2ème PARTIE LE COMMERCE AMBULANT

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2ème PARTIE LE COMMERCE AMBULANT
2ème PARTIE
LE COMMERCE AMBULANT
Qu’est-ce qu’une activité de commerce ambulant ?
La vente, l’offre en vente ou l’exposition en vue de la vente de produits et de services, au
consommateur, effectuée par un commerçant, en dehors des établissements mentionnés dans son
immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, ou par un commerçant qui ne dispose pas d'un
établissement de ce genre.
Pour plus d’explications, voyez ci-dessus « Qu’est-ce qu’une activité ambulante ? »
Quels sont les endroits où peut s’exercer le commerce ambulant ?
En vue de couvrir la réalité du terrain mais aussi de répondre aux attentes du consommateur, le champ
de la loi s’est élargi. De nouveaux lieux de ventes sont apparus ou réapparus. Il s’agit des marchés
privés, des ventes sur les accotements privés de la voie publique et sur les parkings commerciaux. Il
s’agit encore des ventes au cours des manifestations de promotion de la vie communale Par ailleurs, les
conditions de ventes en certains endroits ont aussi changé : c’est le cas des ventes au domicile du
consommateur.
Pratiquement, le commerçant ambulant peut vendre dans les lieux suivants, mais parfois, moyennant le
respect de conditions particulières :
1° Les marchés publics et privés.
2° La voie publique.
3° D’autres lieux assimilés à la voie publique : les parkings situés sur la voie publique, les galeries
commerciales, les halls de gare, de métro, d’aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes
foraines.
4° Le domaine public (par exemple, la plupart des parcs communaux.)
5° Les lieux jouxtant la voie publique, c’est-à-dire les accotements privés de la voie publique.
6° Les parkings commerciaux.
7° Le domicile du consommateur.
Seuls peuvent y être vendus des produits ou des services d’une valeur totale de moins de 250 euros, par
consommateur.
Cette limitation connaît des exceptions. Celles-ci portent sur les produits de première nécessité ou liés
au bien-être de la personne :
1° la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de services de téléphonie ;
2° l’accès à Internet et aux chaînes de télévision ;
3° la vente d’appareils électroménagers ; celle-ci est plafonnée à 700 euros et limitée à un appareil par
vente ;
4° la vente d’articles ou services se rapportant à l’aménagement de la maison, du jardin et au ménage ;
cette vente est limitée à la vente d’un seul appareil ou service, par vente et est également plafonnée à
700 euros, fournitures et placement compris.
En vue de renforcer la protection du consommateur, les ventes visées aux 1° et 2°, sont assorties :
des obligations suivantes dans le chef du commerçant :
- la vente doit faire l’objet d’un contrat, écrit, signé par les deux parties ; un original de ce contrat
doit être remis à l’acheteur au moment de sa conclusion ;
- le contrat doit être confirmé par le vendeur, par lettre adressée à l’acheteur ; ce courrier
comprend un exemplaire du contrat, signé par le vendeur et comporte les conditions générales
et particulières de vente ;
et de droits nouveaux pour le consommateur :
- celui-ci a la faculté de se faire envoyer, sur simple demande, une copie du contrat ;
- et il dispose d’un délai de réflexion de 14 jours ouvrables durant lesquels il peut renoncer à
l’achat ; le délai de renonciation prend cours après confirmation du contrat par le vendeur ou de sa
réception par le consommateur lorsqu’il en a lui-même fait la demande.
Le commerce ambulant peut encore s’exercer en d’autres lieux :
8° Les manifestations de promotion du commerce local, plus connues sous le nom de braderies.
9° Les manifestations de promotion de la vie communale : c’est à dire toutes les festivités et
réjouissances locales auxquelles sont associés les commerçants du lieu mais, généralement aussi, des
commerçants ambulants et, parfois d’autres commerçants, étrangers notamment, invités par la commune
ou l’organisateur auquel elle a délégué cette compétence. Lors des jumelages entre communes, par
exemple.
10° Les brocantes, même si elles se tiennent en un lieu privé ; attention ! le bourgmestre peut réserver la
brocante aux particuliers ; par exemple, lorsqu’elle se déroule dans une école.
11° Les cafés, hôtels et restaurants, mais uniquement pour la vente de fleurs.
12° Les manifestations culturelles ou sportives, qu’elles se tiennent en un lieu public ou privé.
La vente est admise à l’entrée et à l’intérieur de la manifestation, pendant son déroulement. Elle doit
cependant demeurer accessoire à la manifestation et les produits et les services qui y sont vendus
doivent être en rapport avec l’objet de celle-ci. La manifestation ne peut donc se transformer en
« marché. »
A titre d’exemples, y seront acceptées les ventes de boissons, de glaces, de friandises, de petite
restauration et les articles en relation avec l’objet de la manifestation (les CD de l’artiste...)
Quels sont les produits et les services qui peuvent être vendus en commerce ambulant ?
Dans ce domaine encore, la loi a considérablement élargi son champ. Désormais, elle couvre aussi
certains services.
D’abord, quelques précisions.
Reprenons la définition : une activité ambulante est une vente, une offre en vente ou une exposition en
vue de la vente de produits et de services, au consommateur, effectuée par un commerçant, en dehors
des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par
une personne, en l’occurrence un commerçant, ne disposant pas d'un établissement de ce genre.
Qu’entend-on par « produits » ?
Ce sont, dit la loi, des biens meubles corporels, en d’autres termes, des biens matériels : par exemple,
des électroménagers, de la nourriture…
Qu’entend-on par « services » ?
C’est, dit la loi, toute prestation commerciale ou artisanale, mais, elle ajoute, uniquement celle dont les
modalités et lieux de vente correspondent à ceux du commerce ambulant.
En couvrant cette catégorie de services, le législateur vise à améliorer la protection du consommateur
mais aussi celle des autres commerçants. Cette protection sera assurée via la carte de commerçant
ambulant. Celle-ci deviendra nécessaire aux personnes qui, de plus en plus fréquemment, offrent des
services de manière ambulante, notamment, en démarchant de porte en porte. Cette carte permettra de
contrôler non seulement les compétences de ces personnes mais aussi le respect de leurs obligations
comme commerçant. Cette carte permettra aussi au consommateur de s’assurer qu’il a bien à faire à un
commerçant ambulant
Les services qui sont fournis par les professions soumises à des règles de déontologie approuvées par
les pouvoirs publics, sont logiquement exclus du champ de la loi et ne nécessitent donc pas la carte de
commerçant ambulant.
En soumettant certains services à la loi, le législateur a aussi voulu enrichir les marchés et en
augmenter l’attrait. Désormais des artisans pourront être présents sur les marchés.
Pratiquement, les services offerts peuvent être accessoires à des produits vendus par le commerçant
ambulant, par exemple : la vente d’une pile et le placement de cette pile dans la montre, sur le marché. Il
peut aussi s’agir de services tout à fait indépendants, sans relation avec un produit, par exemple : des
travaux de jardinage ou d’entretien, proposés de porte en porte.
N’importe quel produit ou service peut-il être vendu en commerce ambulant ?
La réglementation antérieure avait établi plusieurs listes de produits dont la vente était interdite en tout
ou partie en commerce ambulant. Ce procédé n’a vraiment jamais donné satisfaction. Ces listes étaient
trop rigides, toujours incomplètes et parfois injustes.La nouvelle législation a préféré se limiter à
quelques interdictions généralisées, fondées sur des raisons d’ordre public, de santé publique, de
sécurité publique et de protection du consommateur. Il s’agit d’une sérieuse simplification.
Pratiquement, ne peuvent être vendus en commerce ambulant :
1° pour des raisons de santé publique :
- les médicaments, les plantes médicinales et les préparations à base de celles-ci ainsi que tout
autre produit visant à modifier l’état de santé, soit par les substances qu’il contient, soit par les
effets secondaires qu’il peut induire;
- les appareils médicaux et orthopédiques;
- les verres correcteurs et leurs montures ainsi que le placement de ces verres, les lentilles de
contact correctrices;
2° pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique :
- les armes et les munitions, sauf de décoration1.
3° pour des raisons de protection du consommateur :
- les métaux précieux, les pierres précieuses et fines, les perles fines et de culture et les objets
fabriqués au moyen de ceux-ci, sauf dans certains cas bien précis2;
- les produits et services qui se rapportent aux opérations financières et aux marchés financiers ;
1
Pour autant que ce soit des armes de panoplie, l’activité ambulante est autorisée sur les marchés spécialisés en antiquités
et les brocantes. Voir article 5 de l’arrêté royal sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes.
2
Pour autant que ces produits soient usagés, l’activité ambulante est autorisée sur les marchés spécialisés en antiquités et
les brocantes. Voir article 5 de l’arrêté royal sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes.
Notons que d’autres législations relatives à des produits ou services spécifiques peuvent aussi interdire
la vente de ces produits ou services en commerce ambulant.
L’autorisation nécessaire pour exercer une activité de commerce ambulant : la carte d’activités
ambulantes
La règle
Toute personne, patron ou préposé, qui exerce une activité de commerce ambulant doit disposer d’une
autorisation. Celle-ci est soit personnelle, soit émise au nom de l’entreprise pour laquelle ou au service
de laquelle le préposé travaille3. La personne doit être porteuse de son autorisation pendant toute la
durée de sa prestation. Elle doit, en outre, être également munie de son titre d’identité et présenter
l’autorisation et ce titre à toute demande d’un agent ou fonctionnaire habilité à la contrôler.
Pourquoi une autorisation ?
Par nature, le commerce ambulant est une activité mobile et donc plus difficilement contrôlable. Il se
réalise dans les lieux les plus divers et, notamment, au domicile du consommateur. Ces raisons
justifient l’existence de la carte de commerçant ambulant. Cette autorisation et les conditions mises à
sa délivrance, associées aux règles spécifiques d’exercice de l’activité concourent à une meilleure
protection mais aussi à une meilleure information du consommateur. L’autorisation constitue
également un instrument de lutte contre le travail frauduleux et protège aussi, par-là même, les
commerçants eux-mêmes.
Sans diminuer cette fonction essentielle, la nouvelle législation est toutefois parvenue à alléger
considérablement la charge administrative que représente l’autorisation. C‘est incontestablement l’un
de ses principaux mérites.
L’autorisation en elle-même
Premier assouplissement : la nouvelle législation a supprimé l’obligation de renouveler toutes les
autorisations tous les six ans. Désormais, celles-ci sont valables pour toute la durée de l’activité
professionnelle.
Deuxième assouplissement : afin de répondre aux problèmes d’absences ou de départs inopinés, de pics
d’activités ou encore de permettre l’engagement de préposés à l’essai, le système d’autorisation a été
revu. Dans ce but, l’autorisation de préposé a été subdivisée en deux catégories : l’autorisation de
préposé A et celle de préposé B. Ce nouveau système, a permis la création d’une autorisation, émise au
nom de l’entreprise, interchangeable entre préposés, l’autorisation de préposé A. Cette autorisation
peut, désormais, être confiée, par le patron, à n’importe lequel de ses préposés. Seule contrainte, pour
le chef d’entreprise, il doit disposer d’autant d’autorisations qu’il a de préposés simultanément en
prestation.
L’autorisation de préposé B, réservée à l’activité au domicile du consommateur, doit, du fait que son
octroi est subordonné à un contrôle de moralité, demeurer personnelle. Elle est néanmoins devenue
modulable, au niveau de sa durée et donc de son coût, de manière à permettre aussi l’engagement de
personnel à l’essai.
Troisième assouplissement : la limitation du nombre de préposés sur les marchés a été supprimée et
3
Deux remarques :
- l’expression au « au service de » s’applique aux personnes sous contrat d’intérim ;
- une exception : quand l’activité ambulante est une activité de gastronomie foraine sans service à table (friterie, par exemple),
exercée sur une fête foraine, certains préposés peuvent exercer leur activité sans devoir disposer d’une autorisation, pour
autant qu’ils le fassent sous le contrôle et en la présence du patron ou d’un préposé-responsable (voir la brochure « Une
ère nouvelle pour la foire et les exploitants d’attractions foraines et d’établissements de gastronomie foraine.)
donc le nombre d’autorisations n’est plus limité. En contre-partie, pour éviter tout risque de monopole
sur les marchés, la loi a permis au règlement communal de plafonner le nombre d’emplacements par
entreprise.
Dernier assouplissement : le commerçant ambulant peut désormais recourir à tous les statuts de
travail, notamment, ceux d’aidant indépendant, sans qu’un lien familial ne soit nécessaire,
d’intérimaire, d’apprentis et d’étudiant.
L’autorisation patronale
Elle est nécessaire à la personne qui exerce le commerce ambulant en tant qu’indépendant, pour son
propre compte, ainsi qu’à la société qui exerce la même activité. Elle est délivrée à celle-ci via la
personne physique chargée de sa gestion journalière.
Elle permet d’exercer le commerce ambulant en tout lieu autorisé. Toutefois, lorsque cet exercice se
réalise au domicile du consommateur, son titulaire doit être de bonne vie et mœurs ou être autorisé à
exercer l’activité par le Parquet.
L’autorisation patronale est personnelle et ne peut être cédée. Elle vaut tant que la personne ou la société
exerce l’activité et satisfait aux conditions d’exercice de celle-ci.
Les autorisations de préposé A et de préposé B
Ces autorisations sont requises de toute personne qui exerce une activité de commerce ambulant pour le
compte ou au service (« au service » concerne la personne qui exerce sous contrat d’intérim) d’une
personne physique ou morale possédant une autorisation patronale.
L’« autorisation de préposé » se subdivise en deux catégories :
-
l’« autorisation de préposé A » qui est destinée à l’exercice du commerce ambulant en tout lieu
autorisé à l’exclusion du domicile du consommateur
-
et l’« autorisation de préposé B » qui permet d’exercer l’activité au domicile du consommateur
et en tout autre lieu autorisé.
Dans le cadre de cette loi, le terme préposé englobe :
-
les associés actifs ;
-
les aidants indépendants, c’est-à-dire ceux qui assistent ou remplacent le patron, qu’ils aient ou
non un lien familial avec lui. ;
-
les salariés ;
-
les personnes sous contrat d’intérim ;
-
les personnes sous contrat d’apprentissage ;
-
les personnes sous contrat d’étudiant
1. L’autorisation de préposé A
Elle permet l’exercice de l’activité en tout lieu, excepté au domicile du consommateur.
Elle est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou
au service (« au service » concerne la personne qui exerce sous contrat d’intérim) de laquelle le préposé
travaille. Elle n’est donc pas personnelle à ce dernier.
La durée de validité de l’autorisation de préposé A correspond à la durée de validité de celle du patron.
Cette autorisation peut être confiée, par le patron, à ses différents préposés. Celui-ci doit toutefois
disposer d’autant d’autorisations de préposé A qu’il a de préposés simultanément en activité.
Cette autorisation permet de remplacer un préposé tombé inopinément malade ou de procéder à des
engagements sur-le-champ pour faire face aux pics d’activité. Elle permet encore de prendre des
préposés à l’essai.
ATTENTION ! Le fait que le préposé soit couvert par une autorisation de préposé A ne dispense pas le
patron de le déclarer via le système DIMONA.
2. L’autorisation de préposé B
Elle permet l’exercice de l’activité au domicile du consommateur mais aussi en tout autre lieu autorisé.
Pour des raisons de sécurité publique évidentes, son titulaire est soumis à la condition d’être de bonne
vie et mœurs ou d’être autorisé à exercer l’activité par le Parquet.
Pour cette raison, cette autorisation, contrairement à la précédente, est personnelle et ne peut être cédée.
Elle est émise pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée d’un à douze mois,
prorogeable.
Cette modalité permet d’engager des préposés à l’essai ou sous contrat d’étudiant ou d’apprentissage.
Cette autorisation est valable tant que le préposé exerce l’activité et remplit les conditions nécessaires à
son exercice, mais sa durée ne peut, bien sûr, excéder le terme qui lui est éventuellement fixé ni la durée
de l’autorisation patronale à laquelle elle est rattachée.
Elle doit toujours être présentée au consommateur avant toute offre en vente.
L’obtention de l’autorisation
Selon le cas, deux ou trois conditions sont nécessaires pour obtenir l’autorisation :
La condition de nationalité4
Les catégories de personnes reprises ci-dessous peuvent obtenir les diverses autorisations de commerce
ambulant ou prester sous le couvert de l’autorisation de préposé A :
- les Belges, leur conjoint non-européen et, à condition qu’ils s’installent avec l’un d’eux, certains
4
Voir l’article 16 de l’arrêté royal sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes.
membres de leur famille de nationalité non-européenne;
-
les ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen5 et les Suisses et, à
condition qu’ils s’installent avec eux, leur conjoint non-européen et certains membres de leur
famille non-européens;
-
les étrangers non-européens en séjour illimité (titulaires d’un CIRE à durée illimitée) ou établis
(titulaires de la carte d’identité d’étranger) ;
-
les réfugiés reconnus en Belgique.
Les Bulgares et les Roumains peuvent exercer toute activité ambulante sous statut d’indépendant, mais
ils doivent disposer du permis de travail pour exercer une activité salariée.
Les autres étrangers non-européens peuvent travailler sous le couvert de l’autorisation de préposé A,
mais, pour ce faire, ils ont besoin de la carte professionnelle ou d’un permis de travail.
Les exigences particulières pour pouvoir exercer une activité réglementée
Lorsqu’une personne projette d’exercer le commerce ambulant dans un domaine soumis à une
réglementation spécifique, elle doit en principe satisfaire préalablement à cette réglementation pour
obtenir l’autorisation.
Par exemple :
- la personne ou la société doit apporter la preuve à un guichet d’entreprise de ses connaissances
de gestion, voire de ses connaissances professionnelles, lorsque l’activité projetée est soumise à
une réglementation professionnelle (vente et réparation de vélos…).
- lorsque l’activité ambulante s’exerce dans le cadre de la vente de viandes fraîches, le
commerçant doit détenir une licence de boucher-charcutier.
Par contre, pour la vente de denrées alimentaires, l’autorisation de l’Agence Fédérale de Sécurité de la
Chaîne Alimentaire (AFSCA) se demande après l’obtention de la carte de commerçant ambulant et
au moment de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
La condition de moralité pour l’exercice du commerce ambulant au domicile du consommateur
Pour pouvoir exercer une activité de commerce ambulant au domicile du consommateur, il faut être de
bonnes vie et mœurs ; cette condition se prouve par la production d’un certificat de bonne vie et mœurs ;
Toutefois, en vue d’accélérer la délivrance des autorisations de préposé (pour faire face à un départ
inopiné, par exemple), le certificat peut être remplacé par une déclaration écrite sur l’honneur par
laquelle le préposé certifie être de bonnes vie et mœurs. A la remise de cette déclaration, l’autorisation
est accordée. Elle l’est évidemment sous réserve de la production du certificat (ou du document qui en
tient lieu pour les non-résidents), dans les trente jours qui suivent la délivrance de l’autorisation. A
défaut, l’autorisation est retirée.
Les personnes qui ne peuvent obtenir un certificat de bonnes vie et mœurs, peuvent solliciter l’accord du
Parquet pour exercer néanmoins une activité ambulante. Si celui-ci est donné, la personne pourra
exercer l’activité pour autant qu’elle remplisse les autres conditions d’obtention de l’autorisation.
L’accord du Parquet peut, le cas échéant, être donné pour une période probatoire.
5
L'Espace économique européen (EEE) regroupe les 25 états membres de l'Union européenne et 3 des 4 états membres de
l'association européenne de libre-échange (AELE) : l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation
En vue de faciliter la gestion de son entreprise par le patron, les demandes d’autorisation, la sienne (cela
va de soi) mais aussi celles de ses préposés (A et B) sont effectuées par lui ou par la personne qu’il
mandate.
Les guichets d’entreprise
Les modalités de demande et de délivrance des autorisations sont modifiées de manière profonde par
rapport à l’ancien régime. Dorénavant, ce sont les guichets d’entreprise qui sont compétents pour tout
ce qui a trait à l’autorisation : ils reçoivent les demandes (d’autorisation, de modification et de
remplacement), contrôlent les conditions d’octroi et délivrent les autorisations ou les refus. Ce nouveau
système permettra au commerçant d’être automatiquement inscrit à la Banque Carrefour des
Entreprises à la réception de son autorisation.
Pratiquement :
Toute demande doit être faite auprès du guichet d’entreprise de son choix et introduite au moyen du
formulaire officiel dont disposent les guichets.
Après traitement, le guichet délivre l’autorisation ou un refus, soit partiel (s’il est satisfait aux
conditions d’exercice de certaines activités projetées et non de toutes), soit total.
En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours auprès de la Ministre des Classes moyennes
dans les 30 jours de la prise de connaissance du refus du guichet.
La Ministre se prononce dans un même délai. Si elle estime que l’autorisation peut être délivrée, le
guichet est tenu de procéder à sa délivrance.
A la fin d’activité et dans les autres cas ci-dessous, l’autorisation doit être remise au guichet :
-
à la réception d’une autorisation résultant d’une demande de modification, l’autorisation
antérieure doit être remise ;
-
au terme de la validité de l’autorisation, par exemple lorsqu’elle a été octroyée pour une durée
déterminée ou lorsque le demandeur ne satisfait plus aux conditions d’exercice de l’activité,
l’autorisation doit être remise.
Le coût d’une autorisation
Le paiement se fait au moment de la demande.
- En cas de demande d’obtention d’une autorisation :
a) patronale : 150 €
b) de préposé A : 100 €
c) de préposé B à durée indéterminée : 100 €
d) de préposé B à durée déterminée : 50 €
- En cas de demande de modification ou de remplacement :
a) d’une autorisation patronale : 50 €
b) d’une autorisation de préposé A : 100 €
c) d’une autorisation de préposé B : 50 €
Ces droits sont perçus contre reçu délivré par le guichet d’entreprise.
Quelles sont les conditions d’exercice d’une activité de commerce ambulant ?
Les conditions particulières d’horaire
Les trois plages horaires antérieures sont remplacées par une seule, qui tient compte du fait
qu’aujourd’hui, la plupart des familles ne sont présentes à leur domicile qu’après cinq ou six heures.
Désormais, le commerce ambulant au domicile du consommateur est autorisé de huit heures à vingt
heures. De plus, toute opération de vente entamée avant vingt heures peut, avec l’accord du
consommateur, être clôturée après cette heure.
L’obligation d’identification du vendeur
Les activités ambulantes exercées au domicile du consommateur
Avant toute offre de vente, le commerçant et ses préposés doivent s’identifier auprès du consommateur
en lui présentant leur autorisation.
Les activités ambulantes exercées en d’autres lieux, de manière itinérante ou à partir d’un étal ou d’un
véhicule
L’identification se fait à l’aide d’un panneau placé de manière visible6. Ce panneau est à afficher par le
patron (personne physique ou responsable de société) mais aussi ses préposés quant ils travaillent seuls.
6
Ce panneau ou cet écriteau comporte les mentions suivantes :
1° - soit le nom, le prénom du patron qui exerce l’activité en personne physique pour son propre compte ;
- soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la société ; 2° la raison sociale de
l’entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;
3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d’exploitation de l’entreprise et si le siège de l’entreprise n’est pas
situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé ;
4° le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l’identification qui en tient lieu, lorsque l’entreprise est
étrangère et n’a pas de siège en Belgique.