Pratiques de commerce Garanties supplémentaires Les cartes
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Pratiques de commerce Garanties supplémentaires Les cartes
46 lors, le consommateur aura toujours le droit de résilier un tel contrat à tout moment et à sa discrétion. des garanties du fabricant de façon à respecter les nouvelles exigences de la LPC. Le droit de résiliation du contrat par le commerçant est également dorénavant réglementé. Le commerçant ne pourra plus recourir à une clause lui permettant de mettre fin unilatéralement à un contrat à exécution successive à durée déterminée (l’application la plus commune de ces contrats se trouve dans le domaine des télécommunications) sauf en cas de défaut du consommateur ou d’un motif sérieux prévu au Code civil du Québec. Pour les contrats à durée indéterminée, un préavis écrit de 60 jours sera requis du commerçant. Encore ici, les commerçants ont perdu la flexibilité de pouvoir résilier un contrat unilatéralement grâce à l’envoi d’un préavis. Pour continuer dans le domaine des garanties, la LPC prévoit désormais que le consommateur qui désire se prévaloir d’une garantie ne pourra plus se voir imposer par le commerçant l’obligation de devoir fournir la preuve que le propriétaire précédent avait respecté les conditions de la garantie. On peut penser ici au consommateur qui achète un véhicule usagé encore couvert par la garantie du fabricant. Le nouveau propriétaire pourra bénéficier de la balance de garantie sans avoir à prouver que le propriétaire précédent avait respecté les conditions de la garantie du fabricant du véhicule. Enfin, la clause communément appelée « clause pénale » est dorénavant interdite sauf exception prévue dans la loi (contrat de vente ou de location à long terme d’une automobile). La clause pénale est décrite dans la LPC comme étant une stipulation prévoyant que le consommateur, en cas d’inexécution de son obligation, doit payer des frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat. À noter que seuls les intérêts encourus pourront être réclamés du consommateur en cas d’inexécution de son obligation, c’est-à-dire la plupart du temps, l’obligation qu’a le consommateur de payer au commerçant le montant prévu au contrat. Pratiques de commerce La LPC comporte une nouvelle obligation de divulgation par le commerçant relativement au prix du bien ou du service. Ainsi, tout prix annoncé doit inclure le total des sommes que le consommateur devra débourser pour obtenir le bien ou le service, à l’exception des taxes. Il est fini le temps des frais cachés. Par exemple, les concessionnaires automobiles ont désormais l’obligation d’inclure les frais de transport et de préparation au prix affiché des véhicules. Les services ou biens offerts en promotion pour une période limitée ont également reçu l’attention du législateur (exemple : fonction sur téléphone mobile ou abonnement à prix réduit pour les journaux). À la fin de la promotion ou de la période d’essai, les commerçants doivent dorénavant obtenir le consentement de leurs clients avant d’appliquer le tarif régulier. Cette exigence s’applique à tous les commerçants qui utilisent cette formule connue sous le nom d’« option négative ». Garanties supplémentaires Les garanties prolongées ont également fait l’objet d’une attention particulière du législateur. Avant d’offrir au consommateur de conclure un contrat de garantie supplémentaire conventionnelle à titre onéreux, les commerçants ont dorénavant l’obligation d’informer le consommateur à la fois verbalement et par écrit du contenu de la garantie légale accompagnant le bien. Il en va de même pour l’existence, la durée et l’objet de la garantie du fabricant offerte gratuitement. La garantie légale est généralement méconnue du public. Celle-ci établit, entre autres, que tout bien doit fonctionner pour une durée raisonnable compte tenu du prix payé, cette durée pouvant même excéder celle de la garantie du fabricant. En pratique, ces nouvelles dispositions se traduiront par la nécessité d’offrir de la formation aux employés de première ligne afin que ceux-ci soient aptes à informer les clients de l’existence des garanties légales et Les cartes prépayées Avec l’entrée en vigueur de la seconde phase de la réforme, le Québec a emboîté le pas à certaines provinces canadiennes en adoptant des dispositions régissant l’utilisation des cartes prépayées. Les nouvelles dispositions visent les chèquescadeaux, les cartes-cadeaux, bref tout autre instrument d’échange analogue permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service moyennant un paiement effectué à l’avance. D’abord, la nouvelle LPC impose au commerçant, avant de conclure le contrat, d’informer par écrit le consommateur des conditions d’utilisation de la carte prépayée ainsi que de la manière dont le solde de cette dernière pourra être vérifié par le consommateur. De plus, la LPC interdit dorénavant la stipulation d’une date d’expiration sur les cartes prépayées à moins que le contrat ne porte sur une utilisation illimitée d’un service comme, par exemple, les cartes prépayées de téléphonie cellulaire, la carte d’un centre d’entraînement ainsi que les cartes de transport en commun. Ces dernières peuvent prévoir une date d’expiration. La LPC comporte d’autres nuances à ce sujet. Qui plus est, les nouvelles dispositions de la LPC prévoient désormais qu’aucun frais ne peut être réclamé du consommateur pour la délivrance ou l’utilisation de la carte prépayée. Ici aussi, la réglementation relative à la LPC comporte certaines exceptions notamment concernant les cartes « multimagasins » (ex. centre d’achat) ainsi que les cartes prépayées émises par les compagnies de crédit. Enfin, la LPC prévoit également que le commerçant qui agit comme une partie à un contrat de vente de carte prépayée doit rembourser au consommateur, sur demande, le solde de sa carte prépayée si celui-ci est de cinq dollars ou moins. Les cartes de téléphonie cellulaire prépayées et les cartes prépayées émises par les compagnies de crédit ne sont pas soumises à l’obligation de remboursement. Les contrats à exécution successive de service fourni à distance La LPC contient dorénavant une nouvelle section entière sur les contrats à exécution successive de service fourni à distance. On vise ici, notamment, tout le secteur des télécommunications c’est-à-dire les contrats de téléphonie cellulaire, d’Internet, de câblodistribution ou de télévision par satellite. Cette nouvelle section constitue un pan majeur de la nouvelle LPC. Toutefois, les dispositions qui y sont contenues ne s’appliqueront pas à la situation du lecteur en tant qu’entreprise cliente de tels services, à moins, bien entendu, que vous démarriez une entreprise de télécommunications et que vous offrirez vos services à des consommateurs. Rappelez-vous que si vous signez un contrat de télécom-