221/98 : Alfred B. Cudjoe / Ghana Les Faits Griefs Procédure devant

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221/98 : Alfred B. Cudjoe / Ghana Les Faits Griefs Procédure devant
221/98 : Alfred B. Cudjoe / Ghana
Les Faits
1. Le requérant est un citoyen ghanéen, précédemment employé à l'Ambassade du Ghana à
Conakry, Guinée.
2. Il allègue la résiliation abusive de son contrat en tant que traducteur- secrétaire bilingue à ladite
Ambassade, par lettre datée du 24 juin 1994.
3. Il soutient avoir été licencié sur la base d'un rapport produit par les autorités guinéennes, le
décrivant comme le cerveau d'une attaque contre la Chancellerie du Ghana et les bureaux de la
compagnie aérienne, Ghana Airways à Conakry, perpétrée par des résidents ghanéens furieux. Le
requérant réfute cette accusation.
4. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas eu l'occasion de saisir une instance d’appel avant d'être
renvoyé pour les motifs susmentionnés.
5. Le requérant a produit une décision rendue par la « Commission on Human Rights and
Administrative Justice » du Ghana, daté du 18 mai 1997, stipulant que le licenciement sans indemnité
du demandeur, M. Alfred Cudjoe, était nul et que ce dernier avait droit à certaines compensations.
6. Il soutient par ailleurs que le Ministre des Affaires étrangères a refusé de donner suite à cette
décision.
7. Il a envoyé une copie de ladite décision à la Commission.
Griefs
8. Le requérant allègue la violation des articles 7, 4 et 15 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
Procédure devant la Commission
ème
9. A la 24
session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, la Commission a
décidé de se saisir de la communication et a demandé au requérant de lui fournir de plus amples
informations quant à l'épuisement des voies de recours internes.
10. Le 26 novembre 1998, des lettres ont été envoyées aux parties pour les informer de la décision
de la Commission.
ème
11. Au cours de la 25
session tenue à Bujumbura (Burundi), du 26 avril au 5 mai 1999, la
Commission s’est penchée sur la question de la recevabilité de la communication.
Le Droit
La Recevabilité
12. Aux termes des dispositions de l' article 56(5) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, "les communications [....] reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et
des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
... être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale..."
13. La Commission Africaine constate que le requérant, bien qu’ayant versé au dossier la décision
rendue en sa faveur par la Commission ghanéenne des Droits de l’Homme, ne lui donne aucune
ème
indication (malgré la demande qui lui a été faite en ce sens à l’issue des délibérations de sa 24
session) quant à la procédure qu’il aura suivie devant les tribunaux.
14. Car il convient de le préciser, les recours internes dont fait mention l' article 56(5) ci-dessus
s’entendent des recours introduits devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ; ce que la Commission
ghanéenne des Droits de l’Homme n’est manifestement pas. Du point de vue de la Commission
Africaine, la saisine de cette instance peut se ramener à un recours gracieux préalable et devrait en
principe, eu égard à l’absence de réaction de l’employeur, se prolonger par une action devant les
tribunaux.
Par ces motifs, la Commission
En application des dispositions susmentionnées de la Charte, déclare la communication irrecevable
pour non épuisement des recours internes.
Bujumbura, 5 mai 1999.