Observations AMF sur projet de decret PEEFV
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Observations AMF sur projet de decret PEEFV
Paris, le 24 janvier 2003 Département Aménagement-Environnement N/Réf.: GD/MR/ Affaire suivie par Guillaume Duparay Monsieur le directeur, Vous avez bien voulu transmettre pour observations à l’Association des maires de France la version numéro 2 de l’avant projet de décret relatif aux déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). Ce projet de décret aurait pour effet d’étendre les obligations des collectivités. Or, seule la loi ou un décret pris en application d’une loi permettent d’étendre les obligations des collectivités. L’habilitation donnée par la directive à transposer n’étant pas suffisante, l’intervention des collectivités ne devrait être envisagée par le décret que sur la base du volontariat. Un tel volontariat permettrait de respecter la liberté d’action des collectivités, à laquelle l’AMF est très attachée. Le projet de décret ne s’inscrit malheureusement pas dans cette voie. Vous trouverez ci-joint nos commentaires sur le texte, qui déclinent cette remarque liminaire. En espérant que nos observations puissent être prises en compte, je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués. Daniel HOEFFEL Monsieur Philippe VESSERON A l’attention de M. Rémi Guillet Directeur de la Prévention de la pollution et des risques Délégué aux risques majeurs Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 20, avenue de Ségur 75302 PARIS 07 SP Département Aménagement-Environnement GD Janvier 2003 NOTE A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION DE LA POLLUTION ET DES RISQUES Cette deuxième version du projet de décret comporte certaines avancées en terme de responsabilisation financière des producteurs. Des difficultés subsistent néanmoins. Une rapide comparaison entre le projet de décret et la directive permet de constater le niveau de contraintes supplémentaires pour les collectivités ajouté par le projet de décret par rapport à celles envisagées par la directive. Il conviendrait de revoir un certain nombre d’articles. Le titre Le projet de décret transpose une directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Le mot déchets devrait logiquement apparaître dans le titre du décret et dans le corps du texte. Article 2 Deuxième paragraphe : Il y a ambiguïté sur ce paragraphe. Ces équipements relèvent-ils bien de la directive ? Une tondeuse à gazon thermique relève-t-elle de la directive ? Page 2, troisième paragraphe : La notion de détenteur est empruntée à la directive. Dans la directive, le « détenteur final » correspond au consommateur. Le « détenteur » envisagé par le décret semble être celui qui collecte les DEEE. Dans ces conditions, il conviendrait que les distributeurs soient considérés comme « détenteurs » dans la mesure où ils sont appelés à collecter les DEEE. Les collectivités ne sont « détenteurs » que si elles assurent, de façon facultative, la collecte. Page 2, quatrième paragraphe Le point de collecte couvre un champ beaucoup plus vaste que celui décrit par le projet. Considérer que le point de collecte est un équipement relevant de la responsabilité des collectivités revient à contraindre les collectivités à assurer obligatoirement la collecte primaire. Toutes les collectivités n’assureront pas cette collecte. Il n’est pas exclu dans certains cas que les producteurs soient les collecteurs. Le point de collecte peut donc être un équipement privé, géré par les producteurs. D’ailleurs, la directive prévoit qu’ « il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics … » (page 6 de la directive, point 15). Il ne faut pas fermer la porte à la mise en place d’un 1 système de reprise des DEEE organisé par les producteurs, sans intervention des collectivités. Sur le plan du vocabulaire, il vaudrait mieux remplacer enlèvement par collecte. Le « point de collecte » deviendrait « point d’enlèvement ». Page 2, cinquième paragraphe Il conviendrait de faire référence dans ce paragraphe -consacré aux opérations de ramassage- aux points de collecte mis en place par les producteurs, conformément aux observations formulées ci-dessus. «Ramassage » pourrait être remplacé par « enlèvement ». Article 5 Ne faudrait-il pas que le décret renvoie à un arrêté ? Article 7 La notion de « difficultés particulières » est abstraite. Il y a deux alternatives : soit le décret fait l’impasse sur les accords volontaires qui pourraient être conclus entre distributeurs et collectivités, soit il rentre dans les détails du contenu de ces accords, à la manière de l’article 5 du décret du 1er avril 1992 sur les emballages ménagers. Nous privilégions la première solution. Article 8 Paragraphe 1 - Ce paragraphe est un contresens : ce sont les producteurs qui doivent assurer l’enlèvement des DEEE aux points de collecte, publics ou privés. - Même observation que celle formulée au troisième paragraphe de la page 3 : les distributeurs sont des « détenteurs ». - Le « ramassage » pourrait être remplacé par « l’enlèvement ». Paragraphe 2 La première phrase mérite d’être supprimée. Le paragraphe ne met pas assez en évidence la simple faculté pour les collectivités d’assurer la collecte. La paragraphe pourrait être reformulé de la façon suivante: « Les producteurs collectent les DEEE. Les collectivités locales peuvent participer à la collecte des DEEE. Les producteurs indemnisent (par l’intermédiaire de l’organisme prévu à l’article 13) les collectivités pour l’ensemble des dépenses d’investissement et de fonctionnement occasionnées par la collecte, le tri éventuel et le stockage des DEEE ». 2 Paragraphe 3 - Il conviendrait de rajouter à la liste des points de collecte, ceux pouvant relever de la responsabilité des producteurs (c.f observations sous l’article 2). - L’écueil des arrêtés, qui doivent déterminer les conditions de stockage -et non de regroupement- des DEEE serait de mettre en place des prescriptions techniques inadaptées et rigides, synonymes de dépenses inconsidérées. Une formulation assez générale, sans renvoi à des arrêtés pourrait suffire : « le stockage permet de respecter l’intégrité des DEEE collectés ». Articles 13 et 14 Remplacer « ramassage » par « enlèvement » Articles 19 et 21 La rédaction de ces articles laisse supposer que les producteurs échappent à leur responsabilité financière pour les déchets historiques. La directive prévoit au contraire un financement de l’élimination de ces déchets par les producteurs. D’après la directive, les déchets historiques sont ceux issus de produits mis sur le marché dans la période qui précède le délai de « trente mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive », soit septembre 2005. La rédaction de ces articles mérite donc d’être revue afin de permettre au système du « financement par répartition » de l’élimination des DEEE historiques de fonctionner . Article 21 Cette obligation incombe aux producteurs . 3