La limitation de la responsabilité
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La limitation de la responsabilité
Groupe ENCON inc. Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Bulletin Bulletin no 98 Juin 1997 Information Prévention Architectes et ingénieurs Assurance responsabilité professionnelle La limitation de la responsabilité par Derek Holloway Vice-président principal Groupe ENCON inc. Pour bon nombre d’architectes et d’ingénieurs, la limitation de la responsabilité est synonyme de clauses ambiguës et d’échappatoire face à ses responsabilités. Le monde de la « responsabilité » est en pleine effervescence et bon nombre de clients du secteur public et du secteur privé désirent voir leurs risques transférés à un tiers; les architectes et ingénieurs qui ne prennent pas de mesures pour réduire leurs risques en matière de responsabilité s’exposent à des réclamations onéreuses et déraisonnables. La présente publication est destinée à un usage informatif seulement. Elle ne doit pas être utilisée comme s’il s’agissait d’un conseil ou d’une opinion juridique sur des circonstances ou des faits en particulier. Programme parrainé par On peut limiter sa responsabilité de différentes façons, sans nécessairement avoir recours à des clauses contractuelles. De fait, en précisant simplement au client les services auxquels il a droit et ceux auxquels il n’a pas droit dans le cadre d’un projet donné et en établissant un système de communication efficace ainsi qu’une documentation écrite sur les changements apportés, il est plus facile d’effectuer des modifications de conception et de prendre des décisions dans le cadre d’un projet que d’avoir recours à des clauses de limitation de la responsabilité. Depuis plus de 30 ans, ENCON a vu un important pourcentage de réclamations contre les architectes et ingénieurs résultant de dommages qui n’étaient pas imputables à des erreurs de conception mais bien à des risques que l’architecte ou l’ingénieur n’avait pas prévus ou qu’il n’avait pas assumés de son plein gré. Les architectes et ingénieurs devraient donc se protéger contre ce genre de risque de responsabilité onéreux, à moins qu’ils en comprennent parfaitement les conséquences et qu’ils décident de les assumer de leur plein gré. Ainsi, la Cour d’Appel de l’Ontario statuait récemment qu’un consultant en environnement qui avait prévu une clause d’exonération de responsabilité pour la réutilisation d’un rapport ne pouvait être tenu responsable envers un tiers ayant fait l’acquisition d’une parcelle de terrain qui avait fait l’objet d’une étude par ce consultant. Dans ce cas, le consultant en environnement n’avait reçu qu’un mandat limité de la part de son client afin que ce dernier se conforme aux règlements environnementaux. Le consultant désirait se protéger contre un mauvais usage ou des interprétations éventuels de ces renseignements par des tiers. Le consultant avait donc jugé prudent d’annexer une clause d’exonération de responsabilité à son rapport environnemental. Plusieurs lecteurs se rappelleront la célèbre cause Edgeworth c. N.D. Lea où la Cour Suprême du Canada avait statué que les architectes et ingénieurs ont une responsabilité envers les tiers qui sont susceptibles de se servir de leurs travaux. L’Honorable juge La Forest de la Cour Suprême avait toutefois précisé que le consultant aurait pu annexer à ses documents contractuels une clause d’exonération de responsabilité envers les tiers. Il est important de noter que ce litige résultait du fait que l’entrepreneur avait été empêché de poursuivre le propriétaire à cause de la présence d’une clause d’exonération de responsabilité dans les documents contractuels. À la suite de cette décision, bon nombre de clients ont tenté d’annexer dans leurs contrats de telles clauses d’exonération de © 2005 Groupe ENCON inc. AE-LCB-98-F Juin 1997 Architectes et ingénieurs La limitation de la responsabilité responsabilité, qui transfèrent du fait même d’énormes risques aux architectes et ingénieurs, sauf s’ils se prémunissent eux-mêmes contre ces risques. Ces mesures prises par les clients dans le secteur public sont contestées par les associations professionnelles des architectes et ingénieurs. Dans un autre jugement, la Cour Suprême du Canada accorde le droit à des acheteurs de terrains subséquents de poursuivre les architectes et ingénieurs pour pertes financières causées par des vices de construction et de conception qui constituent un « risque substantiel de dommage corporel ou de dommage matériel ». Ces faits nouveaux démontrent clairement que les architectes et ingénieurs doivent prévoir des clauses raisonnables de limitation de leur responsabilité en cas d’utilisation par un tiers de leurs rapports, travaux de conception et documents. Voici un exemple de clause efficace de limitation de la responsabilité préparée par le consultant en environnement dont la cause a été présentée en Ontario : « Le présent rapport a été préparé par ____________ pour le compte de _________. Son contenu reflète le meilleur jugement de _____________ à la lumière des informations disponibles au moment de la préparation du rapport. Toute utilisation que pourrait en faire une tierce partie ou toute référence ou toutes décisions en découlant sont l’entière responsabilité de ladite tierce partie. ___________ n’accepte aucune responsabilité quant aux dommages, s’il en était, que pourrait subir une tierce partie à la suite d’une décision ou d’un geste basé sur le présent rapport. » ENCON ne préconise pas que les architectes et ingénieurs doivent tenter d’éluder leurs responsabilités à la suite d’une erreur, d’une omission ou d’une négligence. On recommande plutôt aux architectes et ingénieurs de bien connaître les risques inhérents à leurs projets et les mesures qui sont prises par les autres parties pour gérer ou réduire ces risques. Les architectes et les ingénieurs devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter d’assumer des risques disproportionnés. On a trop souvent vu des architectes et ingénieurs être tenus partiellement responsables de certains problèmes et dommages et d’avoir à payer la totalité de la perte, l’autre partie s’étant protégée des risques éventuels par des clauses contractuelles. Les architectes et ingénieurs devraient assumer un certain niveau de risque acceptable : le fait d’assumer un risque illimité ne sert ni l’architecte, ou l’ingénieur. Cette situation ne sert pas le client étant donné que ses pertes seront presque toujours irrécupérables s’il exige des dommages-intérêts qui excèdent le produit d’assurance disponible. Il y a plusieurs années, ENCON publiait un Bulletin Information Prévention qui recommandait les mesures de limitation de responsabilité suivantes : On y suggère que les consultants limitent leur responsabilité en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants : 1. 2. 3. 4. 5. Limiter la responsabilité selon le montant des honoraires exigés par le consultant pour les services qu’il doit rendre. Limiter la responsabilité selon un pourcentage des honoraires exigés par le consultant pour les services qu’il doit rendre. Limiter la responsabilité selon un pourcentage de la valeur du projet. Limiter la responsabilité selon le montant de garantie disponible en vertu de la police d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur au moment de la signature du contrat. Limiter les dommages aux dommages directs, ce qui exclut les dommages indirects. Voici un exemple de clause de limitation de la responsabilité : « Le Consultant convient avec le Client qu’en vertu du présent contrat il doit faire preuve du même souci de diligence et de compétence dont celui-ci fait preuve lors de l’exécution de services semblables à ceux qui font l’objet du présent contrat. Le Consultant accepte de souscrire à ses frais une assurance de responsabilité professionnelle dont l’étendue de la garantie est laissée à sa discrétion. La responsabilité du Consultant envers le Client en vertu du présent contrat pour toute réclamation en responsabilité civile contractuelle ou extra-contractuelle relative aux services exécutés en vertu du présent Contrat est limitée (inscrire une des suggestions suivantes) : Options 1. à X pour cent des honoraires exigés par le Consultant pour ses services énoncés au présent contrat; 2. au montant des honoraires du Consultant, cette responsabilité ne dépassant cependant pas les honoraires totaux, exigés en vertu du Contrat; 3. à X pour cent du coût global de construction, à condition que ce pourcentage ne dépasse pas Y $; ou 4. au montant de garantie disponible à l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite de temps à autre, incluant la franchise, et destinée à dédommager le Consultant; et dans le cas où la responsabilité du Consultant en vertu du présent Contrat est limitée aux pertes ou aux dommages directement imputables à sa négligence, à la négligence de ses dirigeants, de ses employés ou de ses agents, ou à son incapacité de faire preuve de la diligence et de la compétence susmentionnées. Le Consultant ne doit en aucun cas être tenu responsable des pertes ou des dommages imputables aux retards qui sont indépendants de sa volonté ou de toute autre perte financière ou de tout autre dommage indirect. Le Client peut, sur demande, examiner les polices d’assurance de responsabilité professionnelles. Si, à la suite de circonstances particulières ou pour une autre raison, le Client désire souscrire à une autre assurance pour se protéger contre les risques autres que ceux qui sont couverts par ces polices, le Consultant doit collaborer avec le Client pour souscrire à une telle assurance, payée par le Client. En contrepartie des services rendus par le Consultant en vertu du présent Contrat, le Client accepte les limitations de la responsabilité du Consultant susmentionnées. » Depuis la publication du bulletin précédent, d’importants progrès ont été réalisés en jurisprudence et en matière de langage contractuel. Les exemples précédents illustrent bien les principaux éléments d’une clause de limitation de la responsabilité. Nous incitons les architectes et ingénieurs à utiliser les contratstypes préparés par leurs associations, notamment les contrats-types CCAC 6 et AICC 31, étant donné que ces documents renferment des clauses de limitation de la responsabilité qui ont été revues au fil des dernières années et qui répondent mieux aux besoins des architectes et ingénieurs. L’acceptation d’une clause de limitation de la responsabilité par le client dépend de deux facteurs. Premièrement, le consultant doit en discuter avec le client et le convaincre qu’il ne devrait pas et qu’il ne peut pas assumer une responsabilité illimitée en cas de réclamation à la suite de la reddition de ses services, et que les firmes qui acceptent d’assumer un tel risque ne sont pas en mesure de dédommager adéquatement le client en cas de lourde perte. Deuxièmement, les architectes et ingénieurs doivent faire preuve d’une grande ténacité pour ne pas reculer lorsque le client invoque l’argument souvent utilisé selon lequel les autres firmes ne limitent pas leur responsabilité et qu’ils assument un risque entier et une responsabilité illimitée. Une firme de génieconseil nous indiquait récemment qu’elle avait consacrée deux semaines à négocier une clause qui limitait sa responsabilité au coût de ses services de génie-conseil. Finalement, elle a été félicitée par son client pour avoir négociée une entente équitable. C’est donc possible! Nous vous suggérons de discuter des suggestions contenues dans ce bulletin avec votre conseiller juridique lors de l’ébauche d’un contrat de services avec vos clients. N. B. Au Québec, il faut garder à l’esprit que le régime de responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs diffère du régime que l’on retrouve dans les autres juridictions. La présomption de responsabilité quinquennale prévue à l’article 2118 du Code Civil du Québec a pour effet de rendre les clauses de limitation de responsabilité difficilement applicables. On ne peut déroger au principe contenu à l’article 2118, en raison de son caractère d’ordre public. Néanmoins, ces clauses vous seront utiles lors de la conclusion de contrats dans les juridictions où celles-ci ont un effet légal. Dans tous les cas, nous vous rappelons qu’il est primordial de bien circonscrire votre mandat pour éviter toute ambiguïté dans la définition de votre rôle et les responsabilités légales et contractuelles qui en découlent. Groupe ENCON inc. Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca