LES PROFESSIONS JURIDIQUES CONFRONTÉES À L

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LES PROFESSIONS JURIDIQUES CONFRONTÉES À L
LES PROFESSIONS JURIDIQUES CONFRONTÉES À L'UNION
EUROPÉENNE : L'EXEMPLE DES AVOCATS ET DES NOTAIRES
Document réalisé par :Clément Almero et Anne-Émeline Colas, promotion « Christian
Noyer », Master 2 « Droit de l’Union européenne, droit de l’OMC » 2012-2013 de
l’Université de Rennes 1
À l'exception des avocats, le droit de l'Union ne réglemente pas les conditions d'exercice des
professions juridiques. Ces dernières sont généralement réglementées au niveau national.
Bien qu'il existe des similitudes naturelles entre elles, ces dispositions nationales diffèrent
considérablement d'un pays à l'autre car elles reflètent la perpétuation de traditions souvent
anciennes.
Source : https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr.do
LES AVOCATS :
Qu'il soit engagé par un particulier, par une entreprise ou par l'État, l'avocat est tout à la fois le
conseiller de confiance et le représentant du client, un professionnel respecté par les tiers et un
acteur indispensable à la bonne administration de la justice. En incarnant tous ces aspects,
l'avocat qui sert fidèlement les intérêts de son client et en protège les droits remplit également
le rôle d'avocat de la société, qui consiste à anticiper et à prévenir les conflits, à veiller à ce
que ces derniers soient résolus conformément aux principes reconnus en droit civil, public ou
pénal et en tenant dûment compte des droits et intérêts, à favoriser le développement du droit,
et à défendre la liberté, la justice et l'État de droit.
Dans le cadre de leur activité, les avocats doivent obéir aux organisations ou autorités
professionnelles de leur État membre - les barreaux - qui sont chargés d'édicter les règles de
déontologie et d'assurer la discipline dans la profession.
Le droit de l'Union ne réglemente les conditions d'exercice d'aucune profession juridique.
Toutefois, une directive de 1998 énonce les conditions auxquelles un avocat ayant acquis sa
qualification dans un État membre peut exercer sa profession à titre permanent dans un autre
État membre.
Au niveau de l'Union, les avocats sont représentés par le Conseil des barreaux européens
(CCBE) – une association internationale sans but lucratif fondée en 1960. Il assure la liaison
entre les barreaux nationaux de l'UE et d'Europe pour toutes les questions d'intérêt mutuel
relatives à l'exercice de la profession d'avocat.
Source : https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr.do
La directive 98/5/CE s’applique tant aux avocats exerçant à titre indépendant qu’à ceux
exerçant à titre salarié dans l’État membre d’origine ou dans l’État membre d’accueil.
Après au moins trois ans d’activité effective et régulière dans l’État membre d’accueil,
l’avocat est présumé avoir acquis l’aptitude nécessaire pour s’intégrer complètement dans la
profession d’avocat de cet État membre. En revanche, si son activité n’a pas porté sur le droit
de l’État membre d’accueil, ni sur le droit de l’Union, il est soumis à une épreuve d’aptitude
portant sur le droit de la procédure et la déontologie de l’État membre d’accueil.
Source :http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_i
nternal_market/l23023_fr.htm
LES NOTAIRES :
Les notaires sont des officiers publics (l'État leur délègue une partie de la puissance publique
pour leur permettre d'accomplir des missions de service public) exerçant leurs fonctions dans
le cadre d'une profession indépendante.
Ils sont liés par le secret professionnel. Les conditions de nomination des notaires sont
analogues à celles des magistrats et, tout comme ces derniers, ils sont soumis aux principes
d'indépendance, d'inamovibilité, d'impartialité, de force probante et d'opposabilité dans
l'accomplissement de leurs actes, ainsi qu'à la tutelle du ministère de la justice.
Dans l'Union européenne, près de 35 000 notaires sont au service du citoyen dans les 21 États
membres cités ci dessous.
Dans les rapports avec les institutions européennes, les notaires sont représentés par le
Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE), créé en 1993. Le CNUE représente les
notariats de tous les États membres de l'Union où le rôle de notaire existe: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie et Slovénie. La Croatie a un statut d'observateur.
Source : https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr.do
Bruxelles, 22 mars 2012 - La Commission a décidé aujourd'hui de classer les procédures
d'infraction contre la Belgique et le Luxembourg concernant la condition de nationalité pour
l'accès à la profession de notaire. Les procédures contre l'Allemagne, la France et l'Autriche
ont été classées en février. Ces États membres qui avaient été condamnés par la Cour de
Justice dans ses arrêts du 24 mai 2011 ont mis fin à cette discrimination en modifiant leur
législation.
La Commission a aussi décidé de classer les procédures d'infraction contre la Lituanie et
Malte qui ont aussi mis fin à leur condition de nationalité pour les notaires.
Source :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-291_fr.htm
L'attendu 52 de l'arrêt du 24 mai 2011 pose que « La liberté d’établissement reconnue aux
ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre comporte notamment
l’accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la
législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants (…).
En d’autres termes, l’article 43 CE interdit à chaque État membre de prévoir dans sa
législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s’y établir, des conditions
d’exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants. »
Et l'attendu 53 conclu que « L’article 43 CE vise ainsi à assurer le bénéfice du traitement
national à tout ressortissant d’un État membre qui s’établit dans un autre État membre pour y
exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité
résultant des législations nationales en tant que restriction à la liberté d’établissement ».
Source:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115788&mode=req&pageI
ndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=libert%25C3%25A9%2Bd%2527%25C3%25A9tablis
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