Associations sportives et responsabilité
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Associations sportives et responsabilité
15 Janvier 2011 Intervention Maïté Marquié Fonda Sud-Ouest Tél. 05 56 01 24 38 ou 06 13 07 16 29 [email protected] Responsabilité et assurances « Les associations sportives » Rappel des principes v Responsabilité pénale v Responsabilité civile v Responsabilité des dirigeants La responsabilité civile Les associations sportives et l’assurance Les précautions La responsabilité pénale Définition de la responsabilité pénale : La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Elle suppose un dommage social provoqué par une faute légalement définie. Il faut qu’il y ait une infraction par rapport à un texte. Elle a pour objet : la répression. Les conséquences de la responsabilité pénale Le principe : 1) le dirigeant est pénalement responsable même s’il agit dans le cadre de son mandat et dans le seul intérêt de l’association. 2) l’association peut être pénalement responsable de certaines infractions. A la différence de la responsabilité civile, la responsabilité pénale doit être explicitement prévue par un texte de loi. Elle concerne aussi bien les dirigeants associatifs que les salariés, les adhérents, les bénévoles ou l’association elle-même. La responsabilité pénale n’est pas exclusive de la responsabilité civile, par ailleurs destinée à réparer le dommage de la victime de l’infraction. Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales peuvent être responsables pénalement. La responsabilité de l’association peut se cumuler avec celle des dirigeants ou celle des responsables salariés. -1– Deux conditions pour engager la responsabilité pénale de l’association : * l’association n’est responsable que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, * n’est responsable que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale de l’association n’exclut pas celle des personnes physiques. La responsabilité des dirigeants La responsabilité pénale (personne physique ou morale) ne peut être engagée que si le Code Pénal prévoit que le manquement à une loi ou à un règlement est constitutif d'une infraction. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être mise en jeu que s'il a luimême commis une faute. Ex. cas d'homicide involontaire par maladresse ou négligence, c'est l'association qui est tenue pour responsable. Elle peut être condamnée à une amende, à la dissolution, à rendre publique la condamnation, à l'interdiction d'exercer. Si le dirigeant n'a pas respecté les obligations de l'association vis-à-vis de la Sécurité Sociale, s'il a fraudé le fisc, s'il a commis une infraction aux dispositions du droit du travail, c'est sa propre responsabilité qui est engagée. Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité pénale peuvent être considérables puisque celle-ci peut entraîner, en dehors des peines classiques (amendes, emprisonnement) l'inéligibilité voire la démission d'office du mandat. Quelques infractions Escroquerie Escroquerie commise par les administrateurs ayant pour but de procurer des fonds à l'association. Falsification des documents Abus de confiance Détournement de fonds que l'administrateur a reçu en qualité de mandataire même si ce n'est pas à son profit personnel. Affectation de fonds. Recel Si un administrateur a eu connaissance de versement, au profit de l'association, provenant d'abus de biens sociaux, il se rend coupable de recel. Abus de blanc-seing Le blanc-seing est une signature ou un paraphe en blanc. -2– Faux et usage de faux Exemple, imitation d'une signature au bas d'un procès verbal Organisation de l'insolvabilité de l'association Bilan défavorable pour éviter les conséquences financières d'une décision judiciaire. Gestion de fait Gestion de deniers publics sans y être habilité (structure factice par exemple) Gestion d'un service public sans y être habilité. Délit d'ingérence Ou prise illégale d'intérêt Corruption ou trafic d'influence Se présenter comme un intermédiaire dont l'influence réelle ou supposée est de nature à faire obtenir à un tiers une faveur ou une décision favorable. Délit de banqueroute Organisation de l’insolvabilité de l’association Et : Exercice d'une activité de vente de produits ou de services non prévue dans les statuts (ordonnance du 1er décembre 1986) Non-respect de présentation du bilan certifié conforme (subventions des collectivités territoriales supérieures à 76 000 € ou plus de 50 % de subventions). A préciser que le code pénal prévoit que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Il peut donc y avoir cumul de responsabilités pénales. Responsabilités à l'égard des associés ou sociétaires • • • • • • • Irrégularité dans la tenue des comptes sociaux Absence de comptabilité Omission d'un livre obligatoire Omission de présentation des comptes annuels Irrégularité dans leur présentation ou leur contenu Irrégularités dans la tenue des registres spécifiques : exemple livre de paie, livre d'entrée et de sortie du personnel Violation des dispositions statutaires -3– • • • • • • • Défaut de convocation aux séances de CA d'un administrateur (ou autres commissaire aux comptes) Non-respect des règles de quorum ou de majorité La même chose pour l'AG Non-respect de l'obligation de discrétion Faute de gestion Actes contraires aux intérêts de l'association Engagement de l'association (dépenses) La responsabilité civile Définition de la responsabilité C’est l’obligation de répondre de ses actes. La responsabilité civile est l’ensemble des règles juridiques qui permettent à la victime d’un fait dommageable d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi. ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " Tout fait quelconque de l'homme qui cause, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence". Deux types de responsabilité : v Contractuelle v Délictuelle Contractuelle v Existence d’un contrat v Les parties ont des obligations nées du contrat INEXÉCUTION = RESPONSABILITE Délictuelle v Existence d’un fait v L’auteur du dommage et la victime sont l’un/l’autre v Obligations nées de la loi juridiquement des tiers PREUVE OU PRÉSOMPTION D ’UNE FAUTE = RESPONSABILITÉ -4– Dans les deux cas Nécessité/faute/dommage/lien de causalité La responsabilité civile suppose : 1) un fait dommageable (faute, chose dont l’association a la garde) 2) un préjudice ou un dommage (matériel, corporel, moral) 3) un lien de causalité de ce fait au préjudice. Qui est concerné ? L’auteur et la victime La responsabilité des dirigeants Les dirigeants d’association sont susceptibles d’encourir une responsabilité envers l’association elle-même ou envers les tiers. Principe : le dirigeant d’association est mandataire et l’association est responsable sur le plan contractuel et délictuel des fautes civiles commises par ses dirigeants ayant agi en qualité de dirigeants et dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés. Le régime de la responsabilité civile Elle implique la charge de la preuve. - la charge de la preuve appartient à celui qui invoque la responsabilité, - les sanctions : réparation des préjudices pour obtention de dommages et intérêts, - La responsabilité civile peut être couverte par une assurance des biens, des personnes, des mandataires sociaux. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ASSOCIATIONS Comme toute personne physique ou morale, les associations ont l’obligation de réparer les dommages qu’elles peuvent causer aux tiers : préjudice matériel, atteinte à l’intégrité physique ou morale. L’association doit répondre des dommages causés à autrui : de son propre fait, c’est-à-dire, par les organes de l’association. Aucun texte ne définissant la notion d’organe, il est admis que les organes d’une personne morale sont les personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers. par le fait d’autrui, c’est à dire, par les personnes dont elle doit répondre ou par ses préposés (tels que ses salariés) . Depuis peu, le principe de la responsabilité du fait d’autrui a été élargi à d’autres cas que ceux prévus par la loi, et peut être applicable, par exemple, aux associations sportives pour les dommages causés par les personnes dont ces établissements ont la garde. par le fait des choses que l’association a sous sa garde. Le gardien de la chose ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, ou s’il peut prouver une faute de la victime -5– L’association sera alors tenue de réparer le dommage si les trois conditions suivantes sont réunies : la faute de l’association, l’existence d’un dommage, et le lien de cause à effet entre la faute de l’association et le préjudice subi par la victime. Exemples : Ø Un spectateur assistant à une manifestation associative est blessé. La responsabilité de l’association sera mise en jeu s’il est prouvé qu’il y a eu une défaillance dans l’organisation ou un non respect des règles de sécurité. Si ce même spectateur s’est placé à un endroit clairement signalé comme dangereux, sa faute dégage la responsabilité de l’association. Ø Une association organise des soirées provoquant des nuisances sonores dans le voisinage. Sa responsabilité civile sera engagée car les trois conditions requises sont réunies : la faute de l’association, l’existence d’un préjudice, et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La responsabilité civile contractuelle L’association a l’obligation de réparer les dommages qu’elle peut causer à ses cocontractants en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive (totale ou partielle) de ses obligations liées à un contrat, sauf si l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le contrat en question ne désigne pas nécessairement un document écrit et signé par les parties : un simple accord tacite constitue également un contrat. ENVERS LES ADHERENTS... Les statuts constituent le contrat liant les membres et l’association, et celle ci est tenu d’en respecter les dispositions. Ainsi, si elle ne fournit pas à certains de ses membres les avantages ou les prestations prévues dans ses statuts, et que cela leur cause un préjudice, sa responsabilité sera engagée. De plus, l’association est soumise à une obligation complémentaire de sécurité : elle est responsable des dommages corporels subi par un adhérent alors qu’elle devait assurer sa sécurité (seule une faute de la victime peut limiter la responsabilité de l’association). Dans certain cas, cette obligation de sécurité (qui est une obligation de moyens) est assimilée à une obligation de résultat : c’est le cas notamment pour les associations sportives organisant des activités à haut risque. ET ENVERS LES TIERS Une association est notamment responsable de ses engagements financiers par rapport aux tiers : elle doit payer soin loyer, ses fournisseurs, ses salariés, ses cotisations sociales, ses taxes fiscales, etc. Elle n’est cependant responsable que -6– dans la limite de ses moyens, et si elle ne peut pas assumer ses obligations financières, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée, Ø Une association organise des randonnées. Un enfant, confié à la garde des organisateurs, est grièvement blessé en tombant d’un pont. La responsabilité de l’association sera engagée (en vertu de son obligation de sécurité) si il est prouvé une faute d’imprudence ou de négligence de sa part. Ø Un groupe réalise une sortie en montagne contre l’avis d’un animateur de l’association qui juge les conditions trop mauvaises. Si un accident survient au cours de la randonnée, la faute du groupe exonère l’association de sa responsabilité. Une association peut-elle limiter sa responsabilité civile ? Les associations cherchent souvent à limiter leur responsabilité en insérant des clauses limitatives ou exonératoires dans leurs statuts ou leur règlement intérieur. En fait, selon une jurisprudence constante, ces clauses sont généralement considérées comme nulles et sans effet, notamment en ce qui concerne l’obligation de vigilance et de sécurité. . Ainsi, les affiches stipulant que "l’association n’est pas responsable des vols" ne décharge en rien l’association de sa responsabilité. En revanche, la jurisprudence considère que chacun doit faire preuve d’un minimum de bon sens, notamment en ce qui concerne les objets de valeur… La responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée s’ils ont commis une faute personnelle, une faute indépendante de leurs fonctions ou de l’exécution du contrat. Cependant, le fait qu’aucun texte ne définisse précisément les pouvoirs attribués aux dirigeants rend parfois cette forme de responsabilité difficile à apprécier. LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION La question de, la responsabilité financière des dirigeants se pose particulièrement en ce qui concerne les membres du bureau, et en particulier, le président. Leur responsabilité peut effective être mise en cause en cas de "faillite" de l’association et de faute réellement grave de leur part. Leur responsabilité peut également être engagée si ils n’ont pas respecté le principe d’information et de transparence : les dirigeants ont l’obligation d’informer le conseil d’administration, l’assemblée générale et les services administratifs compétents, en cas de difficultés financières ou d’erreurs de gestion. Les tribunaux disposent d’un grand pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le degré de gravité de la faute d’une part, et les sanctions d’autre part (remboursement de tout ou d’une partie des dettes de l’association, faillite -7– personnelle, interdiction de gérer ou de diriger une entreprise pendant un temps donné, etc.) . .. ET DES MEMBRES La responsabilité civile des membres peut parfaitement être engagée : - vis-à-vis de l’association : les membres sont tenus de respecter les obligations définies dans le contrat d’association, sous peine de déclencher les sanctions prévues dans les statuts ou le règlement intérieur. - vis-à-vis d’un tiers : si un membre commet une faute vis-à-vis d’un tiers il en sera tenu personnellement responsable, sans que cela n’engage le responsabilité de l’association. Si un membre refuse de payer sa cotisation annuelle, il pourra être sanctionné par une exclusion de l’association, si les statuts le prévoient. Au cours des activités de l’association, un membre cause volontairement un préjudice à un tiers. C’est la responsabilité civile de l’adhérent envers le tiers qui est en cause. Comme il ne s’agit pas d’un dirigeant, l’association n’est pas impliquée Un membre conduit un véhicule appartenant à l’association en état d’ébriété. Le véhicule est détruit au cours d’un accident. La responsabilité civile du membre est mise en jeu vis-à-vis de l’association à cause de la destruction du véhicule. Sa responsabilité pénale est également mise en jeu pour conduite en état d’ivresse. ASSURANCE Il vaut mieux prévenir que guérir. Première étape : Il convient de recenser tous les risques encourus par toutes les personnes (salariés, bénévoles. dirigeants, membres, tiers...) et tous les biens (locaux, matériel, véhicules,…), dans toutes les circonstances (activités régulières, activités occasionnelles, activités exceptionnelles) et pour tous les dommages (vol, destruction, détérioration, dommages corporels, etc.) Deuxième étape : Mettre en place toutes les mesures de prévention à votre portée pour limiter les risques. Vérifier les fermetures de portes et de fenêtres, l’état des installations électriques et sanitaires, etc. Troisième étape : Consulter les professionnels de l’assurance pour mettre en place un plan de protection adéquat en fonction de votre cahier des charges. L’assureur donnera un questionnaire très complet qu’il faudra remplir avec beaucoup d’attention : surface des locaux, nature des différentes activités, nombre d’adhérents, de bénévoles, de salariés, etc. Attention aux fausses déclarations, elles pourraient entraîner l’annulation du contrat (si mauvaise foi), ou une moins bonne couverture du sinistre (si erreur de bonne foi). -8– Le montant des primes d’assurances dépend avant tout de la nature des activités de l’association (Plus ou moins porteuses de risques) et du nombre de personnes susceptibles de générer des risques. Quatrième étape : Étudier avec attention le contrat avant de signer. Deux types de contrat peuvent être proposés : des contrats multirisques couvrant l’ensemble des risques en un seul contrat, et des contrats spécifiques à chaque type de risque. Faire particulièrement attention aux plafonds de garantie, aux éventuelles franchises et aux clauses d’exclusion (souvent situées en fin de contrat). Et ensuite : Suivre l’évolution des besoins de l’association et adapter sa protection en conséquence. Ne pas oublier que toute manifestation sortant de l’activité régulière de l’association nécessite une couverture spécifique. En général, un contrat d’assurance est signé pour une durée d’un an, avec tacite reconduction. Vérifier la durée du préavis de résiliation qui, normalement, ne devrait pas excéder deux mois. La résiliation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. LA POLICE " RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’ASSOCIATION Cette police d’assurance couvre la responsabilité civile de l’association vis-à-vis des tiers. Répétons-le : il faut bien recenser toutes les activités de l’association car seules celles qui sont clairement mentionnées dans le contrat sont garanties. Et notamment : les dommages causés aux personnes n’ayant aucun lien juridique avec l’association (responsabilité délictuelle) ; les dommages causés aux personnes avec lesquelles l’association est en contrat (responsabilité contractuelle) ; les dommages causés aux dirigeants et aux adhérents de l’association s’ils sont considérés comme des tiers dans la police d’assurance, et si la faute ayant provoqué le dommage est imputable à l’association. Par ailleurs, les polices responsabilité civile incluent également une garantie juridique couvrant les frais liés à la défense des assurés devant les tribunaux. Cette garantie peut également être souscrite par le biais d’un contrat spécifique si elle n’apparaît pas dans le contrat multirisque. ASSURER LES LOCAUX ET LE MATÉRIEL Propriétaire ou locataire, l’association doit (comme tout le monde) souscrire une assurance pour les locaux qu’elle occupe aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit. Cette assurance multirisques est destinée à couvrir les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de bris de vitres, de vol avec effraction, de vandalisme, d’attentat, et de dégâts provoqués par des évènements naturels (foudre, tempête, grêle, neige, etc.) De plus, si l’association est propriétaire, elle doit également garantir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers du fait de l’immeuble. Si elle n’est que locataire on occupante à titre gratuit, elle doit assurer sa responsabilité vis à vis des voisins et du propriétaire des locaux par le biais d’une clause de "renonciation à recours" dans le contrat de bail. Si cette clause ne figure pas dans le bail, il faut absolument souscrire une garantie correspondante auprès de votre assureur. -9– Là encore, il faut bien vérifier les clauses d’exclusion et l’étendue de la couverture. Faîtes un inventaire des biens mobiliers de l’association en prenant en compte le fait que le matériel perd vite de sa valeur (surtout le matériel informatique). Puis évaluez les montants à garantir pour calculer la prime d’assurance le plus précisément possible. ASSURER LES TRANSPORTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS Qu’il s’agisse de déplacements réguliers ou occasionnels, de transport individuel ou collectif, les associations doivent envisager tous les cas de figure et s’assurer en conséquence En dehors de l’assurance responsabilité civile obligatoire pour tous les véhicules à moteur, il est possible de souscrire des garanties facultatives pour le véhicule (incendie, dommages tous accidents ou collision, vol, bris de glace) et les conducteurs (garantie individuelle conducteurs). Pour les véhicules loués ou prêtés, il faut se renseigner sur les garanties souscrites par le propriétaire et (éventuellement) demander les extensions de garanties nécessaires. Véhicules personnels et usage professionnel : Les salariés et les bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de l’association doivent impérativement le déclarer à leur assureur. L’usage "promenade - trajet" ne suffit pas, il faut souscrire une garantie complémentaire, usage "affaires" ou "professionnel", dont l’association peut prendre en charge la surprime (sous forme de remboursement de frais). Mais l’association peut aussi faire insérer dans sa police responsabilité civile une clause couvrant sa responsabilité d’employeur du fait des véhicules ne lui appartenant pas ; en cas d’accident, cette garantie se substituera alors à l’assurance personnelle du conducteur. Les deux solutions sont à étudier en fonction de leur coût respectif. Transports collectifs : Attention à la réglementation en matière de transports de groupe. Si l’association utilise des véhicules personnels, il faut veiller à ce que les conditions du contrat d’assurance soient respectées, notamment en ce qui concerne le nombre de passagers maximum par voiture. Si l’association utilise un véhicule de transport en commun loué ou prêté, elle doit s’assurer que les conducteurs possèdent bien le type de permis de conduire requis : au-delà de neuf places ou neuf passagers (conducteur compris) il faut un permis D (les enfants comptent pour une demi personne si leur nombre ne dépasse pas dix). Il faut également s’assurer que les conducteurs sont suffisamment nombreux en fonction de la durée du trajet, et que le véhicule est bien conforme aux normes de sécurité (visite technique obligatoire). Votre assureur pourra vous préciser l’ensemble des conditions prévues par le Code de la route. Dans tous les cas, vérifiez bien que vous êtes réellement couvert pour organiser ce genre de déplacement. LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS Elle est souscrite par l’association pour couvrir la responsabilité civile des dirigeants vis-à-vis des tiers. Sont considérés comme dirigeants : le président du conseil d’administration, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, et toute personne physique exerçant des fonctions (salariées ou non) au sein de l’association et qui pourrait voir sa responsabilité engagée en tant que dirigeant - 10 – de fait. Les clauses d’exclusion concernent généralement les fautes intentionnelles commises par les dirigeants avec l’intention de nuire. Remarque. La responsabilité financière des dirigeants pour faute de gestion est quasiment toujours exclue des contrats d’assurance responsabilité civile des associations. Mais il existe des contrats spécifiques couvrant les frais d’assistance juridique, ainsi qu’une garantie (forfaitaire) couvrant les dommages financiers. Qui est concernés par l’assurance responsabilité civile du mandataire social ? Tous les mandataires sociaux sont concernés, administrateurs, membres de conseil d’administration, bureau, dirigeants “de fait”. Les fautes de gestion, réelles ou supposées, sont régies par le Code Civil et le Code des Sociétés. Les mandataires sociaux incriminés sont passibles d’amendes, dommages et intérêts sur leurs biens propres. Ils peuvent se couvrir via une RC Mandataires Sociaux. Les infractions au Code du Travail, au fisc, les fautes inexcusables sont jugées selon le Code Pénal. Seul peut ici jouer, un contrat Protection Juridique. En conséquence, un bon niveau de couverture passe par une couverture conjointe d’un contrat de responsabilité civile du mandataire sociale ET d’un contrat de protection juridique du mandataire social. Que couvre le contrat de responsabilité civile du mandataire social ? Le contrat de RC mandataire social couvre de manière générale, les dommages et intérêts, règlements et autres frais que l’assuré est tenu de payer suite à une réclamation. Les frais consécutifs à l’examen du dossier et la défense de l’assuré (frais d’enquête et d’expertise, de procès, honoraires d’avocat, rémunération des arbitres…). Quel intérêt de souscrire une assurance RCMS pour une association dont les dirigeants sont des bénévoles ? Le statut de bénévole n’exonère pas les dirigeants de l’association de leur Responsabilité. Le degré d’exigence à l’égard des associations a par ailleurs tendance à s’accroître. Les décisions de justice récentes concernant les dirigeants d’association sont conformes à la jurisprudence « entreprise ». Notamment, est retenu comme faute de gestion commise par le dirigeant d’association le fait de s’abstenir « d’accomplir les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses onctions », soit la même appréciation que dans le cas du dirigeant d’entreprise. Exemple 1: Le trésorier d’une association, organisateur d’une soirée dansante, a commandé les affiches à l’imprimeur. Ces mêmes affiches ont été remises à des tiers qui les ont affichées sur un panneau publicitaire exploité par la société plaignante. - 11 – Apport du contrat RCMS : paiement des frais de défense et des dommages et intérêts à la charge du trésorier de l’association au profit de la société plaignante. Exemple 2 : Les dirigeants d’une association ont été condamnés à combler le passif dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association. Les charges retenues contre les dirigeants étaient un « manque d’intérêt dans la gestion de l’association » : non tenue d’une comptabilité … Apport du contrat RCMS : paiement des frais de défense et des dommages et intérêts correspondant au passif à combler Que couvre le contrat en cas de difficultés financières ? La loi du 25/01/1985 est particulièrement sévère pour les Dirigeants puisqu’elle prévoit que les Dirigeants peuvent avoir à supporter tout ou partie des dettes de la société. C’est le régime de l’action en comblement de passif. Cette sévérité est aggravée par la non définition de la faute de gestion et sa libre appréciation par les juges. C’est la principale menace, en terme d’enjeux financiers, qui pèse sur le patrimoine personnel des Dirigeants. Apport du contrat RCMS : Le contrat peut couvrir les frais de défense du Dirigeant et le montant de la contribution mise à la charge du président. Quelle est la différence entre un contrat RC générale et un contrat RC Mandataires Sociaux ? Le contrat RC générale garantit l’entreprise ou l’association en tant que personne morale et couvre les dommages causés à des tiers du fait de ses activités. Le contrat RC Mandataires Sociaux garantit les Dirigeants en tant que personnes physiques et couvre les dommages causés à des tiers (ou l’entreprise elle-même) en cas de faute de gestion des Dirigeants. Les recherches en responsabilité de l’association ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Ainsi dans le cas d’un accident du travail, par exemple, La personne morale va être recherchée en responsabilité, au titre d’une action en faute inexcusable de l’employeur, et les Dirigeants vont être recherchés au titre d’une violation des lois et règlements. LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET L’ASSURANCE Les associations sportives ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile et d’informer leurs adhérents de leur Intérêt à souscrire une garantie individuelle "accidents corporels" qu’elle doit également mettre à leur disposition. Les adhérents ne sont cependant pas obligés d’y souscrire. Toute association voulant être affiliée à une fédération doit souscrire à une assurance responsabilité civile incluant une garantie "accidents corporels". Attention à bien vérifier le montant des indemnités prévues par la garantie de la fédération s’il est peu élevé, l’association doit en informer les adhérents (et les bénévoles) et leur donner la possibilité de souscrire d’autres garanties. - 12 – DROIT DES ASSURANCES SPORTIVES Qui dit sport, dit risque sportif et préjudice corporel ! Or, aujourd’hui, qui peut réparer ce préjudice : les assurances. Bref rappel historique sur l’assurance sportive : Remarque : La loi de 1984 met à la charge des groupements sportifs une obligation d’information qui a pour but d’expliquer aux futurs adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance. Mais en pratique, cette obligation d’information s’est transformée en une incitation voire même en forçant la souscription d’assurance. Donc le texte à été modifié en 2005 pour rappeler : - L’obligation faite aux groupements sportifs de souscrire des garanties d’assurance. - L’obligation d’information du groupement sportif à l’égard de l’adhérent quant à l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés les pratiquant. Cette assurance étant facultative, la modification de 2000 ayant pour objet de préserver la liberté individuelle du licencié de souscrire ou non une assurance (l’assurance individuelle accident). L’assurance responsabilité obligatoire des groupements sportifs Qui doit s’assurer en RC ? La Loi de 84 dispose que tous les groupements sportifs doivent s’assurer en RC : _ Qui est considéré comme groupement sportif ? - L’association sportive de type Loi 1901 - La société sportive à statut spécial mentionné dans la Loi de 1984 – article 11 (EUSRL, SAOS, SASP ou encore SEMSL) - La fédération sportive Qui bénéficie de l’assurance ? - Le souscripteur du contrat d’assurance (le groupement sportif, la structure sportive, la personne morale) : pour sa responsabilité personnelle & la responsabilité du fait de ses préposés - Les assurés (au sens large) : préposés (toute personne portant son concours à l’organisation de manifestation sportive), licenciés, adhérents pratiquants ou non, pratiquant occasionnels ou à l’essai On remarquera que la Loi de 2000 a modifié le texte original puisqu’elle prévoit que les pratiquants sont des tiers entre eux (partenaire ou adversaire), c’est à dire q’ils puissent être considérés comme des victimes potentielles, indemnisable ! ·Que doit-on assurer avec cette police RC obligatoire ? (Etendue de la garantie) La Loi de 1984 entend la garantie Responsabilité civile au sens large = accidents et risques nés de l’activité sportive et activités liées au fonctionnement administratif. Tous les événements générateurs de responsabilité civile doivent être garantis (quelque soit la nature juridique : y compris la responsabilité contractuelle) D’où cette vision large de la RC. Ainsi 3 types de pratiques (sportives) est ici sous-entendus : - 13 – - La pratique de l’activité en elle-même - L’organisation de manifestation sportive - La formation des acteurs de l’association sportive (dirigeants, entraîneurs, arbitres, éducateurs…) Quant aux activités extra sportives (spectacles, kermesses…), la Loi de 84 ne pose pas d’obligation d’assurance, dés lors ces activités feront l’objet d’une exclusion de contrat, sauf extension de garantie à négocier avec l’assureur ! Quels sont les dommages garantis? - Les dommages corporels (atteintes à l’intégrité physique de la personne) - Les dommages matériels - Les dommages immatériels (préjudice résultant de la privation de jouissance d’un droit…) Quels sont les risques exclus par la Loi? La faute intentionnelle de l’assuré (par principe inassurable!). Cependant, en droit des assurances, la conception de la faute intentionnelle est très restrictive, il faudra la volonté de l’auteur du dommage et la volonté de causer ou réaliser ce dommage (ce qui se rapproche à de la préméditation!). C’est pour cette raison que l’article L.121-38 du Code des assurances prévoit que l’assureur devra garantir à son assuré, les dommages causés par toutes personnes dont il répond civilement, même si ces dernières auraient agi intentionnellement Ainsi, l’assurance RC de l’association devra prendre en charge les dommages causés Intentionnellement par un joueur! - La théorie de l’acceptation des risques en droit du sport, exclura de ce fait la responsabilité lorsque le dommage sera le résultat d’une action normale de jeu. Les exclusions conventionnelles? - Il existe quelques exclusions conventionnelles au regard des différentes clauses des contrats d’assurance. Certains peuvent prévoir d’exclure du jeu de l’assurance les dommages causés aux préposés du groupement sportif, étant donné que lorsqu’ ils sont salariés, ces derniers bénéficieront de la législation sociale sur les accidents de travail et maladie professionnelles. Quelle est la durée de la garantie? - En règle générale la garantie est de la durée du contrat d’assurance lui-même. Or la durée du contrat sera forcément plus réduite que la durée de prescription. En matière de RC, la prescription est de 10 ans, c’est à dire que l’auteur du dommage sera responsable pendant toute cette période alors que l’assureur ne le sera que pour la durée du contrat (en général d’une année) ; c’est une des libertés laissée par la Loi aux assureur! Il conviendra alors de déclarer les éventuels sinistres le plus rapidement possible pour que l’assurance puisse garantir tout dommage. Quel est le montant de la garantie? - La loi impose ici une obligation d’assurance sans prévoir les montant. Il se peut de ce fait que les assureurs fixent des garanties insuffisantes, voire même des - 14 – plafond de remboursement! Il faudra s’attacher alors à examiner au plus près les montant des garanties dans les contrats d’assurance. Quelle est la portée de cette obligation d’assurance ? L’attestation d’assurance ? - Une attestation d’assurance doit être délivrée au souscripteur du contrat d’assurance, récapitulant l’étendue et les montants garantis, entre autre. Or cette attestation ne sera remise qu’au seul souscripteur (le groupement sportif), l’assurée – sportif / adhérent n’aura ainsi l’information que s’il en fait la demande. - Le groupement sportif, l’association sportive, ou le club sportif devra donc remettre aux adhérents une notice. Le devoir d’information ? - La loi estime que le souscripteur doit apporter des précisions et attire l’attention de l’adhérent sur les limites des garanties et des lacunes de la couverture souscrite ; ce qui permettra à l’adhérent de se faire une idée sur l’opportunité de prendre une assurance individuelle accident (facultative). Quelles sont les sanctions en cas de défaut d’assurance ? - Des sanctions pénales : 7500 € d’amende pour défaut de souscription d’assurance obligatoire pour les personnes physiques et personnes morales - Des sanctions civiles : la responsabilité du groupement sportif sera engagée, s’il n’a pas souscrit à cette assurance obligatoire, ce qui aurait entraîner la privation du bénéfice d’indemnisation pour l’assuré – sportif adhérent ! Pour conclure sur le système relèvera que cette assurance possible que dans certain cas c’est une garantie minimale. assurances facultatives. de l’assurance obligatoire en matière sportive, on est limitée à la Responsabilité civile (RC), il est cette assurance ne puisse indemniser en totalité, Il sera donc judicieux de la compléter par des Les assurances facultatives et individuelles des sportifs En la matière, les dommages corporels sont couverts par l’assurance obligatoire RC (dommages causés par l’assuré). Mais pour ce qui des dommages que le sportif se cause à lui même ou des dommages subis par des personnes non identifiables, le sportif aura intérêt à souscrire une seconde assurance qui le couvrira. L’Assurance Individuelle Accident Le principe de cette assurance facultative et individuelle repose sur une cotisation de la part de l’assurée qui pourra en cas d’accident avoir droit au paiement d’un capital ou d’un remboursement de frais médicaux. - 15 – Vérification des contrats d’assurance Risques Un accident peut se produire au cours d’activités organisées par l’association. Un tribunal est susceptible de retenir la responsabilité de l’association ou de l’un de ses membres si la victime prouve une faute, une négligence ou une imprudence de la part : - des organisateurs - de membres de l’association Assurances Contrat multirisque de l’association Faire garantir la responsabilité des personnes suivantes - l’association, personne morale qui souscrit le contrat les dirigeants les membres dans le cadre des activités de l’association les préposés ou salariés pendant leur service tous les auxiliaires (occasionnels bénévoles) les mineurs dont l’association à la surveillance et la responsabilité (sorties, gardes d’enfants) vérifier que le contrat considère toutes ses personnes comme tiers entre elles (à défaut la responsabilité d’un adhérent vis à vis d’un autre ne serait pas garantie) recenser les activités habituelles et voir si elles sont garanties déclarer au préalable les manifestations exceptionnelles ou occasionnelles à son assureur ne pas oublier les garanties intoxications alimentaires contrôler les montants des garanties (et des franchises) Risques Un permanent appointé victime d’un accident de travail reçoit une indemnité de la sécurité sociale. Mais en cas de faute inexcusable de l’employeur (ou d’un dirigeant) ou de faute intentionnelle d’un salarié ou bien encore à la suite de certains accidents de la circulation, l’employeur doit rembourser à la sécurité sociale ou à la victime elle-même, le complément d’indemnité Assurances Vérifier que le contrat couvre l’association contre ces recours complémentaires. - 16 – Risques Un bénévole est victime d’un accident Le bénévole ne bénéficie pas de la législation sur les accidents de travail, les juges, en général, considèrent que l’association doit l’indemniser Assurances L’assurance responsabilité civile de l’association doit couvrir la responsabilité de cette dernière envers les bénévoles. Vérifier que la garantie est bien accordée pour une aide bénévole régulière ou occasionnelle. Il est possible de souscrire une assurance individuelle contre les accidents qui prévoit des indemnités forfaitaires (capital en cas d’invalidité ou décès, arrêt de travail, remboursement de frais de soins). L’assurance multirisque des associations inclut souvent cette garantie. Risques L’association possède un ou plusieurs véhicules automobiles Assurances Assurance obligatoire de responsabilité civile auto Assurances facultatives : incendie, vol, bris de glace, garantie pour le conducteur Risques L’association fait appel à des membres ou permanents de l’association ou organismes extérieurs pour transporter des personnes dans des véhicules Dans certaines l’association circonstances, on peut rechercher la responsabilité de Assurances Vérifier que le conducteur possède le permis de conduire approprié et en état de validité et que l’usage décrit dans le contrat d’assurance convient. Ne pas accepter de véhicule en mauvais état ou non apte à recevoir des passagers. Faire inclure dans le contrat de responsabilité civile générale la garantie de la responsabilité de l’association du fait de véhicules ne lui appartenant pas. - 17 – Risques L’association peut être responsable du fait des locaux qu’elle occupe, en cas d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux Assurances Demander que le contrat comporte une clause de renonciation à recours contre les dirigeants bénévoles, membres, autres organismes utilisateurs susceptibles de porter la responsabilité de l’incendie. Responsabilité à l’égard du propriétaire, occupation régulière ou occasionnelle Assurance multirisque, incendie, explosion, dégâts des eaux. Extension de garantie de l’assurance responsabilité civile. Responsabilité à l’égard des voisins, occupation régulière ou occasionnelle Les mêmes assurances Risques On recherche la responsabilité de l’association devant un tribunal par exemple à la suite d’un accident Assurances Garantie protection juridique Les précautions La loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 13 juillet 1992 instaure une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et autres organisateurs de manifestations sportives. Cette même loi précise que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels. A cet effet, ils doivent mettre des formules de garantie à la disposition des sportifs. Cette assurance doit couvrir les groupements sportifs, leurs préposés rémunérés ou non, ainsi que les licenciés et pratiquants. - 18 – Portée d'une assurance Sont assurables les conséquences pécuniaires liées à un sinistre relevant de la responsabilité civile. La responsabilité pénale (faute) n'est pas assurable. La faute est "un manquement à une obligation préexistante appréciée in concerto", soit par rapport à un comportement de l'homme ordinaire. Elle peut être délictuelle (désir de nuire à autrui en lui causant volontairement un dommage) ou quasi-délictuelle (conduite défectueuse ayant entraîné un dommage non recherché). Attention: le domaine de la responsabilité civile et/ou pénale est énorme et les tribunaux sont particulièrement sévères dans le cas d'accidents impliquant des enfants. Il y a donc lieu de veiller à la couverture RC, celle citée plus haut étant un strict minimum légal Risques assurés Il faut distinguer 2 types de risques: A) Le risque accepté. En participant volontairement à une activité sportive, le pratiquant est censé en avoir évalué les risques et les accepter. B) Le risque provoqué. Tout sport présente des risques, mais les risques créés doivent toujours être évalués en fonction de l'"usage": sont-ils normaux pour le sport pratiqué ou non ? L'assurance des manifestations ouvertes au public. Toute manifestation ouverte au "public", c'est-à-dire à laquelle participent des personnes non assurées par la police d'assurance du club, telles que stages, entraînements interclubs, etc… doivent faire l'objet d'une déclaration particulière, l'assureur devant alors couvrir des personnes qui n'ont pas cotisés dans le cadre de la police du club. Une surprime est probablement à prévoir. Les exonérations de responsabilité. Le règlement intérieur, document essentiel d'un club, peut limiter la responsabilité de celui-ci et des licenciés. Il faut néanmoins bien comprendre la portée de telles clauses. Passons les plus classiques en revue. Les pratiquants, du fait de leur adhésion au club, renoncent à tout recours contre l'Association, même si une faute ou une négligence pouvait être imputée à ladite association". - 19 – Une telle clause est juridiquement acceptable, mais elle sera valable uniquement dans le cas de fautes non intentionnelles et non lourdes, ce dernier caractère étant laissé à l'appréciation des juges en cas de conflit. "Le club décline toute responsabilité en cas d'accident ou de détérioration survenus aux pratiquants ou à leurs biens". Là encore, il ne peut s'agir que de problèmes provenant d'évènements imprévus et imprévisibles, de cas fortuits ou de cas de force majeure, indépendants de la surveillance des responsables, des enseignants et de leurs préposés. Il est prudent de mettre dans le règlement intérieur une clause du genre: "la responsabilité du club et des enseignants est dégagée dans le cas d'un accident résultant de l'inobservation du règlement intérieur". Elle peut être complétée par une clause sur les papiers d'inscription: "En signant leur adhésion au club, les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions". Attention: il faut que les documents cités soient accessibles, par exemple, affichés. La violation du règlement intérieur est alors une faute civile qui exonère l'association de toute responsabilité. La jurisprudence relative aux clauses telles que "nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident" est incertaine. Il vaut mieux éviter de telles clauses qui rendent la relation contractuelle entre le club et le pratiquant très floue. PRÉCAUTIONS - Obligation de prudence. Tout doit être fait pour qu'un accident ne puisse se produire: pas de table près du tapis, pas de porte ouverte sans surveillance lorsqu'il y a des enfants….En cas d'accident, il ne faut pas pouvoir dire que le club n'avait pas pris toutes les précautions raisonnables pour qu'il ne se produise pas. Cette obligation implique notamment la conformité de la salle aux normes en vigueur, l'existence d'une trousse de premiers soins qui est raisonnablement garnie, l'accès à un téléphone pour appeler les secours, la possibilité d'évacuation rapide (feu). - Obligation de diligence. En cas de risque ou d'accident, il faut que les responsables agissent de suite afin d'essayer d'éviter l'accident ou d'en limiter les effets. En cas d'accident corporel grave (chute sur la tête par exemple), il ne faut jamais hésiter à appeler les secours de suite. Si l'on attend "pour voir", lorsque l'accidenté commencera à vomir, il sera déjà tard pour qu'il ne conserve pas de séquelles. - 20 – - Pratique. Dans le cadre de la pratique, il faut se limiter strictement aux usages de la discipline, et n'en sortir qu'avec de multiples précautions, tout en connaissant les risques que l'on prend alors. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de consulter un assureur et mettre en place les couvertures nécessaires en analysant les risques avec le plus grand soin. - 21 –