dispositions relatives au recul de la limite d`age

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dispositions relatives au recul de la limite d`age
1er /12/2015
DSJ/SDRHM/RHM2
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL ET A L’INOPPOSABILITE
DE LA LIMITE D’AGE
Concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature
Le décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifié, relatif à l’Ecole nationale de la magistrature fixe en ses
articles 17 et suivants les conditions d’âge exigées des candidats aux concours d’accès à l’Ecole
nationale de la magistrature et prévoit expressément en son article 34 alinea 2 que les dispositions
législatives et réglementaires dérogeant aux limites d’âge fixées pour l’accès, par voie de concours,
aux emplois publics sont applicables aux limites d’âge supérieures ainsi fixées.
Diverses dispositions législatives ou réglementaires fixent limitativement un certain nombre de
situations dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge ou ne peuvent
pas se voir opposer une limite d’âge. Ces dispositions peuvent être regroupées comme suit :
I – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN RAPPORT AVEC
LES OBLIGATIONS NATIONALES OU L’ARMEE
a - L’article L.64 du livre II du code du service national dispose que pour l’accès à un emploi de
l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le
personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui
passé effectivement dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre III . Le titre
III du livre II du code du service national fait état des formes suivantes dans les énoncés de ses
différents chapitres :
-
service militaire
service dans la police nationale
service de sécurité civile
service de l’aide technique
service de la coopération
service des objecteurs de conscience Ne sont visés que les services accomplis à compter du
11 Juillet 1983, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 Juillet 1983.
NB : le service national actif, le service de défense et le service civil volontaire qui, dans une
précédente fiche, étaient énoncés parmi les cas d’ouverture ci-dessus énumérés, ne constituent pas des
intitulés de chapitres du titre III du livre II du code du service national.
Outre ces dispositions, le décret du 4 mai 1972 précité relatif à l’Ecole nationale de la magistrature
précise en son article 34 alinea 1er, que les limites d’âge supérieures prévues pour les concours d’accès
à l’ENM sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.
b -service civique :
L’article L 120- 33 du titre 1er Bis du livre Ier du code du service national dispose que pour l’accès à
un emploi de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises
publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est
reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant
accéder à cet emploi.
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c- le volontariat international :
L’article L 122- 16 du titre II du livre 1erdu code du service national énonce que pour l’accès à un
emploi de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques
dont le personnel est soumis à un statut règlementaire, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au
temps effectif du volontariat international.
d- absence de recul de la limite d’âge au titre du recensement ou de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) :
Après consultation des services du ministère de la fonction publique en novembre 2013, il n’a pas été
trouvé trace de disposition relative à un recul de limite d’âge au titre du recensement ni de la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), qui a remplacé la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
(JAPD).
L’article L 114- 3 du code du service national précise que lors de cette journée (qui s’inscrit dans le
prolongement de l’enseignement de la défense organisé dans les conditions fixées à l’article L. 312- 12
du code de l’éducation, reproduit à l’article L114- 1 du code du service national), les intéressés
notamment « reçoivent un enseignement […] qui permet de présenter les enjeux et les objectifs
généraux de défense nationale […] » et ce qui la différencie d’un service pouvant ouvrir droit à recul
de limite d’âge.
Il ne peut donc pas être fait application d’un recul de limite d’âge à ce titre.
e – absence de recul de la limite d’âge au titre des dispositions en faveur des militaires :
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi n° 2005- 270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires, la limite d’âge était reculée d’un temps égal à celui passé effectivement sous
les drapeaux, avec un maximum de dix ans, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires
non officiers engagés ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif.
Ce recul s’entendait sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives ou
réglementaires relatives au recul de limite d’âge. (article 1er du décret n° 78-1082 du 13 Novembre
1978 portant application des dispositions 47-1 et 96 de la loi du 13 Juillet 1972 portant statut général
des militaires).
L’article 2 du même texte précisait en outre que pour les engagés, les services susceptibles d’être pris
en compte pour le recul de la limite d’âge dans les conditions mentionnées à l’article 1er étaient ceux
accomplis à compter de la date d’effet de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment
en vigueur.
Après consultation des services du ministère de la fonction publique en novembre 2013, il n’a pas été
trouvé trace, dans la loi n° 2005- 270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ni dans le
statut général de la fonction publique, de disposition reprenant la teneur de l’article 1er du décret du 13
novembre 1978 précité. Depuis lors, la même recherche récemment étendue à l’article 2 n’a pas non
plus permis de retrouver des dispositions similaires qui seraient actuellement applicables.
En outre, la loi du 24 mars 2005 précitée, dans la plus large part de ses dispositions, a elle-même été
abrogée.
Il n’a pas non plus été trouvé trace de disposition en ce sens dans le code du service national ni dans
les textes relatifs au statut des magistrats.
En l’état actuel des textes, il ne peut donc pas être fait application d’un recul de limite d’âge à ce titre.
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II – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN RAPPORT AVEC
LES CHARGES DE FAMILLE
L’article L.215-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
- d’une part que la limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge, ou par personne à charge
ouvrant droit aux allocations prévues pour les personnes handicapées,
- d’autre part un recul de la limite d’âge de un an par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de
l’article L.342-4 du code de la sécurité sociale
Ces dispositions bénéficient indifféremment aux hommes et aux femmes remplissant les conditions cidessus.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu’au bénéfice de l’un ou de l’autre des alinéas ci-dessus.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL OU A L’INOPPOSABILITE DE LA LIMITE
D’AGE
L’INOPPOSABILITE DE LA LIMITE D’AGE :
Les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de
trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. (art 8 de la loi 75-3
du 3 janvier 1975 modifié par l’art 1er de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005).
En premier lieu, peuvent donc prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les
mères et pères de trois enfants et plus : peu importe que ceux-ci soient ou aient été élevés par un
seul de leurs parents, la loi n’opérant aucune distinction à cet égard.
En second lieu, peuvent prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les
personnes élevant seules un ou plusieurs enfants :
A cet égard, il doit être observé que, dans sa rédaction précédente ( issue de la loi n°2001-397 du 9
mai 2001 ) l’article 8 de la loi du 3 janvier 1975 précitée exposait que les limites d’âge pour l’accès
aux emplois publics n’étaient pas opposables à diverses catégories de personnes que cet article
énumérait, et parmi lesquelles figuraient « les femmes et hommes célibataires ayant au moins un
enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler »
Sous certaines conditions, la limite d’âge pouvait donc, par exemple, être déclarée inopposable à une
personne subvenant seule aux besoins de son enfant majeur à charge, poursuivant des études.
Cette notion « d’enfant à charge »ne figure plus dans la rédaction actuelle de l’article 8 de la loi du 3
janvier 1975 précitée (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 précitée) qui, comme cidessus rappelé prévoit désormais notamment que les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics
ne sont pas opposables aux personnes « élevant seules un ou plusieurs enfants »
A la différence de la notion « d’enfant à charge » applicable sous l’empire des dispositions de la loi du
9 mai 2001 précitée (et qui pouvait englober comme ci-dessus rappelé, par exemple le cas des enfants
majeurs à charge, poursuivant des études), la notion « d’élever » un ou plusieurs enfants, désormais
retenue par le législateur concerne par définition des enfants mineurs.
Après consultation des services du ministère de la fonction publique, il s’avère que ces dispositions
dérogatoires aux règles de limites d’âge des concours, doivent être appliquées à la lettre et que l’
interprétation stricte de ces dispositions, qui doit ainsi être effectuée, conduit à ne pouvoir assimiler la
situation de la personne ayant un enfant majeur à charge, à la situation de la personne « élevant un ou
plusieurs enfants » , aujourd’hui prévue par le texte et concernant les enfants mineurs.
Dans un arrêt du 31 mai 2013, le Conseil d’Etat a rappelé que « les règles relatives à la limite d’âge
pour se présenter au concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature, telles qu’elles sont
fixées par le décret du 4 mai 1972, s’imposent de manière impérative [et que la situation d’un
candidat] dont les enfants sont majeurs n’entre pas dans le champ de la disposition insérée par la loi
du 26 juillet 2005 à l’article 8 de la loi du 3 janvier 1975, qui permet d’écarter les limites d’âge
lorsque la personne concernée élève seule des enfants[..] ».
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RECUL DE LA LIMITE D’AGE
La limite d’âge est portée à 45 ans en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins
un enfant ( dispositif prévu par l’article 21 de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976, dans sa rédaction issue
de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, renvoyant par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la
détermination des conditions d’application de ces dispositions ) . A ce titre, il n’est pas nécessaire que
l’intéressé(e) élève seul(e) le ou les enfants, la loi n’imposant pas cette condition.
Le décret n°77-788 du 12 juillet 1977 relatif à la limite d’âge applicable au recrutement par concours
de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant,
(dans sa rédaction issue du décret n° 2007-73 du 19 janvier 2007, publié au Journal officiel du 21
janvier 2007, ) précise notamment en son article 1er que :
- peut bénéficier du report de l’âge prévu à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1976 précitée, tout
candidat à un concours d’accès à la magistrature, qui satisfait aux conditions ci-après :
- tout candidat qui, à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge pour participer au concours,
justifie qu’il assure l’entretien et l’éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer, ou
qu’il a élevé dans les même conditions pendant 5 ans au moins un enfant avant son seizième
anniversaire.
NB : l’article 1er du décret du 12 juillet 1977 précité précise que l’âge limite mentionné ci-dessus
s’entend sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives
au report de limite d’âge au titre des charges de famille
Comme précédemment exposé, le recul de limite d’âge ainsi prévu se cumule avec les dispositions de
l’article L 215 .3 du code de l’action sociale et des familles ci-dessus rappelées.
Le décret du 12 juillet 1977 précité précise en son article 2, que les dispositions de l’article 1 er
s’appliquent aux concours ouverts à la date de publication du présent décret pour lesquels le délai de
réception des candidatures n’est pas expiré.
Ce texte ajoute, en son article 3 que les candidats qui ont dépassé l’âge leur permettant de bénéficier
des dispositions des articles précédents mais qui, entre le 1er octobre et la date de publication du
présent décret, auraient pu se prévaloir de l’article 1er pour se présenter à l’un des concours mentionnés
audit article, pourront se présenter au premier des concours de même nature ouverts après la date de
publication du présent décret .
Pour mémoire, les concours d’accès à l’ENM session 2007, ont été ouverts par arrêté du 13 novembre
2006, publié au JO du 24 novembre 2006, fixant au 22 janvier 2007 la date limite de dépôt des
candidatures. En toute hypothèse, s’agissant des concours d’accès à l’ENM, après consultation des
services du ministère de la fonction publique, les dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005
avaient été appliquées dès la session 2006.
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IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INOPPOSABILITE ET AU RECUL DE LA LIMITE
D’AGE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES OU PRECEDEMMENT
HANDICAPEES
L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005article 32- dispose que :
a- Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics ne sont pas
opposables aux personnes mentionnées aux 1° , 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L 5212-13 du
code du travail.
Sont concernés par cette inopposabilité :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de
sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de
tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents
publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de
travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la
loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
b - Les candidats qui ne relèvent plus de l’une des catégories mentionnées aux 1° , 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L 5212-13 du code du travail (cf ci-dessus) peuvent bénéficier d’un recul des limites
d’âge égal à la durée des traitements et soins qu’ils ont eu à subir lorsqu’ils relevaient de l’une de ces
catégories.
Cette durée ne peut excéder 5 ans (article 27 de la loi du 11 Janvier 1984 précitée).
V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIFS ET ANCIENS SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU
Les dispositions de l’article L.221-4 du code du sport prévoient que les limites d’âge supérieures
fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’Etat et des collectivités territoriales ne sont pas
opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinea de l’article
L.221-2 du même code ( liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée
par le ministre chargé des sports au vu des propositions des fédérations)
Les candidats n’ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d’un recul de ces
limites d’âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinea de l’article
L.221-2 ( liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports). Cette durée ne
peut excéder cinq ans.
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VI – DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES CANDIDATS AU PREMIER CONCOURS
D’ACCES A L’E.N.M. AYANT ACCEDE A L’UNIVERSITE SANS ETRE TITULAIRE DU
BACCALAUREAT
Pour le premier concours, la limite d’âge de 31 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours est
reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l’un des diplômes prévus à
l’article 17-1° de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature, à condition qu’ils aient été âgés respectivement de 25, 26 ou au
moins 27 ans au 1er janvier de l’année de leur première inscription à l’université ou dans un
établissement d’enseignement supérieur, et qu’ils y aient été admis dans les conditions prévues par le
décret n° 61-440 du 5 Mai 1961 modifié - c’est à dire avec dispense du baccalauréat (art. 17 du décret
n° 72-355 du 4 Mai 1972 modifié relatif à l’E.N.M.).
VI I– DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN CAS
D’ANNULATION OU DE RETRAIT D’UNE DECISION REFUSANT LE BENEFICE DE
L’ADMISSION A CONCOURIR
Si un candidat que le Garde des sceaux, Ministre de la justice, n’a pas admis à concourir, obtient, après
le début des épreuves, soit le retrait, soit l’annulation de cette décision, la limite d’âge pour ce candidat
est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se
présenter ne se trouve pas réduit par suite de l’intervention de la décision rapportée ou annulée (art. 34
du décret du 4 mai 1972 précité ).
APPLICATION DES REGLES DE LA LIMITE D’AGE
Tout candidat qui sollicite le bénéfice de l’une des règles de report de la limite d’âge susvisées doit le
demander expressément par requête, et justifier des documents nécessaires attestant le bien-fondé de
sa demande.
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