Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de l

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Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de l
Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de
l’intervention éducative à domicile
Chapitre 1 : l’exercice des droits et libertés individuels
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Section 1 : le respect de la vie privée et de l’intimité
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Respect de la vie privée
Respect de l’intimité
Protection du domicile
Exercice de la sexualité
Respect des convictions philosophiques et religieuses
Droit à l’image
Section 2 : le droit à l’information et à la confidentialité
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Droit d’être informé
Confidentialité des informations
Accès au dossier
Individualisation de la prise en charge
L’usager, acteur de son projet
Libre choix des prestations
Participation de l’usager et consentement au projet
Chapitre 2 : Les instruments de mise en œuvre de ces droits
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Les champs d’application
Le livret d’accueil
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le règlement de fonctionnement
Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge
Le conseil de la vie sociale et les autres formes de participation
Annexe : La législation
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Réalisé par le Centre de documentation
Association Olga Spitzer
Paris, le 29 avril 2014
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Chapitre 1 L'exercice des droits et libertés individuels
Présentation L'exercice des droits et libertés individuels est défini à l'article L. 3113 du code de l'action sociale et des familles. Le législateur y mentionne une
multiplicité de droits. Sont ici évoquées principalement les obligations des
établissements et services en ce qui concerne le respect de la vie privée et de
l'intimité, la sécurité des personnes et la liberté d'aller et venir, les obligations
d'information et l'individualisation des prises en charge.
Section 1 : Le respect de la vie privée et de l'intimité
Respect de la vie privée L'expression juridique de « respect de la vie privée »
englobe à la fois le respect de l'intimité de l'usager, la protection de son domicile, de
son image, le droit à l'exercice de sa sexualité et de sa religion ( CASF, art. L. 311-3).
Respect de l'intimité La notion d'intimité est définie comme le droit de n'être pas
troublé par autrui ni chez soi (à savoir dans son domicile), ni dans son quant-à-soi
(éléments de la vie privée qui ne regardent que soi et les intimes). Ce droit est protégé
à l'article 9 du code civil qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les
juges peuvent (...) prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée (...) ».
Les aspects de la vie privée sont multiples, ils recouvrent notamment le domicile et
l'adresse personnelle, l'état civil, l'état de santé, l'image, la correspondance, le
patrimoine et la situation de fortune, la pratique religieuse, la vie affective, la vie
professionnelle. Le droit au respect de la vie privée peut être mis en cause dans le
secteur social et médico-social quand les travailleurs sociaux se livrent à des
investigations non respectueuses de la personne ou lorsqu'ils partagent dans diverses
commissions de synthèse des informations qui ne sont pas nécessaires à leur action et
contraires à l'obligation de respect de l'usager.
Le droit à une vie familiale est en outre rappelé par l'article L. 311-9 du code de l'action
sociale et des familles. Ainsi, les établissements et services relevant de l'aide sociale à
l'enfance (ASE) ou intervenant en direction des personnes en difficulté (CHRS, samus
sociaux...) ainsi que les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) doivent
rechercher une solution permettant d'éviter la séparation des membres du foyer en
difficulté ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir avec eux un projet
facilitant leur réunion dans les plus brefs délais. Dans ce but, chaque plan
départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile
(PDAHI) évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens
pour y répondre ( CASF, art. L. 312-5-3).
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Protection du domicile Pour la juridiction judiciaire, la chambre d'un patient au sein
d'un hôpital doit être considérée comme un lieu <privé> : « Une chambre d'hôpital
occupée par un malade constitue pour lui au sens de l'article 184 du code pénal
[remplacé par l'article 226-4 du code pénal actuel] un domicile protégé en tant que tel
par la loi, qu'il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du
moment où cette chambre lui est affectée, il a le droit, sous la seule réserve des
nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d'être défendu de la curiosité
publique » ( CA Paris, 11e ch., 17 mars 1986 Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 8616.185). Si la chambre d'un hôpital a été jugée comme un domicile <privé> protégé, a
fortiori le lieu de <vie> d'un usager d'un établissement social ou médico-social (maison
de retraite, maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées, etc.) doit
pouvoir être considéré comme tel. Pour assurer la protection individuelle et collective
de ces personnes vulnérables, le directeur de l'établissement doit pouvoir user de
toutes les voies de droit.
Le domicile est protégé par l'article 9 du code civil, mais également par le code pénal
qui réprime le délit de violation de domicile : « L'introduction ou le maintien dans le
domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les
cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».
La tentative est punie de la même peine ( C. pén., art. 226-4 et 226-5). Pour cette
infraction, l'action publique peut être exercée par d'autres voies que sur plainte de la
victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ( C. pén., art. 226-6). Le
directeur d'un établissement peut ainsi porter plainte pour la violation du domicile
d'une personne hébergée dans son établissement sans que cette dernière soit obligée
d'agir elle-même en justice. Il exercera ce rôle quand, par exemple, les proches d'une
personne accueillie seraient tentés de faire pression sur elle.
Exercice de la sexualité Ce droit lié à la personne est considéré comme une liberté
fondamentale se rattachant à l'exercice des droits et libertés individuels mentionnés
dans la loi du 2 janvier 2002 ( CASF, art. L. 311-3 CAA Bordeaux, 2e ch., 6 nov.
2012, n° 11BX01790).
Respect des convictions philosophiques et religieuses « Dans l'application de
l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou
philosophiques du mineur et de sa famille » ( C. pr. civ., art. 1200).
Cette recommandation constitue un prolongement du principe de recherche de
l'adhésion. Il trouve tout particulièrement à s'appliquer dans les contextes de culture
étrangère, d'appartenance à des groupes religieux minoritaires, de convictions
religieuses différentes entre père et mère ou de choix thérapeutique non
conventionnel.
Cependant, si le choix d'une religion et l'éducation religieuse de l'enfant sont des
attributs de l'autorité parentale que le juge des enfants doit prendre en compte, les
conditions dans lesquelles ce choix s'exerce sont soumises à son contrôle.
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L'intervention du juge de l'assistance éducative est ainsi fondée lorsque l'exercice
abusif de ce droit par les parents risque de compromettre la santé, la sécurité, la
moralité ou l'éducation du mineur ( TGI Versailles, 24 sept. 1962 : D. 1963 jurispr. p.
52 CA Paris, 31 janv. 1963 : JCP éd. G 1963, II, 13236 Cass. 1re civ., 7 avr. 1965, n°
63-80.001 : Bull. civ. I, n° 258).
Le juge doit tenir compte des spécificités culturelles de la famille et de l'enfant avec
l'objectif de respecter les libertés et les droits individuels de chacun mais aussi de
favoriser l'implication de l'enfant et de ses parents dans la mise en oeuvre des mesures
qui les concernent.
De même, certains choix de traitement d'affections graves (ex : recours à des
médecines dites « douces ») ou encore le problème des vaccinations, sont autant de
questions sources de contentieux dans lesquels les convictions philosophiques des
titulaires de l'autorité parentale peuvent être à l'origine d'un danger pour l'enfant.
Le juge des enfants s'assure en général que les positions soutenues par les parents ne
sont pas, en réalité, simplement des prétextes cachant d'autres motivations. Là encore
il cherchera une décision équilibrée entre le respect des convictions des parents et la
protection du mineur.
Droit à l'image La question du respect du droit à l'image des personnes accueillies en
établissement ou service social ou médico-social se pose notamment en cas de
reportage effectué au sein de l'ESSMS. Ce droit est particulièrement protégé pour les
usagers vulnérables, tant au plan civil que pénal.
Devant les tribunaux civils, en cas de préjudice, il est possible de demander des
dommages et intérêts sur le fondement de l'article 9 du code civil. Le non-respect de ce
droit est avéré quand la personne a été prise en photo sans son consentement dans un
endroit privé. Il a ainsi été jugé que « la reproduction d'images représentant des
handicapés mentaux dans l'intimité de leur existence quotidienne dans l'établissement
où ils vivent et ce, sans l'autorisation de leurs représentants légaux, constitue, à elle
seule, une atteinte illicite à l'intimité de leur vie privée » ( Cass. 1re civ., 24 févr. 1993,
n° 91-13.587).
Mais ce droit à l'image est également conforté par des dispositions pénales : l'article
226-1 du code pénal punit en effet d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image
d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Il est admis cependant que le
consentement de la personne est présumé si le photographe a agi au vu et au su de
l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé, alors qu'il était en mesure de le faire.
Pour reproduire une image et éviter des contentieux, il convient de respecter un certain
nombre de règles. Il est nécessaire tout d'abord de demander le consentement des
personnes elles-mêmes. Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection, il lui
appartient de consentir à la reproduction de son image dans la mesure où son état le
permet. S'il ne peut prendre seul une décision éclairée, le juge peut prévoir l'assistance
de la personne chargée de la protection pour cette décision. Sauf urgence, cette
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dernière ne peut pas, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet
de porter gravement atteinte à l'intimité de sa <vie> <privée> et, par conséquent, à son
droit à l'image ( C. civ., art. 459, al. 3 Circ. DACS n° CIV/01/09/C1, 9 févr. 2009).
Pour les mineurs, l'accord des parents ou des représentants légaux est requis.
Section 2 : Le droit à l'information et à la confidentialité
Présentation L'usager d'un établissement social ou médico-social ne peut donner
un consentement éclairé que s'il a reçu une bonne information de la part de
l'établissement. Il doit également avoir la certitude que les informations qu'il donne
resteront confidentielles et qu'il pourra avoir accès à son dossier.
Droit d'être informé L'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS)
doit informer l'usager sur ses droits fondamentaux, ses protections légales et
contractuelles, ainsi que sur les voies de recours dont il dispose si ses droits et libertés
sont bafoués ( CASF, art. L. 311-3, 6°). Mais ce dernier doit également être informé
sur l'ensemble des prestations offertes par l'ESSMS et sur ses conditions de vie :
l'hébergement, les repas, les visites, les soins, les conditions d'élaboration de son
projet individuel. De son côté, il est lui-même obligé de transmettre nombre
d'informations nécessaires à sa prise en charge. Mais la loi a prévu un droit à la
confidentialité et la protection de celles-ci.
Confidentialité des informations L'usager a droit à la confidentialité des
informations le concernant ( CASF, art. L. 311-3, 4°). La définition juridique même
du terme confidentiel renvoie au concept de secret professionnel : « est confidentiel
ce qui est communiqué à quelqu'un (en confiance et en confidence) sous
l'interdiction, pour celui-ci, de le révéler à quiconque » (G. Cornu, Vocabulaire
juridique). Le secret professionnel, l'obligation de discrétion vont être ainsi les outils
privilégiés de la confidentialité des informations concernant l'usager.
Le secret professionnel est avant tout un droit, une garantie pour les usagers. Ces
derniers doivent être informés que les personnels sont astreints soit au secret
professionnel soit à une obligation de discrétion. Ils doivent ainsi avoir la certitude
que les informations qu'ils transmettent à une personne ne pourront pas être
transmises à d'autres hors les cas où la loi le permet, sous peine de sanctions.
Rappelons que du fait de leur profession, les assistants de service social et les
médecins sont soumis au secret professionnel ( CASF, art. L. 411-3 C. santé publ.,
art. L. 1110-4). En revanche, les directeurs d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux n'y sont pas tenus en tant que tels
Accès au dossier L'usager a accès à toute information ou document relatif à sa
prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ( CASF, art. L. 311-3, 5°).
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pose par ailleurs le principe général de libre accès
aux documents administratifs aux personnes qui en font la demande. Elle concerne les
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documents, et notamment les dossiers, produits ou reçus, dans le cadre de leur
mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales et les personnes de
droit public ou privé chargées d'une telle mission. Toutefois, les documents
administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée ou au secret médical ne peuvent être communiqués qu'à l'intéressé ( L. n°
78-753, 17 juill. 1978, art. 1er et 6). Ces dispositions ne sont cependant pas applicables
aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par une association. En effet, ces
structures ne sont pas chargées de la gestion d'un service public ( CE, 22 févr. 2007,
n° 264541 Rapp. d'activité CADA 2009).
La Direction générale de l'action sociale a publié un guide concernant le dossier de la
personne accueillie ou accompagnée, afin d'en expliquer la gestion aux professionnels.
Ce dernier n'a cependant aucune portée juridique (DGAS, Guide pour les
établissements sociaux et médico-sociaux, Le dossier de la personne accueillie ou
accompagnée, mai 2004, disponible sur le site Internet : www.social-sante.gouv.fr).
Accès au dossier en matière d'assistance éducative
Concernant la protection de l'enfance, notamment pour les décisions prises au titre de
l'assistance éducative par le juge des enfants, l'article 1187 du code de procédure civile définit
les conditions d'accès au dossier des usagers.
Le droit d'accès au dossier pendant toute la procédure Jusqu'au 1er septembre 2002, date
d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 (JO, 17 mars) qui
a profondément réformé la procédure d'assistance éducative, seuls les avocats constitués dans
la procédure avaient le droit de consulter le dossier d'assistance éducative et aucune copie de
pièces ne pouvait être délivrée. Les père, mère, mineur, gardien sans avocat voire même les
services sociaux, ne savaient du contenu du dossier que ce que le juge des enfants voulait bien
en dire lors des auditions ou audiences. Depuis, l'accès au dossier est la règle aux différentes
étapes de la procédure et pour toutes les parties à celle-ci. Le juge peut, à titre exceptionnel,
restreindre ce droit.
Accès au dossier des père et mère L'avis et les convocations informent les parties de la
possibilité de consulter le dossier ( C. pr. civ., art. 1182, al. 5).
Le dossier peut être consulté par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant
du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, dès
l'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Cette consultation
s'effectue à la demande des intéressés et aux jours et heures fixés par le juge ( C. pr. civ.,
art. 1187, al. 2). La consultation ne signifie pas communication, aucune copie de pièces ne
peut leur être remise. Cette disposition est conforme aux dispositions de l'article 6 de la
CESDH qui réglemente les conditions du procès équitable ( Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n°
04-05.095, n° 1675 FS - P + B).
Dans le même temps qu'ils sont informés de l'ouverture de la procédure d'assistance
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éducative, les parents savent qu'ils peuvent s'adresser au greffe du tribunal pour enfants
pour connaître les modalités pratiques de consultation. Un interprète pourra, le cas échéant,
être nommé pour faciliter cette consultation.
Les modalités générales de cette consultation sont explicitées dans une circulaire du 26 avril
2002.
Sa mise en œuvre effective n'est cependant pas sans poser parfois problème. Les greffes ont
dû :
- établir les plannings des calendriers de consultation et assurer l'examen préalable des
dossiers par le magistrat pour en écarter éventuellement une ou plusieurs pièces ;
- surveiller les consultations qui peuvent être simultanées, mission confiée aux
fonctionnaires qui doivent vérifier l'identité des consultants pour éviter que des pièces
soient subtilisées ;
- mettre à disposition un local adapté, suffisamment vaste pour l'accueil simultané de
plusieurs familles ;
- coter toutes les pièces du dossier pour vérifier qu'aucune pièce n'est manquante et
établir obligatoirement un double, l'original restant dans le cabinet du juge.
Comme le soulignait la garde des Sceaux dans la conclusion de la circulaire du 26 avril 2002,
cette réforme devait bouleverser les pratiques tant des juridictions que des services
éducatifs, impliquant une nouvelle organisation de l'accueil des familles et une plus grande
rigueur dans les écrits des services éducatifs. La mise en œuvre effective n'a pas confirmé ces
inquiétudes. Le nombre de consultations est très variable selon les juridictions.
Accès au dossier du mineur. Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier
qu'en présence d'un adulte : son père, sa mère ou son avocat en raison de sa particulière
vulnérabilité. En cas d'opposition des parents et en l'absence d'avocat, il reviendra au juge
des enfants d'en faire désigner un d'office par le bâtonnier. Le juge pourra aussi autoriser le
service chargé de la mesure d'assurer cet accompagnement pour la consultation ( C. pr.
civ., art. 1187, al. 3).
Il revient donc aux père et mère de déterminer si leur enfant est doté ou non de
discernement et s'il peut consulter les dossiers. On peut s'interroger sur la pertinence de
laisser à l'enfant sous la seule vigilance de ses parents un libre accès à un dossier dont le
contenu est de nature à susciter des troubles.
Accès au dossier par les services sociaux et éducatifs. Le dossier peut également être
consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures ( C. pr. civ.,
art. 1187, al. 5).
Limitation de la consultation. En l'absence d'avocat, le juge des enfants peut écarter
certaines pièces de la consultation si celles-ci font courir un danger physique ou moral
grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
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Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel. La Cour de cassation a
estimé qu'un climat familial très conflictuel et virulent et les nombreuses procédures
opposant les parents constituaient de justes motifs pour exclure certaines pièces de la
consultation.
Cette disposition renvoie à des situations particulières : secrets de famille liés notamment à
une question de filiation, troubles mentaux, violences graves, protection de la vie privée
des membres d'une famille recomposée, etc. Elles doivent être appréciées in concreto (
Circ. PJJ n° 2002-01 K2, 26 avr. 2002 : BO min. Justice, n° 86).
Il convient de mentionner que le meilleur moyen de contourner cette difficulté consiste,
pour la partie concernée, à se faire assister d'un avocat qui, dans le cadre de sa mission,
deviendra le garant du libre accès au dossier.
La décision écartant la consultation de certaines pièces est notifiée dans les 8 jours
uniquement à la personne qui a sollicité la consultation, elle seule peut donc en faire appel
( C. pr. civ., art. 1190).
L'assistance d'un avocat
Caractère facultatif. Bien que le juge des enfants soit un juge du tribunal de grande
instance, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Cependant, dès l'avis d'ouverture
de la procédure, les parties doivent être avisées de la possibilité de faire le choix d'un
avocat ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office par le bâtonnier. Ce
droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ( C. pr. civ., art. 1186).
L'aide juridique est applicable à l'assistance éducative.
Désignation de l'avocat pour le mineur. Si le mineur a choisi son avocat : le juge des
enfants doit vérifier s'il possède un discernement suffisant pour faire une telle
démarche. Il doit également vérifier si cet avocat n'est pas aussi celui du père ou de la
mère, notamment dans les situations particulièrement conflictuelles ou lorsque l'enfant
subit des pressions de la part de son ou de ses représentants légaux ( Cass. 1re civ., 23
nov. 2011, n° 10-16.367).
Aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (JO, 16 juill.),
organisant la profession d'avocat, « l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant
ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les
intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel
conflit ».
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- le mineur capable de discernement demande au juge la désignation d'un avocat.
Le juge doit accéder à cette demande ( C. pr. civ., art. 1186) ;
- le mineur capable de discernement n'a pas d'avocat mais le juge des enfants
estime sa présence nécessaire. Il donne l'information au mineur comme aux
autres parties. Si le mineur souhaite être assisté par un avocat il peut soit le
choisir soit demander au juge de lui en faire désigner un d'office par le bâtonnier.
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Si le mineur ne formule aucune demande, le juge des enfants ne peut pas imposer
l'assistance d'un avocat ( C. pr. civ., art. 1182 et 1186) ;
- le mineur n'est pas doté de discernement. Le juge des enfants ne peut pas
désigner un avocat d'office, il doit, conformément aux dispositions de l'article 3882 du code civil, désigner un administrateur ad hoc qui représentera le mineur et
qui fera le choix d'un avocat.
L'accès au dossier par l'avocat. L'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur,
de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié peuvent consulter le dossier au secrétariatgreffe, dès l'avis d'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Il peut
solliciter la délivrance de copies de pièces voire même de l'entier dossier sous réserve d'en faire un
usage exclusif à la procédure d'assistance éducative. Il n'a pas le droit de transmettre l'une ou
l'autre des pièces reproduites à son client ( C. pr. civ., art. 1187, al. 1).
La mention à « l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative » vise à empêcher
l'utilisation des pièces du dossier d'assistance éducative devant d'autres juridictions,
particulièrement devant le juge aux affaires familiales voire même devant une juridiction
répressive. Ceci n'exclut pas que le JAF puisse avoir communication officielle et contradictoire de
ces pièces par le juge des enfants ( C. pr. civ., art. 1187-1).
La prohibition faite à l'avocat de transmettre les copies à son client est plus surprenante. Elle
peut s'expliquer par le souci d'éviter dans une même procédure une inégalité trop grande entre
la ou les parties assistées d'un avocat, et celles qui ont choisi de se défendre seules.
Les avocats des parties sont avisés des audiences ( C. pr. civ., art. 1188, al. 2), et sont entendus
en leurs observations ( C. pr. civ., art. 1189, al. 2).
L'intervention de l'avocat à l'audience n'est soumise à aucun formalisme particulier, il est libre de
déposer ou non des conclusions, il intervient dès que le juge lui donne la parole pour donner des
explications ou pour présenter ses arguments dans sa plaidoirie. On peut cependant admettre
que le juge des enfants dans sa décision doit répondre aux moyens évoqués par l'avocat dans ses
conclusions.
Il est avisé de la décision rendue mais il semble qu'il ne puisse pas représenter son client pour
exercer les voies de recours.
Accès au dossier de l'aide sociale à l'enfance
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis plusieurs avis sur les
modalités d'accès au dossier en matière d'aide sociale à l'enfance (ASE). Elle considère que
toutes les pièces du dossier d'ASE ne sont pas communicables aux usagers. Une distinction est en
effet établie entre les documents de nature administrative, communicables selon les règles
fixées par la loi du 17 juillet 1978 (v. ci-dessus), et les documents de nature judiciaire. Cette
dernière catégorie recouvre notamment les documents établis par le juge des enfants en cas de
placement judiciaire des mineurs, aussi bien ses décisions (renouvellement du placement,
modification des mesures d'assistance éducative...) que les courriers adressés aux services de
l'ASE et ceux élaborés à son attention par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui
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lui a été confié. Ces documents ne sont donc communicables que sur décision du juge.
En revanche, précise la CADA, « les autres documents élaborés par les autorités administratives
(en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du
mineur revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu'ils auraient été
transmis au juge pour information ». Il s'agit notamment des correspondances entre les services,
des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les
échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants
familiaux... Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par la loi du
17 juillet 1978, sous réserve que soient soustraits à la communication ou occultés les documents
et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le mineur
concerné) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...).
Rapp. d'activité CADA, 2009
L'individualisation de la prise en charge
L'usager acteur de son projet Avec la loi du 2 janvier 2002, le législateur a voulu
rendre l'usager acteur de son projet. L'établissement doit ainsi prendre en compte
prioritairement la volonté de l'usager et favoriser sa participation à la prise de décisions
le concernant ( CASF, art. L. 311-3, 7°).
Libre choix des prestations Le libre choix des prestations a toujours été un principe de
l'aide sociale consacré par la loi du 2 janvier 2002. Le législateur a voulu souligner la
liberté de choix de l'usager entre les prestations adaptées qui lui sont offertes : soit dans
le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un
établissement spécialisé ( CASF, art. L. 311-3). L'intéressé doit ainsi pouvoir choisir
d'entrer ou non en établissement. Ce principe connaît toutefois des limites, notamment
lorsque le juge des enfants décide du placement du mineur au sein d'un service ou d'une
institution, lorsque la protection de l'enfant l'exige ( C. civ., art. 375-3) (v. l'étude
«Assistance éducative»).
Participation de l'usager et consentement au projet L'usager de l'établissement ou
du service social et médico-social doit être associé au traitement de sa situation
personnelle. C'est celui qui a un usage direct du service qui décide, et non sa famille ou
ses accompagnants. La prise en charge doit respecter « son consentement éclairé qui
doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision » ( CASF, art. L. 311-3). La participation directe à
l'élaboration et à la mise en œuvre du projet doit être la règle.
Chapitre 2 Les instruments de mise en œuvre de ces droits
Section 1 : Le champ d'application
Présentation Les instruments mentionnés par la loi du 2 janvier 2002 sont
nombreux et concernent, sauf dispositions particulières, l'ensemble des
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établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ceux-ci sont au nombre de 7 : le livret d'accueil, la charte des droits et libertés de la
personne accueillie, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge,
la personne qualifiée, le conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation, le
règlement de fonctionnement, le projet d'établissement ou de service. Ils doivent être
articulés les uns aux autres.
Établissements et services concernés Les différents instruments sont applicables à
l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie
et d'accueil, hormis quelques exceptions ci-après.
Section 2 : Le livret d'accueil
Caractéristiques du livret d'accueil Afin de garantir à l'usager l'exercice effectif de
ses droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil
dans un établissement ou dans un service social ou médico-social ou dans un lieu de
vie et d'accueil, il est remis à l'intéressé ou à son représentant légal un livret d'accueil.
Celui-ci comprend, en annexe, la charte des droits et libertés de la personne accueillie
et le règlement de fonctionnement ( CASF, art. L. 311-4).
Dans l'esprit du législateur, ce document a pour finalité l'information de l'usager.
L'établissement ou le service doit pouvoir présenter son objet, ses missions, son
organisation, ses prestations. En se référant à la prévention des mauvais traitements,
le législateur affirme immédiatement sa volonté politique et ses objectifs. Mais c'est
l'ensemble de la mise en oeuvre des droits des usagers qui doit permettre d'éviter les
mauvais traitements et non pas seulement le livret d'accueil.
Le contenu, la forme et les modalités de communication du livret d'accueil sont
élaborés en tenant compte, notamment, de l'organisation générale de l'établissement
ou du service, de son accessibilité et de la nature de son activité sociale ou médicosociale, ainsi que de son destinataire ( Circ. DGAS/SD 5 n° 2004-138, 24 mars 2004 :
BO Aff. soc., n° 2004-15, 24 avr.). Les modes d'information doivent être adaptés à la
catégorie des personnes prises en charge. Il semble en effet difficile de s'adresser de la
même façon à des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Le
livret d'accueil est également un élément important de la communication et de la
valorisation de l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.
Contenu du livret d'accueil Le code de l'action sociale et des familles ne précise pas
le contenu du livret d'accueil mais seulement les documents devant y être annexés : la
charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de
fonctionnement ( CASF, art. L. 311-4).
Ne pouvant élaborer un texte contraignant, la Direction générale de l'action sociale
(DGAS) a dû se contenter de diffuser une simple circulaire indicative. Celle-ci comporte
en annexe des suggestions de contenus possibles du livret d'accueil. Ainsi, ce document
peut contenir des informations concernant :
11
- l'établissement ou le service social ou médico-social, ou le lieu de vie et
d'accueil ;
- les personnes prises en charge et leurs représentants légaux ;
- les activités exercées à titre libéral.
Au titre des informations concernant la structure de prise en charge, peuvent figurer :
- la situation géographique de l'établissement, du service ou du lieu de vie et
d'accueil et les différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d'accès ;
- les noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des
responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil
d'administration ou de l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire ;
- le cas échéant, des éléments d'information sur les conditions de facturation des
prestations ;
- l'organisation générale de l'établissement, du service ou du lieu de vie et
d'accueil, ou son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées du service social
de l'établissement ou du service ainsi que ses missions, notamment celles relatives
aux démarches administratives et à l'accès à certaines aides financières ;
- les garanties souscrites en matière d'assurance contractées par l'établissement,
le service ou le lieu de vie et d'accueil ainsi que celles qui relèvent de la personne
accueillie ou bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses représentants
légaux ;
- la liste des personnes qualifiées, les modalités pratiques de leur saisine et les
numéros d'appel des services d'accueil et d'écoute téléphonique, adaptés aux
besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant, les coordonnées de l'autorité
judiciaire à l'origine de la mesure éducative dont bénéficie l'usager.
Au titre des informations concernant les personnes prises en charge ou leurs
représentants légaux, la DGAS évoque les exemples suivants :
- les principales formalités administratives d'admission et de sortie à accomplir,
notamment celles concernant le règlement des frais de séjour et de transport s'il y
a lieu, ainsi que les principales dispositions relatives aux dépôts d'argent, de
valeurs et objets personnels ;
- les possibilités et conditions d'accueil et d'hébergement, éventuellement
proposées par l'institution aux proches ou aux représentants légaux ;
- les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou
représentants légaux ;
- outre la charte des droits et libertés de la personne accueillie dont la remise est
obligatoire, les chartes de même nature spécifiques à certaines catégories de
personnes prises en charge ;
- certains points relatifs au recueil et à la collecte des données.
Au titre des informations relatives aux activités exercées à titre libéral, peuvent figurer :
- la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité libérale du praticien de son
12
choix, exprimée par écrit ;
- le droit à une information complète et précise sur les conséquences de ce choix,
notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés.
Le livret d'accueil doit préciser les actions menées par l'établissement en matière de
prévention et de lutte contre la maltraitance. Le numéro d'appel national unique pour
lutter contre la maltraitance des personnes âgées ou handicapées (le 3977) doit être
mentionné, ainsi que ceux des autorités administratives départementales (services
déconcentrés de l'État et service du conseil général).
Circ. DGAS/SD 5 n° 2004-138, 24 mars 2004 : BO Aff. soc., n° 2004-15, 24 avr.
Section 3 : La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Présentation Deux chartes étaient prévues par la loi du 2 janvier 2002 : une charte
nationale et une charte des droits et libertés de la personne accueillie.
Charte nationale
La charte nationale définit des « principes éthiques et déontologiques » relatifs aux
modes de fonctionnement des établissements et aux pratiques de l'action sociale et
médico-sociale. A défaut d'un code déontologique, il s'agit d'établir un certain nombre
de références de bonnes conduites communes aux professionnels. Elle doit être
rédigée par les fédérations et les organismes représentatifs des gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux qui s'engagent par écrit à
respecter ses conditions. A ce jour, cette charte n'a pas encore été élaborée ( CASF,
art. L. 311-2).
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) a élaboré une recommandation de bonnes
pratiques professionnelles relative au questionnement éthique dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Elle a pour objectif de positionner la
réflexion dans la pratique et de proposer des repères méthodologiques aux ESSMS.
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Prévue à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, la charte des
droits et libertés de la personne accueillie détaille les droits des usagers à l'image de la
charte du patient hospitalisé. Son contenu a été fixé par arrêté interministériel après
avis de la section sociale du comité national d'organisation sanitaire et sociale (CNOSS)
( Arr. 8 sept. 2003, NOR : SANA0322604A : JO, 9 oct.).
Cette charte doit être annexée au livret d'accueil qui est remis dès son accueil à la
personne ou à son représentant légal.
le fait que la charte soit annexée au livret d'accueil n'amoindrit pas
13
l'importance de ce document qui, tout comme les autres outils, vise à garantir
les droits et libertés individuels des usagers. Elle doit être remise in extenso à
ces derniers.
Contenu de la charte des droits et libertés de la personne accueillie Cette charte
comprend 12 articles. Chacun énonce un droit ou un principe et le décline ensuite. Sont ainsi
abordés :
- le principe de non-discrimination en raison de l'origine, de l'apparence physique, des
caractéristiques génétiques, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'âge ou des
opinions ou convictions notamment politiques ou religieuses ;
- le droit à une prise en charge ou à un accompagnement individualisé et le plus adapté
possible à ses besoins ;
- le droit à l'information sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont
la personne bénéficie, sur ses droits, l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, etc. ;
- le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne ;
- le droit à la renonciation aux prestations dont elle bénéficie ;
- le droit au respect des liens familiaux ;
- le droit à la protection (confidentialité, droit à la sécurité, à la santé et aux soins...) ;
- le droit à l'autonomie (libre circulation, droit de conservation des biens et effets
personnels, droit de disposer de son patrimoine et de ses revenus pour les personnes
majeures) ;
- le principe de prévention et de soutien ;
- le droit à l'exercice des droits civiques dont est titulaire la personne accueillie ;
- le droit à la pratique religieuse ;
- le respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Certains droits ou principes énoncés dans la charte doivent être explicités ou mis en oeuvre
dans d'autres instruments prévus par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, notamment le livret
d'accueil ou le règlement de fonctionnement.
Il convient de noter qu'à plusieurs reprises, la charte rappelle les éléments propres à limiter
l'exercice d'un droit ou d'une liberté. D'une manière générale, les droits et libertés énoncés ne
peuvent faire obstacle au respect des dispositions légales et réglementaires ni aux décisions
de justice (mesures de protection par exemple). Il est également fait référence au nécessaire
respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé.
Arr. 8 sept. 2003, NOR : SANA0322604A : JO, 9 oct.
Section 4 : Le règlement de fonctionnement
Présentation
La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire l'élaboration du règlement
14
de fonctionnement à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il
doit définir les droits de la personne accueillie, mais surtout ses obligations et ses
devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement
ou du service ( CASF, art. L. 311-7). Il ne doit pas être confondu avec le règlement
intérieur de l'établissement prévu par le code du travail et fixant les obligations des
salariés ( C. trav., art. L. 1321-1 et s.).
Le règlement de fonctionnement est modifié selon une périodicité qu'il prévoit, sans
que celle-ci puisse, en tout état de cause, excéder 5 ans ( CASF, art. R. 311-33, al. 2).
Il traite de toutes les questions susceptibles de créer des conflits au sein de la
structure (possibilité de fumer, d'avoir des animaux de compagnie, de recevoir
d'autres personnes, etc.).
Mode d'élaboration Avant d'être arrêté définitivement par l'instance compétente
de l'organisme gestionnaire, le règlement de fonctionnement doit être soumis pour
avis aux instances représentatives du personnel ainsi qu'au conseil de la vie sociale ou
aux autres formes de participation des usagers ( CASF, art. R. 311-33).
Le règlement de fonctionnement établi dans les établissements et services publics de
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est élaboré après organisation de la
participation des jeunes pris en charge (consultation ou groupe d'expression) et avec
l'ensemble des personnels de la structure. Il est arrêté par le directeur territorial de la
PJJ, après avis du comité technique territorial compétent. Il est actualisé afin de tenir
compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service ( D.
n° 2007-1573, 6 nov. 2007, art. 19 mod.).
Contenu Le contenu minimal du règlement de fonctionnement est fixé par le code
de l'action sociale et des familles.
Il doit prévoir :
- les principales modalités d'exercice des droits des personnes ;
- le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de
l'établissement ou du service ;
- les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement
ou le service lorsqu'elles ont été interrompues ;
- l'organisation et l'affectation des locaux et bâtiments et les conditions générales
de leur accès et de leur utilisation ;
- les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités
d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des
prestations offertes par l'établissement à l'extérieur ;
- les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ;
- les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens ;
- les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites
aux personnes accueillies ou prises en charge afin de permettre la réalisation des
15
prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de
l'établissement ou dans l'établissement par des personnes extérieures (appel à
des personnes de compagnie, etc.). Dans ce dernier cas, il est souhaitable que les
personnes extérieures signent une convention avec le directeur. Ces obligations
concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes
du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes
de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies
ou prises en charge et des membres du personnel, ainsi que le respect des biens
et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène
de vie nécessaires ;
- le rappel que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des
procédures administratives et judiciaires ;
- le rappel des obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement, du
service ou du lieu de vie en matière de protection des mineurs, les temps de
sorties autorisées ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de
sortie non autorisée.
Le règlement de fonctionnement doit être modifié au moins tous les 5 ans.
CASF, art. R. 311-33 et R. 311-35 à R. 311-37
Diffusion du règlement de fonctionnement Le règlement de fonctionnement doit
être annexé au livret d'accueil, lequel doit être remis à toute personne prise en charge
ou à son représentant légal. Il est également délivré aux personnes qui exercent dans la
structure soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y
interviennent à titre bénévole. Il doit être affiché dans les locaux de l'établissement ou
du service social ou médico-social.
Section 5 : Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge
Présentation Afin d'individualiser la prise en charge des personnes accueillies ou
suivies, la loi du 2 janvier 2002 a imposé aux gestionnaires d'établissements et services
sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil d'élaborer soit un contrat de
séjour, soit un document individuel de prise en charge ( CASF, art. L. 311-4).
Le document individuel de prise en charge
Établissements et services concernés Par prudence, et sachant que dans certains
établissements et services et pour certains usagers, il ne serait pas possible d'établir un
contrat de séjour, le législateur a envisagé la possibilité de formaliser la relation entre
résident et gestionnaire sous un autre aspect : celui d'un document individuel de prise
en charge. Ainsi, la loi n'imposant aucune obligation de contracter, le document
individuel de prise en charge est établi chaque fois que la personne accueillie ou suivie
ou son représentant légal refuse de conclure un contrat de séjour.
16
Le document individuel de prise en charge est en outre établi dans :
- les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du code civil relatifs
à l'assistance éducative ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ;
Nature juridique La nature juridique du document individuel de prise en charge est
incertaine. Certains auteurs écartent cependant son assimilation à une situation contractuelle
(M. Levy, La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : changement
et/ou continuité, RD sanit. soc., juill.-sept. 2002, p. 440-441), tandis que pour d'autres, ce
document serait, au contraire, un contrat d'un genre particulier en ce qu'il serait unilatéral. Un
contrat peut en effet être unilatéral « lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement », selon
l'article 1103 du code civil (M.-P. Naitali, Les responsabilités des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, RJ de l'Ouest, numéro spécial 2003, p. 131). Il appartient à la
jurisprudence de préciser la nature juridique exacte de ce document individuel.
Élaboration Le document individuel de prise en charge est élaboré au moment de
l'admission dans l'établissement ou le service social ou médico-social et est remis à la
personne accueillie ou suivie et, le cas échéant, à son représentant légal dans les
15 jours qui suivent. Il est établi et signé par le représentant de l'établissement ou par
une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement,
du service ou du lieu de vie et d'accueil. Le document peut également être contresigné
par la personne accueillie ou son représentant légal ( CASF, art. D. 311, II et III).
les développements effectués sur la signature du gestionnaire dans le
cadre du contrat de séjour sont applicables au document individuel de
prise en charge. Notons qu'il est sans doute préférable que l'usager
signe un récépissé à la réception du document individuel, la signature du
document lui-même pouvant entraîner sa requalification en contrat par
le juge.
La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son
représentant légal, est obligatoirement requise pour l'établissement de ce document,
sous peine de nullité. Il mentionne le nom des personnes participant à son élaboration
conjointe. L'avis du mineur doit par ailleurs être recueilli ( CASF, art. D. 311, III).
Dans un délai maximum de 6 mois suivant la remise du document individuel, un
avenant précise les objectifs et prestations adaptés à la personne. Chaque année, il est
réactualisé ( CASF, art. D. 311, V).
17
Contenu
Le document individuel de prise en charge doit comporter :
- sa durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de
la cessation des mesures qu'il contient ;
- la définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en
charge ;
- la mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les
plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre immédiatement, dans l'attente
de l'avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne
accueillie.
En tant que de besoin, il comporte :
- selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la
participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas
d'absence ou d'hospitalisation ;
- pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres
d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), les conditions d'admission à l'aide
sociale.
Il peut également contenir la description des conditions de séjour et d'accueil.
Le document est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, de
justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation prises par les autorités ou les
instances compétentes.
Dans les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du code civil ou
concernant des majeurs de moins de 21 ans et dans ceux accueillant des mineurs pris
en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire, les
dispositions du document individuel de prise en charge doivent être conformes aux
termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
Le document individuel de prise en charge, comme le contrat de séjour, ne doit pas
contenir de clauses abusives.
CASF, art. D. 311, V, VI, VII
Section 6 : Le conseil de la vie sociale et les autres formes de participation
Participation des usagers Afin d'associer les personnes accueillies ou suivies au
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux
de vie et d'accueil, la loi du 2 janvier 2002 a prévu la création de conseils de la vie
sociale (CVS) ou, dans certains cas, le recours à d'autres formes de participation (
CASF, art. L. 311-6). Le législateur a préféré être ferme sur l'objectif de participation
des usagers mais souple sur les moyens de l'assurer en évitant d'imposer un cadre
unique contrairement à la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-
18
sociales qui imposait à tous les établissements sociaux et médico-sociaux de mettre en
place un conseil d'établissement.
La mise en place d'un conseil de la vie sociale étant parfois impossible, d'autres
modalités de participation de l'usager sont prévues.
Sous-section 1 : Le conseil de la vie sociale
Établissements et services concernés Le conseil de la vie sociale (CVS) est obligatoire
lorsque l'établissement ou le service assure :
- un hébergement ;
- un accueil de jour continu ;
- ou une activité d'aide par le travail (principalement les ESAT).
Il n'est pas obligatoire dans les établissements et services suivants :
- les services à domicile ;
- les lieux de vie et d'accueil ;
- les établissements ou services accueillant majoritairement des mineurs de moins
de 11 ans ;
- les établissements ou services prenant en charge majoritairement des mineurs
faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire au titre
de l'enfance délinquante ou de l'assistance éducative ;
- les établissements ou services intervenant dans le domaine de la lutte contre les
exclusions (CHRS, centre d'hébergement d'urgence, etc.), en direction des
demandeurs d'asile (CADA) ou de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques (CSAPA, CAARUD, lits halte soins santé, etc.), lorsque les durées de
prise en charge sont inférieures à un an ou lorsqu'ils accueillent majoritairement
des personnes étrangères pouvant recourir à un organisme d'aide à la traduction
faute de maîtriser la langue française. En effet, dans ces hypothèses,
l'établissement ou service peut décider de mettre en œuvre l'une des autres
formes de participation.
CASF, art. D. 311-3
Sous-section 2 : Les autres formes de participation
Présentation Lorsque le conseil de la vie sociale (CVS) n'est pas obligatoire et que le
gestionnaire n'y a pas recours de façon volontaire, il doit être institué un groupe
d'expression ou toute autre forme de participation : enquêtes de satisfaction,
consultation de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en
fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, des familles ou représentants
légaux, sur toute question concernant l'organisation ou le fonctionnement de la
structure. Les enquêtes de satisfaction sont obligatoires pour les services prenant en
charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres
formes de participation ( CASF, art. D. 311-3 et D. 311-21).
19
Lorsque les enquêtes de satisfaction sont mises en place en l'absence de CVS, ces
dernières portent sur les sujets pour lesquels l'avis du CVS est sollicité ( CASF, art.
D. 311-23 et D. 311-26). En revanche, lorsque la structure recourt à ce dispositif sur
une base volontaire, elle est libre d'en déterminer les thèmes.
Composition des instances de participation Pour les instances de participation
autres que le conseil de la vie sociale, c'est l'acte créant l'instance qui fixe sa
composition. Il doit prévoir une majorité de représentants des usagers et de leurs
familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux. Les
modalités d'élection ou de désignation des membres de ces instances doivent être
précisées par le gestionnaire et figurer dans le règlement de fonctionnement. Pour la
représentation des personnes accueillies ou prises en charge dans les établissements
et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de l'enfance délinquante ou de
l'assistance éducative, il n'y a pas matière à élection ou désignation si le directeur
décide de les convier toutes au fonctionnement de ces instances.
CASF, art. D. 311-22, D. 311-25 et D. 311-30
Groupe d'expression Le groupe d'expression peut être organisé au niveau de
l'établissement ou du service social ou médico-social ou du lieu de vie et d'accueil. Le
gestionnaire peut également prévoir plusieurs groupes d'expression au sein de la
même structure et ce, au niveau d'un service ou d'un ensemble de services ( CASF,
art. D. 311-21). Cette faculté peut permettre de prendre en compte la diversité des
prestations et des publics accueillis ou suivis.
Section 7 : La personne qualifiée
Mission Afin de l'aider à faire valoir ses droits, la personne accueillie ou suivie, ou
son représentant légal, peut avoir recours à une personne qualifiée qu'elle choisit sur
une liste établie conjointement par le préfet de département, le directeur général de
l'agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil général.
Plus qu'un médiateur chargé de régler des conflits collectifs ou individuels, la
personne qualifiée doit être considérée comme une aide, un défenseur de la personne
accueillie afin de tenter de rompre le déséquilibre des pouvoirs avec l'établissement
ou le service.
Cette personne qualifiée n'a pas de pouvoir de contrainte. C'est par le dialogue qu'elle
trouve une solution à la difficulté soulevée.
CASF, art. L. 311-5, R. 311-1 et R. 311-2
Section 8 : Le projet d'établissement ou de service
Objectifs Pour chaque établissement et service social ou médico-social et lieu de vie
et d'accueil, il est élaboré un projet d'établissement ou de service ( CASF, art. L. 3118). Le législateur et les autorités compétentes accordent beaucoup d'importance à
20
l'existence de ce document. Celui-ci doit être présenté à chaque moment important de
la vie de l'établissement : lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation, de la
visite de conformité lors de l'ouverture de la structure, de l'évaluation, du contrôle, du
financement, etc.
Fondamental également au regard du droit des usagers, le projet d'établissement ou
de service doit effectuer une sorte de synthèse des divers besoins des usagers en
énonçant les valeurs que veut mettre en place le promoteur du service ou de
l'établissement. Il englobe toute la vie des usagers et se décline en projets
pédagogique, éducatif, thérapeutique, d'insertion, professionnel, etc.
Élaboration. Sont tenus d'élaborer le projet d'établissement ou de service tous les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil,
ainsi que les équipes de prévention spécialisée et les services chargés des mesures
d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative, à l'exception des
services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour l'agrément.
Le projet d'établissement ou de service est établi après consultation du conseil de la
vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de
participation. Notons que pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux,
le comité technique d'établissement est également consulté sur le projet ( CASF,
art. L. 315-13, 1°).
D'une durée maximale de 5 ans, il peut être revu régulièrement. Les usagers doivent
participer à l'élaboration et à l'amélioration de ce document.
CASF, art. L. 311-8, L. 312-1, IV et L. 313-1-2
Contenu. Le projet d'établissement ou de service définit :
- les objectifs de l'établissement ou du service, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du
service ;
- le cas échéant, les services de l'établissement ou du service social ou médicosocial au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et les mesures qui
doivent être prises en application des dispositions des conventions tripartites. Le
projet général de soins, qui constitue l'un des composants du projet
d'établissement, définit à cet égard l'ensemble des mesures propres à assurer les
soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de
formation spécifiques des personnels. Le projet d'établissement comporte
également les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif
aux soins palliatifs, lequel est élaboré par le directeur de l'établissement et le
médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement, en concertation avec
les professionnels intervenant ( CASF, art. D. 311-38).
Ce document étant pluriannuel, le gestionnaire ne doit pas seulement se projeter sur
l'année à venir mais penser l'évolution de son projet sur plusieurs exercices.
21
Notons que le projet d'établissement ou de service ne comporte pas, à la différence
des projets des établissements de santé, de projet social concernant spécifiquement le
personnel ( C. santé publ., art. L. 6143-2).
CASF, art. L. 311-8
Bibliographie :
S. Daponte, Services tutélaires, Comment élaborer un projet de service ? TSA, n° 2, mai
2009, p. 42.
Bibliographie
R. Janvier et Y. Matho, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements
d'action sociale
J.-M. Lhuillier, Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
LEGISLATION
Art. L. 311-3 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 7) L'exercice des droits et libertés
individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés:
1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité;
2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en danger (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18) «et des
majeurs protégés», le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit
dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein
d'un établissement spécialisé;
3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque
la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit être recherché;
4o La confidentialité des informations la concernant;
5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires;
6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales
et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition;
7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à
la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
22
(Abrogé par L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 141-I-2o) «Les modalités de mise en
œuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire.»
Les dispositions issues de la L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18, sont applicables à compter
du 1er janv. 2009 (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 45).
Art. 9 (L. no 70-643 du 17 juill. 1970) Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte
à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Sur la protection pénale de la vie privée, V. C. pén., art. 226-1 et 226-8 . — C. pén.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité applicable lorsqu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, V. Ord. no 58-1067 du 7 nov.
1958, art. 23-1 s. — C. pr. civ., C. constit.
Sur le droit au respect de la vie privée des personnes prises en charge par le système de santé, V.
CSP, art. L. 1110-4, ss. art. 16-9.
Sur les droits des détenus en matière d'utilisation de leur image, V. L. no 2009-1436 du 24 nov.
2009, art. 41 (JO 25 nov.).
L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques (L. no 78-17 du 6 janv. 1978, art. 1er, D. et
BLD 1978. 77). — V. Décr. no 85-1203 du 15 nov. 1985 (D. et ALD 1985. 581) portant
publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janv. 1981. — V. aussi
Dir. 95/46/CE du 24 oct. 1995 (JOCE L 280 du 23 nov.) relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données; ... Dir. 2002/58/CE du 12 juill. 2002 (JOCE L 201 du 31 juill.) concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques. — C. communic.
Sur les renseignements que l'huissier de justice, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir des
administrations et entreprises contrôlées par l'État, ou des établissements tenant des comptes
de dépôt, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel, V. C. pr. exéc., art. L. 152-1 s. —
C. pr. civ.
Sur le Défenseur des droits, V. L. org. no 2011-333 du 29 mars 2011. — C. constit.
Art. L. 311-4 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 8) Afin de garantir l'exercice effectif des
droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de
maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil
auquel sont annexés:
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation
23
sanitaire et sociale mentionné à l'article (Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 18-I-5o)
«L. 6121-7» du code de la santé publique; — V. Arr. du 8 sept. 2003, ss. le présent art.
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement (L.
no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18) «ou de service». Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge
est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements (L. no 2007-308 du
5 mars 2007, art. 18) «, de services» et de personnes accueillies.
(L. no 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 39-I) «Lorsqu'il est conclu dans les établissements
et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5o du I de l'article L. 312-1, le contrat
de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le
travail". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.»
Les dispositions issues de la L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18, sont applicables à compter
du 1er janv. 2009 (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 45).
Art. L. 311-2 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 6) Une charte nationale est établie
conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales
publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médicosociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux
modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médicosociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des
fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.
Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. L. 311-9 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 13) En vue d'assurer le respect du droit à
une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou
services mentionnés aux (L. no 2006-911 du 24 juill. 2006, art. 95-V) «1o, 8o et 13o du I»
de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution
évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée,
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur
réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il
aboutisse.
24
Dans ce but, chaque (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 67) «plan départemental
d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile» évalue les besoins
en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
V. Décr. no 91-1415 du 31 déc. 1991 (JO 7 janv. 1992) relatif à l'association des usagers, des
familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement
des personnes âgées et à la création de conseils d'établissement.
Art. 1200 Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des
convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Art. L. 411-3 Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à
l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services
administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection,
d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou
l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées
par l'article 226-13 du code pénal. — [C. fam., art. 225.]
Art. 1187 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le
dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par
l'avocat du mineur et celui (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-7o) «de ses
parents ou de l'un d'eux», de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a
été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier
pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les
copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. — V. formulaire Cerfa
no 13483*01 de demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour
enfants.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés
par le juge, par (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-6o) «les parents», le tuteur, la
personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur
capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne
peut se faire qu'en présence (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-7o) «de ses
parents ou de l'un d'eux» ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé
n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat
pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des
pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le
25
représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette
consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou
à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services
en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2
et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le
renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner
ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. — Entrée en vigueur le 1er
sept. 2002.
Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6).
Art. 1182 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Le juge donne avis de l'ouverture de la
procédure au procureur de la République; quand ils ne sont pas requérants, il en donne
également avis (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-2o) «à chacun des parents»,
au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-2o) «chacun des parents», le
tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur
capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux (Décr. no 2013429 du 24 mai 2013, art. 1er-3o) «parents», au tuteur, à la personne ou au représentant
du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de
faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office
conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les
parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de
l'article 1187. — Entrée en vigueur le 1er sept. 2002.
Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6).
Art. 1190 (Décr. no 2002-1436 du 3 déc. 2002, art. 20) Les décisions du juge sont
notifiées dans les huit jours aux (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-5o)
«parents», tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil
du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son
état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du
quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a
demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
26
Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6).
Art. 1186 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Le mineur capable de discernement,
(Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-6o) «les parents», le tuteur ou la personne ou
le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou
demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit
intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. — Entrée en vigueur le
1er sept. 2002.
Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6).
o
Art. 388-2 (L. n 93-22 du 8 janv. 1993) Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un
mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des
tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de
l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. — Sur cette
désignation, V. C. pr. civ., art. 1210-1 à 1210-3 , issus de Décr. no 99-818 du 16 sept. 1999 (JO 19 sept.).
— C. pr. civ.
Art. L. 311-6 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 10) Afin d'associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est
institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les
catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. — V. art. D. 311-3 à
D. 311-32 .
(L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 40-2o) «Le présent article s'applique également
aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement
et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8o du I de l'article L. 312-1.
«Le» décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce
conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.
Art. D. 311-3 Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le
service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par
le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque
l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans,
des personnes relevant (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «majoritairement» du
dernier alinéa de l'article D. 311-9 (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «ainsi que dans
les lieux de vie et d'accueil relevant du III» de l'article L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe
d'expression ou toute autre forme de participation.
27
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par
une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut
être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de
l'article L. 312-1. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 1er, relatif au conseil de la vie
sociale et aux autres formes de participation institués par l'art. L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles.]
(Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «Dans les établissements et services relevant des
(Décr. no 2007-1300 du 31 août 2007) «8o, 9o et 13o» de l'article L. 312-1, lorsque les
durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que
prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres
formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également
être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces
établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir
à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.»
Art. D. 311-21 La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon
les modalités suivantes:
1o par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un
ensemble de services de ceux-ci;
2o par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises
en charge (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «ainsi que, en fonction de la catégorie de
personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux» sur toutes questions
concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu
de vie ou d'accueil;
3o par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires
pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne
permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente soussection. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 19, relatif au conseil de la vie sociale.]
Art. D. 311-22 L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la
vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances
qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles
(Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale» ou
représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
(Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «Le directeur ou son représentant y assiste. En
fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.»
Art. D. 311-23 Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation
mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.
28
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa
compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au
plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «, lorsqu'elle est réalisée
dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3,» adressée aux personnes
accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D.
311-15. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 21, relatif au conseil de la vie sociale.]
Art. D. 311-24 Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de
séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues
par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des
modes de participation institués. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 22, relatif au
conseil de la vie sociale.]
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités
d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la
vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, (Décr. no
2005-1367 du 2 nov. 2005) «de ceux des familles ou» de ceux des titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel
et de ceux de l'organisme gestionnaire (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «sont
précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au
règlement de fonctionnement» de l'établissement, du service ou du lieu de vie et
d'accueil.
Art. D. 311-25
29

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