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IL N ’ Y A AUCUNE TAXE OU AUCUN DROIT À ACQUITTER POUR SAISIR LE C ONSEIL D ’É TAT. En cassation, le recours à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est Ç TOUTEFOIS, UNE PROCÉDURE PEUT ÊTRE À L’ORIGINE DE CERTAINS FRAIS, en particulier des honoraires d'avocats. Ç LE REQUÉRANT DONT LES REVENUS SONT FAIBLES peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui permettra la prise en charge par l’État de tout ou d’une partie des frais d’avocat. La demande peut être faite auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État. Ç LORSQUE LE REQUÉRANT A DÛ toujours requis, sauf dans deux hypothèses (pourvois en cassation contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des cours régionales des LISTED pensions). ENGAGER LUI-MÊME DES FRAIS, notamment des frais d’avocat, à cause du recours, il peut demander au Conseil d’État de condamner son adversaire à les lui rembourser, en chiffrant sa demande. Ç LA PARTIE PERDANTE Non seulement la partie perdante ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais, mais elle pourra en plus être condamnée à rembourser tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire, ce qui, en cassation, représente souvent une somme de l’ordre de 2 000 euros. Enfin, si un pourvoi est abusif, le juge peut infliger à son auteur une amende, qui peut aller jusqu’à 3000 euros. ES AVOCATS La liste des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui sont des avocats spécialisés et peuvent seuls présenter un pourvoi en cassation, est disponible sur simple demande auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (5, quai de l’Horloge, 75100 Paris) ainsi qu’au greffe et au bureau d’information du public du Conseil d’État (1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01). La durée de la procédure Ç DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT, LE DÉLAI MOYEN qui sépare le dépôt d'une requête de son jugement est d’un an. Ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire aux échanges de mémoires (c’est-à-dire les documents, nécessairement écrits, au moyen desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire). Ç SI LE REQUÉRANT connaît des personnes ayant soumis au Conseil d’État un litige identique ou si sa requête est liée à d'autres requêtes, il aura tout intérêt à le signaler au greffe pour accélérer le traitement de sa requête. Ç IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MIS FIN À LA PROCÉDURE > si le requérant obtient satisfaction de la part de l'administration avant que l'affaire ne soit jugée : dans ce cas, le Conseil d’État prononce un non-lieu ; > s’il renonce à sa requête : il y a désistement. Dans les deux cas, le requérant doit prévenir le Conseil d’État dans les plus brefs délais. POUR EN SAVOIR PLUS : Le code de justice administrative, les Éditions des Journaux officiels http ://www.legifrance.gouv.fr La Justice administrative en pratique, la Documentation française http ://www.ladocfrancaise.gouv.fr Site internet du Conseil d’État et portail des sites internet des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel http ://www.conseil-etat.fr La jurisprudence du Conseil d’État et les arrêts les plus importants des cours administratives d’appel : http ://www.legifrance.gouv.fr C ONCEPTION -R ÉALISATION : D ESGRANDCHAMPS - N OVEMBRE 2004 Les fiches N 5 o de la justice administrative Le coût de la procédure devant le Conseil d’État L’introduction d’une requête devant le Conseil d’État Vous souhaitez introduire une requête ou vous avez déjà introduit un recours devant une juridiction administrative sans que celle-ci vous donne satisfaction. Vous pouvez, dans certaines conditions, faire appel devant le Conseil d’État ou bien encore vous pourvoir en cassation. ÇDe quels types de demandes puis-je saisir le Conseil d’État ? ÇComment formuler ma requête ? ÇQuelle est la durée de la procédure ? La saisine du Conseil d’État en cassation Les autres cas de saisine du Conseil d’État L E C ONSEIL D ’É TAT EST LA JURIDICTION SUPRÊME DE L’ ORDRE ADMINISTRATIF. L ORSQU ’ IL INTERVIENT DANS UN LITIGE , IL LE FAIT EN PRINCIPE EN TANT QUE JUGE DE CASSATION . D ANS Ç LE POURVOI EN CASSATION est une voie de droit exceptionnelle. Ce n’est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l’appel. En effet, le juge de cassation ne rejuge pas l’afLE POURVOI faire. Il se contente de vériEN CASSATION fier le respect des règles de EST OUVERT À: procédure et la correcte > toute partie à un litige application du droit par les en appel devant une juges du fond (tribunaux cour administrative administratifs, cours admid’appel ou une juridicnistratives d’appel ou jurition administrative dictions administratives spécialisée, spécialisées). Le jugement > toute personne à un ou l’arrêt n’est annulé que litige jugé en premier et si la procédure a été irrédernier ressort (c’est-àgulière ou les règles de dire sans appel droit mal appliquées. possible) par un tribunal administratif ou une juridiction administrative spécialisée Ç LE DÉLAI DE RECOURS est, dans la plupart des cas, et qui est insatisfaite de la de deux mois à compter de la décision rendue. notification de la décision de justice que le requérant souhaite contester. Seule la date d'arrivée de la requête au greffe du Conseil d’État est prise en compte dans le calcul de ce délai. Ç EN CASSATION, L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT au Conseil d’État et à la Cour de cassation est toujours requise, sauf dans deux hypothèses : > les pourvois en cassation contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale, > les pourvois en cassation contre les décisions des cours régionales des pensions. CERTAINES HYPOTHÈSES , LE C ONSEIL D ’É TAT JUGE LUI - MÊME LE LITIGE , SOIT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ( CE Le contenu de la requête et les pièces à joindre LA REQUÊTE EST SIGNÉE . E LLE MENTIONNE LES NOM , PRÉNOM QUI SIGNIFIE QU ’ IL EST ET ADRESSE DU REQUÉRANT. LA DOIT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DU PREMIÈRE SEULE ET JURIDICTION EXAMINER LE LA L I T I G E ), SOIT EN APPEL . Ç LE REQUÉRANT SAISIT LE CONSEIL D’ÉTAT de sa première demande lorsqu’elle concerne par exemple : d’un appel d’un jugement de tribunal administratif lorsque sont en cause : • un acte qui s’applique dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs • des élections municipales ou cantonales Ç LES CHANGEMENT D ' ADRESSE C ONSEIL D ’É TAT. Ç ELLE À • un décret, ou un acte réglementaire d’un ministre • une décision d’un organisme collégial ayant compétence pour la France entière • une décision prise par une autorité française à l’extérieur du territoire national : ambassadeur, consul général, responsable militaire T OUT • des recours en appréciation de légalité • des référés-liberté CONDITIONS POUR SAISIR LE CONSEIL D’ÉTAT d’une première demande ou d’un appel sont les mêmes que celles existant pour s’adresser respectivement à un tribunal administratif ou à une cour administrative d’appel. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, sauf dans quelques hypothèses particulières (notamment en cas de demande de dommages et intérêts). CONTIENT tous les éléments nécessaires à la résolution du litige : > les conclusions : ce que le requérant demande exactement au Conseil d’État, c’est-à-dire l’annulation totale ou partielle de l’arrêt de la cour administrative d’appel ou du jugement du tribunal administratif et, selon les cas, l’annulation de la décision contestée devant le tribunal, l'octroi de dommages et intérêts… (ou au contraire le rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal par la partie adverse) ; le Conseil d’État ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé ; > l'exposé précis des faits ; > les moyens de droit : les arguments juridiques tendant à montrer pourquoi le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel a jugé selon une procédure irrégulière ou a fait une mauvaise application du droit. La requête doit impérativement faire l’inventaire de tous les arguments du requérant. La procédure étant écrite, les arguments qui sont exposés pour la première fois oralement à l’audience ne sont pas pris en compte par le juge. Ç ELLE EST DÉPOSÉE OU ENVOYÉE en autant d'exemplaires que de parties au litige plus deux. Par exemple, lorsqu’il n’y a que deux parties au litige (le requérant et le défendeur), la requête devra être déposée ou envoyée en quatre exemplaires. Ç ELLE EST NÉCESSAIREMENT ACCOMPAGNÉE : > de l’arrêt de la cour administrative d’appel, du jugement du tribunal administratif ou de la décision de la juridiction administrative spécialisée que conteste le requérant ; > de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige, notamment celles que l’appelant aurait déjà communiquées à l'administration ou aux juridictions précédemment saisies du litige. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la requête et sont accompagnés d'une liste récapitulative.