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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Chute de pierres n° 102 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour d’appel de Liège, Arrêt du 25 mai 1900 Il en est de la chute des pierres qui se détachent d'un fonds supérieur et viennent à être entrainées, comme des eaux qui s'y écoulent; la réception des unes et des autres sur le fonds inférieur est de droit; c'est une règle de nécessité, évidente et générale, dont l'article le 640 du Code civil ne donne qu'une application particulière. Le propriétaire d'un rocher, à charge de qui aucune faute n'est établie, n'est pas responsable, par suite du défaut d'entretien du rocher, des accidents causés par la chute, sur le fonds inférieur, de pierres qui s'en détachent (JL 1900, p. 172) ; Arrêt du 25 mai 1900 La Cour, (...) Attendu qu'à la suite de chutes de pierres qui s'étaient détachées d'un rocher surplombant leur maison d'habitation sise à Tilff, les époux Simon, aujourd'hui intimés, estimant que celle-ci était menacée de destruction prochaine en raison d'éboulements nouveaux qui viendraient à se produire, ont cru devoir l'évacuer et transporter ailleurs leur domicile ainsi que le commerce qu'ils exerçaient; Attendu qu'en suite du préjudice souffert de ce chef, ils réclament des dommages-intérêts à la dame de Mélotte appelante, à. laquelle ils attribuent la qualité de propriétaire, ou tout au moins celle de possesseur du rocher dont il s'agit, qualité qu'elle n'a d'ailleurs pas reconnue; Qu'ils fondent leur demande sur les principes consacrés par les art, 1384 et 1:385 du Code civil qui proclament, dans des conditions déterminées, la responsabilité des personnes qui ont la garde de choses inanimées; Attendu que l'article 1386 est sans application à l'espèce actuelle puisqu'il ne statue' qu'au sujet de dommages occasion liés par la ruine d'un bâtiment; Attendu, que pour que l'art. 1384 puisse être appliqué, il est nécessaire, ainsi que l'admet unanimement la jurisprudence, qu'une faute positive soit établie à Charge de la personne à laquelle sont réclames des dommages intérêts ; Attendu qu'au cas actuel, aucune faute n'est démontrée, ni même formellement articulée dans le chef de l'appelante; Attendu, en effet, que les experts désignés par le juge des référés pour vérifier et décrire l'état des lieux, n'en ont constaté aucune qu'ils aient imputée à l'appelante; Qu'à la vérité, après avoir émis l'avis que la chute de nouveaux blocs de pierre était à craindre à cause de la friabilité des roches de la surface délitées par suite des variations atmosphériques et du peu de consistance de leur attache, et exprimé l'idée qu'il était impossible de prévenir leur descente ou de la rendre inoffensive, ils ont constaté qu'en certain point qu'ils qualifient de dangereux, le rocher avait été plus où moins recoupé en tous sens, et qu'à 16 mètres environ du pignon de la maison des intimés, il existait des traces de coups de mine; mais que rien ne porte à croire que cet état, de choses soit la conséquence de faits imputables à l'appelante, ou dont elle aurait à répondre; Attendu que les intimés n'ont nullement offert la preuve qu'il en serait ainsi; que, par leurs conclusions subsidiaires, ils demandent simplement qu'il soit ordonné à des experts de vérifier si la situation actuelle n'est pas le résultat d'un défaut d'entretien du rocher qui aurait entrainé la ruine de celui-ci; Qu'ainsi apparait, dégagé de toute complications de nature à l'obscurcir, le système des dits intimés, lequel consiste à soutenir que le propriétaire d'un fonds, ct spécialement de terrains rocheux, est en tout état de cause, responsable des détériorations qui viendraient à se produire par suite de la chute sur un fonds inférieur de pierres ou autres objets dommageables provenant de son immeuble; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be V n° Qu'il en serait ainsi, même au cas où cette chute proviendrait exclusivement de causes naturelles, telles que des ouragans, des intempéries ou l'ébranlement de massifs rocheux résultant de l'infiltration des eaux ou de variations atmosphériques, sans que le propriétaire ait rien fait de nature à y contribuer; Qu'en tout cas, et tout au moins le propriétaire du fonds supérieur serait tenu, chaque fois que cela deviendrait utile, à faire procéder à des travaux de consolidation ou d'entretien, par exemple au peignage de ses rochers; Attendu que, si ces principes devaient être admis, ils constitueraient des dérogations au droit de propriété qui n'ont pas été dans la pensée du législateur; Qu'en effet le propriétaire qui, dans le système de la loi civile, a, entre autres droits, celui de ne, faire aucun usage de sa propriété, de la laisser dans l'abandon le plus complet, serait, s'il fallait adopter la théorie des intimés, astreint, sans cependant qu'aucune disposition légale le lui prescrivit, à y faire, au cas actuel, d'importants travaux ne présentant d'utilité que pour le voisin; Attendu qu'il en est, en réalité, des pierres qui se détachent du sol et viennent à être entrainées, comme des eaux qui s'y écoulent; Que la réception des unes et des autres sur le fonds inférieur est de droit; que c'est là une règle de nécessité qui, pour n'avoir pas été inscrite dans un article spécial de loi, n'en est pas moins évidente et générale, et dont l'art. 640 du Code civil ne donne qu'une application particulière (Demolombe, des Servitudes, n° 54); Attendu que la responsabilité de l'appelante, qui ne peut se trouver engagée par suite d'un défaut d'entretien du rocher, au cas même où il lui appartiendrait, ne saurait l’être davantage à raison d’une faute pouvant entrainer à sa charge l’application de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que les traces d’anciens coups de mine, qu’ont relevés le experts et qu’invoquent les intimés pour en déduire que la désagrégation du rocher, ou dans quelle mesure l'existence des travaux qui ont pu y être autrefois exécutés à coups de mine, y a contribué; Attendu, en outre, qu'il n'est pas même allégué par les intimés qu'antérieurement à la chute du gros bloc de pierre qui a révélé l’existence du danger latent auquel ils se trouvaient exposés, l'on eut pu avoir l'appréhension de cet événement par, aucun indice extérieur quelconque de nature à éveiller l'attention du propriétaire du rocher et à corn porter de sa part des mesures conservatoires, si l'état de choses dangereux avait été produit par un travail de l'homme; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'on ne peut, en aucun cas, faire grief à l'appelante à charge de laquelle aucune faute n'est établie, de ne pas avoir pris les mesures voulues pour éviter ou atténuer le danger de chute que présentent les blocs de pierre instables existant à la surface du rocher litigieux; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si elle est propriétaire ou possesseur du dit rocher, ou bien si elle n’a aucun droit sur lui ; Par Ces motifs, La Cour, rejetant toutes conclusions contraires, réformant le jugement dont est appel, Déclare les intimés mal fondés dans leur action, les en déboute ; Les condamne à tous les dépens y compris ceux de l’instance en référé ;