Contrats de mission dans le cadre du travail intérimaire
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Contrats de mission dans le cadre du travail intérimaire
Contrats de mission dans le cadre du travail intérimaire Au Luxembourg, le travail intérimaire fait l'objet d'une réglementation légale depuis 1994. Il s'agit plus précisément de la loi du 19 mai 1994 qui détermine les règles applicables au travail intérimaire et au prêt temporaire de main-d'œuvre. Aux termes de cette loi, on entend par "travail intérimaire” la mise à disposition, par une société d’intérim, d'un travailleur au profit d’une société utilisatrice en vue d’accomplir une mission précise et non durable. Dans cette relation triangulaire, des liens contractuels existent, d'une part, entre l’entrepreneur de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice : - Il s’agit là d’un contrat commercial appelé “contrat de mise à disposition”. - Ce contrat de mise à disposition permet à la société utilisatrice de recourir aux services d’un travailleur intérimaire pour accomplir une tâche précise et non durable. - A titre d’exemple, l’on peut citer le remplacement d’un salarié absent pour cause de maladie, les emplois saisonniers ou encore l’exécution d’une tâche liée à un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise. - Le contrat de mise à disposition détermine évidemment aussi les frais liés au recours à un travailleur intérimaire, donc la rétribution du service procuré par l'agence d'intérim. Des liens contractuels existent d'autre part entre l’entrepreneur de travail intérimaire et le travailleur intérimaire : - En vue de la réalisation d'une tâche spécifique auprès d'une entreprise tierce, l'agence d'intérim et le travailleur concluent une convention dénommée "contrat de mission". - Ce contrat de mission constitue un véritable contrat de travail, ce qui signifie que c’est la société d’intérim, et non l'entreprise tierce, qui est juridiquement parlant l’employeur du travailleur et qui doit donc assumer toutes les obligations liées à cette qualité. Précisons qu'un tel contrat peut courir, pour un même travailleur et pour un même poste, sur une période maximale de 12 mois, deux renouvellements compris. 1/3 Contrats de mission dans le cadre du travail intérimaire Il se trouve que les circonstances dans lesquelles un contrat de mission est conclu respectivement prend fin donnent parfois lieu à contestations, lesquelles sont tranchées par les juridictions du travail. Dans ce contexte, deux affaires récentes sont à relever plus spécialement. Un contrat de mission irrégulier est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au détriment de l'agence intérimaire La première affaire concerne une travailleuse qui a été affectée par une agence d'intérim auprès de deux sociétés, suivant contrats de mission successifs de plus de 12 mois. Affirmant que les deux sociétés étaient en fait identiques, elle demande la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, car elle a travaillé plus de 12 mois en tout pour les sociétés en question. Ces dernières s'y opposent en estimant d'une part, qu'elles sont deux entités juridiques différentes qui, bien que localisées sur un même site, exercent des activités distinctes, et que d'autre part, même si le contrat de mission était irrégulier, la travailleuse serait liée à la seule agence d'intérim par un contrat à durée indéterminée. La Cour d'appel s'est ralliée à cette position. La sanction consistant à requalifier un contrat de mission non conforme à la réglementation légale en un contrat à durée indéterminée frappe en effet uniquement l'entreprise intérimaire et non l'entreprise utilisatrice. La travailleuse a donc été déboutée de son action dirigée contre les deux sociétés utilisatrices. Le fait de ne plus se représenter à la fin d'un contrat de mission irrégulier n'équivaut pas automatiquement à une démission. Dans la deuxième affaire, un travailleur intérimaire demande la requalification de son contrat de 2/3 Contrats de mission dans le cadre du travail intérimaire mission en contrat à durée indéterminée en raison du non-respect des règles édictées par la loi du 19 mai 1994 relatives au renouvellement d'un tel contrat. Il sollicite par ailleurs l'octroi de dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors que les relations de travail ne se sont pas poursuivies après la fin du contrat. Tout en procédant à la requalification du contrat, la Cour d'appel refuse d'accorder un dédommagement au travailleur, alors que le salarié aurait lui-même mis fin à son contrat en ne se représentant plus à son poste de travail après l'expiration de son dernier contrat de mission irrégulier. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, a infirmé ce jugement. Elle retient que les juges d'appel ne pouvaient se borner à constater que le salarié ne s'était plus présenté à son poste sans vérifier si, eu égard aux circonstances de fait, il avait clairement manifesté sa volonté de rompre unilatéralement la relation contractuelle entre parties. L'affaire a ainsi été renvoyée devant la Cour d'appel qui, dans une autre composition, doit réexaminer le dossier. Références : Cour d’appel de Luxembourg, 5 juillet 2001, Baehr c/ Kiso Power Tool S.A., Proxxon S.A. et Etat du Grand-Duché, N° 24518 du rôle. Cour de cassation de Luxembourg, 8 mars 2001, Gumiel c/ Elitt Sàrl, N° 1773 du registre. 3/3