Pratiques de commerce Garanties supplémentaires Les cartes

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Pratiques de commerce Garanties supplémentaires Les cartes
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lors, le consommateur aura toujours le droit de résilier un tel
contrat à tout moment et à sa discrétion.
des garanties du fabricant de façon à respecter les nouvelles
exigences de la LPC.
Le droit de résiliation du contrat par le commerçant est
également dorénavant réglementé. Le commerçant ne pourra
plus recourir à une clause lui permettant de mettre fin
unilatéralement à un contrat à exécution successive à durée
déterminée (l’application la plus commune de ces contrats se
trouve dans le domaine des télécommunications) sauf en cas
de défaut du consommateur ou d’un motif sérieux prévu au
Code civil du Québec. Pour les contrats à durée indéterminée,
un préavis écrit de 60 jours sera requis du commerçant.
Encore ici, les commerçants ont perdu la flexibilité de
pouvoir résilier un contrat unilatéralement grâce à l’envoi
d’un préavis.
Pour continuer dans le domaine des garanties, la LPC prévoit
désormais que le consommateur qui désire se prévaloir d’une
garantie ne pourra plus se voir imposer par le commerçant
l’obligation de devoir fournir la preuve que le propriétaire
précédent avait respecté les conditions de la garantie. On
peut penser ici au consommateur qui achète un véhicule
usagé encore couvert par la garantie du fabricant. Le nouveau
propriétaire pourra bénéficier de la balance de garantie sans
avoir à prouver que le propriétaire précédent avait respecté les
conditions de la garantie du fabricant du véhicule.
Enfin, la clause communément appelée « clause pénale »
est dorénavant interdite sauf exception prévue dans la loi
(contrat de vente ou de location à long terme d’une automobile). La clause pénale est décrite dans la LPC comme
étant une stipulation prévoyant que le consommateur, en
cas d’inexécution de son obligation, doit payer des frais, de
pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat. À noter que seuls les
intérêts encourus pourront être réclamés du consommateur
en cas d’inexécution de son obligation, c’est-à-dire la plupart
du temps, l’obligation qu’a le consommateur de payer au
commerçant le montant prévu au contrat.
Pratiques de commerce
La LPC comporte une nouvelle obligation de divulgation par
le commerçant relativement au prix du bien ou du service.
Ainsi, tout prix annoncé doit inclure le total des sommes que
le consommateur devra débourser pour obtenir le bien ou
le service, à l’exception des taxes. Il est fini le temps des frais
cachés. Par exemple, les concessionnaires automobiles ont
désormais l’obligation d’inclure les frais de transport et de
préparation au prix affiché des véhicules.
Les services ou biens offerts en promotion pour une
période limitée ont également reçu l’attention du législateur
(exemple : fonction sur téléphone mobile ou abonnement à
prix réduit pour les journaux). À la fin de la promotion ou
de la période d’essai, les commerçants doivent dorénavant
obtenir le consentement de leurs clients avant d’appliquer
le tarif régulier. Cette exigence s’applique à tous les commerçants qui utilisent cette formule connue sous le nom
d’« option négative ».
Garanties supplémentaires
Les garanties prolongées ont également fait l’objet d’une
attention particulière du législateur. Avant d’offrir au
consommateur de conclure un contrat de garantie supplémentaire conventionnelle à titre onéreux, les commerçants
ont dorénavant l’obligation d’informer le consommateur à la
fois verbalement et par écrit du contenu de la garantie légale
accompagnant le bien. Il en va de même pour l’existence,
la durée et l’objet de la garantie du fabricant offerte gratuitement. La garantie légale est généralement méconnue
du public. Celle-ci établit, entre autres, que tout bien doit
fonctionner pour une durée raisonnable compte tenu du
prix payé, cette durée pouvant même excéder celle de la
garantie du fabricant. En pratique, ces nouvelles dispositions se traduiront par la nécessité d’offrir de la formation
aux employés de première ligne afin que ceux-ci soient aptes
à informer les clients de l’existence des garanties légales et
Les cartes prépayées
Avec l’entrée en vigueur de la seconde phase de la réforme, le
Québec a emboîté le pas à certaines provinces canadiennes
en adoptant des dispositions régissant l’utilisation des cartes
prépayées. Les nouvelles dispositions visent les chèquescadeaux, les cartes-cadeaux, bref tout autre instrument
d’échange analogue permettant au consommateur de se
procurer un bien ou un service moyennant un paiement
effectué à l’avance.
D’abord, la nouvelle LPC impose au commerçant, avant de
conclure le contrat, d’informer par écrit le consommateur
des conditions d’utilisation de la carte prépayée ainsi que de
la manière dont le solde de cette dernière pourra être vérifié
par le consommateur. De plus, la LPC interdit dorénavant la
stipulation d’une date d’expiration sur les cartes prépayées
à moins que le contrat ne porte sur une utilisation illimitée
d’un service comme, par exemple, les cartes prépayées
de téléphonie cellulaire, la carte d’un centre d’entraînement
ainsi que les cartes de transport en commun. Ces dernières
peuvent prévoir une date d’expiration. La LPC comporte
d’autres nuances à ce sujet.
Qui plus est, les nouvelles dispositions de la LPC prévoient
désormais qu’aucun frais ne peut être réclamé du consommateur pour la délivrance ou l’utilisation de la carte prépayée.
Ici aussi, la réglementation relative à la LPC comporte
certaines exceptions notamment concernant les cartes
« multimagasins » (ex. centre d’achat) ainsi que les cartes
prépayées émises par les compagnies de crédit. Enfin, la LPC
prévoit également que le commerçant qui agit comme une
partie à un contrat de vente de carte prépayée doit rembourser
au consommateur, sur demande, le solde de sa carte prépayée
si celui-ci est de cinq dollars ou moins. Les cartes de téléphonie cellulaire prépayées et les cartes prépayées émises par
les compagnies de crédit ne sont pas soumises à l’obligation
de remboursement.
Les contrats à exécution successive
de service fourni à distance
La LPC contient dorénavant une nouvelle section entière
sur les contrats à exécution successive de service fourni
à distance. On vise ici, notamment, tout le secteur des
télécommunications c’est-à-dire les contrats de téléphonie
cellulaire, d’Internet, de câblodistribution ou de télévision
par satellite. Cette nouvelle section constitue un pan majeur
de la nouvelle LPC. Toutefois, les dispositions qui y sont
contenues ne s’appliqueront pas à la situation du lecteur
en tant qu’entreprise cliente de tels services, à moins, bien
entendu, que vous démarriez une entreprise de télécommunications et que vous offrirez vos services à des consommateurs.
Rappelez-vous que si vous signez un contrat de télécom-