La prestation de compensation du handicap

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La prestation de compensation du handicap
PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
-6La prestation de compensation
du handicap
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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6 - La Prestation de compensation du handicap.
Définition.
La Prestation de compensation du handicap (PCH) constitue l’aspect individuel du droit à
compensation institué par la loi du 11 Février 2005. Elle vise à prendre en charge les surcoûts
prévus par décret, liés aux besoins de compensation du handicap dans la vie quotidienne de la
personne handicapée.
Conditions générales d’accès au droit.
Article 2.1 – Condition de résidence.
Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière depuis plus de trois mois sur le
territoire français a droit à une prestation de compensation. Toutefois, la personne handicapée
peut également y prétendre si elle a effectué :
- Un ou plusieurs séjours provisoires d’une durée inférieure à trois mois au cours de l’année
civile. (La Prestation de compensation du handicap est versée en intégralité) ;
- Un séjour à l’étranger de plus de trois mois soit de date à date, soit au cours de l’année civile.
(La Prestation de compensation du handicap n’est versée que pour les seuls mois civils complets
de résidence en France). En cas de versements ponctuels de cette prestation, il est appliqué une
réduction proportionnelle au montant total attribué ;
- Un séjour à l’étranger entre 3 et 6 mois. La Prestation de compensation du handicap concernant
les aides techniques et l’adaptation du logement ou du véhicule n’est pas réduite ;
- Un séjour plus long pour poursuite d’études ou formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de la
communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen
doivent justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour régulier.
Les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une
association ou d’un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le Président du Conseil
général.
Cf. Articles L 245-1, R 245-1 et R 245-2 du CASF.
Article 2.2 – Condition d’âge.
Les personnes handicapées de plus de 20 ans (16 ans si la personne handicapée ne remplit plus
les conditions pour ouvrir droit aux prestations familiales) peuvent prétendre au bénéfice de la
prestation de compensation.
La limite d’âge maximale est fixée à soixante ans.
Cf. Article L 245-1 du CASF.
Il existe, cependant, quelques exceptions :
- Les personnes handicapées peuvent bénéficier de la prestation jusqu’à 75 ans si elles répondaient
avant 60 ans aux critères de handicap ;
- Il n’existe pas de limite d’âge si la personne handicapée exerce une activité professionnelle et si
elle est bénéficiaire de l’allocation compensatrice ;
- Les enfants de 16 à 20 ans (ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale de l’enfant) peuvent
bénéficier de cette prestation pour l’aménagement du logement, ou du véhicule, ou pour les
surcoûts liés au transport.
Cf. Article D 245-3 du CASF.
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Article 2.3 – Condition de handicap.
Peut prétendre à la prestation de compensation, la personne qui présente :
- Une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ;
- Une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Les activités prises en compte sont définies dans le référentiel 2-5 (annexe CASF). Il s’agit des
activités de la vie courante dans 4 domaines : la mobilité, l’entretien, la communication, les tâches
et exigences générales et relations avec autrui.
Pour déterminer le niveau de gravité (grave ou absolue), l’équipe pluridisciplinaire analyse la
situation de la personne :
- Par référence « à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de
problème de santé » appelée capacité moyenne ;
- En se fondant sur les capacités fonctionnelles de la personne sans considérer les aides
apportées ;
- En prenant en compte les symptômes subjectifs aggravant ces difficultés (douleur, inconfort…).
Les difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an..
Cf. Article D 245-4 du CASF.
Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de
compensation.
La prestation de compensation peut être affectée à des charges :
- Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants
familiaux ;
- Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque
ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1º de l’article L. 321-1 du code de la
Sécurité sociale ;
- Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à
d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
- Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits
liés au handicap ;
- Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en
compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée
et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont
présumés remplir ces conditions.
Chaque volet de la prestation de compensation doit être envisagé de façon autonome en ce qui
concerne l’éligibilité aux aides et à la durée de celles-ci.
Cf. Article L 245-3 du CASF.
Article 3.1 – Les besoins d’aide humaine.
Article 3.1.1 – Les différents domaines.
L’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine est accordé à toute personne
handicapée :
- Soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels
de l’existence ;
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- Soit lorsque son état requiert une surveillance régulière, définie comme le fait de « veiller sur
une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou
sa sécurité », du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive de ses fonctions mentales,
cognitives ou psychiques ;
- Soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des
frais supplémentaires.
Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou
d’une fonction élective sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la
personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les démarches effectuées pour
la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une
personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives sont celles prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement
européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de
droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
Cf. Article R 245-6 du CASF.
Cf. Article L 245-4 du CASF.
Article 3.1.2 – Les conditions d’accès à l’aide humaine.
Pour avoir accès à l’aide humaine, la personne handicapée doit justifier qu’elle présente :
- Soit une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte ou une difficulté grave pour la réalisation
de plusieurs actes essentiels relatifs à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation,
élimination) ou au déplacement.
Les difficultés rencontrées dans le domaine de la participation à la vie sociale ne peuvent justifier
à elles seules l’ouverture de la Prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine.
- Soit à défaut, un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial au titre des actes
essentiels ou déplacement extérieur (hors participation vie sociale) ou de surveillance de 45
minutes minimum.
L’aide apportée peut se faire selon des modalités différentes : suppléance partielle ou totale, aide
à l’accomplissement ou accompagnement.
Les personnes atteintes de cécité ou de surdité sévère sont directement éligibles à l’élément aide
humaine de la Prestation de compensation du handicap.
Cf. Annexe 2-5 du CASF.
Article 3.1.3 – Quantification du temps d’aide humaine.
La quantification du temps d’aide peut suivre les règles d’un plafond horaire journalier ou de
forfaits mensuels.
Ainsi, dans le cadre d’un plafond horaire journalier :
Un temps plafond quotidien est fixé pour chaque domaine des aides humaines. A défaut de
pouvoir fixer un temps quotidien (variable dans le temps ou ayant un caractère non quotidien),
un temps moyen quotidien est évalué.
Le temps quotidien d’aide peut être majoré, dans la limite des plafonds, par la prise en compte
de circonstances qui rendent plus difficiles l’intervention de l’aidant, soit lié au handicap de la
personne, soit à son environnement.
Dans le cas d’une personne très lourdement handicapée nécessitant une aide totale et des soins
constants ou quasi constants, le temps plafond est fixé à 24 heures.
Cf. Décret N°2006-669 du 7 Juin 2006.
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Dans le cadre de forfaits mensuels, les règles applicables sont les suivantes :
Les personnes atteintes de cécité peuvent bénéficier d’aides humaines d’un montant forfaitaire
déterminé sur la base d’un temps d’aide de 50 heures par mois.
Quand le besoin d’aides humaines le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Les personnes atteintes d’une surdité sévère profonde ou totale peuvent bénéficier d’un montant
forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois. Quand le besoin
d’aides humaines le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.
Cf. Article D245-9 du CASF.
Article 3.1.4 – Les caractéristiques d’emploi de l’aide humaine.
L’aide humaine peut être employée, selon le choix de la personne handicapée :
- A rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille ;
- A rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ;
- A dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée.
Cf. Article L 245-12 alinéa 1 du CASF.
Sont considérés comme des aidants familiaux :
- Le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de
solidarité ;
- Les descendants et ascendants jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée ;
- Les descendants et ascendants jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin, pacsé.
La personne handicapée peut salarier :
- Ses collatéraux (frères, sœurs, neveux, nièces…) ;
- Ascendants et descendants jusqu’au quatrième degré ;
- Les ascendants et descendants, collatéraux jusqu’au quatrième degré de son conjoint.
Lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une
présence constante ou quasi-constante du à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la
vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint,
son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé
alimentaire du premier degré.
Cf. Article D 245-8 alinéa 1 du CASF.
Conditions :
Les aidants familiaux peuvent être salariés à la condition qu’ils n’aient pas fait valoir leurs droits à
la retraite et qu’ils aient cessé ou renoncé au moins partiellement à une activité professionnelle
pour être employée par la personne.
Tuteur salarié :
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le
contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur
ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil
de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge
des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même
le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne
handicapée est son curateur.
Cf. Article D 245-8 in fine du CASF.
Article 3.1.5 - Montant maximum de la Prestation de compensation du handicap au titre de l’aide
humaine.
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Pour l’aide humaine, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet
élément, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel de l’annexe 2-5,
multiplié par 365 et divisé par 12 soit :
Montant mensuel maximal = [( tarif horaire le plus élevé x durée quotidienne maximale x 365)] : 12
Cf. Arrêté du 28 décembre 2005
fixant les montants maximaux attribuables au titre
des éléments de la prestation de compensation.
Article 3.2 – Les aides techniques.
Article 3.2.1 – Définition.
Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou
spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du
fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 de
l’article D245-11 du code de l’action sociale et des familles.
Cf. Article D245-10 du CASF.
Article 3.2.2 – Conditions d’attribution.
Les aides techniques doivent permettre :
- De maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs
activités ;
- Assurer sa sécurité ;
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins personnalisés de la personne.
La personne handicapée doit en avoir un usage régulier ou fréquent ainsi qu’une capacité
d’utilisation de la plupart des fonctionnalités de l’aide.
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins
directement liés à la compensation d’une ou des activités concernées.
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquelles la prestation est attribuée doit
s’effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification d’attribution.
Cf. Annexe 2-5 du CASF.
Article 3.2.3 – Les différentes aides techniques prises en charge.
Ce sont les aides techniques figurant sur la liste arrêtée dans l’annexe 2-5 du CASF.
Lorsqu’un choix est possible entre deux aides techniques à efficacité et sécurité égales, c’est la
solution la moins onéreuse qui est retenue.
a) Les aides techniques figurant par ailleurs sur la liste des produits et prestations remboursables
(LPPR) par l’assurance maladie.
Ce sont les aides énumérées de façon exhaustive dans le I 1 de l’annexe 2-5 du CASF.
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La prise en compte au titre de la Prestation de compensation du handicap de ces aides techniques
est subordonnée à une prescription médicale dans les conditions prévues par le Code de la
Sécurité sociale. Seule la partie non prise en charge par l’assurance maladie sera prise en compte
au titre de la Prestation de compensation du handicap.
b) Les aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables.
Ces aides sont listées dans le I 2 de l’annexe 2-5 du code l’action sociale et des familles.
c) Les équipements d’utilisation courante ou comportant des éléments d’utilisation courante
Il s’agit des aides techniques pour lesquelles aucun tarif n’a été fixé par l’arrêté cité dans le I 2-6-4
de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent
une facilité d’usage pour la personne handicapée. Seul ce surcoût par rapport au coût d’un
équipement de base est pris en compte au titre de la Prestation de compensation du handicap
sauf si le prix de l’acquisition et de son adaptation la rend moins onéreuse que l’aide technique
spécifique.
Ne sont pas pris en compte :
- Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ne sont pas
des aides techniques au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles mais des
éléments d’aides à « l’aménagement du logement ou du véhicule » et « aides exceptionnelles ou
spécifiques » de la Prestation de compensation du handicap ;
- Les dispositifs médicaux à indications thérapeutiques figurant dans la LPPR mais autres que ceux
mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des aides
techniques relevant de la Prestation de compensation du handicap.
Article 3.2.4 – Les montants maximums.
Le montant maximum attribuable par période de 3 ans, au titre de cet élément est fixé par arrêté
ministériel (cf. annexe).
Les aides techniques sont prises en charge sur la base des tarifs figurant à l’annexe 2-5 du code
de l’action sociale et des familles. Les aides techniques pour lesquelles aucun tarif n’est fixé sont
financées à hauteur de 75% du prix réel.
Cf. Arrêté du 28 décembre 2005
fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation
Article 3.3 – Aménagement du logement.
Cet élément de la Prestation de compensation du handicap est également ouvert aux enfants
handicapés.
Ainsi, tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut bénéficier de la
prestation de compensation liée à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts
résultant du transport dès lors que l’enfant remplit les critères de handicap.
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge
l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous
condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis
comporte, de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les
aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à
l’autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
Cf. Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005
et article D 245-13 du CASF.
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Article 3.3.1 – Finalités des aménagements pris en compte.
a) Aménagement
Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la
personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables
à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent
également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à
domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
La prise en charge des frais liés à l’aménagement du logement par la Prestation de compensation
du handicap doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être
mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.
b) Déménagement
Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement
possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes
réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de
déménagement et des frais liés à l’installation des équipements nécessaires.
Article 3-3-1-1- Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de
la personne handicapée.
En cas d’évolution prévisible du handicap (dans un délai inférieur à un an), il est possible de
financer par anticipation l’aménagement du logement.
Article 3-3-1-2- Facteurs en rapport avec les aménagements du logement.
a) Le logement concerné.
Les aménagements concernent le logement de la personne handicapée.Toutefois, l’aménagement
du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge au titre de cet élément de la
prestation. Est concerné l’aménagement du domicile de :
- L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ;
Ne peuvent être pris en compte au titre de cet élément :
- L’aménagement du domicile de l’accueillant familial qui héberge à titre onéreux, la personne
handicapée ;
- Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
b) Les adaptations et aménagements concernés.
Les aménagements et adaptations concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement
peuvent concerner :
- Les pièces ordinaires du logement (chambre, séjour, cuisine, toilettes, salle d’eau…) ;
- Les pièces autres permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle
ou de loisir et les pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la
surveillance des enfants ;
- Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements peuvent concerner l’accès
au logement depuis l’entrée du terrain, l’accès du logement au garage, la motorisation extérieure
des portes et portails.
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c) Les adaptations et aménagements exclus.
Ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap, les travaux rendus nécessaires
du fait :
- D’insalubrité ;
- De mises aux normes d’installations vétustes, ou défectueuses ;
- D’aménagement des parties communes d’une co-propriété ;
- D’aménagement résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à l’accessibilité du logement.
d) Les frais pris en compte.
Les frais diffèrent selon qu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve :
- Lorsqu’il s’agit d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second
œuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée, ou celui des
équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais d’installation ;
- Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des
équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second œuvre.
Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second œuvre.
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées fournit, en
s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle
préconise afin de permettre à la personne handicapée de faire établir un devis.
Cf. Articles D 245-14, D 245-16 et D 245-17 du CASF,
Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, annexe 2-5 du CASF.
Article 3.3.2 – Montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable par période 10 ans au titre de cet élément est fixé par arrêté
ministériel.
Les tarifs applicables aux aménagements et frais pris en compte au titre de l’élément 3 de la
Prestation de compensation du handicap sont arrêtés dans le II 1-1 et II 1-2 de l’annexe 2-5 du
code de l’action sociale et des familles.
Article 3.4 – Aménagement du véhicule et surcoût lié au transport.
Cet élément est également ouvert aux enfants handicapés.
Tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut bénéficier de la prestation
de compensation liée à un aménagement du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès
lors que l’enfant remplit les critères de handicap.
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge
l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous
condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis
comporte, de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les
aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à
l’autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
Article D 245-13 du CASF.
Article 3.4.1 – Les frais pris en compte.
Les aménagements pris en compte par la Prestation de compensation du handicap (PCH) au titre
de l’aménagement du véhicule et des surcoûts liés au transport sont :
- L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit
conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au
handicap ;
- Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Cf. Article D 245-18 du CASF.
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La personne handicapée peut bénéficier d’un aménagement du poste de conduite de son véhicule
soit lorsque le permis mentionne un tel besoin, soit lorsque la personne souhaite apprendre à
conduire en utilisant la conduite accompagnée. Dans ce dernier cas, la personne doit produire
l’avis établi par le médecin lors de la visite médicale préalable (requise en présence de certaines
incapacités du candidat) et l’avis du délégué à l’éducation routière.
Cf. Article D 245-19 du CASF.
Article 3.4.2 – Les surcoûts liés aux transports.
Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée prennent en compte les trajets réguliers,
fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés.
Cf. Article D 245-20 du CASF.
Ne sont pas pris en compte les surcoûts liés au transport résultant d’un non-respect, à la date
de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l’organisation
du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite
des moyens de transport adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité
de réseaux existants.
Article D 245-22 du CASF.
Article 3.4.3 – Le montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable pour l’aménagement du logement et du véhicule est fixé par
arrêté ministériel (cf. annexe).
Les tarifs applicables aux aménagements de véhicule et aux frais de transport sont fixés par le II-2
et II-3 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3.5 – Les aides spécifiques et exceptionnelles.
Article 3.5.1 – Définition.
Les charges spécifiques correspondent aux dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap
et qui n’ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation
de compensation.
Les charges exceptionnelles correspondent aux dépenses ponctuelles liées au handicap et qui
n’ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de
compensation.
Cf. Article D245-23 du CASF.
Article 3.5.2 – Les aides prises en charge.
Elles relèvent de trois catégories définies par arrêté ministériel :
a) Les aides spécifiques ou exceptionnelles figurant par ailleurs sur la liste des produits et
prestations remboursables au titre de l’article L 65-1 du Code de la Sécurité sociale
b) Les aides spécifiques ou exceptionnelles non inscrits sur la liste des produits et prestations
remboursables
c) Les autres charges exceptionnelles. Elles sont prises en charge à 75 % de leur coût et dans la
limite du montant maximum prévu par arrêté ministériel (cf. annexe).
Article 3.5.3 – Montant maximum.
Les montants maximums attribuables au titre de ces charges sont fixés par arrêté ministériel (cf.
annexe).
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Les tarifs applicables aux charges spécifiques et aux charges exceptionnelles pris en compte dans
la Prestation de compensation du handicap sont arrêtés dans les III-1, III-2, III-3 et III-4 de l’annexe
2-5 du CASF.
Cf. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux
attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
Article 3.6 – Les aides animalières.
Article 3.6.1 – Objectif et frais pris en compte.
La prestation de compensation peut prendre en charge l’attribution et l’entretien des aides
animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée
dans sa vie quotidienne.
Cf. Article D245-24 du CASF.
Article 3.6.2 – Condition concernant les chiens guides d’aveugle.
A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un
chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a
été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux
personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Cf. Article L 245-3 5° du CASF.
Article 3.6.3 – Montant maximum.
Un montant forfaitaire maximum applicable aux aides animalières prises en compte au titre de
cet élément de la prestation de compensation est fixé par arrêté ministériel (cf. annexe).
Le tarif forfaitaire applicable aux aides animalières pris en compte au titre de la Prestation de
compensation du handicap est arrêté dans le IV de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et
des familles.
En cas de versement mensuel, le tarif forfaitaire est égal au 1/60ème du montant maximum
attribuable.
Attribution de la prestation de compensation.
Article 4.1 – Dépôt de la demande de prestation de compensation.
Article 4.1.1 – Procédure normale.
Pour bénéficier des droits et prestations, la personne handicapée ou, le cas échéant, son
représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes
handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Cf. Article R 146-25 du CASF.
Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne
handicapée fournit toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier.
La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces
de Sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.
Cf. Article D 245-25 du CASF.
La demande est accompagnée :
- D’un certificat médical de moins de trois mois ;
- Le cas échéant, des éléments d’un projet de vie ;
- Les justificatifs de son identité ;
- Les justificatifs de son domicile.
78 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées. A défaut, la maison
départementale des personnes handicapées assure à ces personnes une aide à la formulation de
leur demande.
Cf. Article R 146-26 du CASF.
Article 4.1.2 – Procédure d’urgence.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et de décision de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de
compromettre soit le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son
maintien dans l’emploi, soit de l’amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne
peuvent être différés.
En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de
prestation de compensation, joindre une demande particulière.
Cette demande doit :
- Préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation est demandée en urgence et le montant
prévisible des frais ;
- Apporter tout élément permettant de justifier l’urgence ;
- Etre accompagnée d’un document attestant de l’urgence délivré par un professionnel de la
santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
Ladite demande est faite sur papier libre par la personne âgée ou son représentant légal à la
maison départementale des personnes handicapées, qui la transmet au Président du Conseil
général.
Une enquête sociale diligentée en urgence détermine le besoin d’aide humaine à mettre en place
et sa date d’effet.
Le montant de la Prestation de compensation du handicap en urgence déterminé en fonction
de ce besoin et de la nature des intervenants, est transmis au Président du Conseil général.
Ce dernier statue sans un délai de 15 jours et procède à la liquidation de la Prestation de
compensation du handicap provisoire en urgence.
Le Président du Conseil général informe immédiatement la maison départementale des personnes
handicapées de la décision. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour procéder à l’évaluation
complète de la situation et à la régularisation de cette décision suivant la procédure de droit
commun.
Cf. Articles L245-2 et R 245-36 du CASF.
Article 4.2 – Instruction de la demande de prestation de compensation.
La maison départementale des personnes handicapées demande le cas échéant les pièces
justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits du demandeur et à la
liquidation de la prestation.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de
compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés
par l’équipe pluridisciplinaire.
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée sur la
base de son projet de vie.
Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le
nombre d’heures proposé et le statut de l’aidant correspondant au titre des actes essentiels de
la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou une
fonction élective.
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
L’avis du médecin du travail est sollicité pour la compensation des besoins liés à l’activité
professionnelle.
Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement ou du véhicule, le demandeur doit
produire plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
L’ensemble des réponses aux besoins figure au Plan Personnalisé de Compensation y compris
celles qui ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap.
Cf. Articles L 146-8, L 245-2, D 245-26, D 245-27 et D 245-28 du CASF.
Article 4.3 – Décision d’attribution.
La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées et servie par le département.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins
deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission
se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire
représenter par la personne de son choix.
Cf. Article L 245-2 du CASF.
Article 4.3.1 – Contenu de la décision.
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées indiquent
pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribué :
- La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément
lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
- La durée d’attribution ;
- Le montant total attribué, sauf pour les aides humaines ;
- Le montant mensuel attribué ;
- Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire (mensuel ou ponctuel).
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en
cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
Les décisions, prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées, sont
motivées. Elles sont notifiées par le président de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées à la personne handicapée ou à son représentant légal ainsi qu’aux
organismes concernés.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet.
Cf. Article D 245-33 du CASF.
Article 4.3.2 – Durée de la décision.
La durée de validité de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder 5 ans, sauf dispositions législatives ou
réglementaires spécifiques contraires.
Chaque élément de la prestation est attribué pour une durée déterminée inférieure ou égale à :
- Dix ans pour l’aide humaine ;
- Trois ans pour les aides techniques ;
- Dix ans pour les aménagements du logement ;
- Cinq ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ;
- Dix ans pour les charges spécifiques ;
- Trois ans pour les charges exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien
de produits liés au handicap ;
- Cinq ans pour les aides liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
80 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la
prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l’article R. 245-37
sur une période n’excédant pas la durée fixée ci-dessus.
Cf. Article D245-33 du CASF.
Article 4.3.3 - Révision de la décision.
a) Révision à la demande de l’intéressé
En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises
en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution
en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les
droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan
de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
Article D 245-29 du CASF.
b) Révision à la demande d’un établissement ou d’un service
Lorsque, l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de
la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d’une décision
d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont
immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service.
Cf. Article R 146-25 du CASF.
c) Révision à la demande du Président du Conseil général
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des
prestations en espèces de Sécurité sociale à déduire ou du montant des aides, le Conseil général
ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
En cas de modification des tarifs de l’aide humaine ou en cas de modification du statut
du ou des aidants, le Conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation
avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.
Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est saisie par le
Président du Conseil général, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après
avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations.
Cf. Articles R245-62 et R245-63 du CASF.
Article 4.3.4 – Date d’ouverture des droits.
Les droits à la Prestation de compensation du handicap sont ouverts au premier jour du mois du
dépôt de la demande sous réserve de la mise en place effective d’un plan d’aide et dans la limite
des frais retenus.
En cas d’interruption de l’aide, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué.
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’aide humaine de la prestation
de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements
mensuels, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées invite le
bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.
Cf. Articles D245-34 et D245-35 du CASF.
Article 4.4 – Détermination des montants et du taux de la Prestation de compensation du
handicap.
Article 4.4.1 – Détermination des montants de la Prestation de compensation du handicap au
titre des aides humaines.
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de
présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel
de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur.
Article L 245-4 alinéa 2 du CASF.
Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre
de l’aide humaine est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L.
245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine
annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au
temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et
divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39.
Pour l’appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces
charges.
Cf. Article R 245-41 du CASF.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont
déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir
de tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R 245-42 alinéa 1 du CASF.
Pour l’attribution et l’entretien des aides animalières, l’arrêté du ministre fixe un montant et, en
cas de versement mensuel, un tarif forfaitaire.
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission
déduit les tarifs applicables au titre d’une prestation en nature ou en espèces de Sécurité sociale
ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de
protection sociale.
Article R 245-40 alinéa 2 du CASF.
Article 4.4.2 – Détermination du taux de prise en charge.
Article 4.4.2.1 – Les ressources prises en compte.
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature
de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire.
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les
ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte sont les ressources de la
personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge :
- Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
- Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du
travail ou à leurs ayants droit ;
82 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
- Les revenus de remplacement précisés à l’article R245-47 du décret N° 2005-1588 du 19
Décembre 2005 ;
- Les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu
un pacte civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide
effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux ;
- Les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même
ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs
ou ses enfants ;
- Certaines prestations sociales à objet spécialisé précisées à l’article R 245-48 du décret N°
2005-1588 du 19 Décembre 2005.
Cf. Articles L 245-6, R 245-45, R 245-46 et R 245-49 du CASF.
Article 4.4.2.2 – Le taux de prise en charge.
Le Président du Conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à l’article L245-6
du code de l’action sociale et des familles.
- Le taux de prise en charge est fixé à :
- 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales
à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne
- 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois
le montant annuel de la majoration pour tierce personne.
- Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil général de réviser le taux de prise en
charge lorsqu’une ressource prise en compte pour l’application de l’article R. 245-46 cesse de lui
être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui
de la demande.
Cf. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux
de prise en charge mentionnés à l’article L. 245-6
du code de l’action sociale et des familles.
Article R245-49 du CASF.
Article 4.4.2.3 – Participation de la personne handicapée.
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article
L245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article,
excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par
décret.
Article L146-5 alinéa 2 du CASF.
Versement de la prestation de compensation.
Article 5.1 – Modalités du versement.
Le Président du Conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée
et, le cas échéant, pour les aides humaines au mandataire désigné par la personne handicapée.
Cf. Article R 245-61 du CASF.
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations
en espèces de Sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l’article R. 24540, le Président du Conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
Article R 245-62 du CASF.
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin d’aides humaines ou en cas de
modification du statut du ou des aidants, le Président du Conseil général procède à un nouveau
calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est
intervenue.
Article R 245-63 du CASF.
Article 5.2 – Périodicité du versement.
Article 5.2.1 – Versements mensuels.
La prestation de compensation est versée mensuellement.
La décision d’attribution de la Prestation de compensation du handicap est mise en paiement
avec effet rétroactif à la date d’attribution décidée par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées.
Toutefois, afin d’éviter de créer des indus pour les personnes handicapées, la rétroactivité du
paiement intervient sur présentation des justificatifs des dépenses et dans la limite de celles ci.
En outre, pour les prestations de compensation du handicap attribuées aux enfants, le paiement
de la partie rétroactive est réalisé après déduction des montants versés sur la même période
par les organismes financeurs du complément d’allocation d’éducation pour enfants handicapés
(AEEH), dans le cadre des mesures fixées par une convention de subrogation.
Article 5.2.2 – Versements ponctuels.
Un ou plusieurs versements ponctuels au maximum trois peuvent être effectués, sur demande
de la personne handicapée ou de son représentant légal, lorsque la prestation de compensation
est attribuée au titre :
- De l’aide technique ;
- De l’aménagement du logement et du véhicule ;
- Des aides spécifiques et exceptionnelles ;
- Des aides animalières.
Cf. Article L 245-13 du CASF.
Les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.
Cf. Article R 245-67 alinéa 1 du CASF.
A titre dérogatoire, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour
l’aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant de la prestation
correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur
présentation du devis, à compter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme
est versé sur présentation de factures au Président du Conseil général, après vérification de la
conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation.
Cf. Article R 245-67 alinéa 2 du CASF.
Si, postérieurement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels
demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous
forme de versements ponctuels, elle en informe le Président du Conseil général. Celui-ci arrête
les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le
montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments concernés.
Article D 245-66 du CASF.
84 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Seule la prestation de compensation au titre de l’aide humaine peut être versée sous forme de
chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord et s’il
choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé.
Article 5.3 – Incessibilité et insaisissabilité de la Prestation de compensation du handicap.
La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire
et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée au
titre de l’aide humaine. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou
l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil général que l’élément
de la prestation au titre de l’aide humaine lui soit versé directement.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette
prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil général en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Cf. Article L245-8 du CASF.
Articulation de la prestation de compensation avec d’autres allocations.
Article 6.1 – Cumul avec la Majoration Tierce Personne.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même
nature au titre d’un régime de Sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en
déduction du montant de la prestation de compensation.
Cf. Article L245-1 I du CASF.
Article 6.2 – Non-cumuls et droit d’option.
La Prestation de compensation du handicap ne peut être cumuler avec :
- L’allocation compensatrice pour tierce personne. Les bénéficiaires de l’allocation
compensatrice peuvent conserver le bénéfice tant qu’ils remplissent les conditions d’attribution.
Toutefois, ils peuvent opter pour le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap à
chaque révision ou renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est
alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais
bénéficier de la prestation de compensation.
- L’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.). Les personnes bénéficiaires de la
Prestation de compensation du handicap avant 60 ans peuvent choisir entre le maintien de celleci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet
âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation
de compensation.
Cf. Article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Articles L232-23 et L245-9 du CASF.
Article 6.3 – Prestation de compensation du handicap et allocation d’éducation pour enfants
handicapés (AEEH).
Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées
à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports
sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l’être dans
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation
d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribué pour des dépenses
autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation
de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d’allocation et de son
complément.
Cf. Article R 541-10 du code de la Sécurité sociale.
Les obligations résultant de l’octroi de la Prestation de compensation du
handicap et le contrôle.
Article 7.1 – Obligations du bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap.
Le bénéficiaire doit informer la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées et le Président du Conseil général de toute modification susceptible d’affecter ses
droits.
Article D 245-50 du CASF.
Article 7.1.1 - Pour les aides humaines.
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il
déclare au Président du Conseil général :
- L’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ;
- Le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés ;
- Le montant des sommes versées à chaque salarié ;
- Le cas échéant, l’organisme mandataire agréé auquel il fait appel.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au Président du
Conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au Président
du Conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des
sommes qu’il lui verse.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des
dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
Article D 245-52 du CASF.
Article 7.1.2 - Pour les aides techniques.
Le bénéficiaire doit apporter la preuve de l’achat ou de la location au plus tard 12 mois après la
notification de la décision d’attribution émanant de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées.
Cf. Article D 245-54 du CASF.
Article 7.1.3 - Pour l’aménagement du logement.
Le bénéficiaire doit :
- Démarrer les travaux dans les 12 mois suivants la notification ;
- Ces travaux doivent se terminer dans les 3 ans suivants la notification d’attribution ;
- Une prolongation d’un an peut se faire sur demande motivée du bénéficiaire, lorsqu’il existe un
obstacle indépendant de sa volonté.
A l’issue de ces travaux d’aménagement, la personne handicapée est tenue de transmettre au
Président du Conseil général, les factures et le descriptif correspondant.
Cf. Articles D 245-53 et D 245-55 du CASF.
86 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Article 7.1.4 - Pour l’adaptation du véhicule.
Le bénéficiaire transmet les justificatifs dans les 12 mois suivant la notification de la décision
d’attribution.
Article D 245-56 du CASF.
Article 7.2 – Contrôle de l’utilisation de la Prestation de compensation du handicap.
Article 7.2.1 – Organisation du contrôle.
Le Président du Conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Article D 245-57 du CASF.
Le Président du Conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle
sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de
compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette
prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Article D 245-58 du CASF.
Le Conseil général peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le
bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l’aide animalière.
Cf. Article D 245-59 du CASF.
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du
logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le
Président du Conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.
Article D 245-60 du CASF.
Article 7.2.2 – Modalités du contrôle.
Le contrôle effectué par le Conseil général du Finistère porte sur la conformité du plan d’aide
préconisé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En ce qui concerne les aides humaines, le Conseil général du Finistère s’assure de la qualité de la
prise en charge et vérifie que les montants versés et la qualité des intervenants sont conformes
au plan d’aide.
Dans la négative, il évalue le montant de la Prestation de compensation du handicap auquel
pouvait prétendre la personne handicapée en appliquant les taux horaires plafonnés au nombre
d’heures réel par intervenant.
Cet ajustement peut justifier un complément de Prestation de compensation du handicap ou un
trop versé à récupérer.
Article 7.2.3 – Les sanctions applicables.
Article 7.2.3.1 – La suspension du versement.
Le Conseil général peut suspendre le versement de la prestation de compensation en cas de
manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé ait été mis en
mesure de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations
dans le délai de un mois à compter de l’envoi.
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses
obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de
suspension lui sont alors versées.
Cf. Article R 245-70 du CASF.
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
Lorsque la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice
de la prestation de compensation lui a été attribué, le Conseil général saisit la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin de réexaminer le droit à la prestation et
lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits
de l’intéressé à cette prestation. La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées statue sans délai.
Cf. Article R 245-71 du CASF.
Article 7.2.3.2 – Interruption du droit à la Prestation de compensation du handicap.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation n’a pas utilisé celle-ci aux charges pour
lesquelles elle lui a été attribuée, au regard du plan personnalisé de compensation, le service peut
être suspendu ou interrompu.
Le Conseil général peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
Cf. Article L 245-5 du CASF.
Article 7.2.3.3 – Récupération des indus.
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la
prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en
matière de contributions directes.
Cf. Article R245-72 du CASF.
Article 7.3 – Les recours.
Article 7.3.1 – Le recours gracieux.
Lorsque la personne handicapée ou son représentant légal, estime qu’une décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées méconnaît ses droits,
elle peut demander au directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer les mesures de conciliation.
Le conciliateur est choisi par la personne handicapée ou son représentant légal sur une liste
établie par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées.
Article 7.3.2 – Le recours contentieux.
Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction
du contentieux technique de la Sécurité sociale. Les décisions du Président du Conseil général
relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission
départementale d’aide sociale.
Cf. Article L245-2 du CASF.
Article 7.3.3 – Absence de recours en récupération.
Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession
du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette
prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune.
Cf. Article L 245-7 alinéas 2, 3 et 4 du CASF.
Toutefois, les héritiers du bénéficiaire décédé restent redevables de toutes les sommes indûment
versées, notamment celles ayant été versées après le décès.
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Dispositions diverses.
La tutelle aux prestations sociales s’applique également à la prestation de compensation.
Cf. Article L 245-8 du CASF.
La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire
ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.
Cf. Article L 245-7 du CASF
De même, l’attribution de la prestation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre des règles de
l’obligation alimentaire.
Reconnaissance d’un contrat de travail au profit de l’aidant familial
La notion de contrat de travail reconnue à un aidant familial et donc de qualité de salarié
participant au régime de l’assurance chômage lui ouvre le bénéfice de cette assurance en cas de
rupture de contrat.
La personne handicapée déclarée à la charge de l’aidant au sens des articles 196 A bis (demipart supplémentaire pour le calcul du quotient familial) et 156 II-20 ( déduction de pensions
alimentaires) fait obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail ouvrant droit à l’assurance
chômage.
L’aidant familial dédommagé, en l’absence d’un contrat de travail, ne peut bénéficier de l’assurance
chômage.
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
LES PERSONNES HANDICAPÉES