Accord cadre de collaboration IDS/ Fonds CMU
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Accord cadre de collaboration IDS/ Fonds CMU
ACCORD CADRE DE COLLABORATION Entre XXXX d’une part, Et L’Institut de Données de Santé, groupement d’intérêt public crée par la loi N°2004-810 du 13 Aout 2004 (Art 64 I Journal officiel du 17 Aout 2004), qui est constitué notamment entre l’état, les caisses Nationales d’Assurance Maladie, l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie complémentaires et l’Union Nationale des Professionnels de Santé mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier, représenté par son Directeur, Monsieur Richard DECOTTIGNIES ci-après dénommé « l’IDS », d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : PREAMBULE XXXX Conformément aux missions définies par la loi du 13 août 2004, l’Institut de données de santé a pour objet d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie. Il doit également veiller à la mise à disposition de ses membres et membres associés, de la Haute autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Chaque année l’IDS transmet son rapport d’activité au Parlement. 1/4 ARTICLE 1 : OBJET DU PARTENARIAT Le présent accord cadre instaure et organise la collaboration entre XXXX et l’IDS en matière de valorisation statistique portant sur la connaissance de l’état de santé et de la consommation de soins. Pour ce faire, les parties exploiteront notamment les données de santé anonymisées, issues du XXXX. Les parties s’engagent à mettre en œuvre des actions visant à rendre plus lisibles, cohérentes et faciles la mise à disposition et l’utilisation de ces données. ARTICLE 2 : MODALITÉS DE LA COLLABORATION Article 2.1 : LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGES D’INFORMATIONS La Commission pour l’analyse et la diffusion d’informations statistiques (CADIS) L’article de la loi du 13 août 2004 créant l’IDS abroge ceux relatifs au Comité pour la Transparence des Statistiques de l’Assurance Maladie (COTSAM) dont la mission était de « garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie ». L’Assemblée Générale de l’IDS a souhaité que l’Institut se dote d’une Commission pour l’Analyse et la Diffusion d’Information Statistique (CADIS) dont le champ de compétences est plus large que l’ex COTSAM. La commission, dont les membres sont issus notamment de l’IDS, regroupe à la fois l’Etat, l’Assurance Maladie Obligatoire, les Assureurs Maladie Complémentaires, la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie, les Établissements de Soins, les professionnels de santé et divers organismes œuvrant dans le champ de la protection sociale. Les travaux de la commission reposent principalement sur 3 axes : – la connaissance des systèmes d'information de santé et leurs évolutions ; – la mise en commun des méthodes, des statistiques et des analyses produites à partir des bases de données de santé ; – la qualité et cohérence des bases de données de santé. Le XXXX participe en tant que membre associé de l’IDS aux travaux de la CADIS. Il pourra ainsi bénéficier des travaux de cette commission ; de la même manière il est susceptible de proposer et mettre à disposition des autres membres de la Commission certaines de ses propres productions. Les groupes utilisateurs IDS Les groupes d’utilisateurs des bases de données de santé sont des lieux d’échanges organisés et animés par l’IDS. Les groupes organisent leurs travaux autour de trois axes principaux : – Le partage d’expérience : échanges sur les modes d’utilisation des bases de données, l’expérience de chacun et les difficultés rencontrées mais aussi les méthodes et modalités identifiées pour résoudre les difficultés ; 2/4 – Le partage des réalisations : ces groupes se veulent également des lieux qui doivent permettre aux utilisateurs de présenter certains de leurs travaux et d’échanger sur les produits qu’ils ont pu mettre en place ; – Le partage des attentes : c’est à travers les attentes exprimées par ces groupes que pourront être recensées des évolutions attendues et priorisées (techniques, support métier, documentation, information, sécurité, procédures, …). L’IDS centralise ces attentes et les reportent auprès des gestionnaires de bases de données. Le XXXX pourra participer à ces groupes utilisateurs se réunissant au moins une fois par trimestre. Article 2.2 : SUR LES CONVENTIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD-CADRE Dès lors que l’IDS et le XXXX considèrent qu’un thème d’étude justifie une collaboration entre les parties, ils élaborent un projet détaillé en ce sens, afin qu’une convention d’application du présent accord-cadre soit conclue. Une convention d’application peut être également envisagée pour formaliser un appui technique sur une période définie. Leur mise en œuvre peut faire l’objet d’une facturation de la part de l’IDS. ARTICLE 3 : EXPLOITATION DES DONNÉES Les études ou analyses faisant l’objet de la présente collaboration sont conduites à partir de données extraites des bases. Le XXXX s’engage à citer l’IDS en tant que source lors de la publication d’études ou d’analyses. ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION Le présent accord-cadre peut être résilié par chaque partie en cas de non respect de l’une quelconque de ses dispositions, sous réserve de respecter un préavis de quinze jours commençant à courir le jour de la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception avisant l’autre Partie de la résiliation. ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION Le présent accord-cadre ne fait pas l’objet d’une rémunération de la part des parties. 3/4 ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature par les deux parties. A l’issue de cette période, elle sera renouvelable, par période d’une année, par tacite reconduction, sans toutefois excéder la durée de vie propre de l’IDS. ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification à la présente convention sera étudiée par le directeur de l’IDS et XXXX. Fait à Paris en 2 exemplaires, le Pour l’Institut des Données de Santé Richard DECOTTIGNIES – Directeur 4/4 Pour XXXX