Circulaire n°10/DGFP du 17 mars 2009 relative au cumul de fonctions
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Circulaire n°10/DGFP du 17 mars 2009 relative au cumul de fonctions
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE N° 10/SP/DGFP/2009 Alger, le 17 mars 2009 Madame et Messieurs les chefs d’Inspection de la Fonction Publique Objet : A/S du cumul de fonctions. La question m’a été posée de savoir quelle démarche suivre en matière de cumul de fonctions dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 43, 163 et 181. En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en vertu de l’article 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 précitée, le cumul de fonctions est considéré comme une faute lourde, classée au 4ème degré dans l’échelle des fautes professionnelles. Dans cet ordre d’idée, tout fonctionnaire qui se rend coupable d’un cumul fonctions est passible, selon les dispositions de l’article 163 du statut général, de l’une des sanctions suivantes : -La rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; -Le licenciement. Par conséquent, lorsque le cumul de fonctions est avéré sur la base de preuves probantes, attestées par des documents ou toute autre preuve matérielle, le fonctionnaire concerné est immédiatement suspendu de ses fonctions, avant d’être déféré conformément aux procédures réglementaires en vigueur, devant la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline. Il demeure entendu que la commission administrative paritaire statue selon la procédure énoncée aux articles 166 à 172 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 précitée. Dans l’hypothèse où le conseil de discipline se prononce pour la rétrogradation du fonctionnaire mis en cause, la mesure en question intervient dans le corps d’origine du fonctionnaire concerné, sauf si son maintien dans le corps d’origine n’est plus possible, en raison de l’incompatibilité générée par la nature de la faute commise avec les missions inhérentes au corps d’appartenance. Dans ce cas, le fonctionnaire est rétrogradé dans un grade de substitution équivalent. Il y a lieu de préciser que dès la constatation de la faute, les mesures disciplinaires sont prises à l’initiative de l’administration d’origine du fonctionnaire mis en cause. De même que l’administration employeur en question devra informer l’institution ou l’administration publique où le fonctionnaire concerné a exercé au titre du cumul, afin que celle-ci procède à l’annulation de l’acte de nomination de l’intéressé dans son grade ainsi que tous les actes de gestion ayant un lien avec sa situation administrative. L’annulation prend effet à compter de la date de recrutement. En outre, et compte tenu du préjudice causé au trésor public, le fonctionnaire qui se rend coupable de cumul de fonctions, devra rembourser l’intégralité des rémunérations indûment perçues. Aussi, l’administration employeur où a été constaté le cumul, en l’occurrence l’administration où le fonctionnaire a exercé le deuxième emploi, devra prendre sans délai les mesures appropriées afin qu’un « ordre de reversement » soit établi par les services compétents du trésor public à l’encontre du fonctionnaire concerné. En tout état de cause, l’émission de l’ordre de reversement ne saurait être postérieure à la sanction prise à l’encontre du fonctionnaire mis en cause. Au regard de ce qui précède et en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, les services compétents de la fonction publique devront veiller à la stricte application des prescriptions de la présente circulaire et notamment en ce qui concerne l’incompatibilité qui résulterait du fait du cumul de fonctions avec la nature des missions afférentes au corps d’appartenance du fonctionnaire mis en cause. P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation Le Directeur Général de la Fonction Publique D.KHARCHI