Liberté d`association La liberté d`association est le droit de

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Liberté d`association La liberté d`association est le droit de
Liberté d'association
La liberté d'association est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association.
Selon la loi du 1er juillet 1901, une association est caractérisée par
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La présence d'au moins deux personnes
L'absence de la necessité d'être déclarée : une association non déclarée est alors appelée une
''association de fait''.
Un but autre que celui de partager des bénéfices. Aussi, l'activité de l'association ne doit pas
enrichir l'un de ses membres, directement ou indirectement.
Toutefois, et contrairement à ce qu'on pourrait croire:
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Un mineur non émancipé peut très bien adhérer à une association, voire en créer une.
Une association peut générer des bénéfices, mais leur finalité est réglementée
Il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée (président/trésorier/secrétaire)
Les associations sont donc placées sous le régime de la ''loi de 1901''. Elles peuvent se former
librement, sans contrôle de l'administration.
Certains artistes décident, en 1971, de créer des associations largement inspirées par l'idéologie
communiste. L'administration s'opposera ainsi à la déclaration de l'Association des Amis du Peuple,
en leur refusant de leur fournir les papires nécéssaires à leur déclaration, et ce sans aucune base
légale. Le Gouvernement décide donc de proposer une loi pour instituer un contrôle administratif de
la déclaration des associations.
Ce controle serait ainsi exercé par la préfecture (ou la sous-préfecture) avant la déclaration, et
permettrait donc à l'administration de restreindre considérablement la liberté d'association voulue
par la loi de 1901.... Une minorité de la majorité parlementaire gaulliste, opposée à cette loi, saisit
alors le Conseil Constitutionnel, pour vérifier la conformité de cette loi. Ce dernier déclara alors la
loi non-conforme à la Contitution.
----------------------------------------------Voici quelques extraits de la loi de 1901:
Article 1: « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations. »
Article 3 : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois,
aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à
la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »
Article 9: « En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de
l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées en assemblée générale. »
Le droit à la liberté de réunion et d'association
Liberté de réunion/rassemblement et d'association sont généralement assimilables, et cités de pairs
dès que le sujet est abordé dans un média. A la différence de l'association, la réunion est
précisement localisée dans le temps et l'espace (un jour, un lieu, à une heure donnée)
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. La violation de ce droit peut prendre
des formes diverses, comme :
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le fait d'empêcher le déroulement de manifestations pacifiques (sauf s'il peut être démontré
que le déroulement de la manifestation entraînerait un risque sérieux pour la sécurité
publique) ;
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la restriction des possibilités de se joindre à des associations volontaires ;
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le refus du droit à créer des syndicats ou y adhérer.
La Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) énonce dans son article 11 que « Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de
fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »
L'article n° 11 protège ainsi le droit à la liberté de réunion et d'association, et celui de former des
syndicats. Toutefois, il est sujet à certaines restrictions ''prévues par la loi'' et qui sont des ''mesures
nécessaires, dans une société démocratique''. Il protège aussi le droit de non-association.
la Charte sociale européenne
L'article 5 : « Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein
d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et
sociaux .»
Il stipulr donc que les syndicats sont autorisés à tenir des réunions, et qu’ils ont accès à leur lieu de
travail, mais aussi que les employés sont protégés contre un renvoi en raison de leur appartenance à
tel ou tel syndicat. Le Comité européen des droits sociaux a estimé par ailleurs que l’article 5
comprend implicitement le droit de ne pas adhérer à un syndicat.
L’article 6 : « Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement ».
Les Etats s'engagent à favoriser les consultations groupées entre les partenaires sociaux.. Cet article
6 garantit le droit des salariés et des employeurs à l'action collective, et notamment au droit de
grève..
La Charte sociale européenne a été la première convention internationale à reconnaître le droit de
grève. Les salariés ont à leur disposition d'autres moyens d'action collective, comme par exemple le
refus des heures supplémentaires. A l'opposé, les employeurs peuvent réagir en imposant une
fermeture, un "lock-out". Toutefois, le renvoi d'un salarié gréviste constitue une violation de la
Charte.
Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion
Article premier
Les réunions publiques sont libres.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles
suivants.
Article 2
Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la
réunion. Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la
commune où la réunion doit avoir lieu.
Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs
noms, qualités et domiciles.
Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs-lieux de département, au
préfet ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au
maire.
Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.
Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être
constaté par acte extrajudiciaire où par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la
commune.
Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.
La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.
Article 3
Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à l'article 5,
lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du
collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.
La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours
de scrutin dans la même journée.
La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.
Article 4
La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si
elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.
Article 5
La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions
publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les
candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.
Article 6
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de
onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu
plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Article 7
Les clubs demeurent interdits.
Article 8
Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de
maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui
a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par
l'assemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont
responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Article 9
Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de
police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.
Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi
des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1).
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est
requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.
Article 10
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans
préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
Article 11
L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action
publique et l'action privée se prescrivent par six mois.
Article 12
Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont
également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868, et toutes dispositions
contraires à la présente loi.
Article 13
La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.
-------------------------------A cette époque, la loi était encore bien archaïque, comme en témoigne l'interdiction des clubs de
l'article 7.