Règlement POS
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REGLEMENT P.L.U. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U. Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERRUSSON. ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols et notamment celles : - Du Code de l’Urbanisme (R.111.2, R.111.4, R.111.15, R.111.21) - Du Code de la Construction et de l’Habitation - Du Code Civil - Du Code Minier - Du Code Général des Impôts - De la Loi du Commerce et de l’Artisanat - Du Règlement Sanitaire Départemental - Du Code de l’Environnement (L 123.10, L.123.13, R.123.19, R.123.20 , R.123.20) - Relatives aux servitudes d’utilité publique - Relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Relatives à la domanialité publique (Code voirie routière – Code fluvial) - Relatives à l’environnement. ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en : - zones urbaines : dites zones « U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. - zones naturelles : équipées ou non, dans lesquelles les règles du P.O.S. peuvent exprimer l’interdiction de construire. LES ZONES URBAINES : - UA : zone de centre bourg - UB : zone d’extension d’urbanisation (secteur UB1) - UC : zone d’activités industrielles ou artisanales (avec un secteur UCai et un secteur UCa). LA ZONE NATURELLE : comprend les zones et secteurs suivants : - 2NA : zone d’urbanisation à long terme avec les zones : 2NAh , 2NAc. - 1NA : zone d’urbanisation à court ou moyen terme, avec les zones 1NAh et 1NAc. - NB : zone d’habitat de faible densité où il n’est pas prévu de renforcer les équipements - NC : zone de protection de richesses naturelles ou agricoles - ND : zone de protection : qualité de site, paysage, milieu naturel ou risque (avec le secteur NDa) et les zones NDi,(avec le secteur NDai), zones NDv et NDL. ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (L.123.1 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 5 – ESPACES BOISES CLASSES Les Plans d’Occupation des Sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. ARTICLE 6 – EMPLACEMENTS RESERVES Ils sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics, de voies publiques, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.123-2 ,L123-12-c, R123-18-3° et R.123-32 du Code de l’Urbanisme. T I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ---------- CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UA Zone d’habitat ancien et d’activités qui caractérisent le centre bourg ancien. La trame urbaine y est dense et les bâtiments sont généralement disposés en ordre continu et à l’alignement. Cette zone est destinée à l’habitat ainsi qu’aux différentes activités et services qui restent compatibles avec l’habitat : elle doit conserver les composantes de la forme urbaine traditionnelle. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation. Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE UA1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sous réserve de n’entraîner aucun risque, ni nuisance pour les personnes, biens et milieu naturel, ou que des dispositions particulières soient prisent pour limiter ces risques ou nuisances, toutes les occupations ou utilisations des sols sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 2.Sont notamment admises les extensions mineures d’installations classées pour la protection de l’environnement et les installations classées nouvelles liées à l’activité urbaine. ARTICLE UA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - Les installations classées pour la protection de l’environnement, autres que celles mentionnées à l’article 1. - Les constructions industrielles. - Les constructions agricoles. - Les terrains de camping et de caravanage. - Le stationnement de caravanes et l’implantation de maisons mobiles. - Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UA3 – ACCES ET VOIRIE 1 – Accès : . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2 - Voiries . Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s) envisagée (s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre les incendies et de la protection civile. ARTICLE UA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. 2 – Assainissement 2.1- Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. 2.2 – Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). 3 – Réseaux divers Les branchements privés sur les lignes publiques électriques et téléphoniques seront de préférence enterrés. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est obligatoire. ARTICLE UA5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf indications contraires portées au plan, les constructions doivent être édifiées : - à l’alignement des voies publiques existantes ; - ou avec un élément de façade en retour sur l’alignement. Une implantation différente pourra être autorisée lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles contigües. Dans ce cas, l’implantation du bâtiment à construire devrait être identique à celle de la construction la plus proche. Une implantation différente pourra également être autorisée pour les reconstructions, pour les constructions annexes (garages, abris de jardin, remises) ou lorsqu’une nécessité fonctionnelle le justifie (dans le cas de commerce). ARTICLE UA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées : - soit d’une limite à l’autre ; soit sur une des limites en respectant de l’autre côté à reculons au moins égale à 2, 50 mètres. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelles, soit en limite séparative, soit à 1 mètre de celle –ci. ARTICLE UA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées, avec une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions principales. ARTICLE UA9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE UA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant avant tous travaux ne doit dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de 12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Une hauteur à l’égout de toiture pourrait être imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments les plus proches. ARTICLE UA11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS UA.11.1 – Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, les constructions avoisinantes, les paysages naturels ou urbains. Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). À l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par l’Architecte des bâtiments de France. UA.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions 2.1 – Adaptation au sol 2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais. Les remblais sont interdits. 2.2 Façades – - Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie enduite , bois avec bardage vertical, etc …). - La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. -Toutes les façades, soubassements ou parties visibles de sous-sols, devront être traités avec le même soin, de façon uniforme. - les enduits à relief accusé sont interdits. - dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. -les baies affecteront la forme d’un rectangle plus haut que large. 2.3. – Toitures 2.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont la règle générale, les pentes apposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. Dans le cas d’un bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + étage +comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux pentes pourront être autorisés. 2.3.2. – Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : - Ardoise naturelle, de petite dimension (32cm x 22 cm maximum) - Petite tuile plate de pays (60 au m2). Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. La limitation de leur nombre peut être imposée. Leurs dimensions maximales seront de 1 m en hauteur et 0.80 m en largeur. Ils pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique. 2.4 – Menuiseries - la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé. - les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. - le blanc pur est interdit. 2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade. Le matériel utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. UA.11.3 – Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 – Façades Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (superficie inférieure à 12 m2), l’utilisation du bois est possible, sous forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 – toitures 3.2.1. – pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou bien à une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieure à 3 mètres. 3.2.2. – Matériaux Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, sauf pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés . UA.11.4 –Autres constructions (à usage commercial, artisanal…) 4.1 – Façades Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent. Les matériaux autorisés sont les mêmes que pour les constructions à usage d’habitation. La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, sont interdits. 4.2 – Toitures Les matériaux autorisés sont les mêmes que pour les constructions à usage d’habitation (paragraphe 2.3.2.). 4.3 – Vitrines et enseignes -La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre jambages par rapport au nu de la façade d’origine. -Les façades commerciales doivent être dans la seule hauteur du rez-dechaussée. -Les menuiseries aluminium seront peintes. -Les glaces réfléchissantes sont à exclure. UA.11.5 – Restauration et extension de bâtiments anciens 5.1 – Façades Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits traditionnels locaux. Les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine. Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature et dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…). 5.2 – Percements Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large, sauf pour les vitrines des commerces. Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. 5.3 - toitures 5.3.1 – Matériaux Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale : -Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (32x22 maximum). -Les petites tuiles plates de pays (60 au m2). Les coyaux doivent être conservés. 5.3.2. - Pentes Les toitures à deux pentes sont la règle générale, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45 °. Dans le cas de bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + un étage + comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux pentes pourront être autorisés. Une toiture terrasse pourra également être acceptée pour harmoniser plusieurs volumes de bâtiments. 5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture - Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché. Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes. Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. -Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré, leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. La limitation de leur nombre et de leur dimension peut être imposée. Ils pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique. 5.4 – Menuiseries En cas d’extension, la couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec celles des enduits de façade et des menuiseries existantes. En cas de restauration, la couleur des menuiseries sera beige, gris clair, blanc cassé. La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit respecter le style traditionnel local (3 par vantail). UA.11.6 - Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En cas d’impossibilité, les murs devront être reconstitués en conservant un aspect identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant la finition et l’appareillage. La hauteur totale de la clôture (y compris le mur-bahut, si elle en comporte un). Ne doit pas excéder 2,00 m. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et 1,00 m. Dans le cas d’un terrain en pente, la partie du mur servant de soutènement ne sera pas prise en compte dans le calcul de la hauteur totale de la clôture. Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme…). La clôture doit être constituée soit par : - un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50m côté rue (sauf en cas de continuité minérale) - un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales - d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive - d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène, charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe) ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du personnel et aux besoins de livraison. ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées (charmille, noisetier, troène…). ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPÄTION DES SOLS (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE UA 15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. Sans objet. T I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB _________ CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UB Elle correspond à l’extension de l’habitat, à caractère pavillonnaire. C’est une zone principalement résidentielle. La densité y est plus faible que dans le centre ancien. Les bâtiments peuvent être disposés en ordre discontinu. On distingue un secteur UB1, secteur de transition entre les hameaux et les opérations groupées d’habitat, dans lequel la constructibilité est liée à une surface de terrain plus importante qu’en UB. Cette zone peut accueillir des activités qui restent compatibles avec son caractère résidentiel. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 13 pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE UB1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sous réserve de n’entraîner aucun risque, ni nuisance pour les personnes, biens et milieu naturel, ou que des dispositions particulières soient prisent pour limiter ces risques ou nuisances, toutes les occupations ou utilisations des sols sont admises, à l’exception de celle interdites à l’article 2.Sont notamment admises les extensions mineures d’installations classées pour la protection de l’environnement et les installations classées nouvelles liées à l’activité urbaine. ARTICLE UB2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les constructions industrielles. Les constructions agricoles. Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles mentionnées à l’article UB1 Les terrains de camping et de caravanage. Le stationnement de caravanes et de maisons mobiles. Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisirs. Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UB3 – ACCES ET VOIRIE 1 – Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques de ceux qui utilisent cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que la nature et de l’intensité du trafic 2 - Voiries . Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s) envisagée (s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre les incendies et de la protection civile. Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération. ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. pour toute 2 – Assainissement 2.1- Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En UB1, s’il n’existe pas de réseau collectif d’assainissement, le traitement autonome de toutes les eaux usées est obligatoire. Il doit être réalisé par un système conforme à la réglementation en vigueur. Cette installation doit être conçue pour pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire sera tenu de se raccorder au réseau à ses frais. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). 2.3 - Eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par les instructions en vigueur Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée. 3 - Réseaux divers Les branchements privés sur les lignes publiques électriques et téléphoniques seront de préférence enterrés. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est obligatoire. ARTICLE UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS La surface des terrains destinés à recevoir une construction à usage d’habitation devra être supérieure ou égale à : - 400 m2 en zone UB 1000 m2 dans le secteur UB1. Une construction à usage d’habitation pourra être admise sur un terrain d’une superficie inférieure aux normes précédentes, uniquement dans les cas suivants : Terrain nu situé entre deux parcelles déjà construites ; Restauration, reconstruction ou changement de destination d’une construction existante Ouvrage technique d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 (ex. transformateurs). ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être implantée à au moins 5 mètres de l’alignement de la voirie existante, à modifier ou à créer. Une implantation différente pourra être autorisée : Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, l’implantation du bâtiment à construire devra être identique à celle de la construction la plus proche. - Dans le cas d’opérations d’ensemble (permis groupés, lotissements…) Ouvrage technique d’intérêt public, d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, sous réserve de leur bonne intégration dans le site. Pour une reconstruction, extension, changement de destination, l’implantation de l’ancien bâtiment peut être conservée, si elle ne fait pas saillie par rapport à l’alignement. ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées : Soit d’une limite à l’autre. Soit sur une des limites en respectant un recul au moins égale à 2, 50 m par rapport à l’autre limite séparative ; Soit en respectant un recul au moins égal à 2,50m par rapport à chacune des limites séparatives. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelles, soit en limite séparative, soit à 1 mètre de celle –ci. Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 abritant des installations de distribution des réseaux pourront être implantées librement par rapport aux limites séparatives. ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçu de telle façon que les conditions de sécurité (incendies, protection civile), et de salubrité soient respectés, avec une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions principales. ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTION Sans objet. ARTICLE UB10 – HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions (sauf équipement public de superstructure) mesurée à partir du sol existant avant tous travaux ne doit dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de 12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment, avec une tolérance de plus ou moins 50 cm pour l’adaptation du bâtiment en cas de terrain en pente, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Une hauteur à l’égout de toiture pourra être imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments les plus proches. ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS UB.11.1 – Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, et les constructions avoisinantes. Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). A l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par l’Architecte des bâtiments de France. UB.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions 2.1 – Adaptation au sol 2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais sont interdits. Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60m maximum au-dessus du terrain naturel, mesuré dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 2.2 – Façades Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie enduite et bois avec bardage vertical). La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités avec le même soin, de façon uniforme. Les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. Les percements devront être de proportion plus haute que large. 2.3 – Toitures 2.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. 2.3.2 – Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : -ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum). -petite tuile plate de pays (60 au m2). -tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. 2.4 – Menuiseries - la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois selon la dominante locale. - Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. - le blanc pur est interdit. 2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites. L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. UB.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 - Façades Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 ; l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 - Toitures 3.2.1 - Pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit en limite séparative. 3.2.2. - Matériaux Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés. UB.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…) 4.1 - Façades Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent. La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit. 4.2 - Toitures Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage d’habitation (paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints…. 4.3 – Vitrines et enseignes La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre jambages par rapport au nu de la façade d’origine. Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-dechaussée. Les menuiseries aluminium seront peintes. Les glaces réfléchissantes sont à exclure. UB.11.5 – Restauration et extension de bâtiments anciens 5.1 – Façades Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits traditionnels locaux. Les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine. L’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…). 5.2 – Percements Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large, sauf pour les vitrines des commerces. Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. 5.3 - toitures 5.3.1 – Matériaux Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale : -Les ardoises naturelles ou artificielles teintées dans la masse, de teinte bleu-schiste de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum). -Les petites tuiles plates de pays (60 au m2). Les coyaux doivent être conservés. 5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture -Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché. -Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes. Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. -Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré, leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. - La limitation de leur nombre peut être imposée. Ils pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique. 5.4 – Menuiseries - La couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un colorie beige, gris clair ou blanc cassé. La peinture des portes sera d’une couleur foncée ou ton bois. - La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit respecter le style traditionnel local (3 par vantail). UB.11.6 - Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En cas d’impossibilité, les murs devront être reconstitués en conservant un aspect identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant la finition et l’appareillage. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00 m y compris le mur bahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80m. Dans le cas d’un terrain en pente, la partie du mur servant de soutènement ne sera pas prise en compte dans le calcul de la hauteur totale de la clôture. Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux…). La clôture doit être constituée soit par : -un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50m côté rue (sauf en cas de continuité minérale) -un mur bahut surmonté de lisses verticales ou horizontales, d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie vive. -d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive -d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe) ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du personnel et aux besoins de livraison. ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées (charmille, noisetier, troène…). Cas particulier : -Le maintien des plantations alignements, identifiées en application de l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. doit être recherché. Un changement d’espèces (en conservant les espèces de haute tige), un déplacement de certains arbres ou une replantation sont possibles et doivent être obligatoirement envisagés si l’abattage des arbres existants ne peut être évité. o L’abattage des arbres remarquables identifiés en application de l’Art. L123-1-7° du code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. n’est autorisé qu’en cas de maladie de ceux-ci ou s’ils présentent un risque notable pour la population. ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols applicable à la zone UB est de 0,5. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site. ARTICLE UB 15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC _______ CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UC La zone UC est une zone où sont implantées les activités industrielles, artisanales ou commerciales. Elle comprend la zone artisanale et industrielle des « Marcosses » et la zone commerciale de « la Cloutière ». On distingue : Un secteur UCai, avec des règles d’implantation particulières, et potentiellement inondable lors de fortes crues de l’Indre. Un secteur UCa, secteur mixte d’habitat et d’activités artisanales. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 13 pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES - Les constructions et installations à usage d’industrie, de commerce, d’artisanat, de service. - Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. - Les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements ou des services généraux autorisés dans la zone, sous réserve que l’habitation fasse partie intégrante du bâtiment d’activités. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve que des mesures soient prises pour réduire les nuisances ou les risques de l’installation vis-àvis des personnes, des biens ou du milieu naturel. - Les reconstructions après sinistre. - Les aires de stationnement. - Les équipements d’infrastructures ou de superstructure d’intérêt public. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation du sol autorisé. Dans le secteur UCai sont uniquement autorisés : - Les extensions des constructions existantes dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent règlement - Les aires de stationnement Dans le secteur UCa sont uniquement autorisés : - Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et de services - Les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements autorisés sur la zone, sous réserve que le bâtiment d’activités soit construit préalablement. - Les aires de stationnement - Les équipements d’infrastructures ou de superstructure d’intérêt public ARTICLE UC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l’article UC.1 sont interdites. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UC3 – ACCES ET VOIRIE 1 – Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic 2 - Voirie . Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s) envisagée (s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance, ainsi qu’aux besoins de circulation de la zone, notamment par leur adaptation à la circulation des véhicules automobiles poids lourds. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 10,00 mètres. Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. ARTICLE UC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute Construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. 2 – ASSAINISSEMENT 2.1 – Eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée. Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour le rejet des eaux usées domestiques. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). 3 – RESEAUX DIVERS Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de préférence enterrés. ARTICLE UC5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS La surface du terrain doit permettre : - Le stationnement ) - La circulation ) sur la parcelle - Le traitement paysager ) Elle doit en outre tenir compte des possibilités d’extension de l’activité sans réduire les trois aspects précités. ARTICLE UC6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction principale doit être implantée au moins à : 25 mètres de l’axe des voies classées à grand circulation, sauf en zone UCai, où le retrait n’est que de 5 mètres par rapport à l’alignement de voirie. 10 mètres de l’alignement des routes départementales non classées à grande circulation. 7 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile. 5 mètres de l’alignement de la voirie interne. Une implantation différente peut être autorisée si elle est justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux. Une implantation à l’alignement est possible pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site. ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à chacune des limites séparatives. En limite de zone d’activités, ce minimum est porté à 10 mètres. Néanmoins, les constructions pourront être autorisées en limite séparative à condition : que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendie (murs coupe-feu…) ; que cette limite ne coïncide pas avec la limite de la zone UC proprement dite, et pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2. Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, abritant des installations de distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites séparatives. ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçu de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées. ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise maximale au sol est fixée à 70 % de la surface de la parcelle, sauf pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m2. Dans le secteur UCai, les extensions sont limitées à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation de la révision du P.O.S. ARTICLE UC10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant avant tous travaux, est de 10 mètres à l’égout de toiture. Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques dûment justifiées. ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS UC.11.1 – Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, les constructions avoisinantes UC.11.2 - Constructions 2.1 – Adaptation au sol L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais. Dans le secteur UCai, les rez-de-chaussée des constructions nouvelles doivent être édifiés à 0,50 m du terrain inondable. Les sous-sols sont interdits. 2.2 – Façades La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Elles doivent être traitées en matériau enduit ou bardage bois vertical ou métallique. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc.., doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit. 2.3 – Toitures Sont autorisés comme matériau de toiture : Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaires à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints… 2.4 – Clôtures - Clôture sur voirie interne à la zone et en limite séparative Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets métalliques ou en béton. L a hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00m, doublée ou non d’une haie vive. L’extension des clôtures existantes pourra s’effectuer à l’identique. - Clôture en limite de zone Si la clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets métalliques ou en béton d’une hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00m. L’extension des clôtures existantes pourra s’effectuer à l’identique. Un traitement végétal dans l’espace paysager, figurant sur le plan, est obligatoire : haie arbustive constituée d’essences locales ( charmille, troène, laurier….). Une liste d’espèces recommandées figure en annexe. Les thuyas sont interdits. UC11.3 – Pour les constructions à usage d’habitation et leurs extensions autorisées dans le secteur UCa 3.1 – l’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel. Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais sont interdits. Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum au-dessus du terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 3.2 – Façades Seuls les matériaux naturels ou enduits maçonnerie enduite, bois avec bardage vertical). sont autorisés (pierre naturelle, La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur et interdit. Toutes les façades, soubassements ou partie visible des sous-sols, devront être traités avec le même soin, de façon uniforme. Les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette Pierre. Les percements devront être de proportion plus haute que large. 3.3 – toitures 3.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. 3.3.2 - Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : -ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum). -petite tuile plate de pays (60 au m2). -tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 3.3.3. – lucarnes, châssis de toiture Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. 3.4 – Menuiseries La couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois selon la dominante locale. Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. Le blanc pur est interdit. 3.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites. L’ossature de vérandas autorisée sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. UC.11.4 – Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 4.1- Façades Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (superficie inférieure à 12 m2), l’utilisation du bois est possible, sous forme simple (le style « chalet » est interdit). 4.2 – toitures 4.2.1. – pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit en limite séparative. 4.2.2. – Matériaux Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, sauf pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés ; ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. Il doit être créé au minimum une place par emploi. De plus, le nombre de places et les espaces libres extérieurs doivent permettre, dans de bonnes conditions, l’accueil de la clientèle et satisfaire aux besoins de livraison. ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Tout dépôt de permis de construire doit comporter un plan de composition végétale détaillé pour la création de l’espace paysager, figurant sur le plan de zonage. L’utilisation des essences locales (charmille, troène, laurier…) est obligatoire. Les thuyas sont interdits (une liste d’espèces préférentielles figurant également une annexe. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. Cas particulier : -Le maintien des plantations d’alignements, identifiées en application de l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. doit être recherché. Un changement d’espèces (en conservant les espèces de haute tige), un déplacement de certains arbres ou une replantation sont possibles et doivent être obligatoirement envisagés si l’abattage des arbres existants ne peut être évité. ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE UC 15 – DEPASSAMENT DU C.O.S. Sans objet. T I T R E III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE CARACTERE DE LA ZONE Les zones N, dites « naturelles », comprennent le territoire communal qu’il convient de protéger contre une urbanisation diffuse en raison de la présence d’une activité agricole, d’un risque naturel ou de la protection d’un site. La zone 1NA, partie de la zone naturelle, peu ou non équipée. L’urbanisation peut être autorisée dès à présent, sous réserve d’un aménagement cohérent, total ou partiel de la zone. La zone 2NA est une partie de la zone naturelle, peu ou non équipée, où l’urbanisation est prévue à long terme. La zone NB est une zone naturelle insuffisamment équipée pour recevoir une urbanisation organisée ; elle correspond principalement aux hameaux existants. La zone NC est une zone de richesses économiques naturelles (agriculture…). La zone ND est une zone protégée (paysage, site, monument ou risques). CHAPITRE I DISPOSITIONS APLICABLES A LA ZONE NATURELLE CARACTERE DE LA ZONE NA La zone 2NA est une partie de la zone naturelle, peu ou non équipée, inconstructible dans l’immédiat, mais où l’urbanisation est prévue à terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Destination La zone 2NA est composée de : - Zones 2NAh à vocation d’habitat : 2NAh des granges, 2NAh des vigneaux, 2NAh de Mauvières. Cette dernière comporte quelques bâtiments. - Zones 2NAc à vocation d’activités économiques : 2NAc des Marcosses. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DES SOLS RAPPEL : - Les clôtures sont soumises à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation - Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE NA1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS ADMISES Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant : - La reconstruction des biens sinistrés. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone. Dans le secteur 2NAh de Mauvières, sont de plus autorisés : - La restauration de constructions existantes. Les extensions des constructions sont limitées à 30 % de la surface hors oeuvre nette, existante à la date de publication du POS valant PLU ou avec un maximum de 50 m 2. - Les annexes non destinées à l’habitation, liées à une construction à usage d’habitation déjà existante sur le terrain, limitées à 30 % de l’emprise au sol de la construction principale ; - Le changement de destination de constructions existantes sous réserve de compatibilité avec le caractère de la zone concernée ; ARTICLE NA2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article NA1. SECTION II CONDITIONS d’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE NA3 – ACCES ET VOIRIE 1 – Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. Dans le secteur 2 NAh de Mauvières : L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Aucun accès direct n’est autorisé sur la RD 943. 2 – Voirie Sans objet. ARTICLE NA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE Dans le secteur 2NAh de Mauvières, le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. Sans objet pour les autres secteurs. 2 – ASSAINISSEMENT 2.1 - Eaux usées Dans le secteur 2 NAh de Mauvières, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. Sans objet pour les autres secteurs. 2.2 – Eaux pluviales Dans le secteur 2NAh de Mauvières : Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles doivent être redirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas se diriger vers la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). Sans objet pour les autres secteurs. 3. - RESEAUX DIVERS Dans le secteur 2NAh de Mauvières, les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront enterrés. Sans objet pour les autres secteurs. ARTICLE NA5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE NA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les éventuelles constructions liées à la réalisation d’équipements publics doivent être implantées à au moins 8 mètres de l’alignement. Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques des services d’intérêt public (transformateur…). Dans le secteur 2 NAh de Mauvières, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement de la rue de Mauvières et à 25 m au moins de la RD 943. ARTICLE NA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dans le secteur 2NAh de Mauvières : Les constructions doivent être implantées à 25 mètres minimum de l’axe de la déviation de la RD 943. Les constructions seront implantées : - soit d’une limite à l’autre ; - soit sur une des limites en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport à la limite opposée - soit en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport à chacune des limites séparatives. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci. Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, abritant des installations de distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites séparatives. Dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport à chacune des limites séparatives. Ce recul est porté à 100 de l’axe de la déviation de la RD 943, excepté pour les bâtiments d’exploitation agricole, les réseaux d’intérêts public et l’adaptation, la réfection de constructions existantes. ARTICLE NA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées. ARTICLE NA9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE NA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur de toute construction nouvelle, mesurée au terrain naturel avant tous travaux de nature à le surélever, à l’abaisser artificiellement, ne devra pas dépasser 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère. ARTICLE NA11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS L’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. Dans le secteur NAh de Mauvières : Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits. Des prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel, - sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais sont interdits. - lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Seuls les matériaux de façade naturels ou enduits sont autorisés. La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. Les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. Les percements devront être de proportion plus haute que large. Les matériaux de couverture suivants doivent être utilisés : ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum) ; petite tuile plate de pays et de forme identique. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 1,00 m en hauteur et 0.80 m en largeur. La couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades, en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois, selon la dominante locale. Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. Le blanc pur est interdit. Les vérandas visibles de la voie publique, pourront être interdites. L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2, l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). Les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, ainsi que les bardeaux bitumineux (shingle) ou les bacs aciers de couleur ardoise. ARTICLE NA12 – STATIONNEMENT Sans objet. ARTICLE NA13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1 – Espaces libres et plantations Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations ou constructions. Les essences régionales seront préférées. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de haute tige en nombres ou moins équivalent. 2 – Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, figurant au plan de zonage, sont soumis aux conditions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE NA14 – COEFFICENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE NA15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. Sans objet. CHAPITRE I-bis DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NA __________ CARACTERE DE LA ZONE 1NA Afin de permettre, dans certaines zones, une urbanisation organisée, mais immédiate, une zone 1NA recouvre les zones insuffisamment équipées dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées, sous réserve de la présentation d’un schéma d’aménagement cohérent total ou partiel de la zone. DESTINATION On distingue : - Les zones 1NAh à vocation d’habitat : 1NAh des Vigneaux, 1NAh des Granges, 1NAh des Hubardelleries - Une zone 1NAc des Hubardelleries à vocation d’activités économiques. CARACTERE DE LA ZONE 1NAh Cette partie de la zone NA, dite à règlement alternatif, admet dès à présent une urbanisation, à des fins d’habitat, sous la condition qu’elle soit réalisée de manière cohérente, afin d’éviter tout enclavement de parcelles, et de permettre la réalisation des réseaux et des équipements de façon rationnelle sur tout ou partie de la zone. L’urbanisation pourra par exemple être réalisée sous forme de Z.A.C., de lotissements. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : - Les clôtures sont soumises à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation - Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE 1NAh.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL ADMISES Sont autorisées : -la reconstruction des biens sinistrés ; - la restauration de constructions existantes et / ou leur extension, limitée à 30 % de la surface hors œuvre nette ou avec un maximum de 50 m2, à la date de publication du P.O.S. - les annexes non destinées à l’habitation, liées à une construction à usage d’habitation déjà existante sur le terrain, limitées à 30 % de l’emprise au sol de la construction principale : - le changement de destination de constructions existantes sous réserve de compatibilité avec le caractère de la zone concernée ; - les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone. Sont également autorisés : les constructions à usage d’habitat, ainsi que les activités d’accompagnements tels que commerces, services, artisanat compatible avec l’habitat…, sous réserve : - de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant ; - de la présentation d’un programme minimum d’aménagement qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des principes de cohérence et de continuité des équipements publics ; - que l’aménagement de chaque zone respecte les dispositions suivantes : ZONE 1NAh DES VIGNEAUX L’aménagement de l’ensemble de la zone devra intégrer les contraintes topographiques et paysagères. La protection du vallon doit être assurée, il peut servir de base à un espace vert paysager. L’accès à la zone 1NAh se fera en prolongement de la rue des anciens d’A.F.N. et par l’aménagement d’une voie donnant sur la rue des Acacias. Une possibilité de liaison avec la zone 2NAh doit être conservée. ZONE 1NAh des GRANGES Pour des raisons de sécurité routière, aucun accès automobile direct n’est prévu sur la RD 943. Les accès à la zone se feront à partir de l’avenue de la Cloutière et de la rue des Tournesols. Afin de diminuer les nuisances, les constructions doivent être implantées en retrait de la RD 943 (recul minimum de 25 m de l’axe). La qualité architecturale est recherchée par un traitement homogène des façades (teinte et matériaux) des toitures, une limitation des hauteurs des bâtiments. Pour obtenir une qualité urbanistique, les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, les clôtures sont réglementées, la voirie interne doit permettre l’accès à des placettes ou à la RD 943, la voirie interne doit permettre l’accès à des placettes. Pour assurer une cohérence d’ensemble, toute opération devra comporter au moins 4 lots ou 4 constructions à usage d’habitation (à l’exception d’un éventuel reliquat de zone). La qualité paysagère est obtenue par des plantations en bordure de zone, reprenant les caractéristiques du site, par des plantations d’arbres de haute tige (cheminement, espace vert, placette), par une préservation de l’espace boisé du vallon, par des bandes paysagères de type haie bocagère à proximité de la ligne de crête. Le bassin d’orage sera implanté en bordure du vallon et ses abords seront végétalisés. ZONE 1NAh des Hubardelleries L’entrée sur la zone se fera de l’avenue de la Cloutière. Une voirie interne permettra l’accès aux parcelles et à une placette. Une végétalisation de l’espace public devra être faite. La haie en limite de zone devra être maintenue et renforcée. Dans le but d’assurer une utilisation optimale des terrains, toute opération devra comporter au moins 4 lots ou 4 constructions à usage d’habitation (à l’exception d’un éventuel reliquat de zone). ARTICLE 1NAh.2 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - Toute construction ou occupation du sol à l’exception des cas prévus à l’article 1NAh.1. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE 1NAh.3 - ACCES ET VOIRIE 1 - Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et du terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic Pour la zone 1NAh des Granges, aucun accès automobile direct n’est autorisé sur la RD 943. 2- Voirie .Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) constructions (s) envisagée(s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération. ARTICLE 1NAh.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. 2 - ASSAINISSEMENT 2.1- Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. 2.2- Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas se diriger vers la voie publique (installation de grille, caniveau drainage approprié). 2.3- Eaux résiduaires « industrielles » Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré épurés dans les conditions fixées par les instructions en vigueur. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée. 3 - RESEAUX DIVERS Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de préférence enterrés. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitation, l’enterrement des réseaux est obligatoire. ARTICLE 1 NAh.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS La surface des terrains destinés à recevoir une construction à usage d’habitation devra être supérieure ou égale à 400 m2. Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 (ex. transformateurs). ARTICLE 1NAh.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction principale doit être implantée au moins à 5 mètres de l’alignement de la voirie existante, à modifier ou à créer. Dans la zone 1NAh des Granges, les constructions devront respecter un recul de 25 m par rapport à l’alignement de la RD 943. Une implantation différente pourra être autorisée : - Dans le cas d’opération d’ensemble (permis groupés, lotissements…). - Pour les ouvrages techniques d’intérêts public , d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, sous réserve de leur bonne intégration dans le site. ARTICLE 1NAh. 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées : - Soit d’une limite à l’autre ; - Soit sur des limites en respectant un recul au moins égal à 3 mètres ; - Soit en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport à chacune des limites séparatives. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci. Les constructions d’une S.H.O.B.inférieure à 20 m2, abritant des installations de distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites séparatives. ARTICLE 1NAh. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées. ARTICLE 1 NAh. 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE 1NAh.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions (sauf équipement public de superstructure) mesurée à partir du sol existant avant tous travaux ne doit dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de 12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment, avec une tolérance de plus ou moins 50 cm pour l’adaptation du bâtiment en cas de terrain en pente, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Une hauteur à l’égout de toiture pourra être imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments les plus proches. ARTICLE 1NAh.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1NAh.11.1 – Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). À l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par l’Architecte des bâtiments de France. 1NAh.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions 2.1 – Adaptation au sol 2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais sont interdits. Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60m maximum au-dessus du terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 2.2 – Façades Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie enduite, bois etc…). La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités avec le même soin, de façon uniforme. Les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. Les percements devront être de proportion plus haute que large. 2.3 – Toitures 2.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. 2.3.2 – Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : -ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum). -petite tuile plate de pays (60 au m2). -tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. 2.4 – Menuiseries la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois selon la dominante locale. Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. Le blanc pur est interdit. 2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites. L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. 1NAh.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 - Façades Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 ; l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 - Toitures 3.2.1 - Pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit en limite séparative. 3.2.2. - Matériaux Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés 1NAh.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…) 4.1 - Façades Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent. La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit. 4.2 - Toitures Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage d’habitation (paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints…. 4.3 - Vitrines et enseignes La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre jambages par rapport au nu de la façade d’origine. Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-dechaussée. Les menuiseries aluminium seront peintes. Les glaces réfléchissantes sont à exclure. 1 NAh.11.5 - Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m. y compris le mur bahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80m. Sont interdit, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux). La clôture doit être constituée soit par : - un mur plein - un mur bahut surmonté de lisses verticales ou horizontales, d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie vive. - d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive - d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe) ARTICLE 1NAh. 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du personnel et aux besoins de livraison. ARTICLE 1NAh.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées (charmille, noisetier, troène…). ARTICLE 1NAh. 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols applicables à la zone 1NAh est de 0.5. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B… inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site. ARTICLE 1NAh.15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. CHAPITRE I – ter DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NAc _____ CARACTERE DE LA ZONE 1NAc Cette partie de la zone NA, dite à règlement alternatif, admet dès à présent une urbanisation à des fins d’activités économiques, sous la condition qu’elle soit réalisée de manière cohérente, afin d’éviter tout enclavement de parcelles, et de permettre la réalisation des réseaux et des équipements de façon rationnelle sur l’ensemble de la zone. L’urbanisation pourra par exemple être réalisée sous forme de Z.A.C., de lotissements. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : - Les clôtures sont soumises à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation - Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation - Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE 1NAc.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sous réserve de : - ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant ; - comprendre un programme minimum d’aménagement qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des principes de cohérence et de continuité des équipements publics ; - ce respecter les principes d’aménagement suivants, pour la zone 1NAc - les Hubardelleries : Afin d’intégrer au mieux cette zone d’activités, la haie en limite de zone doit être maintenue et renforcée. De même, un espace à paysager doit être créé en bordure de la zone 1NAh, les caractéristiques de cet espace devront être proches de celles de la haie existante. La desserte de la zone se fera par une voirie interne qui débouchera sur l’avenue de la Cloutière. Vu la topographie, une implantation en déblais est à privilégier. Sont admises : - Les constructions et installations à usage industriel, commercial ou artisanal, ainsi que les bureaux et autres activités tertiaires liées au fonctionnement de la zone d’activités. - Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements, sous réserve que l’habitation fasse partie intégrante du bâtiment d’activités. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone. ARTICLE 1 NAc.2 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - Toute construction ou occupation du sol à l’exception des cas prévus à l’article 1NAc.1. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE 1NAc.3 – ACCES ET VOIRIE 1 – Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2 - Voirie . Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) construction (s) envisagée(s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance ainsi qu’aux besoins de circulation de la zone, notamment par leur adaptation à la circulation des véhicules automobiles poids lourds. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 10,00 mètres. Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour ARTICLE 1 NAc.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau. 2 - ASSAINISSEMENT 2.1 - Eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude du dossier de permis de conduire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée. Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour le rejet des eaux domestiques. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles devront être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). 3 – RESEAUX DIVERS Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de préférence enterrés. ARTICLE 1 NAc.5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS La surface du terrain doit permettre : - Le stationnement ) - La circulation ) sur la parcelle - Le traitement paysager) Elle doit en outre tenir compte des possibilités d’extension de l’activité sans réduire les trois aspects précités. ARTICLE 1NAc.6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction principale doit être implantée au moins à : - 7 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. - 5 mètres de l’alignement de la voirie interne. Une implantation différente peut être autorisée si elle est justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux. Une implantation à l’alignement est possible, pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site. ARTICLE 1NAc.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à chacune des limites séparatives. En limite de zone d’activités, ce minimum est porté à 10 mètres. Néanmoins, les constructions pourront être autorisées en limite séparative à condition : - que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) ; - que cette limite ne coïncide pas avec la limite de la zone UC proprement dite. et pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2. Les constructions d’une S.H.O.B.inférieure à 20 m2, abritant des installations de distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites séparatives. ARTICLE 1NAc. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées. ARTICLE 1 NAc. 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise maximale au sol est fixée à 70 % de la surface de la parcelle, sauf pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2. ARTICLE 1NAc.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant avant tous travaux, est de 10 mètres à l’égout de toiture. Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques dûment justifiées. ARTICLE 1 NAc.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1NAc. 11.1 - Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. 1NAc. 11.2 - Constructions 2.1 - Adaptation au sol L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais. 2.2 - Façades La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Elles doivent être traitées en matériau enduit ou bardage métallique ou bois. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc.., doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit. 2.3 - Toitures Sont autorisés comme matériau de toiture : - les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaires à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints… 2.4 - Clôtures - Clôture sur voirie interne à la zone et en limite séparative Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets métalliques. La hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00 m ,doublée ou non d’une haie vive. - Clôture en limite de zone Si la clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets métalliques, d’une hauteur comprise entre 1,20m et 2,00m. Un traitement végétal dans l’espace paysager, figurant sur le plan est obligatoire : haie arbustive constituée d’essences locales (charmille, troène, laurier…). Les thuyas sont interdits. ARTICLE 1NAc.12 - STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. Il doit être créé au minimum une place par emploi. De plus, le nombre de places et les espaces libres extérieurs doivent permettre, dans de bonnes conditions, l’accueil de la clientèle et satisfaire aux besoins de livraison. ARTICLE 1NAc.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Tout dépôt de permis de construire doit comporter un plan de composition végétale détaillé pour la création de l’espace paysager, figurant sur le plan de zonage. L’utilisation des essences locales (charmille, troène, laurier…) est obligatoire. Les thuyas sont interdits. Une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. ARTICLE 1NAc.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE 1 NAc.15 Sans objet. DEPASSEMENT DU C.O.S. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE NB C’est une zone naturelle insuffisamment équipée pour recevoir une urbanisation organisée, mais qui n’est pas protégée pour des raisons de site ou de richesses économiques naturelles. Elle correspond aux hameaux du Poiré, des Chesneaux, et de la zone peu dense du Prieuré. De part la faiblesse de ses équipements, la zone NB est destinée à accueillir un nombre limité de constructions supplémentaires, principalement à usage d’habitat. Un secteur NBa a été créé sur le hameau du Poiré qui bénéficiera à terme d’un petit réseau collectif d’assainissement. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : - Les clôtures sont soumises à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation - Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation - Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE NB1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL ADMISES Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’esthétique du milieu environnant, et de ne pas apporter de nuisances incompatibles avec les constructions existantes : - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes - les changements de destination à des fins de constructions existantes - les reconstructions après sinistre - les installations classées nouvelles compatibles avec l’habitat - l’extension de tout établissement classé existant, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances, ou un risque pour la sécurité du voisinage - les constructions, aménagements ou extensions d’installations agricoles non classées, liées à un siège d’exploitation déjà existant sur la zone NB - les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone. ARTICLE NB2 - TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS Toute construction ou utilisation du sol à l’exception des cas prévus à l’article NB1. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE NB3 - ACCES ET VOIRIE Un terrain ne peut être déclaré constructible que dans la mesure où il est desservi par des voiries et des accès compatibles avec sa destination. 1 - Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2 – Voiries Les constructions devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques devront répondre à leur destination, à leur importance ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 4 mètres. ARTICLE NB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – Alimentation en eau potable Le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 2- Assainissement 2.1 - Eaux usées En secteur NBa, lorsqu’un réseau collectif d’assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle. Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction, l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents. Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les exigences de la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou égouts pluviaux est interdite. Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire sera tenu de se raccorder, à ces frais, sur le réseau dès qu’il sera construit. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique, elles devront être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié). 3 – Réseaux divers Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés seront alors obligatoirement enterrés. Article NB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit répondre aux caractéristiques suivantes : En cas de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, il est fixé une surface minimale de 1000 m2. (exemple : en secteur NBa) En absence de réseaux collectifs d’assainissement, la superficie minimale est fonction des exigences d’hygiène et de sécurité, et ne peut être inférieure à 1200m2. Dans le cas de reconstruction, de restauration ou d’extension de constructions existantes à la date de publication du P.O.S., ou de terrain nu situé entre 2 parcelles déjà construites, des surfaces inférieures pourront être admises à condition que ces constructions soient équipées d’un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. ARTICLE NB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent respecter une marge de recul de 6 mètres minimum, mesurée à partir de l’alignement de voirie. Une implantation différente pourra être autorisée : Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles voisines ; En cas de reconstruction ou d’extension prenant appui sur une construction existante ; Pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2. ARTICLE NB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La construction en limite parcellaire pourra être imposée afin de conserver la continuité du bâti, sauf pour des installations classées ou celles pouvant amener des risques ou des nuisances. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, les constructions devront être implantées avec un recul de minimum 3 m par rapport à la limite séparative. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions abritant des installations classées existantes. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci. La construction en limite séparative est possible pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2. ARTICLE NB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile), soient respectées. La distance minimale entre deux bâtiments ne pourra être inférieure à 4 mètres. ARTICLE NB9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE NB10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Hauteur maximale La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au terrain naturel initial, au point le plus défavorable, ne devra pas dépasser : 3,5 mètres à l’égout de toiture pour les constructions à usage d’habitation 6,5 mètres à l’égout de toiture pour les autres constructions, avec une tolérance de 0,50 mètres pour l’adaptation en cas de terrain en pente. ARTICLE NB11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NB.11.1 - Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). NB. 11.2 - Construction nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions 2.1 - Adaptation au sol 2.1.1. - L’adaptation au sol se fera au plus prés du terrain naturel, sauf impératif technique (terrain en pente, écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais sont interdits. Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que le plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 2.2 - Façades Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie enduite , bois etc…). La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. Toutes les façades, soubassements ou parties visibles des sous-sols, devront être traités avec le même soin. Les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. Les percements devront avoir la forme d’un rectangle et être de proportion plus haute que large. 2.3- Toitures 2.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. 2.3.2. Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : - Ardoise naturelle ou artificielle (teinté dans la masse), de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum). - Petite tuile plate de pays (60 au m2). - Tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture - Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. - Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leur dimension maximale sera de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. Ils pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique. 2.4 – Menuiseries - la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois selon la dominante locale. - Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. - Le blanc pur est interdit. 2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites. L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de l’habitation. 1NB.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 - Façades Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 , l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 - Toitures 3.2.1 - Pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui doit être soit adossé à une autre construction, soit en limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieure à 3 mètres. 3.2.2.- Matériaux Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés. NB.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…) 4.1 - Façades Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent. La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit. 4.2 - Toitures Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage d’habitation (paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints…. NB. 11.5 -Restauration et extension de bâtiments anciens 5.1 - Façades - Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaires aux enduits traditionnels locaux. - les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine. L’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. - les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…). 5.2 – Percements Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large. Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. 5.3 - Toitures 5.3.1 – Matériaux Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale : -Les ardoises naturelles ou artificielles teintées dans la masse, de teinte bleuschiste de petite dimension (32x22 maximum). -Les petites tuiles plates de pays (60 au m2). Les coyaux doivent être conservés. 5.3.2. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. Dans le cas de bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + un étage + comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux pentes pourront être autorisés. Une toiture terrasse pourra également être acceptée pour harmoniser plusieurs volumes de bâtiments 5.3.3. – Lucarnes et châssis de toiture Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché. Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes. Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré, leur dimension maximale étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. La limitation de leur nombre et de leur dimension peut être imposée. Ils pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique. 5.4 - Menuiseries En cas d’extension, la couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec celles des enduits de façades et de menuiseries existantes. En cas de restauration, la couleur des menuiseries sera beige, gris clair ou blanccassé. La peinture des portes sera d’une couleur foncée. La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit respecter le style traditionnel local (3 par vantail). NB.11.6 - Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. Le maintien, en totalité ou en partie, des murs traditionnels ou des haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, doit être recherché. Ils devront être reconstitués en conservant un aspect identique ou , en cas d’impossibilité, en maçonnerie avec un enduit façon pierre , en respectant la finition et l’appareillage d’origine. La hauteur totale des clôtures (y compris le mur-bahut, si elle en comporte un). Ne doit pas excéder 2,00m. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80 m. Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux…). La clôture doit être constituée soit par : - un mur plein. - un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) et doublé d’une haie vive - d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive - d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe) ARTICLE NB 12 – STATIONNEMENT Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies publiques. ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts - Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige en nombre ou au moins équivalent. - Des écrans et alignements plantés seront imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Les essences indigènes seront recommandées (charmille, noisetier, troène…) ARTICLE NB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols est fixé au seuil suivant : - 0,2 en cas de branchement au réseau d’eau potable. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les bâtiments d’exploitation agricole, ainsi que pour les opérations d’amélioration d’habitat ancien qui visent exclusivement la création de cuisine, salle de bain et de sanitaires. Il en est de même pour les constructions destinées aux équipements publics, au fonctionnement du service public. ARTICLE NB15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE NC CARACTERE DE LA ZONE NC Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol. Elle est destinée à l’accueil des activités agricoles, sylvicoles et piscicoles. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation Des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1 et 13 pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE NC1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL ADMISES - Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités agricoles, sylvicoles et piscicoles. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes directement liées à l’activité agricoles, sylvicoles et piscicoles. - L’aménagement la restauration et l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire ou 25 m2 d’emprise au sol supplémentaire, applicable une seule fois à la date d’approbation de la révision n° 1 du P.O.S. - Les annexes non contiguës des constructions existantes dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction principale. - Les changements de destination à des fins d’habitation de constructions existantes, sous réserve d’absence de nuisance à proximité, de compatibilité avec l’environnement et de la présence de réseaux et équipements suffisants (voirie, eau, électricité…). - Les centres équestres et centres de loisirs liés directement aux animaux - La reconstruction des biens sinistrés. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires à la réalisation d’infrastructures publiques. - Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général et qui ne pourraient être implantées dans d’autres lieux (pylônes, station de pompage, transformateur d’électricité). - Les affouillements (et exhaussements) d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur (hauteur) supérieure à 2 m. Cas particulier : la démolition des loges de vignes, identifiées en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. est soumise à autorisation. Le permis de démolir ne sera accordé que si la loge de vigne représente une gêne certaine pour l’activité agricole et que sa reconstruction à l’identique est envisagée sur un autre site. ARTICLE NC 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES Toute construction, installation, occupation et utilisation du sol sauf celles énumérées à l’article NC1. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que la nature et de l’intensité du trafic. 2 - Voirie .Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s) envisagée (s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres. ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la construction ou de l’installation nouvelle. 2 - Assainissement 2.1 - Eaux usées Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction, l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents. Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les exigences des textes en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies er rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit. 3 – RESEAUX DIVERS Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques doivent être conçus pour pouvoir se raccorder aux lignes enterrées. ARTICLE NC 5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit répondre aux caractéristiques suivantes Superficie Lorsqu’il existe un réseau d’alimentation en eau potable, la surface minimale est de 1500 m2. Dans le cas de restauration, d’extension de construction existantes ou de reconstruction de biens sinistrés, des surfaces inférieures pourront être admises à condition que les constructions soient équipées d’un système d’assainissement approprié. ARTICLE NC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être implantée à au moins 8 mètres de l’alignement. Une implantation différente pourra être autorisée : - Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles voisines. - Lorsqu’il s’agit de modifier un bâtiment existant ou de reconstruction - Pour les ouvrages techniques de services d’intérêt public (transformateur…). ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport à chacune des limites séparatives. Une implantation en limite séparative est possible pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m2. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci. ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions affectées à d’autres usages que l’habitation, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées à une distance les unes des autres au moins égale à 8 mètres. ARTICLE NC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE NC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au terrain naturel avant tous travaux de nature à le surélever, à l’abaisser artificiellement, ne devra pas dépasser : - 3,5 mètres à l’égout de toiture pour les constructions à usage d’habitation 6,5 mètres à l’égout de toiture pour les autres constructions Toutefois, une hauteur différente pourra être exceptionnellement imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments avoisinants, ou pour les silos agricoles. ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NC.11.1 - Règles générales Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). NC.11.2 - Constructions nouvelles à usage d’habitation 2.1 - Adaptation au sol 2.1.1. déblais. - L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en Les remblais sont interdits. Lorsque le plancher bas rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Les garages en sous-sol ne sont autorisés que lorsque le terrain naturel présente une déclivité permettant une bonne adaptation des rampes d’accès. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de manière que le plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum ou 3 marches au-dessus du terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 2.2 – Façades -Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (Pierre naturelle, maçonnerie enduite). -la teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. -Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités avec le même soin, de façon uniforme. -les enduits à relief accusé sont interdits. Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. -les percements devront être de proportion plus haute que large. 2.3 – Toitures 2.3.1. – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5,00 m et qui sont adossés à une autre construction. Un toit à 4 pentes est autorisé dans le respect de la clause NC.11.1 pour les tourelles contiguës au corps de bâtiment principal. 2.3.2 – Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : -ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse, de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum). -petite tuile plate de pays (60 au m²). Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture - Les lucarnes doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. - Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. La limitation de leur nombre peut être imposée. Leurs dimensions maximales seront de 1,00 m en hauteur et 0,80 m en largeur. - Les châssis de toit en vue directe de la voie publique pourront être interdits. 2.4 – Menuiseries - la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé. - Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. - le blanc pur est interdit. 2.5 – Les vérandas L’ossature de vérandas sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être translucide. NC.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 - Façades Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (de superficie inférieure à 12 m²), l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 - Toitures 3.2.1 - Pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou bien à une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieure à 3 mètres. 3.2.2. -Matériaux Les matériaux autorisés des annexes à la construction principale sont les mêmes que ceux autorisés pour celle-ci, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m² où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés. NC.11.4 - Constructions à usage agricole 4.1 - Façades La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. La couleur blanche est interdite. Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance. 4.2 - toitures - les toitures à 2 pentes sont la règle. Sont autorisés comme matériau de toiture : L’ardoise naturelle La tuile plate de pays Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays comme bardages teintés, bacs métalliques peints… Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 m et qui sont adossés à une autre construction. NC. 11.5 -Restauration et extension de bâtiments anciens 5.1 - Façades - Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaires aux enduits traditionnels locaux. - Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. - les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…). 5.2 – Percements Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large. Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. 5.3 - Toitures 5.3.1 – Matériaux Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale : -Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (40x24 maximum). -Les petites tuiles plates de pays (70-75 au m²). Les coyaux doivent être conservés. 5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture - Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché. - Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes. Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. - Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré, leur plus grande dimension étant de 1,00 m x 0,80m - La limitation de leur nombre peut être imposée. 5.4 - Menuiseries - Les menuiseries doivent être peintes. - la peinture des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair ou blanc cassé, le ton bois est exclu. La peinture des portes pleines pourra être d’une couleur foncée, ou ton bois. - La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et porte-fenêtres doit respecter le style traditionnel local (3 par vantail). NC .11.6 Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En cas d’impossibilité, Les murs devront être reconstitués en conservant un aspect identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre) , en respectant la finition et l’appareillage. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m, y compris le mur-bahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et 1,00m. Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme…). Si celles-ci sont édifiées conformément au présent règlement. La clôture doit être constituée soit par : -un mur plein. -un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales -d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive -d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe). ARTICLE NC 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. ARTICLE NC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 1 – Espaces libres et plantations Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’habitation. Les essences régionales seront préférées. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de haute tige en nombres au moins équivalent. Les boisements existants doivent, dans la mesure du possible, être conservés ou replantés dans une optique de protection des paysages et de l’environnement. 2 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : les coupes et abattages sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits. Cas particulier : l’abattage des arbres remarquables identifiés en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. n’est autorisé qu’en cas de maladie de ceux-ci ou s’ils présentent un risque notable pour la population. ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.). Sans objet. ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. Sans objet. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND CARACTERE DE LA ZONE ND Les zones ND sont à protéger en raison de l’existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il existe : - Une zone NDi correspondant à la zone inondable de la vallée de l’Indre, avec un secteur NDai, réservé aux équipements sportifs. - Une zone NDv destinée à l’accueil des gens du voyage, où sont autorisés les constructions et équipements nécessaires à cet accueil. - Une zone ND de protection des paysages, des milieux naturels, avec un secteur NDa sur le parc Maurice Mardelle, destiné aux loisirs. - Une zone NDL destinée aux loisirs et dans lequel des plans d’eau peuvent être aménagés. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation Des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1 et 13 pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995. ARTICLE ND1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL ADMISES Sous réserve que les équipements publics soient suffisants (application de l’article L.421.5 du Code de l’Urbanisme), Sont admis : - Les aménagements, les extensions des constructions à usage d’habitation, à condition de respecter leur aspect général. Cette extension pourra être réalisée en une ou plusieurs fois, sans pouvoir dépasser 30% d’emprise au sol supplémentaire, ou 25 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation de la révision n°1 du P.O.S. - Les changements de destination à usage d’habitation, à condition que l’aspect architectural soit conservé ou mis en valeur, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone ND, que les équipements soient suffisants (eau, électricité, voirie). - Les annexes liées à l’habitation implantées à proximité immédiate (10m au plus) de bâtiments existants, sous réserve que leur aspect reste compatible avec le milieu environnant. Et avec un maximum de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction principale. - La reconstruction des biens sinistrés. - Les installations classées et bâtiments liés à l’exploitation agricole à condition que le siège d’exploitation existe dans la zone et que les bâtiments soient situés à proximité immédiate du siège d’exploitation, le but étant d’intégrer au mieux le bâtiment dans son environnement. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires à la réalisation d’infrastructures publiques - Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général et qui ne pourraient être implantées dans d’autres lieux (pylônes, station de pompage, transformateur d’électricité) - Les affouillements (et exhaussements) d’une profondeur (ou hauteur) supérieurs à 2m et d’une surface supérieure à 100 m². En secteur NDa, sont uniquement admis les équipements légers de loisirs (jeux d’enfants, bancs…). En secteur NDv, sont admis uniquement : - Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation d’une aire de passage pour les gens du voyage et à leur accueil en général. En zone NDL, sont admis uniquement : - Les constructions légères d’une superficie maximale de 25 m². - Les affouillements et exhaussements du sol En zone NDi, sont admises uniquement et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de façon sensible le champ d’expansion des crues : - Les extensions limitées à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire, les restaurations et rénovations de constructions existantes et les constructions légères et provisoires liées directement à une activité agricole (à l’exception du logement) ou à une activité touristique (à l’exception du logement). - La reconstruction des biens sinistrés pour une raison autre que l’inondation. - Les équipements d’infrastructure d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des services publics, qui ne peuvent être implantés hors de cette zone et sous réserve de leur compatibilité avec le caractère inondable de la zone. En zone NDai, sont également admis : - La réalisation d’équipements sportifs et des constructions qui leur sont nécessaires (sanitaires, vestiaires, salle de réunion…). Cas particulier pour toutes les zones ND : la démolition des loges de vignes, identifiées en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. est soumise à autorisation. Le permis de démolir ne sera accordé que si la loge de vigne représente une gêne certaine pour l’activité agricole et que sa reconstruction à l’identique est envisagée sur un autre site. ARTICLE ND 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES Toute construction, installation et occupation du sol, sauf celles énumérées à l’article ND1. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - Accès . Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation générale et au terrain. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2 - Voirie .Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) construction (s) envisagée (s). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier. Les voies devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération. ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 2 - ASSAINISSEMENT 2.1 - Eaux usées Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction, l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents. Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les exigences des textes en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite. 2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies er rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). A défaut de réseau communal, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément aux prescriptions communales. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit. 3 – Réseaux divers Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques doivent être conçus pour pouvoir se raccorder aux lignes enterrées. ARTICLE ND 5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit avoir une surface minimale de 1500 m². Dans le cas de restauration, d’extension de construction existantes ou de reconstruction de biens sinistrés, des surfaces inférieures pourront être admises à condition que les constructions soient équipées d’un système d’assainissement approprié. ARTICLE ND 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être implantée à au moins 8 mètres de l’alignement. Une implantation différente pourra être autorisée : Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles voisines. Lorsqu’il s’agit de modifier un bâtiment existant ou de reconstruction Pour les ouvrages techniques de services d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m² sous réserve de leur bonne intégration au site. Aux abords de la déviation de la RD 943, le recul est porté à 100 m de l’axe de celle-ci, excepté pour les bâtiments d’exploitation agricole, les réseaux d’intérêt public et l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. ARTICLE ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport à chacune des limites séparatives. Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m²devront être implantés en fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci. Une implantation en limite séparative est possible pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m². ARTICLE ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions affectées à d’autres usages que l’habitation, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées à une distance les unes des autres au moins égale à 8 mètres. ARTICLE ND 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE ND 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant avant tous travaux est de 12 mètres au faîtage non compris cheminées et ouvrages techniques, avec une tolérance de plus ou moins 0,50 m en cas de terrain en pente pour une adaptation du bâtiment. Toutefois, une hauteur différente pourra être exceptionnellement imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments avoisinants, ou pour les silos agricoles. ARTICLE ND 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ND.11.1 - Règles générales Toutes construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les linteaux, poteaux, jambages). ND .11.2 - Extensions de constructions à usage d’habitation 2.1 - Adaptation au sol 2.1.1. - L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais. Les remblais sont interdits. Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments architecturaux tels que perrons et terrasses. Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de manière que le plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum ou 3 marches au-dessus du terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public. 2.2 – Façades -Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (Pierre naturelle, maçonnerie enduite, bois etc…). -la teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. -Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités avec le même soin. -les enduits à relief accusé sont interdits. -dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. -les percements devront être de proportion plus haute que large. 2.3 – Toitures 2.3.1 – Pentes Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même inclinaison comprise entre 40° et 45°. Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5,00 m et qui sont adossés à une autre construction. Un toit à 4 pentes est autorisé dans le respect de la clause ND11.1 pour les tourelles contiguës au corps de bâtiment principal. 2.3.2 – Matériaux Les matériaux suivants doivent être utilisés : -ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse, de modèle rectangulaire, de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum). -petite tuile plate de pays (60 au m²), ou matériau de tenue et d’aspect similaire. Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron. 2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture - Les lucarnes doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large. - Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs dimensions maximales est de 1,00 m en hauteur et 0,80 m en largeur. Leur nombre pourra être limité. - Les châssis de toit en vue directe de la voie publique pourront être interdits. 2.4 – Menuiseries - la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé. - Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée. - le blanc pur est interdit. 2.5 – Les vérandas L’ossature sera de couleur en harmonie avec la façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume existant. ND .11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin) 3.1 - Façades Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (de superficie inférieure à 12 m²), l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit). 3.2 Toitures 3.2.1 - Pentes Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou bien à une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieur à 3 mètres. 3.2.2. - Matériaux Les matériaux autorisés des annexes à la construction principale sont les mêmes que ceux autorisés pour celle-ci, , sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m² où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés. ND.11.4 - Constructions à usage agricole 4.1 - Façades La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance. 4.2 - Toitures - les toitures à 2 pentes sont la règle. Sont autorisés comme matériau de toiture : - L’ardoise naturelle - La tuile plate de pays - Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays comme bardages teintés, bacs métalliques peints… ND . 11.5 - Constructions de loisirs Les constructions de type abris de pêche, autorisées en zone NDL, devront avoir une superficie maximale de 25 m² et une hauteur maximale de 3,50 m. les façades doivent être réalisées en bois teinté naturel ou peinte en vert ou marron foncé. Les couvertures pourront être réalisées en tuiles plates brun rouge, en ardoises (naturelles ou artificielles) ND . 11.6 - Restauration et extension de bâtiments anciens 6.1 - Façades - Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits traditionnels locaux. - Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature et dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. -les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange 6.2 – Percements Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large. Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. 6.3 - Toitures 6.3.1 – Matériaux Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale : -Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum). -Les petites tuiles plates de pays (60 au m²). Les coyaux doivent être conservés. 6.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture -Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché. -Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes. -Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. -Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. -Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré, leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre. - La limitation de leur nombre peut être imposée. - les châssis de toiture en vue directe de la voie publique pourront être interdits. 6.4 - Menuiseries - Les menuiseries doivent être peintes. - la peinture des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair ou blanc cassé, le ton bois est exclu. La peinture des portes pleines pourra être d’une couleur foncée, ou ton bois. La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et porte-fenêtres doit respecter le style traditionnel local. ND .11.7 Clôtures Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués. En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En cas d’impossibilité, Les murs devront être reconstitués en conservant un aspect identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant la finition et l’appareillage. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m, y compris le murbahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et 1,00m. Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques. S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des clôtures voisines (hauteur, rythme…). Si celles-ci sont édifiées conformément au présent règlement. La clôture doit être constituée soit par : - un mur plein. - un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales - d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive - d’une haie vive Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise, laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia, if,…(une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe). Dans les zones NDL et NDi, les clôtures constituées par des murs (murs pleins ou murs bahuts) sont interdites. En zone NDi, les clôtures doivent être à mailles larges entièrement ajourées (type grillage à moutons) et présenter une hauteur maximale de 1,50m. ARTICLE ND 12 – STATIONNEMENT Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et à l’importance du projet. ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1 – Espaces libres et plantations Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que l’ habitation. Les essences régionales seront préférées. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de haute tige en nombres au moins équivalent. Les boisements existants doivent, dans la mesure du possible , être conservés ou replantés dans une optique de protection des paysages et de l’environnement. 2 - Espace boisés classés Les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : les coupes et abattages sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits. ARTICLE ND 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.). Sans objet. ARTICLE ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. Sans objet. ANNEXE : ESPECES VEGETALES CONSEILLEES POUR LES HAIES A CROISSANCE RAPIDE Erable champêtre Merisier Erable plane Châtaignier Charme Alisier Noisetier Troène champêtre Viorne obier Fusain d’Europe Laurier du Portugal Conseil de plantation Plantation en quinconce sur film Espacement entre lignes : 60 à 80 cm Espacement entre deux bandes : 1 à 2 m Espacement des végétaux sur une ligne : 1 à 3 m