Associations sportives et responsabilité

Transcription

Associations sportives et responsabilité
15 Janvier 2011
Intervention Maïté Marquié
Fonda Sud-Ouest
Tél. 05 56 01 24 38 ou 06 13 07 16 29
[email protected]
Responsabilité et assurances
« Les associations sportives »
Rappel des principes
v Responsabilité pénale
v Responsabilité civile
v Responsabilité des dirigeants
La responsabilité civile
Les associations sportives et l’assurance
Les précautions
La responsabilité pénale
Définition de la responsabilité pénale :
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de ses actes délictueux en
subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites
par la loi. Elle suppose un dommage social provoqué par une faute légalement
définie. Il faut qu’il y ait une infraction par rapport à un texte.
Elle a pour objet : la répression.
Les conséquences de la responsabilité pénale
Le principe :
1) le dirigeant est pénalement responsable même s’il agit dans le cadre de son
mandat et dans le seul intérêt de l’association.
2) l’association peut être pénalement responsable de certaines infractions.
A la différence de la responsabilité civile, la responsabilité pénale doit être
explicitement prévue par un texte de loi.
Elle concerne aussi bien les dirigeants associatifs que les salariés, les adhérents,
les bénévoles ou l’association elle-même.
La responsabilité pénale n’est pas exclusive de la responsabilité civile, par ailleurs
destinée à réparer le dommage de la victime de l’infraction.
Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales peuvent être responsables
pénalement.
La responsabilité de l’association peut se cumuler avec celle des dirigeants ou
celle des responsables salariés.
-1–
Deux conditions pour engager la responsabilité pénale de l’association :
* l’association n’est responsable que dans les cas prévus par la loi ou le
règlement,
* n’est responsable que des infractions commises pour leur compte par leurs
organes ou représentants.
La responsabilité pénale de l’association n’exclut pas celle des personnes
physiques.
La responsabilité des dirigeants
La responsabilité pénale (personne physique ou morale) ne peut être engagée que
si le Code Pénal prévoit que le manquement à une loi ou à un règlement est
constitutif d'une infraction.
La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être mise en jeu que s'il a luimême commis une faute.
Ex. cas d'homicide involontaire par maladresse ou négligence, c'est l'association
qui est tenue pour responsable. Elle peut être condamnée à une amende, à la
dissolution, à rendre publique la condamnation, à l'interdiction d'exercer.
Si le dirigeant n'a pas respecté les obligations de l'association vis-à-vis de la
Sécurité Sociale, s'il a fraudé le fisc, s'il a commis une infraction aux dispositions
du droit du travail, c'est sa propre responsabilité qui est engagée.
Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité pénale peuvent être
considérables puisque celle-ci peut entraîner, en dehors des peines classiques
(amendes, emprisonnement) l'inéligibilité voire la démission d'office du mandat.
Quelques infractions
Escroquerie
Escroquerie commise par les administrateurs ayant pour but de procurer des
fonds à l'association. Falsification des documents
Abus de confiance
Détournement de fonds que l'administrateur a reçu en qualité de mandataire
même si ce n'est pas à son profit personnel. Affectation de fonds.
Recel
Si un administrateur a eu connaissance de versement, au profit de l'association,
provenant d'abus de biens sociaux, il se rend coupable de recel.
Abus de blanc-seing
Le blanc-seing est une signature ou un paraphe en blanc.
-2–
Faux et usage de faux
Exemple, imitation d'une signature au bas d'un procès verbal
Organisation de l'insolvabilité de l'association
Bilan défavorable pour éviter les conséquences financières d'une décision
judiciaire.
Gestion de fait
Gestion de deniers publics sans y être habilité (structure factice par exemple)
Gestion d'un service public sans y être habilité.
Délit d'ingérence Ou prise illégale d'intérêt
Corruption ou trafic d'influence
Se présenter comme un intermédiaire dont l'influence réelle ou supposée est de
nature à faire obtenir à un tiers une faveur ou une décision favorable.
Délit de banqueroute
Organisation de l’insolvabilité de l’association
Et :
Exercice d'une activité de vente de produits ou de services non prévue dans les
statuts (ordonnance du 1er décembre 1986)
Non-respect de présentation du bilan certifié conforme (subventions des
collectivités territoriales supérieures à 76 000 € ou plus de 50 % de subventions).
A préciser que le code pénal prévoit que la responsabilité de la personne morale
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits. Il peut donc y avoir cumul de responsabilités pénales.
Responsabilités à l'égard des associés ou sociétaires
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Irrégularité dans la tenue des comptes sociaux
Absence de comptabilité
Omission d'un livre obligatoire
Omission de présentation des comptes annuels
Irrégularité dans leur présentation ou leur contenu
Irrégularités dans la tenue des registres spécifiques : exemple livre de paie, livre
d'entrée et de sortie du personnel
Violation des dispositions statutaires
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Défaut de convocation aux séances de CA d'un administrateur (ou autres
commissaire aux comptes)
Non-respect des règles de quorum ou de majorité
La même chose pour l'AG
Non-respect de l'obligation de discrétion
Faute de gestion
Actes contraires aux intérêts de l'association
Engagement de l'association (dépenses)
La responsabilité civile
Définition de la responsabilité
C’est l’obligation de répondre de ses actes. La responsabilité civile est l’ensemble
des règles juridiques qui permettent à la victime d’un fait dommageable d’obtenir
réparation du préjudice qu’elle a subi.
ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " Tout fait quelconque de l'homme qui cause,
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL "Chacun est responsable du dommage qu'il a
causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son
imprudence".
Deux types de responsabilité :
v Contractuelle
v Délictuelle
Contractuelle
v Existence d’un contrat
v Les parties ont des obligations nées du contrat
INEXÉCUTION
=
RESPONSABILITE
Délictuelle
v Existence d’un fait
v L’auteur du dommage et la victime sont
l’un/l’autre
v Obligations nées de la loi
juridiquement des tiers
PREUVE OU PRÉSOMPTION D ’UNE FAUTE
=
RESPONSABILITÉ
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Dans les deux cas
Nécessité/faute/dommage/lien de causalité
La responsabilité civile suppose :
1) un fait dommageable (faute, chose dont l’association a la garde)
2) un préjudice ou un dommage (matériel, corporel, moral)
3) un lien de causalité de ce fait au préjudice.
Qui est concerné ?
L’auteur et la victime
La responsabilité des dirigeants
Les dirigeants d’association sont susceptibles d’encourir une responsabilité
envers l’association elle-même ou envers les tiers.
Principe : le dirigeant d’association est mandataire et l’association est
responsable sur le plan contractuel et délictuel des fautes civiles commises par
ses dirigeants ayant agi en qualité de dirigeants et dans le cadre des pouvoirs qui
leur sont conférés.
Le régime de la responsabilité civile
Elle implique la charge de la preuve.
- la charge de la preuve appartient à celui qui invoque la responsabilité,
- les sanctions : réparation des préjudices pour obtention de dommages et
intérêts,
- La responsabilité civile peut être couverte par une assurance des biens, des
personnes, des mandataires sociaux.
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ASSOCIATIONS
Comme toute personne physique ou morale, les associations ont l’obligation de
réparer les dommages qu’elles peuvent causer aux tiers : préjudice matériel,
atteinte à l’intégrité physique ou morale.
L’association doit répondre des dommages causés à autrui : de son propre fait,
c’est-à-dire, par les organes de l’association.
Aucun texte ne définissant la notion d’organe, il est admis que les organes d’une
personne morale sont les personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers.
par le fait d’autrui, c’est à dire, par les personnes dont elle doit répondre ou par
ses préposés (tels que ses salariés) . Depuis peu, le principe de la responsabilité
du fait d’autrui a été élargi à d’autres cas que ceux prévus par la loi, et peut être
applicable, par exemple, aux associations sportives pour les dommages causés
par les personnes dont ces établissements ont la garde.
par le fait des choses que l’association a sous sa garde. Le gardien de la chose
ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, ou s’il peut
prouver une faute de la victime
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L’association sera alors tenue de réparer le dommage si les trois conditions
suivantes sont réunies : la faute de l’association, l’existence d’un dommage, et le
lien de cause à effet entre la faute de l’association et le préjudice subi par la
victime.
Exemples :
Ø Un spectateur assistant à une manifestation associative est blessé. La
responsabilité de l’association sera mise en jeu s’il est prouvé qu’il y a eu
une défaillance dans l’organisation ou un non respect des règles de
sécurité. Si ce même spectateur s’est placé à un endroit clairement signalé
comme dangereux, sa faute dégage la responsabilité de l’association.
Ø Une association organise des soirées provoquant des nuisances sonores
dans le voisinage. Sa responsabilité civile sera engagée car les trois
conditions requises sont réunies : la faute de l’association, l’existence d’un
préjudice, et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
La responsabilité civile contractuelle
L’association a l’obligation de réparer les dommages qu’elle peut causer à ses
cocontractants en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive (totale ou
partielle) de ses obligations liées à un contrat, sauf si l’inexécution provient d’une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le contrat en question ne désigne
pas nécessairement un document écrit et signé par les parties : un simple accord
tacite constitue également un contrat.
ENVERS LES ADHERENTS...
Les statuts constituent le contrat liant les membres et l’association, et celle ci est
tenu d’en respecter les dispositions.
Ainsi, si elle ne fournit pas à certains de ses membres les avantages ou les
prestations prévues dans ses statuts, et que cela leur cause un préjudice, sa
responsabilité sera engagée.
De plus, l’association est soumise à une obligation complémentaire de sécurité :
elle est responsable des dommages corporels subi par un adhérent alors qu’elle
devait assurer sa sécurité (seule une faute de la victime peut limiter la
responsabilité de l’association).
Dans certain cas, cette obligation de sécurité (qui est une obligation de moyens)
est assimilée à une obligation de résultat : c’est le cas notamment pour les
associations sportives organisant des activités à haut risque.
ET ENVERS LES TIERS
Une association est notamment responsable de ses engagements financiers par
rapport aux tiers : elle doit payer soin loyer, ses fournisseurs, ses salariés, ses
cotisations sociales, ses taxes fiscales, etc. Elle n’est cependant responsable que
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dans la limite de ses moyens, et si elle ne peut pas assumer ses obligations
financières, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée,
Ø Une association organise des randonnées. Un enfant, confié à la garde
des organisateurs, est grièvement blessé en tombant d’un pont. La
responsabilité de l’association sera engagée (en vertu de son obligation de
sécurité) si il est prouvé une faute d’imprudence ou de négligence de sa
part.
Ø Un groupe réalise une sortie en montagne contre l’avis d’un animateur
de l’association qui juge les conditions trop mauvaises. Si un accident
survient au cours de la randonnée, la faute du groupe exonère l’association
de sa responsabilité.
Une association peut-elle limiter sa responsabilité civile ?
Les associations cherchent souvent à limiter leur responsabilité en insérant des
clauses limitatives ou exonératoires dans leurs statuts ou leur règlement
intérieur. En fait, selon une jurisprudence constante, ces clauses sont
généralement considérées comme nulles et sans effet, notamment en ce qui
concerne l’obligation de vigilance et de sécurité.
.
Ainsi, les affiches stipulant que "l’association n’est pas responsable des vols" ne
décharge en rien l’association de sa responsabilité. En revanche, la jurisprudence
considère que chacun doit faire preuve d’un minimum de bon sens, notamment
en ce qui concerne les objets de valeur…
La responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée s’ils ont commis
une faute personnelle, une faute indépendante de leurs fonctions ou de
l’exécution du contrat.
Cependant, le fait qu’aucun texte ne définisse précisément les pouvoirs attribués
aux dirigeants rend parfois cette forme de responsabilité difficile à apprécier.
LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION
La question de, la responsabilité financière des dirigeants se pose
particulièrement en ce qui concerne les membres du bureau, et en particulier, le
président. Leur responsabilité peut effective être mise en cause en cas de "faillite"
de l’association et de faute réellement grave de leur part.
Leur responsabilité peut également être engagée si ils n’ont pas respecté le
principe d’information et de transparence : les dirigeants ont l’obligation
d’informer le conseil d’administration, l’assemblée générale et les services
administratifs compétents, en cas de difficultés financières ou d’erreurs de
gestion.
Les tribunaux disposent d’un grand pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le
degré de gravité de la faute d’une part, et les sanctions d’autre part
(remboursement de tout ou d’une partie des dettes de l’association, faillite
-7–
personnelle, interdiction de gérer ou de diriger une entreprise pendant un temps
donné, etc.)
.
.. ET DES MEMBRES
La responsabilité civile des membres peut parfaitement être engagée :
- vis-à-vis de l’association : les membres sont tenus de respecter les
obligations définies dans le contrat d’association, sous peine de déclencher
les sanctions prévues dans les statuts ou le règlement intérieur.
- vis-à-vis d’un tiers : si un membre commet une faute vis-à-vis d’un tiers il
en sera tenu personnellement responsable, sans que cela n’engage le
responsabilité de l’association.
Si un membre refuse de payer sa cotisation annuelle, il pourra être sanctionné
par une exclusion de l’association, si les statuts le prévoient.
Au cours des activités de l’association, un membre cause volontairement un
préjudice à un tiers. C’est la responsabilité civile de l’adhérent envers le tiers qui
est en cause.
Comme il ne s’agit pas d’un dirigeant, l’association n’est pas impliquée
Un membre conduit un véhicule appartenant à l’association en état d’ébriété. Le
véhicule est détruit au cours d’un accident. La responsabilité civile du membre
est mise en jeu vis-à-vis de l’association à cause de la destruction du véhicule.
Sa responsabilité pénale est également mise en jeu pour conduite en état
d’ivresse.
ASSURANCE
Il vaut mieux prévenir que guérir.
Première étape : Il convient de recenser tous les risques encourus par toutes les
personnes (salariés, bénévoles. dirigeants, membres, tiers...) et tous les biens
(locaux, matériel, véhicules,…), dans toutes les circonstances (activités régulières,
activités occasionnelles, activités exceptionnelles) et pour tous les dommages (vol,
destruction, détérioration, dommages corporels, etc.)
Deuxième étape : Mettre en place toutes les mesures de prévention à votre
portée pour limiter les risques. Vérifier les fermetures de portes et de fenêtres,
l’état des installations électriques et sanitaires, etc.
Troisième étape : Consulter les professionnels de l’assurance pour mettre en
place un plan de protection adéquat en fonction de votre cahier des charges.
L’assureur donnera un questionnaire très complet qu’il faudra remplir avec
beaucoup d’attention : surface des locaux, nature des différentes activités,
nombre d’adhérents, de bénévoles, de salariés, etc. Attention aux fausses
déclarations, elles pourraient entraîner l’annulation du contrat (si mauvaise foi),
ou une moins bonne couverture du sinistre (si erreur de bonne foi).
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Le montant des primes d’assurances dépend avant tout de la nature des activités
de l’association (Plus ou moins porteuses de risques) et du nombre de personnes
susceptibles de générer des risques.
Quatrième étape : Étudier avec attention le contrat avant de signer. Deux types
de contrat peuvent être proposés : des contrats multirisques couvrant l’ensemble
des risques en un seul contrat, et des contrats spécifiques à chaque type de
risque.
Faire particulièrement attention aux plafonds de garantie, aux éventuelles
franchises et aux clauses d’exclusion (souvent situées en fin de contrat).
Et ensuite : Suivre l’évolution des besoins de l’association et adapter sa protection
en conséquence. Ne pas oublier que toute manifestation sortant de l’activité
régulière de l’association nécessite une couverture spécifique. En général, un
contrat d’assurance est signé pour une durée d’un an, avec tacite reconduction.
Vérifier la durée du préavis de résiliation qui, normalement, ne devrait pas
excéder deux mois. La résiliation se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception.
LA POLICE " RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE
L’ASSOCIATION
Cette police d’assurance couvre la responsabilité civile de l’association vis-à-vis
des tiers. Répétons-le : il faut bien recenser toutes les activités de l’association
car seules celles qui sont clairement mentionnées dans le contrat sont garanties.
Et notamment : les dommages causés aux personnes n’ayant aucun lien
juridique avec l’association (responsabilité délictuelle) ; les dommages causés aux
personnes avec lesquelles l’association est en contrat (responsabilité
contractuelle) ; les dommages causés aux dirigeants et aux adhérents de
l’association s’ils sont considérés comme des tiers dans la police d’assurance, et
si la faute ayant provoqué le dommage est imputable à l’association.
Par ailleurs, les polices responsabilité civile incluent également une garantie
juridique couvrant les frais liés à la défense des assurés devant les tribunaux.
Cette garantie peut également être souscrite par le biais d’un contrat spécifique si
elle n’apparaît pas dans le contrat multirisque.
ASSURER LES LOCAUX ET LE MATÉRIEL
Propriétaire ou locataire, l’association doit (comme tout le monde) souscrire une
assurance pour les locaux qu’elle occupe aussi bien à titre onéreux qu’à titre
gratuit. Cette assurance multirisques est destinée à couvrir les risques
d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de bris de vitres, de vol avec
effraction, de vandalisme, d’attentat, et de dégâts provoqués par des évènements
naturels (foudre, tempête, grêle, neige, etc.) De plus, si l’association est
propriétaire, elle doit également garantir sa responsabilité pour les dommages
causés aux tiers du fait de l’immeuble. Si elle n’est que locataire on occupante à
titre gratuit, elle doit assurer sa responsabilité vis à vis des voisins et du
propriétaire des locaux par le biais d’une clause de "renonciation à recours" dans
le contrat de bail. Si cette clause ne figure pas dans le bail, il faut absolument
souscrire une garantie correspondante auprès de votre assureur.
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Là encore, il faut bien vérifier les clauses d’exclusion et l’étendue de la
couverture. Faîtes un inventaire des biens mobiliers de l’association en prenant
en compte le fait que le matériel perd vite de sa valeur (surtout le matériel
informatique). Puis évaluez les montants à garantir pour calculer la prime
d’assurance le plus précisément possible.
ASSURER LES TRANSPORTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Qu’il s’agisse de déplacements réguliers ou occasionnels, de transport
individuel ou collectif, les associations doivent envisager tous les cas de
figure et s’assurer en conséquence En dehors de l’assurance responsabilité
civile obligatoire pour tous les véhicules à moteur, il est possible de souscrire des
garanties facultatives pour le véhicule (incendie, dommages tous accidents ou
collision, vol, bris de glace) et les conducteurs (garantie individuelle conducteurs).
Pour les véhicules loués ou prêtés, il faut se renseigner sur les garanties
souscrites par le propriétaire et (éventuellement) demander les extensions de
garanties nécessaires.
Véhicules personnels et usage professionnel : Les salariés et les bénévoles qui
utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de l’association doivent
impérativement le déclarer à leur assureur. L’usage "promenade - trajet" ne suffit
pas, il faut souscrire une garantie complémentaire, usage "affaires" ou
"professionnel", dont l’association peut prendre en charge la surprime (sous
forme de remboursement de frais). Mais l’association peut aussi faire insérer dans
sa police responsabilité civile une clause couvrant sa responsabilité d’employeur
du fait des véhicules ne lui appartenant pas ; en cas d’accident, cette garantie se
substituera alors à l’assurance personnelle du conducteur. Les deux solutions
sont à étudier en fonction de leur coût respectif.
Transports collectifs : Attention à la réglementation en matière de transports de
groupe. Si l’association utilise des véhicules personnels, il faut veiller à ce que les
conditions du contrat d’assurance soient respectées, notamment en ce qui
concerne le nombre de passagers maximum par voiture. Si l’association utilise un
véhicule de transport en commun loué ou prêté, elle doit s’assurer que les
conducteurs possèdent bien le type de permis de conduire requis : au-delà de
neuf places ou neuf passagers (conducteur compris) il faut un permis D (les
enfants comptent pour une demi personne si leur nombre ne dépasse pas dix). Il
faut également s’assurer que les conducteurs sont suffisamment nombreux en
fonction de la durée du trajet, et que le véhicule est bien conforme aux normes de
sécurité (visite technique obligatoire). Votre assureur pourra vous préciser
l’ensemble des conditions prévues par le Code de la route. Dans tous les cas,
vérifiez bien que vous êtes réellement couvert pour organiser ce genre de
déplacement.
LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS
Elle est souscrite par l’association pour couvrir la responsabilité civile des
dirigeants vis-à-vis des tiers. Sont considérés comme dirigeants : le président du
conseil d’administration, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, et toute
personne physique exerçant des fonctions (salariées ou non) au sein de
l’association et qui pourrait voir sa responsabilité engagée en tant que dirigeant
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de fait. Les clauses d’exclusion concernent généralement les fautes
intentionnelles commises par les dirigeants avec l’intention de nuire.
Remarque.
La responsabilité financière des dirigeants pour faute de gestion est quasiment
toujours exclue des contrats d’assurance responsabilité civile des associations.
Mais il existe des contrats spécifiques couvrant les frais d’assistance juridique,
ainsi qu’une garantie (forfaitaire) couvrant les dommages financiers.
Qui est concernés par l’assurance responsabilité civile du mandataire
social ?
Tous les mandataires sociaux sont concernés, administrateurs, membres de
conseil d’administration, bureau, dirigeants “de fait”.
Les fautes de gestion, réelles ou supposées, sont régies par le Code Civil et le
Code des Sociétés. Les mandataires sociaux incriminés sont passibles d’amendes,
dommages et intérêts sur leurs biens propres. Ils peuvent se couvrir via une RC
Mandataires Sociaux.
Les infractions au Code du Travail, au fisc, les fautes inexcusables sont jugées
selon le Code Pénal. Seul peut ici jouer, un contrat Protection Juridique.
En conséquence, un bon niveau de couverture passe par une couverture
conjointe d’un contrat de responsabilité civile du mandataire sociale ET d’un
contrat de protection juridique du mandataire social.
Que couvre le contrat de responsabilité civile du mandataire social ?
Le contrat de RC mandataire social couvre de manière générale, les dommages et
intérêts, règlements et autres frais que l’assuré est tenu de payer suite à une
réclamation. Les frais consécutifs à l’examen du dossier et la défense de l’assuré
(frais d’enquête et d’expertise, de procès, honoraires d’avocat, rémunération des
arbitres…).
Quel intérêt de souscrire une assurance RCMS pour une association dont les
dirigeants sont des bénévoles ?
Le statut de bénévole n’exonère pas les dirigeants de l’association de leur
Responsabilité. Le degré d’exigence à l’égard des associations a par ailleurs
tendance à s’accroître. Les décisions de justice récentes concernant les dirigeants
d’association sont conformes à la jurisprudence « entreprise ».
Notamment, est retenu comme faute de gestion commise par le dirigeant
d’association le fait de s’abstenir « d’accomplir les diligences normales compte
tenu de la nature de ses missions ou de ses onctions », soit la même appréciation
que dans le cas du dirigeant d’entreprise.
Exemple 1: Le trésorier d’une association, organisateur d’une soirée dansante, a
commandé les affiches à l’imprimeur. Ces mêmes affiches ont été remises à des
tiers qui les ont affichées sur un panneau publicitaire exploité par la société
plaignante.
- 11 –
Apport du contrat RCMS : paiement des frais de défense et des dommages et
intérêts à la charge du trésorier de l’association au profit de la société plaignante.
Exemple 2 : Les dirigeants d’une association ont été condamnés à combler le
passif dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association.
Les charges retenues contre les dirigeants étaient un « manque d’intérêt dans la
gestion de l’association » : non tenue d’une comptabilité …
Apport du contrat RCMS : paiement des frais de défense et des dommages et
intérêts correspondant au passif à combler
Que couvre le contrat en cas de difficultés financières ?
La loi du 25/01/1985 est particulièrement sévère pour les Dirigeants puisqu’elle
prévoit que les Dirigeants peuvent avoir à supporter tout ou partie des dettes de
la société. C’est le régime de l’action en comblement de passif. Cette sévérité est
aggravée par la non définition de la faute de gestion et sa libre appréciation par
les juges.
C’est la principale menace, en terme d’enjeux financiers, qui pèse sur le
patrimoine personnel des Dirigeants.
Apport du contrat RCMS : Le contrat peut couvrir les frais de défense du
Dirigeant et le montant de la contribution mise à la charge du président.
Quelle est la différence entre un contrat RC générale et un contrat RC
Mandataires Sociaux ?
Le contrat RC générale garantit l’entreprise ou l’association en tant que personne
morale et couvre les dommages causés à des tiers du fait de ses activités.
Le contrat RC Mandataires Sociaux garantit les Dirigeants en tant que personnes
physiques et couvre les dommages causés à des tiers (ou l’entreprise elle-même)
en cas de faute de gestion des Dirigeants.
Les recherches en responsabilité de l’association ne sont pas exclusives l’une de
l’autre.
Ainsi dans le cas d’un accident du travail, par exemple, La personne morale va
être recherchée en responsabilité, au titre d’une action en faute inexcusable de
l’employeur, et les Dirigeants vont être recherchés au titre d’une violation des lois
et règlements.
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET L’ASSURANCE
Les associations sportives ont l’obligation de souscrire une assurance
responsabilité civile et d’informer leurs adhérents de leur Intérêt à souscrire une
garantie individuelle "accidents corporels" qu’elle doit également mettre à leur
disposition. Les adhérents ne sont cependant pas obligés d’y souscrire. Toute
association voulant être affiliée à une fédération doit souscrire à une assurance
responsabilité civile incluant une garantie "accidents corporels". Attention à bien
vérifier le montant des indemnités prévues par la garantie de la fédération s’il est
peu élevé, l’association doit en informer les adhérents (et les bénévoles) et leur
donner la possibilité de souscrire d’autres garanties.
- 12 –
DROIT DES ASSURANCES SPORTIVES
Qui dit sport, dit risque sportif et préjudice corporel ! Or, aujourd’hui, qui peut
réparer ce préjudice : les assurances. Bref rappel historique sur l’assurance
sportive :
Remarque : La loi de 1984 met à la charge des groupements sportifs une
obligation d’information qui a pour but d’expliquer aux futurs adhérents de
l’intérêt de souscrire une assurance. Mais en pratique, cette obligation
d’information s’est transformée en une incitation voire même en forçant la
souscription d’assurance. Donc le texte à été modifié en 2005 pour rappeler :
- L’obligation faite aux groupements sportifs de souscrire des garanties
d’assurance.
- L’obligation d’information du groupement sportif à l’égard de l’adhérent quant à
l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent être exposés les pratiquant. Cette assurance étant
facultative, la modification de 2000 ayant pour objet de préserver la liberté
individuelle du licencié de souscrire ou non une assurance (l’assurance
individuelle accident).
L’assurance responsabilité obligatoire des groupements sportifs
Qui doit s’assurer en RC ?
La Loi de 84 dispose que tous les groupements sportifs doivent s’assurer en RC :
_ Qui est considéré comme groupement sportif ?
- L’association sportive de type Loi 1901
- La société sportive à statut spécial mentionné dans la Loi de 1984 – article 11
(EUSRL, SAOS, SASP ou encore SEMSL)
- La fédération sportive
Qui bénéficie de l’assurance ?
- Le souscripteur du contrat d’assurance (le groupement sportif, la structure
sportive, la personne morale) : pour sa responsabilité personnelle & la
responsabilité du fait de ses préposés
- Les assurés (au sens large) : préposés (toute personne portant son concours à
l’organisation de manifestation sportive), licenciés, adhérents pratiquants ou non,
pratiquant occasionnels ou à l’essai
On remarquera que la Loi de 2000 a modifié le texte original puisqu’elle prévoit
que les pratiquants sont des tiers entre eux (partenaire ou adversaire), c’est à dire
q’ils puissent être considérés comme des victimes potentielles, indemnisable !
·Que doit-on assurer avec cette police RC obligatoire ? (Etendue de la
garantie)
La Loi de 1984 entend la garantie Responsabilité civile au sens large = accidents
et risques nés de l’activité sportive et activités liées au fonctionnement
administratif. Tous les événements générateurs de responsabilité civile doivent
être garantis (quelque soit la nature juridique : y compris la responsabilité
contractuelle) D’où cette vision large de la RC. Ainsi 3 types de pratiques
(sportives) est ici sous-entendus :
- 13 –
- La pratique de l’activité en elle-même
- L’organisation de manifestation sportive
- La formation des acteurs de l’association sportive (dirigeants, entraîneurs,
arbitres, éducateurs…)
Quant aux activités extra sportives (spectacles, kermesses…), la Loi de 84 ne pose
pas d’obligation d’assurance, dés lors ces activités feront l’objet d’une exclusion
de contrat, sauf extension de garantie à négocier avec l’assureur !
Quels sont les dommages garantis?
- Les dommages corporels (atteintes à l’intégrité physique de la personne)
- Les dommages matériels
- Les dommages immatériels (préjudice résultant de la privation de jouissance
d’un droit…)
Quels sont les risques exclus par la Loi?
La faute intentionnelle de l’assuré (par principe inassurable!). Cependant, en droit
des assurances, la conception de la faute intentionnelle est très restrictive, il
faudra la volonté de l’auteur du dommage et la volonté de causer ou réaliser ce
dommage (ce qui se rapproche à de la préméditation!). C’est pour cette raison que
l’article L.121-38 du Code des assurances prévoit que l’assureur devra garantir à
son assuré, les dommages causés par toutes personnes dont il répond civilement,
même si ces dernières auraient agi intentionnellement
Ainsi, l’assurance RC de l’association devra prendre en charge les dommages
causés
Intentionnellement par un joueur!
- La théorie de l’acceptation des risques en droit du sport, exclura de ce fait la
responsabilité lorsque le dommage sera le résultat d’une action normale de jeu.
Les exclusions conventionnelles?
- Il existe quelques exclusions conventionnelles au regard des différentes clauses
des contrats d’assurance. Certains peuvent prévoir d’exclure du jeu de
l’assurance les dommages causés aux préposés du groupement sportif, étant
donné que lorsqu’ ils sont salariés, ces derniers bénéficieront de la législation
sociale sur les accidents de travail et maladie professionnelles.
Quelle est la durée de la garantie?
- En règle générale la garantie est de la durée du contrat d’assurance lui-même.
Or la durée du contrat sera forcément plus réduite que la durée de prescription.
En matière de RC, la prescription est de 10 ans, c’est à dire que l’auteur du
dommage sera responsable pendant toute cette période alors que l’assureur ne le
sera que pour la durée du contrat (en général d’une année) ; c’est une des libertés
laissée par la Loi aux assureur!
Il conviendra alors de déclarer les éventuels sinistres le plus rapidement possible
pour que l’assurance puisse garantir tout dommage.
Quel est le montant de la garantie?
- La loi impose ici une obligation d’assurance sans prévoir les montant. Il se peut
de ce fait que les assureurs fixent des garanties insuffisantes, voire même des
- 14 –
plafond de remboursement! Il faudra s’attacher alors à examiner au plus près les
montant des garanties dans les contrats d’assurance.
Quelle est la portée de cette obligation d’assurance ?
L’attestation d’assurance ?
- Une attestation d’assurance doit être délivrée au souscripteur du contrat
d’assurance, récapitulant l’étendue et les montants garantis, entre autre. Or cette
attestation ne sera remise qu’au seul souscripteur (le groupement sportif),
l’assurée – sportif / adhérent n’aura ainsi l’information que s’il en fait la
demande.
- Le groupement sportif, l’association sportive, ou le club sportif devra donc
remettre aux adhérents une notice.
Le devoir d’information ?
- La loi estime que le souscripteur doit apporter des précisions et attire l’attention
de l’adhérent sur les limites des garanties et des lacunes de la couverture
souscrite ; ce qui permettra à l’adhérent de se faire une idée sur l’opportunité de
prendre une assurance individuelle accident (facultative).
Quelles sont les sanctions en cas de défaut d’assurance ?
- Des sanctions pénales : 7500 € d’amende pour défaut de souscription
d’assurance obligatoire pour les personnes physiques et personnes morales
- Des sanctions civiles : la responsabilité du groupement sportif sera engagée, s’il
n’a pas souscrit à cette assurance obligatoire, ce qui aurait entraîner la privation
du bénéfice d’indemnisation pour l’assuré – sportif adhérent !
Pour conclure sur le système
relèvera que cette assurance
possible que dans certain cas
c’est une garantie minimale.
assurances facultatives.
de l’assurance obligatoire en matière sportive, on
est limitée à la Responsabilité civile (RC), il est
cette assurance ne puisse indemniser en totalité,
Il sera donc judicieux de la compléter par des
Les assurances facultatives et individuelles des sportifs
En la matière, les dommages corporels sont couverts par l’assurance obligatoire
RC (dommages causés par l’assuré). Mais pour ce qui des dommages que le
sportif se cause à lui même ou des dommages subis par des personnes non
identifiables, le sportif aura intérêt à souscrire une seconde assurance qui le
couvrira.
L’Assurance Individuelle Accident
Le principe de cette assurance facultative et individuelle repose sur une
cotisation de la part de l’assurée qui pourra en cas d’accident avoir droit au
paiement d’un capital ou d’un remboursement de frais médicaux.
- 15 –
Vérification des contrats d’assurance
Risques
Un accident peut se produire au cours d’activités organisées par l’association. Un
tribunal est susceptible de retenir la responsabilité de l’association ou de l’un de
ses membres si la victime prouve une faute, une négligence ou une imprudence
de la part :
- des organisateurs
- de membres de l’association
Assurances
Contrat multirisque de l’association
Faire garantir la responsabilité des personnes suivantes
-
l’association, personne morale qui souscrit le contrat
les dirigeants
les membres dans le cadre des activités de l’association
les préposés ou salariés pendant leur service
tous les auxiliaires (occasionnels bénévoles)
les mineurs dont l’association à la surveillance et la responsabilité (sorties,
gardes d’enfants)
vérifier que le contrat considère toutes ses personnes comme tiers entre elles
(à défaut la responsabilité d’un adhérent vis à vis d’un autre ne serait pas
garantie)
recenser les activités habituelles et voir si elles sont garanties
déclarer au préalable les manifestations exceptionnelles ou occasionnelles à
son assureur
ne pas oublier les garanties intoxications alimentaires
contrôler les montants des garanties (et des franchises)
Risques
Un permanent appointé victime d’un accident de travail reçoit une indemnité de
la sécurité sociale. Mais en cas de faute inexcusable de l’employeur (ou d’un
dirigeant) ou de faute intentionnelle d’un salarié ou bien encore à la suite de
certains accidents de la circulation, l’employeur doit rembourser à la sécurité
sociale ou à la victime elle-même, le complément d’indemnité
Assurances
Vérifier que le contrat couvre l’association contre ces recours complémentaires.
- 16 –
Risques
Un bénévole est victime d’un accident
Le bénévole ne bénéficie pas de la législation sur les accidents de travail, les
juges, en général, considèrent que l’association doit l’indemniser
Assurances
L’assurance responsabilité civile de l’association doit couvrir la responsabilité de
cette dernière envers les bénévoles.
Vérifier que la garantie est bien accordée pour une aide bénévole régulière ou
occasionnelle.
Il est possible de souscrire une assurance individuelle contre les accidents qui
prévoit des indemnités forfaitaires (capital en cas d’invalidité ou décès, arrêt de
travail, remboursement de frais de soins). L’assurance multirisque des
associations inclut souvent cette garantie.
Risques
L’association possède un ou plusieurs véhicules automobiles
Assurances
Assurance obligatoire de responsabilité civile auto
Assurances facultatives : incendie, vol, bris de glace, garantie pour le conducteur
Risques
L’association fait appel à des membres ou permanents de l’association ou
organismes extérieurs pour transporter des personnes dans des véhicules
Dans certaines
l’association
circonstances,
on
peut
rechercher
la
responsabilité
de
Assurances
Vérifier que le conducteur possède le permis de conduire approprié et en état de
validité et que l’usage décrit dans le contrat d’assurance convient.
Ne pas accepter de véhicule en mauvais état ou non apte à recevoir des
passagers.
Faire inclure dans le contrat de responsabilité civile générale la garantie de la
responsabilité de l’association du fait de véhicules ne lui appartenant pas.
- 17 –
Risques
L’association peut être responsable du fait des locaux qu’elle occupe, en cas
d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux
Assurances
Demander que le contrat comporte une clause de renonciation à recours contre
les dirigeants bénévoles, membres, autres organismes utilisateurs susceptibles de
porter la responsabilité de l’incendie.
Responsabilité à l’égard du propriétaire, occupation régulière ou occasionnelle
Assurance multirisque, incendie, explosion, dégâts des eaux. Extension de
garantie de l’assurance responsabilité civile.
Responsabilité à l’égard des voisins, occupation régulière ou occasionnelle
Les mêmes assurances
Risques
On recherche la responsabilité de l’association devant un tribunal par exemple à
la suite d’un accident
Assurances
Garantie protection juridique
Les précautions
La loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 13 juillet 1992 instaure une
obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les
exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et autres
organisateurs de manifestations sportives.
Cette même loi précise que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs
adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les
dommages corporels. A cet effet, ils doivent mettre des formules de garantie à la
disposition des sportifs.
Cette assurance doit couvrir les groupements sportifs, leurs préposés rémunérés
ou non, ainsi que les licenciés et pratiquants.
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Portée d'une assurance
Sont assurables les conséquences pécuniaires liées à un sinistre relevant de la
responsabilité civile.
La responsabilité pénale (faute) n'est pas assurable.
La faute est "un manquement à une obligation préexistante appréciée in
concerto", soit par rapport à un comportement de l'homme ordinaire. Elle peut
être délictuelle (désir de nuire à autrui en lui causant volontairement un
dommage) ou quasi-délictuelle (conduite défectueuse ayant entraîné un dommage
non recherché).
Attention: le domaine de la responsabilité civile et/ou pénale est énorme et les
tribunaux sont particulièrement sévères dans le cas d'accidents impliquant des
enfants. Il y a donc lieu de veiller à la couverture RC, celle citée plus haut étant
un strict minimum légal
Risques assurés
Il faut distinguer 2 types de risques:
A) Le risque accepté.
En participant volontairement à une activité sportive, le pratiquant est censé en
avoir évalué les risques et les accepter.
B) Le risque provoqué.
Tout sport présente des risques, mais les risques créés doivent toujours être
évalués en fonction de l'"usage": sont-ils normaux pour le sport pratiqué ou non ?
L'assurance des manifestations ouvertes au public.
Toute manifestation ouverte au "public", c'est-à-dire à laquelle participent des
personnes non assurées par la police d'assurance du club, telles que stages,
entraînements interclubs, etc… doivent faire l'objet d'une déclaration particulière,
l'assureur devant alors couvrir des personnes qui n'ont pas cotisés dans le cadre
de la police du club. Une surprime est probablement à prévoir.
Les exonérations de responsabilité.
Le règlement intérieur, document essentiel d'un club, peut limiter la
responsabilité de celui-ci et des licenciés. Il faut néanmoins bien comprendre la
portée de telles clauses. Passons les plus classiques en revue.
Les pratiquants, du fait de leur adhésion au club, renoncent à tout recours
contre l'Association, même si une faute ou une négligence pouvait être imputée à
ladite association".
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Une telle clause est juridiquement acceptable, mais elle sera valable uniquement
dans le cas de fautes non intentionnelles et non lourdes, ce dernier caractère
étant laissé à l'appréciation des juges en cas de conflit.
"Le club décline toute responsabilité en cas d'accident ou de détérioration
survenus aux pratiquants ou à leurs biens".
Là encore, il ne peut s'agir que de problèmes provenant d'évènements imprévus et
imprévisibles, de cas fortuits ou de cas de force majeure, indépendants de la
surveillance des responsables, des enseignants et de leurs préposés.
Il est prudent de mettre dans le règlement intérieur une clause du genre: "la
responsabilité du club et des enseignants est dégagée dans le cas d'un accident
résultant de l'inobservation du règlement intérieur".
Elle peut être complétée par une clause sur les papiers d'inscription: "En signant
leur adhésion au club, les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance des
statuts et du règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions".
Attention: il faut que les documents cités soient accessibles, par exemple,
affichés. La violation du règlement intérieur est alors une faute civile qui exonère
l'association de toute responsabilité. La jurisprudence relative aux clauses telles
que "nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident" est incertaine. Il vaut
mieux éviter de telles clauses qui rendent la relation contractuelle entre le club et
le pratiquant très floue.
PRÉCAUTIONS
- Obligation de prudence.
Tout doit être fait pour qu'un accident ne puisse se produire: pas de table près du
tapis, pas de porte ouverte sans surveillance lorsqu'il y a des enfants….En cas
d'accident, il ne faut pas pouvoir dire que le club n'avait pas pris toutes les
précautions raisonnables pour qu'il ne se produise pas.
Cette obligation implique notamment la conformité de la salle aux normes en
vigueur, l'existence d'une trousse de premiers soins qui est raisonnablement
garnie, l'accès à un téléphone pour appeler les secours, la possibilité d'évacuation
rapide (feu).
- Obligation de diligence.
En cas de risque ou d'accident, il faut que les responsables agissent de suite afin
d'essayer d'éviter l'accident ou d'en limiter les effets. En cas d'accident corporel
grave (chute sur la tête par exemple), il ne faut jamais hésiter à appeler les
secours de suite. Si l'on attend "pour voir", lorsque l'accidenté commencera à
vomir, il sera déjà tard pour qu'il ne conserve pas de séquelles.
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- Pratique.
Dans le cadre de la pratique, il faut se limiter strictement aux usages de la
discipline, et n'en sortir qu'avec de multiples précautions, tout en connaissant les
risques que l'on prend alors.
On n'insistera jamais assez sur la nécessité de consulter un assureur et mettre
en place les couvertures nécessaires en analysant les risques avec le plus grand
soin.
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