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N°203 août / septembre 2010 www.anaafa.fr ISSN 1146 - 6766 L E M E N S U E L D E L’ AV O C AT TS A C O V A S E JEUN T T O U N°203 août / septembre 2010 - 1€ C E Q U E S V O U E Z D E V ! O I R S AV VOTRE GARDE...ROBE ! ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS 5, RUE DES CLOŸS - 75898 PARIS CEDEX 18 - Tél : 01 44 68 60 00 - Fax : 01 44 68 61 68 mail : [email protected] - www.anaafa.fr LE RÉSEAU MULTIGÉNÉRATIONNEL AVOCAT POUR UNE PROFESSION CONNECTÉE A lors que la Profession, inquiète, protège son périmètre, débat son organisation et pense à en réviser l'accès, les générations se bousculent prêtes à entrer… moins à sortir. Or, le véritable défi n'est pas celui d'une cohabitation de compromis mais bien l'union de forces complémentaires. Les anciens ont la sagesse, les plus jeunes l'agilité ; les premiers construisent par l'analyse, projettent par étapes. Structurés, ils visent le long terme, tandis que les seconds cliquent et zappent à l'instinct, génération de l'instant ils font et sont l'action. Le rajeunissement de la Profession aura des conséquences sur la vision même du cabinet, de l'avocat et des outils qui l'accompagnent. Cette nouvelle génération vit sinon fait le mouvement permanent des technologies de communication dont, Internet, RPVA, tablettes PC et autres smartphones ne sont que des prémices. Aux anciens de transmettre les valeurs de la Profession, aux plus jeunes d'apporter modernité et technologie, à nous tous d'unir nos forces et faire de la Profession d'avocat un modèle de compétitivité. 3 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 SOMMAIRE PREMIÈRES DÉMARCHES Pages 5 à 6 n ACCRE, LE COUP DE POUCE ! FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Pages 7 à 10 n CHANGEMENT D’ADRESSE n CHANGEMENT DE MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL n CESSATION D’ACTIVITÉ UTILITAIRES COMPTABLES Pages 11 à 14 n OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE A VOCATION PROFESSIONNELLE n LA BONNE FACTURE - LES MENTIONS OBLIGATOIRES n CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES UTILITAIRES FISCAUX Pages 15 à 27 n TVA - CE QU’IL FAUT SAVOIR ! n RÉEL OU MICRO-BNC - QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ? n IS OU BNC - CHOISIR SON RÉGIME D’IMPÔT n LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) - EXONÉRATION DES JEUNES AVOCATS n PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES UTILITAIRES SOCIAUX Pages 28 à 39 n COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ • LES FONDAMENTAUX • LE COÛT • RÉGIME D’ASSURANCES • MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT • MATERNITÉ n ORGANISMES SOCIAUX n ORGANISMES PROFESSIONNELS n SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES OBJECTIFS AVENIR n LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE - POURQUOI ? COMMENT ? n LE CRÉDIT D’IMPÔT - SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS ! 4 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 Pages 40 à 46 PREMIÈRES DÉMARCHES ACCRE, LE COUP DE POUCE ! L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE RAPPEL L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE EST UNE MESURE PRISE PAR LE LÉGISLATEUR AFIN DE FAVORISER L'INSERTION DES JEUNES ET DEMANDEURS D'EMPLOI SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL. CE DISPOSITIF VISE À FACILITER TANT LA STRUCTURATION DES PROJETS DE CRÉATION OU DE REPRISE D'ENTREPRISE QUE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AINSI CRÉÉES, SOUS FORME INDIVIDUELLE OU EN SOCIÉTÉ. LES BÉNÉFICIAIRES, définis à l'article L 5141-1 du Code du travail, sont notamment : n les demandeurs d'emploi indemnisés ; n les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits au Pôle Emploi six mois au cours des 18 derniers mois ; n les bénéficiaires du RSA - de l'ASS - de l'API - de l'ATA ; n les jeunes âgés de 18 à 25 ans, y compris les titulaires d'un contrat emploi solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat emploi jeune rompu avant terme ; n les personnes de moins de 30 ans ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ou reconnues handicapées ; n les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ; n les salariés d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, qui reprennent une activité ; n les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L531-4 du Code de sécurité sociale. 5 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 PREMIÈRES DÉMARCHES ACCRE, LE COUP DE POUCE ! (suite) L'AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE LES AIDES n Exonération pendant les 12 premiers mois d'activité des cotisations sociales d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse et veuvage sur la partie du revenu inférieur à 120 % du SMIC (article L161-1-1 du CSS). Cette durée est prolongée dans la limite de 24 mois lorsque l'entreprise créée ou reprise relève du régime déclaratif spécial (« micro - BNC »). n Maintien de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l'allocation veuvage pendant un an. Si l'exonération est accordée à une personne indemnisée au titre de l'assurance chômage, l'ASS est maintenue jusqu'au terme de l'exonération. n Possibilité d'obtenir un accompagnement dit NACRE. LES DÉMARCHES Les demandes d'aides doivent être adressées au Centre de Formalités des Entreprises compétent (pour les avocats, il s'agit de l'URSSAF). Elles peuvent être introduites dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise et au plus tard jusqu'au 45ème jour suivant ce dépôt (article R 351-44 du Code du Travail). Si les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'aide (le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois vaut acceptation). 6 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES CHANGEMENT D'ADRESSE SI VOUS CHANGEZ D'ADRESSE PROFESSIONNELLE, VOUS ÊTES TENU D'EN INFORMER LES ORGANISMES SOCIAUX. SI VOUS EXERCEZ EN SCP - SELAFA - SELCA – SELARL n n Informer le Tribunal de Commerce pour le changement du KBIS ; fournir à l'URSSAF une référence P2pl pour chaque associé. SI VOUS EXERCEZ EN ASSOCIATION OU EN SEP n Complétez pour les services fiscaux (et l'URSSAF si vous avez des salariés) une référence F pour la modification et une référence P2pl pour chaque membre. SI VOUS EXERCEZ EN INDIVIDUEL AVEC DES SALARIÉS n n Complétez une référence P2pl pour l'URSSAF ; prévenir la CREPA par courrier. SI VOUS N'AVEZ PAS DE SALARIÉ n Compléter une référence P2pl pour l'URSSAF. DANS TOUS LES CAS n Prévenir la CREPA de la modification par courrier. 7 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES CHANGEMENT DE MODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL TOUTE MODIFICATION DANS VOTRE MODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL ENTRAÎNE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES. SI CRÉATION DE SCP - SELARL - SELAFA - SELCA n Vous devez vous adresser au Tribunal de Commerce pour la déclaration initiale et n compléter pour l'URSSAF une référence P2pl pour chaque associé. SI CRÉATION ASSOCIATION – SEP VOUS DEVEZ FOURNIR AUX SERVICES FISCAUX (ET À L'URSSAF SI VOUS AVEZ DES SALARIÉS) : n une référence F pour la déclaration initiale (Association - Cabinet de Groupe - SEP) et n une référence P2pl pour chaque membre du groupe. CES MODIFICATIONS SONT À FAIRE DANS LE MOIS QUI SUIT LA MODIFICATION. SI VOUS CESSEZ D'EXERCER EN GROUPE (SCP SELARL - SELAFA - SELCA - ASSOCIATION - SEP) VOUS DEVEZ ÉGALEMENT EN INFORMER LES ORGANISMES SOCIAUX ET FOURNIR À L'URSSAF : n une référence P2pl pour votre changement de situation. CES MODIFICATIONS SONT À FAIRE DANS LE MOIS QUI SUIT LA MODIFICATION. 8 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES CESSATION D'ACTIVITÉ À TITRE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF VOUS DEVEZ : URSSAF n Compléter une référence P4pl. CMR n Rédiger un courrier recommandé avec A/R pour informer de votre changement de situation. CNBF n Rédiger un courrier annonçant votre cessation d'activité en demandant la liquidation de votre dossier de retraite le cas échéant. SI VOUS CESSEZ D'EMPLOYER DU PERSONNEL SALARIÉ VOUS ÊTES TENU DE : URSSAF n Compléter une référence PMF5. CREPA n Rédiger un courrier. 9 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ATTENTION QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, SI UN CHANGEMENT INTERVIENT, VOUS AVEZ DES FORMALITÉS OBLIGATOIRES À ACCOMPLIR DANS DES DÉLAIS RELATIVEMENT COURTS. AUSSI, IL VOUS FAUT TOUJOURS ÊTRE EN POSSESSION DE TOUTES VOS IMMATRICULATIONS QU'IL S'AGISSE DE CELLE DE : TRAVAILLEUR INDÉPENDANT EMPLOYEUR N° SIRET Il est modifié chaque fois qu'intervient un changement d'adresse professionnelle. CREPA Si vous avez du personnel. PÔLE EMPLOI Si vous avez du personnel. CNIL Si vous avez du personnel et si les paies sont traitées informatiquement. SI TEL N'EST PAS LE CAS, IL VOUS FAUT VOUS EN PRÉOCCUPER ET EFFECTUER LES DÉMARCHES POUR LES OBTENIR. 10 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES COMPTABLES STRATÉGIQUE / OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L'ouverture et la bonne tenue d'un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion du Cabinet ; la comptabilité de l'avocat s'appuyant en grande partie sur les encaissements et les dépenses. DE L’INTÉRÊT DU COMPTE À VOCATION PROFESSIONNELLE n L’ouverture d’un compte bancaire professionnel permet de distinguer parfaitement les opérations privées des opérations professionnelles (encaissement des honoraires, dépenses professionnelles). Les dépenses privées sont réalisées sur le compte privé. Les encaissements d'honoraires et les dépenses professionnelles passent par le compte professionnel. n La séparation des comptes bancaires permet de mieux cloisonner, en cas de contrôle fiscal, les procédures entamées par l'Administration soit sur le plan strictement professionnel, soit sur le plan privé. En cas de contrôle de comptabilité l'Administration n'a pas accès au compte privé mais elle a accès au compte mixte. NOTE IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE COMPTE PROFESSIONNEL SONT, BIEN ENTENDU, POUR L'AVOCAT INDIVIDUEL, TOTALEMENT LIBRES. L'AVOCAT PEUT, PAR EXEMPLE, METTRE EN PLACE UN PRÉLÈVEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE MENSUEL ET RÉALISER, PAR AILLEURS, DES PRÉLÈVEMENTS OCCASIONNELS POUR SES BESOINS PRIVÉS. SI, EXCEPTIONNELLEMENT, IL RÉALISE UNE DÉPENSE PRIVÉE PAR COMPTE PROFESSIONNEL, IL INDIQUERA « PRÉLÈVEMENT PERSONNEL » SUR SON RELEVÉ DE COMPTE. LES VIREMENTS DE SON COMPTE PRIVÉ VERS SON COMPTE PROFESSIONNEL POUR LE RENFLOUER SONT LIBRES ÉGALEMENT. IL CONVIENT D'ÉVITER LE PAIEMENT DE DÉPENSES PROFESSIONNELLES PAR LE COMPTE PRIVÉ CAR IL DEVIENT MIXTE. LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'OUVERTURE D'UN COMPTE À USAGE PROFESSIONNEL n n n n Une pièce d'identité ; le numéro SIRET et le code NAF de l'entreprise ; un justificatif de domicile ; un document justifiant l'activité professionnelle. 11 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES COMPTABLES AUTHENTIQUE / LA BONNE FACTURE LES MENTIONS OBLIGATOIRES LES ÉLÉMENTS PERMANENTS (peuvent être directement pré-imprimés sur les factures) Le nom et l'adresse de l'avocat (article 242 nonies A 1° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce). La mention, s'il y a lieu, de l'adhésion à une association de gestion agréée (ANAAFA) (article 371Y de l'annexe II du CGI) et celle du paiement par chèque accepté. Le numéro SIRET : n obligatoire pour les sociétés d'avocats immatriculées au RCS (article R 123-237 du Code de commerce) ; n recommandé pour les avocats individuels. Le numéro individuel d'identification intra-communautaire communiqué par l'Administration (article 242 nonies A 2° de l'annexe II du CGI) ou « en cours » si l'avocat ne l'a pas. Le taux de TVA (article 242 nonies A 11° de l'annexe II du CGI). Les avocats bénéficiant de la franchise doivent obligatoirement (faire figurer sur leurs factures la mention : «TVA non applicable - article 293 B du Code général des impôts » (étant entendu que la TVA ne doit alors évidemment pas apparaître). La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (article L 441-3 du Code de commerce). Le cas échéant, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente (article L 441-3 du Code de commerce). 12 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES COMPTABLES AUTHENTIQUE / LA BONNE FACTURE LES MENTIONS OBLIGATOIRES LES ÉLÉMENTS À ADAPTER La date et le numéro de la facture. n La facture doit, en principe, être émise au jour de l'achèvement de la prestation (article L 441-3 du Code de commerce) et mentionner cette date (article 242 nonies A 6° de l'annexe II du CGI) ; n la numérotation doit être chronologique et continue (article 242 nonies A 7° de l'annexe II du CGI). Le nom (ou désignation sociale) et l'adresse du client (article 242 nonies A 1° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce). La date de la prestation (ou la période couverte si la facture concerne une prestation échelonnée dans le temps) (article 242 nonies A 10° de l'annexe II du CGI). La quantité et la dénomination précise de la prestation (article 242 nonies A 8° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce). Le prix unitaire hors taxe (article 242 nonies A 8° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce), ainsi que, s'il y a lieu, toute réduction de prix acquise à la date de la prestation de services et directement liée à cette prestation de services (article 242 nonies A 9° de l'annexe II du CGI, article L 441-3 du Code de commerce). Le montant de la TVA et le montant TTC (article 242 nonies A 11° de l'annexe II du CGI). 13 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES COMPTABLES LOGIQUE / CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES CLASSER, ORGANISER, OPTIMISER : LA MÉTHODE UNE CHEMISE POUR CHAQUE MOIS N'hésitez pas à utiliser les couleurs pour références, cela facilitera d’autant le classement. Chemise dans laquelle, vous insérez : n 2 sous-chemises : n 1 sous-chemise pour les achats payés lors du mois ; n 1 sous-chemise pour les factures encaissées au cours du mois accompagnées, des bordereaux de remise de chèques le cas échéant, n Le ou les extraits du ou des comptes bancaires relatifs au mois concerné. DISCIPLINE ET COHÉRENCE n Indiquez les dates d'encaissement (réception du chèque) sur les pièces justificatives des recettes. En cas d'encaissement par virement bancaire, agrafez l'avis de virement à la pièce justificative. n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de recettes (l'ordre chronologique à respecter étant l'ordre des encaissements). n Indiquez les modes (espèces, chèque avec son numéro, CB) et dates de paiement sur les pièces justificatives des dépenses (agrafez la souche de chèque ou la facturette de carte bancaire à la pièce justificative). n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de dépenses (l'ordre chronologique à respecter étant l'ordre des paiements). n Indiquez sur les relevés bancaires les sommes correspondant à des prélèvements personnels. REMARQUE LE TICKET DE CARTE BANCAIRE N'EST PAS UNE PIÈCE COMPTABLE. IL CONVIENT DE FOURNIR SYSTÉMATIQUEMENT UNE FACTURE OU UN TICKET DE CAISSE POUR QUE L'ADMINISTRATION NE REMETTE PAS EN CAUSE LES DÉDUCTIONS. PENSEZ À FAIRE UNE COPIE DE TOUTES VOS FACTURES ET PIÈCES JUSTIFIANT D'UNE DÉPENSE OU D'UNE RECETTE PROFESSIONNELLES. CES COPIES VOUS SERONT OBLIGATOIREMENT DEMANDÉES PAR VOTRE ASSISTANT TECHNIQUE ANAAFA EN CHARGE DE VOTRE DOSSIER. 14 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX TVA CE QU'IL FAUT SAVOIR ! LA FRANCHISE Article 293 B du GCI Le passage au régime du réel normal est fonction de 2 seuils : Jusqu’à 41 700 € de recettes annuelles (seuil applicable pour 2010), l’avocat n’est pas redevable de la TVA. Il ne facture pas de TVA à ses clients. En contrepartie, il ne déduit pas la TVA sur ses acquisitions de biens ou de services (mais il a le droit d’opter pour la TVA). LES AVOCATS BÉNÉFICIENT D’UN SEUIL DE FRANCHISE SPÉCIFIQUE : n si le chiffre d’affaires de l’année N est compris entre 231 000 € et 261 000 €, le passage s’opérera au 1er janvier de l’année suivante ; n si le chiffre d’affaires de l’année N devient supérieur à 261 000 €, le cabinet relève immédiatement du régime réel d’imposition à compter du premier jour du mois de l’exercice en cours. • SI LE SEUIL DE 41 700 € EST FRANCHI, L’AVOCAT ER DEVIENT REDEVABLE DE LA TVA À COMPTER DU 1 JANVIER DE L’ANNÉE SUIVANTE (LIMITE AJUSTÉE AU PRORATA DU TEMPS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PENDANT L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE). • LE BÉNÉFICE DE LA FRANCHISE EST REMIS EN CAUSE, EN COURS D’ANNÉE, LORSQUE LE MONTANT DE RECETTES EXCÈDE 51 200 €. DANS CE CAS, L’AVOCAT DEVIENT ER REDEVABLE DE LA TVA À COMPTER DU 1 JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL CETTE LIMITE EST DÉPASSÉE. Le chiffre d’affaires limite doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au cours de l’année civile. FONCTIONNEMENT n Déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. n Versement de 4 acomptes (avril, juillet, octobre et décembre). Précision : penser à porter la mention « TVA non applicable, article 293B du CGI » sur les factures. LES RÉGIMES TVA LE RÉEL NORMAL Le régime du réel normal s’applique lorsque le seuil du réel simplifié est dépassé (ou option de l’avocat - voir ci-dessus). FONCTIONNEMENT LE RÉGIME SIMPLIFIÉ (article 302 septies A du CGI) Ce régime concerne les avocats dont le chiffre d’affaires est inférieur à 231 000 € HT (ou option de l’avocat si celui-ci relève de la franchise en base). n TVA mensuelle (déclaration CA 3). Exception : avocat dont la TVA exigible annuellement est inférieure à 4 000 € (CA 3 par trimestre civil sur demande expresse). 15 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX RÉEL OU MICRO-BNC QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1ÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ? MICRO – BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE Régime de droit (recettes inférieures à 32 100 € (pour 2010) et application de la franchise en base de TVA). En principe le micro BNC reste applicable les deux premières années de dépassement (article 102 ter 3 du CGI). Toutefois, cette tolérance n'est pas applicable lors de la première année d'activité. Recettes supérieures à 32 100 € HT (application d'un prorata temporis la première année) ou sur option. RECETTES Recettes encaissées dans l’année. Recettes encaissées dans l’année. CHARGES Charges (dont amortissements) calculées forfaitairement = 34 % des recettes. Minimum de 305 €. Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession pour leur montant réel ainsi que les amortissements. RÉSULTAT Recettes - déduction forfaitaire Recettes - dépenses Report des recettes sur la Déclaration des revenus 2042 C. Établissement d'une déclaration 2035 de détermination du résultat et report sur une déclaration n°2042 C du résultat. CONDITION D’APPLICATION MODALITÉS DÉCLARATIVES 16 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX RÉEL OU MICRO-BNC QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1ÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ? MICRO – BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE Pas d'avantage fiscal à adhérer. Avantage : imposition sur les seuls résultats déclarés. À défaut d'adhésion : application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés. ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE Délai de reprise réduit. Simplicité. Déduction d'un montant de charges qui peut être supérieur à 34 % des recettes. Réduction d'impôt (915 €) si recettes inférieures à 32 100 € HT. AVANTAGES Implication plus forte dans la gestion du cabinet. Fait apparaître un résultat réel, éventuellement un déficit imputable. Plafonnement des déductions à 34 % des recettes. INCONVÉNIENTS Suivi administratif plus rigoureux. Respect de la franchise en base de TVA : pas de possibilité de récupération de la TVA supportée sur des investissements. Résultats toujours bénéficiaires. 17 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX IS OU BNC CHOISIR SON RÉGIME D'IMPÔT IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS De droit : SEL (sauf SELARL unipersonnelle). CHAMP D'APPLICATION Sur option : SELARL unipersonnelle, EIRL, société de personnes. Principe = Produits - Charges DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSITION DES RÉSULTATS ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE Application des règles de la comptabilité d'engagement (possible anticipation de la prise en compte d'un produit ou d'une charge par rapport à son encaissement ou son paiement). BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE Personnes physiques, SELARL unipersonnelle, sociétés de personnes (SCP, association d'avocats). Sur option SEL pendant au maximum 5 ans. Principe = Recettes - Dépenses (nécessaires à l’exercice de la profession) Application des règles de la comptabilité de caisse : Dépenses = Charges de la structure + Charges personnelles de l'associé Imposition des résultats à l'impôt sur les sociétés : taux de 15 % jusqu'à 38 120 € et de 33,33 % au-delà. Imposition des résultats (bénéfice ou perte) selon le barème de l'impôt sur le revenu (taux progressif, quotient familial). Non pour les SEL unipersonnelles. Oui pour les SELARL unipersonnelles et les EIRL ayant opté pour l’IS. POUR LES STRUCTURES À L’IR En cas d'adhésion : imposition sur les résultats déclarés À défaut d'adhésion : Application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés. POUR L’ENSEMBLE En cas d’adhésion : délai de reprise réduit. 18 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX IS OU BNC CHOISIR SON RÉGIME D'IMPÔT FISCALISATION DES SOMMES REÇUES SOUS FORME DE RÉMUNÉRATION FISCALISATION DES DISTRIBUTIONS IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉE Rémunération : charge comptable et fiscale de la structure. La rémunération perçue est considérée comme une avance sur le résultat et fiscalisée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (assiette de l'impôt sur le revenu). En principe : imposition dans la catégorie d e s t r a i t e m e n t s e t s a l a i re s e t rémunérations des dirigeants. Fiscalité personnelle exclusivement sur les sommes distribuées. Abattement de 40 % ; abattement forfaitaire de 1 525 € pour les célibataires, veufs... ou 3 050 € pour les couples mariés ou pacsés ; crédit d'impôt plafonné à 115 € pour les célibataires, veufs... ou 230 € pour les couples mariés ou pacsés. Pas d'application dans le cadre des entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés. Application des contributions sociales (12,10%) sur la distribution avant application des abattements fiscaux. Option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire (taux d'imposition global de 30,10 %). COTISATIONS SOCIALES Selon que la gérance est majoritaire ou non, les cotisations sont assises sur la rémunération soit, • selon les règles des mandataires sociaux (salariés), • soit selon les règles des professionnels indépendants. Cotisations sur la base du résultat déclaré dans le cadre des BNC. Fait apparaître un résultat réel, éventuellement un déficit imputable. Assiette des cotisations non salariées : ré m u n é r a t i o n + q u o t e - p a r t d e dividendes. 19 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) EXONÉRATION DES JEUNES AVOCATS L’article 1460 8° du CGI prévoit que les avocats, ayant suivi la formation dispensée par le Centre Régional de Formation Professionnelle, peuvent pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat, bénéficier d’une exonération de CET. MAÎTRE N°199 - SPÉCIAL CET À TÉLÉCHARGER SUR WWW.ANAAFA.FR 20 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES RAPPEL POUR ÊTRE DÉDUCTIBLES DES RECETTES, LES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES : • ÊTRE NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION CE QUI EXCLUT LES CHARGES SOMPTUAIRES, LES DÉPENSES D'ORDRE PERSONNEL ET LES DÉPENSES QUI, BIEN QUE LIÉES À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ, OBÉISSENT À DES MOTIFS DE CONVENANCES PERSONNELLES ; • ÊTRE EFFECTIVEMENT ACQUITTÉES AU COURS DE L'ANNÉE D'IMPOSITION ; • ÊTRE PRISES EN COMPTE POUR LEUR MONTANT RÉEL ; • ÊTRE APPUYÉES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX LOCAUX PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS LOCATAIRES Ont un caractère déductible, les loyers et les charges locatives payés, y compris les impôts normalement à la charge du propriétaire et mis par convention à la charge du locataire concernant les locaux utilisés dans l'exercice de la profession - locaux utilisés par le professionnel, locaux mis à la disposition du personnel - (doctrine administrative 5G-2353 n°1,15 septembre 2000). PROFESSIONNELS PROPRIÉTAIRES Lorsque le professionnel est propriétaire de son local : n soit il inscrit le local à son patrimoine professionnel et il peut alors déduire l'amortissement, les charges locatives et les charges de propriété afférentes à ce local (assurances, taxe foncière, etc.) (doctrine administrative 5G-2352 n°1,15 septembre 2000). n soit il ne l'inscrit pas à son patrimoine professionnel. Dans ce cas, sont déductibles les charges qu'un locataire devrait supporter (doctrine administrative 5G 2112 n°15 et 16, 15 septembre 2000). Le Conseil d'État a admis sous certaines conditions, par un arrêt du 11 avril 2008 (n°287808), qu'un professionnel libéral puisse déduire les sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ce local à des fins professionnelles. Cette position a été reprise par l’Administration fiscale : Réponse ministérielle : LEFRANC du 23/03/08 n°17112. 21 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite) DÉPLACEMENTS FRAIS DE VOITURE Les frais dont le contribuable fait état dans la détermination de son résultat doivent, en principe, être comptabilisés pour leur montant réel limité à l’utilisation professionnelle. FRAIS RÉELS (doctrine administrative 5G-2354 n°15 et 16, 15 septembre 2000) Les dépenses réelles comprennent notamment : n les dépenses de carburant, n les dépenses d'entretien et de réparation, n les primes d'assurances, n les frais de stationnement et de parking, n les loyers d'un garage servant à abriter le véhicule, n la dépréciation du véhicule due à l'amortissement de celui-ci ou le loyer du véhicule si l'avocat contracte un leasing auto (amortissement légalement limité, art.39.4 du CGI). Toutefois, l'Administration admet que ces frais soient évalués selon le barème forfaitaire qu'elle publie chaque année (documentation administrative 5G 2354, 15/09/2000 n°10). L'option pour la déduction forfaitaire s'applique obligatoirement en début d'année, pour l'année entière et à l'ensemble des véhicules utilisés à des fins professionnelles. FRAIS FORFAITAIRES (barème kilométrique) Ce barème remplace l'ensemble des frais que peut engager l'avocat s'il choisit l'option des frais réels, c'est-à-dire la dépréciation du véhicule, les frais d'entretien et de réparation, les frais d’essence, les frais d’assurance. Il tient compte à la fois de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue annuellement à titre professionnel. VOYAGES PROFESSIONNELS Sont déductibles les frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, exposés à l'occasion de 22 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX voyages présentant un caractère professionnel (doctrine administrative 5 G 2354 n°55, 15 septembre 2000). Sont déductibles à ce titre les billets d'avion et de train, les frais de péage d'autoroutes, les frais de séjour et d'hébergement. DÉPLACEMENTS URBAINS Sont déductibles en qualité de frais de déplacements urbains (doctrine administrative 5 G 2354 n°56, 15 septembre 2000) : n les frais de taxi, transports en commun, parcmètres ainsi que les frais de stationnement ; n les indemnités ou remboursements de frais de déplacement ou de mission aux salariés. REPAS REPAS D'AFFAIRES Les frais correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (formations, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses déductibles. La déduction de ces frais est donc admise dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, qu'ils sont dûment justifiés et qu'ils sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend (doctrine administrative 5G-2356 n°2,15 septembre 2000). FRAIS DE REPAS DUS À L'ÉLOIGNEMENT DU DOMICILE L'Administration (instruction administrative 5 G-3-01,15 juin 2001) s'est ralliée à la jurisprudence pour admettre, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000, la déductibilité des frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail en raison de l'éloignement du domicile. Seuls sont admis en déduction les frais supplémentaires de repas (par rapport au coût d'un repas pris au domicile) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : n les frais de repas doivent résulter de l'exercice normal de l'activité ; n ils ne doivent pas résulter de simples convenances personnelles ; n la distance lieu d'exercice-domicile doit faire obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; n toute déduction forfaitaire est proscrite, la nature et le montant de la dépense doivent être justifiés ; n les dépenses ne doivent pas être excessives (montants déductibles fixés chaque année par l'Administration fiscale). 23 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite) FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION PETIT MATÉRIEL ET FOURNITURES CONSOMMABLES Sont déductibles à ce titre, sous certaines conditions : les petites fournitures consommables de bureau (enveloppes, papier, etc.) ; le petit matériel de bureau (corbeilles à papier, pèselettres, calculette, répondeur téléphonique...) (doctrine administrative 5G-2356 n° 5, 15 septembre 2000) et le mobilier de bureau (chaises, meubles de classement, tables...) dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 € (doctrine administrative 5 G-2353 n° 35 à 39, 15 septembre 2000). Si la valeur excède 500 €, le mobilier doit être immobilisé. Ces achats de petit matériel doivent donc résulter du renouvellement constant du mobilier installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobilier d'un immeuble de bureaux, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € HT. Toutefois, cet aspect ne sera pas examiné lorsque le total des acquisitions de l'exercice n'excède pas cette limite. DOCUMENTATION Sont notamment déductibles les achats d'ouvrages, cassettes sono ou vidéo professionnelles, abonnements à des revues professionnelles. Les ouvrages techniques même d'un prix élevé ne font pas l'objet d'un amortissement. Selon le Conseil d'État (CE. 13-1-1995 n° 100 127), le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres et des revues, à être mis à jour périodiquement ne constitue pas une charge déductible, mais un élément de l'actif immobilisé. Dès lors que l'Administration (doctrine administrative 5G-2356 n°5, 15 septembre 2000) n'a pas modifié sa doctrine sur ce point, les professionnels conservent la faculté de déduire les frais d'acquisition d'une documentation technique. Cependant, la jurisprudence a déjà admis la déduction des frais exposés pour l'achat de revues, journaux et magazines d'information générale et sportive mis à la disposition de la clientèle dans la salle d'attente d'un cabinet (CAA - Lyon 22-6-1995, n° 94-1430). AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION n Achat de vêtements de travail spéciaux tels que la robe pour les avocats (Rep. Min. Trégouët JO sénat, 23 octobre 2003, page 3154 n° 08359). n Formation professionnelle de l'exploitant ou de ses salariés, sous réserve qu'elle ait un 24 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX lien direct avec la profession exercée et qu'elle soit susceptible de conférer aux intéressés des avantages notoires pour l'exercice ou le développement de leur activité professionnelle. Ainsi l'Administration admet la déduction des frais liés à : n des cours ou stages de perfectionnement, n une inscription en faculté, n la soutenance d'une thèse (doctrine administrative 5- G2356 n°8, 15 septembre 2000). CHARGES SOCIALES PERSONNELLES COTISATIONS OBLIGATOIRES Les cotisations obligatoires d'assurance maladie et de maternité, ainsi que les cotisations d'allocations familiales et d'invalidité décès y compris les rachats de cotisations sont déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel (article154 bis alinéa 1 du CGI). COTISATIONS VERSÉES À DES RÉGIMES FACULTATIFS Il s'agit des cotisations et primes versées au titre de certains risques dans le cadre de contrats d'assurance de groupe, de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou de régimes de retraite par capitalisation collective. Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI autorise la déduction de certaines de ces cotisations ou primes lorsque les contrats sont souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi ou bien d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Les cotisations versées à des régimes facultatifs de retraite, de prévoyance ou de perte d'emploi dans le cadre des contrats d'assurance de groupe « Madelin » ou des régimes facultatifs de sécurité sociale sont déductibles dans la limite de trois plafonds distincts calculés en proportion du revenu professionnel de l'année et d'une limite fixée par référence au plafond de la sécurité sociale. LOCATION DE MATÉRIEL OU DE MOBILIER PRINCIPES Il s'agit des loyers payés dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing) concernant du matériel ou du mobilier à usage professionnel. Ces loyers constituent en 25 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite) principe, dans leur intégralité, des dépenses déductibles (doctrine administrative 5 G-2353 n°7,15 septembre 2000). LIMITATION DE LA DÉDUCTION DE CERTAINS LOYERS La déduction des loyers versés dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières est soumise à une limitation particulière (art.93-1.3°et 39-4 du CGI). DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION Les dépenses d'acquisition d'immobilisations ne sont en principe pas déductibles et doivent faire l'objet d'un amortissement. En revanche, les dépenses nécessaires à l'entretien et à la réparation des immobilisations ont, en règle générale, un caractère déductible. Il s'agit de l'entretien et des réparations concernant le matériel et les locaux à usage professionnel (nettoyage, entretien, peintures, réparations, changements de pièces usagées, contrats d'entretien des matériels, etc.) (doctrine administrative 5G-2353 n° 33, 15 septembre 2000). PRIMES D'ASSURANCES Les primes ou cotisations destinées à couvrir les risques inhérents à l'exercice de la profession c'est-à-dire : n la responsabilité civile du professionnel et du fait de ses préposés ; n les risques afférents aux locaux professionnels (vol incendie, dégâts des eaux...) ; n les risques afférents au matériel et outillage destinés à l'exercice de la profession (bris de machines...) (doctrine administrative 5 G 2353 n° 43 à 47,15 septembre 2000). FRAIS DE PERSONNEL Les rémunérations allouées aux salariés doivent correspondre à une charge effective et justifiée, et donc à un travail réellement fourni à des fins exclusivement professionnelles (doctrine administrative 5G-2351 n°1, 15 septembre 2000). 26 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 UTILITAIRES FISCAUX IMPÔTS ET TAXES IMPÔTS ET TAXES DÉDUCTIBLES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX (doctrine administrative 5 G 2352 n°1,15 septembre 2000) Sont déductibles : n la CET n la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les taxes additionnelles à la charge du propriétaire se rapportant aux locaux professionnels dont le professionnel est propriétaire, qui sont utilisés dans l'exercice de la profession et inscrits au registre des immobilisations et des amortissements. n la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles affectés à l'usage professionnel. DROITS D’ENREGISTREMENT (doctrine administrative 5 G 2352 n°1, 15 septembre 2000) Sont déductibles : n les droits de mutation à titre onéreux payés à l'occasion de l'acquisition d'un local, d'un droit de présentation d'une clientèle. RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA TVA Pour les professionnels non redevables de la TVA, la taxe grevant les achats et services utilisés dans l'exercice de la profession constitue un élément du prix de revient et doit, en conséquence, être admise parmi les charges déductibles dans les mêmes conditions que le prix hors taxe de ces achats et services (doctrine administrative 5G-2352 n° 5,15 septembre 2000). 27 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ LES FONDAMENTAUX CONTRAT DE COLLABORATION LIEN DE SUBORDINATION CLIENTÈLE PERSONNELLE RUPTURE DE CONTRAT 1 CONTRAT DE TRAVAIL 2 de Lien de subordination uniquement pour la détermination des conditions de travail. Possibilité de développer une clientèle personnelle. Impossibilité de développer une clientèle personnelle. Conditions de rupture du contrat prévues par ce dernier et par le RIN. Conditions de rupture du contrat de travail prévues par la Convention collective du 17/02/1995 et par le Code du travail (indemnités de licenciement si rupture à l'initiative de l'employeur). Exclusif de subordination. tout Pas de conditions légales. lien 1/ Réglementé par : • la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ; • le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ; • le Règlement Intérieur National (RIN) de la Profession d’Avocat. 2/ Réglementé par : • la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ; • le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ; • la Convention collective nationale du 17/02/1995 ; • le Code du travail. 28 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ LE COÛT EXEMPLE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION DU FUTUR COLLABORATEUR EN FONCTION D'UN COÛT DE 100 € POUR L'AVOCAT EN PREMIER OU AVOCAT EMPLOYEUR. AVOCAT EN PREMIER AVOCAT EMPLOYEUR Signataire d'un contrat de collaboration Signataire d'un contrat de travail Propose une rétrocession d'honoraires de 100 € au futur collaborateur libéral. Il verse un salaire brut de 74 € au futur avocat salarié + 35 % de cotisations patronales (26 €) aux organismes de recouvrement = 100 € en tout. Le collaborateur verse 30 % de cotisations aux organismes de recouvrement et paye la CET. Sont retenus 15 % de cotisations sur le salaire brut de l’avocat salarié, qui sont versés aux organismes de recouvrement. Nous pouvons admettre, en fonction du montant variable de la CET, qu’il reste entre 65 et 70 €. Il reste environ 63 € net à l’avocat salarié. Somme à soumettre à l'impôt sur le revenu. Somme à soumettre à l'impôt sur le revenu. 29 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ RÉGIMES D’ASSURANCES AVOCAT LIBÉRAL • Régime Social des Indépendants. MALADIE MATERNITÉ AVOCAT SALARIÉ • Régime général de la sécurité sociale. • La Prévoyance des Avocats. • La Caisse Nationale des Barreaux Français. • LPA. INVALIDITÉ / DÉCÉS • Régime général de la sécurité sociale. • CNBF. RETRAITE DE BASE + COMPLÉMENTAIRE CHÔMAGE • CNBF. • CNBF. • Rien sauf si assurance facultative. • ASSEDIC. 30 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 COLLABORATEUR LIBÉRAL MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT 1095ÈME JOUR D’ARRÊT 90 JOURS D’ARRÊT 2 MOIS D’ARRÊT 1ER JOUR D’ARRÊT MALADIE 31ÈME JOUR D’ARRÊT AVOCAT LIBÉRAL 61 € / jour par LPA si maladie 61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice Maintien de rétrocession pendant 2 mois1 Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (par barreau ou individuel) Indemnités journalières 1095ÈME JOUR D’ARRÊT 90 JOURS D’ARRÊT 2 MOIS D’ARRÊT 1ER JOUR D’ARRÊT HOSPITALISATION 61 € / jour par LPA si maladie 61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice Maintien de rétrocession pendant 2 mois1 Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (par barreau ou individuel) Indemnités journalières 1095ÈME JOUR D’ARRÊT 90 JOURS D’ARRÊT 2 MOIS D’ARRÊT 9ÈME JOUR D’ARRÊT 1ER JOUR D’ARRÊT ACCIDENT 61 € / jour par LPA si maladie Maintien de rétrocession pendant 2 mois1 Indemnités journalières 61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (par barreau ou individuel) 1/ Article 14.3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat. 31 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 AVOCAT SALARIÉ MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT 30 JOURS D’ARRÊT 4ÈME JOUR D’ARRÊT 1ER JOUR D’ARRÊT ANCIENNETÉ DE PLUS DE 6 MOIS DANS LE CABINET Maintien de salaire par employeur pendant au plus 30 jours / an 1095ÈME JOUR D’ARRÊT AVOCAT SALARIÉ Indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’a 80 % du salaire brut 30 JOURS D’ARRÊT 4ÈME JOUR D’ARRÊT 1ER JOUR D’ARRÊT ANCIENNETÉ DE MOINS DE 6 MOIS DANS LE CABINET Indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’a 80 % du salaire brut Indemnités journalières de sécurité sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt. Maximum : 48,08 €. 32 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 1095ÈME JOUR D’ARRÊT Indemnités journalières de sécurité sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt. Maximum : 48,08 €. COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ MATERNITÉ AVOCATE LIBÉRALE Allocation repos maternel du RSI = 1 442,50 € ½ PMSS Allocation repos maternel du RSI = 1 442,50 € Forfait naissance LPA = 1 463,51 € 7ÈME MOIS DE GROSSESSE ½ PMSS 6 SEMAINES MINIMUM APRÈS L’ACCOUCHEMENT DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT Indemnités journalières forfaitaires du RSI pendant 44 jours dont 14 jours à prendre impérativement avant la date présumée d’accouchement2. Maintien de la rétrocession pendant 12 semaines dont 6 minimum après accouchement1. AVOCATE SALARIÉE 6 SEMAINES3 AVANT LA DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT 10 SEMAINES APRÈS L’ACCOUCHEMENT Indemnités journalières de sécurité sociale maximum = 77,24 € / jour (75,65 € / jour en Alsace-Moselle) Si un an de présence dans le cabinet à la date présumée d’accouchement : maintien du salaire par l’employeur pendant la durée du congé maternité Indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles prestations complémentaires 1/ Article 14.3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat. Le CNB indique que le maintien de la rétrocession se fait sous déduction des indemnités qui ont pour objectif la compensation des ressources, mais se cumule avec les indemnités qui ont la nature de prime liée à l’événement. 2/ 44 jours d’arrêt = 2 115,52 € (soit 48,08 € / jour) ; 59 jours d’arrêt = 2 836,72 € ; 74 jours d’arrêt = 3 557,92 € ; 30 jours d’arrêt supplémentaires si naissance multiple ou grossesse pathologique = 1 442,40 €. 3/ Article L1225-17 de Code du travail : il est désormais possible de retarder sous certaines conditions le début du congé maternité jusqu’à 3 semaines avant la date présumée d’accouchement, la fin du congé étant reportée d’autant. 33 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL URSSAF 5,40 % sur bénéfices ALLOCATIONS FAMILIALES charges sociales facultatives CSG ET CRDS 7,50 % 0,50 % sur bénéfices charges sociales obligatoires charges sociales facultatives CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 0,15% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) • Paiement le 5 ou 20 du mois de janvier à octobre (1/10 par mois1). • 90 jours sans appel de cotisations en début d'activité. • Calcul provisionnel sur année N - 2. • Régularisation de N - 1 en novembre et décembre. • Paiement en février de l'année N + 1. 1/ En cas de non transmission d'un RIB, paiement trimestriel. 34 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL RSI Régime Social des Indépendants 5,90 % des bénéfices + charges facultatives plafonnés à 5 X PASS (soit 173 100 €) COTISATIONS MALADIEMATERNITÉ 0,60 % des bénéfices + charges facultatives plafonnés à 1 X PASS (soit 34 620 €) • Paiement le 5 ou 20 du mois de janvier à octobre (1/10 par mois). • 90 jours sans appel de cotisations en début d’activité. • Calcul provisionnel sur année N - 2. • Régularisation de N - 1 en novembre et décembre. PRINCIPE DE CALCUL DES COTISATIONS URSSAF ET RSI • VERSEMENT PROVISIONNEL EN ANNÉE N, BASÉ SUR LE REVENU PROFESSIONNEL N - 2 • EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE N, RÉGULARISATION DES COTISATIONS N - 1 : COTISATIONS URSSAF ET RSI DUES AU TITRE DE N -1 COTISATIONS DÉJÀ VERSÉES À TITRE PROVISIONNEL EN ANNÉE N - 1 35 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 ORGANISMES SOCIAUX CNBF Caisse Nationale des Barreaux Français RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF COTISATIONS RETRAITE ouvert aux avocats dont le bénéfice est > 38 120 € 3 RÉGIMES OBLIGATOIRES Sur tranche de 38 121 € à 152 480 € Classe 1 : 2,63 % Classe 2 : 6,46 % Classe 3 : 9,29 % RETRAITE RÉGIME DE BASE RÉGIME DE PRÉVOYANCE INVALIDITÉ - DÉCÈS RETRAITE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE COTISATION FORFAITAIRE Selon l’année d’activité · 1ère année : 259 €. ème année : 517 €. ème année : 813 €. ·2 · 55 € /an les 4 premières années. · 3,03 % du bénéfice jusqu’à 38 120 €. ·3 · 137 € /an à partir de la 5ème année. · 6,06 % du bénéfice · 4 et 5 1108 €. de 38 121 € à 152 480 €. ème ème année : · À partir de la 6ème année : 1416 €. COTISATION PROPORTIONNELLE 1 · 2 % du revenu professionnel N - 2. · Forfaitaire en 1ère année : 121 €. · Forfaitaire en 2ème année : 363 €. • Paiement : 50 % au 30/04 + 50 % au 30/10 ou • paiement par prélèvement automatique. 1/ Portée à 2,1 % sous réserve de la modification du Décret 92-923 du 2 septembre 1992. 36 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 ORGANISMES PROFESSIONNELS CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX Cotisation : • ancienneté < à 2 ans : 132 € • ancienneté > à 2 ans : 248 € Paiement : à réception de l'appel de cotisations (janvier). RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ORDRE DES AVOCATS Cotisation : montants en fonction des barreaux. PRÉVOYANCE Paiement : au plus tard le 30 avril. COTISATION ORDINALE 37 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES HYPOTHÈSE PARIS HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES DÉBUT D’ACTIVITÉ EN 2010. 2010 ET 2011 CORRESPONDANT AUX TARIFS UJA PARIS DE CALCULS EFFECTUÉS, À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2010. DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1er JANVIER 2010 ANNÉE RECETTES MENSUELLES RECETTES ANNUELLES BÉNÉFICE THÉORIQUE 2010 3 340 € 40 080 € 32 064 € (80 %) 2011 3 740 € 44 880 € 31 416 € (70 %) SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros) Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 104 104 104 104 104 104 104 104 106 938 RSI 50 50 50 50 50 50 50 50 55 455 CNBF 217 154 161 1 828 2010 Jan. Fév. Mars 218 Total mensuel 0 0 0 371 154 154 154 154 154 372 435 2011 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 140 192 140 140 140 140 140 140 140 148 1 730 1 730 4 920 RSI 68 68 68 68 68 68 68 68 68 71 814 815 2 312 2 544 2 545 9 139 467 CNBF 1 440 Total mensuel 208 260 208 675 208 208 208 208 208 1 659 1 907 2012 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 439 491 439 439 439 439 439 439 439 447 1 646 1 646 7 742 RSI 208 208 208 208 208 208 208 208 208 212 679 680 3 443 2 325 2 326 13 646 754 CNBF Total mensuel 647 699 647 1401 1 707 647 647 647 647 647 2 366 38 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 2 461 SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES HYPOTHÈSE PROVINCE HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES MOYENNE DE DÉBUT D’ACTIVITÉ. CALCULS EFFECTUÉS À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2010. DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1er JANVIER 2010 ANNÉE RECETTES MENSUELLES RECETTES ANNUELLES BÉNÉFICE THÉORIQUE 2010 1 900 € 22 800 € 18 240 € (80 %) 2011 2 100 € 25 200 € 17 640 € (70 %) SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros) Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 104 104 104 104 104 104 104 104 106 938 RSI 50 50 50 50 50 50 50 50 55 455 CNBF 217 2010 Jan. Fév. Mars 218 435 Total mensuel 0 0 0 371 154 154 154 154 154 372 154 161 1 828 2011 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 140 192 140 140 140 140 140 140 140 148 804 804 3 068 RSI 68 68 68 68 68 68 68 68 68 71 365 366 1 414 467 CNBF 1 021 1 488 Total mensuel 208 260 208 675 208 208 208 208 208 1 240 1169 1170 5 970 2012 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total annuel URSSAF 254 306 254 254 254 254 254 254 254 260 641 641 3 880 RSI 118 118 118 118 118 118 118 118 118 124 232 232 1 650 873 873 616 CNBF Total mensuel 372 424 372 988 1 151 372 372 372 372 372 1 535 1 767 7 297 39 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE POURQUOI, COMMENT ? TEXTES ET PRINCIPE ALORS QUE LA LOI RAPPELLE LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA FORMATION CONTINUE, n La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire : « La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. » LE DÉCRET EN DÉTERMINE LA DURÉE n L’article 85 du nouveau décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et entré en vigueur le 1er janvier 2005 dispose que: « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. » ET LA NATURE. « L’obligation de formation continue est satisfaite : 1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ; 2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ; 3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ; 4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5/ par la publication de travaux à caractère juridique.» 40 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE PROFESSIONNEL, CETTE FORMATION INCLUT DIX HEURES AU MOINS PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE. MODALITÉS LES MODALITÉS GARANTISSANT LA VALIDATION DES HEURES SONT QUANT À ELLES PRÉCISÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. n Le Conseil National des Barreaux détermine, sur habilitation de la loi, les modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue de l’avocat. Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision à caractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par les décisions n° 2005-2 et 2005-4. Parmi elles, on notera en particulier la fixation d’une durée minimale de 2 heures par formation, colloque ou conférence et la mise en place d’une procédure d’homologation - LABEL QUALITÉ garantissant le niveau qualitatif particulièrement élevé d’un certain nombre de formations juridiques (cf. encadré « RAPPEL » p.45). EN PRATIQUE Tout Avocat est responsable de sa formation. Il doit à cette fin accomplir un certain nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et des règles normatives fixées par le Conseil National des Barreaux. Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation. 41 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (suite) POURQUOI, COMMENT ? CONDITIONS DE VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION AU TITRE DES 20 HEURES ANNUELLES DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE. LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX MODALITÉS ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. AINSI : n la formation, la conférence ou le colloque doivent revêtir un caractère juridique ou professionnel, ce dernier qualificatif signifiant que la formation continue suivie dans ce cadre « assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel ». Autrement dit, il faut que le rapport nécessaire de la formation avec l’activité professionnelle des avocats puisse être établi ; n l’établissement de formation doit disposer d’un numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle (cf. art.l.920-4 du Code du travail), sauf dérogation très exceptionnelle du Conseil National des Barreaux ; n les formations, colloques ou conférences sont dispensés par session continue d’une durée au moins égale à deux heures ; n le nombre des participants à la formation est au moins de 8 avocats - formateur(s) exclu(s) - dans le cadre d’une formation et de 20 avocats dans le cadre d’un colloque ou d’une conférence - intervenant(s) exclu(s) ; n un support pédagogique de formation doit être remis au terme de la session, ou s’il s’agit d’une participation à un colloque ou une conférence, un document écrit et ce, à titre individuel ; n une feuille de présence - cosignée par l’avocat formateur et le correspondant formation - devra être remise pour émargement ; celle-ci devant obligatoirement mentionner : § § § § § l’identité du cabinet ou de l’organisme de formation, son adresse, son numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle, le thème traité et la désignation du (ou des) formateur(s). 42 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR n une fiche anonyme d’évaluation doit obligatoirement être remplie par l’avocat en formation à l’issue de la formation ; celle-ci devant préciser la qualité des conditions matérielles : § la qualité d’animation du formateur, § l’intérêt de la formation reçue, § l’intérêt du support pédagogique diffusé. n et enfin, une attestation de présence signée par le correspondant formation, le représentant légal de l’établissement ou l’organisateur du colloque ou de la conférence, ou leur délégataire. Remise par les formateurs, celle-ci doit spécifier que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil National des Barreaux. L'AVOCAT OU LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, L’ORGANISME DE FORMATION OU L’ORGANISATEUR DU COLLOQUE OU DE LA CONFÉRENCE DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES. n L’avocat ou la société d’avocats qui dispense la formation doit annuellement, semestriellement ou bimestriellement soumettre au CRFPA territorialement compétent (siège du cabinet formateur), le programme détaillé des actions de formation dispensées pendant la période considérée. Ainsi que, à titre exceptionnel, à l’occasion d’une action déterminée de formation. n L’établissement ou l’organisme d’enseignement qui dispense la formation doit quant à lui communiquer au Conseil National des Barreaux, annuellement, semestriellement ou bimestriellement, le programme détaillé des actions de formation assurées pendant la période considérée. n Le programme détaillé doit mentionner les éléments suivants (à minima) : § le numéro de déclaration de l’organisme de formation (à l’exception des Ordres et des Carpa), § la date des formations, colloques ou conférences, § la durée de chaque séance de formation, colloque ou conférence, 43 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (suite) POURQUOI, COMMENT ? § les thèmes traités, § le programme détaillé de la formation dispensée, des colloques ou conférences organisés, § les nom et références professionnelles des formateurs ou des intervenants, § l’effectif minimum et maximum de chaque séance de formation, colloque ou conférence, § la description des supports écrits diffusés, § le mode d’évaluation des formations. CHAQUE AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE DOIT POUVOIR JUSTIFIER ANNUELLEMENT DES HEURES DE FORMATION QU’IL A SUIVIES AU COURS DE L’ANNÉE QUI S’EST ÉCOULÉE. Pour cela, il doit, avant le 31 janvier de l’année suivante, adresser au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont il relève, les justificatifs utiles au suivi de cette obligation, soit : n la liste des formations suivies, n le nombre d’heures correspondant ainsi que n les attestations de présences qui lui ont été remises et qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint, le cas échéant, copie de ses publications. LA PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE. Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation continue des avocats de son ressort, en vérifiant les critères des formations suivies, ainsi que leur lien indispensable avec l’activité de l’avocat. En conséquence, il s’assure, d’une part que l’avocat a bien rempli le quota légal et d’autre part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent bien aux critères fixés par la loi, le décret et le Conseil National des Barreaux. 44 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR RAPPEL L’HOMOLOGATION N’EST PAS UNE OBLIGATION MAIS UNE VRAIE GARANTIE. L’HOMOLOGATION DÉLIVRÉE PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A POUR OBJET DE FACILITER AUX AVOCATS L’IDENTIFICATION D’UNE FORMATION ET DE LUI EN GARANTIR LA QUALITÉ. IL S’AGIT DE FAIT D’UN LABEL QUALITÉ. LE CONSEIL DE L’ORDRE EST L’UNIQUE JUGE DE LA PRISE EN COMPTE DES FORMATIONS AU TITRE DES 40 HEURES OBLIGATOIRES, POURVU QUE CELLES-CI RESPECTENT STRICTEMENT LES RÈGLES. AINSI, LES CYCLES D’ENSEIGNEMENT SUIVIS PAR DES AVOCATS AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE NE DOIVENT-ILS PAS ÊTRE NÉCESSAIREMENT HOMOLOGUÉS PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. LES ACTIONS DE FORMATION À CARACTÈRE JURIDIQUE OU PROFESSIONNEL DISPENSÉES PAR LES HOMOLOGUÉES DE DROIT. CRFPA SONT JEU D’ÉQUIVALENCES n S’AGISSANT DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’AVOCAT : UNE HEURE DISPENSÉE ÉQUIVAUT À QUATRE HEURES DE FORMATION REÇUES. S’IL EST DUPLIQUÉ DANS D’AUTRES LIEUX DE FORMATION OU DEVANT DES AUDITOIRES DIFFÉRENTS DURANT L’ANNÉE CONSIDÉRÉE, CHAQUE COURS, OU SÉANCE DE FORMATION, N’EST COMPTABILISÉ QUE POUR UN MONTANT MAXIMAL ÉQUIVALENT À DOUZE HEURES DE FORMATION REÇUES. n S’AGISSANT DE LA PUBLICATION DE TRAVAUX À CARACTÈRE JURIDIQUE : L’ÉQUIVALENCE EST FIXÉE À 3 HEURES DE FORMATION POUR 10 000 SIGNES, HORS TITRES, CHAPEAUX, ABSTRACTS ET INTERTITRES. UNE MISE À JOUR CORRESPOND AU TIERS DE CETTE ÉQUIVALENCE. 45 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 OBJECTIFS AVENIR LE CRÉDIT D’IMPÔT SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS ! QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN CRÉDIT D'IMPÔT ? Conformément à l’article 244 quater M du CGI, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt formation, si vous avez assisté à des formations ayant un lien avec votre activité d’avocat. Cet avantage fiscal est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise, en formation, multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance (soit 8,82 % pour 2009). Ce crédit d’impôt est imputé à l’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies. COMMENT DÉTERMINER LE NOMBRE D'HEURES PASSÉES EN FORMATION ? Les heures concernées sont celles liées à des formations auxquelles vous avez assisté, tant dans le cadre de la loi sur la formation continue obligatoire, que sur d’autres formations qui ont un lien direct avec votre activité professionnelle (formations relevant de l’article L900-2 du Code du travail). Pour les sociétés et les associations d’avocats, il convient de mentionner le nombre total des heures de formation effectuées par les associés. ATTENTION CE NOMBRE D’HEURES EST PLAFONNÉ À 40 HEURES POUR UNE ANNÉE CIVILE. TAUX APPLICABLE : Il s’agit du taux horaire du salaire minimum de croissance soit pour l’année 2009 : 8,82 €. EXEMPLE SI L’ON CONSIDÈRE QU’UNE FORMATION A PAR EXEMPLE, UN COÛT GLOBAL DE FORMATION PROPOSÉES PAR L’ANAAFA). 510 € (COÛT DE 3 JOURNÉES DE LE COÛT RÉEL DE CETTE FORMATION APRÈS IMPUTATION DU CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION NE SERA PLUS QUE D’UN MONTANT DE 333,60 € : 510 € - 176,40 € (20 HEURES X 8,82 €) = 333,60 €* * Il est à noter que l’avocat participant à des formations peut également se faire rembourser une participation au coût de la formation par le FIF-PL après avoir fait une demande préalable de prise en charge à cet organisme. 46 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010 ESSAYEZ-NOUS... VOUS ALLEZ ADHÉREZ ! IL VOUS RESTE 5 MOIS à compter de votre début d’activité pour éviter une majoration de 25% sur vos revenus imposables ! N’attendez pas, l’attestation pour la déclaration des revenus afférents à l’exercice en cours ne peut être donnée que si l’adhésion est intervenue dans les cinq mois qui suivent votre début d’activité. ADHÉREZ, ÉCHAPPEZ À LA MAJORATION DE 25% et profitez de notre offre : vos formalités de début d’activité ; l’assistance au choix micro-BNC ou bénéfice réel ; l’assistance au démarrage de tenue de votre comptabilité sur « Aidavocat » et l’accès à tous nos services de conseil, de formation, et nos infos pratiques en ligne (www.anaafa.fr). n n n n RETOURNEZ-NOUS VITE VOTRE BULLETIN DE PRÉ-ADHÉSION ET BÉNÉFICIEZ D'UNE PRESTATION SUR MESURE ! À RENVOYER À : ANAAFA - 5, rue des Cloÿs - 75898 - PARIS CEDEX 18 & Nom : Prénom : Adresse : E-mail : Téléphone : Barreau : Mode d ’excercice : INDIVIDUEL SCP ASSOCIATION COLLABORATEUR 47 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°203 août / septembre 2010