comite technique paritaire - Centre de Gestion de la Haute

Transcription

comite technique paritaire - Centre de Gestion de la Haute
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
PLACE AUPRES DU
CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA HAUTE-VIENNE
(communes de – 50 agents)
____________________________________________________
REGLEMENT INTERIEUR
Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
9,
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment ses articles 3, 32, 33, 63, 97,
Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
Préambule :
L'article 32 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu'un Comité Technique Paritaire est créé auprès du
Centre Départemental de Gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés employant
moins de 50 agents.
Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations
concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de
la Loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de 50 agents, la
mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques
paritaires dans les 8 mois suivant le renouvellement des conseils municipaux. Toutefois, lorsque les délibérations
concordantes ou le franchissement du seuil de 50 agents interviennent postérieurement au renouvellement
général des comités techniques paritaires, la date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale
compétente et ne peut intervenir dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de cinq ans
après celui-ci.
Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire
placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.
Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique
paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.
Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel
qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.
Pour les sapeurs pompiers professionnels des collectivités territoriales et établissements publics employant
moins de 20 d'entre eux, il est créé auprès de chaque Service Départemental d'Incendie et de Secours un comité
technique paritaire spécifique.
En complément des dispositions législatives et réglementaires, le présent règlement intérieur précise les
attributions et les modalités de fonctionnement du comité technique paritaire placé auprès du CDG 87.
TITRE I
ATTRIBUTIONS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
ARTICLE 1 - COMPETENCES
Le Comité Technique Paritaire créé auprès du Centre Départemental de Gestion de la Haute-Vienne est compétent pour
les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents.
1 - ROLE CONSULTATIF
Les Comités Techniques Paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
a - à l'organisation des administrations intéressées
b - aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations
c - aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel
d - à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée
e – aux ratios d’avancement de grade
f - aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de
sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire
du personnel. Ils sont réunis par leur Président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la
sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
g - aux suppressions d'emplois permanents,
h - au plan de formation des agents et au droit individuel à la formation,
i – aux conditions d’accueil des apprentis (demandes d’agrément),
j – à la formation en alternance pour les jeunes de 16 à 18 ans,
k – au plan pluriannuel pour l’accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la
fonction publique territoriale.
2 - ROLE D'ENREGISTREMENT
Les Comités techniques Paritaires sont destinataires :
a - du rapport annuel du Président du Centre Départemental de Gestion, relatif aux conditions de mise à
disposition des fonctionnaires et précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès
d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général,
b - du rapport annuel relatif au recrutement des agents à temps non complet,
c - du rapport annuel relatif à l'emploi des travailleurs handicapés,
d - du rapport annuel sur le déroulement des contrats d'apprentissage,
e – du rapport annuel sur le déroulement des contrats d’insertion de droit privé,
f - du rapport biennal sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce
rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce
service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements des actions de formation et des
demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à débat,
g - de l'information de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des
conséquences graves ;
h - des observations faites par des responsables de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité,
2
i - du rapport de l’état de la mise en oeuvre du congé de fin d’activité,
j – des informations et propositions issues de la concertation annuelle organisée par le Centre de Gestion auprès des
collectivités et établissements relevant de son ressort sur l’évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi
que des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
3 - ROLE DE PROPOSITIONS
En matière d'hygiène et de sécurité, le Comité Technique Paritaire suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène
et la sécurité du travail et à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de
la sécurité.
4 - ROLE ACTIF
Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en oeuvre.
5 - ROLE DE CONTROLE
a - il procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou maladie professionnelle grave ou à caractère
répété ;
b - il examine le rapport annuel d'activité établi par le service de médecine professionnelle et préventive,
c – il examine le rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels et sur un programme de prévention de ces
risques,
Le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion n'est pas compétent,
a - pour les communes de :
AIXE S/ VIENNE
AMBAZAC
BELLAC
CONDAT
COUZEIX
FEYTIAT
ISLE
LE PALAIS S/ VIENNE
PANAZOL
ROCHECHOUART
SAINT JUNIEN
SAINT LEONARD DE NOBLAT
SAINT YRIEIX LA PERCHE
b - pour les établissements publics suivants :
CCAS D'ISLE
CCAS DE SAINT JUNIEN
CCAS DE SAINT YRIEIX LA PERCHE
ODHAC-ODHLM
OP HABITAT de LIMOGES METROPOLE
Service départemental d’Incendie et de Secours
Communauté de Communes VIENNE GLANE
Communauté
d’Agglomération
de
LIMOGES
METROPOLE
3
ARTICLE 2 – POUVOIR CONSULTATIF
Le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre Départemental de Gestion 87 émet un avis et des
propositions.
Il s'agit d'avis simples c'est à dire qui ne lient pas l'autorité territoriale concernée dans sa décision.
Toutefois le défaut de consultation du Comité Technique Paritaire placé auprès du CDG 87 dans les
procédures où son avis est requis est susceptible de constituer un vice de forme de ladite procédure.
TITRE II
COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
ARTICLE 3 - COMPOSITION
Président :
le Président du CDG ou son représentant désigné parmi
les membres du Conseil d'Administration
Membres titulaires : 16
Ce nombre doit être compris entre 6 et 30. Il est fixé par le Conseil d'Administration
du CDG en fonction des effectifs gérés après consultation des organisations syndicales.
Représentants du CDG : 8
Représentants du personnel : 8
Désignés par le Président du CDG parmi :
Elus à la représentation proportionnelle, les listes de candidats
étant présentées par les organisations syndicales.
- les membres du Conseil d'Administration issus des - sont électeurs :
collectivités ou établissements ayant moins de 50 agents
les agents titulaires, non titulaires, à temps complet, à temps non
complet occupant un emploi permanent, en position d'activité ou
- les agents de ces collectivités
de congé parental
- sont éligibles :
- les agents du centre de Gestion
les électeurs exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial du
CTP depuis 3 mois au moins à la date du scrutin et ne se trouvant
ni en congé de longue maladie ou de longue durée, ni frappés
d'une sanction disciplinaire du 3ème groupe sauf amnistie ou
dispense de peine, ni frappés d'incapacité prononcée par les
articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
la date des élections est fixée par le Ministre chargé des
Collectivités Territoriales. Les listes de candidatures doivent être
déposées 30 jours au moins avant cette date.
la liste électorale dressée à la diligence du président du CDG fait
l'objet d'une publicité de 30 jours au moins avant la date du
scrutin.
Le vote a lieu par correspondance.
ARTICLE 4 – REMPLACEMENT ET DUREE DES MANDATS
Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui
se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe
lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre
représentants élus sur une même liste de candidats.
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur
renouvellement.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur
mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement.
4
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables. Les collectivités et établissements peuvent
procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.
Pour les comités techniques paritaires placés auprès des centres de gestion, les représentants sont désignés par le
président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités et établissements ayant moins
de 50 agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Le Président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres du conseil d'administration du
CDG87.
Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités
territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs
fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou
pour tout autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité
technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou
d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou
relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la Loi du 26/01/84, et les agents frappés d'une des
incapacités prononcées par les articles L.5 et L.7 du code électoral.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat
en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel, le siège est attribué, pour la durée du
mandat en cours, à l'élu suivant de la même liste, qui est lui-même remplacé à la fin de la liste des suppléants par le
premier candidat non élu.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure
de tirage au sort prévue à l'article 20 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié.
ŠŠŠ
TITRE III
DROITS & OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS
ARTICLE 5 – OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE – COMMUNICATION DE DOCUMENTS –FRAIS
DE DEPLACEMENTS
Les membres du CTP placé auprès du CDG 87 sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui
concerne tous les faits et sujets dont ils ont eu connaissance.
Toutes facilités doivent être données pour leur permettre de remplir leur mission :
- communication de l'ordre du jour détaillé, de toute pièce et document nécessaires, 8 jours au moins avant la date de la
séance soit par envoi postal, soit par consultation dans les locaux du CDG 87 ;
- autorisation d'absence pour prendre part aux réunions du comité technique paritaire.
Les fonctions de membres du Comité Technique Paritaire sont gratuites.
Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont remboursés de leurs frais de déplacement selon le barème
applicable aux fonctionnaires.
ŠŠŠ
TITRE IV
ORGANISATION & FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6 – PRESIDENCE
Le Comité Technique Paritaire est présidé par le président du CDG ou par un membre du Conseil
d'Administration délégué en qualité de président du Comité Technique Paritaire.
ARTICLE 7 – SECRETARIAT
Le secrétariat est assuré par un représentant des élus désigné par le Président du Centre de Gestion ou son
représentant.
Un représentant du personnel est désigné par le Comité parmi leurs membres pour exercer les fonctions de
Secrétaire Adjoint.
Dans leur tâche, ces secrétaires pourront être assistés par les fonctionnaires du Centre de Gestion.
ARTICLE 8 – CONVOCATIONS
Le Comité Technique Paritaire est convoqué par son Président. Il tient au moins deux séances dans l'année.
Le Président est tenu de convoquer le Comité dans un délai maximum d'un mois sur demande écrite de la
moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les convocations sont adressées aux représentants titulaires par écrit, 15 jours au moins avant la séance.
5
Les suppléants en reçoivent copie pour information. Elles mentionnent : la date, l'heure, le lieu et l'ordre du
jour détaillé de la réunion.
Le Comité Technique Paritaire est réuni par son Président à l'occasion de tout accident ayant mis en danger
la vie d'une personne et à l'occasion de tout décès causé par un accident de travail.
ARTICLE 9 – ORDRE DU JOUR
La convocation du Comité Technique Paritaire est accompagnée de l'ordre du jour détaillé de la séance. Les
questions entrant dans la compétence du Comité Technique Paritaire dont l'examen a été demandé par la
moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
Chaque membre du Comité Technique Paritaire peut saisir le Président d'une question à l'ordre du jour qui
sera examinée avec l'accord de la moitié au moins des représentants du Comité.
ARTICLE 10 – TENUE DES SEANCES
Les séances du Comité Technique Paritaire ne sont pas publiques.
Le Directeur du Centre de Gestion ainsi que le Médecin responsable du service intercollectivités de médecine
professionnelle et préventive assistent à titre consultatif aux réunions du Comité Technique Paritaire.
Le président du CTP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande d'une
organisation syndicale. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des
débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les suppléants peuvent assister aux séances du Comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.
ARTICLE 11 – CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
Afin d'assurer au mieux son rôle actif de proposition, le CTP placé auprès du Centre de Gestion de la HauteVienne constitue trois commissions de travail permanentes :
- la « commission hygiène et sécurité » qui a pour compétence toutes questions sensibles
relatives au respect et à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité au sein des
collectivités territoriales et établissements publics,
- la « commission formation » qui a pour objet toute question relative à la formation des agents et
aux besoins de compétences des collectivités territoriales,
- la « commission fonctionnement et organisation du travail » qui a pour mission de traiter le mode
de fonctionnement du CTP ainsi que les dossiers sensibles relatifs à l’organisation des services
au sein des collectivités territoriales et établissements publics ou tous autres sujets ayant un lien
avec l’organisation du travail.
Le Comité technique paritaire se réserve la possibilité de créer en tant que de besoins des groupes de
travail spécialisés sur un sujet déterminé et pour une durée limitée.
Chaque commission est composée de 12 membres en nombre équivalent des représentants des
collectivités territoriales et des représentants du personnel :
6 représentants des collectivités
6 représentants du personnel : 2 pour chaque syndicat
Les membres qui les composent sont nommément désignés en séance du CTP sur proposition du Président
pour les représentants des collectivités territoriales et sur proposition des organisations syndicales pour les
représentants du personnel.
Le Président désigne les représentants des collectivités territoriales parmi les membres élus siégeant au
CTP ou les agents du Centre de gestion.
Chaque syndicat désigne ses représentants parmi leurs membres élus siégeant au CTP.
Un responsable - coordinateur de travaux - est désigné pour chacune des commissions au sein des
représentants du personnel après entente des syndicats siégeant au CTP.
ARTICLE 11 BIS – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
Les commissions sont chargées d'étudier toute question particulière entrant dans leur champ de
compétences.
Elles peuvent soumettre des propositions au Président du Comité technique paritaire pour examen en
séance plénière.
6
Le responsable-coordinateur a la possibilité de faire toute proposition par écrit, résultant des travaux de la
commission, au Président du CTP dans le domaine de compétence de la commission, pour information ou
avis du CTP.
Un secrétaire de commission sera désigné à chaque début de séance (ou le responsable-coordinateur), il
aura la charge de rédiger un compte rendu des travaux réalisés, adressé à tous les membres de la
commission et au Président du Comité technique paritaire.
La date et l’ordre du jour des réunions des commissions seront déterminés sur proposition du responsablecoordinateur, par le Président du CTP. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront adressées
aux membres des commissions au moins 8 jours avant la commission par le service en charge du CTP du
Centre de gestion. Une information sera adressée aux employeurs des représentants du personnel.
En cas d’empêchement d’un membre, celui-ci pourra, par écrit, demander au Président du Comité technique
paritaire de se faire représenter.
ARTICLE 12 – QUORUM
Les 2/3 au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux
membres du Comité, qui siègent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 13 – DELIBERATIONS
Le Comité Technique Paritaire émet son avis ou ses propositions à la majorité des membres présents, en cas
de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.
L’avis du Comité Technique paritaire est un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale.
Le Comité Technique paritaire doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite
du Président à chacun des membres, des suites données à ses avis.
ARTICLE 14 – PROCES-VERBAL DE SEANCE
Après chaque réunion un procès verbal est établi et transmis, après signature du Président, du secrétaire et
du secrétaire-adjoint, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la séance, aux membres du Comité.
Ce procès verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Il est signé par :
- le Président du Comité Technique Paritaire
- le Secrétaire,
- le Secrétaire-Adjoint.
ŠŠŠ
TITRE V
FORMALITES
ARTICLE 15 - APPROBATION - TRANSMISSION - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur établi par le Comité Technique Paritaire placé auprès du CDG 87 est transmis
aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés auprès du CDG comptant moins de 50
agents.
Le Comité Technique Paritaire est seul compétent pour procéder à la modification de son règlement intérieur
sur proposition de son Président ou de la moitié au moins des membres du Comité Technique Paritaire.
ŠŠŠ
ADOPTE A l'UNANIMITE lors de la réunion du 10 décembre 2008
Modifié le 22 juin 2010
Š
7