a été d’unifier les règles de preuve en matière de certification de la date à laquelle est satisfaite une démarche auprès des autorités administratives, alors que l’état du droit laissait subsister des différences d’interprétation : dans certains cas et pas d’autres, la recevabilité d’une demande était appréciée en prenant en compte la date de réception de l’envoi par l ‘autorité destinataire et non la date d’expédition. Qui plus est, les textes imposant un délai limite pour effectuer une déclaration ou produire un document ne précisent pas toujours s’ils intègrent ou non les délais d’acheminement des correspondances. Le demandeur ne sera ainsi plus pénalisé si l’acheminement postal est défectueux puisque est prise en compte non pas la date de réception de la demande mais celle de son expédition. En outre, on mentionnera une des conséquences pratiques qui en découle pour l’administration : l’obligation de conserver les enveloppes des plis non recommandés, en plus des souches des plis recommandés. 6/ Qu’en est-il de la demande effectuée sur support non matérialisé ? La loi du 12 avril 2000 a validé les nouveaux modes de communication et autorise qu’une demande soit effectuée par un procédé télématique ou informatique homologué. La date de prise en compte d’une demande formulée par un de ces moyens est celle de son envoi, établie par un procédé informatique ou télématique permettant d’en certifier (article 16 de la loi ; en outre, on se reportera utilement aux dispositions de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatives à la signature électronique). Cependant, on précisera que seules les personnes tenues de respecter une date limite ou un délai peuvent y recourir et on rappellera que ces dispositions ne concernent pas les procédures régies par le Code des marchés publics ni celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée. III- L’obligation d’accuser réception a) Le cadre juridique 7/ L’obligation d’accuser réception des demandes est-elle une innovation procédurale ? Non, cette obligation existait déjà mais son application était moindre puisqu’elle ne s’imposait qu’aux administrations de l’Etat, et à ses établissements publics, et qu’elle n’était prévue que par un texte à valeur réglementaire, à savoir le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers. Cette obligation s’est imposée aux autorités administratives, par touches successives, en même temps que leurs interlocuteurs ont pris la dénomination d’ « administrés », « d’usagers » puis de « citoyens ». Le législateur n’est venu que confirmer une règle tant textuelle que jurisprudentielle (CE, 3 juillet 199, Desault). 8/ Quel est le texte qui a donné valeur législative à cette obligation ? Aujourd’hui, l’obligation d’accuser réception des demandes formulées par les citoyens est posée par la loi du 12 avril, loi symbolique, qui consacre la citoyenneté administrative et qui a pour ambition tant d’harmoniser les textes sur la transparence administrative [loi du 6 janvier 1978 (fichiers informatisés), loi du 17 juillet 1978 (documents administratifs) et loi du 3 janvier 1979 (archives)], que de rendre l’administration plus efficace, plus accessible et plus proche. Son article 19, d’une loi que certains jugent «fourre-tout », prévoit qu’à l’exception des « demandes dont l’accusé réception est régi par des dispositions spéciales, toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » 9/ Quand sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ? Pour les dispositions qui nous intéressent que ce soit, ici, en ce qui concerne l’accusé de réception ou, plus loin, concernant d’autres apports de la loi, elles sont entrées en vigueur le 1er novembre 2000 (l’article 43 de la loi prévoyant que les articles 16 et 18 à 24 entrent en vigueur le 1er jour du septième mois suivant celui de sa promulgation). Certaines sont, au surplus, subordonnées à l’édiction de décrets d’application. 10/ La loi du 12 avril 2000 se suffit-elle à elle-même ? Non. Ses dispositions étant de portée générale, la loi renvoie à l’intervention du pouvoir réglementaire. Or, l’administration couvrant tout naturellement son irrespect des règles par leur inapplicabilité directe, en tant qu’un décret d’application est annoncé par le législateur lui-même, la loi risquait fort de demeurer lettre morte. C’est le cas, notamment, pour la détermination des « cas dans lesquels il n’est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l’autorité pour répondre ou lorsque la demande n’appelle pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou les règlements» et des indications que les accusés réception doivent comporter. 11/ Le texte d’application des dispositions législatives relatives aux conditions de délivrance de l’accusé de réception a t-il été adopté ? Oui. Il s’agit du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives qui, dans son article 5, abroge les articles 4 à 8 du décret du 28 novembre 1983 (JO du 10 juin 2001). Notons que ce texte fait partie d’un lot de quatre décrets d’application de la loi, concernant pour les trois autres, les modalités de communication des documents administratifs, les maisons des services publics et la transparence des aides financières accordées par les personnes publiques. 12/ Quel est la finalité de l’obligation d’accuser réception de demandes dont l’administration est saisie ? Ce formalisme a pour objet de protéger le citoyen dans ses recours administratifs. L’accusé de réception doit, en effet, permettre à un requérant de prouver l’exercice d’un recours préalable dans le délai de recours juridictionnel et donc de proroger celui-ci. b) Les demandes concernées 13/ Quelles sont les demandes soumises à l’obligation d’en accuser réception ? Le principe est que toutes les demandes (telles que définies supra) adressées aux autorités administratives (définies supra) doivent donner lieu à un accusé réception de celles-ci. Cependant, la loi du 12 avril 2000 a introduit des exceptions à la règle. Ne sont pas soumises aux dispositions de son article 19 alinéa 1er : • les demandes formulées par les agents d’une collectivité ou d’un établissement: cela s’explique par le principe selon lequel les règles de la procédure administrative non contentieuse ne sont pas applicables aux relations des services administratifs avec leurs agents; ces derniers, pris non en leur qualité de citoyen mais d’agent, bénéficient de garanties particulières issues des statuts en tant que l’administration est leur employeur; • les demandes abusives « par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique » (caractère laissé à l’appréciation du juge à l’occasion d’un recours); • les demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. La Loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour définir deux autres cas de dispense. 14/ Quelles sont les dispenses définies par les textes ? Deux types de dispenses sont prévus par ce texte : • En cas de célérité de l’autorité administrative. Afin d’éviter tout formalisme excessif qui découragerait les services administratifs d’instruire les dossiers dans les meilleurs délais, ceux-ci sont dispensés de cette formalité quand ils font preuve de diligence, c’est-à-dire lorsqu’ils prennent une décision expresse, régulièrement notifiée à l’auteur de la demande avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (loi du 12 avril 2000), ou quand une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d’un délai inférieur ou égal à 15 jours à compter de la réception de la demande (article 3 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001). • En cas de pouvoir d’appréciation limité de l’administration. Le décret du 6 juin 2001 susmentionné exonère d’accuser réception les demandes qui visent à obtenir la communication d’un document ou la délivrance d’une prestation pour lesquelles les textes n’octroient à l’administration qu’un pouvoir de vérification quant aux conditions pour en bénéficier (quand « la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir » - art.3 du décret du 6 juin 2001-). c) Les modalités 15/ La loi fixe t-elle un délai pour accuser réception des demandes dont elle est saisie ? Non, mais on peut considérer que les règles posées en matière de formation des décisions implicites et en matière de computation des délais et voies de recours constituent autant de moyens pour que l’administration se sentent obligée d’y souscrire. 16/ Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer, a minima, dans l’accusé réception ? La loi du 12 avril 2000 renvoie, sur ce point, à son décret d’application. Ainsi, aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, l’accusé de réception doit comporter, au moins : • la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, l’adresse électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; • la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou refusée ; • l’indication, si tel est le cas, de la susceptibilité de la demande de donner lieu à une décision implicite de rejet ou d’acceptation. 17/ Y a t-il un particularisme résidant dans l’obligation de préciser le service qui gère le dossier ? Non. Cette obligation a été introduite par une circulaire du Premier ministre du 30 janvier 1985, dite « circulaire Fabius ». Toutefois, son application était limitée aux administrations de l’Etat. Elle fait écho au principe de « levée de l’anonymat » posé par l’article 1er alinéa 1er de la loi. En effet, celui-ci, reprenant l’obligation générale de mentionner l’identité et la qualité des agents et personnes signataires des correspondances et décisions, prévoit que les courriers adressés à toute personne doivent mentionner « le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande et-ou de traiter l’affaire qui la concerne ». Une exception au principe est le cas où, pour des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifiant, l’anonymat de l’agent doit être respecté. On ajoutera que la loi a également défini l’obligation de porter, sur les décisions, la signature ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. 18/ Y a t-il des mentions supplémentaires devant figurer dans l’accusé réception dans l’hypothèse où pourrait naître une décision implicite de rejet ou une décision implicite d’acceptation? Oui. Concernant l’éventualité d’une décision implicite de rejet, l’administration doit préciser les délais et voies de recours que la décision peut susciter. Concernant une éventuelle décision implicite d’acceptation, elle doit indiquer la possibilité pour le demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue par l’article 22 de la loi du 12 avril 2000. 19/ Y a t-il des mentions supplémentaires qui doivent figurer dans l’accusé de réception en cas de demande incomplète ? Oui. L’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 impose que : • l’administration informe le citoyen du fait que son dossier est incomplet et que, de ce fait, elle est dans l’impossibilité de l’examiner, auquel cas elle lui précise quels sont les documents manquants indispensables au traitement de sa demande; • l’administration lui indique le délai dont il dispose pour ce faire ; • l’administration liste, dans l’hypothèse où certains documents sont en langue étrangère, ceux qui doivent être traduits et/ou légalisés avant de lui être communiqués; • l’administration précise quels sont les effets d’une demande incomplète. 20/ Que se passe t-il si l’autorité ne se rend compte de l’absence de certaines pièces utiles qu’après avoir déjà accusé réception de la demande ? Dans cette hypothèse, l’accusé de réception peut « être régularisé ». En effet, l’administration doit adresser une lettre suivante, distincte de l’accusé de réception, qui devra, cette fois, comporter les indications susmentionnées. Les effets du retard dans l’appréciation du contenu complet ou non de la demande déposée se ressentent dans les délais de formation des décisions implicites. 21/ Quelles peuvent être les conséquences de l’envoi d’une demande incomplète en ce qui concerne la formation des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ? Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée, ne court qu’à compter de la réception des pièces requises. La formulation du décret n° 2001-492 du 6 juin est différente concernant les décisions implicites de rejet. Selon ses termes : « le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises ». On peut s’étonner d’une telle solution. Imaginons concrètement le cas où l’autorité saisie est incompétente, transmet la demande à celle qui l’est, dans un délai tenant compte de la célérité du service, et à qui il incombe d’en accuser réception. Il revient logiquement à la seconde de juger du caractère complet ou non de la demande et, si tel n’est pas le cas, de réclamer au demandeur les pièces manquantes. Or, même si le délai est suspendu, l’autorité administrative peut se trouver dans la situation de devoir répondre à une demande complétée très peu de temps avant que ne se forme une décision implicite de rejet. Auquel cas, certains recours contentieux seront engagés avant même que l’administration n’ait été mise en mesure de prendre une décision explicite dont le sens pourrait être contraire. 22/ Que se passe-t-il en cas de communication complémentaire à son tour incomplète ? Le décret du 6 juin 2001 susmentionné prévoit que le demandeur met fin à la suspension des délais d’obtention des décisions implicites de rejet en procédant à la communication des pièces qui lui ont été demandées. Cependant, ce texte ne précise pas ce qui se passerait en cas de communication de documents, dans le délai imparti, qui se révélerait elle aussi incomplète. On peut donc se poser la question de savoir si, dans ce cas, l’autorité administrative doit accuser réception des pièces complémentaires fournies et indiquer dans le même temps que les délais susmentionnés auront un nouveau point de départ. On s’aperçoit que la procédure mise en place est susceptible de générer tant de la lourdeur que de la lenteur. Les solutions adoptées pour favoriser l’efficacité et la transparence administratives ne sont pas dénuées d’inconvénients et d’interrogations. d) Les sanctions 23/ Quelle sanction en cas de défaut d’accusé de réception ? La sanction prévue dans le cas où l’accusé de réception est inexistant est la même que celle prévue antérieurement par le décret du 28 novembre 1983, à savoir l’inopposabilité des délais de recours à l’auteur de la demande. Cela signifie que, lorsque l’accusé de réception n’a pas été envoyé, les délais de recours ne courent pas à l’encontre de l’auteur de la demande qui peut donc attaquer la décision à tout moment, à moins qu’une décision expresse ne soit intervenue avant l’expiration du délai au terme duquel naîtra la décision implicite. L’administration a donc tout intérêt à accuser réception des demandes qui lui sont adressées, sous peine que celles-ci soient indéfiniment contestables. On relèvera que la Loi est revenue sur la curieuse rédaction de l’article 5 du décret du 28 novembre 1983 aux termes desquels « les délais opposables à l’auteur d’une demande (…) courent de la date de la transmission (…) d’un accusé de réception ». Or, si sont visés les délais de recours contre la décision prise sur la demande, ceux-ci ne peuvent courir avant la notification de la décision. 24/ Quelles sont les conséquences résultant de l’absence des mentions obligatoires ? Le Sénat avait proposé, lors de la rédaction initiale du projet de loi d’avril 2000, que soit sanctionné d’inopposabilité des délais et voies de recours, à l’auteur de la demande, les décisions pour lesquelles « le caractère irrégulier de (leurs) conditions de délivrance a empêché le demandeur de faire valoir ses droits ». L’Assemblée nationale a jugé cette formulation insuffisamment précise pour ne pas la retenir. Le texte adopté n’est donc pas allé aussi loin et s’est limité à sanctionner de l’inopposabilité des délais et voies de recours celles des décisions qui ne comportent pas les indications prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (art.19 al.3 de la loi). On remarquera que, même si cela aurait été souhaitable, la loi du 12 avril 2000 n’a pas prévu l’hypothèse d’indications incomplètes ou erronées contenues dans les mentions obligatoires. Il renvoie, dans ce cas de figure, au juge saisi d’un recours contentieux, l’appréciation de leur caractère substantiel ou non constitutif d’un vice de procédure entachant l’acte et justifiant son annulation. 25/ Quels sont les risques qui peuvent en découler ? Le recours administratif non contentieux peut devenir une manœuvre dilatoire intenté dans l’espoir que, l’administration ne renouvelant pas, à chaque fois, les mentions exigées, la décision litigieuse puisse être déférée au juge à toute époque. L’accusé de réception détourné de sa finalité initiale serait alors source d’instabilité juridique puisque source d’incertitude quant au sort des décisions. 26/ L’administration peut-elle se prévaloir de l’inopposabilité des délais de recours pour non-respect des règles afférentes à l’accusé de réception ? L’administration peut souhaiter se prévaloir de l’absence d’accusé de réception, ou d’erreurs dans l’accusé de réception, pour retirer une décision. Or, elle ne peut invoquer à son bénéfice sa propre turpitude (CE, 24 octobre 1997, Mme de Laubier : l’auteur de l’acte ne saurait l’invoquer pour retirer de sa propre initiative une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ). IV- L’obligation de transmettre le demande à l’autorité compétente 27/ En quoi consiste cette obligation ? Parmi les demandes reçues par une autorité administrative, certaines ne sont pas adressées à celle qui serait compétente pour y répondre. On peut donner pour exemple, des demandes adressées à la commune, alors que seul le préfet est compétent pour délivrer une autorisation ou statuer sur la demande. L’administration n’étant théoriquement tenue de répondre qu’aux demandes dont elle est saisie, on aurait pu penser qu’une telle erreur exonérerait dans une telle hypothèse. Mais, considérant que les administrés peuvent avoir des « circonstances atténuantes » (du fait du cloisonnement des services, notamment), l’exigence d’adresser sa demande à l’autorité compétente a été aménagée de façon libérale. En ce sens, a été établi un principe selon lequel l’autorité administrative destinataire d’une demande à laquelle il ne lui appartient pas de répondre, car ne relevant pas de ses attributions, doit la transmettre à l’autorité compétente. Ce principe a été initialement inscrit dans le décret du 28 novembre 1983, lui-même venu renforcer une pratique antérieure autorisant la réorientation d’une demande à l’intérieur d’une même collectivité publique (CE, 23 janvier 1931, Dame et Demoiselle Garein). Mais si, en vertu du décret, une demande adressée, à tort, à un service de l’Etat était transmise à un service d’une collectivité locale, l’inverse n’était pas possible. 28/ Quelles sont les innovations apportées par la loi du 12 avril 2000 ? La loi du 12 avril 2000 met fin à l’illogisme évoqué supra et reprend le décret du 28 novembre 1983 pour en étendre l’application aux administrations qui étaient, jusque là, exclues de son champ d’application. A savoir : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif (art.1er de la loi). On remarquera, cependant, qu’en demeurent exclues les demandes intéressant les relations de l’administration avec ses agents. L’article 20 alinéa 1er de la loi a assorti ce principe d’obligations à la charge tantôt de l’autorité saisie originairement, tantôt de l’autorité réellement compétente pour y répondre. 29/ Quelles peuvent être les conséquences d’une demande mal orientée ? L’article 20 alinéa 3 de la loi prévoit qu’une décision implicite d’acceptation ne peut naître tant que l’autorité compétente n’a pas encore reçu la demande, principe conforme à la jurisprudence antérieure (CE, 18 décembre 1981, Vernet-Lozet ; CE, 31 mai 1989, SA Baltz-Sanirec). La solution donnée concernant les décisions implicites de rejet est identique : en cas de demande adressée à une autorité incompétente, celle-ci devant la transmettre à l’autorité administrative compétente et en aviser l’intéressé, le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet ne court qu’à compter de la date de réception de la demande (art.20 al.2). Désormais, la date de réception de la demande devrait correspondre à la date de l’accusé de réception délivré par l’administration. On peut, par conséquent, se poser la question de savoir ce qu’il advient de la règle d’après laquelle la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. 30/ Quelle est l’autorité administrative qui doit accuser réception des demandes mal orientées ? Il s’agit de l’autorité compétente et non de l’autorité initialement saisie (art. 20 dernier alinéa : « Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente »). Cela change singulièrement les choses puisque le décret du 28 novembre 1983, s’il n’avait pas explicitement prévu ce cas, dans son application, semblait imposer la règle contraire. En effet, parmi les mentions devant obligatoirement être présentes dans l’accusé de réception « ancienne version » figurait l’information selon laquelle la demande avait été transmise à l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité initialement saisie n’étant pas, en général, capable de fournir tous les renseignements de l’accusé de réception, il a été progressivement admis qu’il incombait à l’administration compétente de délivrer celui-ci. 31/ L’administration saisie initialement n’est-elle pas cependant soumise à un certain formalisme ? L’autorité saisie à tort doit informer l’auteur de la demande de la réorientation de son dossier, et ce, conformément à la pratique adoptée par les services étatiques. Si on ne peut évoquer ici la soumission aux règles de l’accusé de réception telles que prévues par la loi (article 19) et les décrets, force est de constater que l’administration est, de fait, tenue à l’obligation de répondre à une demande qu’elle transmet et d’en tenir informé l’auteur. V- La demande de communication de documents administratifs 32/ La loi du 12 avril 2000 et le décret n°2001-493 du 6 juin 2001 ont-ils modifié les règles en la matière ? Oui. L’article 7 de la Loi modifie le titre I de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs. On attirera l’attention sur un certain nombre de ses apports : elle détermine l’autorité compétente pour répondre aux demandes de communication de documents administratifs ; elle étend la liste des documents pouvant être communiqués en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1978 précitée (avis et prévisions, notamment) ; elle consacre, implicitement, la doctrine du document à caractère nominatif (devenus documents à caractère personnel) ; elle officialise la pratique consistant pour la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), à pouvoir « conseiller » les collectivités sur le caractère communicable ou non de tel ou tel document ; et, elle étend les modalités formelles d’accès aux documents administratifs. Le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 tel que modifié par la loi du 12 avril 2000, précise les modalités du droit de l’administré à pouvoir toujours obtenir copie d’un document communicable au sens de la loi précitée. 33/ Y a t-il des particularités résidant dans la formulation de la demande ? La question peut se poser de savoir si l’administration est tenue de répondre à une demande verbale tendant à la communication d’un document administratif. On peut, à ce propos, évoquer une réponse ministérielle du 29 décembre 1997 (Réponse à Bernard Nayral, JO AN, p. 4917) qui a donné une réponse modulée à cette question. Quoi qu’il en soit, il donne une réponse positive, concernant les demandes fondées sur la loi du 17 juillet 1978, s’en référent à un avis de la CADA (2 février 1995, affaire Guillot) selon lequel aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne fait obstacle à ce que la demande de communication soit purement verbale, étant donné qu’elle n’en précise pas la forme. On notera que la réponse est différente selon que la demande est fondée sur d’autres dispositions telles que le Code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il convient de souligner l’intérêt qui s’attache à la présentation écrite de la demande. Celle-ci facilite, en effet, l’administration de la preuve et permet de déterminer le point de départ du délai imparti à l’autorité compétente pour satisfaire la demande. Si la demande est présentée par écrit, elle suit le régime décrit supra. 34/ L’administration est-elle obligée de répondre à toute demande de communication de documents ? Non. Sans étudier la question du caractère communicable ou non d’un document dont la « production » est requise, on s’intéressera à celle de la « requête » abusive. La loi du 12 avril 2000 a introduit une disposition autorisant l’administration à ne pas donner suite aux « demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». Toutefois, à l’instar de la formule utilisée concernant la dispense d’accuser réception, le législateur n’a pas davantage précisé le caractère abusif d’une demande , laissant au juge (exemple : CAA Paris, 8 juin 2000, Cne. de Charny, req n° 97PA03164) et à la CADA le pouvoir d’en apprécier. Préalablement à l’intervention de la loi du 12 avril 2000, dans le silence des textes, la CADA a été amenée à définir l’usage abusif du droit de la communication et à le sanctionner. Il pouvait s’agir, au minimum, de certaines demandes ayant un caractère systématique et répétitif et, au maximum, de demandes exercées en vue de perturber le fonctionnement normal du service. L’usage de la loi est, alors, constitutif d’un « détournement de son esprit ». Cependant, cette « doctrine » a toujours été employée avec prudence par la CADA. En outre, cette règle ne doit pas conduire les administrations à refuser l’accès à certains documents, même réclamés régulièrement, par un seul et même administré. Ajoutons que la loi entérine la solution adoptée par la CADA en ce qui a trait à l’irrecevabilité des demandes tendant à la communication de pièces faisant l’objet d’une publication au Journal officiel, du fait qu’elles sont aisément accessibles. Elle a également exclu de son champ d’application les documents réalisés en vue d’être vendus (exemple : les études élaborées par l’INSEE dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécutés pour le compte de tiers, ou les données « météo » vendues par Météo France). 35/ Quelle est l’autorité compétente pour y répondre à une demande de documents administratifs ? La détermination de l’autorité compétente pour satisfaire une demande de communication a suscité de vifs débats lors des discussions parlementaires. Fallaitil reconnaître à toute administration qui possède matériellement le document le droit de le communiquer ou bien fallait-il réserver ce droit à celle qui en est l’auteur ? Pour l’Assemblée nationale, la première règle se justifiait par la volonté d’élargir les voies d’accès des citoyens aux documents administratifs et de décloisonner l’administration. Pour le Sénat, la généralisation de cette règle était inacceptable posant la question de la capacité de l’autorité qui n’est pas l’auteur du document à juger de sa communicabilité, et celle, par conséquent, de sa responsabilité en cas de divulgation d’un document non communicable. L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, tel que modifié par l’article 7 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que, désormais, les administrés peuvent s’adresser à l’administration « détentrice» d’un document administratif, même si celle-ci n’en est pas l’auteur. Il lui revient, tout à fait logiquement, d’en accuser réception. On relèvera que cette disposition est susceptible d’infléchir ponctuellement la doctrine de la CADA qui avait admis quelques tempéraments au critère de la détention. A titre d’illustration, on rappellera que la Commission a estimé que les documents émanant des collectivités locales et transmis au représentant de l’Etat dans le département, dans le cadre d’un contrôle de légalité, ne peuvent être communiqués par ce dernier, seule l’autorité compétente de la collectivité locale étant habilitée à en donner communication (Avis CADA, 6 février 1992, Préfet de l’Oise). 36/ Ces règles ne présentent-elles pas des inconvénients ? Si. Son application n’est pas sans inconvénients potentiels. Certaines administrations pourraient bien se trouver confrontées à une montée en charge des demandes à laquelle ne correspondrait pas des effectifs suffisants. La loi n’a, en effet, prévu ni d’obligation de recrutement, bien qu’imposant des obligations nouvelles, ni l’octroi de moyens financiers pouvant encourager une telle politique. Concernant plus particulièrement les collectivités locales, le droit pour tout individu de s’adresser à une personne publique en sa qualité de détenteur d’un document administratif, alors même qu’elle n’en est pas l’auteur, peut être à l’origine d’une croissance des demandes formulées auprès des communes. En ce sens, on remarquera que les administrés préfèrent souvent privilégier la proximité pour obtenir la communication de documents ou décisions que ces collectivités possèdent, alors qu’ils émanent de la préfecture ou d’une structure intercommunale. Enfin, on ne peut manquer de noter que la règle entre en contradiction avec l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 qui oblige une autorité incompétente à transmettre une demande mal dirigée. Cependant, elles ont toutes deux en commun d’avoir pour but de protéger le demandeur. 37/ Comment répondre à une demande de documents ? La loi du 12 avril 2000 adapte, là aussi, le droit d’accès aux évolutions techniques. Ce, en intégrant aux documents administratifs ceux ayant un « support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant », et en autorisant les copies « sur un support identique à celui utilisé par l’administration ». Le décret n°2001-493 du 6 juin 2001 prévoit, en ce sens, que toute personne demandant copie d’un document peut obtenir celle-ci soit sur papier, soit sur support informatique identique à celui utilisé par l’administration, soit par messagerie électronique. En dehors de cela, les modalités d’accès ne sont guère modifiées si ce n’est pour reprendre certaines précisions jurisprudentielles. Cependant, si comme avant les documents sont reproduits aux frais du demandeur, le mode de calcul est modifié pour se référer aux frais de reproduction. Pourront ainsi être prises en compte, à l’exclusion des frais de personnel, outre le coût du support et le coût de l’affranchissement, les dépenses d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé (les tarifs plafonds doivent être fixés par arrêté du Premier ministre). VI- La procédure individuelles contradictoire d’élaboration des décisions 38/ Quelles sont les modalités prévues par la loi du 12 avril 2000 ? L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose une procédure contradictoire se traduisant , théoriquement, par l’obligation de prendre une décision individuelle défavorable « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales». Ce faisant, elle a étendu à l’ensemble des autorités administratives la procédure contradictoire d’élaboration des décisions individuelles qui avait été instituée par le décret du 28 novembre 1983. Cette mesure a un champ d’application limitativement défini puisqu’elle ne vise que les décisions individuelles défavorables devant être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. On peut citer les mesures individuelles de police, les sanctions, les décisions abrogeant ou retirant une décision créatrice de droits, les décisions qui opposent une prescription ou une déchéance ou, encore, le refus d’un avantage dont l’attribution est un droit pour l’administré. Remarquons que le projet de loi mentionnait « les décisions individuelles qui doivent être motivées », sans précision, ce qui aurait permis d’inclure les décisions dont la motivation est imposée par des dispositions spécifiques. L’Assemblée nationale avait, quant à elle, étendu l’application de cette procédure à toutes les décisions défavorables qu’elles soient motivées ou non. On l’a vu, le Parlement a finalement adopté une rédaction restrictive, proche de celle du décret du 28 novembre 1983. On peut se poser la question de savoir si l’article 24 précité ne génère pas une obligation d’accuser réception d’un type particulier. En effet, si l’administration n’est pas tenue d’accuser réception au sens de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, elle doit formuler une réponse à une demande qui ne peut donner lieu à une décision sans qu’elle ait, au préalable, indiqué à l’intéressé de quelles garanties procédurales il pouvait se prévaloir : mention de la faculté de présenter des observations orales, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 39/ Quels sont les cas pour lesquels cette règle ne s’applique pas ? Ne sont pas soumises au principe du contradictoire les décisions intéressant les agents d’une collectivité ou d’un établissement, qui sont soumises à des règles précises, ainsi que celles pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. La référence à la loi du 17 juillet 1978 permet d’exclure les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne la motivation de certaines décisions (décisions individuelles par lesquelles est refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit, aides et subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale). Le Code de la sécurité sociale a institué pour ces organismes des procédures particulières permettant à l’assuré de présenter ses observations. Exonèrent, également, l’administration de se conformer à la procédure contradictoire les situations d’urgence, l’existence de circonstances exceptionnelles, le risque de compromettre l’ordre public, la conduite des relations internationales ou les demandes d’audition abusives, notamment par « leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». Par ailleurs, curiosité des textes, cette règle ne s’applique pas aux décisions prises en réponse à une demande. Cela peut paraître excessif si l’on considère que l’intéressé ne connaît pas nécessairement, au moment de sa requête, les motifs de droit ou de fait qui pourront justifier un refus, d’où l’utilité d’une procédure contradictoire, même dans ce cas. 40/ N’y a-t-il pas contradiction des textes ? Un problème se pose concernant l’articulation des règles générales issues de la loi du 12 avril 2000 avec la procédure contradictoire instituée par l’article 24 de cette même loi du 12 avril 2000. Celle-ci réserve, en effet, le bénéfice de la procédure contradictoire aux décisions qui doivent être motivées, mais en exclue « les cas où il est statué sur une demande ». On peut en trouver la raison dans la croyance selon laquelle l’intéressé a pu faire valoir ses arguments lors de sa requête. Or, la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs vise expressément les décisions « qui refusent une autorisation ». Et, s’il y a refus, c’est qu’il y a eu demande ! VII- L’obligation de respecter un délai de réponse 41/ De quel délai dispose l’administration pour répondre à une demande ? Le législateur a réduit, de façon générale, de deux mois, le délai pour répondre, de façon expresse, à une demande dont une autorité administrative est saisie (articles 21 et 22 de la loi du 12 avril 2000). Cette dernière n’a donc plus quatre mais deux mois pour se prononcer expressément. Il s’agit là d’une des innovations essentielles introduites par la loi et qui concerne tout type de demande, y compris celles formulées par les agents de la collectivité ou de l’établissement. Ce, sauf allongement du délai par les décrets en Conseil d’Etat qui doivent intervenir, ou cas particuliers régis par des dispositions spécifiques (permis de construire, par exemple). La loi, ce faisant, a pris en compte les évolutions sociales et technologiques qui permettent à l’administration de se prononcer plus rapidement (le délai de quatre mois avait été fixé par un décret du 2 novembre 1864 !). 42/ Que se passe-t-il en cas de silence au delà du délai de réponse ? Le principe est que le silence gardé par l’administration au-delà du délai de droit commun de deux mois équivaut à une décision implicite de rejet. La Loi fait oublier les déclarations hâtives du gouvernement, en 1995, selon lesquelles le silence gardé par l’administration vaudrait bientôt acceptation, sauf exception limitativement énumérées. Pour s’en convaincre, on se référera à la lettre de l’article 21 de la loi concernant l'exception au cas où « un régime de décision implicite d’acceptation est institué », ainsi qu’à l’article 4 du décret du 6 juin 2001 qui remplace certaines dispositions de l’article 1er de la loi du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative. Elle prévoit ainsi que, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». A cet égard, on insistera sur les apports de la loi du 12 avril 2000. D’une part, elle a donné au principe valeur législative, mettant fin à la différence de point de vue qui existait entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. Le premier considérait que seule la loi pouvait y déroger, étant un principe général du droit (DC, 26 juin 1969, protection des sites ; DC, 18 janvier 1995, vidéo surveillance), alors que, pour le second, un décret retenant la règle inverse n’était pas irrégulier (CE Ass., 27 février 1970, Commune de Bozas ; CE, 23 avril 1975, Vilain). D’autre part, la Loi a singulièrement modifié les choses en réduisant le délai au terme duquel peut naître une décision implicite de rejet de quatre à deux mois, à compter de la demande (art.21de la loi), cherchant par là à accélérer le processus décisionnel. L’attachement au principe peut s’expliquer par le souci d’éviter les risques tenant à la mise en cause de la responsabilité de l’administration, en cas de négligence de sa part. 43/ Qu’advient-il des règles prévoyant un délai différent ? S’agissant des régimes existants, le gouvernement devra déterminer ce pour lesquels il est opportun de fixer un délai supérieur à deux mois, du fait de la complexité de la procédure d’instruction de la demande. S’agissant des régimes qui prévoient actuellement un délai plus court que celui de deux mois, les articles 21 et 22 de la loi ne semblent pas avoir pour objet, ni pour effet, de les rendre « caducs ». Dès lors qu’ils sont en accord avec les finalités de la loi, il ne semble pas y avoir lieu de remettre en cause les préoccupations d’urgence qui les justifient. 44/ Quand y a t-il décision implicite d’acceptation ? Le législateur, s’il fait largement appel au pouvoir réglementaire pour déterminer les cas où le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation, a pris au moins parti sur le délai au terme duquel le silence vaudra acceptation : le délai de droit commun de deux mois. L’article 22 de la loi du 12 avril 2000 renvoie également au pouvoir réglementaire en ce qui concerne la détermination des cas où un délai différent de celui qu’elle fixe de manière générale peut être institué en raison de la complexité ou de l’urgence de la procédure. Il en va de même en ce qui concerne les mesures de publicité de ces actes vis-à-vis de tiers Néanmoins, les décrets ne peuvent pas instituer un régime de décision implicite d’acceptation qui s’opposerait à des engagements internationaux pris par la France, à l’ordre public, à la protection des libertés ou à la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle (article 22 de la loi). Au surplus, afin de prémunir l’administration contre des négligences susceptibles d’engager les finances publiques, la loi du 12 avril 2000 interdit au pouvoir réglementaire d’instaurer un régime d’acceptation implicite lorsque la décision présente un caractère financier, sauf dans le domaine de la sécurité sociale où il existe des régimes d’entente préalable permettant aux caisses d’accepter tacitement le remboursement de certains soins. On a vu, question supra, les effets d’une demande incomplète sur la formation de la décision implicite d’acceptation. 45/ Une décision implicite d’acceptation peut-elle être formalisée ? Oui. Sur demande de l’intéressé, l’autorité administrative délivre une attestation. L’intérêt de ce droit réside dans la difficulté qu’éprouvent parfois les administrés a prouver, auprès d’autres organismes (banques, assurances), la réalité d’une décision tacite d’acceptation. Cependant, le texte ne définit ni la forme que doit prendre l’attestation, ni dans quel délai celle-ci doit être délivrée, ni de quelle sanction est passible le refus de l’établir. 46/ Quel est le point de départ des délais de recours contre les décisions implicites d’acceptation ou de rejet ? L’article 20 de la loi du 12 avril 2000 prévoit qu’en cas de décision implicite d’acceptation, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Rappelons qu’il incombe à l’autorité compétente, et non à l’autorité saisie, d’accuser réception de la demande (redirigée ou non) à l’intéressé. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet, l’intéressé dispose de deux mois à compter de la formation de la décision, délai qui est prolongé d’autant si une décision explicite de rejet intervient dans l’intervalle. 47/ Y a t-il des innovations en matière de retrait pour illégalité des décisions implicites d’acceptation créatrices de droits? Oui, l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 est intervenu en la matière, alors que l’état du droit était essentiellement jurisprudentiel, pour en corriger certaines imperfections. Il revient, notamment, sur la jurisprudence Eve (CE Sect., 14 septembre 1969, Eve). En vertu de cette jurisprudence, toute possibilité de retrait d’une décision implicite d’acceptation, entachée ou non d’illégalité par l’administration qui en est l’auteur ou par l’autorité hiérarchique, est exclue, même pendant le délai de recours contentieux, dès lors que cette décision n’a pas fait l’objet d’une mesure d’information. Ainsi, l’absence de publicité à l’égard des tiers avait pour effet de ne pas déclencher le délai de recours : l’administration se retrouvait dessaisie dès l’intervention de la décision. En revanche, quand la décision avait fait l’objet d’une mesure de publicité assurant l’information des tiers, elle pouvait être retirée, en tant qu’entachée d’illégalité, pendant le délai de recours contentieux ouvert aux tiers et pendant la durée de l’instance si un recours avait été effectivement formé. Désormais, l’article 23 de la loi pose clairement le principe : une autorisation tacite peut être retirée, si elle est illégale, pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; elle peut également l’être, dans le cas contraire, mais seulement dans les deux mois suivant la date à laquelle elle est intervenue. Dans un cas comme dans l’autre, le retrait est en outre possible pendant la durée de l’instance, si un recours contentieux est formé. 48/ En va t-il de même concernant le retrait des décisions implicites de rejet créatrices de droit ? Non. Le législateur n’a pas introduit de règles nouvelles en la matière. Il convient donc de s’en référer à la « jurisprudence Dame Cachet » (CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet) et à ses prolongements. On rappellera uniquement que la légalité du retrait de ces décisions est subordonnée à deux conditions : qu’elles soient entachées d’illégalité et qu’elles ne soient pas devenues définitives c’est-à-dire qu’elles soient encore susceptibles d’une annulation juridictionnelle. Tel est le cas si le délai de recours n’a pas été enclenché, faute d’une mesure d’information adéquate (l’observation des règles afférentes à l’accusé de réception trouve ici tout son intérêt), ou si le délai enclenché n’est pas encore arrivé à son terme, ou encore, si le recours qui a été exercé est en cours d’instance. 49/ Qu’en est-il du retrait des décisions explicites créatrices de droit ? La loi du 12 avril 2000 n’introduit pas de règles nouvelles au regard de celles définies par le juge. Leur régime est le même que celui des décisions implicites de rejet créatrices de droit et que les décisions implicites d’acceptation ayant fait l’objet d’information à l’égard des tiers. On s’en tiendra donc aux remarques exprimées précédemment. 50/ Qu’en est-il des décisions individuelles non créatrices de droit ? Leur retrait peut être prononcé pour toute cause tenant tant à leur inopportunité qu’à leur illégalité. Les formalités relatives à l’obligation d’accuser réception n’ont donc pas d’intérêt particulier les concernant.