Note silence vaut accord à destination des EPLE

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Note silence vaut accord à destination des EPLE
Créteil, le 19 février 2015
La rectrice de l’académie de Créteil
à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
Rectorat
Service juridique
Affaire suivie par
Véronique FAURE
s/c de Mesdames et Monsieur les inspecteurs
d’académie ­ directeurs académiques des services
de l’éducation nationale de Seine­et­Marne,
de Seine­Saint­Denis et du Val­de­Marne
Téléphone
01 57 02 63 35
Fax
01 57 02 63 36
Mél
Ce.sj@ac­creteil.fr
4 rue Georges Enesco
94010 Créteil cedex
Web : www.ac­creteil.fr
Objet : Application de l’article 1er de la loi n° 2013­
2013­1005 du 12 novembre 2013 –
silence vaut accord
La loi du 12 novembre 2013 est venue modifier la loi n° 2000­31 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations dite loi DCRA. Cette loi du 12 avril 2000 avait notamment
imposé à l’administration d’accuser réception des demandes des usagers du
service public.
L’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 fixe le principe selon lequel le silence
gardé par l’administration sur la demande d’un usager vaut accord dans un
délai de deux mois après réception de la demande.
Ce principe est assorti de nombreuses exceptions prises par décret et des
aménagements à cette règle.
Il implique de nouvelles organisations à mettre en œuvre au niveau des
services académiques, départementaux et des établissements.
Cette loi a pris effet le 12 novembre 2014 pour les services ci­dessus cités pour
les demandes présentées à partir de cette date.
I – Les demandes qui continuent à faire l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un
délai de deux mois par application de la loi
2
­
Les demandes qui ne sont pas des décisions individuelles : demandes de
modification, d’abrogation ou de retrait d’un acte réglementaire et
autorisations ayant pour objet de faire participer une personne privée à
un service public ex : demande de contrat simple ou de contrat
d’association formée par un établissement privé. Les relations entre
services et établissements ne sont également pas visées par la loi.
­
Les demandes de pure convenance non encadrées par un texte
­
Les demandes qui présentent un caractère financier si elles sont
présentées à titre principal : ex : demande de bourse
­
Les recours administratifs et réclamations : recours gracieux et
hiérarchiques,
recours
administratifs
préalables
obligatoires,
réclamations auprès du médiateur et du défenseur des droits
­
Les décisions concernant les agents : fonctionnaires, stagiaires, agents
non titulaires de droit public ou de droit privé
II – Les demandes qui ont été écartées de l’application
l’application du principe « silence
vaut accord » par décret
1)
1) Décret
Décret n° 2014­
2014­1274 du 23 octobre 2014
•
Demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai de deux
mois
Il s’agit de demandes pour lesquelles le principe d’acceptation tacite serait
contraire à l’égalité de traitement des usagers ou qui concernent des personnes
à statut juridique différents régis par les mêmes dispositions, ou pour
lesquelles la décision implicite ne suffirait pas pour être mise en œuvre
­
­
­
­
Demandes d’accès à des formations sélectives : entrée en classe
préparatoire aux grandes écoles, en section de technicien supérieur….
Demandes d’aménagement au bénéfice d’élèves en situation de
handicap pour les examens nécessitant l’avis d’un médecin désigné par
une autorité extérieure
Demandes d’habilitation à pratiquer le contrôle continu en cours de
formation par des centres de formation d’apprentis dépendant d’un
EPLE ou d’une association de droit privé
Demandes faites par des ressortissants d’Etats n’appartenant pas à
l’Union Européenne et vue d’être autorisés à diriger une école privée ou
à y enseigner
•
3
Demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai
différent d’un délai de deux mois
Il s’agit de demandes nécessitant, compte tenu de la complexité du dossier ou
de la procédure ou du nombre important de demandes, un délai spécial de
traitement
­
Habilitation de collèges privés, de lycées privés, de lycées techniques
privés à recevoir des boursiers nationaux
2) Décret n° 2014­
2014­1264 du 23 octobre 2014
Les demandes relatives à la réutilisation des données publiques sont soumises
au principe du rejet implicite au­delà de deux mois après réception de la
demande. Ces demandes concernent surtout les ministères. Cette information
vous est donnée pour mémoire.
3) Décret n° 2014­
2014­1303 du 23 octobre 2014
Les demandes présentées par les personnes candidats à l’accès à la fonction
publique sont exclues du principe « silence vaut accord ».
Le décret vise également les ayants droits ou ayants cause de ces agents. Il
s’applique à tous les modes d’accès à la fonction publique et toutes les
opérations connexes (aménagement d’épreuves, équivalence de diplômes,
validation des acquis….)
III – Les demandes qui font l’objet d’une décision implicite d’acceptation sur le
fondement du principe « silence vaut accord »
Les champs principalement concernés sont la scolarité (affectation, orientation,
admission en formation, redoublement, changement de voie de formation,
dispenses de scolarité….) et les examens (inscription, conservation des notes,
recevabilité du dossier de validation des acquis de l’expérience…).
Certaines demandes nécessitant des procédures complexes font l’objet d’une
décision implicite d’acceptation dans un délai supérieur à deux mois comme les
demandes de dérogation au secteur scolaire pour le second degré (décret n°
2014­1275 du 23 octobre 2014).
Vous trouverez ci­joint les demandes qui vous concernent et qui ont été
extraites du tableau établi par le secrétariat général du gouvernement en
direction du public.
Malgré le soin apporté au travail d’extraction, des erreurs peuvent subsister. Je
vous invite, en cas de doute à vous reporter au tableau figurant sous
Légifrance,, page d’accueil, rubrique « qualité du droit », onglet «principe silence
vaut accord » (http://www.legifrance.gouv.fr/Droit­francais/Silence­vaut­accord­
SVA).
Enfin, des décisions implicites d’acceptation existaient déjà. Elles sont
maintenues (enseignement professionnel et apprentissage).
IV – Mise en œuvre du principe « silence vaut accord » et accusé de réception
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Comme pour les décisions implicites de rejet, il conviendra d’abord, lorsqu’il ne
pourra pas être répondu immédiatement à la demande, de transmettre à la
personne un accusé de réception.
Je vous rappelle qu’un accusé de réception pour l’ensemble des décisions est
normalement obligatoire depuis la loi DCRA du 12 avril 2000.
Votre attention est particulièrement attirée sur la nécessité de généraliser les
accusés de réception pour l’ensemble des demandes.
Ceux­ci permettent à l’administration de déterminer la date exacte à compter
de laquelle le délai commence à courir et par conséquent d’établir le terme
duquel naîtra une décision créant des droits ou un rejet.
L’accusé de réception doit être transmis dans un délai maximal de quinze jours
ouvrés pour les envois classiques par courrier ou dans un délai de cinq jours
ouvrés pour une saisine par courriel (préconisation charte Marianne)
Vous trouverez en annexe plusieurs modèles d’accusés de réception selon les
situations concernées.
Afin de faciliter le suivi des courriers il conviendra de désigner un ou plusieurs
responsables visés dans les accusés de réception et d’établir un tableau de suivi
de ces dossiers.
Enfin, dès lors qu’une décision implicite d’acceptation sera intervenue, il
conviendra, sur demande de l’usager concerné, d’établir une attestation
précisant les droits acquis. Il n’est pas nécessaire que cette attestation soit
signée par le chef d’établissement ou un personnel ayant délégation de
signature dès lors que cette attestation ne fait que constater un droit acquis.
Cas particuliers :
­
Demande mal dirigée
En cas de demande mal dirigée et concernant une autre autorité, il
conviendra de lui transférer au plus vite la demande.
­
Dossier
Dossier incomplet
En cas de transmission d’un dossier incomplet, l’accusé de réception devra
fixer un délai pour produire les pièces manquantes. Le délai ne partira qu’à
compter du moment où le dossier sera complet( voir modèle joint).
­
Intervention d’une décision
décision expresse contraire postérieure au délai fixé
Cette décision équivaut à un retrait de la décision implicite.
Elle ne peut intervenir que si les conditions fixées par l’ article 23 de la loi du
12 avril 2000 sont réunies :
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« Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par
l'autorité administrative :
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information
des tiers ont été mises en œuvre (délai de deux mois à compter de la publicité
quand il y a publicité obligatoire à l’égard de tiers)
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue
la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre
(pas de publicité obligatoire pour les tiers)
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été
formé. » (requête en cours devant le tribunal administratif)
En­ dehors de ces cas précis de situations illégales, aucun retrait de la décision
implicite n’est possible.
V – Instructions
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions peut nécessiter que des
procédures soient revues et que des circuits décisionnels soient modifiés.
Ces dispositions nouvelles impliquent qu’il soit procédé à un examen des
situations et notamment du respect des délais dans le cadre des procédures
figurant au tableau joint.
Je vous demande de me saisir avant le 31 mars 2015 de tout dépassement des
délais constatés dans vos procédures ou de toute difficulté dans l’exécution de
la loi.
Contacts : organisation
creteil.fr
organisation : ce.dasep@ac­
ce.dasep@ac­creteil.fr
contenu des textes : ce.sj@ac­
creteil.fr
ce.sj@ac­creteil.fr
Ces délais doivent être compris comme commençant à la date de réception de la
demande. Si la demande doit également être examinée par un service extérieur
à l’établissement, il conviendra d’inclure cet examen dans le délai global.
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ANNEXE N° 1 – Tableau des décisions – silence vaut accord – EPLE
EPLE
Objet de la demande
Redoublement à l’intérieur des
cycles du collège au sein d’un
même établissement
d’enseignement public
Changement de voie
d’orientation (cycle terminal
de la voie générale et
technologique) dans un
établissement d’enseignement
public
Décision d’orientation dans le
cadre des voies d’orientation
dans un établissement
d’enseignement public
Orientation d’un élève dans un
établissement scolaire français
à l’étranger
Autorisation d’une tenue
d’une réunion au sein d’un
lycée ou d’un collège en
dehors des heures de cours
prévues à l’emploi du temps
des participants (délégués des
élèves, association, groupe
d’élèves)
Effacement d’une sanction
disciplinaire du dossier
administratif d’un élève en cas
de changement
d’établissement
Redoublement dans le cadre
de la formation conduisant au
diplôme supérieur d’arts
appliqués
Redoublement dans le cadre
de la formation conduisant au
diplôme national des métiers
d’art
Autorité compétente
Délai de naissance
de la décision
Article de référence
Code de l’éducation
Chef d’établissement
2 mois
D331-29
Chef d’établissement
2 mois
D331-29
Chef d’établissement
2 mois
D331-31
Chef d’établissement
2 mois
R451-5 et suivants
Chef d’établissement
2 mois
R511-10
Chef d’établissement
2 mois
R511-13
Chef d’établissement
2 mois
D642-21
Chef d’établissement
2 mois
D643-46
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ANNEXE N° 2 – Modèles d’accusé de réception
Décision implicite d’acceptation
Dossier complet
complet
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à …..qui
m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel]
Votre dossier sera suivi par …..
A défaut de réponse expresse votre demande sera acceptée le ….(délai fixé dans
le tableau à compter de la date de réception)
A compter de cette date, vous aurez la possibilité de demander une attestation
prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000, formalisant les droits que vous
aurez acquis du fait de la naissance de la décision implicite d’acceptation.
Dossier incomplet ::
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à ….qui
m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel]
Votre dossier sera suivi par…..
Vous avez jusqu’au ….pour transmettre les informations/pièces suivantes :
…..pour compléter votre demande. A défaut de production de ces pièces
/informations dans ce délai, vous serez réputé avoir abandonné votre demande.
A réception des informations/pièces, à défaut de réponse expresse votre
demande sera implicitement acceptée le … (délai à décompter à partir de la
réception des pièces demandées).
A compter de cette date, vous aurez la possibilité de demander une attestation
prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000, formalisant les droits que vous
aurez acquis du fait de la naissance de la décision implicite d’acceptation.
Décision implicite de rejet
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du [date] relative à …..qui
m’est parvenue le [date du service du courrier/du couriel]
Votre dossier sera suivi par …..
A défaut de réponse expresse, votre demande sera rejetée le ….(date d’arrivée
plus 2 mois)
A compter de cette date, vous disposez d’un délai de deux mois pour introduire
un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ( TA de
Melun pour le 94 et le 77 ; TA de Montreuil pour le 93) – variante possible avec
un dossier incomplet en remplaçant la demande possible d’attestation de la
décision implicite d’acceptation par la mention des délais de recours
Délai pour transmettre l’accusé de réception :
Pas plus de 15 jours ouvrés pour une saisine par papier et 5 jours ouvrés pour
une saisine par courriel (recommandé par la DAJ – référentiel Marianne)