Opérations de prêt entre sociétés
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Opérations de prêt entre sociétés
L'ARC autorise les opérations de prêt entre sociétés du même groupe L'Agence du revenu du Canada (ARC) vient de publier une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu dans laquelle elle autorise certaines opérations proposées pour le redéploiement de capitaux d'une filiale canadienne d'une société multinationale étrangère vers une autre société du même groupe. Les opérations en cause impliquent une société étrangère affiliée de la filiale canadienne prêtant des fonds obtenus de la filiale canadienne à d’autres sociétés étrangères liées qui ne sont pas des sociétés affiliées de la filiale canadienne. L'ARC a établi que, dans les circonstances, les opérations n'entraînaient aucun dividende réputé en vertu du paragraphe 15(2) et de l'alinéa 214(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En outre, puisque la filiale canadienne sera imposable sur le revenu d'intérêt s'y rapportant comme revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), la planification n'a pas été considérée comme abusive. Paragraphe 15(2) et alinéa 214(3)a) Lorsqu'une société canadienne consent un prêt à un actionnaire ou à une personne rattachée à un actionnaire, le paragraphe 15(2) prévoit l'inclusion du montant du prêt dans le calcul du revenu de l'emprunteur, sauf si une condition prévue dans le paragraphe est remplie. Une personne rattachée à un actionnaire comprend toute personne qui a un lien de dépendance avec un actionnaire, mais exclut une société affiliée à la société canadienne ou une personne résidente du Canada avec laquelle la société canadienne a un lien de dépendance. Si le prêt est fait à un non-résident du Canada et que le paragraphe 15(2) s'applique, le prêt est réputé être un dividende versé à l’emprunteur non résident en vertu de l'alinéa 214(3)a) et est assujetti à la retenue d'impôt du Canada. Toutefois, le paragraphe 15(2) ne s'applique pas aux prêts consentis entre non-résidents. Opérations proposées La décision anticipée porte sur une société résidente du Canada (Socan) qui est indirectement une filiale à part entière d'une société résidente des États-Unis (Mère) et qui souhaite redéployer un excédent de trésorerie dans le groupe de sociétés de Mère sans avoir à subir de conséquences fiscales négatives au Canada ou aux États-Unis. (La décision contient en outre l'information supplémentaire selon laquelle s'il n'y avait pas eu de conséquences fiscales négatives aux États-Unis, la filiale canadienne aurait versé un dividende aux États-Unis.) En règle générale, Socan propose de financer une filiale étrangère nouvellement constituée (Sofin) avec une somme que Sofin utilisera à son tour pour consentir un prêt à des non-résidents liés qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées de Socan. Les renseignements détaillés sont fournis ci-après : Socan financera une filiale étrangère nouvellement constituée (Sofin) avec des capitaux et des actions privilégiées obligatoirement rachetables (APOR) qui, aux fins de l'impôt, sont traités comme suit : May 12, 2010 2 des capitaux au Canada; et une créance dans le pays de résidence de Sofin. Sofin utilisera ces fonds pour consentir un prêt portant intérêts (Prêt 1) à une autre filiale étrangère indirecte à part entière au sein du groupe de Mère (Emprunteuse) qui agit ainsi comme société financière au sein du groupe. Emprunteuse utilisera le produit de Prêt 1 pour consentir des prêts portant intérêts à des entités du groupe corporatif de Mère qui ne sont ni canadiennes ni américaines. Décision L'ARC a jugé que les opérations proposées n'entraîneraient pas : un dividende réputé de Socan (en vertu du paragraphe 15(2); comme indiqué ci-dessus); une retenue d'impôt de non-résident du Canada; ou l'application de la règle générale anti-évitement (RGAE). Dans la décision, on explique que Socan sera imposable sur les intérêts perçus sur le Prêt 1 en tant que REATB. Par conséquent, Socan sera effectivement imposable sur l'intérêt de la même façon que si elle avait consenti le Prêt 1 directement. Commentaires de PwC La décision anticipée n'a force exécutoire que pour le contribuable à qui il est destiné. Toutefois, si une filiale canadienne d'un groupe étranger n'est pas en mesure de rapatrier des fonds au moyen de dividendes ou autrement sans avoir à subir d'importantes conséquences fiscales négatives, ce type de planification devrait être envisagé. Personnes-ressources de PricewaterhouseCoopers Pour obtenir de plus amples conseils sur cette décision anticipée et sur ses conséquences pour votre entreprise, veuillez communiquer avec l'une des personnes suivantes : Montréal Pierre Bourgeois Calgary Dale Meister Toronto Steve Dunk Jamie Mitchell Vancouver William Holms 514 205-5139 [email protected] 403 509-7584 [email protected] 416 365-8239 [email protected] 416 814-5755 [email protected] 604 806-7052 [email protected] Wilson & Partners LLP1 Elizabeth Johnson2 416 869-2414 [email protected] 1. Wilson & Partners LLP est un cabinet d'avocats affilié à PricewaterhouseCoopers au Canada qui exerce ses activités exclusivement en fiscalité. 2. Membre du Groupe national des services fiscaux (GNSF) du Canada de PricewaterhouseCoopers, un groupe de spécialistes en fiscalité mettant en commun leurs expériences professionnelles diversifiées, y compris dans le secteur public, afin de rehausser la valeur et la portée globales des services fiscaux que PricewaterhouseCoopers offre à ses clients. Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l’information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l’essayer! www.ca.taxnews.com. La présente publication ne saurait faire office de conseils ou de services juridiques, comptables, fiscaux ou autres. Elle ne vise qu'à informer les lecteurs des derniers développements à la date de publication et elle n'a pas pour objet de fournir une analyse définitive de la loi ni de remplacer les conseils d'un professionnel. 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