Assistant territorial de conservation du patrimoine et des

Transcription

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des
CONCOURS
sur épreuves
Assistant territorial de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 2e classe
Mai 2016
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SOMMAIRE
I.
L'EMPLOI .......................................................................................................... 4
A.
Le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ....................................................................................................................................... 4
B.
Les fonctions exercées ............................................................................................................ 4
II.
LES CONCOURS ................................................................................................ 4
A.
La nature et la forme des différents concours .......................................................................... 4
B.
Les conditions de participation aux concours........................................................................... 5
C.
L’organisation et la nature des épreuves ................................................................................. 7
III. L’INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE ................................................................ 8
A.
Établissement de la liste d’admission ...................................................................................... 8
B.
Établissement de la liste d’aptitude .......................................................................................... 8
IV. LE RECRUTEMENT ............................................................................................. 8
A.
La nomination - généralités ...................................................................................................... 8
B.
Formation – titularisation .......................................................................................................... 9
V. DÉROULEMENT DE LA CARRIERE ......................................................................... 9
VI.
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE ............................................................................... 9
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I. L'EMPLOI
A. Le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre
d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades suivants :
- assistant de conservation,
- assistant de conservation principal de 2e classe,
- assistant de conservation principal de 1re classe.
B. Les fonctions exercées
Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant
à l’une des spécialités suivantes : Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation.
Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives.
Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise
en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du
contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois
de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Lorsqu’ils sont affectés dans les
bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.
Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation
principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées cidessus, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service
ou de l'établissement.
Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent
de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels
de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à
participer à des activités de coordination.
II. LES CONCOURS
Conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article 10
du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, les candidats sont informés qu’ils devront, en cas de succès,
justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi considéré.
A. La nature et la forme des différents concours
Les conditions d’accès à ces concours sont fixées par le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011
portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et
des bibliothèques et par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Trois concours distincts d’accès au grade d’assistant de conservation principal de 2e classe peuvent être
organisés :
-
un concours externe sur titres avec épreuves, pour au moins 50% des postes à pourvoir,
un concours interne sur épreuves, pour au plus 30% des postes à pourvoir,
un troisième concours sur épreuves, pour au plus 20% des postes à pourvoir.
Chacun de ces concours peut être ouvert dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes : musée,
bibliothèque, archives, documentation. Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours
la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Les modalités d’organisation de ces concours sont fixées par le décret n° 2011-1882 du 14 décembre
2011 (art. 6, 7, 8 et 9).
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L’ouverture des concours tient compte des besoins exprimés par les collectivités pour le compte
desquelles les concours sont organisés. Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture
qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à
pourvoir par concours.
B. Les conditions de participation aux concours
Les conditions générales d’accès aux concours
Les candidats fournissent à l’autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l’examen de leur
candidature.
Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment :

tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l’honneur de la nationalité
française,

une attestation sur l’honneur de leur position régulière au regard des obligations de service
national.
Pour les candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, sont requis, notamment :

l’original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d’origine ou tout autre
document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d’origine dont la traduction en
langue française est authentifiée ;

une attestation sur l’honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national
de l’État dont ils sont ressortissants.
Les conditions particulières d’accès au concours externe
Ce concours sur titres avec épreuves est ouvert, pour 50% au moins des postes à pourvoir, aux candidats
titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au
niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du
13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités du concours.
Les dérogations possibles aux conditions de diplômes :
Équivalence de diplôme :
Un dispositif d’équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
La procédure d’équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l’expérience professionnelle ou de
prendre en compte d’autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des
diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions
auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d’accorder une dérogation
pour se présenter au concours mais n’équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est
distinct de la procédure de V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle), qui aboutit à
l’obtention d’un diplôme.
Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence pour se présenter au concours externe d’assistant
de conservation principal de 2e classe devront formuler leur demande auprès de la commission du
CNFPT :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission d'équivalence de diplômes
Secrétariat de la commission d'équivalences de diplômes
80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS CEDEX 12
courriel : [email protected].
Le téléchargement d'une brochure relative à une demande d'équivalence auprès de la commission
compétente du CNFPT est possible sur le site de cet établissement.
Pour savoir si votre diplôme est bien un titre ou diplôme à finalité professionnelle, nous vous invitons à
consulter le RNCP (www.cncp.gouv.fr ). Si votre titre ou votre diplôme ne figure pas au RNCP ou si le lien
avec l’une des spécialités ne peut être établi clairement, nous vous conseillons de saisir la commission
d’équivalence compétente, et ce sans attendre l’ouverture de la période d’inscription aux concours (délai
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prévisionnel d’instruction par les commissions : 4 mois). Dans tous les cas, le dossier d’inscription doit a
minima comporter la preuve de la saisine de la commission.
Lorsque la décision est défavorable, le candidat ne peut déposer une nouvelle demande avant le
délai d’un an.
Dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants :
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 modifiée par la loi n° 2005843 du 25 juillet 2005 et au décret n° 81-317 du 7 avril 1981, une dérogation de diplôme peut être accordée
aux mères et pères de famille d’au moins trois enfants, qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement.
Les candidats souhaitant bénéficier de ces dispositions doivent justifier de leur position en fournissant à
l’appui de leur candidature la « demande de dispense de diplôme pour les pères et mères d’au moins trois
enfants » jointe au dossier, accompagnée d’une photocopie de l’ensemble des pages du livret de famille
concernant les parents et les enfants. Il est précisé que dans le cas de familles recomposées, la demande
de dérogation est appréciée en fonction des dispositions légales relatives à la garde des enfants. Les
enfants doivent avoir été élevés au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant leur
vingtième anniversaire s’ils ont été à charge au sens des prestations sociales. Toutes les pièces
permettant d’apprécier la situation doivent alors être fournies.
Dispense de diplôme pour les sportifs de haut niveau :
Conformément à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les candidats peuvent bénéficier de cette dispense
s’ils figurent, l’année du concours, sur la liste des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre des
sports.
Ils doivent alors établir un courrier présentant la demande de dérogation et joindre une copie de l’arrêté
sur lequel ils figurent.
Les conditions particulières d’accès au concours interne :
Ce concours est ouvert, dans l’une ou les spécialités ci-dessus, pour 30% au plus des postes à pourvoir,
aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’État, des établissements publics qui
en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins 4 ans de services
publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Les candidats doivent être
en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Les conditions particulières d’accès au troisième concours :
Ce concours est ouvert dans l’une ou les spécialités ci-dessus, pour 20 % au plus des postes à pourvoir,
aux candidats justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant 4
ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs mandats mentionnés
au 3° de l’art. 36 de la loi du 26 janvier 1984. Les activités professionnelles prises en compte au titre de
ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux
fonctionnaires du 2e grade (soit assistant de conservation principal de 2e classe) du cadre d’emplois
concerné. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs
mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu’à un seul titre, sans avoir eu pendant la même
période la qualité d’agent public.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est
inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places au concours
externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces
concours ou sur une place au moins.
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C. L’organisation et la nature des épreuves
Concours externe
Concours interne
3ème concours
Épreuves d’admissibilité
La rédaction d’une note à l’aide des
éléments d’un dossier portant sur la
spécialité choisie au moment de
l’inscription (durée : 3 heures ;
coefficient 3).
1° La rédaction d’une note à l’aide des
éléments d’un dossier portant sur la
spécialité choisie par le candidat au
moment de l’inscription (durée : 3
heures ; coefficient 3) ;
1° La rédaction d’une note à l’aide des
éléments d’un dossier portant sur la
spécialité choisie par le candidat au
moment de l’inscription (durée : 3
heures ; coefficient 3) ;
2° Un questionnaire de trois à cinq
questions destinées à vérifier les
connaissances du candidat dans la
spécialité choisie (durée : 3 heures ;
coefficient 2).
2° Un questionnaire de trois à cinq
questions destinées à vérifier les
connaissances du candidat dans la
spécialité choisie (durée : 3 heures ;
coefficient 2).
Épreuves d’admission
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le
jury. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Un entretien ayant pour point de départ
un exposé du candidat sur sa formation
et son projet professionnel permettant
au jury d’apprécier ses connaissances
dans la spécialité choisie, ses
motivations et son aptitude à exercer
les missions dévolues aux membres du
cadre d’emplois. (durée de l’entretien :
vingt minutes, dont cinq minutes au plus
d’exposé ; coefficient 3).
Un entretien ayant pour point de départ
un exposé du candidat sur les acquis
de son expérience et comportant des
questions sur la spécialité au titre de
laquelle le candidat concourt (durée de
l’entretien : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d’exposé, coefficient 3).
Un entretien ayant pour point de départ
un exposé du candidat sur les acquis
de son expérience et comportant des
questions sur la spécialité au titre de
laquelle le candidat concourt (durée de
l’entretien : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d’exposé, coefficient 3).
Épreuves facultatives
Seuls les points excédant la note de 10/20 à l’épreuve facultative s’ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires
1° Une épreuve écrite de langue, dans
la langue choisie par le candidat au
moment de son inscription au concours,
comportant la traduction en français :
- soit, sans dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues étrangères
suivantes : anglais, allemand, italien,
espagnol, grec, portugais, néerlandais,
russe ou arabe moderne ;
1° Une épreuve écrite de langue, dans
la langue choisie par le candidat au
moment de son inscription au concours,
comportant la traduction en français :
- soit, sans dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues étrangères
suivantes : anglais, allemand, italien,
espagnol, grec, portugais, néerlandais,
russe ou arabe moderne ;
1° Une épreuve écrite de langue, dans
la langue choisie par le candidat au
moment de son inscription au concours,
comportant la traduction en français :
- soit, sans dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues étrangères
suivantes : anglais, allemand, italien,
espagnol, grec, portugais, néerlandais,
russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues anciennes suivantes :
latin, grec
(durée : deux heures, coefficient 1) ;
- soit, avec dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues anciennes suivantes :
latin, grec
(durée : deux heures, coefficient 1) ;
- soit, avec dictionnaire, d’un texte dans
l’une des langues anciennes suivantes :
latin, grec
(durée : deux heures, coefficient 1) ;
OU
2° Une épreuve orale d’informatique
portant sur les multimédias (durée :
vingt minutes, avec préparation de
même durée ; coefficient 1).
OU
2° Une épreuve orale d’informatique
portant sur les multimédias (durée :
vingt minutes, avec préparation de
même durée ; coefficient 1).
OU
2° Une épreuve orale d’informatique
portant sur les multimédias (durée :
vingt minutes, avec préparation de
même durée ; coefficient 1).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne
l’élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après
application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.
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III. L’INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE
A. Établissement de la liste d’admission
À l’issue de la phase d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours
interne, externe et troisième concours, une liste d’admission distincte pour chacun d’entre eux.
La liste d’admission établie par concours fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
B. Établissement de la liste d’aptitude
Les candidats déclarés admis à l’issue du concours sont inscrits sur une liste d'aptitude d’accès
au grade d’assistant de conservation principal de 2e classe établie par ordre alphabétique faisant
mention de la spécialité au titre de laquelle les candidats déclarés lauréats ont concouru.
Un candidat déclaré admis au concours ne peut pas être inscrit sur deux listes d’aptitude d’accès
au même grade. Son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la
liste sur laquelle il souhaite être inscrit. Il a alors obligation d’informer de son choix dans un délai
de 15 jours, l’autorité organisatrice de chacun des concours par lettre recommandée avec accusé
de réception.
La liste d’aptitude sur laquelle apparaissent les coordonnées personnelles du lauréat, sauf volonté
contraire de celui-ci, fait l’objet d’une publicité sur le territoire national par voie d’affichage et par
voie télématique.
La validité de l'inscription
L'inscription sur la liste d’aptitude est valable deux ans. Le lauréat qui n’a pas été nommé stagiaire
peut bénéficier d’une réinscription pour une troisième et une quatrième année, sous réserve d’en
avoir fait la demande par écrit auprès de la Présidente du Centre de gestion, dans un délai d’un
mois avant le terme de l’année de son inscription en cours.
Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu, pendant la durée du congé parental,
de maternité, d’adoption, de présence parentale et de solidarité familiale, ainsi que du congé de
longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. Il est également
suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat et lorsqu’un agent contractuel est
recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 (remplacements temporaires d’agents en congé de maladie, en congé de
maternité…) alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les
missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Le candidat qui n’a pas été nommé stagiaire et qui oublie de demander sa réinscription,
perd le bénéfice de sa réussite au concours.
IV. LE RECRUTEMENT
A. La nomination : généralités
La nomination relève de la seule compétence de l’autorité territoriale. Elle peut intervenir :
- par voie de mutation (assistant de conservation principal de 2e classe titulaire relevant du statut de
la fonction publique territoriale) ;
- par voie de détachement (fonctionnaire de catégorie B pouvant être détaché dans le cadre
d’emplois des assistants de conservation principaux de 2e classe, (article 27 décret n° 2010-329
du 22 mars 2010) ;
-
par voie d'intégration directe (article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004) ;
-
après inscription sur une liste d’aptitude établie :
o
o
à la suite d’une admission à un concours externe, interne ou à un troisième concours ;
au titre de la promotion interne, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 modifié.
Les lauréats inscrits sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’assistant de conservation principal de 2e
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classe et recrutés par une collectivité ou un établissement public territorial sont nommés stagiaires, pour
une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
B. Formation et titularisation
La formation :
Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, ou leur intégration directe, les
membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au
premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée
totale de cinq jours.
La titularisation :
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné
au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la
qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre National de
la Fonction Publique Territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de
neuf mois pour les assistants de conservation principaux de 2e classe stagiaires recrutés après concours
et de quatre mois pour les assistants de conservation principaux de 2e classe issus de la promotion interne.
A l’issue du délai de deux ans précité, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une
formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret
n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l’article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai
2008, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter
de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours, dans les conditions
prévues par le même décret.
En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée
aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
V. DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE
La durée de carrière
Les avancements d’échelon sont effectués, soit à l’ancienneté minimum, soit à l’ancienneté maximum, en
fonction de l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur la valeur professionnelle.
Catégorie B - Groupe 4 – 1er janvier 2015
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Indices bruts
350
357
367
378
397
422
444
463
493
518
551
581
614
Indices majorés
327
332
340
348
361
375
390
405
425
445
468
491
515
Durée de
carrière
Ancienneté MINI
1a
1a8m
1a8m
1a8m
1a8m
1a8m
1a8m
2a7m
2a7m
3a3m
3a3m
3a3m
Ancienneté MAXI
1a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
3a
3a
3a
4a
4a
La rémunération
Le système indiciaire qui sert de base à la rémunération est le même que celui qui est applicable aux
fonctionnaires de l’État et bénéficie des mêmes majorations.
Le grade d’assistant de conservation principal de 2e classe est affecté d’une échelle indiciaire de 350 à
614 (indices bruts) et comporte 13 échelons, soit au 1er janvier 2016 :

1 514,11 € bruts mensuels au 1er échelon,
10

2 384,60 € bruts mensuels au 13e échelon.
Au traitement peuvent s’ajouter éventuellement :
- une indemnité de résidence,
- le supplément familial de traitement,
- certaines primes ou indemnités.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et
de retraite.
VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
-
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
-
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique,
-
Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux,
-
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,
-
Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
-
Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour
le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine,
-
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale,
-
Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une
formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.