Ministère de la santé

Transcription

Ministère de la santé
Ministère de la santé
et de la protection sociale
République Française
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
SDFSS – BUREAU 5B
Contribution à la charge de l’employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution
de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise
Article L. 137-11 du code de la sécurité sociale
Article L. 135-1 du code de la sécurité sociale
Article 115 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article R. 137–16 du code de la sécurité sociale
Circulaire n°105/2004 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l’employeur sur les régimes de
retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans
l’entreprise.
Questions – Réponses du 7 juin 2004
Questions
Réponses
A. Définition des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits
à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire soumis à la contribution
1/ Les régimes ne prévoyant pas expressément la condition d’achèvement de la Non. Seuls les régimes dont les règlements ou statuts énoncent expressément la
carrière du bénéficiaire dans l’entreprise mais qui posent des conditions qui condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise entrent
aboutissent en pratique au respect de cette exigence (telles que des conditions dans le champ d’application de l’article L. 137-11 CSS.
d’âge et d’une durée minimum de service) peuvent-ils bénéficier du nouveau
dispositif social ?
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2/ La circulaire admet dans le champ d’application de l’article L. 137-11 CSS, les L’ouverture de ces droits intervient lors du décès du bénéficiaire, la prestation
régimes qui prévoient, outre la condition de présence du bénéficiaire dans étant versée soit au moment du décès, soit ultérieurement, en fonction des
l’entreprise au moment du départ à la retraite, le maintien de l’ouverture de droits conditions d’âge des ayants droits éventuellement requises.
dérivés (pension de réversion ou d’orphelin), en cas de décès du bénéficiaire
avant son départ de l’entreprise.
A quel moment l’ouverture de ces droits intervient-elle ?
3/ Quel traitement social s’applique aux régimes dont les règlements énoncent la
condition générale d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mais dont une
clause excède les dérogations admises dans la mesure où elle prévoit le maintien
du droit à prestation en cas de licenciement après 55 ans sans poser de condition
de non reprise d’activité professionnelle ?
Ces régimes sont exclus du champ d’application de l’article L. 137-11 CSS.
4/ Un régime prévoyant le maintien de l’ouverture de droits dérivés (pension de
réversion ou d’orphelin) en cas de décès du bénéficiaire alors qu’il était licencié,
classé en situation d’invalidité dans les catégories 2° et 3° prévues par l’article L.
341-4 CSS ou bien encore placé en situation de préretraite, entre-t-il dans le
champ d’application de l’article L. 137-11 CSS ?
Oui, puisqu’il a été admis que les régimes prévoyant le maintien de l’ouverture de
droits dérivés (pension de réversion ou d’orphelin) en cas de décès du
bénéficiaire avant son départ de l’entreprise entrent dans le champ d’application
de l’article L. 137-11 CSS.
Toutefois, par mesure de tolérance, ils sont inclus dans le champ d’application de
l’article L. 137-11 CSS s’ils ont été créés avant la date de publication du décret
n°2004-2001 du 4 mars 2004 c’est à dire avant le 5 mars 2004.
5/ Un régime maintenant l’ouverture du droit à prestations de retraite lors de la Il y a lieu d’admettre un tel régime dans le champ d’application de l’article L. 137liquidation des droits à pensions de vieillesse au titre du régime de base de 11 du code de la sécurité sociale.
sécurité sociale du bénéficiaire, en cas de classement en invalidité dans les
catégories 2° et 3° du code de la sécurité sociale, depuis la mise en invalidité
jusqu’à la liquidation des droits au titre du régime de base entre-t-il dans le champ
d’application de l’article L. 137-11 CSS s’il ne conditionne pas expressément le
maintien de droit à la non reprise d’une activité professionnelle pendant cette
période ?
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B. Assujettissement des rentes
6/ Dans l’hypothèse où un salarié bénéficie de plusieurs prestations de retraite L’abattement égal au tiers du plafond de la sécurité sociale est appliqué sur
versées dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies différents – l’ensemble des rentes versées.
pour lesquels l’employeur a opté pour l’assujettissement des rentes -, comment
doit être appliqué l’abattement égal au tiers du plafond de la sécurité sociale ?
7/ En cas de mobilité du salarié au sein de différentes entités du groupe, la La contribution, assise sur les rentes, est à la charge du dernier employeur, que le
prestation peut être financée par les différents employeurs. Quel employeur est régime soit à gestion interne ou externe (cette charge financière pouvant être le
cas échéant mutualisée au sein du groupe).
dans ce cas redevable de la contribution de 8% assise sur les rentes ?
8/ Lorsque l’employeur a opté pour l’assujettissement des rentes, doit-il établir le L’état récapitulatif ne doit indiquer le montant des rentes versées, pour chaque
récapitulatif annuel du montant des rentes versées à chaque échéance intervenue ancien salarié bénéficiaire et à chaque échéance de versement intervenu au cours
au cours de l’année civile pour tous les retraités ou pour les seuls retraités dont la de l’année civile, que pour les rentes liquidées après le 1er janvier 2001.
liquidation de la rente est intervenue après le 31 décembre 2000 ?
Toutefois, l’employeur devra préciser en cas de contrôle de l’URSSAF quels sont
les anciens salariés bénéficiaires percevant des rentes liquidées avant le 1er janvier
2001 concernés. A cet effet, l’employeur doit conserver, afin d’être en mesure de
les produire, tous les éléments de justification relatifs à la date de prise d’effet de
la rente.
C. Assujettissement du financement patronal . Régime à gestion externe
9/ Un régime de retraite visé par l’article L. 137-11 CSS dont la gestion
administrative, y compris le versement des pensions de retraite, est entièrement
externalisée auprès d’un organisme tiers visés par l’article L 137-11 du code de la
sécurité sociale tel qu’une institution de retraite supplémentaire (ou, à l’avenir,
par une institution de gestion de retraite supplémentaire), constitue-t-il un régime
à gestion externe (selon la définition de la circulaire) lorsque les appels de fonds
auprès des entreprises adhérentes sont destinés à couvrir les seules prestations de
retraite versées aux retraités au fur et à mesure des besoins ?
Oui. Il y a lieu de considérer que le régime de retraite fait l’objet d’une gestion
externe dès lors que l’entreprise confie à un ou plusieurs organismes tiers le soin
de verser les prestations de retraite peu important le taux de couverture du risque
pris en charge par ceux-ci. Ce taux peut donc être nul. Constituent des primes
toutes les sommes versées par l’employeur aux organismes précités, quelle que
soit leur dénomination (appel de fonds, cotisations ou refacturation…), dès lors
qu’elles contribuent au financement des prestations de retraite et sans qu’il y ait
lieu de faire la distinction entre les appels de fonds relatifs aux prestations de
retraite en cours de service et les appels de fonds relatifs aux prestations futures.
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D.Assujettissement du financement patronal - Régime à gestion interne
10/ Quel est le mode de gestion d’un régime dans le cadre duquel l’entreprise Le GIE n’étant pas visé par le a) du 2° du I de l’article L. 137-11 du code de la
confie à un groupement d’intérêt économique (GIE) le soin de gérer et de verser sécurité sociale, ce type de régime est considéré comme étant à gestion interne.
directement les prestations de retraite ?
11/ En cas de contrôle URSSAF d’un régime à gestion interne, quels sont les
documents à transmettre à l’URSSAF pour justifier le coût des services rendus au
cours de l’exercice qui n’apparaît, pour le passé, ni dans les comptes sociaux, ni
dans les annexes au bilan.
Pour le passé, l’entreprise doit remettre à l’URSSAF l’attestation du commissaire
aux comptes. A compter du 1er janvier 2004 , le coût des services rendus au cours
de l’exercice doit systématiquement apparaître clairement dans les annexes au
bilan conformément à la recommandation du CNC 2203 R-01 du 1er avril 2003.
E. Mode de gestion du régime / Cas particulier
12/ Le point II, B, 1, c. de la circulaire prévoit la simultanéité de deux assiettes Ce cas particulier correspond à celui des régimes dont les statuts, règlements ou
distinctes à la contribution instituée par l’article 115 de la loi n°2003-773 du 21 contrats organisent un double mode de gestion (interne et externe).
août 2003 dans le cas particulier où l’entreprise « gère en externe une partie de la
C’est le cas par exemple d’un régime dont la couverture des engagements fait l’objet
couverture de ses engagements de retraite et gère en interne une autre ».
d’une gestion externe, organisée par un contrat conclu avec un organisme tiers, pour
Quelles situations recouvre ce cas particulier ?
une partie seulement des bénéficiaires (cadres dirigeants), la couverture des
engagements et le versement des prestations de retraite afférents aux autres
bénéficiaires (autres cadres) étant gérés en interne donc directement par l’entreprise.
Le paragraphe « c. Cas particulier » de la circulaire ne vise donc pas les régimes dont la
gestion est entièrement externalisée en vertu d’un contrat ou d’un règlement. En effet,
dans cette hypothèse, seules les primes versées à l’organisme tiers peuvent être
soumises à la contribution.
Exemple : Mode de gestion externe auprès d’une compagnie d’assurances
- dotation aux provisions comptabilisée au titre de l’exercice 2004 : 10 000 euros
- mention de l’engagement en annexe au bilan : 20 000 euros
- capitaux versés à la compagnie en 2004 : 5 000 euros
Ö assiette de la contribution sur le financement patronal exclusivement composée des
capitaux versés à la compagnie : soit 5 000 euros au titre de 2004.
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F. Modalités d’exercice de l’option de l’employeur
13/ La société mère d’un groupe qui gère de façon centralisée le régime de Cette procédure est admise à la condition que la société mère accompagne la
retraite peut-elle faire une déclaration unique d’option pour elle même et ses lettre d’option des documents attestant qu’elle a effectivement reçu une
filiales ?
délégation de ses filiales.
De plus, une copie de la lettre d’option ainsi que du document attestant de la
délégation devront être envoyées systématiquement en recommandé avec AR à
chaque organisme chargé du recouvrement des contributions dues par les filiales
concernées qui restent responsables en tant qu’employeurs , ce conformément à
la procédure prévue par l’article R 137 –16 I du code de la sécurité sociale.
G. Obligations déclaratives de l’employeur
14/ Lorsque dans un régime fermé dont les bénéficiaires ont tous liquidé leur
retraite et que tous ceux-ci perçoivent une pension inférieure au tiers du plafond
de la sécurité sociale, ou encore lorsque dans ce cas l’employeur a opté pour
l’imposition de la phase de financement, il peut se trouver qu’aucune assiette ne
soit taxable. Dans une telle hypothèse, quelles sont les obligations de l’entreprise
ou du gestionnaire vis-à-vis des URSSAF en termes de déclaration annuelle et
peut-elle (ou peut-il), à l’occasion de l’envoi de la lettre d’option, demander à ne
pas être soumis à l’avenir aux déclarations annuelles ?
Dans ces situations, même si le montant de la contribution à verser est nul,
l’employeur est tenu à l’obligation déclarative annuelle auprès de l’organisme
chargé du recouvrement compétent.
Il convient de souligner que l’employeur doit déclarer cette contribution
d’exigibilité annuelle sur le bordereau récapitulatif des cotisations habituel et sur
le tableau récapitulatif annuel , du siège social de l’entreprise. En cas d’assiette
nulle, la mention « 00 » est inscrite sur la ligne correspondante.
De plus, si l’employeur a opté pour l’assujettissement des rentes, il devra établir
systématiquement dans les conditions prévues à la question 9 l’état récapitulatif
annuel des rentes versées et les justificatifs et les produire à l’organisme chargé
du recouvrement en cas de contrôle.
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H. Redressements effectués sur des contributions patronales suite à des contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004
15/ Dans le cadre d’un redressement portant sur des années antérieures au 1er
janvier 2004, quel est le traitement social applicable à un régime de retraite
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale ?
Le traitement applicable dans cette situation est celui prévu par l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites : exclusion de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance pour une fraction
n’excédant pas, par salarié et par an, 85 % du plafond de la sécurité sociale et
assujettissement dès le premier euro - après abattement de 5% au titre des frais
professionnels - à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d’activité assises
sur le montant des contributions patronales.
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