Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : qu
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Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : qu
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Bureau de dépôt Malines X • Bimensuel FLASH Coefficient de revalorisation pour lexercice dimposition 2003: erratum Dans le Pacioli 137 (du 28 février 2003) nous mentionnions déjà que le coefficient de revalorisation pour lexercice dimposition 2003 sélevait à 3,35. Si un chef dentreprise loue une habitation à sa société, une partie de ces revenus peuvent être requalifiés en revenus professionnels et non pas, évidemment, en dividendes, comme nous lavions erronément publié. A titre de rappel : la partie de la location dont le montant dépasse le revenu cadastral x 5/3 x 3,35 est requalifiée en revenus professionnels. Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : quest-ce que cela signifie en pratique ? Pour les revenus de lannée 2002, lindexation du revenu cadastral est de 31,75% et elle sélève à 33,91% pour les revenus 2003. Le coefficient de revalorisation a été fixé à 3,35 pour les revenus 2002 (revenus 2001 : 3,26) (A.R. du 23 janvier 2003 M.B. du 06 février 2003, éd. 2, p. 5074) S Le code fiscal utilise en effet des formules (ex. art. 13 C.I.R 92 : deux tiers du revenu cadastral art. 32 C.I.R 92 : cinq tiers du revenu cadastral) qui, si elles semblent étranges de prime abord, sont pourtant faciles à reconstituer. Elles partent en effet de la manière fictive dont un revenu immobilier est déterminé, à savoir : revenus bruts, en dautres termes le montant brut des loyers et charges locatives 100 les frais estimés de manière forfaitaire à 40 % (art. 13 C.I.R. 92) -40 le revenu immobilier net 60 N ° 1 3 9 I P C F - B I B F M M A I R E • Flash 1 • Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : qu’est-ce que cela signifie en 1 pratique ? • Comptes de droits et engagements (rubrique 00) 3 • Délais d’imposition et de contrôle allongés pour les exercices comptables «à cheval» 6 • Taux d’intérêt de référence pour les prêts consentis à taux avantageux en 2002 7 • Avantage imposable des voitures de société: augmentation du tarif kilométrique 8 • Déduction pour investissement: mêmes pourcentages que l’année passée 8 Que signifient ces coefficients en pratique ? En réalité, un lien doit être établi entre le revenu cadastral (R.C.), indexé ou revalorisé, et les loyers et charges locatives réellement perçus en 2002. P A C I O L I O 1 3 1 M A R S 2 0 0 3 pour charges nest pas limitée, de sorte que le revenu immobilier imposable est égal à : loyer x 60%. loyer effectif > R.C. x 5,58333 : la déduction pour charges est limitée à ce plafond ; en dautres termes, la déduction pour charges est égale à : R.C. x 2,23333.(3) Le loyer imposable sélève donc à : loyer effectif diminué du R.C. x 2,23333. En partant du revenu net, cest-à-dire le revenu cadastral, les «deux tiers» et «cinq tiers» repris dans le code sont faciles à reconstituer en utilisant la règle de trois et en partant du R.C., à savoir 60 : les frais sélèvent à 40/60 du revenu cadastral, cestà-dire R.C. x 2/3; le revenu brut sélève à 100/60 du revenu cadastral, cest-à-dire R.C. x 5/3. Connaissant à présent cette technique qui est à proprement parler la technique de brutage dont le revenu net, à savoir le revenu cadastral, est la base , il est possible de tirer de nombreuses conclusions intéressantes et pratiques. La location à des sociétés liées Par «location à des sociétés liées» , on entend : location dun bien immobilier bâti par un dirigeant dentreprise de la première catégorie (à savoir administrateurs, gérants et liquidateurs et fonctions analogues) (art. 32 2° alinéa 3° C.I.R. 92) Location privée En règle générale, 140% du revenu cadastral indexé doit être repris dans le revenu imposable à titre de revenu immobilier (art. 7 § 1 C.I.R. 92) Vu que cette méthode de taxation ne tient pas compte des loyers effectivement perçus ou non, les règles suivantes sont dapplication : loyer effectif < R.C. x 3,074167 (1) : Le résultat est mauvais car le propriétaire est taxé sur un loyer fictif plus élevé que ce quil a effectivement perçu comme loyer; loyer effectif > R.C. x 3,074167 : le résultat est bon, sur le plan fiscal, pour le propriétaire. Les principes en matière de «location à des nonparticuliers» sont ici aussi dapplication, à cette grande différence près quune partie des loyers et charges locatives perçus est requalifiée de revenus immobiliers en revenu professionnel dès que la limite à savoir R.C. x 5,58333 est dépassée. Cette fiction fiscale a toutefois de lourdes conséquences : ° effets daccroissement dimpôt : la déduction pour charges de 40% est limitée au R.C. x 2,2333; une partie du loyer et des charges locatives est requalifiée de revenus immobiliers en une rémunération de dirigeant dentreprise, ce qui implique que : des cotisations sociales sont dues; il ny a pas déduction de frais (art. 32 2° alinéa 3° in fine) ; en dautres termes, la déduction des intérêts, telle quelle a lieu pour les revenus immobiliers, est exclue; la majoration pour insuffisance de versements anticipés ou versements effectués tardivement est portée en compte; perte éventuelle de la pension. Location à des «non-particuliers» En principe, 60 % du loyer est repris dans le revenu imposable (art. 7 § 1 2° c et art. 13 C.I.R 92). Au fil du temps, des limitations ont toutefois été prévues à cette règle simple : la déduction pour charges de 40% a été limitée en fonction du revenu cadastral revalorisé; minimum 140% du revenu cadastral indexé doit être taxé à titre de revenu immobilier. de sorte que les règles suivantes sont dapplication : loyer effectif < R.C. x 3,074167 : le résultat est mauvais pour les raisons précitées; loyer effectif > R.C. x 3,074167 : le résultat est bon vu quaucun revenu fictif et i n e x i s t a n t nest taxé ; dans ce cas, la déduction pour charges est parfois limitée. loyer effectif < R.C. x 5,58333 (2) : la déduction ° effets de diminution dimpôt : le déduction de frais de 5% sapplique également à ce revenu immobilier requalifié; ce revenu immobilier requalifié entre en ligne de compte pour la règle dite du million, devenue la règle des 24 500 euros. (1) 3,073, soit R.C. x 1,40 x 1,3175 x 100/60 = R.C. x 3,074167 (2) 3,35, soit R.C. x 100/60 x 3,35 = R.C. x 5,58333 3 1 M A R S 2 0 0 3 (3) 2,23333, soit R.C. x 3,35 x 100/60 x 40/100 = R.C. x 2,23333 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 3 9 Dans la pratique, on constate que la grande majorité des revenus cadastraux ont été calculés conformément à la méthode de la comparaison (art. 477 C.I.R. 92). Vu quils portent sur le grand public, ces revenus cadastraux ne sont guère élevés. Les revenus cadastraux fixés suivant la méthode du rendement (art. 478 C.I.R. 92) sont peu fréquents et se caractérisent par le fait quils sont très et même anormalement élevés. Cela est la conséquence de la logique contenue à lart. 478 C.I.R. 92 : un rendement net de 5,30% implique un rendement brut de 8,8333 %(4), ce qui est plutôt élevé, selon nous, comme moyenne pour le marché belge de la location. Ce groupe de Belges peut toutefois demander un loyer très élevé sans subir les conséquences néfastes précitées. Pour les revenus 2002, les montants suivants sont dapplication : déduction pour habitation : 3953 EUR; augmentation par personne à charge : 329 EUR. Dès que cette limite est franchie, le «revenu» est taxé pour la partie excédant cette limite. En pratique, cette limite à savoir la non-imposition du «revenu» pour le bien immobilier occupé personnellement comme maison dhabitation nest atteinte quexceptionnellement. Il convient de mettre laccent sur la possibilité de considérer un bâtiment inoccupé comme une maison dhabitation pour des raisons sociales ou économiques ou si on occupe plusieurs biens immobiliers (art. 16 § 5 C.I.R. 92). Sil nest pas fait usage de cette possibilité ce qui est assez fréquent en pratique , il sensuit une taxation plutôt élevée conformément aux règles exposées sous A au lieu dune exonération. La maison dhabitation Même sil nest pas question, ici, de loyer, ce «revenu» est taxé parce quil nexiste pas de dépense pour le propriétaire-occupant de la maison dhabitation. José HAUSTRAETE Membre du Conseil National (4) 8,8333, soit 5,30 % (nets) x 100/60 = 8,8333 % bruts . Comptes de droits et engagements (rubrique 00) Données Au bilan, on ne rencontrera que la dette mais aucune notion relative aux garanties. Si lentreprise A contracte un emprunt, elle constitue une dette envers un tiers. Si un tiers se porte garant du remboursement de la dette, lentreprise est bénéficiaire de cette garantie. Passif - Dettes - Rubrique VIII Dettes à plus dun an (ANN.X) et Rubrique IX A.Dettes à plus dun an échéant dans lannée. Par cette combinaison un grand nombre dentreprises a pu réaliser des investissements importants. Preneur de garantie Bénéficiaire de la garantie Garant Créanciers de lentreprise Lentreprise Tiers Ex: Banque/ Fournisseurs Ex: Administrateur Droit à des prestations Caution Droit de recours du garant P A C I O L I N ° 1 3 9 I P C F - B I B F Lannexe X (Modèle complet, codes 880 à 891) et annexe V (Modèle Simplifié) reprend la ventilation de ces dettes. 3 3 1 M A R S 2 0 0 3 Rubrique 00 : Garanties constituées par des tiers pour compte de lentreprise Parmi les tiers constituants de garanties (001) une distinction est opérée entre : les pouvoirs publics (garantie de lEtat, Fonds de participation, etc, ...) les administrateurs ou gérant de lentreprise les entreprises liées (Société mère pour ses filiales (avis 106/3)) les établissements de crédit (Caution pour SNCB, accises, douanes ou pour travaux publics). Cette rubrique enregistre les sûretés réelles ou personnelles constituées par des tiers en faveur des créanciers de lentreprise pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels que celle-ci a contractés envers eux. Lengagement nexiste quà la condition que lentreprise ne respecte pas ses dettes ou ses obligations envers ses créanciers. Le garant nexerce son droit de recours que lors du manquement de lentreprise. Montant à enregistrer Cest le montant maximal de la garantie qui doit être enregistrée. Pour des dettes contractuelles, cest le montant de ces dettes que lon retiendra. Pour les dettes variables, on retiendra le montant maximal de lengagement, la partie non utilisée est reprise en 09. Ecriture 000 (800) Créanciers de lentreprise bénéficiaires de garanties de tiers 001 (801) à Tiers constituants de garanties pour le compte de lentreprise Exemple 1 Un administrateur est appelé à constituer une garantie pour un emprunt sollicité par la société, auprès dune banque (Caution solidaire, aval, titres déposés, etc...). Les intervenants Parmi les créanciers de lentreprise, bénéficiaires de garanties de tiers (compte 000), une distinction sera opérée entre : les administrations fiscales (douane, TVA, ...) les pouvoirs et services publics les fournisseurs et autres créanciers les établissements de crédit 3 1 M A R S 2 0 0 3 000.0 001.0 4 Créanciers de lentreprise - Bénéficiaires de garanties - Etablissements de crédit - Banque Z à Tiers constituants de garanties Administrateurs Albert I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 3 9 Exemple 2 Avis CNC 106/3 Lentreprise a emprunté auprès de la banque A un montant important (crédit dinvestissement) pour lacquisition de matériel. Elle sollicite et obtient la garantie de lEtat - Fonds de garanties. Engagements dune société mère relatifs à la solvabilité de sa filiale. Il est fréquent dans les groupes multinationaux que la société mère souscrive certains engagements relatifs à la solvabilité de ses filiales. La portée de ces engagements est extrêmement variable tant en ce qui concerne lobjet de la garantie quen ce qui concerne sa portée juridique. La commission émet lavis quil ny a lieu dans chaque cas despèce, danalyser la portée de cet engagement et quil ny a lieu de porter une mention à lannexe que sil engendre une obligation juridique dans le chef de la maison mère. 000.1 001.1 Créanciers de lentreprise - bénéficiaires de garanties - Etablissements de crédit A à liers constituants de garanties Services Publics - Fonds de garanties Annexe Exemple 3 Annexe X B (schèma complet) code 892/906. Etat des dettes garanties par les pouvoirs publics. Les garanties constituées par des tiers pour compte de lentreprise sont comptabilisées en rubrique 00 mais ne font pas lobjet de mention dans les annexes sauf les dettes garanties par les pouvoirs publics. Lentreprise Building a soumissionné pour la construction dune école pour compte de la communauté. Cette institution exige le dépôt dune caution en garantie de la bonne exécution des travaux. Le banquier de lentreprise Building accepte de garantir la caution moyennant paiement dune commission. 000.2 001.2 P A C I O L I Créanciers de lentreprise - bénéficiaires de garanties - Services publics - Communauté à Tiers constituants de garanties Etablissements de crédit - Banque T N ° 1 3 9 I P C F - B I B F 5 3 1 M A R S 2 0 0 3 Avis CNC 106/5 - Dettes garanties - Droits et engagements hors bilan Application légale Art. 3 Loi du 17 juillet 1975 : «La comptabilité des personnes morales doit couvrir lensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.» Voir Rubrique 02 et Rubrique XVII Doivent être indiquées, dune part, la garantie des pouvoirs publics et dautre part, les sûretés réelles sur les actifs de lentreprise. Ces dernières englobent : le gage sur des biens déterminés; le gage sur fonds de commerce; le privilège du vendeur; les hypothèques légales et conventionnelles; le mandat irrévocable dhypothéquer; la réserve de propriété. Alors que lAR 25 P.3 Code soc. Reprend : « Sont mentionnés par catégorie dans lannexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles davoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de lentreprise. Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles dêtre quantifiés font lobjet de mentions appropriées dans lannexe. » Georges HONORÉ Membre du Conseil National Délais dimposition et de contrôle allongés pour les exercices comptables «à cheval» Exercice dimposition rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées à cet effet du formulaire de déclaration, répondant aux conditions de forme et de délais prévus aux articles 307 à 311 CIR 92, limpôt ou le supplément dimpôt peut par dérogation à larticle 359 être établi pendant 3 ans à partir du 1er janvier de lannée qui désigne lexercice dimposition pour lequel limpôt est dû.» Larticle 359 - CIR 1992 dit : «Lexercice dimposition commence le premier janvier et finit le 31 décembre suivant. Toutefois limpôt dû pour un exercice dimposition peut être valablement établi jusquau 30 juin de lannée suivant celle de lexercice dimposition.» La loi programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002, première édition) a ajouté ce qui suit au premier paragraphe de larticle 354 : Exemple Une société clôture ses comptes le 30 décembre 2002. La période imposable se termine le 30 décembre 2002 et appartient à lexercice dimposition 2002. En effet, si lannée comptable ne correspond pas à lannée calendrier, la période imposable coïncide avec lannée dimposition. La société doit souscrire et déposer sa déclaration au plus tard le 30 juin de lannée suivante (6 mois après la clôture de lexercice comptable) soit le 30 juin 2003. «Lorsque, pour lapplication de limpôt des sociétés et de limpôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248 (Sociétés étrangères pour la part des revenus imposables en Belgique), le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé dune période égale à celle qui sétend entre le 1er janvier de lannée désignée comme lexercice dimposition et la date de clôture des écritures de lexercice comptable au cours de cette même année.» Délais dimposition Larticle 354 - CIR 92 - Al. 1er dit : Cela signifie que la date de clôture un jour avant le 31 décembre, soit le 30 décembre ne raccourcira plus désormais le délai dimposition dune déclaration livrée de manière irrégulière. En effet, un exercice comptable «En cas de non-déclaration, de remise tardive de celleci ou lorsque limpôt dû est supérieur à celui qui se 3 1 M A R S 2 0 0 3 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 3 9 La clôture de lannée comptable de lentreprise se fait le 30 septembre 2001. exercice dimposition 2001 déclaration rentrée tardivement le 20 novembre 2002 le délai dimposition de trois ans court en cas de déclaration irrégulière jusquau 30 septembre 2004. clôturé le 31 décembre 2002, tombe sous lexercice dimposition 2003. Le délai dimposition court jusquau 31 décembre 2005. Si lexercice comptable est clôturé le 30 décembre 2002 (exercice dimposition 2002 donc), le délai dimposition court jusquau 30 décembre 2005 et non plus jusquau 31 décembre 2004. Cette mesure est entrée en vigueur au 31 décembre 2002 (date de publication de la loi programme). Signalons que cette mesure est applicable aux procédures en cours. En dautres termes, ayant force rétroactive jusquà lexercice dimposition 2000 (et en cas de fraude, même jusquà lexercice 1998). Délai en cas de fraude Pour terminer, nous attirons lattention sur larticle 354, paragraphe 2 qui stipule que le délai de trois ans, comme prévu ci-dessus, est allongé de deux ans en cas de violation des dispositions du CIR 1992 ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Cette règle vaut également pour les délais dinvestigation et de contrôle (article 333 CIR 1992) vu que cela renvoie au délai dimposition de larticle 354 CIR 1992. Exemple La société clôture son année comptable le 31 décembre 2001 exercice dimposition 2002 déclaration rentrée tardivement le 20 novembre 2002 le délai dimposition de trois ans court en cas de déclaration irrégulière jusquau 31 décembre 2004. Georges HONORÉ Membre du Conseil National Taux dintérêt de référence pour les prêts consentis à taux avantageux en 2002 Lavantage dont bénéficie un emprunteur lorsquil a pu contracter un prêt à taux avantageux ou sans intérêt est considéré par le fisc comme un avantage en nature imposable. Celui qui emprunte à un taux avantageux est imposé sur la différence entre son taux dintérêt réel et un taux dintérêt de référence fictif, qui est déterminé chaque année par arrêté royal. Les taux dintérêt de référence mentionnés ci-dessus pour 2002 ont été publiés au Moniteur belge du 6 mars 2003. Les taux dintérêt de référence pour les prêts qui ont été consentis à un taux avantageux ou sans intérêt dans le courant de lannée passée, sont désormais connus. Ils sélèvent à: 5,75 % pour les prêts hypothécaires, garantis par une assurance-vie mixte (5,6 % en 2001); 5,6 % pour les autres prêts hypothécaires (6,1 % en 2001); 0,26 % pour les prêts destinés à financer lachat dune voiture (idem quen 2001); 0,33 % pour les autres prêts non hypothécaires à durée fixe (0,32 % en 2001); et 8 % pour les prêts non hypothécaires sans durée fixe et pour les avances sur compte courant (8,6 % en 2001). P A C I O L I N ° 1 3 9 I P C F - B I B F 7 3 1 M A R S 2 0 0 3 Avantage imposable des voitures de société: augmentation du tarif kilométrique Le tarif kilométrique qui est utilisé pour le calcul fiscal de lavantage de toute nature qui résulte de lusage à des fins privées dune voiture de société a été augmenté. Les nouveaux tarifs sont applicables depuis le 1er janvier 2003 et sélèvent à: 0,1524 euro pour une voiture de 4 CV 0,1789 euro pour une voiture de 5 CV 0,1976 euro pour une voiture de 6 CV 0,2186 euro pour une voiture de 7 CV 0,2385 euro pour une voiture de 8 CV 0,2595 euro pour une voiture de 9 CV 0,2871 euro pour une voiture de 10 CV 0,3147 euro pour une voiture de 11 CV 0,3334 euro pour une voiture de 12 CV 0,3544 euro pour une voiture de 13 CV 0,3677 euro pour une voiture de 14 CV 0,3831 euro pour une voiture de 15 CV 0,3942 euro pour une voiture de 16 CV 0,4019 euro pour une voiture de 17 CV 0,4118 euro pour une voiture de 18 CV 0,4196 euro pour une voiture de 19 CV ou plus. Le fisc impose chaque année lavantage personnel dont bénéficie un contribuable lorsquil peut rouler avec une voiture de société pendant ses temps libres. Ladministration évalue cet avantage au montant obtenu en multipliant le nombre de kilomètres effectués à des fins privées par un coefficient à indexer chaque année. Elle estime que le nombre de kilomètres qui sont effectués à des fins privées nest jamais inférieur à 5.000. Les montants indexés mentionnés ci-dessus, qui permettront de calculer lavantage personnel pour 2003, ont été publiés au Moniteur belge du 6 mars 2003. Déduction pour investissement: mêmes pourcentages que lannée passée 13,5 % pour les brevets, investissements déconomiseurs dénergie et investissements pour la recherche et le développement respectueux de lenvironnement; 3 % pour les investissements de sociétés qui favorisent la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels. Les taux de déduction pour les investissements respectueux de lenvironnement et les autres investissements sont les mêmes que lannée passée. Ils ont été publiés au Moniteur Belge du 4 mars 2003. Les investissements qui remplissent les conditions légales et qui se rattachent à lexercice dimposition 2004 (année des revenus 2003), donnent droit à une déduction pour investissement fixée à : 3,5 % pour les indépendants; 3 % pour les PME, sur la première tranche de 6 800 000 euros dinvestissement. Lannée passée, le seuil était encore à 6 690 000 euros; Dans certains cas, il est possible dopter pour une déduction étalée. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur r esponsable : Paul LEDENT, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : info @ ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven Réalisée en collaboration avec Editions Kluwer 3 1 M A R S 2 0 0 3 8 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 3 9