jeunes avocats

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jeunes avocats
N°203 août / septembre 2010
www.anaafa.fr
ISSN 1146 - 6766
L E M E N S U E L D E L’ AV O C AT
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N°203 août / septembre 2010 - 1€
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VOTRE GARDE...ROBE !
ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS
5, RUE DES CLOŸS - 75898 PARIS CEDEX 18 - Tél : 01 44 68 60 00 - Fax : 01 44 68 61 68
mail : [email protected] - www.anaafa.fr
LE
RÉSEAU
MULTIGÉNÉRATIONNEL
AVOCAT
POUR
UNE
PROFESSION
CONNECTÉE
A
lors que la Profession, inquiète, protège
son périmètre, débat son organisation et
pense à en réviser l'accès, les générations
se bousculent prêtes à entrer… moins à sortir. Or, le
véritable défi n'est pas celui d'une cohabitation de
compromis mais bien l'union de forces
complémentaires.
Les anciens ont la sagesse, les plus jeunes l'agilité ;
les premiers construisent par l'analyse, projettent
par étapes. Structurés, ils visent le long terme,
tandis que les seconds cliquent et zappent à
l'instinct, génération de l'instant ils font et sont
l'action.
Le rajeunissement de la Profession aura des
conséquences sur la vision même du cabinet, de
l'avocat et des outils qui l'accompagnent. Cette
nouvelle génération vit sinon fait le mouvement
permanent des technologies de communication
dont, Internet, RPVA, tablettes PC et autres
smartphones ne sont que des prémices.
Aux anciens de transmettre les valeurs de la
Profession, aux plus jeunes d'apporter modernité et
technologie, à nous tous d'unir nos forces et faire de
la Profession d'avocat un modèle de compétitivité.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
SOMMAIRE
PREMIÈRES DÉMARCHES
Pages 5 à 6
n ACCRE, LE COUP DE POUCE !
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Pages 7 à 10
n CHANGEMENT D’ADRESSE
n CHANGEMENT DE MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
n CESSATION D’ACTIVITÉ
UTILITAIRES COMPTABLES
Pages 11 à 14
n OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE A VOCATION PROFESSIONNELLE
n LA BONNE FACTURE - LES MENTIONS OBLIGATOIRES
n CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES
UTILITAIRES FISCAUX
Pages 15 à 27
n TVA - CE QU’IL FAUT SAVOIR !
n RÉEL OU MICRO-BNC - QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA PREMIÈRE
ANNÉE DE COLLABORATION ?
n IS OU BNC - CHOISIR SON RÉGIME D’IMPÔT
n LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) - EXONÉRATION DES JEUNES
AVOCATS
n PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
UTILITAIRES SOCIAUX
Pages 28 à 39
n COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
• LES FONDAMENTAUX
• LE COÛT
• RÉGIME D’ASSURANCES
• MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT
• MATERNITÉ
n ORGANISMES SOCIAUX
n ORGANISMES PROFESSIONNELS
n SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
OBJECTIFS AVENIR
n LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE - POURQUOI ? COMMENT ?
n LE CRÉDIT D’IMPÔT - SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS !
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
Pages 40 à 46
PREMIÈRES DÉMARCHES
ACCRE, LE COUP DE POUCE !
L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE
RAPPEL
L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE EST UNE MESURE PRISE PAR LE LÉGISLATEUR
AFIN DE FAVORISER L'INSERTION DES JEUNES ET DEMANDEURS D'EMPLOI SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL. CE
DISPOSITIF VISE À FACILITER TANT LA STRUCTURATION DES PROJETS DE CRÉATION OU DE REPRISE D'ENTREPRISE
QUE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AINSI CRÉÉES, SOUS FORME INDIVIDUELLE OU EN SOCIÉTÉ.
LES BÉNÉFICIAIRES,
définis à l'article L 5141-1 du Code du travail, sont notamment :
n les demandeurs d'emploi indemnisés ;
n les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits au Pôle
Emploi six mois au cours des 18 derniers mois ;
n les bénéficiaires du RSA - de l'ASS - de l'API - de l'ATA ;
n les jeunes âgés de 18 à 25 ans, y compris les titulaires d'un
contrat emploi solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'un
contrat emploi jeune rompu avant terme ;
n les personnes de moins de 30 ans ou qui ne remplissent pas
la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation
d'assurance chômage ou reconnues handicapées ;
n les personnes physiques créant une entreprise implantée
au sein d'une zone urbaine sensible ;
n les salariés d'une entreprise en redressement ou liquidation
judiciaire, qui reprennent une activité ;
n les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité
mentionné à l'article L531-4 du Code de sécurité sociale.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
PREMIÈRES DÉMARCHES
ACCRE, LE COUP DE POUCE ! (suite)
L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE
LES AIDES
n Exonération pendant les 12 premiers mois d'activité des
cotisations sociales d'assurance maladie, maternité, invalidité,
décès, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse et
veuvage sur la partie du revenu inférieur à 120 % du SMIC
(article L161-1-1 du CSS).
Cette durée est prolongée dans la limite de 24 mois lorsque
l'entreprise créée ou reprise relève du régime déclaratif spécial
(« micro - BNC »).
n Maintien de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
ou de l'allocation veuvage pendant un an. Si l'exonération est
accordée à une personne indemnisée au titre de l'assurance
chômage, l'ASS est maintenue jusqu'au terme de l'exonération.
n Possibilité d'obtenir un accompagnement dit NACRE.
LES DÉMARCHES
Les demandes d'aides doivent être adressées au Centre de
Formalités des Entreprises compétent (pour les avocats, il s'agit
de l'URSSAF). Elles peuvent être introduites dès le dépôt de la
déclaration de création ou de reprise et au plus tard jusqu'au 45ème
jour suivant ce dépôt (article R 351-44 du Code du Travail). Si
les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF délivre une
attestation d'admission au bénéfice de l'aide (le silence gardé par
l'URSSAF pendant plus d'un mois vaut acceptation).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CHANGEMENT D'ADRESSE
SI VOUS CHANGEZ D'ADRESSE PROFESSIONNELLE, VOUS ÊTES TENU
D'EN INFORMER LES ORGANISMES SOCIAUX.
SI VOUS EXERCEZ EN SCP - SELAFA - SELCA –
SELARL
n
n
Informer le Tribunal de Commerce pour le changement du KBIS ;
fournir à l'URSSAF une référence P2pl pour chaque associé.
SI VOUS EXERCEZ EN ASSOCIATION OU EN SEP
n Complétez pour les services fiscaux (et l'URSSAF si vous avez des
salariés) une référence F pour la modification et une référence P2pl pour
chaque membre.
SI VOUS EXERCEZ EN INDIVIDUEL AVEC DES
SALARIÉS
n
n
Complétez une référence P2pl pour l'URSSAF ;
prévenir la CREPA par courrier.
SI VOUS N'AVEZ PAS DE SALARIÉ
n
Compléter une référence P2pl pour l'URSSAF.
DANS TOUS LES CAS
n
Prévenir la CREPA de la modification par courrier.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CHANGEMENT DE MODE
D'EXERCICE PROFESSIONNEL
TOUTE MODIFICATION DANS VOTRE MODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL
ENTRAÎNE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES.
SI CRÉATION DE SCP - SELARL - SELAFA - SELCA
n Vous devez vous adresser au Tribunal de Commerce pour la
déclaration initiale et
n compléter pour l'URSSAF une référence P2pl pour chaque associé.
SI CRÉATION ASSOCIATION – SEP
VOUS DEVEZ FOURNIR AUX SERVICES FISCAUX (ET À L'URSSAF SI
VOUS AVEZ DES SALARIÉS) :
n une référence F pour la déclaration initiale (Association - Cabinet de
Groupe - SEP) et
n une référence P2pl pour chaque membre du groupe.
CES MODIFICATIONS SONT À FAIRE DANS LE MOIS QUI SUIT LA MODIFICATION.
SI VOUS CESSEZ D'EXERCER EN GROUPE (SCP SELARL - SELAFA - SELCA - ASSOCIATION - SEP)
VOUS DEVEZ ÉGALEMENT EN INFORMER LES ORGANISMES
SOCIAUX ET FOURNIR À L'URSSAF :
n
une référence P2pl pour votre changement de situation.
CES MODIFICATIONS SONT À FAIRE DANS LE MOIS QUI SUIT LA MODIFICATION.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CESSATION D'ACTIVITÉ
À TITRE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF VOUS DEVEZ :
URSSAF
n
Compléter une référence P4pl.
CMR
n Rédiger un courrier recommandé avec A/R pour informer de votre
changement de situation.
CNBF
n Rédiger un courrier annonçant votre cessation d'activité en
demandant la liquidation de votre dossier de retraite le cas échéant.
SI VOUS CESSEZ D'EMPLOYER DU PERSONNEL SALARIÉ VOUS ÊTES
TENU DE :
URSSAF
n
Compléter une référence PMF5.
CREPA
n
Rédiger un courrier.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
ATTENTION
QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, SI UN CHANGEMENT INTERVIENT,
VOUS AVEZ DES FORMALITÉS OBLIGATOIRES À ACCOMPLIR DANS DES
DÉLAIS RELATIVEMENT COURTS. AUSSI, IL VOUS FAUT TOUJOURS ÊTRE EN
POSSESSION DE TOUTES VOS IMMATRICULATIONS QU'IL S'AGISSE DE
CELLE DE :
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
EMPLOYEUR
N° SIRET
Il est modifié chaque fois qu'intervient un changement d'adresse professionnelle.
CREPA
Si vous avez du personnel.
PÔLE EMPLOI
Si vous avez du personnel.
CNIL
Si vous avez du personnel et si les paies sont traitées informatiquement.
SI TEL N'EST PAS LE CAS, IL VOUS FAUT VOUS EN PRÉOCCUPER ET
EFFECTUER LES DÉMARCHES POUR LES OBTENIR.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES COMPTABLES
STRATÉGIQUE / OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE
À VOCATION PROFESSIONNELLE
L'ouverture et la bonne tenue d'un compte bancaire strictement professionnel constituent le
préalable indispensable à une saine gestion du Cabinet ; la comptabilité de l'avocat s'appuyant en
grande partie sur les encaissements et les dépenses.
DE L’INTÉRÊT DU COMPTE À VOCATION PROFESSIONNELLE
n L’ouverture d’un compte bancaire professionnel permet de distinguer parfaitement les
opérations privées des opérations professionnelles (encaissement des honoraires, dépenses
professionnelles). Les dépenses privées sont réalisées sur le compte privé. Les encaissements
d'honoraires et les dépenses professionnelles passent par le compte professionnel.
n La séparation des comptes bancaires permet de mieux cloisonner, en cas de contrôle fiscal,
les procédures entamées par l'Administration soit sur le plan strictement professionnel, soit sur le
plan privé. En cas de contrôle de comptabilité l'Administration n'a pas accès au compte privé mais
elle a accès au compte mixte.
NOTE
IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE COMPTE PROFESSIONNEL SONT, BIEN ENTENDU, POUR
L'AVOCAT INDIVIDUEL, TOTALEMENT LIBRES. L'AVOCAT PEUT, PAR EXEMPLE, METTRE EN PLACE UN PRÉLÈVEMENT PAR
VIREMENT BANCAIRE MENSUEL ET RÉALISER, PAR AILLEURS, DES PRÉLÈVEMENTS OCCASIONNELS POUR SES BESOINS
PRIVÉS. SI, EXCEPTIONNELLEMENT, IL RÉALISE UNE DÉPENSE PRIVÉE PAR COMPTE PROFESSIONNEL, IL
INDIQUERA « PRÉLÈVEMENT PERSONNEL » SUR SON RELEVÉ DE COMPTE.
LES VIREMENTS DE SON COMPTE PRIVÉ VERS SON COMPTE PROFESSIONNEL POUR LE RENFLOUER SONT LIBRES ÉGALEMENT.
IL CONVIENT D'ÉVITER LE PAIEMENT DE DÉPENSES PROFESSIONNELLES PAR LE COMPTE PRIVÉ CAR IL DEVIENT MIXTE.
LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'OUVERTURE D'UN COMPTE À USAGE
PROFESSIONNEL
n
n
n
n
Une pièce d'identité ;
le numéro SIRET et le code NAF de l'entreprise ;
un justificatif de domicile ;
un document justifiant l'activité professionnelle.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES COMPTABLES
AUTHENTIQUE / LA BONNE FACTURE
LES MENTIONS OBLIGATOIRES
LES ÉLÉMENTS PERMANENTS
(peuvent être directement pré-imprimés sur les factures)
Le nom et l'adresse de l'avocat (article 242 nonies A 1° de l'annexe II du CGI, article L
441-3 du Code de commerce).
La mention, s'il y a lieu, de l'adhésion à une association de gestion agréée (ANAAFA)
(article 371Y de l'annexe II du CGI) et celle du paiement par chèque accepté.
Le numéro SIRET :
n obligatoire pour les sociétés d'avocats immatriculées au RCS (article R 123-237
du Code de commerce) ;
n recommandé pour les avocats individuels.
Le numéro individuel d'identification intra-communautaire communiqué par
l'Administration (article 242 nonies A 2° de l'annexe II du CGI) ou « en cours » si
l'avocat ne l'a pas.
Le taux de TVA (article 242 nonies A 11° de l'annexe II du CGI). Les avocats
bénéficiant de la franchise doivent obligatoirement (faire figurer sur leurs factures la
mention : «TVA non applicable - article 293 B du Code général des impôts » (étant
entendu que la TVA ne doit alors évidemment pas apparaître).
La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles le
jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (article L 441-3 du Code de
commerce).
Le cas échéant, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente (article
L 441-3 du Code de commerce).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES COMPTABLES
AUTHENTIQUE / LA BONNE FACTURE
LES MENTIONS OBLIGATOIRES
LES ÉLÉMENTS À ADAPTER
La date et le numéro de la facture.
n La facture doit, en principe, être émise au jour de l'achèvement de la prestation
(article L 441-3 du Code de commerce) et mentionner cette date (article 242 nonies A 6°
de l'annexe II du CGI) ;
n la numérotation doit être chronologique et continue (article 242 nonies A 7° de
l'annexe II du CGI).
Le nom (ou désignation sociale) et l'adresse du client (article 242 nonies A 1° de
l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce).
La date de la prestation (ou la période couverte si la facture concerne une prestation
échelonnée dans le temps) (article 242 nonies A 10° de l'annexe II du CGI).
La quantité et la dénomination précise de la prestation (article 242 nonies A 8° de
l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce).
Le prix unitaire hors taxe (article 242 nonies A 8° de l'annexe II du CGI, article L 441-3
du Code de commerce), ainsi que, s'il y a lieu, toute réduction de prix acquise à la date de
la prestation de services et directement liée à cette prestation de services (article 242
nonies A 9° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce).
Le montant de la TVA et le montant TTC (article 242 nonies A 11° de l'annexe II du
CGI).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES COMPTABLES
LOGIQUE / CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES
CLASSER, ORGANISER, OPTIMISER : LA MÉTHODE
UNE CHEMISE POUR CHAQUE MOIS
N'hésitez pas à utiliser les couleurs pour références, cela facilitera d’autant le classement.
Chemise dans laquelle, vous insérez :
n
2 sous-chemises :
n
1 sous-chemise pour les achats payés lors du mois ;
n
1 sous-chemise pour les factures encaissées au cours du mois accompagnées, des
bordereaux de remise de chèques le cas échéant,
n Le ou les extraits du ou des comptes bancaires relatifs au mois concerné.
DISCIPLINE ET COHÉRENCE
n Indiquez les dates d'encaissement (réception du chèque) sur les pièces justificatives des
recettes.
En cas d'encaissement par virement bancaire, agrafez l'avis de virement à la pièce justificative.
n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de recettes (l'ordre chronologique à
respecter étant l'ordre des encaissements).
n Indiquez les modes (espèces, chèque avec son numéro, CB) et dates de paiement sur les pièces
justificatives des dépenses (agrafez la souche de chèque ou la facturette de carte bancaire à la pièce
justificative).
n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de dépenses (l'ordre chronologique à
respecter étant l'ordre des paiements).
n Indiquez sur les relevés bancaires les sommes correspondant à des prélèvements personnels.
REMARQUE
LE TICKET DE CARTE BANCAIRE N'EST PAS UNE PIÈCE COMPTABLE.
IL CONVIENT DE FOURNIR SYSTÉMATIQUEMENT UNE FACTURE OU UN TICKET DE CAISSE POUR QUE
L'ADMINISTRATION NE REMETTE PAS EN CAUSE LES DÉDUCTIONS.
PENSEZ À FAIRE UNE COPIE DE TOUTES VOS FACTURES ET PIÈCES JUSTIFIANT D'UNE DÉPENSE OU
D'UNE RECETTE PROFESSIONNELLES.
CES COPIES VOUS SERONT OBLIGATOIREMENT DEMANDÉES PAR VOTRE ASSISTANT TECHNIQUE
ANAAFA EN CHARGE DE VOTRE DOSSIER.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
TVA
CE QU'IL FAUT SAVOIR !
LA FRANCHISE
Article 293 B du GCI
Le passage au régime du réel normal est
fonction de 2 seuils :
Jusqu’à 41 700 € de recettes annuelles (seuil
applicable pour 2010), l’avocat n’est pas
redevable de la TVA. Il ne facture pas de TVA à
ses clients. En contrepartie, il ne déduit pas la
TVA sur ses acquisitions de biens ou de
services (mais il a le droit d’opter pour la TVA).
LES AVOCATS BÉNÉFICIENT D’UN SEUIL DE FRANCHISE
SPÉCIFIQUE :
n si le chiffre d’affaires de l’année N est
compris entre 231 000 € et 261 000 €, le
passage s’opérera au 1er janvier de l’année
suivante ;
n si le chiffre d’affaires de l’année N
devient supérieur à 261 000 €, le cabinet relève
immédiatement du régime réel d’imposition à
compter du premier jour du mois de l’exercice
en cours.
• SI LE SEUIL DE 41 700 € EST FRANCHI, L’AVOCAT
ER
DEVIENT REDEVABLE DE LA TVA À COMPTER DU 1
JANVIER DE L’ANNÉE SUIVANTE (LIMITE AJUSTÉE AU
PRORATA DU TEMPS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PENDANT
L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE).
• LE BÉNÉFICE DE LA FRANCHISE EST REMIS EN CAUSE, EN
COURS D’ANNÉE, LORSQUE LE MONTANT DE RECETTES
EXCÈDE 51 200 €. DANS CE CAS, L’AVOCAT DEVIENT
ER
REDEVABLE DE LA TVA À COMPTER DU 1 JOUR DU MOIS
AU COURS DUQUEL CETTE LIMITE EST DÉPASSÉE.
Le chiffre d’affaires limite doit être ajusté au
prorata du temps d’exploitation de l’entreprise
au cours de l’année civile.
FONCTIONNEMENT
n Déclaration annuelle au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
n Versement de 4 acomptes (avril, juillet,
octobre et décembre).
Précision : penser à porter la mention « TVA
non applicable, article 293B du CGI » sur les
factures.
LES RÉGIMES TVA
LE RÉEL NORMAL
Le régime du réel normal s’applique lorsque le
seuil du réel simplifié est dépassé (ou option
de l’avocat - voir ci-dessus).
FONCTIONNEMENT
LE RÉGIME SIMPLIFIÉ
(article 302 septies A du CGI)
Ce régime concerne les avocats dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 231 000 € HT (ou
option de l’avocat si celui-ci relève de la
franchise en base).
n
TVA mensuelle (déclaration CA 3).
Exception : avocat dont la TVA exigible
annuellement est inférieure à 4 000 € (CA 3 par
trimestre civil sur demande expresse).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
RÉEL OU MICRO-BNC
QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1ÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ?
MICRO – BNC
DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Régime de droit (recettes inférieures à
32 100 € (pour 2010) et application de la
franchise en base de TVA). En principe le
micro BNC reste applicable les deux
premières années de dépassement
(article 102 ter 3 du CGI). Toutefois, cette
tolérance n'est pas applicable lors de la
première année d'activité.
Recettes supérieures à 32 100 € HT
(application d'un prorata temporis la
première année) ou sur option.
RECETTES
Recettes encaissées dans l’année.
Recettes encaissées dans l’année.
CHARGES
Charges (dont amortissements) calculées
forfaitairement = 34 % des recettes.
Minimum de 305 €.
Dépenses nécessitées par l'exercice de la
profession pour leur montant réel ainsi
que les amortissements.
RÉSULTAT
Recettes - déduction forfaitaire
Recettes - dépenses
Report des recettes sur la Déclaration des
revenus 2042 C.
Établissement d'une déclaration 2035 de
détermination du résultat et report sur
une déclaration n°2042 C du résultat.
CONDITION
D’APPLICATION
MODALITÉS
DÉCLARATIVES
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
RÉEL OU MICRO-BNC
QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1ÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ?
MICRO – BNC
DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Pas d'avantage fiscal à adhérer.
Avantage : imposition sur les seuls
résultats déclarés. À défaut d'adhésion :
application d'une majoration de 25 %
des résultats déclarés.
ADHÉSION À
UNE
ASSOCIATION
AGRÉÉE
Délai de reprise réduit.
Simplicité.
Déduction d'un montant de charges qui
peut être supérieur à 34 % des recettes.
Réduction d'impôt (915 €) si recettes
inférieures à 32 100 € HT.
AVANTAGES
Implication plus forte dans la gestion du
cabinet.
Fait apparaître un résultat réel,
éventuellement un déficit imputable.
Plafonnement des déductions à 34 %
des recettes.
INCONVÉNIENTS
Suivi administratif plus rigoureux.
Respect de la franchise en base de TVA :
pas de possibilité de récupération de la
TVA supportée sur des investissements.
Résultats toujours bénéficiaires.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
IS OU BNC
CHOISIR SON RÉGIME D'IMPÔT
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
De droit :
SEL (sauf SELARL unipersonnelle).
CHAMP
D'APPLICATION
Sur option :
SELARL unipersonnelle, EIRL, société de
personnes.
Principe = Produits - Charges
DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT
IMPOSITION DES
RÉSULTATS
ADHÉSION À
UNE
ASSOCIATION
AGRÉÉE
Application des règles de la comptabilité
d'engagement (possible anticipation de
la prise en compte d'un produit ou d'une
charge par rapport à son encaissement
ou son paiement).
BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Personnes physiques, SELARL
unipersonnelle, sociétés de personnes
(SCP, association d'avocats).
Sur option SEL pendant au maximum 5
ans.
Principe = Recettes - Dépenses
(nécessaires à l’exercice de la profession)
Application des règles de la comptabilité
de caisse :
Dépenses = Charges de la structure +
Charges personnelles de l'associé
Imposition des résultats à l'impôt sur les
sociétés : taux de 15 % jusqu'à 38 120 €
et de 33,33 % au-delà.
Imposition des résultats (bénéfice ou
perte) selon le barème de l'impôt sur le
revenu (taux progressif, quotient
familial).
Non pour les SEL unipersonnelles.
Oui pour les SELARL unipersonnelles et
les EIRL ayant opté pour l’IS.
POUR LES STRUCTURES À L’IR
En cas d'adhésion : imposition sur les
résultats déclarés
À défaut d'adhésion :
Application d'une majoration de 25 %
des résultats déclarés.
POUR L’ENSEMBLE
En cas d’adhésion : délai de reprise
réduit.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
IS OU BNC
CHOISIR SON RÉGIME D'IMPÔT
FISCALISATION
DES SOMMES
REÇUES SOUS
FORME DE
RÉMUNÉRATION
FISCALISATION
DES
DISTRIBUTIONS
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Rémunération : charge comptable et
fiscale de la structure.
La rémunération perçue est considérée
comme une avance sur le résultat et
fiscalisée dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (assiette de l'impôt sur
le revenu).
En principe : imposition dans la catégorie
d e s t r a i t e m e n t s e t s a l a i re s e t
rémunérations des dirigeants.
Fiscalité personnelle exclusivement sur
les sommes distribuées.
Abattement de 40 % ; abattement
forfaitaire de 1 525 € pour les
célibataires, veufs... ou 3 050 € pour les
couples mariés ou pacsés ; crédit d'impôt
plafonné à 115 € pour les célibataires,
veufs... ou 230 € pour les couples mariés
ou pacsés.
Pas d'application dans le cadre des
entreprises non soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Application des contributions sociales
(12,10%) sur la distribution avant
application des abattements fiscaux.
Option possible pour le prélèvement
forfaitaire libératoire (taux d'imposition
global de 30,10 %).
COTISATIONS
SOCIALES
Selon que la gérance est majoritaire ou
non, les cotisations sont assises sur la
rémunération soit,
• selon les règles des mandataires
sociaux (salariés),
• soit selon les règles des professionnels
indépendants.
Cotisations sur la base du résultat déclaré
dans le cadre des BNC.
Fait apparaître un résultat réel,
éventuellement un déficit imputable.
Assiette des cotisations non salariées :
ré m u n é r a t i o n + q u o t e - p a r t d e
dividendes.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)
EXONÉRATION DES JEUNES AVOCATS
L’article 1460 8° du CGI prévoit que les avocats, ayant suivi la formation dispensée par le Centre
Régional de Formation Professionnelle, peuvent pour une période de deux ans à compter de l’année
qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat, bénéficier d’une exonération de CET.
MAÎTRE N°199 - SPÉCIAL CET À TÉLÉCHARGER SUR WWW.ANAAFA.FR
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
RAPPEL
POUR ÊTRE DÉDUCTIBLES DES RECETTES, LES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES TITULAIRES DE REVENUS NON
COMMERCIAUX DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES :
• ÊTRE NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION CE QUI EXCLUT LES CHARGES SOMPTUAIRES, LES DÉPENSES
D'ORDRE PERSONNEL ET LES DÉPENSES QUI, BIEN QUE LIÉES À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ, OBÉISSENT À DES MOTIFS DE
CONVENANCES PERSONNELLES ;
• ÊTRE EFFECTIVEMENT ACQUITTÉES AU COURS DE L'ANNÉE D'IMPOSITION ;
• ÊTRE PRISES EN COMPTE POUR LEUR MONTANT RÉEL ;
• ÊTRE APPUYÉES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES.
DÉPENSES AFFÉRENTES AUX LOCAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONNELS LOCATAIRES
Ont un caractère déductible, les loyers et les charges locatives payés, y compris les impôts
normalement à la charge du propriétaire et mis par convention à la charge du locataire
concernant les locaux utilisés dans l'exercice de la profession - locaux utilisés par le
professionnel, locaux mis à la disposition du personnel - (doctrine administrative 5G-2353
n°1,15 septembre 2000).
PROFESSIONNELS PROPRIÉTAIRES
Lorsque le professionnel est propriétaire de son local :
n soit il inscrit le local à son patrimoine professionnel et il peut alors déduire
l'amortissement, les charges locatives et les charges de propriété afférentes à ce local
(assurances, taxe foncière, etc.) (doctrine administrative 5G-2352 n°1,15 septembre 2000).
n soit il ne l'inscrit pas à son patrimoine professionnel. Dans ce cas, sont déductibles les
charges qu'un locataire devrait supporter (doctrine administrative 5G 2112 n°15 et 16, 15
septembre 2000).
Le Conseil d'État a admis sous certaines conditions, par un arrêt du 11 avril 2008
(n°287808), qu'un professionnel libéral puisse déduire les sommes représentatives d'un
loyer à raison de l'utilisation de ce local à des fins professionnelles. Cette position a été
reprise par l’Administration fiscale : Réponse ministérielle : LEFRANC du 23/03/08
n°17112.
21
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite)
DÉPLACEMENTS
FRAIS DE VOITURE
Les frais dont le contribuable fait état dans la détermination de son résultat doivent, en
principe, être comptabilisés pour leur montant réel limité à l’utilisation professionnelle.
FRAIS RÉELS (doctrine administrative 5G-2354 n°15 et 16, 15 septembre 2000)
Les dépenses réelles comprennent notamment :
n les dépenses de carburant,
n les dépenses d'entretien et de réparation,
n les primes d'assurances,
n les frais de stationnement et de parking,
n les loyers d'un garage servant à abriter le véhicule,
n la dépréciation du véhicule due à l'amortissement de celui-ci ou le loyer du véhicule si
l'avocat contracte un leasing auto (amortissement légalement limité, art.39.4 du CGI).
Toutefois, l'Administration admet que ces frais soient évalués selon le barème forfaitaire
qu'elle publie chaque année (documentation administrative 5G 2354, 15/09/2000 n°10).
L'option pour la déduction forfaitaire s'applique obligatoirement en début d'année, pour
l'année entière et à l'ensemble des véhicules utilisés à des fins professionnelles.
FRAIS FORFAITAIRES (barème kilométrique)
Ce barème remplace l'ensemble des frais que peut engager l'avocat s'il choisit l'option des
frais réels, c'est-à-dire la dépréciation du véhicule, les frais d'entretien et de réparation, les
frais d’essence, les frais d’assurance.
Il tient compte à la fois de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue
annuellement à titre professionnel.
VOYAGES PROFESSIONNELS
Sont déductibles les frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, exposés à l'occasion de
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
voyages présentant un caractère professionnel (doctrine administrative 5 G 2354 n°55, 15
septembre 2000).
Sont déductibles à ce titre les billets d'avion et de train, les frais de péage d'autoroutes, les
frais de séjour et d'hébergement.
DÉPLACEMENTS URBAINS
Sont déductibles en qualité de frais de déplacements urbains (doctrine administrative 5 G
2354 n°56, 15 septembre 2000) :
n les frais de taxi, transports en commun, parcmètres ainsi que les frais de stationnement ;
n les indemnités ou remboursements de frais de déplacement ou de mission aux salariés.
REPAS
REPAS D'AFFAIRES
Les frais correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages
professionnels (formations, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses
déductibles. La déduction de ces frais est donc admise dès lors qu'ils sont exposés dans
l'intérêt de l'exploitation, qu'ils sont dûment justifiés et qu'ils sont dans un rapport normal
avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend (doctrine administrative 5G-2356
n°2,15 septembre 2000).
FRAIS DE REPAS DUS À L'ÉLOIGNEMENT DU DOMICILE
L'Administration (instruction administrative 5 G-3-01,15 juin 2001) s'est ralliée à la
jurisprudence pour admettre, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000, la
déductibilité des frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail
en raison de l'éloignement du domicile. Seuls sont admis en déduction les frais
supplémentaires de repas (par rapport au coût d'un repas pris au domicile) sous réserve que
les conditions suivantes soient remplies :
n les frais de repas doivent résulter de l'exercice normal de l'activité ;
n ils ne doivent pas résulter de simples convenances personnelles ;
n la distance lieu d'exercice-domicile doit faire obstacle à ce que le repas soit pris au
domicile ;
n toute déduction forfaitaire est proscrite, la nature et le montant de la dépense doivent
être justifiés ;
n les dépenses ne doivent pas être excessives (montants déductibles fixés chaque année
par l'Administration fiscale).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite)
FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION
PETIT MATÉRIEL ET FOURNITURES CONSOMMABLES
Sont déductibles à ce titre, sous certaines conditions : les petites fournitures consommables
de bureau (enveloppes, papier, etc.) ; le petit matériel de bureau (corbeilles à papier, pèselettres, calculette, répondeur téléphonique...) (doctrine administrative 5G-2356 n° 5, 15
septembre 2000) et le mobilier de bureau (chaises, meubles de classement, tables...) dont la
valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 € (doctrine administrative 5 G-2353 n° 35 à 39, 15
septembre 2000). Si la valeur excède 500 €, le mobilier doit être immobilisé.
Ces achats de petit matériel doivent donc résulter du renouvellement constant du mobilier
installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobilier d'un
immeuble de bureaux, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur
unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € HT. Toutefois, cet aspect ne sera pas
examiné lorsque le total des acquisitions de l'exercice n'excède pas cette limite.
DOCUMENTATION
Sont notamment déductibles les achats d'ouvrages, cassettes sono ou vidéo professionnelles,
abonnements à des revues professionnelles. Les ouvrages techniques même d'un prix élevé
ne font pas l'objet d'un amortissement.
Selon le Conseil d'État (CE. 13-1-1995 n° 100 127), le prix payé pour l'acquisition initiale
d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres et des revues, à
être mis à jour périodiquement ne constitue pas une charge déductible, mais un élément de
l'actif immobilisé. Dès lors que l'Administration (doctrine administrative 5G-2356 n°5, 15
septembre 2000) n'a pas modifié sa doctrine sur ce point, les professionnels conservent la
faculté de déduire les frais d'acquisition d'une documentation technique.
Cependant, la jurisprudence a déjà admis la déduction des frais exposés pour l'achat de
revues, journaux et magazines d'information générale et sportive mis à la disposition de la
clientèle dans la salle d'attente d'un cabinet (CAA - Lyon 22-6-1995, n° 94-1430).
AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION
n Achat de vêtements de travail spéciaux tels que la robe pour les avocats (Rep. Min.
Trégouët JO sénat, 23 octobre 2003, page 3154 n° 08359).
n Formation professionnelle de l'exploitant ou de ses salariés, sous réserve qu'elle ait un
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
lien direct avec la profession exercée et qu'elle soit susceptible de conférer aux intéressés
des avantages notoires pour l'exercice ou le développement de leur activité professionnelle.
Ainsi l'Administration admet la déduction des frais liés à :
n des cours ou stages de perfectionnement,
n une inscription en faculté,
n la soutenance d'une thèse (doctrine administrative 5- G2356 n°8, 15 septembre
2000).
CHARGES SOCIALES PERSONNELLES
COTISATIONS OBLIGATOIRES
Les cotisations obligatoires d'assurance maladie et de maternité, ainsi que les cotisations
d'allocations familiales et d'invalidité décès y compris les rachats de cotisations sont
déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel (article154 bis alinéa 1 du CGI).
COTISATIONS VERSÉES À DES RÉGIMES FACULTATIFS
Il s'agit des cotisations et primes versées au titre de certains risques dans le cadre de contrats
d'assurance de groupe, de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité
sociale ou de régimes de retraite par capitalisation collective.
Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI autorise la déduction de certaines de ces
cotisations ou primes lorsque les contrats sont souscrits en vue du versement de prestations
de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi ou bien d'une retraite
complémentaire garantissant un revenu viager.
Les cotisations versées à des régimes facultatifs de retraite, de prévoyance ou de perte
d'emploi dans le cadre des contrats d'assurance de groupe « Madelin » ou des régimes
facultatifs de sécurité sociale sont déductibles dans la limite de trois plafonds distincts
calculés en proportion du revenu professionnel de l'année et d'une limite fixée par référence
au plafond de la sécurité sociale.
LOCATION DE MATÉRIEL OU DE MOBILIER
PRINCIPES
Il s'agit des loyers payés dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing)
concernant du matériel ou du mobilier à usage professionnel. Ces loyers constituent en
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite)
principe, dans leur intégralité, des dépenses déductibles (doctrine administrative 5 G-2353
n°7,15 septembre 2000).
LIMITATION DE LA DÉDUCTION DE CERTAINS LOYERS
La déduction des loyers versés dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location portant
sur des voitures particulières est soumise à une limitation particulière (art.93-1.3°et 39-4 du
CGI).
DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
Les dépenses d'acquisition d'immobilisations ne sont en principe pas déductibles et doivent
faire l'objet d'un amortissement. En revanche, les dépenses nécessaires à l'entretien et à la
réparation des immobilisations ont, en règle générale, un caractère déductible.
Il s'agit de l'entretien et des réparations concernant le matériel et les locaux à usage
professionnel (nettoyage, entretien, peintures, réparations, changements de pièces usagées,
contrats d'entretien des matériels, etc.) (doctrine administrative 5G-2353 n° 33, 15
septembre 2000).
PRIMES D'ASSURANCES
Les primes ou cotisations destinées à couvrir les risques inhérents à l'exercice de la
profession c'est-à-dire :
n la responsabilité civile du professionnel et du fait de ses préposés ;
n les risques afférents aux locaux professionnels (vol incendie, dégâts des eaux...) ;
n les risques afférents au matériel et outillage destinés à l'exercice de la profession (bris
de machines...) (doctrine administrative 5 G 2353 n° 43 à 47,15 septembre 2000).
FRAIS DE PERSONNEL
Les rémunérations allouées aux salariés doivent correspondre à une charge effective et
justifiée, et donc à un travail réellement fourni à des fins exclusivement professionnelles
(doctrine administrative 5G-2351 n°1, 15 septembre 2000).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
UTILITAIRES FISCAUX
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS ET TAXES DÉDUCTIBLES
IMPÔTS DIRECTS LOCAUX
(doctrine administrative 5 G 2352 n°1,15 septembre 2000)
Sont déductibles :
n la CET
n la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les taxes additionnelles à la charge
du propriétaire se rapportant aux locaux professionnels dont le professionnel est
propriétaire, qui sont utilisés dans l'exercice de la profession et inscrits au registre des
immobilisations et des amortissements.
n la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles affectés à
l'usage professionnel.
DROITS D’ENREGISTREMENT
(doctrine administrative 5 G 2352 n°1, 15 septembre 2000)
Sont déductibles :
n les droits de mutation à titre onéreux payés à l'occasion de l'acquisition d'un local, d'un
droit de présentation d'une clientèle.
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA TVA
Pour les professionnels non redevables de la TVA, la taxe grevant les achats et services
utilisés dans l'exercice de la profession constitue un élément du prix de revient et doit, en
conséquence, être admise parmi les charges déductibles dans les mêmes conditions que le
prix hors taxe de ces achats et services (doctrine administrative 5G-2352 n° 5,15 septembre
2000).
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
LES FONDAMENTAUX
CONTRAT
DE COLLABORATION
LIEN DE
SUBORDINATION
CLIENTÈLE
PERSONNELLE
RUPTURE
DE CONTRAT
1
CONTRAT
DE TRAVAIL
2
de
Lien de subordination uniquement
pour la détermination des
conditions de travail.
Possibilité de développer une
clientèle personnelle.
Impossibilité de développer une
clientèle personnelle.
Conditions de rupture du contrat
prévues par ce dernier et par le RIN.
Conditions de rupture du contrat de
travail prévues par la Convention
collective du 17/02/1995 et par le
Code du travail (indemnités de
licenciement si rupture à l'initiative
de l'employeur).
Exclusif de
subordination.
tout
Pas de conditions légales.
lien
1/ Réglementé par :
• la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ;
• le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ;
• le Règlement Intérieur National (RIN) de la Profession d’Avocat.
2/ Réglementé par :
• la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ;
• le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ;
• la Convention collective nationale du 17/02/1995 ;
• le Code du travail.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
LE COÛT
EXEMPLE
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION DU FUTUR COLLABORATEUR EN FONCTION D'UN
COÛT DE 100 € POUR L'AVOCAT EN PREMIER OU AVOCAT EMPLOYEUR.
AVOCAT EN PREMIER
AVOCAT EMPLOYEUR
Signataire d'un contrat de collaboration
Signataire d'un contrat de travail
Propose une
rétrocession
d'honoraires
de 100 € au futur
collaborateur libéral.
Il verse un salaire brut
de 74 € au futur avocat
salarié + 35 % de
cotisations patronales
(26 €) aux organismes
de recouvrement
= 100 € en tout.
Le collaborateur verse
30 % de cotisations aux
organismes de
recouvrement et paye la
CET.
Sont retenus 15 % de
cotisations
sur le salaire brut de
l’avocat salarié, qui sont
versés aux organismes
de recouvrement.
Nous pouvons admettre,
en fonction du montant
variable de la CET, qu’il
reste
entre 65 et 70 €.
Il reste environ
63 € net
à l’avocat salarié.
Somme à soumettre à
l'impôt sur le revenu.
Somme à soumettre à
l'impôt sur le revenu.
29
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
RÉGIMES D’ASSURANCES
AVOCAT LIBÉRAL
• Régime Social des Indépendants.
MALADIE
MATERNITÉ
AVOCAT SALARIÉ
• Régime général de la sécurité
sociale.
• La Prévoyance des Avocats.
• La Caisse Nationale des Barreaux
Français.
• LPA.
INVALIDITÉ / DÉCÉS
• Régime général de la sécurité
sociale.
• CNBF.
RETRAITE DE BASE +
COMPLÉMENTAIRE
CHÔMAGE
• CNBF.
• CNBF.
• Rien sauf si assurance
facultative.
• ASSEDIC.
30
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
COLLABORATEUR LIBÉRAL
MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT
1095ÈME JOUR D’ARRÊT
90 JOURS D’ARRÊT
2 MOIS D’ARRÊT
1ER JOUR D’ARRÊT
MALADIE
31ÈME JOUR D’ARRÊT
AVOCAT LIBÉRAL
61 € / jour par LPA si maladie
61 € / jour versés par la CNBF
si plus d’un an d’exercice
Maintien de rétrocession pendant 2 mois1
Éventuel contrat de prévoyance
complémentaire LPA
(par barreau ou individuel)
Indemnités journalières
1095ÈME JOUR D’ARRÊT
90 JOURS D’ARRÊT
2 MOIS D’ARRÊT
1ER JOUR D’ARRÊT
HOSPITALISATION
61 € / jour par LPA si maladie
61 € / jour versés par la CNBF
si plus d’un an d’exercice
Maintien de rétrocession pendant 2 mois1
Éventuel contrat de prévoyance
complémentaire LPA
(par barreau ou individuel)
Indemnités journalières
1095ÈME JOUR D’ARRÊT
90 JOURS D’ARRÊT
2 MOIS D’ARRÊT
9ÈME JOUR D’ARRÊT
1ER JOUR D’ARRÊT
ACCIDENT
61 € / jour par LPA si maladie
Maintien de rétrocession pendant 2 mois1
Indemnités journalières
61 € / jour versés par la CNBF
si plus d’un an d’exercice
Éventuel contrat de prévoyance
complémentaire LPA
(par barreau ou individuel)
1/ Article 14.3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
AVOCAT SALARIÉ
MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT
30 JOURS D’ARRÊT
4ÈME JOUR D’ARRÊT
1ER JOUR D’ARRÊT
ANCIENNETÉ DE PLUS DE 6 MOIS DANS LE CABINET
Maintien de salaire par employeur pendant au plus 30 jours / an
1095ÈME JOUR D’ARRÊT
AVOCAT SALARIÉ
Indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’a 80 % du salaire brut
30 JOURS D’ARRÊT
4ÈME JOUR D’ARRÊT
1ER JOUR D’ARRÊT
ANCIENNETÉ DE MOINS DE 6 MOIS DANS LE CABINET
Indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’a 80 % du salaire brut
Indemnités journalières de sécurité sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt.
Maximum : 48,08 €.
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
1095ÈME JOUR D’ARRÊT
Indemnités journalières de sécurité sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt.
Maximum : 48,08 €.
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
MATERNITÉ
AVOCATE LIBÉRALE
Allocation repos maternel du RSI
= 1 442,50 €
½ PMSS
Allocation repos maternel du RSI
= 1 442,50 €
Forfait naissance LPA
= 1 463,51 €
7ÈME MOIS
DE GROSSESSE
½ PMSS
6 SEMAINES
MINIMUM APRÈS
L’ACCOUCHEMENT
DATE PRÉSUMÉE
D’ACCOUCHEMENT
Indemnités journalières forfaitaires du RSI pendant 44 jours
dont 14 jours à prendre impérativement avant la date
présumée d’accouchement2.
Maintien de la rétrocession pendant 12 semaines dont 6 minimum après accouchement1.
AVOCATE SALARIÉE
6 SEMAINES3
AVANT LA DATE PRÉSUMÉE
D’ACCOUCHEMENT
DATE PRÉSUMÉE
D’ACCOUCHEMENT
10 SEMAINES
APRÈS L’ACCOUCHEMENT
Indemnités journalières de sécurité sociale maximum = 77,24 € / jour (75,65 € / jour en Alsace-Moselle)
Si un an de présence dans le cabinet à la date présumée d’accouchement :
maintien du salaire par l’employeur pendant la durée du congé maternité
Indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles prestations complémentaires
1/ Article 14.3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.
Le CNB indique que le maintien de la rétrocession se fait sous déduction des indemnités qui ont pour objectif la compensation des ressources, mais se cumule avec
les indemnités qui ont la nature de prime liée à l’événement.
2/ 44 jours d’arrêt = 2 115,52 € (soit 48,08 € / jour) ; 59 jours d’arrêt = 2 836,72 € ; 74 jours d’arrêt = 3 557,92 € ; 30 jours d’arrêt supplémentaires si naissance multiple
ou grossesse pathologique = 1 442,40 €.
3/ Article L1225-17 de Code du travail : il est désormais possible de retarder sous certaines conditions le début du congé maternité jusqu’à 3 semaines avant la date
présumée d’accouchement, la fin du congé étant reportée d’autant.
33
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL
URSSAF
5,40 % sur
bénéfices
ALLOCATIONS
FAMILIALES
charges sociales
facultatives
CSG
ET
CRDS
7,50 % 0,50 % sur
bénéfices
charges sociales
obligatoires
charges sociales
facultatives
CONTRIBUTION
À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
0,15% du Plafond
Annuel de la
Sécurité Sociale
(PASS)
• Paiement le 5 ou 20 du
mois de janvier à octobre
(1/10 par mois1).
• 90 jours sans appel de
cotisations en début
d'activité.
• Calcul provisionnel sur
année N - 2.
• Régularisation de N - 1 en
novembre et décembre.
• Paiement en février de
l'année N + 1.
1/ En cas de non transmission d'un RIB, paiement trimestriel.
34
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL
RSI
Régime Social des Indépendants
5,90 % des bénéfices
+
charges facultatives
plafonnés à 5 X PASS
(soit 173 100 €)
COTISATIONS
MALADIEMATERNITÉ
0,60 % des bénéfices
+
charges facultatives
plafonnés à 1 X PASS
(soit 34 620 €)
• Paiement le 5 ou 20 du
mois de janvier à octobre
(1/10 par mois).
• 90 jours sans appel de
cotisations en début
d’activité.
• Calcul provisionnel sur
année N - 2.
• Régularisation de N - 1 en
novembre et décembre.
PRINCIPE DE CALCUL DES COTISATIONS URSSAF ET RSI
• VERSEMENT PROVISIONNEL EN ANNÉE N, BASÉ SUR LE REVENU PROFESSIONNEL N - 2
• EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE N, RÉGULARISATION DES COTISATIONS N - 1 :
COTISATIONS URSSAF ET RSI DUES AU TITRE DE N -1
COTISATIONS DÉJÀ VERSÉES À TITRE PROVISIONNEL EN ANNÉE N - 1
35
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
ORGANISMES SOCIAUX
CNBF
Caisse Nationale des Barreaux Français
RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE
FACULTATIF
COTISATIONS
RETRAITE
ouvert aux avocats dont le
bénéfice est
> 38 120 €
3 RÉGIMES
OBLIGATOIRES
Sur tranche
de 38 121 €
à 152 480 €
Classe 1 : 2,63 %
Classe 2 : 6,46 %
Classe 3 : 9,29 %
RETRAITE
RÉGIME
DE BASE
RÉGIME DE
PRÉVOYANCE
INVALIDITÉ
- DÉCÈS
RETRAITE
RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE
COTISATION
FORFAITAIRE
Selon l’année
d’activité
· 1ère année : 259 €.
ème
année : 517 €.
ème
année : 813 €.
·2
· 55 € /an les 4
premières années.
· 3,03 % du bénéfice
jusqu’à 38 120 €.
·3
· 137 € /an à partir
de la 5ème année.
· 6,06 % du bénéfice
· 4 et 5
1108 €.
de 38 121 € à 152 480 €.
ème
ème
année :
· À partir de la
6ème année : 1416 €.
COTISATION
PROPORTIONNELLE
1
· 2 % du revenu
professionnel N - 2.
· Forfaitaire en
1ère année : 121 €.
· Forfaitaire en
2ème année : 363 €.
• Paiement : 50 % au 30/04 + 50 % au 30/10
ou
• paiement par prélèvement automatique.
1/ Portée à 2,1 % sous réserve de la modification du Décret 92-923 du 2 septembre 1992.
36
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
ORGANISMES PROFESSIONNELS
CONSEIL
NATIONAL DES
BARREAUX
Cotisation :
• ancienneté < à 2 ans : 132 €
• ancienneté > à 2 ans : 248 €
Paiement :
à réception de l'appel de cotisations
(janvier).
RESPONSABILITÉ
CIVILE
PROFESSIONNELLE
ORDRE
DES
AVOCATS
Cotisation :
montants en fonction
des barreaux.
PRÉVOYANCE
Paiement :
au plus tard le 30
avril.
COTISATION
ORDINALE
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Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
HYPOTHÈSE PARIS
HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES
DÉBUT D’ACTIVITÉ EN 2010.
2010 ET 2011 CORRESPONDANT AUX TARIFS UJA PARIS DE
CALCULS EFFECTUÉS, À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2010.
DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1er JANVIER 2010
ANNÉE
RECETTES MENSUELLES
RECETTES ANNUELLES
BÉNÉFICE THÉORIQUE
2010
3 340 €
40 080 €
32 064 € (80 %)
2011
3 740 €
44 880 €
31 416 € (70 %)
SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros)
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
104
104
104
104
104
104
104
104
106
938
RSI
50
50
50
50
50
50
50
50
55
455
CNBF
217
154
161
1 828
2010
Jan.
Fév.
Mars
218
Total mensuel
0
0
0
371
154
154
154
154
154
372
435
2011
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
140
192
140
140
140
140
140
140
140
148
1 730
1 730
4 920
RSI
68
68
68
68
68
68
68
68
68
71
814
815
2 312
2 544
2 545
9 139
467
CNBF
1 440
Total mensuel
208
260
208
675
208
208
208
208
208
1 659
1 907
2012
Jan.
Fev.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
439
491
439
439
439
439
439
439
439
447
1 646
1 646
7 742
RSI
208
208
208
208
208
208
208
208
208
212
679
680
3 443
2 325
2 326
13 646
754
CNBF
Total mensuel
647
699
647
1401
1 707
647
647
647
647
647
2 366
38
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
2 461
SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
HYPOTHÈSE PROVINCE
HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES MOYENNE DE DÉBUT D’ACTIVITÉ.
CALCULS EFFECTUÉS À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2010.
DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1er JANVIER 2010
ANNÉE
RECETTES MENSUELLES
RECETTES ANNUELLES
BÉNÉFICE THÉORIQUE
2010
1 900 €
22 800 €
18 240 € (80 %)
2011
2 100 €
25 200 €
17 640 € (70 %)
SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros)
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
104
104
104
104
104
104
104
104
106
938
RSI
50
50
50
50
50
50
50
50
55
455
CNBF
217
2010
Jan.
Fév.
Mars
218
435
Total mensuel
0
0
0
371
154
154
154
154
154
372
154
161
1 828
2011
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
140
192
140
140
140
140
140
140
140
148
804
804
3 068
RSI
68
68
68
68
68
68
68
68
68
71
365
366
1 414
467
CNBF
1 021
1 488
Total mensuel
208
260
208
675
208
208
208
208
208
1 240
1169
1170
5 970
2012
Jan.
Fev.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total annuel
URSSAF
254
306
254
254
254
254
254
254
254
260
641
641
3 880
RSI
118
118
118
118
118
118
118
118
118
124
232
232
1 650
873
873
616
CNBF
Total mensuel
372
424
372
988
1 151
372
372
372
372
372
1 535
1 767
7 297
39
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
POURQUOI, COMMENT ?
TEXTES ET PRINCIPE
ALORS QUE LA LOI RAPPELLE LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA FORMATION CONTINUE,
n La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971
instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre
annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire :
« La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances
nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. »
LE DÉCRET EN DÉTERMINE LA DURÉE
n L’article 85 du nouveau décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991 et entré en vigueur le 1er janvier 2005 dispose que:
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou
de quarante heures au cours de deux années consécutives. »
ET LA NATURE.
« L’obligation de formation continue est satisfaite :
1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel,
dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements
universitaires ;
2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres
établissements d’enseignement ;
3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un
lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité
professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5/ par la publication de travaux à caractère juridique.»
40
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE PROFESSIONNEL, CETTE FORMATION
INCLUT DIX HEURES AU MOINS PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE.
MODALITÉS
LES MODALITÉS GARANTISSANT LA VALIDATION DES HEURES SONT QUANT À
ELLES PRÉCISÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
n Le Conseil National des Barreaux détermine, sur habilitation de la loi, les
modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue
de l’avocat.
Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision
à caractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par
les décisions n° 2005-2 et 2005-4. Parmi elles, on notera en particulier la fixation
d’une durée minimale de 2 heures par formation, colloque ou conférence et la
mise en place d’une procédure d’homologation - LABEL QUALITÉ garantissant le niveau qualitatif particulièrement élevé d’un certain nombre de
formations juridiques (cf. encadré « RAPPEL » p.45).
EN PRATIQUE
Tout Avocat est responsable de sa formation. Il doit à cette fin accomplir un
certain nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et
des règles normatives fixées par le Conseil National des Barreaux.
Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée,
auprès du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a
satisfait à son obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les
justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation.
41
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (suite)
POURQUOI, COMMENT ?
CONDITIONS DE VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION AU
TITRE DES 20 HEURES ANNUELLES DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE.
LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX MODALITÉS ARRÊTÉES PAR LE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. AINSI :
n la formation, la conférence ou le colloque doivent revêtir un caractère juridique ou
professionnel, ce dernier qualificatif signifiant que la formation continue suivie dans ce
cadre « assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à
l’exercice professionnel ». Autrement dit, il faut que le rapport nécessaire de la formation
avec l’activité professionnelle des avocats puisse être établi ;
n l’établissement de formation doit disposer d’un numéro de déclaration d’organisme
dispensateur de formation professionnelle (cf. art.l.920-4 du Code du travail), sauf
dérogation très exceptionnelle du Conseil National des Barreaux ;
n les formations, colloques ou conférences sont dispensés par session continue d’une
durée au moins égale à deux heures ;
n le nombre des participants à la formation est au moins de 8 avocats - formateur(s)
exclu(s) - dans le cadre d’une formation et de 20 avocats dans le cadre d’un colloque ou
d’une conférence - intervenant(s) exclu(s) ;
n un support pédagogique de formation doit être remis au terme de la session, ou s’il
s’agit d’une participation à un colloque ou une conférence, un document écrit et ce, à titre
individuel ;
n une feuille de présence - cosignée par l’avocat formateur et le correspondant
formation - devra être remise pour émargement ; celle-ci devant obligatoirement
mentionner :
§
§
§
§
§
l’identité du cabinet ou de l’organisme de formation,
son adresse,
son numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle,
le thème traité et
la désignation du (ou des) formateur(s).
42
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
n une fiche anonyme d’évaluation doit obligatoirement être remplie par l’avocat en
formation à l’issue de la formation ; celle-ci devant préciser la qualité des conditions
matérielles :
§ la qualité d’animation du formateur,
§ l’intérêt de la formation reçue,
§ l’intérêt du support pédagogique diffusé.
n et enfin, une attestation de présence signée par le correspondant formation, le
représentant légal de l’établissement ou l’organisateur du colloque ou de la conférence, ou
leur délégataire. Remise par les formateurs, celle-ci doit spécifier que la formation s’est
déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil National
des Barreaux.
L'AVOCAT OU LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, L’ORGANISME DE
FORMATION OU L’ORGANISATEUR DU COLLOQUE OU DE LA CONFÉRENCE DOIVENT REMPLIR LES
CONDITIONS SUIVANTES.
n L’avocat ou la société d’avocats qui dispense la formation doit annuellement,
semestriellement ou bimestriellement soumettre au CRFPA territorialement compétent
(siège du cabinet formateur), le programme détaillé des actions de formation dispensées
pendant la période considérée. Ainsi que, à titre exceptionnel, à l’occasion d’une action
déterminée de formation.
n L’établissement ou l’organisme d’enseignement qui dispense la formation doit quant à
lui communiquer au Conseil National des Barreaux, annuellement, semestriellement ou
bimestriellement, le programme détaillé des actions de formation assurées pendant la
période considérée.
n Le programme détaillé doit mentionner les éléments suivants (à minima) :
§ le numéro de déclaration de l’organisme de formation (à l’exception des Ordres et
des Carpa),
§ la date des formations, colloques ou conférences,
§ la durée de chaque séance de formation, colloque ou conférence,
43
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (suite)
POURQUOI, COMMENT ?
§ les thèmes traités,
§ le programme détaillé de la formation dispensée, des colloques ou conférences
organisés,
§ les nom et références professionnelles des formateurs ou des intervenants,
§ l’effectif minimum et maximum de chaque séance de formation, colloque ou
conférence,
§ la description des supports écrits diffusés,
§ le mode d’évaluation des formations.
CHAQUE AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE DOIT POUVOIR JUSTIFIER ANNUELLEMENT DES
HEURES DE FORMATION QU’IL A SUIVIES AU COURS DE L’ANNÉE QUI S’EST ÉCOULÉE.
Pour cela, il doit, avant le 31 janvier de l’année suivante, adresser au Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats dont il relève, les justificatifs utiles au suivi de cette obligation, soit :
n la liste des formations suivies,
n le nombre d’heures correspondant ainsi que
n les attestations de présences qui lui ont été remises et qui justifient des formations
auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint, le cas échéant, copie de ses
publications.
LA PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE.
Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de
formation continue des avocats de son ressort, en vérifiant les critères des formations
suivies, ainsi que leur lien indispensable avec l’activité de l’avocat.
En conséquence, il s’assure, d’une part que l’avocat a bien rempli le quota légal et d’autre
part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent bien aux critères fixés par
la loi, le décret et le Conseil National des Barreaux.
44
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
RAPPEL
L’HOMOLOGATION N’EST PAS UNE OBLIGATION MAIS UNE VRAIE GARANTIE.
L’HOMOLOGATION DÉLIVRÉE PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A POUR OBJET DE FACILITER AUX
AVOCATS L’IDENTIFICATION D’UNE FORMATION ET DE LUI EN GARANTIR LA QUALITÉ.
IL S’AGIT DE FAIT D’UN LABEL QUALITÉ.
LE CONSEIL DE L’ORDRE EST L’UNIQUE JUGE DE LA PRISE EN COMPTE DES FORMATIONS AU TITRE DES 40 HEURES
OBLIGATOIRES, POURVU QUE CELLES-CI RESPECTENT STRICTEMENT LES RÈGLES. AINSI, LES CYCLES D’ENSEIGNEMENT
SUIVIS PAR DES AVOCATS AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE NE DOIVENT-ILS PAS ÊTRE NÉCESSAIREMENT
HOMOLOGUÉS PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
LES ACTIONS DE FORMATION À CARACTÈRE JURIDIQUE OU PROFESSIONNEL DISPENSÉES PAR LES
HOMOLOGUÉES DE DROIT.
CRFPA SONT
JEU D’ÉQUIVALENCES
n S’AGISSANT DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’AVOCAT :
UNE HEURE DISPENSÉE ÉQUIVAUT À QUATRE HEURES DE FORMATION REÇUES.
S’IL EST DUPLIQUÉ DANS D’AUTRES LIEUX DE FORMATION OU DEVANT DES AUDITOIRES DIFFÉRENTS DURANT L’ANNÉE
CONSIDÉRÉE, CHAQUE COURS, OU SÉANCE DE FORMATION, N’EST COMPTABILISÉ QUE POUR UN MONTANT MAXIMAL
ÉQUIVALENT À DOUZE HEURES DE FORMATION REÇUES.
n S’AGISSANT DE LA PUBLICATION DE TRAVAUX À CARACTÈRE JURIDIQUE :
L’ÉQUIVALENCE EST FIXÉE À 3 HEURES DE FORMATION POUR 10 000 SIGNES, HORS TITRES, CHAPEAUX, ABSTRACTS ET
INTERTITRES.
UNE MISE À JOUR CORRESPOND AU TIERS DE CETTE ÉQUIVALENCE.
45
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
OBJECTIFS AVENIR
LE CRÉDIT D’IMPÔT
SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS !
QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN CRÉDIT
D'IMPÔT ?
Conformément à l’article 244 quater M du CGI,
vous pouvez obtenir un crédit d’impôt
formation, si vous avez assisté à des formations
ayant un lien avec votre activité d’avocat.
Cet avantage fiscal est égal au produit du
nombre d’heures passées par le chef
d’entreprise, en formation, multiplié par le taux
horaire du salaire minimum de croissance (soit
8,82 % pour 2009).
Ce crédit d’impôt est imputé à l’impôt sur le
revenu à payer au titre de l’année au cours de
laquelle les heures de formation ont été suivies.
COMMENT DÉTERMINER LE
NOMBRE D'HEURES PASSÉES EN
FORMATION ?
Les heures concernées sont celles liées à des
formations auxquelles vous avez assisté, tant
dans le cadre de la loi sur la formation continue
obligatoire, que sur d’autres formations qui ont
un lien direct avec votre activité
professionnelle (formations relevant de
l’article L900-2 du Code du travail).
Pour les sociétés et les associations d’avocats, il
convient de mentionner le nombre total des
heures de formation effectuées par les associés.
ATTENTION
CE NOMBRE D’HEURES EST PLAFONNÉ À 40 HEURES POUR UNE ANNÉE CIVILE.
TAUX APPLICABLE : Il s’agit du taux horaire du salaire minimum de croissance soit pour l’année 2009 : 8,82 €.
EXEMPLE
SI L’ON CONSIDÈRE QU’UNE FORMATION A PAR EXEMPLE, UN COÛT GLOBAL DE
FORMATION PROPOSÉES PAR L’ANAAFA).
510 € (COÛT DE 3 JOURNÉES DE
LE COÛT RÉEL DE CETTE FORMATION APRÈS IMPUTATION DU CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION NE SERA PLUS QUE D’UN
MONTANT DE 333,60 € :
510 € - 176,40 € (20 HEURES X 8,82 €) = 333,60 €*
* Il est à noter que l’avocat participant à des formations peut également se faire rembourser une participation au coût
de la formation par le FIF-PL après avoir fait une demande préalable de prise en charge à cet organisme.
46
Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010
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SCP
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