N° 005/2014-CSBF - Banque Centrale de Madagascar

Transcription

N° 005/2014-CSBF - Banque Centrale de Madagascar
COMMISSION
DE SUPERVISION
DECISION
BANCAIRE
ET FINANCIERE
N° OOS/2014-CSBF
PORTANT RETRAIT D'AGREMENT DE BUSINESS PARTNERS INTERNATIONAL
INVESTMENT MADAGASCAR SME FUND
La Commissionde SupervisionBancaireet Financière(CSBF),composéede :
-Madame le Gouverneurpar intérim, DirecteurGénéral de la Banque Centrale de Madagascar,
Président,VonimanitraRAZAFIMBELO,
-Monsieur le DirecteurGénéraldu Trésor,RivomanantsoaOrlandoROBIMANANA,
-Madame le Conseillerà la Courde Cassation,InjaikarivonyRAHARISOASEHENO,
-Monsieur Lesth MaminirinaANDRIAMBELO,membre désigné par le Ministère des Finances
et du Budget,
.
-Madame et Messieurs les membres désignés en raison de leurs compétences bancaires
et financières et de leur honorabilité, Harimino Oliarilanto RAKOTO, Raoul Mamy
RAVELOMANANA
et Rivo RAKOTOVAO.
Vu la loi modifiéen° 94-004du 10juin 1994portantStatutsde la BanqueCentralede Madagascar,
Vu la loi modifiéen° 95-030du 22 février 1996 relative à l'activitéet au contrôledes établissements
de crédit,
Vu la loi n° 2003-036du 30 janvier2004 sur les sociétéscommerciales
Vu le décret n° 2013-776du 16 octobre2013 portant nominationdu DirecteurGénéralde la Banque
Centralede Madagascar,
Vu le décret n° 2013-777du 16 octobre 2013 portant nominationdu Gouverneurde la Banque
Centralede Madagascarpar intérim,
Vu le décret n° 2013-559du 7 août 2013 portant nomination des membres de la Commission
de SupervisionBancaireet Financière,
Vu la décision n° 0231-2013/MFB/MIdu 6 novembre2013 portant nominationde Monsieur Lesth
MaminirinaANDRIAMBELO
en tant que membrede la CSBFI
Vu la décisionn° 001/2006-CSBFdu 11 avril 2006 portantagrémentde la société BusinessPartners
InternationalInvestmentMadagascarSME Fund(BPIM),
Considérantle procès-verbalde l'AssembléeGénérale de BPIM en date du 23 septembre 2013
ayantdécidéla dissolutionanticipéeavec liquidationde la société,
Considérantque la sociétéBPIM n'exerceplus les opérationsautoriséesdans sa décisiond'agrément
en tant qu'établissement
financieret que son agrémentn'a plus sa raisond'être,
,
En applicationde l'article 26 de la loi n° 95-030 susvisée lequel prévoit la possibilité de retrait
d'agrémentd'officelorsqueles conditionsd'agrémentne sont plus remplies,
En applicationdes dispositionsde la loi n° 2003-036susviséenon contrairesà celles prévuespar la loi
n° 95-030susvisée.
..JV
.J.l
PAR CES MOTIFS,
A adoptéà l'unanimitédes membresla décisionqui suit :
1. Décide de retirer l'agrément octroyé à l'établissement financier BPIM par décision
n° 001/2006-CSBFdu 11 avril 2006 suite à sa dissolutionanticipéeprononcéepar l'Assemblée
Généraleen date du 23 septembre2013 ;
2. Ordonnela mise en liquidationde l'actif et du passif de BPIM conformémentaux dispositions .
des articles 27 à 34 de la loi n° 95-030 susvisée ainsi que celles relatives à la liquidation
par voiede justice prévuespar les articles239 à 257 de la loi n° 2003-036susviséenon contraires
à la loi n° 95-030susvisée;
3. Autorisele liquidateurqui sera désig'népar ordonnancedu Présidentdu tribunal de commerce
sur requête du Président de la CSBFà commencerles opérations de liquidation, notamment
la publicationde la présentedécisionainsi que l'accomplissementdes formalitésadministratives
consécutivesà la dissolutionde la sociétéet au retraitd'agrément;
4. Prononce les mesures conservatoiressuivantes afin d'éviter tout litige et tout risque d'abus
de bienssociauxau détrimentde l'actionnaireunique:
-interdiction d'une manièregénéralede réalisertoute opérationtendant à modifierla situation
de l'actifet du passifde BPIM,
-limitation des dépensesaux seuleschargescourantes;
~
v.
Dit que BPIM ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement
de sa situation; elle ne peut faire état de sa qualité d'établissementde crédit qu'en précisant
qu'elleest en liquidation;
R
v.
Dit que BPIM demeure soumise au contrôle de la CSBF qui peut demander au liquidateur
tous renseignements
et justificationssur ses opérationspendantla duréede la liquidation;
7, .Dit
que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans renouvelables
par décisionde justiceà la requêtedu liquidateuraprèsavis de la CSBF ;
A
v.
Dit que la clôturede la liquidationsera ordonnéepar le tribunal de commerceau vu du rapport
du liquidateur,après avis de la CSBF, lorsque les répartitionsauront été faites aux créanciers
ou lorsqueles opérationsserontarrêtéespar l'insuffisancede l'actif ;
q
~.
Dit que l'inscriptionde BPIMsur la liste des établissementsde crédit sous le numéro009/Ef/2007
est radiéeaprèsla clôturede la liquidation.
La présentedécisionest publiéeau JournalOfficielde la Républiqueet dans au moinsun des journaux
d'annonceslégalesà compterde sa notificationaux frais de l'établissement.
Copiede la décisionest affichéedanstous les locauxd'exploitationde BPIMouvertsau public.
Les formalitésde pubJicitéindiquées au point 3 ci-dessus et aux deux paragraphes précédents
serontdiligentéespar le liquidateurde la société.
Ainsi délibéréet adopté à la réunion de 26 mars 2014 de la Commissionde SupervisionBancaire
et Financière.Ji
Pour expédition conforme, 2 6 MARS 2014
Le Présidert , /
,
Vonimanitra RAZAFIMBELO
GOUVERNEUR P.I.