Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : qu

Transcription

Coefficient de revalorisation et indexation du revenu cadastral : qu
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S
Bureau de dépôt Malines X • Bimensuel
FLASH
Coefficient de revalorisation pour l’exercice d’imposition 2003: erratum
Dans le Pacioli 137 (du 28 février 2003) nous mentionnions déjà que le coefficient de revalorisation pour
l’exercice d’imposition 2003 s’élevait à 3,35.
Si un chef d’entreprise loue une habitation à sa société, une partie de ces revenus peuvent être requalifiés
en revenus professionnels et non pas, évidemment, en dividendes, comme nous l’avions erronément publié.
A titre de rappel : la partie de la location dont le montant dépasse le revenu cadastral x 5/3 x 3,35 est
requalifiée en revenus professionnels.
Coefficient de revalorisation et indexation du revenu
cadastral : qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
Pour les revenus de l’année 2002, l’indexation du
revenu cadastral est de 31,75% et elle s’élève à 33,91%
pour les revenus 2003. Le coefficient de
revalorisation a été fixé à 3,35 pour les revenus 2002
(revenus 2001 : 3,26) (A.R. du 23 janvier 2003
M.B. du 06 février 2003, éd. 2, p. 5074)
S
Le code fiscal utilise en effet des formules (ex. art. 13
C.I.R 92 : deux tiers du revenu cadastral – art. 32 C.I.R
92 : cinq tiers du revenu cadastral) qui, si elles semblent
étranges de prime abord, sont pourtant faciles à
reconstituer. Elles partent en effet de la manière fictive
dont un revenu immobilier est déterminé, à savoir :
– revenus bruts, en d’autres termes
le montant brut des loyers et
charges locatives
100
– les frais estimés de manière forfaitaire
à 40 % (art. 13 C.I.R. 92)
-40
– le revenu immobilier net
60
N °
1 3 9
I P C F - B I B F
M
M
A
I
R
E
• Flash
1
• Coefficient de revalorisation et
indexation du revenu cadastral :
qu’est-ce que cela signifie en
1
pratique ?
• Comptes de droits et engagements (rubrique 00)
3
• Délais d’imposition et de
contrôle allongés pour les
exercices comptables
«à cheval»
6
• Taux d’intérêt de référence pour
les prêts consentis à taux
avantageux en 2002
7
• Avantage imposable des
voitures de société:
augmentation du tarif
kilométrique
8
• Déduction pour investissement:
mêmes pourcentages que
l’année passée
8
Que signifient ces coefficients en pratique ? En réalité,
un lien doit être établi entre le revenu cadastral
(R.C.), indexé ou revalorisé, et les loyers et charges
locatives réellement perçus en 2002.
P A C I O L I
O
1
3 1
M A R S
2 0 0 3
pour charges n’est pas limitée, de sorte que le
revenu immobilier imposable est égal à : loyer x
60%.
• loyer effectif > R.C. x 5,58333 : la déduction
pour charges est limitée à ce plafond ; en d’autres
termes, la déduction pour charges est égale à :
R.C. x 2,23333.(3)
Le loyer imposable s’élève donc à : loyer effectif
diminué du R.C. x 2,23333.
En partant du revenu net, c’est-à-dire le revenu cadastral,
les «deux tiers» et «cinq tiers» repris dans le code sont
faciles à reconstituer en utilisant la règle de trois et en
partant du R.C., à savoir 60 :
– les frais s’élèvent à 40/60 du revenu cadastral, c’està-dire R.C. x 2/3;
– le revenu brut s’élève à 100/60 du revenu cadastral,
c’est-à-dire R.C. x 5/3.
Connaissant à présent cette technique – qui est à
proprement parler la technique de brutage dont le
revenu net, à savoir le revenu cadastral, est la base –, il
est possible de tirer de nombreuses conclusions
intéressantes et pratiques.
La location à des sociétés liées
Par «location à des sociétés liées» , on entend : location
d’un bien immobilier bâti par un dirigeant d’entreprise
de la première catégorie (à savoir administrateurs,
gérants et liquidateurs et fonctions analogues) (art. 32
2° alinéa 3° C.I.R. 92)
Location privée
En règle générale, 140% du revenu cadastral indexé doit
être repris dans le revenu imposable à titre de revenu
immobilier (art. 7 § 1 C.I.R. 92) Vu que cette méthode
de taxation ne tient pas compte des loyers effectivement
perçus ou non, les règles suivantes sont d’application :
– loyer effectif < R.C. x 3,074167 (1) : Le résultat est
mauvais car le propriétaire est taxé sur un loyer fictif
plus élevé que ce qu’il a effectivement perçu comme
loyer;
– loyer effectif > R.C. x 3,074167 : le résultat est
bon, sur le plan fiscal, pour le propriétaire.
Les principes en matière de «location à des nonparticuliers» sont ici aussi d’application, à cette grande
différence près qu’une partie des loyers et charges
locatives perçus est requalifiée de revenus immobiliers
en revenu professionnel dès que la limite – à savoir R.C.
x 5,58333 – est dépassée.
Cette fiction fiscale a toutefois de lourdes conséquences :
° effets d’accroissement d’impôt :
– la déduction pour charges de 40% est limitée au
R.C. x 2,2333;
– une partie du loyer et des charges locatives est
requalifiée de revenus immobiliers en une
rémunération de dirigeant d’entreprise, ce qui
implique que :
• des cotisations sociales sont dues;
• il n’y a pas déduction de frais (art. 32 2° alinéa 3°
in fine) ; en d’autres termes, la déduction des
intérêts, telle qu’elle a lieu pour les revenus
immobiliers, est exclue;
• la majoration pour insuffisance de versements
anticipés ou versements effectués tardivement est
portée en compte;
• perte éventuelle de la pension.
Location à des «non-particuliers»
En principe, 60 % du loyer est repris dans le revenu
imposable (art. 7 § 1 2° c et art. 13 C.I.R 92). Au fil
du temps, des limitations ont toutefois été prévues à
cette règle simple :
– la déduction pour charges de 40% a été limitée en
fonction du revenu cadastral revalorisé;
– minimum 140% du revenu cadastral indexé doit
être taxé à titre de revenu immobilier.
de sorte que les règles suivantes sont d’application :
– loyer effectif < R.C. x 3,074167 : le résultat est
mauvais pour les raisons précitées;
– loyer effectif > R.C. x 3,074167 : le résultat est
bon vu qu’aucun revenu fictif et i n e x i s t a n t
n’est taxé ; dans ce cas, la déduction pour charges
est parfois limitée.
• loyer effectif < R.C. x 5,58333 (2) : la déduction
° effets de diminution d’impôt :
– le déduction de frais de 5% s’applique également à
ce revenu immobilier requalifié;
– ce revenu immobilier requalifié entre en ligne de
compte pour la règle dite du million, devenue la
règle des 24 500 euros.
(1) 3,073, soit R.C. x 1,40 x 1,3175 x 100/60 = R.C. x 3,074167
(2) 3,35, soit R.C. x 100/60 x 3,35 = R.C. x 5,58333
3 1
M A R S
2 0 0 3
(3) 2,23333, soit R.C. x 3,35 x 100/60 x 40/100 = R.C. x 2,23333
2
I P C F - B I B F
P A C I O L I
N °
1 3 9
Dans la pratique, on constate que la grande majorité
des revenus cadastraux ont été calculés conformément
à la méthode de la comparaison (art. 477 C.I.R. 92).
Vu qu’ils portent sur le grand public, ces revenus
cadastraux ne sont guère élevés. Les revenus cadastraux
fixés suivant la méthode du rendement (art. 478 C.I.R.
92) sont peu fréquents et se caractérisent par le fait qu’ils
sont très – et même anormalement – élevés. Cela est la
conséquence de la logique contenue à l’art. 478 C.I.R.
92 : un rendement net de 5,30% implique un
rendement brut de 8,8333 %(4), ce qui est plutôt élevé,
selon nous, comme moyenne pour le marché belge de
la location. Ce groupe de Belges peut toutefois
demander un loyer très élevé… sans subir les
conséquences néfastes précitées.
Pour les revenus 2002, les montants suivants sont
d’application :
– déduction pour habitation : 3953 EUR;
– augmentation par personne à charge : 329 EUR.
Dès que cette limite est franchie, le «revenu» est taxé
pour la partie excédant cette limite. En pratique, cette
limite – à savoir la non-imposition du «revenu» pour
le bien immobilier occupé personnellement comme
maison
d’habitation
–
n’est
atteinte
qu’exceptionnellement.
Il convient de mettre l’accent sur la possibilité de
considérer un bâtiment inoccupé comme une maison
d’habitation pour des raisons sociales ou économiques
ou si on occupe plusieurs biens immobiliers (art. 16
§ 5 C.I.R. 92). S’il n’est pas fait usage de cette possibilité
– ce qui est assez fréquent en pratique –, il s’ensuit une
taxation plutôt élevée conformément aux règles exposées
sous A au lieu d’une exonération.
La maison d’habitation
Même s’il n’est pas question, ici, de loyer, ce «revenu»
est taxé parce qu’il n’existe pas de dépense pour le
propriétaire-occupant de la maison d’habitation.
José HAUSTRAETE
Membre du Conseil National
(4) 8,8333, soit 5,30 % (nets) x 100/60 = 8,8333 % bruts .
Comptes de droits et engagements (rubrique 00)
Données
Au bilan, on ne rencontrera que la dette mais aucune
notion relative aux garanties.
Si l’entreprise A contracte un emprunt, elle constitue
une dette envers un tiers. Si un tiers se porte garant du
remboursement de la dette, l’entreprise est bénéficiaire
de cette garantie.
Passif - Dettes - Rubrique VIII Dettes à plus d’un an
(ANN.X) et Rubrique IX A.Dettes à plus d’un an échéant
dans l’année.
Par cette combinaison un grand nombre d’entreprises
a pu réaliser des investissements importants.
Preneur de garantie
Bénéficiaire de
la garantie
Garant
Créanciers de
l’entreprise
L’entreprise
Tiers
Ex: Banque/
Fournisseurs
Ex:
Administrateur
Droit à des prestations – Caution
Droit de recours
du garant
P A C I O L I
N °
1 3 9
I P C F - B I B F
L’annexe X (Modèle complet, codes 880 à 891) et annexe
V (Modèle Simplifié) reprend la ventilation de ces dettes.
3
3 1
M A R S
2 0 0 3
Rubrique 00 : Garanties constituées par des tiers
pour compte de l’entreprise
Parmi les tiers constituants de garanties (001) une
distinction est opérée entre :
– les pouvoirs publics (garantie de l’Etat, Fonds de
participation, etc, ...)
– les administrateurs ou gérant de l’entreprise
– les entreprises liées (Société mère pour ses filiales
(avis 106/3))
– les établissements de crédit (Caution pour SNCB,
accises, douanes ou pour travaux publics).
Cette rubrique enregistre les sûretés réelles ou
personnelles constituées par des tiers en faveur des créanciers
de l’entreprise pour garantir la bonne fin des dettes ou
engagements, actuels ou potentiels que celle-ci a
contractés envers eux.
L’engagement n’existe qu’à la condition que l’entreprise
ne respecte pas ses dettes ou ses obligations envers ses
créanciers.
Le garant n’exerce son droit de recours que lors du
manquement de l’entreprise.
Montant à enregistrer
C’est le montant maximal de la garantie qui doit être
enregistrée. Pour des dettes contractuelles, c’est le
montant de ces dettes que l’on retiendra. Pour les dettes
variables, on retiendra le montant maximal de
l’engagement, la partie non utilisée est reprise en 09.
Ecriture
000 (800) Créanciers de l’entreprise bénéficiaires
de garanties de tiers
001 (801) à Tiers constituants de garanties
pour le compte de l’entreprise
Exemple 1
Un administrateur est appelé à constituer une garantie
pour un emprunt sollicité par la société, auprès d’une
banque (Caution solidaire, aval, titres déposés, etc...).
Les intervenants
Parmi les créanciers de l’entreprise, bénéficiaires de
garanties de tiers (compte 000), une distinction sera
opérée entre :
– les administrations fiscales (douane, TVA, ...)
– les pouvoirs et services publics
– les fournisseurs et autres créanciers
– les établissements de crédit
3 1
M A R S
2 0 0 3
000.0
001.0
4
Créanciers de l’entreprise - Bénéficiaires
de garanties - Etablissements de crédit
- Banque Z
à Tiers constituants de garanties
Administrateurs Albert
I P C F - B I B F
P A C I O L I
N °
1 3 9
Exemple 2
Avis CNC 106/3
L’entreprise a emprunté auprès de la banque A un
montant important (crédit d’investissement) pour
l’acquisition de matériel.
Elle sollicite et obtient la garantie de l’Etat - Fonds de
garanties.
Engagements d’une société mère relatifs à la solvabilité
de sa filiale. Il est fréquent dans les groupes
multinationaux que la société mère souscrive certains
engagements relatifs à la solvabilité de ses filiales. La
portée de ces engagements est extrêmement variable tant
en ce qui concerne l’objet de la garantie qu’en ce qui
concerne sa portée juridique. La commission émet l’avis
qu’il n’y a lieu dans chaque cas d’espèce, d’analyser la
portée de cet engagement et qu’il n’y a lieu de porter
une mention à l’annexe que s’il engendre une obligation
juridique dans le chef de la maison mère.
000.1
001.1
Créanciers de l’entreprise
- bénéficiaires de garanties
- Etablissements de crédit A
à liers constituants de garanties
Services Publics - Fonds de
garanties
Annexe
Exemple 3
Annexe X B (schèma complet) code 892/906.
Etat des dettes garanties par les pouvoirs publics.
Les garanties constituées par des tiers pour compte de
l’entreprise sont comptabilisées en rubrique 00 mais
ne font pas l’objet de mention dans les annexes sauf les
dettes garanties par les pouvoirs publics.
L’entreprise Building a soumissionné pour la
construction d’une école pour compte de la
communauté. Cette institution exige le dépôt d’une
caution en garantie de la bonne exécution des travaux.
Le banquier de l’entreprise Building accepte de garantir
la caution moyennant paiement d’une commission.
000.2
001.2
P A C I O L I
Créanciers de l’entreprise - bénéficiaires
de garanties - Services publics
- Communauté
à Tiers constituants de garanties
Etablissements de crédit
- Banque T
N °
1 3 9
I P C F - B I B F
5
3 1
M A R S
2 0 0 3
Avis CNC 106/5 - Dettes garanties - Droits et
engagements hors bilan
Application légale
Art. 3 Loi du 17 juillet 1975 : «La comptabilité des
personnes morales doit couvrir l’ensemble de leurs
opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de
leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.»
Voir Rubrique 02 et Rubrique XVII
Doivent être indiquées, d’une part, la garantie des
pouvoirs publics et d’autre part, les sûretés réelles sur
les actifs de l’entreprise. Ces dernières englobent :
– le gage sur des biens déterminés;
– le gage sur fonds de commerce;
– le privilège du vendeur;
– les hypothèques légales et conventionnelles;
– le mandat irrévocable d’hypothéquer;
– la réserve de propriété.
Alors que l’AR 25 P.3 Code soc. Reprend :
« Sont mentionnés par catégorie dans l’annexe, les droits et
engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles
d’avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la
situation financière ou sur le résultat de l’entreprise.
Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles
d’être quantifiés font l’objet de mentions appropriées dans
l’annexe. »
Georges HONORÉ
Membre du Conseil National
Délais d’imposition et de contrôle allongés
pour les exercices comptables «à cheval»
Exercice d’imposition
rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments
mentionnés sous les rubriques à ce destinées à cet effet
du formulaire de déclaration, répondant aux conditions
de forme et de délais prévus aux articles 307 à 311 CIR
92, l’impôt ou le supplément d’impôt peut par
dérogation à l’article 359 être établi pendant 3 ans à
partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice
d’imposition pour lequel l’impôt est dû.»
L’article 359 - CIR 1992 dit :
«L’exercice d’imposition commence le premier janvier
et finit le 31 décembre suivant.
Toutefois l’impôt dû pour un exercice d’imposition
peut être valablement établi jusqu’au 30 juin de l’année
suivant celle de l’exercice d’imposition.»
La loi programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge
du 31 décembre 2002, première édition) a ajouté ce
qui suit au premier paragraphe de l’article 354 :
Exemple
Une société clôture ses comptes le 30 décembre 2002.
La période imposable se termine le 30 décembre 2002
et appartient à l’exercice d’imposition 2002. En effet,
si l’année comptable ne correspond pas à l’année
calendrier, la période imposable coïncide avec l’année
d’imposition.
La société doit souscrire et déposer sa déclaration au
plus tard le 30 juin de l’année suivante (6 mois après
la clôture de l’exercice comptable) soit le 30 juin 2003.
«Lorsque, pour l’application de l’impôt des sociétés et
de l’impôt des non-résidents qui est établi
conformément aux articles 233 et 248 (Sociétés
étrangères pour la part des revenus imposables en
Belgique), le contribuable tient une comptabilité
autrement que par année civile, le délai de trois ans est
prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre
le 1er janvier de l’année désignée comme l’exercice
d’imposition et la date de clôture des écritures de
l’exercice comptable au cours de cette même année.»
Délais d’imposition
L’article 354 - CIR 92 - Al. 1er dit :
Cela signifie que la date de clôture un jour avant le
31 décembre, soit le 30 décembre ne raccourcira plus
désormais le délai d’imposition d’une déclaration livrée
de manière irrégulière. En effet, un exercice comptable
«En cas de non-déclaration, de remise tardive de celleci ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se
3 1
M A R S
2 0 0 3
6
I P C F - B I B F
P A C I O L I
N °
1 3 9
La clôture de l’année comptable de l’entreprise se fait
le 30 septembre 2001.
– exercice d’imposition 2001
– déclaration rentrée tardivement le 20 novembre
2002
– le délai d’imposition de trois ans court en cas de
déclaration irrégulière jusqu’au 30 septembre 2004.
clôturé le 31 décembre 2002, tombe sous l’exercice
d’imposition 2003. Le délai d’imposition court jusqu’au
31 décembre 2005. Si l’exercice comptable est clôturé
le 30 décembre 2002 (exercice d’imposition 2002 donc),
le délai d’imposition court jusqu’au 30 décembre 2005
et non plus jusqu’au 31 décembre 2004.
Cette mesure est entrée en vigueur au 31 décembre 2002
(date de publication de la loi programme). Signalons
que cette mesure est applicable aux procédures en cours.
En d’autres termes, ayant force rétroactive jusqu’à
l’exercice d’imposition 2000 (et en cas de fraude, même
jusqu’à l’exercice 1998).
Délai en cas de fraude
Pour terminer, nous attirons l’attention sur l’article 354,
paragraphe 2 qui stipule que le délai de trois ans, comme
prévu ci-dessus, est allongé de deux ans en cas de
violation des dispositions du CIR 1992 ou des arrêtés
pris pour son exécution, commise dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire.
Cette règle vaut également pour les délais
d’investigation et de contrôle (article 333 CIR 1992)
vu que cela renvoie au délai d’imposition de l’article
354 CIR 1992.
Exemple
La société clôture son année comptable le 31 décembre
2001
– exercice d’imposition 2002
– déclaration rentrée tardivement le 20 novembre 2002
– le délai d’imposition de trois ans court en cas de
déclaration irrégulière jusqu’au 31 décembre 2004.
Georges HONORÉ
Membre du Conseil National
Taux d’intérêt de référence pour les prêts
consentis à taux avantageux en 2002
L’avantage dont bénéficie un emprunteur lorsqu’il a
pu contracter un prêt à taux avantageux ou sans
intérêt est considéré par le fisc comme un avantage
en nature imposable. Celui qui emprunte à un taux
avantageux est imposé sur la différence entre son taux
d’intérêt réel et un taux d’intérêt de référence fictif,
qui est déterminé chaque année par arrêté royal. Les
taux d’intérêt de référence mentionnés ci-dessus pour
2002 ont été publiés au Moniteur belge du 6 mars
2003.
Les taux d’intérêt de référence pour les prêts qui ont
été consentis à un taux avantageux ou sans intérêt dans
le courant de l’année passée, sont désormais connus.
Ils s’élèvent à:
– 5,75 % pour les prêts hypothécaires, garantis par
une assurance-vie mixte (5,6 % en 2001);
– 5,6 % pour les autres prêts hypothécaires (6,1 % en
2001);
– 0,26 % pour les prêts destinés à financer l’achat
d’une voiture (idem qu’en 2001);
– 0,33 % pour les autres prêts non hypothécaires à
durée fixe (0,32 % en 2001); et
– 8 % pour les prêts non hypothécaires sans durée
fixe et pour les avances sur compte courant (8,6 %
en 2001).
P A C I O L I
N °
1 3 9
I P C F - B I B F
7
3 1
M A R S
2 0 0 3
Avantage imposable des voitures de société:
augmentation du tarif kilométrique
Le tarif kilométrique qui est utilisé pour le calcul fiscal
de l’avantage de toute nature qui résulte de l’usage à
des fins privées d’une voiture de société a été augmenté.
Les nouveaux tarifs sont applicables depuis le 1er janvier
2003 et s’élèvent à:
0,1524 euro
pour une voiture de
4 CV
0,1789 euro
pour une voiture de
5 CV
0,1976 euro
pour une voiture de
6 CV
0,2186 euro
pour une voiture de
7 CV
0,2385 euro
pour une voiture de
8 CV
0,2595 euro
pour une voiture de
9 CV
0,2871 euro
pour une voiture de
10 CV
0,3147 euro
pour une voiture de
11 CV
0,3334 euro
pour une voiture de
12 CV
0,3544 euro
pour une voiture de
13 CV
0,3677 euro
pour une voiture de
14 CV
0,3831 euro
pour une voiture de
15 CV
0,3942 euro
pour une voiture de
16 CV
0,4019 euro
pour une voiture de
17 CV
0,4118 euro
pour une voiture de
18 CV
0,4196 euro
pour une voiture de
19 CV
ou plus.
Le fisc impose chaque année l’avantage personnel
dont bénéficie un contribuable lorsqu’il peut rouler
avec une voiture de société pendant ses temps libres.
L’administration évalue cet avantage au montant
obtenu en multipliant le nombre de kilomètres
effectués à des fins privées par un coefficient à indexer
chaque année. Elle estime que le nombre de
kilomètres qui sont effectués à des fins privées n’est
jamais inférieur à 5.000. Les montants indexés
mentionnés ci-dessus, qui permettront de calculer
l’avantage personnel pour 2003, ont été publiés au
Moniteur belge du 6 mars 2003.
Déduction pour investissement: mêmes
pourcentages que l’année passée
– 13,5 % pour les brevets, investissements
d’économiseurs d’énergie et investissements pour la
recherche et le développement respectueux de
l’environnement;
– 3 % pour les investissements de sociétés qui
favorisent la réutilisation de récipients pour boissons
et produits industriels.
Les taux de déduction pour les investissements
respectueux de l’environnement et les autres
investissements sont les mêmes que l’année passée. Ils
ont été publiés au Moniteur Belge du 4 mars 2003.
Les investissements qui remplissent les conditions légales
et qui se rattachent à l’exercice d’imposition 2004
(année des revenus 2003), donnent droit à une
déduction pour investissement fixée à :
– 3,5 % pour les indépendants;
– 3 % pour les PME, sur la première tranche de
6 800 000 euros d’investissement. L’année passée,
le seuil était encore à 6 690 000 euros;
Dans certains cas, il est possible d’opter pour une
déduction étalée.
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de
photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient
toutefois engager sa responsabilité. Editeur r esponsable : Paul LEDENT, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80,
Fax. 02/626.03.90 e-mail : info @ ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT,
Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE,
Katholieke Universiteit Leuven
Réalisée en collaboration avec Editions Kluwer
3 1
M A R S
2 0 0 3
8
I P C F - B I B F
P A C I O L I
N °
1 3 9