Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de l
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Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de l
Respect et intimité de la vie privée dans le cadre de l’intervention éducative à domicile Chapitre 1 : l’exercice des droits et libertés individuels pages 2 Section 1 : le respect de la vie privée et de l’intimité Respect de la vie privée Respect de l’intimité Protection du domicile Exercice de la sexualité Respect des convictions philosophiques et religieuses Droit à l’image Section 2 : le droit à l’information et à la confidentialité Droit d’être informé Confidentialité des informations Accès au dossier Individualisation de la prise en charge L’usager, acteur de son projet Libre choix des prestations Participation de l’usager et consentement au projet Chapitre 2 : Les instruments de mise en œuvre de ces droits pages 5 pages 11 Les champs d’application Le livret d’accueil La charte des droits et libertés de la personne accueillie Le règlement de fonctionnement Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge Le conseil de la vie sociale et les autres formes de participation Annexe : La législation pages 22 pages 22 Réalisé par le Centre de documentation Association Olga Spitzer Paris, le 29 avril 2014 1 Chapitre 1 L'exercice des droits et libertés individuels Présentation L'exercice des droits et libertés individuels est défini à l'article L. 3113 du code de l'action sociale et des familles. Le législateur y mentionne une multiplicité de droits. Sont ici évoquées principalement les obligations des établissements et services en ce qui concerne le respect de la vie privée et de l'intimité, la sécurité des personnes et la liberté d'aller et venir, les obligations d'information et l'individualisation des prises en charge. Section 1 : Le respect de la vie privée et de l'intimité Respect de la vie privée L'expression juridique de « respect de la vie privée » englobe à la fois le respect de l'intimité de l'usager, la protection de son domicile, de son image, le droit à l'exercice de sa sexualité et de sa religion ( CASF, art. L. 311-3). Respect de l'intimité La notion d'intimité est définie comme le droit de n'être pas troublé par autrui ni chez soi (à savoir dans son domicile), ni dans son quant-à-soi (éléments de la vie privée qui ne regardent que soi et les intimes). Ce droit est protégé à l'article 9 du code civil qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent (...) prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée (...) ». Les aspects de la vie privée sont multiples, ils recouvrent notamment le domicile et l'adresse personnelle, l'état civil, l'état de santé, l'image, la correspondance, le patrimoine et la situation de fortune, la pratique religieuse, la vie affective, la vie professionnelle. Le droit au respect de la vie privée peut être mis en cause dans le secteur social et médico-social quand les travailleurs sociaux se livrent à des investigations non respectueuses de la personne ou lorsqu'ils partagent dans diverses commissions de synthèse des informations qui ne sont pas nécessaires à leur action et contraires à l'obligation de respect de l'usager. Le droit à une vie familiale est en outre rappelé par l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les établissements et services relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou intervenant en direction des personnes en difficulté (CHRS, samus sociaux...) ainsi que les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) doivent rechercher une solution permettant d'éviter la séparation des membres du foyer en difficulté ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir avec eux un projet facilitant leur réunion dans les plus brefs délais. Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile (PDAHI) évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre ( CASF, art. L. 312-5-3). 2 Protection du domicile Pour la juridiction judiciaire, la chambre d'un patient au sein d'un hôpital doit être considérée comme un lieu <privé> : « Une chambre d'hôpital occupée par un malade constitue pour lui au sens de l'article 184 du code pénal [remplacé par l'article 226-4 du code pénal actuel] un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu'il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d'être défendu de la curiosité publique » ( CA Paris, 11e ch., 17 mars 1986 Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 8616.185). Si la chambre d'un hôpital a été jugée comme un domicile <privé> protégé, a fortiori le lieu de <vie> d'un usager d'un établissement social ou médico-social (maison de retraite, maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées, etc.) doit pouvoir être considéré comme tel. Pour assurer la protection individuelle et collective de ces personnes vulnérables, le directeur de l'établissement doit pouvoir user de toutes les voies de droit. Le domicile est protégé par l'article 9 du code civil, mais également par le code pénal qui réprime le délit de violation de domicile : « L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». La tentative est punie de la même peine ( C. pén., art. 226-4 et 226-5). Pour cette infraction, l'action publique peut être exercée par d'autres voies que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ( C. pén., art. 226-6). Le directeur d'un établissement peut ainsi porter plainte pour la violation du domicile d'une personne hébergée dans son établissement sans que cette dernière soit obligée d'agir elle-même en justice. Il exercera ce rôle quand, par exemple, les proches d'une personne accueillie seraient tentés de faire pression sur elle. Exercice de la sexualité Ce droit lié à la personne est considéré comme une liberté fondamentale se rattachant à l'exercice des droits et libertés individuels mentionnés dans la loi du 2 janvier 2002 ( CASF, art. L. 311-3 CAA Bordeaux, 2e ch., 6 nov. 2012, n° 11BX01790). Respect des convictions philosophiques et religieuses « Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille » ( C. pr. civ., art. 1200). Cette recommandation constitue un prolongement du principe de recherche de l'adhésion. Il trouve tout particulièrement à s'appliquer dans les contextes de culture étrangère, d'appartenance à des groupes religieux minoritaires, de convictions religieuses différentes entre père et mère ou de choix thérapeutique non conventionnel. Cependant, si le choix d'une religion et l'éducation religieuse de l'enfant sont des attributs de l'autorité parentale que le juge des enfants doit prendre en compte, les conditions dans lesquelles ce choix s'exerce sont soumises à son contrôle. 3 L'intervention du juge de l'assistance éducative est ainsi fondée lorsque l'exercice abusif de ce droit par les parents risque de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation du mineur ( TGI Versailles, 24 sept. 1962 : D. 1963 jurispr. p. 52 CA Paris, 31 janv. 1963 : JCP éd. G 1963, II, 13236 Cass. 1re civ., 7 avr. 1965, n° 63-80.001 : Bull. civ. I, n° 258). Le juge doit tenir compte des spécificités culturelles de la famille et de l'enfant avec l'objectif de respecter les libertés et les droits individuels de chacun mais aussi de favoriser l'implication de l'enfant et de ses parents dans la mise en oeuvre des mesures qui les concernent. De même, certains choix de traitement d'affections graves (ex : recours à des médecines dites « douces ») ou encore le problème des vaccinations, sont autant de questions sources de contentieux dans lesquels les convictions philosophiques des titulaires de l'autorité parentale peuvent être à l'origine d'un danger pour l'enfant. Le juge des enfants s'assure en général que les positions soutenues par les parents ne sont pas, en réalité, simplement des prétextes cachant d'autres motivations. Là encore il cherchera une décision équilibrée entre le respect des convictions des parents et la protection du mineur. Droit à l'image La question du respect du droit à l'image des personnes accueillies en établissement ou service social ou médico-social se pose notamment en cas de reportage effectué au sein de l'ESSMS. Ce droit est particulièrement protégé pour les usagers vulnérables, tant au plan civil que pénal. Devant les tribunaux civils, en cas de préjudice, il est possible de demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 9 du code civil. Le non-respect de ce droit est avéré quand la personne a été prise en photo sans son consentement dans un endroit privé. Il a ainsi été jugé que « la reproduction d'images représentant des handicapés mentaux dans l'intimité de leur existence quotidienne dans l'établissement où ils vivent et ce, sans l'autorisation de leurs représentants légaux, constitue, à elle seule, une atteinte illicite à l'intimité de leur vie privée » ( Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 91-13.587). Mais ce droit à l'image est également conforté par des dispositions pénales : l'article 226-1 du code pénal punit en effet d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Il est admis cependant que le consentement de la personne est présumé si le photographe a agi au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé, alors qu'il était en mesure de le faire. Pour reproduire une image et éviter des contentieux, il convient de respecter un certain nombre de règles. Il est nécessaire tout d'abord de demander le consentement des personnes elles-mêmes. Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection, il lui appartient de consentir à la reproduction de son image dans la mesure où son état le permet. S'il ne peut prendre seul une décision éclairée, le juge peut prévoir l'assistance de la personne chargée de la protection pour cette décision. Sauf urgence, cette 4 dernière ne peut pas, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de sa <vie> <privée> et, par conséquent, à son droit à l'image ( C. civ., art. 459, al. 3 Circ. DACS n° CIV/01/09/C1, 9 févr. 2009). Pour les mineurs, l'accord des parents ou des représentants légaux est requis. Section 2 : Le droit à l'information et à la confidentialité Présentation L'usager d'un établissement social ou médico-social ne peut donner un consentement éclairé que s'il a reçu une bonne information de la part de l'établissement. Il doit également avoir la certitude que les informations qu'il donne resteront confidentielles et qu'il pourra avoir accès à son dossier. Droit d'être informé L'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) doit informer l'usager sur ses droits fondamentaux, ses protections légales et contractuelles, ainsi que sur les voies de recours dont il dispose si ses droits et libertés sont bafoués ( CASF, art. L. 311-3, 6°). Mais ce dernier doit également être informé sur l'ensemble des prestations offertes par l'ESSMS et sur ses conditions de vie : l'hébergement, les repas, les visites, les soins, les conditions d'élaboration de son projet individuel. De son côté, il est lui-même obligé de transmettre nombre d'informations nécessaires à sa prise en charge. Mais la loi a prévu un droit à la confidentialité et la protection de celles-ci. Confidentialité des informations L'usager a droit à la confidentialité des informations le concernant ( CASF, art. L. 311-3, 4°). La définition juridique même du terme confidentiel renvoie au concept de secret professionnel : « est confidentiel ce qui est communiqué à quelqu'un (en confiance et en confidence) sous l'interdiction, pour celui-ci, de le révéler à quiconque » (G. Cornu, Vocabulaire juridique). Le secret professionnel, l'obligation de discrétion vont être ainsi les outils privilégiés de la confidentialité des informations concernant l'usager. Le secret professionnel est avant tout un droit, une garantie pour les usagers. Ces derniers doivent être informés que les personnels sont astreints soit au secret professionnel soit à une obligation de discrétion. Ils doivent ainsi avoir la certitude que les informations qu'ils transmettent à une personne ne pourront pas être transmises à d'autres hors les cas où la loi le permet, sous peine de sanctions. Rappelons que du fait de leur profession, les assistants de service social et les médecins sont soumis au secret professionnel ( CASF, art. L. 411-3 C. santé publ., art. L. 1110-4). En revanche, les directeurs d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux n'y sont pas tenus en tant que tels Accès au dossier L'usager a accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ( CASF, art. L. 311-3, 5°). La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pose par ailleurs le principe général de libre accès aux documents administratifs aux personnes qui en font la demande. Elle concerne les 5 documents, et notamment les dossiers, produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou privé chargées d'une telle mission. Toutefois, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical ne peuvent être communiqués qu'à l'intéressé ( L. n° 78-753, 17 juill. 1978, art. 1er et 6). Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par une association. En effet, ces structures ne sont pas chargées de la gestion d'un service public ( CE, 22 févr. 2007, n° 264541 Rapp. d'activité CADA 2009). La Direction générale de l'action sociale a publié un guide concernant le dossier de la personne accueillie ou accompagnée, afin d'en expliquer la gestion aux professionnels. Ce dernier n'a cependant aucune portée juridique (DGAS, Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux, Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée, mai 2004, disponible sur le site Internet : www.social-sante.gouv.fr). Accès au dossier en matière d'assistance éducative Concernant la protection de l'enfance, notamment pour les décisions prises au titre de l'assistance éducative par le juge des enfants, l'article 1187 du code de procédure civile définit les conditions d'accès au dossier des usagers. Le droit d'accès au dossier pendant toute la procédure Jusqu'au 1er septembre 2002, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 (JO, 17 mars) qui a profondément réformé la procédure d'assistance éducative, seuls les avocats constitués dans la procédure avaient le droit de consulter le dossier d'assistance éducative et aucune copie de pièces ne pouvait être délivrée. Les père, mère, mineur, gardien sans avocat voire même les services sociaux, ne savaient du contenu du dossier que ce que le juge des enfants voulait bien en dire lors des auditions ou audiences. Depuis, l'accès au dossier est la règle aux différentes étapes de la procédure et pour toutes les parties à celle-ci. Le juge peut, à titre exceptionnel, restreindre ce droit. Accès au dossier des père et mère L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier ( C. pr. civ., art. 1182, al. 5). Le dossier peut être consulté par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, dès l'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Cette consultation s'effectue à la demande des intéressés et aux jours et heures fixés par le juge ( C. pr. civ., art. 1187, al. 2). La consultation ne signifie pas communication, aucune copie de pièces ne peut leur être remise. Cette disposition est conforme aux dispositions de l'article 6 de la CESDH qui réglemente les conditions du procès équitable ( Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-05.095, n° 1675 FS - P + B). Dans le même temps qu'ils sont informés de l'ouverture de la procédure d'assistance 6 éducative, les parents savent qu'ils peuvent s'adresser au greffe du tribunal pour enfants pour connaître les modalités pratiques de consultation. Un interprète pourra, le cas échéant, être nommé pour faciliter cette consultation. Les modalités générales de cette consultation sont explicitées dans une circulaire du 26 avril 2002. Sa mise en œuvre effective n'est cependant pas sans poser parfois problème. Les greffes ont dû : - établir les plannings des calendriers de consultation et assurer l'examen préalable des dossiers par le magistrat pour en écarter éventuellement une ou plusieurs pièces ; - surveiller les consultations qui peuvent être simultanées, mission confiée aux fonctionnaires qui doivent vérifier l'identité des consultants pour éviter que des pièces soient subtilisées ; - mettre à disposition un local adapté, suffisamment vaste pour l'accueil simultané de plusieurs familles ; - coter toutes les pièces du dossier pour vérifier qu'aucune pièce n'est manquante et établir obligatoirement un double, l'original restant dans le cabinet du juge. Comme le soulignait la garde des Sceaux dans la conclusion de la circulaire du 26 avril 2002, cette réforme devait bouleverser les pratiques tant des juridictions que des services éducatifs, impliquant une nouvelle organisation de l'accueil des familles et une plus grande rigueur dans les écrits des services éducatifs. La mise en œuvre effective n'a pas confirmé ces inquiétudes. Le nombre de consultations est très variable selon les juridictions. Accès au dossier du mineur. Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier qu'en présence d'un adulte : son père, sa mère ou son avocat en raison de sa particulière vulnérabilité. En cas d'opposition des parents et en l'absence d'avocat, il reviendra au juge des enfants d'en faire désigner un d'office par le bâtonnier. Le juge pourra aussi autoriser le service chargé de la mesure d'assurer cet accompagnement pour la consultation ( C. pr. civ., art. 1187, al. 3). Il revient donc aux père et mère de déterminer si leur enfant est doté ou non de discernement et s'il peut consulter les dossiers. On peut s'interroger sur la pertinence de laisser à l'enfant sous la seule vigilance de ses parents un libre accès à un dossier dont le contenu est de nature à susciter des troubles. Accès au dossier par les services sociaux et éducatifs. Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures ( C. pr. civ., art. 1187, al. 5). Limitation de la consultation. En l'absence d'avocat, le juge des enfants peut écarter certaines pièces de la consultation si celles-ci font courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. 7 Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel. La Cour de cassation a estimé qu'un climat familial très conflictuel et virulent et les nombreuses procédures opposant les parents constituaient de justes motifs pour exclure certaines pièces de la consultation. Cette disposition renvoie à des situations particulières : secrets de famille liés notamment à une question de filiation, troubles mentaux, violences graves, protection de la vie privée des membres d'une famille recomposée, etc. Elles doivent être appréciées in concreto ( Circ. PJJ n° 2002-01 K2, 26 avr. 2002 : BO min. Justice, n° 86). Il convient de mentionner que le meilleur moyen de contourner cette difficulté consiste, pour la partie concernée, à se faire assister d'un avocat qui, dans le cadre de sa mission, deviendra le garant du libre accès au dossier. La décision écartant la consultation de certaines pièces est notifiée dans les 8 jours uniquement à la personne qui a sollicité la consultation, elle seule peut donc en faire appel ( C. pr. civ., art. 1190). L'assistance d'un avocat Caractère facultatif. Bien que le juge des enfants soit un juge du tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Cependant, dès l'avis d'ouverture de la procédure, les parties doivent être avisées de la possibilité de faire le choix d'un avocat ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office par le bâtonnier. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ( C. pr. civ., art. 1186). L'aide juridique est applicable à l'assistance éducative. Désignation de l'avocat pour le mineur. Si le mineur a choisi son avocat : le juge des enfants doit vérifier s'il possède un discernement suffisant pour faire une telle démarche. Il doit également vérifier si cet avocat n'est pas aussi celui du père ou de la mère, notamment dans les situations particulièrement conflictuelles ou lorsque l'enfant subit des pressions de la part de son ou de ses représentants légaux ( Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-16.367). Aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (JO, 16 juill.), organisant la profession d'avocat, « l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ». Plusieurs situations peuvent se présenter : - le mineur capable de discernement demande au juge la désignation d'un avocat. Le juge doit accéder à cette demande ( C. pr. civ., art. 1186) ; - le mineur capable de discernement n'a pas d'avocat mais le juge des enfants estime sa présence nécessaire. Il donne l'information au mineur comme aux autres parties. Si le mineur souhaite être assisté par un avocat il peut soit le choisir soit demander au juge de lui en faire désigner un d'office par le bâtonnier. 8 Si le mineur ne formule aucune demande, le juge des enfants ne peut pas imposer l'assistance d'un avocat ( C. pr. civ., art. 1182 et 1186) ; - le mineur n'est pas doté de discernement. Le juge des enfants ne peut pas désigner un avocat d'office, il doit, conformément aux dispositions de l'article 3882 du code civil, désigner un administrateur ad hoc qui représentera le mineur et qui fera le choix d'un avocat. L'accès au dossier par l'avocat. L'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié peuvent consulter le dossier au secrétariatgreffe, dès l'avis d'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Il peut solliciter la délivrance de copies de pièces voire même de l'entier dossier sous réserve d'en faire un usage exclusif à la procédure d'assistance éducative. Il n'a pas le droit de transmettre l'une ou l'autre des pièces reproduites à son client ( C. pr. civ., art. 1187, al. 1). La mention à « l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative » vise à empêcher l'utilisation des pièces du dossier d'assistance éducative devant d'autres juridictions, particulièrement devant le juge aux affaires familiales voire même devant une juridiction répressive. Ceci n'exclut pas que le JAF puisse avoir communication officielle et contradictoire de ces pièces par le juge des enfants ( C. pr. civ., art. 1187-1). La prohibition faite à l'avocat de transmettre les copies à son client est plus surprenante. Elle peut s'expliquer par le souci d'éviter dans une même procédure une inégalité trop grande entre la ou les parties assistées d'un avocat, et celles qui ont choisi de se défendre seules. Les avocats des parties sont avisés des audiences ( C. pr. civ., art. 1188, al. 2), et sont entendus en leurs observations ( C. pr. civ., art. 1189, al. 2). L'intervention de l'avocat à l'audience n'est soumise à aucun formalisme particulier, il est libre de déposer ou non des conclusions, il intervient dès que le juge lui donne la parole pour donner des explications ou pour présenter ses arguments dans sa plaidoirie. On peut cependant admettre que le juge des enfants dans sa décision doit répondre aux moyens évoqués par l'avocat dans ses conclusions. Il est avisé de la décision rendue mais il semble qu'il ne puisse pas représenter son client pour exercer les voies de recours. Accès au dossier de l'aide sociale à l'enfance La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis plusieurs avis sur les modalités d'accès au dossier en matière d'aide sociale à l'enfance (ASE). Elle considère que toutes les pièces du dossier d'ASE ne sont pas communicables aux usagers. Une distinction est en effet établie entre les documents de nature administrative, communicables selon les règles fixées par la loi du 17 juillet 1978 (v. ci-dessus), et les documents de nature judiciaire. Cette dernière catégorie recouvre notamment les documents établis par le juge des enfants en cas de placement judiciaire des mineurs, aussi bien ses décisions (renouvellement du placement, modification des mesures d'assistance éducative...) que les courriers adressés aux services de l'ASE et ceux élaborés à son attention par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui 9 lui a été confié. Ces documents ne sont donc communicables que sur décision du juge. En revanche, précise la CADA, « les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information ». Il s'agit notamment des correspondances entre les services, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux... Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le mineur concerné) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...). Rapp. d'activité CADA, 2009 L'individualisation de la prise en charge L'usager acteur de son projet Avec la loi du 2 janvier 2002, le législateur a voulu rendre l'usager acteur de son projet. L'établissement doit ainsi prendre en compte prioritairement la volonté de l'usager et favoriser sa participation à la prise de décisions le concernant ( CASF, art. L. 311-3, 7°). Libre choix des prestations Le libre choix des prestations a toujours été un principe de l'aide sociale consacré par la loi du 2 janvier 2002. Le législateur a voulu souligner la liberté de choix de l'usager entre les prestations adaptées qui lui sont offertes : soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ( CASF, art. L. 311-3). L'intéressé doit ainsi pouvoir choisir d'entrer ou non en établissement. Ce principe connaît toutefois des limites, notamment lorsque le juge des enfants décide du placement du mineur au sein d'un service ou d'une institution, lorsque la protection de l'enfant l'exige ( C. civ., art. 375-3) (v. l'étude «Assistance éducative»). Participation de l'usager et consentement au projet L'usager de l'établissement ou du service social et médico-social doit être associé au traitement de sa situation personnelle. C'est celui qui a un usage direct du service qui décide, et non sa famille ou ses accompagnants. La prise en charge doit respecter « son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » ( CASF, art. L. 311-3). La participation directe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet doit être la règle. Chapitre 2 Les instruments de mise en œuvre de ces droits Section 1 : Le champ d'application Présentation Les instruments mentionnés par la loi du 2 janvier 2002 sont nombreux et concernent, sauf dispositions particulières, l'ensemble des 10 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ceux-ci sont au nombre de 7 : le livret d'accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge, la personne qualifiée, le conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement ou de service. Ils doivent être articulés les uns aux autres. Établissements et services concernés Les différents instruments sont applicables à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, hormis quelques exceptions ci-après. Section 2 : Le livret d'accueil Caractéristiques du livret d'accueil Afin de garantir à l'usager l'exercice effectif de ses droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social ou dans un lieu de vie et d'accueil, il est remis à l'intéressé ou à son représentant légal un livret d'accueil. Celui-ci comprend, en annexe, la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement ( CASF, art. L. 311-4). Dans l'esprit du législateur, ce document a pour finalité l'information de l'usager. L'établissement ou le service doit pouvoir présenter son objet, ses missions, son organisation, ses prestations. En se référant à la prévention des mauvais traitements, le législateur affirme immédiatement sa volonté politique et ses objectifs. Mais c'est l'ensemble de la mise en oeuvre des droits des usagers qui doit permettre d'éviter les mauvais traitements et non pas seulement le livret d'accueil. Le contenu, la forme et les modalités de communication du livret d'accueil sont élaborés en tenant compte, notamment, de l'organisation générale de l'établissement ou du service, de son accessibilité et de la nature de son activité sociale ou médicosociale, ainsi que de son destinataire ( Circ. DGAS/SD 5 n° 2004-138, 24 mars 2004 : BO Aff. soc., n° 2004-15, 24 avr.). Les modes d'information doivent être adaptés à la catégorie des personnes prises en charge. Il semble en effet difficile de s'adresser de la même façon à des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Le livret d'accueil est également un élément important de la communication et de la valorisation de l'établissement vis-à-vis de l'extérieur. Contenu du livret d'accueil Le code de l'action sociale et des familles ne précise pas le contenu du livret d'accueil mais seulement les documents devant y être annexés : la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement ( CASF, art. L. 311-4). Ne pouvant élaborer un texte contraignant, la Direction générale de l'action sociale (DGAS) a dû se contenter de diffuser une simple circulaire indicative. Celle-ci comporte en annexe des suggestions de contenus possibles du livret d'accueil. Ainsi, ce document peut contenir des informations concernant : 11 - l'établissement ou le service social ou médico-social, ou le lieu de vie et d'accueil ; - les personnes prises en charge et leurs représentants légaux ; - les activités exercées à titre libéral. Au titre des informations concernant la structure de prise en charge, peuvent figurer : - la situation géographique de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et les différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d'accès ; - les noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire ; - le cas échéant, des éléments d'information sur les conditions de facturation des prestations ; - l'organisation générale de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées du service social de l'établissement ou du service ainsi que ses missions, notamment celles relatives aux démarches administratives et à l'accès à certaines aides financières ; - les garanties souscrites en matière d'assurance contractées par l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil ainsi que celles qui relèvent de la personne accueillie ou bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses représentants légaux ; - la liste des personnes qualifiées, les modalités pratiques de leur saisine et les numéros d'appel des services d'accueil et d'écoute téléphonique, adaptés aux besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant, les coordonnées de l'autorité judiciaire à l'origine de la mesure éducative dont bénéficie l'usager. Au titre des informations concernant les personnes prises en charge ou leurs représentants légaux, la DGAS évoque les exemples suivants : - les principales formalités administratives d'admission et de sortie à accomplir, notamment celles concernant le règlement des frais de séjour et de transport s'il y a lieu, ainsi que les principales dispositions relatives aux dépôts d'argent, de valeurs et objets personnels ; - les possibilités et conditions d'accueil et d'hébergement, éventuellement proposées par l'institution aux proches ou aux représentants légaux ; - les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou représentants légaux ; - outre la charte des droits et libertés de la personne accueillie dont la remise est obligatoire, les chartes de même nature spécifiques à certaines catégories de personnes prises en charge ; - certains points relatifs au recueil et à la collecte des données. Au titre des informations relatives aux activités exercées à titre libéral, peuvent figurer : - la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité libérale du praticien de son 12 choix, exprimée par écrit ; - le droit à une information complète et précise sur les conséquences de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés. Le livret d'accueil doit préciser les actions menées par l'établissement en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance. Le numéro d'appel national unique pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées ou handicapées (le 3977) doit être mentionné, ainsi que ceux des autorités administratives départementales (services déconcentrés de l'État et service du conseil général). Circ. DGAS/SD 5 n° 2004-138, 24 mars 2004 : BO Aff. soc., n° 2004-15, 24 avr. Section 3 : La charte des droits et libertés de la personne accueillie Présentation Deux chartes étaient prévues par la loi du 2 janvier 2002 : une charte nationale et une charte des droits et libertés de la personne accueillie. Charte nationale La charte nationale définit des « principes éthiques et déontologiques » relatifs aux modes de fonctionnement des établissements et aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale. A défaut d'un code déontologique, il s'agit d'établir un certain nombre de références de bonnes conduites communes aux professionnels. Elle doit être rédigée par les fédérations et les organismes représentatifs des gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux qui s'engagent par écrit à respecter ses conditions. A ce jour, cette charte n'a pas encore été élaborée ( CASF, art. L. 311-2). L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a élaboré une recommandation de bonnes pratiques professionnelles relative au questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Elle a pour objectif de positionner la réflexion dans la pratique et de proposer des repères méthodologiques aux ESSMS. Charte des droits et libertés de la personne accueillie Prévue à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, la charte des droits et libertés de la personne accueillie détaille les droits des usagers à l'image de la charte du patient hospitalisé. Son contenu a été fixé par arrêté interministériel après avis de la section sociale du comité national d'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) ( Arr. 8 sept. 2003, NOR : SANA0322604A : JO, 9 oct.). Cette charte doit être annexée au livret d'accueil qui est remis dès son accueil à la personne ou à son représentant légal. le fait que la charte soit annexée au livret d'accueil n'amoindrit pas 13 l'importance de ce document qui, tout comme les autres outils, vise à garantir les droits et libertés individuels des usagers. Elle doit être remise in extenso à ces derniers. Contenu de la charte des droits et libertés de la personne accueillie Cette charte comprend 12 articles. Chacun énonce un droit ou un principe et le décline ensuite. Sont ainsi abordés : - le principe de non-discrimination en raison de l'origine, de l'apparence physique, des caractéristiques génétiques, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'âge ou des opinions ou convictions notamment politiques ou religieuses ; - le droit à une prise en charge ou à un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins ; - le droit à l'information sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont la personne bénéficie, sur ses droits, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, etc. ; - le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne ; - le droit à la renonciation aux prestations dont elle bénéficie ; - le droit au respect des liens familiaux ; - le droit à la protection (confidentialité, droit à la sécurité, à la santé et aux soins...) ; - le droit à l'autonomie (libre circulation, droit de conservation des biens et effets personnels, droit de disposer de son patrimoine et de ses revenus pour les personnes majeures) ; - le principe de prévention et de soutien ; - le droit à l'exercice des droits civiques dont est titulaire la personne accueillie ; - le droit à la pratique religieuse ; - le respect de la dignité de la personne et de son intimité. Certains droits ou principes énoncés dans la charte doivent être explicités ou mis en oeuvre dans d'autres instruments prévus par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, notamment le livret d'accueil ou le règlement de fonctionnement. Il convient de noter qu'à plusieurs reprises, la charte rappelle les éléments propres à limiter l'exercice d'un droit ou d'une liberté. D'une manière générale, les droits et libertés énoncés ne peuvent faire obstacle au respect des dispositions légales et réglementaires ni aux décisions de justice (mesures de protection par exemple). Il est également fait référence au nécessaire respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé. Arr. 8 sept. 2003, NOR : SANA0322604A : JO, 9 oct. Section 4 : Le règlement de fonctionnement Présentation La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire l'élaboration du règlement 14 de fonctionnement à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il doit définir les droits de la personne accueillie, mais surtout ses obligations et ses devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ( CASF, art. L. 311-7). Il ne doit pas être confondu avec le règlement intérieur de l'établissement prévu par le code du travail et fixant les obligations des salariés ( C. trav., art. L. 1321-1 et s.). Le règlement de fonctionnement est modifié selon une périodicité qu'il prévoit, sans que celle-ci puisse, en tout état de cause, excéder 5 ans ( CASF, art. R. 311-33, al. 2). Il traite de toutes les questions susceptibles de créer des conflits au sein de la structure (possibilité de fumer, d'avoir des animaux de compagnie, de recevoir d'autres personnes, etc.). Mode d'élaboration Avant d'être arrêté définitivement par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, le règlement de fonctionnement doit être soumis pour avis aux instances représentatives du personnel ainsi qu'au conseil de la vie sociale ou aux autres formes de participation des usagers ( CASF, art. R. 311-33). Le règlement de fonctionnement établi dans les établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est élaboré après organisation de la participation des jeunes pris en charge (consultation ou groupe d'expression) et avec l'ensemble des personnels de la structure. Il est arrêté par le directeur territorial de la PJJ, après avis du comité technique territorial compétent. Il est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service ( D. n° 2007-1573, 6 nov. 2007, art. 19 mod.). Contenu Le contenu minimal du règlement de fonctionnement est fixé par le code de l'action sociale et des familles. Il doit prévoir : - les principales modalités d'exercice des droits des personnes ; - le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service ; - les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues ; - l'organisation et l'affectation des locaux et bâtiments et les conditions générales de leur accès et de leur utilisation ; - les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur ; - les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ; - les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens ; - les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge afin de permettre la réalisation des 15 prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement ou dans l'établissement par des personnes extérieures (appel à des personnes de compagnie, etc.). Dans ce dernier cas, il est souhaitable que les personnes extérieures signent une convention avec le directeur. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge et des membres du personnel, ainsi que le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires ; - le rappel que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires ; - le rappel des obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée. Le règlement de fonctionnement doit être modifié au moins tous les 5 ans. CASF, art. R. 311-33 et R. 311-35 à R. 311-37 Diffusion du règlement de fonctionnement Le règlement de fonctionnement doit être annexé au livret d'accueil, lequel doit être remis à toute personne prise en charge ou à son représentant légal. Il est également délivré aux personnes qui exercent dans la structure soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y interviennent à titre bénévole. Il doit être affiché dans les locaux de l'établissement ou du service social ou médico-social. Section 5 : Le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge Présentation Afin d'individualiser la prise en charge des personnes accueillies ou suivies, la loi du 2 janvier 2002 a imposé aux gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil d'élaborer soit un contrat de séjour, soit un document individuel de prise en charge ( CASF, art. L. 311-4). Le document individuel de prise en charge Établissements et services concernés Par prudence, et sachant que dans certains établissements et services et pour certains usagers, il ne serait pas possible d'établir un contrat de séjour, le législateur a envisagé la possibilité de formaliser la relation entre résident et gestionnaire sous un autre aspect : celui d'un document individuel de prise en charge. Ainsi, la loi n'imposant aucune obligation de contracter, le document individuel de prise en charge est établi chaque fois que la personne accueillie ou suivie ou son représentant légal refuse de conclure un contrat de séjour. 16 Le document individuel de prise en charge est en outre établi dans : - les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ; Nature juridique La nature juridique du document individuel de prise en charge est incertaine. Certains auteurs écartent cependant son assimilation à une situation contractuelle (M. Levy, La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : changement et/ou continuité, RD sanit. soc., juill.-sept. 2002, p. 440-441), tandis que pour d'autres, ce document serait, au contraire, un contrat d'un genre particulier en ce qu'il serait unilatéral. Un contrat peut en effet être unilatéral « lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement », selon l'article 1103 du code civil (M.-P. Naitali, Les responsabilités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, RJ de l'Ouest, numéro spécial 2003, p. 131). Il appartient à la jurisprudence de préciser la nature juridique exacte de ce document individuel. Élaboration Le document individuel de prise en charge est élaboré au moment de l'admission dans l'établissement ou le service social ou médico-social et est remis à la personne accueillie ou suivie et, le cas échéant, à son représentant légal dans les 15 jours qui suivent. Il est établi et signé par le représentant de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Le document peut également être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal ( CASF, art. D. 311, II et III). les développements effectués sur la signature du gestionnaire dans le cadre du contrat de séjour sont applicables au document individuel de prise en charge. Notons qu'il est sans doute préférable que l'usager signe un récépissé à la réception du document individuel, la signature du document lui-même pouvant entraîner sa requalification en contrat par le juge. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est obligatoirement requise pour l'établissement de ce document, sous peine de nullité. Il mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit par ailleurs être recueilli ( CASF, art. D. 311, III). Dans un délai maximum de 6 mois suivant la remise du document individuel, un avenant précise les objectifs et prestations adaptés à la personne. Chaque année, il est réactualisé ( CASF, art. D. 311, V). 17 Contenu Le document individuel de prise en charge doit comporter : - sa durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient ; - la définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; - la mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre immédiatement, dans l'attente de l'avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne accueillie. En tant que de besoin, il comporte : - selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; - pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), les conditions d'admission à l'aide sociale. Il peut également contenir la description des conditions de séjour et d'accueil. Le document est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation prises par les autorités ou les instances compétentes. Dans les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du code civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans et dans ceux accueillant des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire, les dispositions du document individuel de prise en charge doivent être conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire. Le document individuel de prise en charge, comme le contrat de séjour, ne doit pas contenir de clauses abusives. CASF, art. D. 311, V, VI, VII Section 6 : Le conseil de la vie sociale et les autres formes de participation Participation des usagers Afin d'associer les personnes accueillies ou suivies au fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, la loi du 2 janvier 2002 a prévu la création de conseils de la vie sociale (CVS) ou, dans certains cas, le recours à d'autres formes de participation ( CASF, art. L. 311-6). Le législateur a préféré être ferme sur l'objectif de participation des usagers mais souple sur les moyens de l'assurer en évitant d'imposer un cadre unique contrairement à la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico- 18 sociales qui imposait à tous les établissements sociaux et médico-sociaux de mettre en place un conseil d'établissement. La mise en place d'un conseil de la vie sociale étant parfois impossible, d'autres modalités de participation de l'usager sont prévues. Sous-section 1 : Le conseil de la vie sociale Établissements et services concernés Le conseil de la vie sociale (CVS) est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure : - un hébergement ; - un accueil de jour continu ; - ou une activité d'aide par le travail (principalement les ESAT). Il n'est pas obligatoire dans les établissements et services suivants : - les services à domicile ; - les lieux de vie et d'accueil ; - les établissements ou services accueillant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ; - les établissements ou services prenant en charge majoritairement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de l'enfance délinquante ou de l'assistance éducative ; - les établissements ou services intervenant dans le domaine de la lutte contre les exclusions (CHRS, centre d'hébergement d'urgence, etc.), en direction des demandeurs d'asile (CADA) ou de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CSAPA, CAARUD, lits halte soins santé, etc.), lorsque les durées de prise en charge sont inférieures à un an ou lorsqu'ils accueillent majoritairement des personnes étrangères pouvant recourir à un organisme d'aide à la traduction faute de maîtriser la langue française. En effet, dans ces hypothèses, l'établissement ou service peut décider de mettre en œuvre l'une des autres formes de participation. CASF, art. D. 311-3 Sous-section 2 : Les autres formes de participation Présentation Lorsque le conseil de la vie sociale (CVS) n'est pas obligatoire et que le gestionnaire n'y a pas recours de façon volontaire, il doit être institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation : enquêtes de satisfaction, consultation de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, des familles ou représentants légaux, sur toute question concernant l'organisation ou le fonctionnement de la structure. Les enquêtes de satisfaction sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation ( CASF, art. D. 311-3 et D. 311-21). 19 Lorsque les enquêtes de satisfaction sont mises en place en l'absence de CVS, ces dernières portent sur les sujets pour lesquels l'avis du CVS est sollicité ( CASF, art. D. 311-23 et D. 311-26). En revanche, lorsque la structure recourt à ce dispositif sur une base volontaire, elle est libre d'en déterminer les thèmes. Composition des instances de participation Pour les instances de participation autres que le conseil de la vie sociale, c'est l'acte créant l'instance qui fixe sa composition. Il doit prévoir une majorité de représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux. Les modalités d'élection ou de désignation des membres de ces instances doivent être précisées par le gestionnaire et figurer dans le règlement de fonctionnement. Pour la représentation des personnes accueillies ou prises en charge dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de l'enfance délinquante ou de l'assistance éducative, il n'y a pas matière à élection ou désignation si le directeur décide de les convier toutes au fonctionnement de ces instances. CASF, art. D. 311-22, D. 311-25 et D. 311-30 Groupe d'expression Le groupe d'expression peut être organisé au niveau de l'établissement ou du service social ou médico-social ou du lieu de vie et d'accueil. Le gestionnaire peut également prévoir plusieurs groupes d'expression au sein de la même structure et ce, au niveau d'un service ou d'un ensemble de services ( CASF, art. D. 311-21). Cette faculté peut permettre de prendre en compte la diversité des prestations et des publics accueillis ou suivis. Section 7 : La personne qualifiée Mission Afin de l'aider à faire valoir ses droits, la personne accueillie ou suivie, ou son représentant légal, peut avoir recours à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil général. Plus qu'un médiateur chargé de régler des conflits collectifs ou individuels, la personne qualifiée doit être considérée comme une aide, un défenseur de la personne accueillie afin de tenter de rompre le déséquilibre des pouvoirs avec l'établissement ou le service. Cette personne qualifiée n'a pas de pouvoir de contrainte. C'est par le dialogue qu'elle trouve une solution à la difficulté soulevée. CASF, art. L. 311-5, R. 311-1 et R. 311-2 Section 8 : Le projet d'établissement ou de service Objectifs Pour chaque établissement et service social ou médico-social et lieu de vie et d'accueil, il est élaboré un projet d'établissement ou de service ( CASF, art. L. 3118). Le législateur et les autorités compétentes accordent beaucoup d'importance à 20 l'existence de ce document. Celui-ci doit être présenté à chaque moment important de la vie de l'établissement : lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation, de la visite de conformité lors de l'ouverture de la structure, de l'évaluation, du contrôle, du financement, etc. Fondamental également au regard du droit des usagers, le projet d'établissement ou de service doit effectuer une sorte de synthèse des divers besoins des usagers en énonçant les valeurs que veut mettre en place le promoteur du service ou de l'établissement. Il englobe toute la vie des usagers et se décline en projets pédagogique, éducatif, thérapeutique, d'insertion, professionnel, etc. Élaboration. Sont tenus d'élaborer le projet d'établissement ou de service tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, ainsi que les équipes de prévention spécialisée et les services chargés des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour l'agrément. Le projet d'établissement ou de service est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. Notons que pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, le comité technique d'établissement est également consulté sur le projet ( CASF, art. L. 315-13, 1°). D'une durée maximale de 5 ans, il peut être revu régulièrement. Les usagers doivent participer à l'élaboration et à l'amélioration de ce document. CASF, art. L. 311-8, L. 312-1, IV et L. 313-1-2 Contenu. Le projet d'établissement ou de service définit : - les objectifs de l'établissement ou du service, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations ; - les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service ; - le cas échéant, les services de l'établissement ou du service social ou médicosocial au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions tripartites. Le projet général de soins, qui constitue l'un des composants du projet d'établissement, définit à cet égard l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifiques des personnels. Le projet d'établissement comporte également les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, lequel est élaboré par le directeur de l'établissement et le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement, en concertation avec les professionnels intervenant ( CASF, art. D. 311-38). Ce document étant pluriannuel, le gestionnaire ne doit pas seulement se projeter sur l'année à venir mais penser l'évolution de son projet sur plusieurs exercices. 21 Notons que le projet d'établissement ou de service ne comporte pas, à la différence des projets des établissements de santé, de projet social concernant spécifiquement le personnel ( C. santé publ., art. L. 6143-2). CASF, art. L. 311-8 Bibliographie : S. Daponte, Services tutélaires, Comment élaborer un projet de service ? TSA, n° 2, mai 2009, p. 42. Bibliographie R. Janvier et Y. Matho, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d'action sociale J.-M. Lhuillier, Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. LEGISLATION Art. L. 311-3 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 7) L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés: 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité; 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18) «et des majeurs protégés», le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé; 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché; 4o La confidentialité des informations la concernant; 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires; 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition; 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 22 (Abrogé par L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 141-I-2o) «Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire.» Les dispositions issues de la L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18, sont applicables à compter du 1er janv. 2009 (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 45). Art. 9 (L. no 70-643 du 17 juill. 1970) Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Sur la protection pénale de la vie privée, V. C. pén., art. 226-1 et 226-8 . — C. pén. Sur la question prioritaire de constitutionnalité applicable lorsqu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, V. Ord. no 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-1 s. — C. pr. civ., C. constit. Sur le droit au respect de la vie privée des personnes prises en charge par le système de santé, V. CSP, art. L. 1110-4, ss. art. 16-9. Sur les droits des détenus en matière d'utilisation de leur image, V. L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 41 (JO 25 nov.). L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques (L. no 78-17 du 6 janv. 1978, art. 1er, D. et BLD 1978. 77). — V. Décr. no 85-1203 du 15 nov. 1985 (D. et ALD 1985. 581) portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janv. 1981. — V. aussi Dir. 95/46/CE du 24 oct. 1995 (JOCE L 280 du 23 nov.) relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; ... Dir. 2002/58/CE du 12 juill. 2002 (JOCE L 201 du 31 juill.) concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. — C. communic. Sur les renseignements que l'huissier de justice, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir des administrations et entreprises contrôlées par l'État, ou des établissements tenant des comptes de dépôt, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel, V. C. pr. exéc., art. L. 152-1 s. — C. pr. civ. Sur le Défenseur des droits, V. L. org. no 2011-333 du 29 mars 2011. — C. constit. Art. L. 311-4 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 8) Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés: a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 23 sanitaire et sociale mentionné à l'article (Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 18-I-5o) «L. 6121-7» du code de la santé publique; — V. Arr. du 8 sept. 2003, ss. le présent art. b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18) «ou de service». Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18) «, de services» et de personnes accueillies. (L. no 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 39-I) «Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5o du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.» Les dispositions issues de la L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 18, sont applicables à compter du 1er janv. 2009 (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 45). Art. L. 311-2 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 6) Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médicosociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médicosociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit. Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Art. L. 311-9 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 13) En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux (L. no 2006-911 du 24 juill. 2006, art. 95-V) «1o, 8o et 13o du I» de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. 24 Dans ce but, chaque (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 67) «plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile» évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. V. Décr. no 91-1415 du 31 déc. 1991 (JO 7 janv. 1992) relatif à l'association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et à la création de conseils d'établissement. Art. 1200 Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille. Art. L. 411-3 Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. — [C. fam., art. 225.] Art. 1187 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-7o) «de ses parents ou de l'un d'eux», de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. — V. formulaire Cerfa no 13483*01 de demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants. Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-6o) «les parents», le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-7o) «de ses parents ou de l'un d'eux» ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le 25 représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. — Entrée en vigueur le 1er sept. 2002. Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6). Art. 1182 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-2o) «à chacun des parents», au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. Il entend (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-2o) «chacun des parents», le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux (Décr. no 2013429 du 24 mai 2013, art. 1er-3o) «parents», au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. — Entrée en vigueur le 1er sept. 2002. Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6). Art. 1190 (Décr. no 2002-1436 du 3 déc. 2002, art. 20) Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-5o) «parents», tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un. Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas. Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci. Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. 26 Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6). Art. 1186 (Décr. no 2002-361 du 15 mars 2002) Le mineur capable de discernement, (Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013, art. 1er-6o) «les parents», le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. — Entrée en vigueur le 1er sept. 2002. Le Décr. no 2013-429 du 24 mai 2013 est applicable à Wallis-et-Futuna (Décr. préc., art. 6). o Art. 388-2 (L. n 93-22 du 8 janv. 1993) Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. — Sur cette désignation, V. C. pr. civ., art. 1210-1 à 1210-3 , issus de Décr. no 99-818 du 16 sept. 1999 (JO 19 sept.). — C. pr. civ. Art. L. 311-6 (L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, art. 10) Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. — V. art. D. 311-3 à D. 311-32 . (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 40-2o) «Le présent article s'applique également aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8o du I de l'article L. 312-1. «Le» décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. Art. D. 311-3 Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «majoritairement» du dernier alinéa de l'article D. 311-9 (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III» de l'article L. 312-1. Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. 27 Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 1er, relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués par l'art. L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles.] (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «Dans les établissements et services relevant des (Décr. no 2007-1300 du 31 août 2007) «8o, 9o et 13o» de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.» Art. D. 311-21 La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes: 1o par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci; 2o par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux» sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil; 3o par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente soussection. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 19, relatif au conseil de la vie sociale.] Art. D. 311-22 L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale» ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié. (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.» Art. D. 311-23 Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. 28 L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue. L'enquête de satisfaction (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3,» adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 21, relatif au conseil de la vie sociale.] Art. D. 311-24 Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués. — [Décr. no 2004-287 du 25 mars 2004, art. 22, relatif au conseil de la vie sociale.] Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «de ceux des familles ou» de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire (Décr. no 2005-1367 du 2 nov. 2005) «sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement» de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Art. D. 311-25 29