Normes de fiabilité de la NERC - BAL

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Normes de fiabilité de la NERC - BAL
COORDONNATEUR
DE LA FIABILITÉ
Direction Contrôle des mouvements d’énergie
Demande R-3699-2009
NORMES DE FIABILITÉ DE LA NERC - BAL
(VERSION FRANÇAISE)
Original : 2013-03-27
Révisé : 2013-05-30
HQCMÉ-8, Document 1.4
(En liasse)
Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
A.
Introduction
1.
Titre :
Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
2.
Numéro :
BAL-001-0.1a
3.
Objet :
Maintenir la fréquence en régime permanent de l'Interconnexion dans des limites
définies en équilibrant en temps réel la demande et l'offre de puissance active.
4.
Applicabilité :
4.1.
5.
B.
Responsables de l’équilibrage
Date d’entrée en vigueur : 13 mai 2009
Exigences
E1. Chaque responsable de l’équilibrage doit exploiter de telle façon que, sur une période de 12
mois consécutifs, la moyenne des valeurs moyennes, sur une minute civile, de l’écart de
réglage de sa zone (ACE), divisée par 10B (B est la valeur moyenne sur une minute civile de
la compensation en fréquence de la zone d’équilibrage) et multipliée par les valeurs moyennes
correspondantes sur une minute civile, de l’écart de fréquence de l’Interconnexion, soit
inférieure à une limite définie. Cette limite ε 1 2 est une constante calculée à partir d’une limite
cible de fréquence (établie spécifiquement pour chaque Interconnexion), que le comité
d’exploitation de la NERC examine et établit selon les besoins.
 ACE i
MOYPeriode 
 ACE i 

  10 Bi
  F1  12 ou
MOYPeriode 
12
  10 Bi 1



  F1 
1

1
L’équation de l’ACE est :
ACE = (NI R – NI P ) – 10B (F R – F P ) - I ME
Où :

NI R est la somme algébrique des transits réels sur l’ensemble des lignes
d’interconnexion.

NI P est la somme algébrique des transits programmés sur l’ensemble des lignes
d’interconnexion.

B est le réglage de la compensation en fréquence (MW/0,1 Hz) pour le responsable
de l’équilibrage. L’application d’un coefficient 10 permet d’exprimer le réglage de la
fréquence en MW/Hz.

F R est la fréquence réelle.

F P est la fréquence programmée qui est normalement de 60 Hz; mais peut être décalée
pour effectuer des corrections manuelles de l’écart de temps.

I ME est le facteur de correction de l’erreur de comptage, obtenu généralement par
estimation à partir de la différence entre la moyenne horaire intégrée des transits nets
sur les lignes d’interconnexion (NI R ) et la mesure de la demande d’échange nette
horaire (mégawatt-heure). Ce facteur devrait normalement être très petit ou égal à
zéro.
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
E2. Chaque responsable de l’équilibrage doit exploiter de telle façon que son ACE moyen pour au
moins 90 % des périodes de dix minutes civiles (6 périodes non chevauchantes par heure) au
cours d’un mois civil ne dépasse pas une limite définie, notée L 10 .
MOY10 minutes  ACE i   L10
Où :
L10  1,65  10
 10 Bi  10 Bs 
 10 est une constante calculée à partir de la limite cible de fréquence. Il s’agit de la valeur
efficace de l’écart de fréquence moyen sur dix minutes d’après la tenue de fréquence réalisée
sur une année donnée. La cible,  10 , est la même pour chaque zone d’équilibrage à l’intérieur
d’une Interconnexion, et B s est la somme des réglages de la compensation en fréquence des
zones d’équilibrage de l’Interconnexion en question. Pour les zones d’équilibrage dont la
compensation est variable, B s est égal à la somme des valeurs minimales des réglages de la
compensation en fréquence.
E3. Chaque responsable de l’équilibrage qui fournit un service étendu de régulation doit évaluer
l'exigence E1(c.-à-d. la norme de performance du réglage 1, ou CPS1) et l'exigence E2(c.-à-d.
la norme de performance du réglage 2, ou CPS2) en utilisant les caractéristiques des ACE
combinés et des réglages de la compensation en fréquence combinés.
E4. La performance du réglage d’un responsable de l’équilibrage qui reçoit un service étendu de
régulation ne doit pas être évaluée (du point de vue de la performance du réglage, le
responsable de l'équilibrage a transféré toutes les exigences en matière de réglage au
responsable de l’équilibrage qui fournit le service étendu de régulation).
C.
Mesures
M1. Chaque responsable de l'équilibrage doit atteindre, au minimum, un niveau de conformité
de 100 % à l’exigence 1 (CPS1).
La CPS1 est calculée en convertissant un ratio de conformité en un pourcentage de
conformité, comme suit :
CPS1 = (2 - CF) * 100 %
Le facteur de conformité lié à la fréquence, noté CF, est un ratio de tous les paramètres de
conformité sur une minute accumulés au cours d’une période de douze mois, divisé par la
limite cible de fréquence :
CF 
CF12 mois
 1 2
Où  1 est définie dans l’exigence E1.
L’indice d’évaluation CF 12 mois est calculé à partir de 12 mois de données. La donnée de base
est calculée à partir des moyennes sur une minute de l’ACE, de l’écart de fréquence et des
réglages de la compensation en fréquence.
La moyenne sur une minute civile est la moyenne de la variable mesurée valide (c.-à-d. de
l’ACE et de l’écart de fréquence) du responsable de l’équilibrage déclarant pour chaque
cycle d’échantillonnage au cours d’une minute civile donnée.
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 ACE 


  10 B  minute civile
Fminute civile 
  ACE cycles d'échantillonage par minute civle 



  cycles d'échantillonage par minute civile



- 10B
 F
cycles d'échantillonage par minute civile
 cycles d'échantillonage par minute civile
Le facteur de conformité (CF) du responsable de l’équilibrage sur une minute civile
devient :
 ACE 

 Fminute civile 
CFminute civile  

  10 B  minute civile

Normalement, 60 moyennes par minute civile de l’ACE du responsable de l’équilibrage
déclarant et de l’écart de fréquence de l’Interconnexion concernée seront utilisées pour
calculer le paramètre de conformité moyen horaire associé.
CFheure civile 
 CF
minute civile
 échantillons sur une minute civile dans l'heure
Le responsable de l’équilibrage déclarant doit être en mesure de recalculer et de stocker en
mémoire chacune des moyennes horaires de CF (CF moyenne horaire - mois ) ainsi que le nombre
d’échantillons respectif pour chacune des vingt-quatre (24) heures (un pour chaque heure
civile, c.-à-d. l’heure se terminant 0100, 0200, …, jusqu’à 2400).
 CF
heure civile
CFmoyenne horaire - mois 

échantillons d'une minute par heure civile
 
échantillons d'une minute par heure civile
jours dans le mois
 CF
heure civile moyenne par mois
CFmois 

jours dans le mois


moyennes des échantillons d'une minute par heure civile

heures dans le jour
 
moyennes des échantillons d'une minute par heure civile
heures dans le jour

Le facteur de conformité sur 12 mois devient :
 CF
12
CF12 mois 
i 1
mois-i
  
 échantillons d'une minute dans le mois i 
12
i 1
échantillons d'une minute dans le mois i

Afin de faire en sorte que l’ACE et la déviation de fréquence moyens calculés pour
n’importe quel intervalle d’une minute soient représentatifs de cet intervalle, il est nécessaire
qu’au moins 50% des échantillons d'ACE et de déviation de fréquence mesurés au cours de
cet intervalle d'une minute soient présents. Si ce pourcentage ne peut être atteint en raison
d’une interruption prolongée dans les enregistrements de l’ACE ou de la déviation de
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fréquence imputable à une perte de télémesure ou à une indisponibilité d’ordinateur, cet
intervalle d’une minute doit être exclu du calcul du CPS1.
M2. Chaque responsable de l'équilibrage doit atteindre, au minimum, une conformité de 90 % à
l’exigence 2 (CPS2). La CPS2 a trait à une limite sur la moyenne de l’ACE sur dix minutes.
Le pourcentage de conformité se calcule comme suit :


Dépassements mois
CPS 2  1 
  100
 Périodes totales mois  Périodes indisponibles mois  
Les dépassements par mois correspondent au nombre de périodes pour lesquelles l’ACE dix
minutes civiles a dépassé L 10 . L‘ACE sur dix minutes civiles est la somme des échantillons
valides de l'ACE pris à l'intérieur d'une période de dix minutes civiles divisée par le nombre
d’échantillons valides.
Dépassement de dix minutes civiles
= 0 si
 ACE
 échantillons en 10 minutes
 L10
= 1 si
 ACE
 échantillons en 10 minutes
 L10
Chaque responsable de l’équilibrage doit déclarer le nombre total de dépassements et de
périodes indisponibles pour le mois. La valeur L 10 est définie à l’exigence E2.
Comme la CPS2 exige que la moyenne de l’ACE soit calculée sur une période définie, les
mêmes facteurs qui limitent le nombre total de périodes par mois limiteront le nombre de
dépassements au cours de ce mois. Le calcul du nombre total de périodes par mois et de
dépassements par mois doivent donc être traités ensemble.
Il peut se présenter une situation qui influe sur le calcul normal du nombre total de périodes
par mois et de dépassements par mois. Cette situation correspond à une interruption prolongée
dans l’enregistrement de l’ACE.
Afin d’avoir l’assurance que l’ACE moyen calculé pour tout intervalle de dix minutes est
représentatif de cet intervalle, il est nécessaire qu’au moins la moitié des échantillons de
données d’ACE mesurés au cours de cet intervalle soient présents. Si la moitié ou plus des
données de l'ACE ne sont pas disponibles à cause d’une perte de télémesure ou de
l‘indisponibilité d'ordinateur, cet intervalle de dix minutes doit être exclu du calcul de la
CPS2.
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Responsabilité de la surveillance de la conformité
Organisation régionale de la fiabilité.
1.2.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
Un mois civil.
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
1.3.
Conservation des données
Les données à l'appui du calcul de CPS1 et CPS2 (annexe 1-BAL-001-0) doivent être
conservées sous forme électronique durant au moins un an. Si les données de CPS1 et
CPS2 pour une zone d’équilibrage font l’objet d’un examen en réponse à une question
qui a été soulevée sur les données, celles-ci doivent être conservées au-delà de la
période de conservation normale, jusqu’à ce que la question ait été officiellement
résolue. Chaque responsable de l’équilibrage doit conserver pour une période
consécutive de 12 mois les valeurs suivantes : l’ACE moyen pour une minute (ACE i ),
l’écart de fréquence moyen pour une minute et, s’il utilise une compensation variable,
la compensation en fréquence moyenne sur une minute.
1.4.
Autres informations sur la conformité
Aucune.
2.
3.
E.
2.1.
Niveau 1 : La valeur de CPS1 de la zone d’équilibrage est inférieure à 100 %, mais
supérieure ou égale à 95 %.
2.2.
Niveau 2 : La valeur de CPS1 de la zone d’équilibrage est inférieure à 95 %, mais
supérieure ou égale à 90%.
2.3.
Niveau 3 : La valeur de CPS1 de la zone d’équilibrage est inférieure à 90 %, mais
supérieure ou égale à 85 %.
2.4.
Niveau 4 :
La valeur de CPS1 de la zone d’équilibrage est inférieure à 85 %.
Niveaux de non-conformité – CPS2
3.1.
Niveau 1 : La valeur de CPS2 de la zone d’équilibrage est inférieure à 90 %, mais
supérieure ou égale à 85 %.
3.2.
Niveau 2 : La valeur de CPS2 de la zone d’équilibrage est inférieure à 85 %, mais
supérieure ou égale à 80 %.
3.3.
Niveau 3 : La valeur de CPS2 de la zone d’équilibrage est inférieure à 80 %, mais
supérieure ou égale à 75 %.
3.4.
Niveau 4 :
La valeur de CPS2 de la zone d’équilibrage est inférieure à 75 %.
Différences régionales
1.
F.
Niveaux de non-conformité – CPS1
Dispense de l’ERCOT à la norme de performance du réglage 2 (CPS2), approuvée le
21 novembre 2002.
Documents associés
1.
Annexe 2 – Interprétation de l’exigence E1 (23 octobre 2007)
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
Historique des versions
Version
Date
Intervention
Suivi des modifications
0
8 février 2005
Approbation par le conseil
d’administration de la NERC
Nouveau
0
1er avril 2005
Date d’entrée en vigueur
Nouveau
0
8 août 2005
« Proposed » retiré de la date d’entrée
en vigueur
Erratum
0
24 juillet 2007
E3 corrigée pour indiquer M1 et M2
en référence, au lieu de E1 et E2
Erratum
0a
19 décembre 2007
Annexe 2 ajoutée – Interprétation de
E1 approuvée par le conseil
d’administration le 23 octobre 2007
Révision
0a
16 janvier 2008
Dans la section A.2., « a » ajouté à la
fin du numéro de norme. Dans la
section F, la numérotation
automatique corrigée de « 2 » à « 1 »
et « approved » retiré et parenthèses
ajoutées à « October 23, 2007 ».
Errata
0
23 janvier 2008
Annulation du changement du 24
juillet 2007
Erratum
0.1a
29 octobre 2008
Le conseil d’administration a
approuvé les corrections de l’erratum.
Numéro de version mis à jour à
« 0.1a ».
Erratum
0.1a
13 mai 2009
Approuvée par la FERC
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
Annexe 1-BAL-001-0
Données de CPS1 et CPS2
DONNÉES DE
CPS1
Description
Exigences de conservation
1
Constante calculée à partir de la limite cible de
fréquence. Cette valeur est la même pour
chaque zone d’équilibrage dans
l’Interconnexion.
Conserver la valeur de  1 utilisée dans le calcul
de CPS1.
ACE i
ACE moyen sur une minute civile.
Conserver les valeurs moyennes de l’ACE sur
une minute (525 600 valeurs).
Bi
Compensation en fréquence de la zone
d’équilibrage.
Conserver la ou les valeurs de B i utilisées dans
le calcul de CPS1.
F R (F A )
Fréquence réelle mesurée.
Conserver les valeurs moyennes de la
fréquence sur une minute (525 600 valeurs).
F P (F S )
Fréquence programmée pour l’Interconnexion.
Conserver les valeurs moyennes de la
fréquence sur une minute (525 600 valeurs).
DONNÉES DE
CPS2
Description
Exigences de conservation
V (Dépassements)
Nombre d’incidents par heure où la valeur
absolue de l’ACE sur dix minutes civiles est
supérieure à L 10 .
Conserver les valeurs de V utilisées dans le
calcul de CPS2.
 10
Constante calculée à partir de la limite cible de
fréquence. Cette valeur est la même pour
chaque zone d’équilibrage dans
l’Interconnexion.
Conserver la valeur de  10 utilisée dans le
calcul de CPS2.
Bi
Compensation en fréquence de la zone
d’équilibrage.
Conserver la valeur de B i utilisée dans le calcul
de CPS2.
Bs
La somme de la compensation en fréquence
des zones d’équilibrage dans l’Interconnexion
en question. Pour les réseaux avec
compensation variable, la valeur B s est égale à
la somme des valeurs minimales du réglage de
la compensation en fréquence.
Conserver la valeur de B s utilisée dans le calcul
de CPS2. Conserver la valeur minimale de la
compensation pour une minute
(525 600 valeurs).
U (Périodes
indisponibles)
Nombre de périodes de dix minutes
indisponibles par heure utilisé dans le calcul de
CPS2.
Conserver le nombre de périodes de dix
minutes indisponibles utilisé dans le calcul de
CPS2 pour la période de référence.
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
Annexe 2
Interprétation de l’exigence 1
Demande : Est-ce que la procédure de réglage automatique de l’écart de temps WECC (WATEC)
contrevient à l’exigence 1 de la norme BAL-001-0 ?
Interprétation :
L’exigence 1 de la BAL-001 — Performance du contrôle de l’équilibrage de la
puissance active – correspond à la définition de l’équation donnant l’écart de réglage
de la zone (ACE) et des limites établies pour la norme de performance du réglage 1
(CPS1).
BAL-001-0
E1. Chaque responsable de l’équilibrage doit exploiter de telle façon que, sur une période de 12
mois consécutifs, la moyenne des valeurs moyennes, sur une minute civile, de l’écart de réglage
de sa zone (ACE), divisée par 10B (B est la valeur moyenne sur une minute civile de la
compensation en fréquence de la zone d’équilibrage) et multipliée par les valeurs moyennes
correspondantes sur une minute de l’écart de fréquence de l’Interconnexion, soit inférieure à une
limite définie. Cette limite ε 1 2 est une constante calculée à partir d’une limite cible de fréquence
(établie spécifiquement pour chaque Interconnexion), que le comité d’exploitation de la NERC
examine et établit selon les besoins.


Selon la documentation relative à la procédure WATEC, les responsables de l’équilibrage
doivent maintenir une valeur ACE brute pour la déclaration des CPS et assurer une
régulation en fonction d’une valeur ACE ajustée WATEC.
Du moment qu’un responsable de l’équilibrage utilise une valeur ACE brute (non ajustée
pour la WATEC) pour la déclaration des CPS, l’utilisation de la WATEC pour la
régulation ne contrevient pas à l’exigence 1 de la BAL-001.
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
Annexe QC-BAL-001-0.1a
Dispositions particulières de la norme BAL-001-0.1a applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
2.
Numéro :
BAL-001-0.1a
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Responsabilité de la surveillance de la conformité
La Régie de l’énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de la conformité à
la norme de fiabilité et son annexe qu'elle adopte.
1.2.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
Aucune disposition particulière
1.3.
Conservation des données
Aucune disposition particulière
1.4.
Autres informations sur la conformité
Aucune disposition particulière
2.
Niveaux de non-conformité – CPS1
Aucune disposition particulière
3.
Niveaux de non-conformité – CPS2
Aucune disposition particulière
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-001-0.1a — Performance du contrôle de l'équilibrage de la puissance active
Annexe QC-BAL-001-0.1a
Dispositions particulières de la norme BAL-001-0.1a applicables au Québec
F.
Documents associés
Aucune disposition particulière
Annexe 1 – BAL-001-0
Aucune disposition particulière
Annexe 2
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
A.
Introduction
1.
Titre :
Performance du contrôle en régime perturbé
2.
Numéro :
BAL-002-1
3.
Objet :
L’objet de la norme de contrôle en régime perturbé (DCS) est de faire en sorte
que le responsable de l’équilibrage soit en mesure d'utiliser sa réserve pour contingence afin
d’équilibrer les ressources et la demande, et de rétablir la fréquence de l’Interconnexion à
l'intérieur de limites définies suivant une perturbation à déclarer. Comme les défaillances des
groupes de production sont bien plus courantes que les pertes importantes de charge, et
comme la mobilisation des réserves pour contingence ne s’applique généralement pas aux
pertes de charge, la DCS ne s’applique qu’à la perte d'alimentation, et non à la perte de charge.
4.
Applicabilité :
5.
B.
4.1.
Responsables de l’équilibrage
4.2.
Groupes de partage des réserves (les responsables de l’équilibrage peuvent satisfaire
aux exigences de la norme BAL-002 en participant à un groupe de partage des
réserves.)
4.3.
Organisations régionales de fiabilité
Date d’entrée en vigueur proposée : Le premier jour du premier trimestre civil à survenir un
an après l’approbation réglementaire applicable; ou, dans les territoires où aucune approbation
réglementaire n'est requise, le premier jour du premier trimestre civil à survenir un an après
l'adoption par le Conseil d'administration.
Exigences
E1. Chaque responsable de l’équilibrage doit disposer et/ou être exploitant d'une réserve pour
contingence pour faire face aux perturbations. La réserve pour contingence peut être fournie à
partir de ressources de production, de charges contrôlables ou d'ajustements coordonnés des
programmes d’échange.
E1.1. Un responsable de l’équilibrage peut décider de s’acquitter de ses obligations à l’égard
de la réserve pour contingence en participant comme membre d’un groupe de partage
des réserves. Dans ce cas, le groupe de partage des réserves aura les mêmes
responsabilités et obligations que chaque responsable de l’équilibrage à l’égard de la
surveillance et du respect des exigences de la norme BAL-002.
E2. Chaque organisation régionale de fiabilité, organisation sous-régionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves doit spécifier ses politiques en matière de réserve pour contingence,
comprenant :
E2.1. l’exigence de réserve minimale pour le groupe;
E2.2. sa répartition parmi les membres;
E2.3. la combinaison permise de réserve d’exploitation synchronisée et de réserve
d'exploitation supplémentaire pouvant être incluse dans la réserve pour contingence;
E2.4. la procédure pour mettre en application la réserve pour contingence;
E2.5. les limitations, s’il y en a, de la quantité de charge interruptible qui peut être incluse;
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 1er avril 2005
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
E2.6. la même portion de capacité d'une ressource (p. ex., les réserves provenant
d’installations de production en copropriété) ne doit pas être comptée plus d'une fois
comme réserve pour contingence par plusieurs responsables de l’équilibrage.
E3. Chaque responsable de l’équilibrage ou chaque groupe de partage des réserves doit mobiliser
suffisamment de réserve pour contingence pour se conformer à la DCS.
E3.1. Au minimum, le responsable de l’équilibrage ou le groupe de partage des réserves
doit disposer d’une réserve pour contingence suffisante afin de se prémunir contre la
contingence simple la plus grave. Tous les responsables de l’équilibrage et groupes de
partage des réserves doivent passer en revue, au moins une fois par an, leurs
contingences probables pour déterminer leurs contingences simples éventuelles les plus
graves.
E4. Un responsable de l’équilibrage ou un groupe de partage des réserves doit respecter le critère
de rétablissement après perturbation à l’intérieur du délai de rétablissement après perturbation
pour la totalité des perturbations à déclarer. Le critère de rétablissement après perturbation
est :
E4.1. Un responsable de l’équilibrage doit remettre son écart de réglage de la zone (ACE) à
zéro si, juste avant la perturbation à déclarer, l’ACE était positif ou égal à zéro. Dans
le cas où l’ACE était négatif juste avant la perturbation, le responsable de
l’équilibrage doit ramener l’ACE à sa valeur qu’il avait avant la perturbation.
E4.2. Par défaut, le délai de rétablissement après perturbation est de 15 minutes après le
début d’une perturbation à déclarer.
E5. Chaque groupe de partage des réserves doit se conformer à la DCS. Un groupe de partage des
réserves doit être considéré en situation de perturbation à déclarer chaque fois qu’un membre
du groupe a subi une perturbation à déclarer et demande la mobilisation des réserves pour
contingence auprès d'un ou plusieurs autres membres du groupe. (Si un membre du groupe a
subi une perturbation à déclarer, mais ne demande pas la mobilisation de la réserve auprès
des autres membres du groupe de partage des réserves, ce membre doit alors faire rapport
individuellement en tant que responsable de l’équilibrage.) La conformité peut être démontrée
par l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes :
E5.1. Le groupe de partage des réserves examine l’ACE du groupe (ou son équivalent) et
démontre la conformité à la DCS. Pour être conforme, l’ACE du groupe (ou son
équivalent) doit satisfaire au critère de rétablissement après perturbation après la mise
en œuvre complète du(des) changement(s) de programme lié(s) au partage des
réserves, et, ce, à l’intérieur du délai de rétablissement après perturbation.
ou
E5.2. Le groupe de partage des réserves examine l’ACE de chaque membre en réponse à la
mobilisation des réserves. Pour être conforme, l'ACE d’un membre (ou son équivalent)
doit satisfaire au critère de rétablissement après perturbation après la mise en œuvre
complète du(des) changement(s) de programme lié(s) au partage des réserves, et, ce, à
l’intérieur du délai de rétablissement après perturbation.
E6. Un responsable de l’équilibrage ou un groupe de partage des réserves doit rétablir
complètement ses réserves pour contingence à l'intérieur du délai de rétablissement des
réserves pour contingence de son Interconnexion.
E6.1. La période de rétablissement des réserves pour contingence commence à la fin du délai
de rétablissement après perturbation.
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
E6.2. Par défaut, le délai de rétablissement des réserves pour contingence est de 90 minutes.
C.
Mesures
M1. Un responsable de l’équilibrage ou un groupe de partage des réserves doit calculer et déclarer
sa conformité à la norme de contrôle en régime perturbé pour toutes les perturbations égales
ou supérieures à 80 % de l’amplitude de la perte résultant de la contingence simple la plus
grave du responsable de l’équilibrage ou du groupe de partage des réserves. Les régions
peuvent, à leur discrétion, exiger un seuil de déclaration plus bas. La norme de contrôle en
régime perturbé est mesurée en pourcentage du rétablissement (Ri).
Pour la perte de production :
20
Temps de rétablissement
Si ACEA < 0
Alors
MW perte  max 0, ACE A  ACE M 
Ri 
* 100 %
MW perte
0
-20
ACEM
-40
ACEA
-60
-80
-100
-120
Ri 
Où :



MW
perte
 max 0 ,  ACE
MW
perte
M

* 100 %
ACE (MW)
Si ACEA > 0
Alors
MWPerte correspond à l’ampleur de la
perturbation en MW, mesurée au début de la perte;
ACEA correspond à l’ACE avant la perturbation;
ACEM est la valeur algébrique maximale de l’ACE, mesurée dans les quinze minutes
suivant la perturbation. Un responsable de l’équilibrage ou un groupe de partage des
réserves peut, à sa discrétion, établir que ACEM = ACE15 min, et
Le responsable de l’équilibrage ou le groupe de partage des réserves doit consigner la valeur
MWPerte mesurée à l’endroit de la perte si faire se peut. La valeur ne devrait pas être mesurée
par un changement dans l’ACE, car la réponse du régulateur de vitesse et la réponse de l'AGC
peuvent introduire une erreur.
Le responsable de l’équilibrage ou le groupe de partage des réserves doit établir la valeur de
ACEA à partir de l’ACE moyen obtenu au cours de la période précédant le début de la
perturbation (intervalle compris entre 10 et 60 secondes avant et comprenant au moins
4 balayages de l’ACE). Dans le graphique ci-après, la ligne horizontale représente l’ACE
moyen calculé sur une période de 15 secondes avant le début de la perturbation, avec un
résultat d'ACEA égal à -25 MW
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Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
ACE
-30
-20
-10
0
0
-40
-80
Le pourcentage moyen de rétablissement est la moyenne arithmétique de tous les Ri calculés pour les
perturbations à déclarer survenues au cours d’un trimestre donné. Le pourcentage moyen de
rétablissement pour les perturbations qui peuvent être exclues est calculé de façon similaire.
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
La conformité à la DCS doit être mesurée sous forme de pourcentage, selon les mesures cidessus.
Chaque responsable de l'équilibrage ou chaque groupe de partage des réserves doit soumettre
une copie du formulaire DCS, « NERC Control Performance Standard Survey – All
Interconnections » dûment rempli à son contact au « sous-comité d’enquête des ressources »,
au plus tard le 10e jour suivant la fin du trimestre civil (c.-à-d. le 10 avril, le 10 juillet, le 10
octobre et le 10 janvier). L’entité régionale doit soumettre à la NERC un document synthèse
rendant compte de la conformité à la DCS au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin du
trimestre.
1.1.
Responsable de la surveillance de l'application des normes
Entité régionale
1.2.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
La conformité à la DCS sera évaluée pour chaque période de référence. Le délai de
retour est d’un trimestre civil sans violation.
1.3.
Processus de surveillance et de mise en application des normes
Audits de conformité
Déclarations sur la conformité
Audits ponctuels
Enquêtes sur les non-conformités
Déclarations volontaires
Plaintes
1.4.
Conservation des données
Les données à l’appui du calcul de la DCS doivent être conservées sous forme
électronique durant au moins un an. Si les données sur la DCS pour un groupe de
partage des réserves et un responsable de l’équilibrage font l’objet d’un examen en
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
réponse à une question qui a été soulevée à propos de ces données, celles-ci doivent
être conservées au-delà de la période de conservation normale, jusqu’à ce que la
question ait été officiellement résolue.
1.5.
Autres informations sur la conformité
Perturbations à déclarer – Les perturbations à déclarer sont des contingences qui sont
égales ou supérieures à 80 % de la contingence simple la plus grave. Une organisation
régionale de fiabilité, une organisation sous-régionale de fiabilité ou un groupe de
partage des réserves peut, de façon volontaire, abaisser le seuil au-dessous de 80 %,
pourvu que les caractéristiques d’exploitation normale ne soient pas considérées ou
faussement représentées comme des contingences. Les caractéristiques d’exploitation
normale sont exclues parce que la DCS ne mesure que le rétablissement consécutif à
des pertes soudaines et imprévues du côté des ressources de production.
Contingences simultanées – Des contingences multiples se produisant à moins d’une
minute d’intervalle doivent être traitées comme une contingence simple. Si l’ampleur
combinée de ces contingences multiples dépasse la contingence simple la plus grave, la
perte doit être déclarée, mais exclue de l’évaluation de conformité.
Contingences multiples au cours de la période de perturbation à déclarer – Les
contingences additionnelles survenant après un délai d’une minute du début d’une
perturbation à déclarer, mais avant la fin du délai de rétablissement après perturbation,
peuvent être exclues de l’évaluation. Le responsable de l’équilibrage ou le groupe de
partage des réserves doit déterminer la conformité à la DCS pour la perturbation à
déclarer initiale en procédant à une estimation raisonnable de la réponse qui aurait été
observée si la deuxième contingence et les suivantes ne s’étaient pas produites.
Contingences multiples au cours du délai de rétablissement des réserves pour
contingence – Les perturbations à déclarer additionnelles survenant après la fin du
délai de rétablissement après perturbation, mais avant la fin du délai rétablissement des
réserves pour contingence, doivent être déclarées et incluses dans l’évaluation de la
conformité. Cependant, le responsable de l’équilibrage ou le groupe de partage des
réserves peut demander une dérogation auprès du sous-comité des ressources si les
réserves pour contingence ont été rendues inadéquates par des contingences antérieures
et qu’il peut démontrer de ses efforts faits de bonne foi pour remplacer les réserves
pour contingence.
2.
Niveaux de non-conformité
Chaque responsable de l’équilibrage ou chaque groupe de partage des réserves qui ne se
conforme pas à la DCS au cours d’un trimestre civil donné doit accroître son obligation à
l’égard de la réserve pour contingence pour le trimestre civil (décalé d’un mois) suivant
l’évaluation par la NERC ou le responsable de la surveillance de la conformité (p. ex. pour le
premier trimestre civil de l’année, la pénalité s’appliquera aux mois de mai, juin et juillet). La
hausse sera directement proportionnelle à la non-conformité à la DCS au cours du trimestre
précédent. Cette correction n’est pas reportée d’un trimestre à l’autre, et constitue un
pourcentage supplémentaire de réserve nécessaire au-delà de la contingence simple la plus
grave. Un groupe de partage des réserves peut choisir une méthode de répartition pour
augmenter sa réserve pour contingence, pourvu que cette augmentation soit entièrement
répartie.
Un représentant de chaque responsable de l’équilibrage ou chaque groupe de partage des
réserves qui n’a pas été conforme au cours du trimestre civil le plus récemment complété doit
fournir des documents écrits qui confirment que le responsable de l’équilibrage ou le groupe
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
de partage des réserves appliquera la correction appropriée en matière de performance DCS à
compter du premier jour du mois suivant, et qu’il continuera de l’appliquer pendant trois mois.
Ces documents écrits doivent accompagner le rapport trimestriel sur la norme de contrôle de
la fréquence en régime perturbé lorsqu’un responsable de l’équilibrage ou un groupe de
partage des réserves est non conforme.
3.
E.
Niveaux de gravité de la non-conformité (aucun changement)
Différences régionales
Aucune identifiée.
Historique des versions
Version
Date
Intervention
Suivi des
modifications
Nouvelle
0
Le 1er avril 2005
Date d'entrée en vigueur
0
Le 8 août 2005
Retrait du mot « Proposed » dans la date
d'entrée en vigueur.
Erratum
0
Le 14 février 2006
Révision du graphique de la page 3, « 10 min. »
changé pour « Recovery time »
Erratum
Retrait du paragraphe de la quatrième puce.
1
À déterminer
Modifiée pour répondre à l'ordonnance numéro
693, directives du paragraphe 321.
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Révision
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Performance du contrôle en régime perturbé
2.
Numéro :
BAL-002-1
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : le xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Responsable de la surveillance de l'application des normes
La Régie de l’énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de l’application de
la norme de fiabilité et de son annexe qu'elle adopte.
La NERC demeure responsable de la surveillance de la conformité de l’organisation
régionale de fiabilité.
1.2.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
Aucune disposition particulière
1.3.
Processus de surveillance et de mise en application des normes
Aucune disposition particulière
1.4.
Conservation des données
Aucune disposition particulière
1.5.
Autres informations sur la conformité
Aucune disposition particulière
2.
Niveaux de non-conformité
Aucune disposition particulière
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
3.
Niveaux de gravité de la non-conformité
Exigence
Faible
Modéré
Élevé
Critique
E1
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l’équilibrage
n’a pas utilisé une réserve pour
contingence pour faire face à une
perturbation.
Le responsable de l’équilibrage
ne disposait pas d’une réserve
pour contingence pour faire face
à une perturbation.
E1.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l’équilibrage
a décidé de s’acquitter de ses
obligations à l’égard de la
réserve pour contingence en
participant comme membre d’un
groupe de partage des réserves
et le groupe de partage des
réserves n’a pas rempli les
mêmes responsabilités et
obligations que l’entité
responsable doit respecter à
l’égard de la surveillance et du
respect des exigences de la
norme BAL-002.
E2
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié une des
sous-exigences suivantes.
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié deux ou
trois des sous-exigences
suivantes.
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié quatre
ou cinq des sous-exigences
suivantes.
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié toutes
les six sous-exigences suivantes.
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page QC-2 de 7
Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
Exigence
Faible
Modéré
Élevé
Critique
E2.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié
l’exigence de réserve minimale
pour le groupe.
E2.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié la
répartition des réserves parmi les
membres.
E2.3
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié la
combinaison permise de réserve
d’exploitation synchronisée et de
réserve d’exploitation
supplémentaire pouvant être
incluse dans la réserve pour
contingence.
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
Exigence
Faible
Modéré
Élevé
Critique
E2.4
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à fournirfourni la
procédure pour mettre en
application la réserve pour
contingence.
E2.5
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves n’a pas
réussi à spécifierspécifié les
limitations, s’il y en a, de la
quantité de charge interruptible
qui peut être incluse.
E2.6
Sans objet
Sans objet
Sans objet
L’organisation régionale de
fiabilité, organisation sousrégionale de fiabilité ou groupe
de partage des réserves a permis
que la même portion de capacité
d’une ressource (p. ex., les
réserves provenant
d’installations de production en
copropriété) soit comptée plus
d’une fois comme réserve pour
contingence par plusieurs
responsables de l’équilibrage.
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
Exigence
E3
Faible
Modéré
Élevé
Critique
Le pourcentage moyen de
rétablissement du responsable de
l’équilibrage ou du groupe de
partage des réserves selon le
rapport trimestriel DCS NERC
était de moins de 100%, mais
plus grand ou égal à 95%.
Le pourcentage moyen de
rétablissement du responsable de
l’équilibrage ou du groupe de
partage des réserves selon le
rapport trimestriel DCS NERC
était de moins de 95%, mais plus
grand ou égal à 90%.
Le pourcentage moyen de
rétablissement du responsable de
l’équilibrage ou du groupe de
partage des réserves selon le
rapport trimestriel DCS NERC
était de moins de 90%, mais plus
grand ou égal à 85%.
Le pourcentage moyen de
rétablissement du responsable de
l’équilibrage ou du groupe de
partage des réserves selon le
rapport trimestriel DCS NERC
était de moins de 85%.
OU
OU
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
disposerne disposait pas d’une
réserve pour contingence
suffisante afin de se prémunir
contre la contingence simple la
plus grave, tel que spécifié en
E3.1.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
passerpassé en revue
annuellement leurs contingences
probables pour déterminer leurs
contingences simples éventuelles
les plus graves, tel que spécifié
en E3.1.
E3.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E4
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves a respecté le critère de
rétablissement après
perturbation à l’intérieur du
délai de rétablissement après
perturbation pour plus de 90% et
moins de 100% des
perturbations à déclarer.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves a respecté le critère de
rétablissement après
perturbation à l’intérieur du
délai de rétablissement après
perturbation pour plus de 80% et
moins de ou égal à 90% des
perturbations à déclarer.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves a respecté le critère de
rétablissement après
perturbation à l’intérieur du
délai de rétablissement après
perturbation pour plus de 70% et
moins de ou égal à 80% des
perturbations à déclarer.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves a respecté le critère de
rétablissement après
perturbation à l’intérieur du
délai de rétablissement après
perturbation pour plus de 0% et
moins de ou égal à 70% des
perturbations à déclarer.
E4.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E4.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
Exigence
Faible
Modéré
Élevé
Critique
E5
Le groupe de partage des
réserves a respecté l’exigence du
DCS pour plus de 90% et moins
de 100% des perturbations à
déclarer.
Le groupe de partage des
réserves a respecté les exigences
du DCS pour plus de 80% et
moins de ou égal à 90% des
perturbations à déclarer.
Le groupe de partage des
réserves a respecté les exigences
du DCS pour plus de 70% et
moins de ou égal à 80% des
perturbations à déclarer.
Le groupe de partage des
réserves a respecté les exigences
du DCS pour plus de 0% et
moins de ou égal à 70% des
perturbations à déclarer.
E5.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E5.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E6
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
rétablirrétabli 5% ou moins de
ses réserves pour contingence
pendant la période de
rétablissement des réserves pour
contingence.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
rétablirrétabli plus de 5% et
jusqu’à (et incluant) 10% de ses
réserves pour contingence
pendant la période de
rétablissement des réserves pour
contingence.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
rétablirrétabli plus de 10% et
jusqu’à (et incluant) 15% de ses
réserves pour contingence
pendant la période de
rétablissement des réserves pour
contingence.
Le responsable de l’équilibrage
ou le groupe de partage des
réserves n’a pas réussi à
rétablirrétabli plus de 15% de ses
réserves pour contingence
pendant la période de
rétablissement des réserves pour
contingence.
E6.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E6.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-002-1 — Performance du contrôle en régime perturbé
Annexe QC-BAL-002-1
Dispositions particulières de la norme BAL-002-1 applicables au Québec
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
A.
Introduction
1.
Titre :
Réponse et compensation en fréquence
2.
Numéro :
BAL-003-0.1b
3.
Objet :
Cette norme établit une méthode cohérente pour le calcul de la composante
compensation en fréquence de l’ACE.
4.
Applicabilité :
4.1.
5.
B.
Responsables de l’équilibrage
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement après l’approbation des autorités règlementaires
applicables.
Exigences
E1. Chaque responsable de l’équilibrage doit revoir son réglage de la compensation en fréquence
au plus tard le 1er janvier de chaque année et recalculer son réglage afin de refléter tout
changement intervenu dans la réponse en fréquence de la zone d’équilibrage.
E1.1. Le responsable de l’équilibrage peut modifier son réglage de la compensation en
fréquence et la méthode utilisée pour le calculer lorsqu’un des facteurs utilisés pour
déterminer la valeur actuelle de la compensation change.
E1.2. Chaque responsable de l’équilibrage doit déclarer son réglage de la compensation en
fréquence et la méthode utilisée pour le calculer au « comité d’exploitation » de la
NERC.
E2. Chaque responsable de l’équilibrage doit établir et maintenir un réglage de la compensation
en fréquence au plus près de sa réponse en fréquence ou au-dessus. La compensation en
fréquence peut être calculée de plusieurs façons :
E2.1. Le responsable de l’équilibrage peut utiliser une valeur fixe de compensation en
fréquence qui est basée sur une fonction linéaire fixe de la déviation du flux sur les
lignes d’interconnexion par rapport à la déviation de fréquence. Le responsable de
l’équilibrage doit déterminer cette valeur fixe en observant et en faisant la moyenne de
la réponse en fréquence pour plusieurs perturbations aux heures en pointe.
E2.2. Le responsable de l’équilibrage peut utiliser une valeur variable de compensation
(linéaire ou non linéaire) qui est basée sur une fonction variable de la déviation du flux
sur les lignes d’interconnexion par rapport à la déviation de fréquence. Le responsable
de l'équilibrage doit déterminer la valeur variable de la compensation en fréquence en
analysant la réponse en fréquence, qui varie en fonction de facteurs tels la charge, la
production, les caractéristiques des régulateurs et la fréquence.
E3. Chaque responsable de l’équilibrage doit exploiter son réglage automatique de la production
(AGC) en mode conditionnement par ligne d’interconnexion, sauf si une telle opération nuit à
la fiabilité du réseau ou de l’Interconnexion.
E4. Les responsables de l’équilibrage qui utilisent une programmation dynamique ou des pseudointerconnexions pour des groupes détenus en copropriété doivent intégrer leur part respective
du statisme permanent du régulateur du groupe à leur propre réglage de la compensation en
fréquence.
E4.1. La gestion par programmes fixes de groupes détenus en copropriété comporte pour le
responsable de l’équilibrage (A) dont la zone comprend le groupe détenu en
copropriété, l’obligation d’intégrer la part respective du statisme permanent du
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
régulateur du groupe de n’importe lequel des responsables de l’équilibrage qui
utilisent des programmes fixes (B et C). Voir le schéma ci-après.
E4.2. Les responsables de l’équilibrage qui ont un programme fixe (B et C), mais dont la
zone ne contient pas le groupe détenu en copropriété ne doivent pas inclure leur part du
statisme permanent du régulateur du groupe dans leur réglage de compensation en
fréquence.
E5. Les responsables de l’équilibrage qui desservent une charge locale doivent utiliser un réglage
de la compensation en fréquence mensuel moyen valant au moins 1 % de la demande de
pointe annuelle estimée du responsable de l'équilibrage par 0,1 Hz de variation.
E5.1. Les responsables de l’équilibrage qui ne desservent pas de charge locale doivent
utiliser un réglage de la compensation en fréquence mensuel moyen valant au moins
1 % de leur niveau de production maximum estimé dans l’année à venir par 0,1 Hz de
variation.
E6. Un responsable de l’équilibrage fournissant un service étendu de régulation doit augmenter
son réglage de la compensation en fréquence de façon à ce qu'il soit égal à la réponse en
fréquence de toute la zone sous son contrôle. Un responsable de l’équilibrage ne doit pas
modifier son réglage de la compensation en fréquence lorsqu’il assure un service
supplémentaire de régulation.
C.
Mesures
M1. Chaque responsable de l’équilibrage doit, à la demande du « comité d’exploitation »,
effectuer des analyses de la réponse en fréquence afin de déterminer sa réponse aux déviations
de fréquence de l’Interconnexion.
D.
Conformité
Non spécifié.
E.
Différences régionales
Aucune identifiée.
F.
Documents associés
1.
Annexe 1 ― Interprétation de l’exigence E3 (23 octobre 2007).
2.
Annexe 2 ― Interprétation des exigences E2, E2.2, E5 et E5.1 (12 février 2008).
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
Historique des versions
Version
Date
Intervention
Suivi des modifications
0
1er avril 2005
Date d’entrée en vigueur
Nouveau
0
8 août 2005
Suppression du mot « proposed »
dans la date d'entrée en vigueur.
Erratum
0
16 mars 2007
Approbation par la FERC –
Ordonnance 693
Nouveau
0a
19 décembre 2007
Annexe 1 ajoutée – Interprétation de
E3 approuvée par le conseil
d’administration le 23 octobre 2007
Ajout
0a
21 juillet 2008
Approbation par la FERC de
l’interprétation de E3
Ajout
0b
12 février 2008
Annexe 2 ajoutée – Interprétation de
E2, E2.2, E5 et E5.1 approuvée par le
conseil d’administration le 12 février
2008
Ajout
0.1b
16 janvier 2008
Section F : Ajout de « 1. »;
changement du trait d’union pour un
tiret demi-cadratin. Changement de
du style de police pour
« Appendix 1 » à Arial; mise à jour
du numéro de version à « 0.1b ».
Erratum
0.1b
29 octobre 2008
Approbation de la correction de
l’erratum par le conseil
d’administration de la NERC
Erratum
0.1a
13 mai 2009
Approbation de la correction de
l’erratum par la FERC – Version
modifiée à « 0.1a » (Interprétation de
E2, E2.2, E5 et E5.1 non encore
approuvée)
Erratum
0.1b
21 mai 2009
Approbation de l’interprétation de E2,
E2.2, E5 et E5.1 par la FERC
Ajout
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 3 de 5
Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
Annexe 1
Interprétation de l’exigence 3
Demande : Est-ce que la procédure de réglage automatique de l’écart de temps WECC
(WATEC) contrevient à l’exigence 3 de la BAL-003-0 ?
Interprétation :
Exigence 3 de la BAL-003-0 – Réponse et compensation en fréquence – s’applique aux
responsables de l’équilibrage utilisant le mode conditionnement par ligne d’interconnexion
comme mode normal de réglage automatique de la production.
BAL-003-0
E3. Chaque responsable de l’équilibrage doit exploiter son réglage automatique de la
production (AGC) en mode conditionnement par ligne d’interconnexion, sauf si une telle
opération nuit à la fiabilité du réseau ou de l’Interconnexion.


Le mode conditionnement par ligne d’interconnexion représente l’un des trois modes
fondamentaux de réglage dont dispose un responsable de l’équilibrage dans son système de
gestion de l’énergie. (Les deux autres sont puissance constante et fréquence constante)
Plusieurs responsables de l’équilibrage ajoutent d’autres paramètres de réglage à leur mode
de réglage de base, comme la remise automatique de l’involontaire, l’optimisation des CPS,
le réglage du temps (dans les Interconnexions relevant d’un seul responsable de
l’équilibrage).
Du moment que le mode conditionnement par ligne d’interconnexion représente le mode de
réglage fondamental et que la CPS1 est mesurée et rapportée dans l’équation ACE associée,
il n’y a aucune violation à l’exigence 3 de la BAL-003-0 :
ACE = (NI R – NI P ) – 10B (F R – F P ) – I ME
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 4 de 5
Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
Annexe 2
Interprétation des exigences E2, E2.2, E5, E5.1
Demande : ERCOT demande une clarification spécifique sur le fait qu’un responsable de
l’équilibrage ait le droit d’utiliser une valeur de compensation variable, comme le permet l’exigence
E2.2, même si l’exigence 5 ne semble pas prendre en compte la possibilité de réglages de
compensation variable.
Interprétation :
Le consensus établi par le « sous-comité des ressources » est que l’exigence E2 de la norme BAL-003-0 –
Réponse et compensation en fréquence – ne contredit pas l’exigence E5 de la norme BAL-003-0.
L’exigence 2 de la norme BAL-003-0 – Réponse et compensation en fréquence – oblige un
responsable de l’équilibrage à analyser sa réponse aux excursions de fréquence comme première étape de
détermination de son réglage de la compensation en fréquence. Le responsable de l’équilibrage peut alors
sélectionner une compensation fixe (constante toute l’année) selon l’exigence 2.1, ou une compensation
variable (en fonction de la charge, des groupes de production concernés, etc.) selon l’exigence 2.2.
BAL-003-0
E2. Chaque responsable de l’équilibrage doit établir et maintenir un réglage de la compensation en
fréquence au plus près de sa réponse en fréquence ou au-dessus. La compensation en fréquence peut
être calculée de plusieurs façons :
E2.1. Le responsable de l’équilibrage peut utiliser une valeur fixe de compensation en fréquence qui
est basée sur une fonction linéaire fixe de la déviation du flux sur les lignes d’interconnexion par
rapport à la déviation de fréquence. Le responsable de l’équilibrage doit déterminer cette valeur
fixe en observant et en faisant la moyenne de la réponse en fréquence pour plusieurs
perturbations aux heures en pointe.
E2.2. Le responsable de l’équilibrage peut utiliser une valeur variable de compensation (linéaire ou
non linéaire) qui est basée sur une fonction variable de la déviation du flux sur les lignes
d’interconnexion par rapport à la déviation de fréquence. Le responsable de l'équilibrage doit
déterminer la valeur variable de la compensation en fréquence en analysant la réponse en
fréquence, qui varie en fonction de facteurs tels la charge, la production, les caractéristiques
des régulateurs et la fréquence.
L’exigence 5 de la norme BAL-003-0 – Réponse et compensation en fréquence – prescrit une
contribution minimale de la part de tous les responsables de l’équilibrage en vue de stabiliser la
fréquence d’interconnexion. Le réglage de la compensation à 1 % établit un niveau minimal de réglage
automatique de la production pour aider à stabiliser la fréquence à la suite d’une perturbation. En
prescrivant une compensation plancher, l’exigence 5 aide aussi à assurer une mesure cohérente de la
performance de réglage parmi les responsables de l’équilibrage dans une interconnexion comportant
plusieurs responsables de l’équilibrage. Cependant, ERCOT est une interconnexion comportant un seul
responsable de l’équilibrage. Les réglages de compensation utilisés par ERCOT permettent, de fait, en
moyenne, d’atteindre le meilleur niveau de réglage automatique de la production pour satisfaire aux
objectifs de performance de réglage établis. Dans le cas d’une interconnexion comprenant un seul
responsable de l’équilibrage, la valeur de la compensation n’a pas d’influence sur la mesure de la
performance de réglage.
BAL-003-0
E5. Les responsables de l’équilibrage qui desservent une charge locale doivent utiliser un réglage de la
compensation en fréquence mensuel moyen valant au moins 1 % de la demande de pointe annuelle
estimée du responsable de l'équilibrage par 0,1 Hz de variation.
E5.1. Les responsables de l’équilibrage qui ne desservent pas de charge locale doivent utiliser un
réglage de la compensation en fréquence mensuel moyen valant au moins 1 % de leur niveau de
production maximum estimé dans l’année à venir par 0,1 Hz de variation.
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 5 de 5
Norme BAL-003-0.1b — Réponse et compensation en fréquence
Annexe QC-BAL-003-0.1b
Dispositions particulières de la norme BAL-003-0.1b applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Réponse et compensation en fréquence
2.
Numéro :
BAL-003-0.1b
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : le xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
Aucune disposition particulière
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
F.
Documents associés
Aucune disposition particulière
Annexe 1
Aucune disposition particulière
Annexe 2
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page QC-1 de 1
Norme BAL-004-0 — Correction de l’écart de temps
A.
Introduction
1.
Titre :
Correction de l’écart de temps
2.
Numéro :
BAL-004-0
3.
Objet :
Cette norme vise à donner l’assurance que les corrections de l’écart de temps sont effectuées
de telle sorte qu'elles n'ont pas d'effet négatif sur la fiabilité de l’Interconnexion.
4.
5.
B.
Applicabilité :
4.1.
Coordonnateurs de la fiabilité
4.2.
Responsables de l’équilibrage
Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2005
Exigences
E1. Seul un coordonnateur de la fiabilité doit être autorisé à agir comme surveillant du temps de
l’Interconnexion. Un seul coordonnateur de la fiabilité dans chaque Interconnexion doit être
désigné par le comité d'exploitation de la NERC pour agir à titre de surveillant du temps de
l’Interconnexion.
E2. Le surveillant du temps de l’Interconnexion doit surveiller l’écart de temps et doit initier les
ordres d’actions correctives ou y mettre fin en conformité avec la procédure de correction de
l’écart de temps du NAESB.
E3. Chaque responsable de l’équilibrage doit, lorsqu’on le lui demande, participer à une
correction de l’écart de temps par l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
E3.1. Le responsable de l'équilibrage doit décaler son programme de fréquence de 0,02 Hz,
en laissant le réglage de la compensation en fréquence à sa valeur normale; ou
E3.2. Le responsable de l'équilibrage doit décaler son programme d’échange net (MW) dans
une mesure égale à la valeur calculée de la contribution de la compensation pour une
déviation de fréquence de 0,02 Hz (c.-à-d. 20 % du réglage de la compensation en
fréquence).
E4. Tout coordonnateur de la fiabilité dans une Interconnexion est autorisé, pour des raisons de
fiabilité, à demander au surveillant du temps de l’Interconnexion de mettre fin à une
correction de l’écart de temps en cours ou à une correction de l’écart de temps programmée
qui n’a pas commencée.
E4.1. Les responsables de l’équilibrage qui ont des préoccupations relatives à la fiabilité
concernant l’exécution d’une correction de l’écart de temps doivent en aviser leur
coordonnateur de la fiabilité et demander qu’on mette fin à la correction de l’écart de
temps en cours.
C.
Mesures
Non spécifié.
D.
Conformité
Non spécifié.
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 8 février 2005
er
Date d’entrée en vigueur : 1 avril 2005
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 1 de 2
Norme BAL-004-0 — Correction de l’écart de temps
E.
Différences régionales
Aucune identifiée.
Historique des versions
Version
Date
Intervention
Suivi des modifications
0
Le 1er avril 2005
Date d’entrée en vigueur
Nouvelle
0
Le 8 août 2005
Suppression du mot « proposed »
dans la date d'entrée en vigueur.
Erratum
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 8 février 2005
er
Date d’entrée en vigueur : 1 avril 2005
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 2 de 2
Norme BAL-004-0 — Correction de l’écart de temps
Annexe QC-BAL-004-0
Dispositions particulières de la norme BAL-004-0 applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Correction de l’écart de temps
2.
Numéro :
BAL-004-0
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : le xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
Aucune disposition particulière
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : le xx mois 201x
Page QC-1 de 1
Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
A.
Introduction
1.
Titre :
Réglage automatique de la production
2.
Numéro :
BAL-005-0.2b
3.
Objet :
Cette norme établit, en matière de réglage automatique de la production (AGC)
d’un responsable de l’équilibrage, les exigences nécessaires pour calculer l’écart de réglage
de la zone (ACE) et pour activer de façon routinière la réserve réglante. Elle vise aussi à
garantir que toutes les installations et les charges synchronisées électriquement avec
l’Interconnexion sont incluses dans le périmètre de comptage d’une zone d’équilibrage, afin
que l'équilibre entre les ressources et la demande soit réalisable.
4.
Applicabilité :
5.
B.
4.1.
Responsables de l’équilibrage
4.2.
Exploitants d’installation de production
4.3.
Exploitants de réseau de transport
4.4.
Responsables de l’approvisionnement
Date d’entrée en vigueur : 13 mai 2009
Exigences
E1. Toutes les installations de production et de transport ainsi que les charges exploitées dans une
Interconnexion doivent être incluses dans le périmètre de comptage d’une zone d’équilibrage.
E1.1. Chaque exploitant d’installation de production ayant des installations de production en
exploitation dans une Interconnexion doit s’assurer que ces installations de production
sont incluses dans le périmètre de comptage d’une zone d’équilibrage.
E1.2. Chaque exploitant de réseau de transport ayant des installations de transport en
exploitation dans une Interconnexion doit s’assurer que ces installations de transport
sont incluses dans le périmètre de comptage d’une zone d’équilibrage.
E1.3. Chaque responsable de l’approvisionnement dont les charges sont exploitées dans une
Interconnexion doit s’assurer que ces charges sont incluses dans le périmètre de
comptage d’une zone d’équilibrage.
E2. Chaque responsable de l’équilibrage doit maintenir une réserve réglante pouvant être
contrôlée par l’AGC pour satisfaire à la norme de performance du réglage.
E3. Un responsable de l’équilibrage qui fournit un service de régulation doit s’assurer que les
équipements de mesure, de communications et de contrôle sont adéquats pour prévenir que ce
service mette à risque l’Interconnexion ou d’autres zones d’équilibrage.
E4. Un responsable de l’équilibrage qui fournit un service de régulation doit aviser le responsable
de l’équilibrage – hôte à qui il fournit le service ainsi que tout autre responsable de
l’équilibrage intermédiaire s’il est incapable de fournir le service.
E5. Un responsable de l’équilibrage qui reçoit un service de régulation doit s’assurer que des
plans de rechange sont prévus pour remplacer le service de régulation si le responsable de
l’équilibrage qui le fournit n’est plus en mesure de le faire.
E6. L’AGC du responsable de l’équilibrage doit comparer l’échange réel net total avec l’échange
programmé net total ainsi que l’obligation de compensation en fréquence pour déterminer
l’ACE du responsable de l’équilibrage. Les responsables de l’équilibrage exploitant seul et
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 1 de 7
Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
en mode asynchrone peuvent utiliser des méthodes alternatives de calcul de l’ACE telles que,
mais sans s’y limiter, le réglage en mode fréquence constante. Si un responsable de
l’équilibrage n'est pas en mesure de calculer l’ACE pendant plus de 30 minutes, il doit en
aviser son coordonnateur de la fiabilité.
E7. Le responsable de l’équilibrage doit faire fonctionner l’AGC en continu, sauf si ce mode de
fonctionnement a un impact négatif sur la fiabilité de l’Interconnexion. Si l’AGC cesse de
fonctionner, le responsable de l’équilibrage doit utiliser le réglage manuel pour ajuster la
production afin de maintenir l’échange programmé net.
E8. Le responsable de l’équilibrage doit s’assurer que l’acquisition des données pour l’ACE et
son calcul s’effectuent au moins toutes les six secondes.
E8.1. Chaque responsable de l’équilibrage doit disposer d'un équipement de mesure de la
fréquence redondant et indépendant qui permute automatiquement dès qu'une
défaillance de la source primaire est détectée. L'ensemble de cette installation doit
offrir une disponibilité minimale de 99,95 %.
E9. Le responsable de l’équilibrage doit inclure tous les programmes d’échange avec les zones
d’équilibrage adjacentes dans le calcul de l’échange programmé net pour l’équation de
l’ACE.
E9.1. Les responsables de l’équilibrage ayant une liaison en courant continu à haute tension
(CCHT) avec un autre responsable de l’équilibrage raccordé en mode asynchrone à
leur Interconnexion peuvent choisir de ne pas tenir compte du programme d’échange
relatif à la liaison CCHT dans l’équation de l’ACE si ce programme d’échange est
modélisé comme production ou charge interne.
E10. Le responsable de l’équilibrage doit inclure tous les programmes dynamiques dans le calcul
de l’échange programmé net pour l’équation de l’ACE.
E11. Les responsables de l’équilibrage doivent inclure l'effet des taux de rampe, qui doivent être
identiques et convenus entre les responsables de l’équilibrage concernés, dans les valeurs de
l’échange programmé utilisées pour calculer l’ACE.
E12. Chaque responsable de l’équilibrage doit inclure tous les transits sur les lignes
d’interconnexion avec les zones d’équilibrage adjacentes dans le calcul de l’ACE.
E12.1.Les responsables de l’équilibrage qui partagent une interconnexion doivent faire en
sorte que la mesure des MW de la ligne d’interconnexion est transmise par télémesure
aux deux centres de contrôle, et qu'elle provienne d’une source commune convenue
faisant appel à un appareillage de mesure principal commun. Les responsables de
l’équilibrage doivent faire en sorte que les données en mégawatts-heures sont
transmises par télémesure ou déclarées à la fin de chaque heure.
E12.2.Les responsables de l’équilibrage doivent s’assurer que les signaux des transits de
puissance et de l’ACE qui sont utilisés dans le calcul de la performance des
responsables de l’équilibrage ou qui sont transmis pour le service de régulation ne
sont pas filtrés avant la transmission, sauf par les filtres antirepliement des lignes
d’interconnexion.
E12.3.Les responsables de l’équilibrage doivent installer un appareillage de mesure commun
là où des programmes d’échange dynamiques ou des pseudo-interconnexions sont mis
en oeuvre entre deux responsables de l’équilibrage ou plus pour livrer la puissance
produite par des groupes détenus en copropriété ou pour desservir une charge éloignée.
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 2 de 7
Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
E13. Chaque responsable de l’équilibrage, afin de déterminer l’exactitude de son équipement de
contrôle, doit, chaque heure, effectuer des contrôles d’erreurs au moyen de wattheuremètres
associés aux lignes d’interconnexion à synchronisation temporelle commune. Le responsable
de l’équilibrage doit ajuster le paramètre (par exemple, le compteur de ligne d’interconnexion)
de l’ACE qui est en erreur (s’il est connu) ou utiliser le terme de l'erreur de compteur
d’échange (I ME ) dans l’équation de l’ACE afin de compenser toute erreur d’équipement
jusqu’à ce que des réparations puissent être faites.
E14. Le responsable de l’équilibrage doit fournir à son personnel d’exploitation des instruments et
des équipements d’enregistrement des données suffisants pour faciliter la surveillance de la
performance du contrôle, la réponse de la production et l’analyse après le fait de la
performance de la zone. Au minimum, le responsable de l’équilibrage doit fournir à son
personnel d’exploitation des valeurs en temps réel pour l’ACE, la fréquence de
l’Interconnexion et l’échange réel net avec chacune des zones d'équilibrage adjacentes.
E15. Le responsable de l’équilibrage doit fournir des alimentations de secours adéquates et fiables
et il doit en faire l’essai périodiquement à son centre de contrôle et à d’autres endroits
critiques pour assurer, pendant une perte de l’alimentation normale, le fonctionnement continu
de l’AGC et des appareils d’enregistrement de données essentielles.
E16. Le responsable de l’équilibrage doit échantillonner les données au moins à la même
périodicité que celle du calcul de l’ACE. Le responsable de l'équilibrage doit signaler les
données manquantes ou erronées sur les affichages de l’exploitant et pour les archives. Le
responsable de l'équilibrage doit recueillir les données coïncidentes dans toute la mesure du
possible, c'est-à-dire que l’ACE, la fréquence de l’Interconnexion, l’échange réel net et les
autres données doivent tous être échantillonnés en même temps.
E17. Chaque responsable de l’équilibrage doit, au moins annuellement, vérifier et étalonner ses
dispositifs de mesure de la fréquence et de l’écart de temps en les comparant à une référence
commune. Le responsable de l'équilibrage doit adhérer aux valeurs minimales ci-après pour
les dispositifs de mesure :
C.
Dispositif
Précision
Transducteur de fréquence numérique
Transducteur de MW, de MVar et de tension
Station terminale
Transformateur de tension
Transformateur de courant
 0,001Hz
 0,25 % de la pleine échelle
 0,25 % de la pleine échelle
 0,30 % de la pleine échelle
 0,50 % de la pleine échelle
Mesures
Non spécifié.
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Responsabilité de la surveillance de la conformité
Les responsables de l’équilibrage doivent être prêts à fournir des données à la NERC
de la manière suivante :
1.1.1
Dans un délai d’une semaine sur demande, les responsables de l’équilibrage
doivent fournir à la NERC ou à l’organisation régionale de fiabilité les
données sources des CPS dans des fichiers quotidiens, en format CSV
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 3 de 7
Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
contenant les moyennes horodatées sur une minute de : 1) l’ACE et 2) l’écart
de fréquence.
1.1.2
1.2.
Dans un délai d’une semaine après la demande, les responsables de
l’équilibrage doivent fournir à la NERC ou à l’organisation régionale de
fiabilité les données sources de la DCS dans des fichiers de format CSV
quotidiens contenant les valeurs horodatées d’échantillonnage pour 1) l’ACE
et 2) l’écart de fréquence sur une période commençant deux minutes avant et
se terminant trente minutes après la perturbation identifiée.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
Non spécifié.
1.3.
1.4.
Conservation des données
1.3.1
Chaque responsable de l’équilibrage doit conserver dans un format
numérique, pour au moins une année, à la même fréquence de balayage à
laquelle les données ont été recueillies, son ACE, sa fréquence réelle, sa
fréquence programmée, son échange réel net, son échange programmé net, sa
correction de l’erreur de compteur sur une ligne d’interconnexion et son
réglage de la compensation en fréquence.
1.3.2
Chaque responsable de l’équilibrage ou groupe de partage des réserves doit
conserver la documentation sur l'ampleur de chaque perturbation à déclarer
ainsi que les graphiques d’ACE et/ou les échantillons qui ont servi à calculer
les valeurs de rétablissement après perturbation du responsable de
l’équilibrage ou du groupe de partage des réserves. Les données doivent être
conservées pendant une année suivant le trimestre de déclaration pour lequel
les données ont été enregistrées.
Autres informations sur la conformité
Non spécifié.
2.
Niveaux de non-conformité
Non spécifié.
E.
Différences régionales
Aucune identifiée.
F.
Documents associés
1.
Annexe 1 ― Interprétation de l’exigence E17 (12 février 2008).
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Page 4 de 7
Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
Historique des versions
Version
Date
Intervention
Suivi des modifications
0
8 février 2005
Adoption par le conseil
d’administration de la NERC
Nouveau
0
1er avril 2005
Date d’entrée en vigueur
Nouveau
0
8 août 2005
Suppression du mot « proposed » dans
la date d'entrée en vigueur.
Erratum
0a
19 décembre 2007
Annexe 1 ajoutée – Interprétation de
E17 approuvée par le conseil
d’administration le 2 mai 2006
Ajout
0a
16 janvier 2008
Section F : « 1 » ajouté, trait d’union
remplacé par tiret demi-cadratin. Police
de caractère de l’« Appendix 1 »
remplacée par Arial.
Erratum
0b
12 février 2008
Annexe 1 remplacée – Interprétation de
E17 approuvée par le conseil
d’administration le 12 février 2008.
Remplacement
0.1b
29 octobre 2008
Approbation de la correction de
l’erratum par le conseil d’administration
de la NERC; mise à jour du numéro de
version à « 0.1b »
Erratum
0.1b
13 mai 2009
Approbation de la FERC – Mise à jour
de la date d’entrée en vigueur
Ajout
0.2b
8 mars 2012
Adoption de la correction de l’erratum
par le comité des normes;
(remplacement de l’annexe 1 par
l’interprétation de E17 révisée et
approuvée par la FERC et correction de
la référence à la version de la norme en
changeant « BAL-005-1 » par « BAL005-0 »)
Erratum
0.2b
13 septembre 2012
Approbation de la FERC - Mise à jour
de la date d’entrée en vigueur
Ajout
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
Annexe 1
Date d’entrée en vigueur : 27 août 2008 (É.-U.)
Interprétation de la norme BAL-005-0 Réglage automatique de la production, E17
Demande de clarification reçue de PG&E le 31 juillet 2007
PG&E demande une clarification concernant les dispositifs de mesure auxquels l’exigence s’applique, et plus
particulièrement une clarification à savoir si l’exigence s’applique aux dispositifs de mesure suivants :






Seulement aux équipements de la salle de commande d’exploitation
Seulement aux équipements fournissant les valeurs servant à calculer l’ACE de l’AGC
Seulement aux équipements fournissant des valeurs à son système de supervision et d’acquisition
de données
Seulement aux équipements qui sont la propriété du responsable de l’équilibrage ou qui sont
utilisés par lui
Seulement aux équipements neufs ou de rechange
À tous les équipements qu’un responsable de l’équilibrage possède ou utilise
BAL-005-0
E17 : Chaque responsable de l’équilibrage doit, au moins annuellement, vérifier et étalonner ses
dispositifs de mesure de la fréquence et de l’écart de temps en les comparant à une référence commune.
Le responsable de l'équilibrage doit adhérer aux valeurs minimales ci-après pour les dispositifs de
mesure :
Dispositif
Précision
Transducteur de fréquence numérique
 0,001Hz
Transducteur de MW, de Mvar et de tension
 0,25 % de la pleine échelle
Station terminale
 0,25 % de la pleine échelle
Transformateur de tension
 0,30 % de la pleine échelle
Transformateur de courant
 0,50 % de la pleine échelle
Interprétation existante approuvée par le conseil d’administration le 2 mai 2007
L’exigence 17 de la BAL-005-0 exige que le responsable de l’équilibrage, au moins annuellement,
vérifie et étalonne, par rapport à une référence commune, les dispositifs de sa salle de commande pour
mesurer l’écart de temps et la fréquence. L’exigence se rapportant à la vérification et l’étalonnage
annuels ne s’applique pas aux dispositifs à l’extérieur de la salle de commande d’exploitation.
Le tableau représente la précision nominale des dispositifs figurant sur la liste. La norme ne
comporte pas d’exigence se rapportant à la vérification et l’étalonnage annuels des dispositifs
figurant dans le tableau, sauf s’ils font partie des dispositifs de mesure de l’écart de temps et de la
fréquence du centre de contrôle.
Interprétation fournie par le groupe d’étude sur la fréquence de la NERC le 7 septembre
2007 et révisée le 16 novembre 2007
Comme il est mentionné dans l’interprétation existante, l’exigence 17 de la norme BAL-005-0 ne
s’applique qu’aux dispositifs de mesure de l’écart de temps et de la fréquence qui fournissent – dans
le cas d’équipements de relève, qui pourraient fournir – des données entrant dans l’équation de
l’ACE, utilisée dans les rapports ou pour la conformité, ou qui fournissent des informations en temps
réel sur l’écart de temps et la fréquence au répartiteur du réseau. Les données relatives à la fréquence
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
qui proviennent d’autres sources et qui servent uniquement de référence sont exclues. Les dispositifs
de mesure de l’écart de temps et de la fréquence peuvent ne pas nécessairement se situer dans la salle
de commande d’exploitation du réseau ou être la propriété du responsable de l’équilibrage;
cependant, le responsable de l’équilibrage a la responsabilité de la précision des dispositifs de
mesure de l’écart de temps et de la fréquence. L’exigence E17 ne concerne aucun autre dispositif.
Les autres dispositifs indiqués dans le tableau, à la suite de E17, n’ont qu’une valeur de
référence et n’ont aucune exigence obligatoire relative à l’étalonnage ou à la précision.
Un équipement neuf ou de rechange remplissant les fonctions mentionnées ci-dessus exige le même
étalonnage. Certains dispositifs servant à mesurer l’écart de temps et la fréquence ne peuvent pas
être étalonnés. Dans ce cas, ces dispositifs doivent être soumis à une contre-vérification par rapport à
des appareils dûment étalonnés et remplacés s’ils ne répondent pas au niveau requis de précision.
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
Annexe QC-BAL-005-0.2b
Dispositions particulières de la norme BAL-005-0.2b applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Réglage automatique de la production
2.
Numéro :
BAL-005-0.2b
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : le xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Responsabilité de la surveillance de la conformité
La Régie de l’énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de la conformité à
la norme de fiabilité et son annexe qu'elle adopte.
1.2.
Périodicité de la surveillance de la conformité et délai de retour en conformité
Aucune disposition particulière
1.3.
Conservation des données
Aucune disposition particulière
1.4.
Autres informations sur la conformité
Aucune disposition particulière
2.
Niveaux de non-conformité
Aucune disposition particulière
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-005-0.2b — Réglage automatique de la production
Annexe QC-BAL-005-0.2b
Dispositions particulières de la norme BAL-005-0.2b applicables au Québec
F.
Documents associés
Aucune disposition particulière
Annexe 1
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
A.
Introduction
1.
Titre :
Échange involontaire
2.
Numéro :
BAL-006-2
3.
Objet :
Cette norme définit un processus de surveillance des responsables de
l’équilibrage pour faire en sorte qu’à long terme, les zones d’équilibrage ne dépendent pas de
façon excessive des autres zones d’équilibrage dans l'Interconnexion pour répondre à leur
demande ou remplir leurs obligations en matière d’échange.
4.
Applicabilité :
4.1.
5.
B.
Responsables de l'équilibrage
Date d’entrée en vigueur proposée : Le premier jour du premier trimestre civil à survenir
après l’approbation réglementaire applicable; ou, dans les territoires où aucune approbation
réglementaire n’est requise, le premier jour du premier trimestre civil à survenir après
l’adoption par le conseil d’administration.
Exigences
E1. Chaque responsable de l’équilibrage doit calculer et enregistrer l’échange involontaire pour
chaque heure. [Facteur de risque de la non-conformité : faible]
E2. Chaque responsable de l’équilibrage doit inclure, dans son compte d'échange involontaire,
toutes les lignes d’interconnexion à courant alternatif qui le raccordent aux zones
d’équilibrage adjacentes. Le responsable de l'équilibrage doit prendre en compte l’échange
desservi par des groupes de production détenus en copropriété. [Facteur de risque de la nonconformité : faible]
E3. Chaque responsable de l’équilibrage doit s’assurer que tous les points d’interconnexion avec
sa zone d’équilibrage soient équipés de compteurs de mégawattheures communs dont les
lectures horaires sont fournies aux centres de contrôle des zones d’équilibrage adjacentes.
[Facteur de risque de la non-conformité : faible]
E4. Les zones d’équilibrage adjacentes doivent fonctionner selon des valeurs communes de
programme d'échange net et d'échange réel net, et enregistrer ces quantités horaires de valeurs
identiques, mais de signe contraire. Chaque responsable de l’équilibrage doit calculer son
échange involontaire selon ce qui suit : [Facteur de risque de la non-conformité : faible]
E4.1. Chaque responsable de l’équilibrage doit, avant la fin du jour ouvrable suivant,
s’entendre avec ses zones d'équilibrage adjacentes sur : [Facteur de risque de la nonconformité : faible
E4.1.1. les valeurs horaires du programme d'échange net. [Facteur de risque de la
non-conformité : faible]
E4.1.2. les valeurs horaires intégrées en mégawattheures de l'échange réel net
[Facteur de risque de la non-conformité : faible]
E4.2. Chaque responsable de l’équilibrage doit utiliser les données comptables quotidiennes
et mensuelles convenues pour compiler son cumul mensuel d'échange involontaire
pour les heures en pointe et hors pointe du mois. [Facteur de risque de la nonconformité : faible]
E4.3. Un responsable de l’équilibrage doit faire des corrections après le fait aux données
comptables quotidiennes et mensuelles convenues seulement lorsque nécessaires pour
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
refléter les conditions d’exploitation réelles (par exemple, un compteur utilisé pour le
contrôle transmettait des données erronées). Les modifications ou corrections basées
sur des considérations autres que la fiabilité ne doivent pas être prises en compte dans
l’échange involontaire du responsable de l’équilibrage. Les corrections après le fait
apportées aux valeurs programmées ou réelles ne seront pas acceptées sans le
consentement des zones d’équilibrage adjacentes. [Facteur de risque de la nonconformité : faible]
E5. Les zones d'équilibrage adjacentes qui ne peuvent s’entendre sur leurs quantités respectives
d’échange programmé réel ou d'échange programmé net avant le 15e jour civil du mois
suivant doivent, pour résoudre le différend, soumettre un rapport au responsable des
déclarations de leur organisation régionale de fiabilité respective. Le rapport doit indiquer la
nature et la cause du différend et contenir un processus pour corriger l’écart. [Facteur de
risque de la non-conformité : faible]
C.
Mesures
Aucune spécifiée.
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
1.1.
Chaque responsable de l’équilibrage doit soumettre un bilan mensuel de l'échange
involontaire. Ces bilans ne doivent pas comprendre les modifications après le fait qui
n’ont pas été acceptées par la zone d'équilibrage productrice, par la zone d'équilibrage
consommatrice et par toutes les zones d'équilibrage intermédiaires.
1.2.
Les bilans d'échanges involontaires doivent inclure au moins le cumul précédent, le
cumul net pour le mois et le cumul net final pour les périodes en pointe et les périodes
hors pointe.
1.3.
Chaque responsable de l’équilibrage doit soumettre son bilan mensuel au responsable
des déclarations de son organisation régionale de fiabilité au plus tard le 15e jour civil
du mois suivant.
1.4.
Chaque responsable de l’équilibrage doit, à la demande du Comité d’exploitation de la
NERC, effectuer une étude des écarts d'échange d'une zone pour déterminer le ou les
écarts d’échange dus à des défaillances de l’équipement, à des activités de
programmation incorrectes ou à une performance inapproprié de l'AGC.
1.5.
Chaque organisation régionale de fiabilité doit préparer un bilan mensuel d'échange
involontaire pour surveiller l’échange involontaire mensuel et le cumul historique
d’échange involontaire des responsables de l’équilibrage. Chaque organisation
régionale de fiabilité doit soumettre une comptabilité mensuelle à la NERC au plus
tard le 22e jour suivant la fin du mois comptabilisé.
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
2.
Niveaux de gravité de la non-conformité
No. E.
VSL Faible
VSL Modéré
VSL Élevé
VSL Critique
E1.
Sans objet
Sans objet
Sans objet
E2.
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage
n'a pas réussi à inclureinclus dans
son compte d'échange
involontaire toutes les lignes
d’interconnexion à courant
alternatif qui le raccordent aux
zones d’équilibrage adjacentes
Le responsable de l'équilibrage
n'a pas réussi à inclureinclus dans
son compte d'échange
involontaire toutes les lignes
d’interconnexion à courant
alternatif qui le raccordent aux
zones d’équilibrage adjacentes
OU
ET
N'a pas réussi à prendre pris en
compte l’échange desservi par des
groupes de production détenus en
copropriété.
N'a pas réussi à prendrepris en
compte l’échange desservi par des
groupes de production détenus en
copropriété.
Sans objet
Le responsable de l’équilibrage n'a
pas réussi à s’assurerne s’est pas
assuré que tous les points
d’interconnexion avec sa zone
d’équilibrage soient équipés de
compteurs de mégawattheures
communs qui fournissent des
lectures horaires aux centres de
contrôle des zones d'équilibrage
adjacentes.
E3.
Sans objet
Sans objet
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Chaque responsable de
l'équilibrage n'a pas réussi à
calculer et à enregistrercalculé et
enregistré l’échange involontaire
pour chaque heure.
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
No. E.
VSL Faible
VSL Modéré
VSL Élevé
VSL Critique
E4.
Le responsable de l'équilibrage n'a Le responsable de l'équilibrage n'a
pas réussi à enregistrerenregistré des pas réussi à calculercalculé son
valeurs d’échange réel net égales,
échange involontaire.
mais de signe opposé à celles de ses
zones d'équilibrage adjacentes.
Le responsable de l'équilibrage n'a
pas réussi à fonctionnerfonctionné
avec un programme d'échange net
commun de valeur égale, mais
opposée à celui de ses zones
d'équilibrage adjacentes.
Sans objet
E4.1
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage,
avant la fin du jour ouvrable
suivant, n'a pas réussi à
convenirconvenu avec ses zones
d'équilibrage adjacentes des
valeurs horaires du programme
d'échange net
Sans objet
ET
des valeurs horaires intégrées en
mégawattheures de l'échange réel
net.
E4.1.1
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage,
avant la fin du jour ouvrable
suivant, n'a pas réussi à
convenirconvenu avec ses zones
d'équilibrage adjacentes des
valeurs horaires de programme
d'échange net.
E4.1.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage,
avant la fin du jour ouvrable
suivant, n'a pas réussi à
convenirconvenu avec ses zones
d'équilibrage adjacentes des
valeurs intégrées en
mégawattheures de l'échange réel
net.
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
No. E.
VSL Faible
VSL Modéré
VSL Élevé
VSL Critique
E4.2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage n'a
pas réussi à utiliserutilisé des
données comptables quotidiennes et
mensuelles convenues pour
compiler son cumul mensuel
d'échange involontaire pour les
heures en pointe et hors pointe du
mois.
E4.3
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Le responsable de l'équilibrage n'a
pas réussi à effectuereffectué des
corrections après le fait aux
données comptables quotidiennes et
mensuelles convenues pour refléter
les conditions d’exploitation réelles
ou les modifications, ou les
corrections basées sur des
considérations autres que la fiabilité
ont été prises en compte dans
l’échange involontaire du
responsable de l’équilibrage.
E5
Les zones d'équilibrage adjacentes
qui ne pouvaient s'entendre sur
leurs quantités d'échange réel net
ou d'échange programmé net
respectives, ont soumis un rapport
au responsable des déclarations de
leur organisation régionale de
fiabilité respective indiquant la
nature et la cause du différend,
mais n'ont pas réussi à fournirfourni
un processus pour corriger l’écart.
Les zones d'équilibrage adjacentes Sans objet
qui ne pouvaient s'entendre sur
leurs quantités d'échange réel net
ou d'échange programmé net
respectives avant le 15e jour civil
du mois suivant, n'ont pas réussi à
soumettresoumis un rapport au
responsable des déclarations de leur
organisation régionale de fiabilité
respective indiquant la nature et la
cause du différend ainsi qu’un
processus pour corriger l’écart.
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
Sans objet
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
E. Différences régionales
1. Dispense de comptabilisation de l'échange involontaire consignée au document Inadvertent
Interchange Accounting, approuvée par le Comité d’exploitation le 25 mars 2004. Cette
dispense sera étendue au SPP à compter du 1er mai 2006
Historique des versions
Version
Date
er
Intervention
Suivi des modifications
0
Le 1 avril 2005
Date d’entrée en vigueur
Nouvelle
0
Le 8 août 2005
Retrait du mot « proposed » dans la date d'entrée
en vigueur.
Erratum
1
6 avril 2006
Ajout de la mention suivante après « Effective
date » : « This standard will expire for one year
beyond the effective date or when replaced by a
new version of BAL-006, whichever comes first »
Erratum
2
5 novembre 2009
Ajout des VRF et des VSL approuvés. Retrait de
« MISO » de la liste des entités avec une dispense
de comptabilisation (Projet 2009-18)
Révision
2
5 novembre 2009
Approuvée par le conseil d'administration
2
6 janvier 2011
Approuvée par la FERC
Version anglaise adoptée par le conseil d’administration de la NERC : 5 novembre 2009
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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Norme BAL-006-2 — Échange involontaire
Annexe QC-BAL-006-2
Dispositions particulières de la norme BAL-006-2 applicables au Québec
Cette annexe établit les dispositions particulières d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et l’annexe, l’annexe aura préséance.
A.
B.
Introduction
1.
Titre :
Échange involontaire
2.
Numéro :
BAL-006-2
3.
Objet :
Aucune disposition particulière
4.
Applicabilité : Aucune disposition particulière
5.
Date d’entrée en vigueur :
5.1.
Adoption de la norme par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.2.
Adoption de l’annexe par la Régie de l’énergie : le xx mois 201x
5.3.
Date d’entrée en vigueur de la norme et de l’annexe au Québec : le xx mois 201x
Exigences
Aucune disposition particulière
C.
Mesures
Aucune disposition particulière
D.
Conformité
1.
Processus de surveillance de la conformité
Aucune disposition particulière
2.
Niveaux de gravité de la non-conformité
Aucune disposition particulière
E.
Différences régionales
Aucune disposition particulière
Historique des versions de l’annexerévisions
VersionRé
vision
Date d’adoption
0
xx mois 201x
Intervention
Suivi des modifications
Nouvelle annexe
Nouvelle
Adoptée par la Régie de l’énergie (décision D-201x-xxxx) : xx mois 201x
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