Note silence vaut accord à destination des EPLE
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Note silence vaut accord à destination des EPLE
Créteil, le 19 février 2015 La rectrice de l’académie de Créteil à Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement Rectorat Service juridique Affaire suivie par Véronique FAURE s/c de Mesdames et Monsieur les inspecteurs d’académie directeurs académiques des services de l’éducation nationale de SeineetMarne, de SeineSaintDenis et du ValdeMarne Téléphone 01 57 02 63 35 Fax 01 57 02 63 36 Mél Ce.sj@accreteil.fr 4 rue Georges Enesco 94010 Créteil cedex Web : www.accreteil.fr Objet : Application de l’article 1er de la loi n° 2013 20131005 du 12 novembre 2013 – silence vaut accord La loi du 12 novembre 2013 est venue modifier la loi n° 200031 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite loi DCRA. Cette loi du 12 avril 2000 avait notamment imposé à l’administration d’accuser réception des demandes des usagers du service public. L’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 fixe le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur la demande d’un usager vaut accord dans un délai de deux mois après réception de la demande. Ce principe est assorti de nombreuses exceptions prises par décret et des aménagements à cette règle. Il implique de nouvelles organisations à mettre en œuvre au niveau des services académiques, départementaux et des établissements. Cette loi a pris effet le 12 novembre 2014 pour les services cidessus cités pour les demandes présentées à partir de cette date. I – Les demandes qui continuent à faire l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai de deux mois par application de la loi 2 Les demandes qui ne sont pas des décisions individuelles : demandes de modification, d’abrogation ou de retrait d’un acte réglementaire et autorisations ayant pour objet de faire participer une personne privée à un service public ex : demande de contrat simple ou de contrat d’association formée par un établissement privé. Les relations entre services et établissements ne sont également pas visées par la loi. Les demandes de pure convenance non encadrées par un texte Les demandes qui présentent un caractère financier si elles sont présentées à titre principal : ex : demande de bourse Les recours administratifs et réclamations : recours gracieux et hiérarchiques, recours administratifs préalables obligatoires, réclamations auprès du médiateur et du défenseur des droits Les décisions concernant les agents : fonctionnaires, stagiaires, agents non titulaires de droit public ou de droit privé II – Les demandes qui ont été écartées de l’application l’application du principe « silence vaut accord » par décret 1) 1) Décret Décret n° 2014 20141274 du 23 octobre 2014 • Demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai de deux mois Il s’agit de demandes pour lesquelles le principe d’acceptation tacite serait contraire à l’égalité de traitement des usagers ou qui concernent des personnes à statut juridique différents régis par les mêmes dispositions, ou pour lesquelles la décision implicite ne suffirait pas pour être mise en œuvre Demandes d’accès à des formations sélectives : entrée en classe préparatoire aux grandes écoles, en section de technicien supérieur…. Demandes d’aménagement au bénéfice d’élèves en situation de handicap pour les examens nécessitant l’avis d’un médecin désigné par une autorité extérieure Demandes d’habilitation à pratiquer le contrôle continu en cours de formation par des centres de formation d’apprentis dépendant d’un EPLE ou d’une association de droit privé Demandes faites par des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à l’Union Européenne et vue d’être autorisés à diriger une école privée ou à y enseigner • 3 Demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai différent d’un délai de deux mois Il s’agit de demandes nécessitant, compte tenu de la complexité du dossier ou de la procédure ou du nombre important de demandes, un délai spécial de traitement Habilitation de collèges privés, de lycées privés, de lycées techniques privés à recevoir des boursiers nationaux 2) Décret n° 2014 20141264 du 23 octobre 2014 Les demandes relatives à la réutilisation des données publiques sont soumises au principe du rejet implicite audelà de deux mois après réception de la demande. Ces demandes concernent surtout les ministères. Cette information vous est donnée pour mémoire. 3) Décret n° 2014 20141303 du 23 octobre 2014 Les demandes présentées par les personnes candidats à l’accès à la fonction publique sont exclues du principe « silence vaut accord ». Le décret vise également les ayants droits ou ayants cause de ces agents. Il s’applique à tous les modes d’accès à la fonction publique et toutes les opérations connexes (aménagement d’épreuves, équivalence de diplômes, validation des acquis….) III – Les demandes qui font l’objet d’une décision implicite d’acceptation sur le fondement du principe « silence vaut accord » Les champs principalement concernés sont la scolarité (affectation, orientation, admission en formation, redoublement, changement de voie de formation, dispenses de scolarité….) et les examens (inscription, conservation des notes, recevabilité du dossier de validation des acquis de l’expérience…). Certaines demandes nécessitant des procédures complexes font l’objet d’une décision implicite d’acceptation dans un délai supérieur à deux mois comme les demandes de dérogation au secteur scolaire pour le second degré (décret n° 20141275 du 23 octobre 2014). Vous trouverez cijoint les demandes qui vous concernent et qui ont été extraites du tableau établi par le secrétariat général du gouvernement en direction du public. Malgré le soin apporté au travail d’extraction, des erreurs peuvent subsister. Je vous invite, en cas de doute à vous reporter au tableau figurant sous Légifrance,, page d’accueil, rubrique « qualité du droit », onglet «principe silence vaut accord » (http://www.legifrance.gouv.fr/Droitfrancais/Silencevautaccord SVA). Enfin, des décisions implicites d’acceptation existaient déjà. Elles sont maintenues (enseignement professionnel et apprentissage). IV – Mise en œuvre du principe « silence vaut accord » et accusé de réception 4 Comme pour les décisions implicites de rejet, il conviendra d’abord, lorsqu’il ne pourra pas être répondu immédiatement à la demande, de transmettre à la personne un accusé de réception. Je vous rappelle qu’un accusé de réception pour l’ensemble des décisions est normalement obligatoire depuis la loi DCRA du 12 avril 2000. Votre attention est particulièrement attirée sur la nécessité de généraliser les accusés de réception pour l’ensemble des demandes. Ceuxci permettent à l’administration de déterminer la date exacte à compter de laquelle le délai commence à courir et par conséquent d’établir le terme duquel naîtra une décision créant des droits ou un rejet. L’accusé de réception doit être transmis dans un délai maximal de quinze jours ouvrés pour les envois classiques par courrier ou dans un délai de cinq jours ouvrés pour une saisine par courriel (préconisation charte Marianne) Vous trouverez en annexe plusieurs modèles d’accusés de réception selon les situations concernées. Afin de faciliter le suivi des courriers il conviendra de désigner un ou plusieurs responsables visés dans les accusés de réception et d’établir un tableau de suivi de ces dossiers. Enfin, dès lors qu’une décision implicite d’acceptation sera intervenue, il conviendra, sur demande de l’usager concerné, d’établir une attestation précisant les droits acquis. Il n’est pas nécessaire que cette attestation soit signée par le chef d’établissement ou un personnel ayant délégation de signature dès lors que cette attestation ne fait que constater un droit acquis. Cas particuliers : Demande mal dirigée En cas de demande mal dirigée et concernant une autre autorité, il conviendra de lui transférer au plus vite la demande. Dossier Dossier incomplet En cas de transmission d’un dossier incomplet, l’accusé de réception devra fixer un délai pour produire les pièces manquantes. Le délai ne partira qu’à compter du moment où le dossier sera complet( voir modèle joint). Intervention d’une décision décision expresse contraire postérieure au délai fixé Cette décision équivaut à un retrait de la décision implicite. Elle ne peut intervenir que si les conditions fixées par l’ article 23 de la loi du 12 avril 2000 sont réunies : 5 « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre (délai de deux mois à compter de la publicité quand il y a publicité obligatoire à l’égard de tiers) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre (pas de publicité obligatoire pour les tiers) 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. » (requête en cours devant le tribunal administratif) En dehors de ces cas précis de situations illégales, aucun retrait de la décision implicite n’est possible. V – Instructions La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions peut nécessiter que des procédures soient revues et que des circuits décisionnels soient modifiés. Ces dispositions nouvelles impliquent qu’il soit procédé à un examen des situations et notamment du respect des délais dans le cadre des procédures figurant au tableau joint. Je vous demande de me saisir avant le 31 mars 2015 de tout dépassement des délais constatés dans vos procédures ou de toute difficulté dans l’exécution de la loi. Contacts : organisation creteil.fr organisation : ce.dasep@ac ce.dasep@accreteil.fr contenu des textes : ce.sj@ac creteil.fr ce.sj@accreteil.fr Ces délais doivent être compris comme commençant à la date de réception de la demande. Si la demande doit également être examinée par un service extérieur à l’établissement, il conviendra d’inclure cet examen dans le délai global. 6 ANNEXE N° 1 – Tableau des décisions – silence vaut accord – EPLE EPLE Objet de la demande Redoublement à l’intérieur des cycles du collège au sein d’un même établissement d’enseignement public Changement de voie d’orientation (cycle terminal de la voie générale et technologique) dans un établissement d’enseignement public Décision d’orientation dans le cadre des voies d’orientation dans un établissement d’enseignement public Orientation d’un élève dans un établissement scolaire français à l’étranger Autorisation d’une tenue d’une réunion au sein d’un lycée ou d’un collège en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants (délégués des élèves, association, groupe d’élèves) Effacement d’une sanction disciplinaire du dossier administratif d’un élève en cas de changement d’établissement Redoublement dans le cadre de la formation conduisant au diplôme supérieur d’arts appliqués Redoublement dans le cadre de la formation conduisant au diplôme national des métiers d’art Autorité compétente Délai de naissance de la décision Article de référence Code de l’éducation Chef d’établissement 2 mois D331-29 Chef d’établissement 2 mois D331-29 Chef d’établissement 2 mois D331-31 Chef d’établissement 2 mois R451-5 et suivants Chef d’établissement 2 mois R511-10 Chef d’établissement 2 mois R511-13 Chef d’établissement 2 mois D642-21 Chef d’établissement 2 mois D643-46 7 ANNEXE N° 2 – Modèles d’accusé de réception Décision implicite d’acceptation Dossier complet complet J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à …..qui m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel] Votre dossier sera suivi par ….. A défaut de réponse expresse votre demande sera acceptée le ….(délai fixé dans le tableau à compter de la date de réception) A compter de cette date, vous aurez la possibilité de demander une attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000, formalisant les droits que vous aurez acquis du fait de la naissance de la décision implicite d’acceptation. Dossier incomplet :: J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à ….qui m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel] Votre dossier sera suivi par….. Vous avez jusqu’au ….pour transmettre les informations/pièces suivantes : …..pour compléter votre demande. A défaut de production de ces pièces /informations dans ce délai, vous serez réputé avoir abandonné votre demande. A réception des informations/pièces, à défaut de réponse expresse votre demande sera implicitement acceptée le … (délai à décompter à partir de la réception des pièces demandées). A compter de cette date, vous aurez la possibilité de demander une attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000, formalisant les droits que vous aurez acquis du fait de la naissance de la décision implicite d’acceptation. Décision implicite de rejet J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à …..qui m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel] Votre dossier sera suivi par ….. A défaut de réponse expresse, votre demande sera rejetée le ….(date d’arrivée plus 2 mois) A compter de cette date, vous disposez d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ( TA de Melun pour le 94 et le 77 ; TA de Montreuil pour le 93) – variante possible avec un dossier incomplet en remplaçant la demande possible d’attestation de la décision implicite d’acceptation par la mention des délais de recours Délai pour transmettre l’accusé de réception : Pas plus de 15 jours ouvrés pour une saisine par papier et 5 jours ouvrés pour une saisine par courriel (recommandé par la DAJ – référentiel Marianne)