Colloque 21-12-2011 - Présentation CGEEpopulaire

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Colloque 21-12-2011 - Présentation CGEEpopulaire
Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles (CGEE)
Rue du Grand Duc, 58
1040 Bruxelles
E-mail : [email protected]
Le pour et le contre de la libéralisation à Bruxelles – Perspectives futures
I. Présentation de la Coordination Gaz-Electricité-Eau de Bruxelles (CGEE)
Depuis 1983, la Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles (CGEE) regroupe des représentants des
organisations sociales et culturelles comme le MOC, les Equipes Populaires, les Equipes d’Entraide
Saint Vincent de Paul – A.I.C. Belgique, Services Sociaux des Quartiers 1030, Espace Téléservice,
le Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, Convivence, le Centre de planning familial inforfemmes, le Collectif Solidarité contre l’Exclusion, la FCSS…, ainsi que des personnes individuelles
( travailleurs sociaux, mandataires politiques, militants syndicaux de la CSC et de la FGTB, …).
Cette association de fait pluraliste et groupe de pression politique veut rendre effectifs les droits à
l’éclairage, au chauffage et à l’utilisation de l’eau pour tous indépendamment de leurs revenus.
La CGEE siège au Conseil Général de la CREG et au Conseil des Usagers de l’électricité et du gaz
en Région de Bruxelles-Capitale.
Elle contribue avec le Collectif Solidarité contre l'Exclusion, la CSC et la FGTB de Bruxelles au
fonctionnement d'Infor Gaz Elec qui aide les gens dans leur choix du fournisseur le plus avantageux
en fonction de leur situation, les informe sur leurs droits et les aide à les faire valoir.
Elle soutient également un réseau de vigilance avec les travailleurs sociaux des CPAS et privés.
Elle peut ainsi récolter des informations sur les réalités de terrain et l’application des législations
régionales concernant l'accès des ménages à l'énergie, utiles à son travail de fond et aux décideurs
politiques.
II. Le secteur du gaz et de l’électricité avant la libéralisation
A. Pour le secteur de l’électricité
1. Cadre général
Avant la libéralisation du secteur de l’électricité, celui-ci est fortement intégré.
En effet, la production d’électricité n’est soumise à aucun monopole, mais se trouve, dans les
faits, entre les mains d’Electrabel et de la Société coopérative de production d’électricité (SPE)
réunies au sein de la Coordination de la production et du transport d’énergie électrique (CPTE) pour
95 %.
Le réseau de transport appartient à la CPTE et est géré par Electrabel.
La distribution et la fourniture constituent un monopole de droit aux mains des communes, du
moins en ce qui concerne les clients "basse tension"(les ménages) pour l’ensemble des produits
électriques. La distribution est ainsi assurée par des régies communales, des intercommunales pures
(Interrégies) et des intercommunales mixtes (Intermixt), associant les communes et Electrabel.
Electrabel assure donc la production de l’électricité, gère le réseau de transport et est associée à la
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distribution et à la fourniture dans les intercommunales mixtes dont elle assume la gestion
quotidienne.
Ces régies et ces intercommunales ne constituent pas un service public au sens propre mais sont
soumises aux grands principes :
- la loi du changement (il s’agit de règlements de fourniture imposés unilatéralement et pas de
véritables contrats);
- la loi de la continuité du service;
- la loi d’égalité de traitement des usagers (la péréquation tarifaire est l’application de ce principe).
La péréquation tarifaire réside dans le fait que le client paye le même prix quel que soit le lieu où il
habite. Les coûts plus élevés induits par la dispersion de l’habitat dans les régions rurales sont
compensés par les coûts moins élevés dans les régions urbaines.
Les producteurs élaborent un plan d’équipement devant assurer la satisfaction des besoins
électriques pour 10 ans. Ce plan est soumis, pour avis, au Comité national de l’énergie et doit être
approuvé par le ministre des Affaires économiques.
La distribution et la fourniture d’électricité sont encadrées par les avis et les recommandations du
Comité de contrôle de l’électricité et du gaz (CCEG) où participent les partenaires sociaux en
matière de règlements de fourniture, de tarifs et de mesures sociales. Ces règlements doivent être
approuvés par les autorités publiques compétentes.
Des législations régionales règlent les modalités du traitement du contentieux par les ordonnances et
décrets.
2. Les obligations de service public
L’intérêt général est aussi rencontré par l’imposition d’obligations de service public.
Pour la production, on retrouve, à côté du plan d’équipement :
- l’obligation d’un approvisionnement minimal du pays en cas de troubles;
- la tarification pour l’énergie primaire;
- l’obligation de rachat de l’énergie aux autoproducteurs;
- l’aide extra-tarifaire aux énergies renouvelables.
Les obligations pour le transport portent essentiellement sur :
- le plan de développement du réseau de transport;
- l’obligation d’un approvisionnement minimal du pays en cas de troubles.
C’est au niveau de la distribution que se concentre la majorité des OSP :
- la mise à disposition d’une puissance électrique compte tenu des diverses tolérances techniques
concernant la tension et la fréquence;
- la tarification dans le respect des prescriptions légales et compte tenu des recommandations du
Comité de contrôle;
- l’information de la clientèle sur la tarification et le barème des interventions demandées;
- l’application d’un tarif social spécifique;
- l’application d’une procédure particulière en cas de non-respect du délai de payement;
- le droit à une fourniture minimale d’électricité pour des catégories socialement définies
(minimexés, handicapés, personnes âgées …);
- l’obligation d’un approvisionnement minimal du pays en cas de troubles;
- l’obligation de respecter des procédures particulières avant coupure;
- la création d’un fonds d’entraide, l’affectation de ressources pour des mesures sociales et pour
l’URE;
- l’obligation de rachat de l’énergie aux auto-producteurs;
- l’aide extra-tarifaire aux énergies renouvelables.
Les Régions aussi ont adopté des dispositions relatives à la fourniture minimale d’électricité.
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En effet, la régionalisation du pays a amené le transfert vers les Régions de compétences fédérales.
Les Régions et l’Etat doivent se concerter et peuvent établir des accords de collaboration.
Ce système arrange tout le monde : les partenaires sociaux garantissent un prix de l’électricité
favorable à l’industrie. Le secteur engrange des bénéfices considérables et les investissements sont
pris en charge par la collectivité. Les intérêts des travailleurs du secteur sont largement pris en
compte. Les communes en tirent de grandes ressources. La sécurité d’approvisionnement en
quantité et en qualité est largement assurée. Et les intérêts des consommateurs domestiques sont
pris en compte par les syndicats, tiraillés entre les intérêts des travailleurs du secteur et de
l’industrie et ceux des consommateurs qui sont leurs affiliés. Certes, le prix est nettement supérieur
à celui des pays voisins. Mais les mesures sociales sont, elles aussi, largement supérieures à celles
des autres pays et leur coût est pris en charge par l’ensemble des consommateurs.
B. Pour le secteur du gaz
Les mêmes mécanismes de verticalité jouent au niveau du gaz.
L’achat et le stockage de gaz sont un quasi monopole de la société Distrigaz, qui contrôle aussi
le transport.
La distribution et la fourniture sont un monopole des intercommunales pures et mixtes (dont la
gestion journalière appartient à Distrigaz).
Les OSP sont comparables, excepté que le raccordement au gaz n’est pas accessible sur tout le
territoire.
Les mesures sociales sont du même ordre, sauf qu’il n’y a pas de fourniture minimale comme en
électricité (pour des raisons techniques).
C. Conclusion
Avant la libéralisation, le prix de l'électricité et du gaz est donc induit par la mainmise (directe ou
indirecte) d’un acteur unique sur tout le secteur (Electrabel ou Distrigaz).
Cet acteur est régulé toutefois par le Comité de contrôle et par les autorités publiques.
L'avantage réside dans la péréquation et les subsides croisés : les secteurs peu rentables sont
financés par les secteurs plus rentables.
Notons quand même qu'en réalité, les subsides croisés ont plutôt favorisé les clients industriels.
Quant à la péréquation, telle qu'appliquée, elle alignait les prix à partir de la situation de la région la
plus défavorisée en terme de coûts et permettait uniquement aux régions les plus favorisées
d’augmenter leurs prix. Le défaut majeur est de masquer un monopole privé de fait par un
monopole public communal.
Le CPAS joue un rôle central pour assurer l’accès effectif à l’énergie.
Dans ce contexte le combat de la CGEE a été d’éviter les coupures de gaz et d’électricité
unilatérales en exigeant le recours à un juge ou à une instance juridictionnelle avant de procéder à la
coupure et de prévoir un minimum d’électricité en cas de problème de payement (limiteur de
puissance) et d’obtenir un maximum de mesures sociales (tarif social spécifique, plans de payement
raisonnables, fonds Vande Lanotte). Elle préconisait par ailleurs des solutions collectives tarifaires
comme la tarification solidaire et progressive.
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III. La libéralisation du secteur du gaz et de l’électricité
A. Cadre général
L’électricité et le gaz, considérés comme des produits stratégiques, sont devenus, par la loi du
marché, de simples matières premières.
On va désormais dissocier la production, le transport, la distribution et la fourniture de
l’électricité et du gaz.
L’option prise consiste à libéraliser complètement la production et la fourniture de l’électricté
et du gaz.
Le transport et la distribution sont assurés par des gestionnaires de réseau indépendants et les
prix sont régulés (la tarification du transport et de la distribution concernent plus ou moins 40% du
montant total de la facture). Le contrôle et la régulation de ces tarifs sont effectués par la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG). Ils doivent correspondre aux coûts
plus une marge bénéficiaire et inclure la possibilité de développer correctement les réseaux;
certaines dépenses peuvent être refusées par la CREG si celle-ci les juge injustifiées.
Les tarifs du transport (assuré par Elia pour l’électricité et Fluxys pour le gaz) restent les mêmes
partout en Belgique, mais il n’y a plus de péréquation au niveau de la distribution et les prix
dépendent de l’intercommunale.
La production et la fourniture sont entièrement libres et répondent désormais à la loi de l’offre et
de la demande.
Tous les consommateurs sont devenus éligibles (ils peuvent choisir librement leur fournisseur).
B. Obligations de service public
Des obligations de service public sont toutefois maintenues et parfois même renforcées en matière
de production, de transport, de distribution et de fourniture. Elles dépendent de la volonté des
autorités publiques compétentes, dans le respect des directives européennes. Les règles de ces
obligations doivent être transparentes, non-discriminatoires, proportionnelles aux objectifs
poursuivis.
Elles ne peuvent entraver le fonctionnement du marché. Notons que leur contenu et leur
financement gagneraient à être précisés et garantis.
Les OSP sont renforcées, en principe, en ce qui concerne les matières sociales et
environnementales. En revanche, la régularité est plus difficile à assurer et la sécurité
d’approvisionnement aura un prix que le consommateur sera libre d’accepter ou de refuser. Il est
prévu un plan indicatif décennal pour la production et un plan de développement du réseau de
transport. Ceux-ci sont soumis à un avis obligatoire des instances de défense de l’environnement.
Le service universel a été reconnu comme une OSP. Il s'agit d'assurer l’accès à une fourniture
suffisante d’électricité à un prix abordable, quel que soit l’endroit où l’on habite. Avec la
libéralisation, des risques sont à prévoir qui n'existaient pas jusqu'ici : risques de défaillance ou de
faillite des fournisseurs par exemple.
La représentation des consommateurs en tant que tels, a été acquise au sein du Comité de contrôle
de l’électricité et du gaz (CCEG). En effet, sa composition est élargie aux représentants
d’associations de consommateurs (grands et petits) et d’associations environnementales et ce, au
niveau du Conseil général de la CREG et des organes régulateurs régionaux (Commission wallonne
pour l’électricité, BRUGEL pour la régulation à Bruxelles et Conseil des Usagers pour la
représentation des usagers).
Le gestionnaire du réseau de transport (GRT) fédéral pour l’électricité a été désigné. Il s’agit
d’ELIA, dont le capital appartient pour 70 % à Electrabel et pour 30 % à PUBLI T (société qui
regroupe les communes). Pour le gaz, il s’agit de FLUXYS.
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Les administrateurs sont indépendants par rapport aux producteurs, aux fournisseurs et aux
distributeurs.
Les intercommunales (éventuellement regroupées, comme à Bruxelles au sein de SIBELGA) se
reconvertissent en gestionnaires de réseau de distribution (GRD). Elles sont indépendantes par
rapport aux producteurs et aux fournisseurs et doivent rester majoritairement aux mains du secteur
public. Leurs activités de fourniture pour les clients non-éligibles (les clients n’ayant pas choisi de
nouveau fournisseur ou n’ayant pas trouvé de fournisseur sont fournis par Electrabel en tant que
fournisseur par défaut à Bruxelles) doivent être séparées de leurs activités de distribution et assurées
par des filiales ou des sociétés créées par elles ou avec leur participation financière. Des sociétés
indépendantes (METRIX à Bruxelles) ont été mises sur pied pour relever les compteurs afin que
tous les fournisseurs soient traités sur le même pied.
La fourniture dépend des contrats conclus librement entre les fournisseurs et les acheteurs selon le
droit commercial classique et ne peut être réglementée que par la fixation d’un prix maximum ou
des règles imposées par les autorités compétentes.
C. Quels effets peut-on attendre sur les prix ?
Une meilleure régulation du réseau de transport et des réseaux de distribution devrait permettre de
faire baisser les prix du transport et de la distribution.
La CREG a d’ailleurs fait diminuer les tarifs des gestionnaires de réseau et a l’intention de mettre
en place une politique programmée de baisse des tarifs du transport et de la distribution tout en
assurant la rentabilité du secteur. Celui-ci conteste toutefois les mesures tarifaires prises par la
CREG. Il a entamé des procédures judiciaires, alléguant que ces mesures mettaient en danger la
rentabilité du secteur et empêcheraient les investissements nécessaires !
Les prix de la production et de la fourniture dépendent des rapports de force des parties et des
bienfaits escomptés de la concurrence.
D. Une véritable concurrence ?
Mais la concurrence va-t-elle pouvoir s’installer ? Les acteurs historiques (tel Electrabel)
jouissent de la connaissance du réseau et des clients. Ils sont présents ou disposent, en tout
cas, de liens privilégiés avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution.
La concurrence pourra difficilement venir de l’étranger à cause du manque d’interconnexions avec
les réseaux extérieurs.
Les expériences étrangères montrent que peu de clients changent de fournisseur.
Les nouveaux fournisseurs doivent faire baisser les prix mais ont des difficultés à s’implanter
sur le marché. Les fournisseurs historiques peuvent casser les prix en cas de nécessité et ont
des excuses pour faire monter les prix et diminuer les coûts de personnel (à cause de la perte
des avantages - supposés ou non - de la fin du monopole).
Les consommateurs peuvent conclure des contrats avec différents fournisseurs et doivent
choisir le meilleur rapport qualité-prix tenant compte de leurs besoins et de leurs conditions
spécifiques. Ils doivent pour cela recueillir les informations afin de pouvoir comparer les
différentes offres des fournisseurs et choisir celle qui leur semble la meilleure.
En Flandre où la libéralisation est appliquée pour les clients domestiques depuis juillet 2003, le
prix dépend fort du prix de la distribution (fixé par l’intercommunale) et des contrats conclus
avec les différents fournisseurs (contrats tout compris, consommation, heures d’utilisation,
indexation ou non du prix).
Mais les prix pratiqués par les fournisseurs liés au producteur historique sont tous plus élevés
que ceux pratiqués par les autres fournisseurs. Ces prix plus favorables pourront-ils être
maintenus dans la durée ou bien vont-ils augmenter dès que les fournisseurs auront conquis
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les marchés ? Peu de consommateurs ont changé de fournisseur, vu la difficulté de trouver de
bonnes informations et les risques encourus en cas de mauvais choix.
En outre, les prix sont très volatils et varient rapidement mais avec une tendance plus
marquée vers la hausse.
Aux prix de l’énergie se sont ajoutés les coûts qui étaient auparavant pris en charge par le
secteur, comme ceux de l’éclairage public (sauf à Bruxelles) et des redevances des communes.
Ces coûts doivent être compensés par d’autres mesures financières qui touchent le consommateur
en finale. L’expérience anglaise montre que les tarifs ont fortement baissé à cause de la
diminution du prix de la distribution et de phénomènes liés aux investissements du passé et du
futur. Mais l'on constate que les investissements rémunérés se font avec retard, au détriment
de la sécurité d’approvisionnement.
En fait, les producteurs et les fournisseurs continuent à être liés et les sociétés intégrées
verticalement restent maîtresses du marché y compris des prix à n’importe quel stade de son
organisation.
Un accord a été conclu avec les fournisseurs et un service de médiation fédéral a été créé pour
garantir aux consommateurs le respect de leurs droits par un encadrement du marché en matière
notamment de contrat, de prix, de contentieux, d’établissement des factures, d’interruption de
fourniture,...
E Maîtrise des prix
Aussi par la loi du 9 janvier 2012 : le gouvernement fédéral a chargé la CREG de faire
l'inventaire des différentes formules tarifaires des prix variables y compris les formules
d'indexation. A partir du 1er avril 2012, les fournisseurs doivent justifier auprès de la CREG
leurs augmentations tarifaires (qui ne peuvent plus avoir lieu qu'une fois par trimestre) en
montrant qu'ils ont bien appliqué les formules d'indexation avant que celle-ci ne les approuve.
Ils devront également justifier les augmentations.
Les augmentations décidées par les fournisseurs de leur propre initiative hors indexation doivent
au préalable être soumises à la CREG qui en étudiera le bien-fondé en les comparant avec les
prix des autres pays européens et pourra les refuser.
La loi du 29 mars 2012 a en outre gelé les prix des contrats à prix variable à partir du 1er
avril 2012 jusqu'en décembre 2012 et les tarifs de distribution ainsi que les taxes sont
également bloqués jusqu'en 2014. Cela permettra au gouvernement d'étudier la situation et de
prendre les mesures structurelles nécessaires pour que les prix diminuent en comparaison
avec les prix dans les autres pays européens. Les contrats à prix fixe pourraient également
être encadrés.
On pourrait examiner la possibilité d’une tarification progressive à certaines conditions
notamment à l’occasion de la régionalisation de la compétence du tarif des gestionnaires des
réseaux de distribution. On pourrait limiter la possibilité d’augmenter les prix par les
fournisseurs à une seule date dans l’année et fixer les périodes de la journée où les
fournisseurs peuvent varier leurs prix dans leurs propositions contractuelles.
F. Intérêt de choisir un bon fournisseur
Il est toutefois démontré qu’il y a un grand intérêt pour les consommateurs de faire un choix
de fournisseur et de choisir ce qui est pour eux le meilleur contrat. Cela peut amener un
avantage qui est équivalent au coût de la consommation de 1 à 2 mois pris sur base annuelle et
ce gain augmente d’année en année (50 % en 3 ans).
Or peu de gens ont choisi un fournisseur commercial et beaucoup à Bruxelles sont restés chez
Electrabel comme fournisseur par défaut ou au mieux ont pris un contrat commercial chez
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Electrabel.
Il y a donc bien lieu de développer des services comme Infor Gaz Elec pour accompagner les
gens dans leur choix et leur changement de fournisseur et de mener une campagne d’information
et de formation du public notamment précaire ainsi que des associations d’éducation
permanente avec des moyens leur permettant d’inciter et d’aider les gens à faire ces
démarches de façon opportune tout en veillant à ce que le langage réglementaire et technique
des acteurs reste le plus compréhensible possible pour l’ensemble de la population.
G. Un tarif social spécifique
On peut acter avec satisfaction que le Tarif social spécifique soit resté le même pour l’ensemble
du pays et soit réellement devenu un des plus bas du marché.
Il faudra rester vigilant pour que cela reste vrai à l’avenir en veillant notamment si nécessaire à la
sécurité juridique du texte qui donne la définition la plus large des catégories de bénéficiaires.
Il faudrait davantage tenir compte des revenus dans la définition des bénéficiaires.
Il ne faut pas que la régionalisation du tarif des gestionnaires de réseau de distribution attendue pour
2014 mette le mécanisme du calcul de celui-ci en péril (il est en effet basé sur la différence
entre les tarifs de distribution les plus élevés et le plus bas).
H. Fonds Vande Lanotte
Le CPAS joue encore un rôle central dans la problématique par la loi du 04/09/2002 visant à
confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la
fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies, qui conforte le CPAS dans sa mission
de guidance face aux consommateurs en difficulté de paiement de gaz et d’électricité.
Elle confiait aux CPAS une nouvelle mission légale : l’accompagnement des personnes qui ont
notamment des difficultés de paiement de leurs factures de gaz et d’électricité ainsi qu’un
soutien financier consistant dans le paiement partiel ou total de factures. Cet accompagnement
en faveur des clients en difficulté comprenait la négociation de plans de paiement et la mise en
place d’une guidance budgétaire.
La volonté du législateur fédéral fut clairement de ne pas limiter le bénéfice du fonds aux
seules personnes qui éprouvent des difficultés à payer leur facture de gaz ou d’électricité. Le
Ministre de l’intégration sociale répéta que le but du fonds est de résorber l’endettement
global d’une personne. Le CPAS peut donc choisir de payer une autre dette que la dette
d’énergie comme les factures d'eau quand le fonds de l'eau est épuisé.
Mais il faudrait clarifier la législation car malgré le fait que la loi ait été édictée il y a dix ans,
il existe encore trop souvent des informations contradictoires sur les règles de fonctionnement
du fonds, ses conditions d'activation et sur le type de dépenses éligibles. L'élargissement des
missions du fonds, l'ouverture des conditions d'accès et les possibilités d'interventions laissées
à l'appréciation des CPAS sont autant d'éléments qui contribuent à semer le doute.
I. Six antennes locales de la Maison de l’Energie (ME)
Les communes et les CPAS pourront jouer un rôle déterminant dans les antennes locales mises
en place dans les 6 zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale pour aider les gens par
un accompagnement personnalisé en matière d'URE, de travaux économiseurs d’énergie,
d'audits, d'accompagnement à la recherche de financement (prêts verts, primes Energie, …),
de choix d'un entrepreneur, d'accompagnement des travaux,... Ces antennes devront
collaborer avec les associations, Habitat et Rénovation, Credal et Infor Gaz Elec (qui tiendra
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une permanence hebdomadaire dans chaque antenne locale pour aider les gens dans leur
choix de fournisseurs, leurs problèmes de factures et de relations avec les fournisseurs et
SIBELGA, …). Il faudra veiller à ce que les locataires puissent également être aidés par ces
antennes et puissent également profiter des prêts verts, primes Energie, Fonds de Réduction
du Coût global de l’Energie, …
IV. L’ordonnance bruxelloise de 2006
L’ordonnance relative à la libéralisation du secteur du gaz et de l’électricité pour les ménages
en 2007 a été votée au Parlement en décembre 2006 et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier
2007.
La Coordination Gaz-Electricité-Eau de Bruxelles a suivi très attentivement l’élaboration de ce
texte et a donné à plusieurs reprises son avis aux rédacteurs du texte.
On peut juger ce texte favorablement puisque les mesures sociales acquises de haute lutte ont été
maintenues voire renforcées dans le contexte de la libéralisation et ce n’est pas rien !
Nous avons certainement contribué à ce que la solution du compteur à budget ne soit pas
retenue comme solution pour garantir un droit minimal en fourniture d’électricité et de gaz
contrairement à ce qui se passe en Flandre et en Wallonie.
Nous avons pu aussi maintenir le recours final au juge de paix avant toute coupure d’électricité
et obtenir que cela soit aussi le cas en gaz (la compétence du juge de paix est étendue à l’ensemble
des contentieux quel que soit le montant de la dette).
La période hivernale est portée à six mois pour la non-coupure du compteur de gaz et
introduite en électricité; la décision se prend au cas par cas et dépend du juge ou du CPAS, ce
qui constitue un recul en gaz où précédemment l’interdiction de coupure était valable pour
tous mais limitée à trois mois et où la décision de coupure ne relevait pas du juge. Cette
période hivernale peut être prolongée par le Gouvernement au-delà du 31 mars si le climat le
demande. Le texte initial a été même amélioré en ce sens que le CPAS peut forcer le
gestionnaire de réseau à fournir le client pendant cette période si la dignité humaine le
commande même si les compteurs étaient fermés, ce qui n’était pas le cas.
L’ordonnance prévoit que tous les fournisseurs doivent faire offre de prix à tous les clients qui en
font la demande et ne peuvent le refuser qu’à des clients qui ont encore des dettes impayées
vis-à-vis de lui et que ces offres doivent être non-discriminatoires et comparables. Les
contrats doivent avoir une durée minimale de trois ans en ce qui concerne les fournisseurs et
les clients doivent pouvoir résilier leur contrat sans frais après un préavis de deux mois. Le
préavis est maintenant d’une durée d’un mois suite à une nouvelle loi fédérale.
L’ordonnance comporte des mesures de protection pour l’ensemble des clients et des obligations de
l’ensemble des fournisseurs vis-à-vis de ceux-ci.
En cas de non-payement d’une facture, le fournisseur doit respecter toute une procédure
(rappel, mise en demeure, placement d’un limiteur de puissance en électricité de 1380 W sauf
pour les immeubles à appartements avec une chaufferie commune, négociation d’un plan de
payement, information vis-à-vis du CPAS du client avec son accord à plusieurs stades de la
procédure, obligation de fourniture (minimale en électricité) et en gaz tant que le plan de
payement est respecté et la fourniture payée, durée minimale à respecter avant de pouvoir
faire appel au juge de paix pour résilier le contrat et mettre fin à la fourniture avec une
dernière possibilité pour le CPAS de le déclarer « client protégé »).
L’ordonnance prévoit des mesures spéciales de protection pour les clients protégés. La CGEE
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aurait souhaité une protection de ce type pour tous mais elle a obtenu un élargissement de cette
catégorie et des mesures renforcées pour les clients non-protégés comme l’obligation de
fournir celui-ci tant que le plan de payement est respecté et une intervention possible du
CPAS pour ceux-ci comparable à celle vis-à-vis des clients protégés en ce qui concerne la
négociation du plan de payement et le rétablissement de la fourniture initiale en électricité dès
que la moitié de la dette a été remboursée ou qu’un plan de payement garanti par un
accompagnement du CPAS est transmis au fournisseur ou à la demande du CPAS pour 6 mois
maximum.
Dès la mise en demeure on peut se faire reconnaître comme client protégé dès qu’on prouve à
SIBELGA qu’on jouit du tarif social spécifique ou qu’on est inscrit dans un processus de
médiation de dette dans un centre agréé.
En cas de non-respect du plan d’apurement, on peut obtenir ce statut également par le CPAS
sur base de l’état de nécessité ou par BRUGEL sur base de ses revenus et de la composition de
son ménage. Les revenus pris en compte par les arrêtés d’application sont proches de ceux
pris en compte pour l’attribution d’un logement social.
Le statut de client protégé pour une énergie est octroyé automatiquement pour les 2 énergies
dans le cas où on a le même fournisseur.
Dès le moment de la reconnaissance comme client protégé, le contrat avec le fournisseur est
suspendu et le client est livré par SIBELGA en tant que fournisseur de dernier recours au prix
du tarif social jusqu’au moment où la dette (arrêtée au jour précédant la reconnaissance de ce
statut) est apurée vis-à-vis du fournisseur commercial.
Si ce n’est déjà fait, le client protégé négocie, avec l’aide du CPAS ou d’un service social, avec
son fournisseur un plan d’apurement raisonnable de sa dette arrêtée le jour précédant sa
reconnaissance comme client protégé.
S’il juge que sa situation le justifie, le CPAS peut faire rétablir par SIBELGA sa puissance
initiale limitée à 4600 W pour une période indéterminée.
Un certain nombre de règles sont établies quant à la fourniture au client protégé en cas de
dette et de règlement de celle-ci selon qu’il s’agit du fournisseur commercial ou de Sibelga :
- Quant au limiteur de puissance, dès que le client protégé a payé au moins la moitié de sa
dette à son fournisseur, il peut demander à SIBELGA le retrait de celui-ci. S’il ne respecte pas
ses obligations vis-à-vis du fournisseur, SIBELGA peut faire rétablir le limiteur de puissance
comme pour les clients non-protégés.
- Quand il a payé l’ensemble de sa dette à son fournisseur, SIBELGA cesse de le fournir et son
contrat avec son fournisseur reprend jusqu’à son terme comme pour les clients non-protégés.
- S’il a payé l’ensemble de sa dette à son fournisseur mais qu’il a des dettes vis-à-vis de
SIBELGA, SIBELGA cesse de le fournir et son contrat avec son fournisseur reprend jusqu’à
son terme mais SIBELGA peut l’attaquer en justice pour récupérer son argent.
- S’il paye sa fourniture à SIBELGA comme client protégé mais qu’il ne paye pas ses dettes à
son fournisseur pendant plus de 6 mois, SIBELGA fait remettre le limiteur de puissance à
1380 W. Il garde cette fourniture minimale tant qu’il la paye à SIBELGA.
- S’il ne paye pas sa fourniture minimale à SIBELGA, après l’avoir mis en demeure
SIBELGA signale son intention au CPAS de demander la résiliation de son contrat de
fourniture de dernier ressort au juge de paix.
- Si le CPAS ne lui signale pas dans les 60 jours que le client jouit d’une aide sociale du CPAS
ou qu’il a établi avec lui un plan d’apurement de cette dette, SIBELGA peut entamer l’action
devant le juge de paix. La résiliation de ce contrat par le juge entraîne la résiliation de son
contrat avec son fournisseur sauf s’il a payé l’ensemble de sa dette à celui-ci pendant la
procédure.
Le texte a été fortement amélioré pour la fourniture en gaz notamment grâce à la CGEE puisque les
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mesures ont été alignées sur l’électricité et que la fourniture en gaz est garantie pour les
clients protégés par SIBELGA tant qu’ils payent celle-ci indépendamment du respect du plan
d’apurement vis-à-vis du fournisseur commercial alors qu’avant cette période de grâce n’était
prévue que pour deux fois six mois.
Le rôle du CPAS reste central mais il faudrait préciser les droits des usagers et voir comment
assurer leur droit de défense avant les prises de décision les concernant. Ces décisions sont
susceptibles d’appel devant le tribunal du travail. On regrette que la solution de la commission
locale et régionale n’ait pas été retenue dans les textes et que des décisions reposent
uniquement sur les épaules du CPAS. L’égalité de traitement entre les usagers au sein du
CPAS et entre les divers CPAS de la Région reste donc toujours problématique. Il faut au
moins rechercher une harmonisation des pratiques des CPAS au sein de la Conférence des
Présidents et Secrétaires de CPAS de la Région de Bruxelles et de l’Union des Villes et
Communes section CPAS.
Nous approuvons que BRUGEL puisse aussi intervenir dans la désignation des clients
protégés. On regrettera toutefois que contrairement au texte initial le statut de client protégé
ne puisse pas être attribué par le CPAS ou par BRUGEL dès le début du processus.
Nous tenons à souligner combien sont importants les accompagnements sociaux à tous les
niveaux et les processus prévus supposent la mise en place d’une guidance sociale
indispensable par les CPAS et/ou des organismes assurant la gestion sociale en partenariat
avec les CPAS et/ou la Région et liés par une convention avec eux (il faudra élargir le
financement prévu aux services sociaux privés reconnus).
L’Ordonnance constitue un socle minimal en dessous duquel on ne peut pas descendre.
V. De nouvelles ordonnances en électricité et en gaz
Les nouvelles ordonnances bruxelloises en électricité et en gaz ont été votées par le Parlement
bruxellois en juillet 2011 et publiées au Moniteur Belge le 10 août 2011.
On retiendra surtout le maintien des acquis sociaux des ordonnances de fin 2006 comme le nonrecours aux compteurs à budget, l'obligation de faire offre, le maintien de la durée minimale
de 3 ans des contrats dans le chef des fournisseurs, le recours au juge de paix avant toute
résolution de contrat et donc toute interruption de fourniture et le maintien du statut de client
protégé avec la fourniture de gaz et d’électricité par SIBELGA au tarif social pendant le
remboursement de la dette.
En ce qui concerne le statut de client protégé :
- Nous nous réjouissons de ce que le statut de client protégé puisse être attribué dès la mise en
demeure par les CPAS et par BRUGEL ainsi que de son octroi aux bénéficiaires du statut
OMNIO. Grâce à l’intervention de la CGEE et d’Infor Gaz Elec, SIBELGA octroie ce statut aux
bénéficiaires des statuts BIM et OMNIO suite à l’avis de BRUGEL en ce sens.
- Nous regrettons que le statut de client protégé pour une énergie ne soit plus octroyé
automatiquement pour les 2 énergies dans le cas où on a le même fournisseur.
- Nous trouvons dommage que même si le statut de client protégé avec la livraison du gaz et de
l'électricité au tarif social dure toujours tant que le client n'a pas apuré l'entièreté de sa dette, son
statut puisse être révisé avant ce terme s'il ne réalise plus les conditions d'octroi du statut de
client protégé or ce sont souvent les différences de prix entre ceux des fournisseurs et le tarif
social qui permettent au client de respecter son plan de payement avec le fournisseur. Cette
mesure devra être encadrée strictement par BRUGEL afin que tous trouvent un fournisseur.
11
Nous évaluerons donc soigneusement l'impact négatif de ces mesures.
- Nous regrettons que le client protégé soit privé de l'octroi du tarif social spécifique s'il ne
respecte pas son plan d'apurement pendant 6 mois même s’il n’a pas refusé
intentionnellement le placement du limiteur de puissance contrairement à une première
version du projet de texte et le tarif prévu est fort onéreux et accentuera ses difficultés.
En ce qui concerne les procédures judiciaires :
- Nous nous réjouissons que la procédure judiciaire soit simplifiée et rendue moins
onéreuse. Nous actons avec satisfaction que le pouvoir des juges de paix est étendu : toutes les
actions qui sont connexes à la demande de résolution d’un contrat de fourniture pourront
également relever de la compétence du juge de paix comme des actions de récupération de
sommes, de protection du consommateur, de retrait ou de pose d’un limiteur, de récupérations
de créances ou de facilités de paiement. Ceci limitera le nombre de procédures et donc les
frais qui y sont liés.
- Nous regrettons que le dossier soit transmis au CPAS en cas de demande de résolution sans
l'accord explicite du client même si nous nous réjouissons du fait que le CPAS mieux informé
puisse mieux défendre le client.
- Nous espérons que les textes permettent au juge de vérifier réellement le respect par le
fournisseur commercial de toutes les procédures prévues par les ordonnances et nous nous
réjouissons que la citation doive contenir la mention explicite que le client peut demander un
relevé aux frais du fournisseur.
- Nous trouvons dommage que la résolution du contrat de fournisseur de dernier ressort par le
juge entraîne automatiquement celle du contrat avec le fournisseur commercial contrairement
à ce qui se passait auparavant pour autant que les dettes vis-à-vis du fournisseur commercial aient
été apurées en cours de procédure. Que fera-t-on pour les clients qui ont des dettes chez tous les
fournisseurs commerciaux? Cela rend d'autant plus urgente la question du fournisseur social.
- Nous regrettons également que SIBELGA puisse recourir à des procédures judiciaires pour
récupérer les dettes du client plus rapidement qu’auparavant.
- Nous nous réjouissons que la fermeture des compteurs par SIBELGA si le logement est habité
par le ménage ne puisse intervenir que 30 jours après la notification du jugement.
- Nous trouvons positif que la protection hivernale soit devenue une mesure collective et ne
dépende plus d’une décision au cas par cas par le juge de paix. Le CPAS peut toujours faire
rouvrir les compteurs et rétablir la fourniture de gaz et d’électricité pendant cette période par
SIBELGA mais à un tarif peut-être très élevé.
- Nous regrettons que l’on puisse couper sans passer par le juge de paix en cas de fraudes
manifestes auxquelles on assimilerait le fait de ne pas avoir de fournisseur commercial
notamment dans un nouveau logement et que cela prive les gens de la protection hivernale
collective. Le CPAS peut toujours faire rouvrir les compteurs et rétablir la fourniture de gaz et
d’électricité pendant cette période par SIBELGA. Celui-ci devrait prouver la responsabilité
du client avant de lui faire payer la consommation en question et ne pas appliquer un tarif
excessif non encadré par la CREG.
En ce qui concerne le limiteur de puissance :
- Nous regrettons que même si la puissance du limiteur de puissance en électricité soit passée de
1380 à 2300 W et que celui-ci ne puisse plus être posé en cas de chauffage principalement
électrique, la possibilité d’augmenter la puissance du limiteur de puissance par le CPAS à
4600 W soit encadrée par des critères stricts définis par l’ordonnance et limitée à des périodes
de 6 mois même pour les clients protégés. Cela pourrait amener des gens à ne plus demander le
statut de client protégé et à se priver d’un moyen important pour la résolution de leur problème.
En ce qui concerne les plans de payement :
- Nous regrettons que rien ne soit prévu en ce qui concerne les plans de payement sauf
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l'obligation pour le fournisseur de proposer un plan raisonnable au client dès la mise en
demeure. Nous nous réjouissons toutefois que l’on évoque dans les ordonnances la possibilité
de renégocier le plan de payement du client quand celui-ci devient client protégé. BRUGEL
pourrait rendre un avis contraignant pour les fournisseurs sur le rôle notamment des CPAS
dans la négociation de ceux-ci et sur les critères indicatifs d'un plan raisonnable.
En ce qui concerne la protection de tous les consommateurs :
- Les textes ont introduit : une plus grande transparence dans les termes contractuels,
l’organisation de services efficaces de traitement des plaintes par les fournisseurs et le GRD,
une information des consommateurs concernant leur consommation et du coût y afférent, la
mise en place d'un service clientèle de proximité (et pas uniquement un call center) pour les
fournisseurs disposant de plus de 10.000 points de fourniture en Région bruxelloise, un mécanisme
d’indemnisation forfaitaire destiné à compenser les dysfonctionnements des fournisseurs ou
gestionnaires de réseau quand ceux-ci sont responsables d’interruption de fourniture, de coupures
ou de retards de raccordements, un« Service des litiges » au sein de BRUGEL qui peut statuer sur
toute plainte concernant : l’application de l’ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, le
fonctionnement du marché et les activités des fournisseurs ou des gestionnaires de réseau,
l'organisation par le gouvernement sous son égide d'un Centre d'Information qui aura pour tâche
d’offrir aux consommateurs l’ensemble des informations relatives à leurs droits, à la législation en
vigueur et aux possibilités de règlement des litiges existantes, en lien avec les marchés libéralisés de
l’électricité et du gaz (Infor Gaz Elec remplit parfaitement ce rôle depuis 5 ans).
- On a encadré plus strictement les cautions qui ne pourront pas excéder 2 fois le montant de la
facture intermédiaire et ne pourront plus être demandées qu’au moment de la conclusion d’un
contrat et si on a des dettes chez le fournisseur en question avec des modalités similaires à ce qui
existe en matière de logement. Des choses doivent être précisées.
- On a encadré les frais de rappel et recouvrement. Des choses doivent être précisées.
- Nous nous réjouissons de l'amélioration de la procédure en cas de déménagement mais Il
faudrait aussi appliquer la mesure des contrats de maison vide. Il faut prévoir un formulaire
supplémentaire de SIBELGA lors d'un changement d'adresse d'un client protégé pour qu'il ne
perde pas son statut. La période de 15 jours pour signaler son déménagement à SIBELGA a été
portée à 6 mois. Un formulaire unique a été prévu pour les déménagements et sera joint au contrat
de bail.
- Les changements de fournisseurs sont améliorés et SIBELGA doit permettre que la mutation
ait lieu dans les 3 semaines à partir de la demande. Les frais de relevé de compteur sont à
charge du fournisseur que l’on quitte.
- Nous actons que quelque chose est prévu pour les gens en cas de faillite d'un fournisseur
commercial à savoir : pendant maximum un an la fourniture est assurée par le fournisseur par
défaut mais au prix de la fourniture par défaut, ce qui revient fort cher. Nous regrettons que
les textes ne prévoient pas explicitement que c’est le fournisseur de dernier ressort qui assure cette
fourniture en cas de faillite du fournisseur par défaut comme c’est écrit dans le commentaire des
articles des projets d’ordonnance.
Des avis de BRUGEL ont été ou vont être rendus concernant les cautions, les frais de recouvrement
et les plans de payement.
Les services sociaux communaux et les CPAS doivent tenir compte de ces nouvelles législations
pour les utiliser au mieux pour le bénéfice de leurs usagers et en atténuer certains effets
pervers.
Nous regrettons que les nouvelles ordonnances ne proposent rien en ce qui concerne le
fournisseur social pour fournir les gens qui ne trouveront plus de fournisseurs ayant des dettes chez
tous les fournisseurs commerciaux dont le nombre reste limité en Région bruxelloise pour les
ménages.
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Nous regrettons également que rien ne soit prévu pour améliorer la collaboration des CPAS
entre eux et avec les autres acteurs concernés.
Nous insistons particulièrement sur 'une harmonisation vers le haut des pratiques des CPAS
ainsi que sur une concertation entre tous les acteurs. Cela pourrait se faire par la création d’une
concertation régionale réunissant les CPAS, tous les services sociaux et les acteurs concernés
sur le modèle des coordinations locales organisées et subsidiées par la COCOM. Elle pourrait
par exemple définir les critères d’un plan de payement raisonnable, le montant des frais de
rappel et les critères d’attribution du statut de client protégé par les services sociaux privés
ainsi que de l’augmentation de puissance du limiteur de puissance en électricité par les
services sociaux privés.
Nous accordons une importance particulière à ce qui concerne l’attribution par le CPAS de
l’augmentation de puissance du limiteur en électricité et sa limitation dans le temps pour les
clients protégés ainsi qu’à la non-révision du statut de client protégé tant que celui-ci n’a pas
apuré l’entièreté de sa dette.
Nous soulignons que toutes les mesures sociales ont un coût et que la mutualisation des risques
prise en charge par le réseau, les autres consommateurs ou la collectivité ne peut pas être
excessive. Les fournisseurs commerciaux doivent donc également participer à leur
financement. Ils doivent également financer une partie du coût des mesures URE en faveur
des usagers sans répercuter ce coût dans leurs tarifs.
Les producteurs d’électricité verte doivent participer équitablement au financement des
réseaux et leur financement ne doit pas être supporté injustement par les ménages.
Il faut en outre donner aux acteurs concernés et notamment aux CPAS les moyens humains et
financiers supplémentaires nécessaires pour accomplir les nouvelles tâches qui leur sont
confiées par les nouvelles ordonnances.
Nous conclurons en insistant sur le fait que les mesures sociales les meilleures et le fonctionnement
optimal du marché ne parviendront jamais à résoudre tous les problèmes et à assurer à tous un
accès effectif de tous à l'électricité et au gaz nécessaires pour la satisfaction des besoins vitaux
et la vie en société. Nous tenons à redire que la libéralisation du marché du gaz et de
l'électricité pour les ménages n'est pas une bonne solution car elle les a fragilisés davantage
face au marché et aux fournisseurs dans un rapport de force inégal pour conclure de bons
contrats et a mis à mal la solidarité organisée permettant la mutualisation des coûts par le rôle
de l'autorité publique et des associations. Loin de réduire les prix, elle a multiplié les acteurs et
complexifié les rapports entre ceux-ci engendrant des coûts supplémentaires pour les ménages
et la société.
VI. Et les compteurs intelligents ?
Dès le début, la CGEE s’est montrée favorable au principe d'un réseau intelligent, permettant
l'intégration des énergies renouvelables. Mais les avantages de celui-ci peuvent être obtenus par
d’autres moyens que la généralisation du compteur intelligent.
Elle est opposée au déploiement généralisé ou à large échelle chez les ménages de compteurs
intelligents. Le coût en serait élevé et sa mise en place entraînerait pour les consommateurs, et en
premier lieu pour les plus défavorisés, plus de problèmes que d'avantages, sans aucun intérêt pour la
société.
La CGEE rejoint donc l’avis du Conseil des Usagers qui reprend partiellement l’avis de BRUGEL :
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« Compte tenu des résultats des différentes études menées pour le marché bruxellois et de l’état
d’avancement des actions menées au niveau européen (normalisation, interopérabilité, protection de
la vie privée, etc.), Brugel constate l’absence de conditions exigeant la mise en œuvre des
systèmes intelligents de mesure au moins chez 80% des consommateurs bruxellois à l’horizon
2020.».
Elle se réjouit que le Gouvernement bruxellois ait décidé de ne pas s'inscrire dans le calendrier
de déploiement généralisé prévu par la directive européenne 2009/72/CE et de communiquer
cette décision à l'Union européenne.
Elle a appris avec satisfaction que la Région flamande et la Région wallonne ont émis un avis
similaire à propos de l'introduction des compteurs intelligents.
Elle s'inquiète des aspects relatifs aux compteurs intelligents contenus dans le projet initial de
directive européenne sur l'efficacité énergétique, qui visait à rendre le déploiement généralisé
obligatoire sans plus tenir compte des études coûts-bénéfices réalisées. Mais entre-temps,
cette proposition de directive a évolué favorablement, sous la pression des Etats membres.
Cependant, le débat sur l'introduction de compteurs intelligents est loin d'être clôturé. Des groupes
de consommateurs tels que les industriels pourront néanmoins y trouver un avantage.
La CGEE restera très attentive à ce que la transposition de ce projet de Directive n'entraîne
aucun déploiement de compteurs intelligents, ni n'impose une facturation mensuelle réelle des
coûts de l'énergie ni des charges administratives exagérées pour le GRD (qui in fine seraient
mises à charge de tous via le tarif de réseau).
En outre, au cas où les compteurs électro-mécaniques ne rencontreraient plus les prescrits de la
future Directive pour l'installation de nouveaux compteurs dans de nouveaux bâtiments, la CGEE
estime qu'il faudra examiner de façon préférentielle la possibilité d'installer des compteurs
électroniques mais non-communicants (qui éviteraient ainsi une bonne partie des risques liés
aux « compteurs intelligents »).
Même si elle est elle-même opposée à cette mesure et si elle recommande la plus grande
circonspection, la CGEE souhaite dès maintenant baliser l’éventuel déploiement de compteurs
intelligents imposé par de nouvelles dispositions législatives européennes ou en tout cas définir les
conditions minimales à remplir par d’éventuels nouveaux types de compteurs en ce qui
concerne principalement les clients domestiques. Il faudra en négocier les fonctionnalités et les
services offerts aux différents consommateurs en évitant de créer trop de catégories
différentes en tout cas en ce qui concerne les ménages.
Les éventuels nouveaux compteurs ne doivent en tout cas pas conduire à une mensualisation des
factures sur base de la consommation réelle relevée. Ils ne doivent pas non plus conduire à une
profusion de tarifs différents rendant impossible la comparaison tarifaire entre fournisseurs.
Il faut pour cela notamment imposer légalement la limitation du nombre de plages horaires
tarifaires différentes et coordonner les changements de tarifs entre tous les fournisseurs (1 fois
par an par exemple à une date fixée légalement).
Elle estime que le GRD doit rester responsable de la gestion du réseau, du placement, de
l’enlèvement et du relevé des compteurs. Elle estime que c’est toujours le GRD qui doit être
responsable du comptage. Le cadre légal doit permettre au GRD de disposer des mêmes
informations que les autres opérateurs de façon à lui conserver la maîtrise de l’information et
la gestion du réseau. Pour elle, c’est le GRD piloté par l’autorité publique qui doit déterminer
les informations à collecter et à transférer ou non aux fournisseurs. C’est également lui qui
devra être la mémoire des flux d’informations. L’historique des décisions des fournisseurs
devra être du domaine public. C’est ce qui garantit le mieux l’effectivité de l’application des
mesures sociales et de protection des consommateurs. Le contrôle public du système
d’informations est capital pour assurer l’effectivité des droits des consommateurs.
Les mesures sociales ne doivent pas être plus facilement détournées comme l’interdiction des
coupures sans décision judiciaire, la réglementation concernant le placement des limiteurs de
15
puissance et on ne doit pas non plus aboutir à terme à l’installation de compteurs à budget
comme dans les autres régions …
Le financement devrait être pris en compte et ne pas reposer de façon directe ou indirecte
(tarif de réseau, fiscalité) sur les épaules des consommateurs petits ou moyens qui ne
profiteront pas des avantages éventuels du compteur intelligent.
VII Les solutions de fond de la Coordination
La Coordination tient à redire combien la situation économique et sociale de la Région de
Bruxelles-Capitale et la pauvreté grandissante imposent le débat et la réflexion sur les
propositions de fond de la CGEE en matière de retour des clients domestiques dans le giron
d’un fournisseur public exclusif chargé en tant qu’intermédiaire de procurer de l’électricité et
du gaz aux usagers aux meilleurs prix auprès des producteurs et des fournisseurs du marché.
Ce fournisseur public pourra mettre en œuvre une tarification solidaire et progressive tenant
compte de la taille du ménage et de l’état du logement ainsi que des performances
énergétiques des équipements et cela permettrait pour une grosse majorité des
consommateurs de disposer en quantité suffisante de l’énergie dont ils ont besoin pour un
usage normal au tarif normal.
A. Un fournisseur public exclusif
Plus que jamais la Coordination pense que la solution de fond passe par le retour des clients
domestiques dans le giron d’un fournisseur public exclusif (par exemple au niveau de la
Région de Bruxelles) chargé en tant qu’intermédiaire de procurer de l’électricité et du gaz à
ses usagers aux meilleurs prix auprès des producteurs et des fournisseurs du marché. Il ne
remplacera donc pas le gestionnaire du réseau de distribution et ne constituera pas un
nouveau monopole. Il faudra veiller à son indépendance par rapport aux acteurs du secteur et
s’assurer qu’il recherchera effectivement l’intérêt des consommateurs et l’intérêt général. Il
faudra organiser la participation des consommateurs et leur contrôle par rapport à la
direction de cet opérateur public. Son grand intérêt consistera à maintenir la cohésion sociale et
à ne pas segmenter la clientèle tout en ayant la taille suffisante pour négocier de bons prix et
de bonnes conditions de fourniture.
B. La tarification solidaire et progressive
Ce fournisseur public pourra mettre en œuvre une tarification solidaire et progressive tenant
compte de la taille du ménage et de l’état du logement ainsi que des performances énergétiques
des équipements et cela permettrait pour une grosse majorité des consommateurs de disposer
en quantité suffisante de l’énergie dont ils ont besoin pour un usage normal au tarif normal.
Le tarif normal devrait, en effet, permettre à une grosse majorité des consommateurs de disposer en
quantité suffisante de l’énergie dont ils ont besoin pour un usage normal. Cela serait réalisé par le
fait que la première tranche de consommation serait financée par tous les consommateurs. Le
prix des autres tranches de consommation augmenterait progressivement afin de contribuer à
économiser l’énergie.
Le volume du paquet de services de première nécessité, associé à la notion d'un logement
décent, se constituerait alors comme suit. Pour l'individu, il s'agit de 1 200 kWh/an en
électricité et de 2 326 kWh/an en gaz. Pour le petit ménage de deux adultes et deux enfants, il
s'agit d'un volume de 2 032 kWh/an en électricité et 12 728 kWh en gaz (la facture ne devrait
pas dépasser 10 % du revenu garanti minimal à un individu ou à un ménage).i
Il y aurait une tranche pour la consommation normale et une autre pour la consommation
16
excessive.
Les logements jouissant d’autoproduction d’énergie devraient avoir une tarification différente
pour ne pas profiter indûment de tous les avantages et participer équitablement aux coûts de
la fourniture en énergie.
Ce tarif progressif faciliterait le développement durable puisqu’ à partir d’une consommation
définie comme excessive, les prix deviennent dissuasifs.
Il faut veiller avant et parallèlement à l’introduction de cette mesure à ce que tous les logements
aient des compteurs individuels SIBELGA et régler la question des logements avec un
chauffage central collectif ou principalement électrique ainsi qu’assurer une performance
énergétique suffisante des logements.
Il faudra gérer la problématique des retards de payement et avoir le courage de renvoyer
certains clients aux mesures sociales existantes au niveau de la Région.
La CGEE demande qu’un débat ait lieu avec tous les acteurs concernés d’une part sur ces
propositions dont la réalisation exige des modifications des législations aux différents niveaux
et d’autre part sur toutes autres solutions alternatives favorisant au maximum la cohésion
sociale entre les usagers domestiques et mettant en œuvre une tarification la plus sociale et la plus
respectueuse de l’environnement possible.
C. Des propositions alternatives
Par exemple, la Région pourrait créer un organisme public comme « fournisseur » au niveau de
Bruxelles dans le cadre des législations existantes ou légèrement modifiées pour les clients qui
ne changeraient pas de fournisseur, n’en trouveraient pas ou seraient en difficulté sociale et
mettre en œuvre une tarification la plus solidaire et la plus progressive possible (par la
suppression de la dégressivité tarifaire par exemple) tout en recherchant des mécanismes pour
obliger les fournisseurs à inciter les usagers à réduire la consommation (avec un confort
identique et à des prix comparables) et à jouer ainsi sur la demande plutôt que sur l’offre.
Cela pourrait se faire au moins pour l’électricité, par les certificats blancs ou interventions
financières des fournisseurs et des GRD dans des mesures ciblées et standardisées d’URE
pour certains publics précaires, l’obligation de réduire la consommation de certaines
catégories de consommateurs sous peine d’amendes par les fournisseurs, la suppression des
termes fixes (abonnements, locations de compteurs) compensée par une subvention aux
fournisseurs et l’augmentation proportionnelle des tarifs de distribution et l’interdiction de
tenir compte de la quantité consommée dans la fixation des propositions tarifaires des
fournisseurs.
La mise en œuvre d’une tarification progressive est d’ailleurs déjà possible au niveau fédéral
en fixant des prix maxima par tranche successive de consommation en tenant compte de la
composition du ménage et de l’état des installations et du logement. On pourrait le faire en
supprimant les taxes et les redevances pour la première tranche, en les laissant inchangées
pour la seconde et en les augmentant pour la troisième tranche afin de compenser le manque à
gagner dans la première tranche. Les logements avec une mauvaise performance énergétique
ou ayant un chauffage principalement électrique pourraient jouir du tarif social. Le recours
au chauffage principalement électrique serait interdit dans les nouveaux logements.ii
Le gouvernement régional bruxellois envisage de mettre en œuvre une tarification progressive
pour le tarif de distribution profitant de la régionalisation de la compétence en 2014. Il
faudra réaliser préalablement les conditions énoncées dans le paragraphe précédent.
17
Le rôle de fournisseur de dernier ressort tel que prévu pour SIBELGA pour les clients
protégés pendant la durée d’un contentieux avec un fournisseur commercial pourrait être
modifié et étendu à tous les consommateurs qui le souhaitent au prix du marché mais le risque
est grand de concentrer les clients en difficulté et de peser lourdement sur le tarif de la
distribution et à terme le fournisseur public exclusif s’avère la solution la plus praticable.
Les groupements d’achat peuvent également constituer une solution alternative. En la matière, il
faut privilégier les initiatives locales publiques tout en faisant attention au financement et sans
prendre la qualité de fournisseurs pour ne pas être confrontés au problème des mauvais
payeurs.
Faute de pouvoir mettre en œuvre une tarification solidaire et progressive à la manière du secteur de
l’eau ou complémentairement à cette mesure, que les règles de la libéralisation rendent difficile, il
faut entamer la lutte contre la pauvreté énergétique sur un double front : alléger la facture des
consommations pour ceux dont les revenus sont inférieurs à un seuil convenu et mettre à la
portée des mêmes catégories principalement des locataires toutes les mesures d’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Ces mesures doivent être structurelles et financées de manière solidaire d’une part par un
‘Fonds de Solidarité’ à créer alimenté à la fois par des contributions des fournisseurs
énergétiques (Electrabel, Fédération Pétrolière…) qui font des bénéfices considérables avec la
hausse des coûts et d’autre part par une majoration de solidarité prélevée sur les tarifs
énergétiques tels que l’électricité, le gaz et le mazout de chauffage (elle serait distincte des
mesures actuelles en gaz et en électricité et serait prélevée sur le tarif de transport en gaz et en
électricité).
Il faut cependant éviter que ces mesures ne servent uniquement qu’à augmenter les prix sans
améliorer en rien la situation des usagers et il serait préférable d’augmenter les revenus.
On pourrait parallèlement mener un combat au niveau européen pour lever les obstacles
juridiques à l’instauration de nos propositions de fond en obtenant la possibilité pour les Etats
qui le veulent dans le cadre des services d’intérêt économique général (SIEG) de maintenir
groupés les clients domestiques au sein d’un fournisseur public exclusif agissant comme
intermédiaire entre les clients domestiques et les fournisseurs commerciaux.
Ces réflexions et ces combats à plus long terme ne doivent pas nous empêcher de mener avec
d’autres les actions nécessaires pour garantir voire renforcer les mesures sociales acquises de
haute lutte et dont le maintien est loin d’être garanti.
15.11.2012
Personne de contact :
Claude ADRIAENSSENS
rue Uyttenhove, 7 bte 2
1090 Bruxelles
GSM : 0473/56.72.30
E-mail : [email protected]
i
VAN LERBERGHE, Paul La tarification sociale et solidaire, un outil indispensable à la réalisation du droit à
l’énergie, in Ensemble pour la solidarité contre l’exclusion, n° 76, octobre 2012 p. 59
ii
Certaines de ces idées proviennent notamment des études d’IeW et de la CWAPE.