N° 005/2014-CSBF - Banque Centrale de Madagascar
Transcription
N° 005/2014-CSBF - Banque Centrale de Madagascar
COMMISSION DE SUPERVISION DECISION BANCAIRE ET FINANCIERE N° OOS/2014-CSBF PORTANT RETRAIT D'AGREMENT DE BUSINESS PARTNERS INTERNATIONAL INVESTMENT MADAGASCAR SME FUND La Commissionde SupervisionBancaireet Financière(CSBF),composéede : -Madame le Gouverneurpar intérim, DirecteurGénéral de la Banque Centrale de Madagascar, Président,VonimanitraRAZAFIMBELO, -Monsieur le DirecteurGénéraldu Trésor,RivomanantsoaOrlandoROBIMANANA, -Madame le Conseillerà la Courde Cassation,InjaikarivonyRAHARISOASEHENO, -Monsieur Lesth MaminirinaANDRIAMBELO,membre désigné par le Ministère des Finances et du Budget, . -Madame et Messieurs les membres désignés en raison de leurs compétences bancaires et financières et de leur honorabilité, Harimino Oliarilanto RAKOTO, Raoul Mamy RAVELOMANANA et Rivo RAKOTOVAO. Vu la loi modifiéen° 94-004du 10juin 1994portantStatutsde la BanqueCentralede Madagascar, Vu la loi modifiéen° 95-030du 22 février 1996 relative à l'activitéet au contrôledes établissements de crédit, Vu la loi n° 2003-036du 30 janvier2004 sur les sociétéscommerciales Vu le décret n° 2013-776du 16 octobre2013 portant nominationdu DirecteurGénéralde la Banque Centralede Madagascar, Vu le décret n° 2013-777du 16 octobre 2013 portant nominationdu Gouverneurde la Banque Centralede Madagascarpar intérim, Vu le décret n° 2013-559du 7 août 2013 portant nomination des membres de la Commission de SupervisionBancaireet Financière, Vu la décision n° 0231-2013/MFB/MIdu 6 novembre2013 portant nominationde Monsieur Lesth MaminirinaANDRIAMBELO en tant que membrede la CSBFI Vu la décisionn° 001/2006-CSBFdu 11 avril 2006 portantagrémentde la société BusinessPartners InternationalInvestmentMadagascarSME Fund(BPIM), Considérantle procès-verbalde l'AssembléeGénérale de BPIM en date du 23 septembre 2013 ayantdécidéla dissolutionanticipéeavec liquidationde la société, Considérantque la sociétéBPIM n'exerceplus les opérationsautoriséesdans sa décisiond'agrément en tant qu'établissement financieret que son agrémentn'a plus sa raisond'être, , En applicationde l'article 26 de la loi n° 95-030 susvisée lequel prévoit la possibilité de retrait d'agrémentd'officelorsqueles conditionsd'agrémentne sont plus remplies, En applicationdes dispositionsde la loi n° 2003-036susviséenon contrairesà celles prévuespar la loi n° 95-030susvisée. ..JV .J.l PAR CES MOTIFS, A adoptéà l'unanimitédes membresla décisionqui suit : 1. Décide de retirer l'agrément octroyé à l'établissement financier BPIM par décision n° 001/2006-CSBFdu 11 avril 2006 suite à sa dissolutionanticipéeprononcéepar l'Assemblée Généraleen date du 23 septembre2013 ; 2. Ordonnela mise en liquidationde l'actif et du passif de BPIM conformémentaux dispositions . des articles 27 à 34 de la loi n° 95-030 susvisée ainsi que celles relatives à la liquidation par voiede justice prévuespar les articles239 à 257 de la loi n° 2003-036susviséenon contraires à la loi n° 95-030susvisée; 3. Autorisele liquidateurqui sera désig'népar ordonnancedu Présidentdu tribunal de commerce sur requête du Président de la CSBFà commencerles opérations de liquidation, notamment la publicationde la présentedécisionainsi que l'accomplissementdes formalitésadministratives consécutivesà la dissolutionde la sociétéet au retraitd'agrément; 4. Prononce les mesures conservatoiressuivantes afin d'éviter tout litige et tout risque d'abus de bienssociauxau détrimentde l'actionnaireunique: -interdiction d'une manièregénéralede réalisertoute opérationtendant à modifierla situation de l'actifet du passifde BPIM, -limitation des dépensesaux seuleschargescourantes; ~ v. Dit que BPIM ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation; elle ne peut faire état de sa qualité d'établissementde crédit qu'en précisant qu'elleest en liquidation; R v. Dit que BPIM demeure soumise au contrôle de la CSBF qui peut demander au liquidateur tous renseignements et justificationssur ses opérationspendantla duréede la liquidation; 7, .Dit que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans renouvelables par décisionde justiceà la requêtedu liquidateuraprèsavis de la CSBF ; A v. Dit que la clôturede la liquidationsera ordonnéepar le tribunal de commerceau vu du rapport du liquidateur,après avis de la CSBF, lorsque les répartitionsauront été faites aux créanciers ou lorsqueles opérationsserontarrêtéespar l'insuffisancede l'actif ; q ~. Dit que l'inscriptionde BPIMsur la liste des établissementsde crédit sous le numéro009/Ef/2007 est radiéeaprèsla clôturede la liquidation. La présentedécisionest publiéeau JournalOfficielde la Républiqueet dans au moinsun des journaux d'annonceslégalesà compterde sa notificationaux frais de l'établissement. Copiede la décisionest affichéedanstous les locauxd'exploitationde BPIMouvertsau public. Les formalitésde pubJicitéindiquées au point 3 ci-dessus et aux deux paragraphes précédents serontdiligentéespar le liquidateurde la société. Ainsi délibéréet adopté à la réunion de 26 mars 2014 de la Commissionde SupervisionBancaire et Financière.Ji Pour expédition conforme, 2 6 MARS 2014 Le Présidert , / , Vonimanitra RAZAFIMBELO GOUVERNEUR P.I.