7.62. Arrêté du 6 novembre 2007_Réserve naturelle du Sankuru
Transcription
7.62. Arrêté du 6 novembre 2007_Réserve naturelle du Sankuru
48 ème Première partie année numéro spécial J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 30 novembre 2007 GOUVERNEMENT Ministère de l’Environnement Arrêté ministériel n° 045/CAB/MIN/ECN-EF/03/PDB/07 du 06 novembre 2007 portant création d’une réserve naturelle dénommée « Réserve Naturelle du Sankuru » « RNSA ». Le Ministre de l’Environnement, Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres ; Vu l’Ordonnance n° 07/17 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 07/18 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministres, spécialement, spécialement en son article 1er ; Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve Naturelle du Sankuru regorge plusieurs espèces floristiques et fauniques en particulier les primates, qui nécessitent d’être conservés d’une façon durable ; Considérant les études socio-économiques, la digitalisation des limites, les études d’impact social et la consultation des communautés locales en faveur du classement de cet espace ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1er : Il est créé dans le District du Sankuru, Territoires des KatakoKombe et Lomela, Chefferie des Arabisées, des Djonga, Secteurs des Bahamba I, des Bahamba II, des Batetela, des Ngandu, des WatamboloNord et des Watambolo-Sud, une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Sankuru, dont la superficie est de 30.570 Km² (trente mille cinq cent soixante dix kilomètres carrés). Article 2 : La Réserve Naturelle du Sankuru est créée pour la protection du bassin hydrographique du Sankuru et de la Lokenye en vue de garantir les débits des cours d’eaux du bassin du Congo et pour la Conservation d’une importante biodiversité animale dont spécifiquement le Bonobo, l’Okapi et l’Eléphant de forêt. Article 3 : Cette réserve est délimitée comme suit : - Au Nord par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle de l’Equateur ; - A l’Est par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle de Maniema jusqu’au port secondaire de Bulaiti ; - Au Sud par la route partant du port secondaire de Bulaiti jusqu’au village Shinga II ; - De Shinga II, une droite joignant la route au niveau du village Ompedi ; - De ce village, la route jusqu’au point de jonction de la limite administrative entre les Territoires de Katako-Kombe à Lodja et le Territoire de Lodja jusqu’au point d’intersection entre les Territoires de Katako-Kombe, Lodja et Lomela. - De ce point, la limite administrative entre les Territoires de Lodja et Lomela jusqu’au Village Shenga. - A L’Ouest, la route relie Shenga, passant par Lomela centre, jusqu’à son point de jonction avec la rivière Ndjale. Article 4 : Dans le cadre de la conservation communautaire participative, la Réserve Naturelle du Sankuru fait l’objet d’un zonage, après concertation entre l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes, particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves naturelles, notamment la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et l’Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo. A cet effet, il y est interdit : 1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune : 2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense ; 3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve. Article 5 : Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 novembre 2007 Didace Pembele Bokiaga ___________