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IL
N ’ Y A AUCUNE TAXE OU AUCUN DROIT À ACQUITTER POUR
SAISIR LE
C ONSEIL D ’É TAT.
En cassation, le
recours à un avocat
au Conseil d’État et
à la Cour de
cassation est
Ç TOUTEFOIS,
UNE PROCÉDURE
PEUT ÊTRE À L’ORIGINE DE
CERTAINS FRAIS, en particulier
des honoraires d'avocats.
Ç LE
REQUÉRANT DONT LES
REVENUS SONT FAIBLES peut
demander à bénéficier de l’aide
juridictionnelle, qui permettra la
prise en charge par l’État de tout
ou d’une partie des frais d’avocat.
La demande peut être faite auprès
du bureau d’aide juridictionnelle
du Conseil d’État.
Ç LORSQUE LE REQUÉRANT A DÛ
toujours requis,
sauf dans deux
hypothèses
(pourvois en
cassation contre les
décisions de la
commission
centrale d'aide
sociale et des cours
régionales des
LISTED
pensions).
ENGAGER LUI-MÊME DES FRAIS,
notamment des frais d’avocat, à
cause du recours, il peut demander
au Conseil d’État de condamner
son adversaire à les lui rembourser,
en chiffrant sa demande.
Ç LA PARTIE PERDANTE
Non seulement la partie perdante ne peut pas
obtenir le remboursement de ses frais, mais elle
pourra en plus être condamnée à rembourser
tout ou partie des frais d’avocat de son
adversaire, ce qui, en cassation, représente
souvent une somme de l’ordre de 2 000 euros.
Enfin, si un pourvoi est abusif, le juge peut
infliger à son auteur une amende, qui peut aller
jusqu’à 3000 euros.
ES AVOCATS
La liste des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui sont
des avocats spécialisés et peuvent seuls présenter un pourvoi en
cassation, est disponible sur simple demande auprès de l’Ordre des
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (5, quai de l’Horloge,
75100 Paris) ainsi qu’au greffe et au bureau d’information du public du
Conseil d’État (1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01).
La durée de la procédure
Ç DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT, LE DÉLAI MOYEN
qui sépare le dépôt d'une requête de son jugement
est d’un an. Ce délai s'explique en partie par le temps
nécessaire aux échanges de mémoires (c’est-à-dire
les documents, nécessairement écrits, au moyen
desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire).
Ç SI
LE REQUÉRANT connaît des personnes ayant
soumis au Conseil d’État un litige identique ou si sa
requête est liée à d'autres requêtes, il aura tout
intérêt à le signaler au greffe pour accélérer le traitement de sa requête.
Ç IL
PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MIS FIN À LA
PROCÉDURE
> si
le requérant obtient satisfaction de la part
de l'administration avant que l'affaire ne soit
jugée : dans ce cas, le Conseil d’État prononce un
non-lieu ;
> s’il renonce à sa requête : il y a désistement.
Dans les deux cas, le requérant doit prévenir le
Conseil d’État dans les plus brefs délais.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Le code de justice administrative,
les Éditions des Journaux officiels
http ://www.legifrance.gouv.fr
La Justice administrative en pratique,
la Documentation française
http ://www.ladocfrancaise.gouv.fr
Site internet du Conseil d’État
et portail des sites internet
des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel
http ://www.conseil-etat.fr
La jurisprudence du Conseil d’État
et les arrêts les plus importants
des cours administratives d’appel :
http ://www.legifrance.gouv.fr
C ONCEPTION -R ÉALISATION : D ESGRANDCHAMPS - N OVEMBRE 2004
Les fiches
N
5
o
de la justice administrative
Le coût de la procédure devant le
Conseil d’État
L’introduction d’une requête
devant le Conseil d’État
Vous souhaitez introduire une
requête ou vous avez déjà introduit
un recours devant une juridiction
administrative sans que celle-ci vous
donne satisfaction.
Vous pouvez, dans certaines
conditions, faire appel devant le
Conseil d’État ou bien encore
vous pourvoir en cassation.
ÇDe quels types de demandes
puis-je saisir le Conseil d’État ?
ÇComment formuler ma requête ?
ÇQuelle est la durée de la
procédure ?
La saisine du Conseil d’État en cassation
Les autres cas de saisine du Conseil d’État
L E C ONSEIL D ’É TAT EST LA JURIDICTION SUPRÊME DE L’ ORDRE
ADMINISTRATIF. L ORSQU ’ IL INTERVIENT DANS UN LITIGE , IL LE
FAIT EN PRINCIPE EN TANT QUE JUGE DE CASSATION .
D ANS
Ç LE
POURVOI EN CASSATION est une voie de droit
exceptionnelle. Ce n’est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l’appel. En effet, le juge de
cassation ne rejuge pas l’afLE POURVOI
faire. Il se contente de vériEN CASSATION
fier le respect des règles de
EST OUVERT À:
procédure et la correcte
> toute partie à un litige
application du droit par les
en appel devant une
juges du fond (tribunaux
cour administrative
administratifs, cours admid’appel ou une juridicnistratives d’appel ou jurition administrative
dictions administratives
spécialisée,
spécialisées). Le jugement
> toute personne à un
ou l’arrêt n’est annulé que
litige jugé en premier et
si la procédure a été irrédernier ressort (c’est-àgulière ou les règles de
dire sans appel
droit mal appliquées.
possible) par un
tribunal administratif
ou une juridiction administrative spécialisée
Ç
LE DÉLAI DE RECOURS
est, dans la plupart des cas,
et qui est insatisfaite de la
de deux mois à compter de la
décision rendue.
notification de la décision de
justice que le requérant
souhaite contester. Seule la date d'arrivée de la requête au
greffe du Conseil d’État est prise en compte dans le calcul
de ce délai.
Ç EN CASSATION, L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT
au Conseil d’État et à la Cour de cassation est toujours
requise, sauf dans deux hypothèses :
> les pourvois en cassation contre les décisions de la
commission centrale d'aide sociale,
> les pourvois en cassation contre les décisions des cours
régionales des pensions.
CERTAINES HYPOTHÈSES , LE
C ONSEIL D ’É TAT
JUGE LUI -
MÊME LE LITIGE , SOIT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT
( CE
Le contenu de la requête et les pièces
à joindre
LA
REQUÊTE EST SIGNÉE .
E LLE
MENTIONNE LES NOM , PRÉNOM
QUI SIGNIFIE QU ’ IL EST
ET ADRESSE DU REQUÉRANT.
LA
DOIT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DU
PREMIÈRE
SEULE
ET
JURIDICTION
EXAMINER
LE
LA
L I T I G E ),
SOIT EN APPEL .
Ç LE REQUÉRANT SAISIT LE CONSEIL D’ÉTAT
de sa première demande
lorsqu’elle concerne
par exemple :
d’un appel d’un
jugement de tribunal
administratif lorsque
sont en cause :
• un acte qui s’applique
dans le ressort de
plusieurs tribunaux
administratifs
• des élections
municipales ou
cantonales
Ç LES
CHANGEMENT D ' ADRESSE
C ONSEIL D ’É TAT.
Ç ELLE
À
• un décret, ou un acte
réglementaire d’un
ministre
• une décision d’un
organisme collégial
ayant compétence pour
la France entière
• une décision prise par
une autorité française à
l’extérieur du territoire
national : ambassadeur,
consul général,
responsable militaire
T OUT
• des recours en
appréciation de légalité
• des référés-liberté
CONDITIONS POUR SAISIR LE CONSEIL
D’ÉTAT d’une première demande ou d’un appel sont
les mêmes que celles existant pour s’adresser respectivement à un tribunal administratif ou à une cour
administrative d’appel. Le recours à un avocat n’est
pas obligatoire, sauf dans quelques hypothèses particulières (notamment en cas de demande de dommages
et intérêts).
CONTIENT tous les éléments nécessaires à la
résolution du litige :
> les conclusions : ce que le requérant demande exactement au Conseil d’État, c’est-à-dire l’annulation totale
ou partielle de l’arrêt de la cour administrative d’appel ou
du jugement du tribunal administratif et, selon les cas,
l’annulation de la décision contestée devant le tribunal,
l'octroi de dommages et intérêts… (ou au contraire le
rejet des demandes qui avaient été présentées devant le
tribunal par la partie adverse) ; le Conseil d’État ne peut
statuer au-delà de ce qui lui est demandé ;
> l'exposé précis des faits ;
> les moyens de droit : les arguments juridiques tendant
à montrer pourquoi le tribunal administratif ou la cour
administrative d’appel a jugé selon une procédure irrégulière ou a fait une mauvaise application du droit.
La requête doit impérativement faire l’inventaire de tous les
arguments du requérant. La procédure étant écrite, les
arguments qui sont exposés pour la première fois oralement à
l’audience ne sont pas pris en compte par le juge.
Ç ELLE
EST DÉPOSÉE OU ENVOYÉE en autant
d'exemplaires que de parties au litige plus deux. Par
exemple, lorsqu’il n’y a que deux parties au litige (le
requérant et le défendeur), la requête devra être
déposée ou envoyée en quatre exemplaires.
Ç ELLE EST NÉCESSAIREMENT ACCOMPAGNÉE :
> de l’arrêt de la cour administrative d’appel, du jugement
du tribunal administratif ou de la décision de la juridiction
administrative spécialisée que conteste le requérant ;
> de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution
du litige, notamment celles que l’appelant aurait déjà
communiquées à l'administration ou aux juridictions
précédemment saisies du litige.
Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que
la requête et sont accompagnés d'une liste récapitulative.