Note de synthèse - Ordre des Experts
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Note de synthèse - Ordre des Experts
SYNTHESE Fiscal Textes et références Articles 1653 C, 1729 b, 1754 V du CGI Articles L 80 A, L 80 B, L 80 CB, L 64 et L 64 B du Livre des procédures fiscales Instructions du 9 septembre : BOI : 13 L10-10, 13 L-11-10, 13 L9-10, 13 N-3-10 et 13 M2-10 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal 1 Garanties contre les changements de doctrine ................................................... 5 1.1 Interprétations administratives publiées des textes fiscaux (article L 80 A, 2ème deuxième alinéa du LPF) .................................................................................. 6 1.1.1 Champ d’application .................................................................................. 6 1.1.2 Conditions d’application............................................................................ 6 1.1.3 Interprétations publiées par l’administration ......................................... 7 1.1.4 Documents portant interprétation d’un texte fiscal ............................... 7 1.1.5 Les documents ne portant pas interprétation d’un texte fiscal............. 7 1.1.6 Conditions d’opposabilité.......................................................................... 7 1.2 Rescrits et accords tacites .................................................................................. 8 1.2.1 Garantie apportée par une prise de position formelle sur l’interprétation d’un texte fiscal (article L 80 A, 1er alinéa du LPF) ................ 8 1.2.2 Appréciation d’une situation de fait ...................................................... 10 1.2.3 Second examen des rescrits ..................................................................... 13 2 Commentaires administratifs de la réforme de la procédure de répression des abus de droit ........................................................................................................... 14 2.1 Nouvelles règles ............................................................................................... 14 2.2 Majoration pour abus de droit et solidarité de paiement des pénalités ... 15 2.2.1 Majoration pour abus de droit ................................................................ 15 2.2.2 Solidarité de paiement.............................................................................. 17 2.3 Comité de l’abus de droit ................................................................................ 17 Synthèse d’experts – décembre 2010 3 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : Les contribuables bénéficient de garanties leur permettant d’invoquer, sous certaines conditions, la doctrine de l’administration fiscale, notamment en cas de changements d’interprétation par cette dernière sur un texte fiscal. Les conditions d'opposabilité de la doctrine varient selon les cas. Il convient de distinguer les interprétations administratives publiées des textes fiscaux d’une part, et les procédures de rescrit fiscal et d’accords tacites (qui regroupent les prises de position formelles de l’administration sur l’appréciation d’un point de droit ou de situations de fait) d’autre part. De nombreuses modifications ayant été apportées à ces garanties par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la loi de finances rectificative pour 2008, et par la jurisprudence, l’administration publie de nouveaux commentaires dans deux instructions du 9 septembre 2010 qui remplacent la documentation administrative précédente. Par ailleurs, la procédure de répression des abus de droit a été modifiée par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008. La refonte de cette procédure a pour effet de préciser la définition de l’abus de droit, d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi, de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination. Cette réforme est commentée par l’administration fiscale dans trois instructions récentes également en date du 9 septembre 2010. L’objet de cette étude est de présenter les nouveaux commentaires de l’administration fiscale sur les garanties contre les changements de doctrine et la réforme de la procédure de répression des abus de droit. 1 Garanties contre les changements de doctrine Les articles L 80 A et L 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) offrent aux contribuables une garantie leur permettant d’invoquer la doctrine de l’administration fiscale. Ces dispositions résultent de la volonté du législateur de donner aux contribuables une garantie particulière qui a pour effet, sous réserve que les conditions soient réunies, de les sécuriser sur le plan juridique notamment en cas de changements d’interprétation de l’administration fiscale sur un texte fiscal. L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration. Les conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de cet article. Ces dispositions ont été commentées par l’administration fiscale dans la documentation administrative 13 L-1323 du 1er juillet 2002. Toutefois de nombreuses modifications ont été apportées depuis cette date par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la loi de finances rectificative pour 2008, et par la jurisprudence. Dans ces conditions, l’Administration publie de nouveaux commentaires dans deux instructions du 9 septembre 2010 qui remplacent la documentation administrative précitée (13 L-1323). Synthèse d’experts – décembre 2010 5 Ces deux nouvelles instructions commentent séparément : – les dispositions prévues à l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF qui visent les interprétations administratives publiées des textes fiscaux (BOI 13 L-10-10) ; – et les procédures de rescrit fiscal et d’accords tacites (BOI 13 L-11-10) qui regroupent les prises de position formelles de l’administration sur l’appréciation d’un point de droit (article L 80 A, 1er alinéa du LPF) ou de situations de fait (dispositions codifiées aux articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du LPF). 1.1 Interprétations administratives publiées des textes fiscaux (article L 80 A, 2ème deuxième alinéa du LPF) L'article L 80 A du LPF ne peut être invoqué que par un contribuable qui conteste son imposition. Il est, par exemple, sans portée dans le contentieux de l’excès de pouvoir. La garantie du l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF ne s’applique en pratique que si la prise de position dont entend se prévaloir un contribuable : - entre dans le champ d’application de l’article L 80 A du LPF ; - caractérise une réelle interprétation d’un texte fiscal par l’administration fiscale ; - et satisfait la condition d’antériorité. 1.1.1 Champ d’application Les dispositions de l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF s’appliquent à tous les impôts, droits et taxes assis et recouvrés en vertu du Code général des impôts ainsi qu’aux taxes dont tout ou partie des règles d’assiette et de recouvrement sont précisées par référence à des règles définies par le Code précité. Elles ne s'appliquent pas aux taxes affectées qui ne figurent pas dans le Code général des impôts, auparavant dénommées taxes parafiscales (il s’agit de prélèvements obligatoires qui reçoivent une affectation déterminée et qui échappent en totalité ou en partie aux règles de la législation budgétaire ou fiscale). Les textes fiscaux sont ceux, de tout rang (législatifs, réglementaires, conventions internationales), qui se rapportent à l’assiette, au taux, à la liquidation de l’impôt ou aux règles de prescription. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2009, la loi de finances rectificative pour 2008 étend la garantie au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours : des doctrines antérieures à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 2008 sont donc opposables. 1.1.2 Conditions d’application L’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF s’applique à toutes les impositions, qu’elles soient primitives ou supplémentaires, y compris dans le cas où l'initiative de l'imposition appartenant entièrement à l'administration, le contribuable n'a pas à souscrire de déclaration, ni donc à appliquer un texte fiscal. 6 Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : Mais, le contribuable ne peut se prévaloir que des seules interprétations formelles qui ont été publiées par l’administration. Cela étant, les commentaires de portée générale et les prises de position doctrinales de l’administration fiscale ne sont opposables que s’ils caractérisent une réelle interprétation des textes fiscaux et sont publiés. 1.1.3 Interprétations publiées par l’administration Sont considérées comme des interprétations formelles les documents publiés : - au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) ; - au Journal Officiel ; - à compter du 1er mai 2009, sur le site Internet relevant du Premier ministre « www.circulaires.gouv.fr » (confère BOI 13 A-4-09) ; - ou sur le site Internet www.impots.gouv.fr dans la rubrique Rescrits. 1.1.4 Documents portant interprétation d’un texte fiscal Les documents portant interprétation d’un texte fiscal peuvent être regroupés en deux catégories : - les documents qui font état de dispositions générales : instructions et circulaires administratives (seules les instructions ou circulaires administratives qui apportent des précisions sur le sens d’un texte fiscal de nature à caractériser une réelle interprétation dudit texte et qui règlent, d'une manière générale, une situation donnée, peuvent être considérées comme interprétant un texte fiscal), les réponses ministérielles, la documentation administrative de base et les précisions de doctrine administrative publiées sur le site www.impots.gouv.fr et sur le site www.circulaires.gouv.fr ; - les réponses aux demandes individuelles des contribuables qui peuvent constituer des documents interprétant un texte fiscal mais qui ne peuvent pas être invoquées au titre de l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF (confère ci-dessous 1.2.1). 1.1.5 Les documents ne portant pas interprétation d’un texte fiscal Les documents suivants (liste non exhaustive) ne sont, en revanche, pas considérés comme interprétant un texte fiscal et ne peuvent donc pas ouvrir droit à la garantie prévue par l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF : - le précis administratif de fiscalité - la charte du Contribuable ; - les déclarations ministérielles ; - les cours professés à l’Ecole nationale des impôts ; - les revues spécialisées. 1.1.6 Conditions d’opposabilité La garantie prévue par l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF est opposable par un contribuable dans les conditions suivantes : - l’interprétation dont il entend se prévaloir ne peut pas être étendue à d’autres situations que celles qu’elle vise ; - sa situation doit être conforme aux prévisions de l’interprétation qu’il invoque (la garantie ne peut être utilement invoquée que si le contribuable satisfait l’ensemble des conditions d’application de l’interprétation admise par Synthèse d’experts – décembre 2010 7 l’administration appliquée dans sa rédaction littérale et dans tous ses termes portant sur un même objet). Dans l’hypothèse où un contribuable fait une application littérale d’une instruction administrative publiée ou d’une prise de position de portée générale comportant une interprétation qui ajoute à la norme, la procédure de l’abus de droit fiscal est susceptible de s’appliquer si cette application va à l’encontre des objectifs poursuivis par son auteur. La garantie instituée par L 80 A, 2ème alinéa du LPF demeure subordonnée à la condition que la publication de l'interprétation administrative soit intervenue antérieurement à la date à laquelle le contribuable a fait application de cette doctrine ou aurait pu en faire application. 1.2 Rescrits et accords tacites D’une manière générale, il existe deux types de mécanismes, désignés sous le vocable de « rescrit » (qui sont des mesures ayant pour finalité commune de garantir une meilleure sécurité juridique et d’apporter une limite au droit de reprise de l’administration en lui interdisant de procéder à des rehaussements contraires à ses propres prises de position formelle) : - la consultation informelle de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au niveau local ou central, ou du ministre saisi de questions écrites par les parlementaires, pour obtenir une position sur un point de droit (article L 80 A, 1er alinéa du LPF) ou de fait (article L 80 B 1° du LPF) ; - les demandes formelles avec réponse obligatoire de l’administration dans un délai encadré (le plus souvent de trois mois, l’absence de réponse valant généralement approbation implicite. Cela concerne l’abus de droit (article L 64 B du LPF) et un nombre limité de procédures spécifiques. Les dispositions de l’article L 80 A, 1er alinéa et des articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du LPF sont commentées par l’instruction administrative du 9 septembre 2010 (BOI 13 L-11-10). Une distinction est opérée entre la garantie apportée par une prise de position formelle sur l’interprétation d’un texte fiscal (article L 80 A, 1er alinéa du LPF) et celle apportée par une prise de position formelle sur une situation de fait (article L 80 B du LPF). Chaque mesure particulière est ensuite détaillée (champ d’application, conditions de mise en œuvre et étendue de la garantie). Un recueil de fiches pratiques par nature de rescrit est par ailleurs fourni au contribuable. La procédure de second examen contre les prises de position formelle instituée par la loi de finances rectificative pour 2008 et codifiée à l’article L 80 CB du LPF fait également l’objet de commentaires. 1.2.1 Garantie apportée par une prise de position formelle sur l’interprétation d’un texte fiscal (article L 80 A, 1er alinéa du LPF) De la même manière que pour l’article L 80 A, 2ème alinéa du LPF, la garantie instituée par l'article L 80 A, 1er alinéa du LPF : - se limite au cas où l’administration procède à l’interprétation d’un texte fiscal permettant d’obtenir une position formelle sur un point de droit ; - s'applique à tous les impôts, droits et taxes assis et recouvrés en vertu du Code général des impôts. 8 Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : Toutefois, il existe des différences puisque les dispositions de l'article L 80 A, 1er alinéa du LPF : - ne peuvent, en principe, être invoquées que dans le cas où l’administration fiscale procède au rehaussement d’une imposition antérieure (il en est de même à ce titre des dispositions de l’article L 80 B du LPF) et non lorsque l’imposition contestée constitue une imposition primitive pour laquelle un contribuable ne peut se prévaloir que des instructions et circulaires publiées ; - est accordée par une interprétation pouvant provenir de sources autres que les instructions publiées, c'est-à-dire, par exemple, de prises de position individuelles et, notamment, de réponses à des demandes particulières des contribuables sur un point de droit. A la différence de l’article L 80 B du LPF qui porte sur l’appréciation d’une situation de fait, l’objet intrinsèque de l’article L 80 A du LPF est limité à l’interprétation d’un texte fiscal. Les demandes individuelles formulées par un contribuable à l’administration à ce titre doivent donc porter sur un point de droit fiscal, de portée générale afin, que cette dernière lui fasse connaître le sens et la portée du ou des textes fiscaux en cause. La notion de prise de position formelle L'article L 80 A, 1er alinéa du LPF ne peut être invoqué par les contribuables qu'en cas de rehaussement fondé sur une interprétation d’un texte fiscal différente de celle que l'administration avait précédemment formellement admise. Ainsi, le support doctrinal invocable peut être constitué par des prises de position formelle qui peuvent ne pas avoir fait l’objet d'une publication, qui sont à caractère général (instruction, circulaire, documentation de base, réponse ministérielle, …) ou à caractère individuel (réponse particulière). Une prise de position peut être considérée comme formelle dès lors qu’elle est suffisamment explicite et non équivoque. La question n'est donc pas uniquement de savoir si la prise de position est motivée (la loi ne pose d’ailleurs l’obligation pour l’administration fiscale de motiver ses prises de position que pour des demandes formulées au titre des 3°, 3° bis, 4° et 5° de l’article L 80 B du LPF). Saisie de situations diverses, la jurisprudence1 a notamment précisé qu’une décision de dégrèvement, non motivée, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal. Documents opposables ou non L’administration fournit une liste non exhaustive des documents pouvant ou non être considérés comme opposables par le contribuable2. Parmi les documents opposables, on citera notamment : - les prises de position individuelles telles que les réponses de l’administration aux demandes individuelles portant sur un point de droit (renseignements des contribuables). Y sont à assimilés tous les documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par CE 8 mars 2002 n° 221667, SA Silmeca et conclusions du commissaire du Gouvernement ; CE 18 mai 2005 n° 264718, Sté Hôpital Privé Nord Parisien ; CE 25 mai 2005 n° 253199, 10e et 9e s.-s., EURL Pressing Plus) 2 BOI 13 L-11-10, n°23 1 Synthèse d’experts – décembre 2010 9 exemple la proposition de rectification consécutive à un contrôle, l'abandon formel de rehaussement, une prise de position consécutive à un contrôle sur demande, la décision contentieuse prise sur la réclamation d'un contribuable, etc...) ; - les prises de position particulières adressées à des organisations professionnelles ayant sollicité l'interprétation formelle de l'administration. Parmi les documents non opposables figurent notamment les décisions de dégrèvement d'office non motivées, la charte du contribuable, les déclarations ministérielles au cours des débats parlementaires ou encore les notices administratives. L’administration apporte par ailleurs des précisions intéressantes sur les courriers électroniques3 en indiquant qu’ils ne peuvent pas, en principe, être invoqués par le contribuable. Toutefois, l’opposabilité peut être admise si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - le contribuable établit la preuve de l’existence de la position formelle prise par courrier électronique ; - le document produit est complet (avec notamment mention du nom, des fonctions et coordonnées de l’agent) et permet d’établir avec certitude le point de départ (date de la saisine) et l’expiration du délai de réponse ; - la réponse ainsi faite satisfait l’ensemble des conditions permettant de caractériser sans équivoque une prise de position formelle (avec notamment le rappel des faits et du droit applicable et une prise de position explicite, précise et sans ambiguïté) ; - la réalité et le contenu de celle-ci ne sont pas contestés par l’administration. Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, les propositions de rectification ou les réponses aux observations du contribuable peuvent constituer des supports d’une prise de position formelle. Ainsi, les rehaussements proposés par le vérificateur, ceux qu’il maintient et ceux qu’il abandonne à la suite de l’acceptation expresse des arguments du contribuable, formalisent des prises de position qui engagent l’administration. 1.2.2 Appréciation d’une situation de fait Les dispositions de l'article L 80 B 1° du LPF (procédure de rescrit général) permettent aux contribuables de demander à l'administration de prendre position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Toutefois, seule une réponse expresse peut engager l'administration. D’autres dispositifs (rescrits spécifiques ou accords implicites) prévoient en revanche une réponse obligatoire de l’administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse valant accord implicite. Procédure de rescrit général Les dispositions de l’article L 80 B 1° du LPF, dénommées « procédure de rescrit général », constituent une extension de la garantie prévue par l’article L 80 A, 1er alinéa du LPF. Elles ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal. 3 10 BOI 13 L-11-10, n° 41 et 43 Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : Il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l'administration. Rappelons que cette garantie ne peut pas être invoquée lorsque l’imposition contestée constitue une imposition primitive. Les cas suivants peuvent conduire l’administration à prendre une position formelle sur des situations de fait : - au titre du rescrit général : par une réponse particulière individuelle ; - dans le cadre du contrôle fiscal, les propositions de rectification ou les réponses aux observations du contribuable peuvent constituer des supports d’une prise de position formelle. Des exemples sont fournis par l’administration4. Ainsi les rehaussements proposés par le vérificateur, ceux qu’il maintient et ceux qu’il abandonne à la suite de l’acceptation expresse des arguments du contribuable, formalisent des prises de position formelles qui engagent l’administration. Sous certaines conditions, l’administration peut par ailleurs prendre formellement position sur des points examinés en cours d’une vérification de comptabilité et qui n’ont pas donné lieu à des rectifications ; - dans les cas de taxation d’office d’une imposition mise en recouvrement (même si suivie d’un dégrèvement) ; - lors de procédures contentieuses. En revanche, il n’y a pas de prise de position formelle de l’administration lorsque le service agit sur le plan gracieux (par exemple décision de dégrèvement gracieux ou d'une proposition de transaction ou d’un abandon non motivé des redressements envisagés à l’encontre d’autres entreprises ayant participé à la même transaction que le contribuable). Par ailleurs, une réponse apportée par l’administration fiscale ne peut être considérée comme formelle dès lors qu’elle n’est pas suffisamment précise, explicite, ferme et non équivoque (simples recommandations internes faites au service, ou visas de l’administration fiscale quand il s’agit d’un document purement déclaratif). L'article L 80 B 1° du LPF n'a pas pour objet d'empêcher l'administration de modifier son analyse d'une situation de fait. L'administration peut toujours rapporter une prise de position, mais elle ne peut le faire que pour l'avenir, sans pouvoir revenir rétroactivement sur une appréciation de la situation d’un contribuable conforme à la position qu'elle avait prise antérieurement. Rappelons également l'administration. que seule une réponse expresse peut engager Accords implicites Les dispositifs qui prévoient une réponse obligatoire de l’administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle (l’absence de réponse valant accord implicite) sont regroupées sous l’appellation « rescrits spécifiques », et se rapportent aux : - demandes relatives à certains régimes d’amortissements exceptionnels ou au régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles prévus par l’article 44 sexies du Code général des impôts et en faveur 4 BOI 13 L-11-10, n° 71 Synthèse d’experts – décembre 2010 11 des entreprises s’implantant en Zone Franche Urbaine (ZFU) prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts (article L 80 B 2° du LPF) ; - demandes de contribuables souhaitant savoir si leur projet de dépenses de recherche est éligible aux dispositions de l’article 244 quater B du Code général des impôts (article L 80 B, 3° et 3°bis du LPF) ; - demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes et des jeunes entreprises universitaires au sens de l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts (article L 80 B 4° du LPF) ; - demandes relatives aux pôles de compétitivité au sens de l’article 44 undecies du Code général des impôts (article L 80 B 5° du LPF) ; - demandes des sociétés qui souhaitent obtenir l’assurance qu’elles ne disposent pas d’un établissement stable en France (article L 80 B 6° du LPF) ; - procédures permettant de qualifier une activité professionnelle au regard de certaines catégories de revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux) ou d'impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés s'agissant de sociétés civiles) en vue de déterminer les obligations comptables et fiscales auxquelles sont soumis les contribuables concernés (article L 80 B 8° du LPF). L’administration5 apporte des précisions et compléments sur les différentes modalités d’application des « rescrits spécifiques ». On signalera notamment6 en ce qui concerne le crédit d’impôt recherche (CIR) et les jeunes entreprises innovantes (JEI) que l’avis favorable sur le statut de JEI accordé à une entreprise (qui doit consacrer 15% de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses éligibles au CIR ) valide également l’éligibilité de son projet de recherche au dispositif de CIR. Ainsi, une réponse favorable de l’administration fiscale évite ainsi à une JEI d’avoir à déposer une nouvelle demande de rescrit spécifique au crédit d’impôt recherche. Rescrit Abus de droit (article L 64 B du LPF) Aux termes de l'article L 64 B du LPF, la procédure de l’abus de droit n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. L’administration rappelle7 notamment qu’elle est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposable, les actes constitutifs d’un abus de droit : - soit que ces actes ont un caractère fictif ; - soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Cette définition couvre les situations de fictivité juridique et de fraude à la loi. En pratique, la fictivité juridique est constituée par la différence objective existant entre l’apparence juridique créée par l’acte en cause et la réalité, en particulier BOI 13 L-11-10, n°106 et suivants BOI 13 L-11-10, n° 222 et 223 7 BOI 13 L-11-10, n° 329 5 6 12 Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : économique, sous-jacente à cet acte. Selon la jurisprudence, la fraude à la loi en matière fiscale, souvent résumée par la recherche d’un but exclusivement fiscal, est constituée toutes les fois que sont réunies cette recherche d’un but exclusivement fiscal et, d’autre part, l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs8, par exemple par le recours à un montage juridique et économique artificiel9. La demande présentée par le contribuable doit porter sur les conséquences fiscales d'un ou plusieurs actes et viser expressément l'article L 64 B du LPF. Le contribuable doit exposer sa propre analyse fiscale des opérations projetées, indiquer leurs conséquences fiscales et préciser les conséquences fiscales que pourraient engendrer l'application de la procédure d'abus de droit fiscal qu'il entend écarter. Le ou les actes que le contribuable entend soumettre à l’appréciation de l’administration s’entendent d’actes écrits ou non qu’ils soient bilatéraux, multilatéraux voire unilatéraux, c’est-à-dire tout document ou événement qui, sans être constaté nécessairement par écrit, produit des effets de droit et manifeste l’intention de son auteur. S’agissant des actes non écrits mais emportant néanmoins des effets de droit, comme la mise à disposition d’un bien non formalisée par un écrit par exemple, le contribuable, faute de pouvoir produire un acte écrit à l’administration procède par description de la situation de fait concernée. 1.2.3 Second examen des rescrits Afin de renforcer la garantie de qualité des réponses apportées et, partant, la sécurité juridique qu’elles confèrent aux demandeurs, un second examen des prises de position formelle a été institué par la loi de finances rectificative pour 2008 (article L 80 CB du LPF). Ouvert à l’ensemble des rescrits (général et spécifiques, dans le cadre de l’appréciation d’une situation de fait à l’exception du rescrit « abus de droit »), il offre la garantie d’une seconde prise de position formelle de l’administration, si le contribuable estime qu’elle n’a pas initialement correctement apprécié sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal. Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux même règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au contribuable une position définitive de l’administration dans un délai très court. Dans le délai de deux mois décompté à partir de la date de réception de la réponse de l’administration à sa demande initiale, un contribuable de bonne foi a la possibilité de solliciter, auprès du service qui lui a répondu, un second examen de sa demande, présenté dans les mêmes termes, sans invoquer d’éléments nouveaux. Ce second examen apporte ainsi plusieurs garanties : - un champ d'application étendu ; - un examen collégial ; CE, 29 décembre 2006, n°283314, Bank of Scotland CE, 18 mai 2005, n° 267087, Sagal, CE, 18 février 2004, n° 247729, Pléiade et CE, 27 juillet 2009, n° 295358, Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel 8 9 Synthèse d’experts – décembre 2010 13 - la possibilité pour le contribuable ou son représentant d’être entendu par le collège ; - des délais de réponse encadrés ; - une nouvelle prise de position formelle notifiée au contribuable. L’administration doit faire connaître la position du collège dans les trois mois à compter de cette date. A défaut, la société pourra se prévaloir d’une prise de position favorable implicite10. 2 Commentaires administratifs de la réforme de la procédure de répression des abus de droit L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L 64 et L 64 A du LPF. La refonte de cette procédure a pour effet de préciser la définition de l’abus de droit, d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (article 1729 du Code général des impôts), de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (article 1754 V 1 du Code général des impôts) et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du Code général des impôts). Les dispositions relatives à la procédure de l’abus de droit fiscal s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions concernant le comité entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009 concernant sa composition. L’administration fiscale commente cette réforme dans trois instructions récentes en date du 9 septembre 2010. Une première instruction (BOI 13 L-9-10) rappelle les principes généraux de cette procédure en commentant les nouveaux principes applicables résultant de la réforme. Des précisions générales sont apportées sur la définition de l’abus de droit, les majorations applicables, la solidarité de paiement des pénalités ainsi que sur le comité consultatif pour la répression des abus de droit (composition, règles de fonctionnement…). Les commentaires sur les modifications apportées aux dispositions concernant la majoration pour abus de droit et la solidarité de paiement des pénalités en cas d’abus de droit figurent dans le BOI 13 N-3-10. Par ailleurs, les commentaires sur la composition, le fonctionnement, la dénomination et la procédure suivie devant le comité de répression des abus de droit se trouvent désormais dans le BOI 13 M-2-10. 2.1 Nouvelles règles Désormais, la procédure de l’abus de droit fiscal concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre indifféremment lorsque la situation constitutive de l’abus porte sur l’assiette, la liquidation de l’impôt ou son paiement. La nouvelle définition de l’abus de droit (précédemment rappelée - confère supra 1.2.2) couvre les situations de fictivité juridique et de fraude à la loi. En pratique, 10 14 BOI 13 L-11-10, n° 379 Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : la fictivité juridique est constituée par la différence objective existant entre l’apparence juridique créée par l’acte en cause et la réalité, en particulier économique, sous-jacente à cet acte. Tout comme avant la réforme de l’abus de droit, les actes que l’administration peut écarter en démontrant un abus de droit sont des actes écrits ou non écrits (bail verbal, …) qu’ils soient unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux : il s’agit en pratique de tout document ou fait (fait juridique matérialisant une volonté) qui manifeste l’intention de son auteur et produit des effets de droit. L’administration11 indique par ailleurs que les décisions susceptibles d’être prises en compte pour établir une fraude à la loi s’entendent de celles qui vont au-delà du simple commentaire de la norme et qui de ce fait créent du droit. Il en résulte que les instructions administratives publiées au BOI ne sont pas constitutives de décisions au sens de l’article L. 64 du LPF, dans la mesure où elles ont en principe pour seul objet de commenter la norme (loi, décret ou arrêté) et donc qu’elles ne créent pas du droit. Toutefois, il peut en être différemment des instructions dont les dispositions outrepassent le commentaire et comportent ainsi une interprétation qui ajoute à la norme : dans l’hypothèse où un contribuable fait une application littérale d’une telle instruction à l’encontre des objectifs poursuivis par son auteur, la procédure de l’abus de droit fiscal est susceptible de s’appliquer. En conséquence, la doctrine administrative antérieure est rapportée (DB 13 L 1531 n° 29 du 1er juillet 2002). Les décisions administratives entrent dans le champ de l’abus de droit lorsqu’elles sont de portée générale et comportent une interprétation favorable de la loi, telles les réponses ministérielles à des questions écrites des parlementaires ou les réponses à des représentants d’organisations professionnelles. Les précisions doctrinales apportées par l’administration fiscale dans les rescrits entrent également dans le champ de l’article L 64 du LPF. En revanche, les décisions individuelles ne peuvent en aucun cas servir de fondement à l’application de la procédure d’abus de droit fiscal. La procédure de l’abus de droit n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale dans le cadre de la procédure de rescrit « abus de droit », et que celle-ci n'a pas répondu dans un délai de six mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit. 2.2 Majoration pour abus de droit et solidarité de paiement des pénalités 2.2.1 Majoration pour abus de droit L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 introduit une gradation de la majoration applicable dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal en fonction du rôle tenu par le contribuable contrôlé dans les opérations constitutives de l’abus de droit. 11 BOI 13 L-9-10 n°15 et 16 Synthèse d’experts – décembre 2010 15 Par ailleurs, en cas d’abus de droit, le contribuable contrôlé est le redevable de l’intérêt de retard et de la majoration pour abus de droit, les parties à l’acte ou aux actes abusifs étant solidairement responsables de leur paiement avec ce contribuable. Alors que sous l’empire des anciennes dispositions, les rectifications opérées en application de la procédure de répression des abus droit donnaient lieu automatiquement à l’application d’une majoration de 80 %, cette majoration est désormais ramenée à 40 % si le service n’établit pas que le contribuable a eu l’initiative principale de l’opération litigieuse ou en a été le bénéficiaire principal. Désormais, deux taux sont susceptibles de s’appliquer : - 40 % dès lors qu’il y a abus de droit ; - 80 % si le service établit que le contribuable est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit. L’application de la majoration de 80 % nécessite donc une démonstration et une motivation étayées dans la proposition de rectification. Cette démonstration pourra être étayée par tous moyens, notamment par référence à des pièces saisies suite à une opération de visite et de saisie ou par référence aux fonctions et au rôle du ou des intéressés dans l’opération en cause. A défaut de cette démonstration, seule la majoration de 40% est applicable. Notion de bénéficiaire principal L’administration a apporté des précisions12 sur la notion de bénéficiaire principal. Dans tous les cas où le contribuable contrôlé est l’unique bénéficiaire de l’acte ou des actes écartés, le rehaussement de la majoration pour abus de droit de 40 à 80 % ne pose pas de difficulté. En cas de pluralité de bénéficiaires, la notion de bénéficiaire « principal » ou d’instigateur « principal » repose sur une appréciation qualitative des faits et a vocation à s’appliquer à tous les contribuables qui ont pris une part active dans le montage considéré comme abusif par l’administration. Le taux de pénalité de 40 % s’applique lorsque le contribuable s’est montré « passif » c’est-à-dire n’a pas initié le montage critiqué ou en a retiré un avantage de moindre importance que celui perçu par les autres personnes impliquées. Dans les situations où plusieurs personnes bénéficient des opérations abusives, l’appréciation du caractère principal du bénéficiaire d’un acte ne se limite pas au seul critère mathématique. Ainsi, face à deux associés, l’un détenant 50 % plus un des titres d’une société et son co-associé le solde, l’application de la majoration au premier des deux associés conduirait à une situation tout à fait inéquitable que n’a pu souhaiter le législateur. Ont ainsi été considérés comme les principaux bénéficiaires et les principaux instigateurs tous les participants à une opération abusive au sens de l’article L 64 du LPF bien que chacun soit actionnaire minoritaire dès lors que la mise en place de la filiale litigieuse ne trouve sa raison d’être que dans la participation de plusieurs associés minoritaires13. Le dispositif permet d’appliquer la sanction au taux de 40 % dès lors que certains bénéficiaires de l’opération critiquée n’en retirent qu’un avantage fiscal minime attestant ainsi de l’absence d’intentionnalité dans la manœuvre constatée. Bien entendu, si le ou les bénéficiaire(s) « secondaire(s) » de l’opération litigieuse sont à l’initiative du 12 13 16 BOI 13 N-3-10, n°5 CE n° 295358 du 27 juillet 2009 Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Synthèse d’experts – décembre 2010 Les dernières nouveautés en matière de garantie des contribuables et d’abus de droit Fiscal Vos notes et remarques : montage critiqué et sous réserve que l’administration en fasse la démonstration dans la proposition de rectification qui leur est adressée, les droits sont assortis de la majoration de 80%. 2.2.2 Solidarité de paiement La modification de l’article 1754 V 1 du Code général des impôts a pour effet de rétablir le contribuable dans sa qualité de redevable des pénalités, dont la majoration pour abus de droit, les parties à l’acte ou aux actes constitutifs de l’abus de droit étant solidairement responsables de leur paiement avec ce contribuable. Peu importe que le contribuable contrôlé soit ou non partie aux actes que l’administration écarte dans le cadre de la démonstration d’un abus de droit. 2.3 Comité de l’abus de droit L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 a modifié l’article 1653 C du code général des impôts pour ouvrir la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable). Des règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité sont prévues à l’article 1653 D du Code général des impôts. La procédure suivie devant le comité est complétée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire prévu à l’article 1653 E du Code général des impôts. Le comité consultatif pour la répression des abus de droit devient le « comité de l’abus de droit fiscal ». L’administration indique14 que lorsque le Comité est saisi, le contribuable et l’administration sont invités par le président à présenter leurs observations dans le cadre d’un débat oral et contradictoire. Le contribuable conserve la possibilité de ne pas se présenter ou de se faire représenter. 14 Notamment BOI 13 L-9-10, n°28 Synthèse d’experts – décembre 2010 17