Règlement POS

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Règlement POS
REGLEMENT P.L.U.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de
PERRUSSON.
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à
l’utilisation des sols et notamment celles :
- Du Code de l’Urbanisme (R.111.2, R.111.4, R.111.15, R.111.21)
- Du Code de la Construction et de l’Habitation
- Du Code Civil
- Du Code Minier
- Du Code Général des Impôts
- De la Loi du Commerce et de l’Artisanat
- Du Règlement Sanitaire Départemental
- Du Code de l’Environnement (L 123.10, L.123.13, R.123.19, R.123.20 , R.123.20)
- Relatives aux servitudes d’utilité publique
- Relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
- Relatives à la domanialité publique (Code voirie routière – Code fluvial)
- Relatives à l’environnement.
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en :
- zones urbaines : dites zones « U » dans lesquelles les capacités des équipements
publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des
constructions.
- zones naturelles : équipées ou non, dans lesquelles les règles du P.O.S. peuvent
exprimer l’interdiction de construire.
LES ZONES URBAINES :
- UA : zone de centre bourg
- UB : zone d’extension d’urbanisation (secteur UB1)
- UC : zone d’activités industrielles ou artisanales (avec un secteur UCai et un secteur
UCa).
LA ZONE NATURELLE :
comprend les zones et secteurs suivants :
- 2NA : zone d’urbanisation à long terme avec les zones : 2NAh , 2NAc.
- 1NA : zone d’urbanisation à court ou moyen terme, avec les zones 1NAh et 1NAc.
- NB
: zone d’habitat de faible densité où il n’est pas prévu de renforcer les
équipements
- NC : zone de protection de richesses naturelles ou agricoles
- ND : zone de protection : qualité de site, paysage, milieu naturel ou risque (avec le
secteur NDa) et les zones NDi,(avec le secteur NDai), zones NDv et NDL.
ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan d’Occupation des Sols ne peuvent
faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes (L.123.1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le
règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 5 – ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans d’Occupation des Sols peuvent classer comme espaces boisés, les
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou
réseaux de haies, les plantations d’alignement.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation
des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements.
Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
ARTICLE 6 – EMPLACEMENTS RESERVES
Ils sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics, de voies
publiques, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts, auxquels s’appliquent les
dispositions des articles L.123-2 ,L123-12-c, R123-18-3° et R.123-32 du Code de
l’Urbanisme.
T I T R E II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
----------
CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UA
Zone d’habitat ancien et d’activités qui caractérisent le centre bourg ancien.
La trame urbaine y est dense et les bâtiments sont généralement disposés en
ordre continu et à l’alignement.
Cette zone est destinée à l’habitat ainsi qu’aux différentes activités et services
qui restent compatibles avec l’habitat : elle doit conserver les composantes de la forme
urbaine traditionnelle.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
Les clôtures sont soumises à déclaration
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à
déclaration ou à autorisation.
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis
par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures
terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent
présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996
et du 9 janvier 1995.
ARTICLE UA1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sous réserve de n’entraîner aucun risque, ni nuisance pour les personnes, biens
et milieu naturel, ou que des dispositions particulières soient prisent pour limiter ces
risques ou nuisances, toutes les occupations ou utilisations des sols sont admises, à
l’exception de celles interdites à l’article 2.Sont notamment admises les extensions
mineures d’installations classées pour la protection de l’environnement et les
installations classées nouvelles liées à l’activité urbaine.
ARTICLE UA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, autres que celles
mentionnées à l’article 1.
- Les constructions industrielles.
- Les constructions agricoles.
- Les terrains de camping et de caravanage.
- Le stationnement de caravanes et l’implantation de maisons mobiles.
- Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisirs.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UA3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès :
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation
générale au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voiries
. Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s)
envisagée (s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance,
ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre les incendies et de la protection civile.
ARTICLE UA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation qui requiert une alimentation en eau.
2 – Assainissement
2.1- Eaux usées :
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour
toute construction nouvelle produisant des eaux usées.
2.2 – Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun
cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié).
3 – Réseaux divers
Les branchements privés sur les lignes publiques électriques et téléphoniques
seront de préférence enterrés.
Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des
réseaux est obligatoire.
ARTICLE UA5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées au plan, les constructions doivent être
édifiées :
- à l’alignement des voies publiques existantes ;
- ou avec un élément de façade en retour sur l’alignement.
Une implantation différente pourra être autorisée lorsqu’il existe déjà des
constructions implantées différemment sur les parcelles contigües. Dans ce cas,
l’implantation du bâtiment à construire devrait être identique à celle de la construction
la plus proche.
Une implantation différente pourra également être autorisée pour les
reconstructions, pour les constructions annexes (garages, abris de jardin, remises) ou
lorsqu’une nécessité fonctionnelle le justifie (dans le cas de commerce).
ARTICLE UA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
-
soit d’une limite à l’autre ;
soit sur une des limites en respectant de l’autre côté à reculons au moins égale
à 2, 50 mètres.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelles, soit en limite séparative, soit à 1 mètre de celle –ci.
ARTICLE UA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que
les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées,
avec une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions principales.
ARTICLE UA9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant avant tous
travaux ne doit dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un
maximum de 12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues. Une hauteur à l’égout de toiture pourrait
être imposée pour permettre une harmonisation avec les bâtiments les plus proches.
ARTICLE UA11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
UA.11.1 – Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, les
constructions avoisinantes, les paysages naturels ou urbains.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
À l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des
prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par
l’Architecte des bâtiments de France.
UA.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions
2.1 – Adaptation au sol
2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en
déblais.
Les remblais sont interdits.
2.2 Façades –
- Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie
enduite , bois avec bardage vertical, etc …).
- La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton
beige, sable…) ; le blanc pur est interdit.
-Toutes les façades, soubassements ou parties visibles de sous-sols, devront être
traités avec le même soin, de façon uniforme.
- les enduits à relief accusé sont interdits.
- dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
-les baies affecteront la forme d’un rectangle plus haut que large.
2.3. – Toitures
2.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont la règle générale, les pentes apposées ayant la
même inclinaison comprise entre 40° et 45°.
Dans le cas d’un bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + étage +comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux
pentes pourront être autorisés.
2.3.2. – Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
- Ardoise naturelle, de petite dimension (32cm x 22 cm maximum)
- Petite tuile plate de pays (60 au m2).
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local.
Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture.
La limitation de leur nombre peut être imposée. Leurs dimensions maximales
seront de 1 m en hauteur et 0.80 m en largeur. Ils pourront être interdits sur les
versants de toiture visibles de la voie publique.
2.4 – Menuiseries
- la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits
des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé.
- les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
- le blanc pur est interdit.
2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade.
Le matériel utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de
l’habitation.
UA.11.3 – Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 – Façades
Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale.
Pour les abris de jardin (superficie inférieure à 12 m2), l’utilisation du bois est
possible, sous forme simple (le style « chalet » est interdit).
3.2 – toitures
3.2.1. – pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou bien à
une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieure à 3
mètres.
3.2.2. – Matériaux
Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction
principale, sauf pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 où les
bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés .
UA.11.4 –Autres constructions (à usage commercial, artisanal…)
4.1 – Façades
Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent.
Les matériaux autorisés sont les mêmes que pour les constructions à usage
d’habitation.
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques, bacs
galvanisés, sont interdits.
4.2 – Toitures
Les matériaux autorisés sont les mêmes que pour les constructions à usage
d’habitation (paragraphe 2.3.2.).
4.3 – Vitrines et enseignes
-La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre
jambages par rapport au nu de la façade d’origine.
-Les façades commerciales doivent être dans la seule hauteur du rez-dechaussée.
-Les menuiseries aluminium seront peintes.
-Les glaces réfléchissantes sont à exclure.
UA.11.5 – Restauration et extension de bâtiments anciens
5.1 – Façades
Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits
traditionnels locaux.
Les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur
état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine.
Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont
interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres
de même nature et dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
Les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à
pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…).
5.2 – Percements
Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils
affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large, sauf pour les
vitrines des commerces.
Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale
de la façade.
5.3 - toitures
5.3.1 – Matériaux
Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale :
-Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (32x22
maximum).
-Les petites tuiles plates de pays (60 au m2).
Les coyaux doivent être conservés.
5.3.2. - Pentes
Les toitures à deux pentes sont la règle générale, les pentes opposées ayant la
même inclinaison comprise entre 40° et 45 °.
Dans le cas de bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + un étage + comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux
pentes pourront être autorisés.
Une toiture terrasse pourra également être acceptée pour harmoniser plusieurs
volumes de bâtiments.
5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture
- Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché.
Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type
traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes.
Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut
que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en
façade.
Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale
de la façade.
-Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type
encastré, leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en
largeur.
La limitation de leur nombre et de leur dimension peut être imposée. Ils
pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique.
5.4 – Menuiseries
En cas d’extension, la couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec celles
des enduits de façade et des menuiseries existantes.
En cas de restauration, la couleur des menuiseries sera beige, gris clair, blanc
cassé.
La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit
respecter le style traditionnel local (3 par vantail).
UA.11.6 - Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne devant
pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en
limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un
immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché.
En cas d’impossibilité, les murs devront être reconstitués en conservant un aspect
identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant
la finition et l’appareillage.
La hauteur totale de la clôture (y compris le mur-bahut, si elle en comporte un).
Ne doit pas excéder 2,00 m. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et
1,00 m.
Dans le cas d’un terrain en pente, la partie du mur servant de soutènement ne sera
pas prise en compte dans le calcul de la hauteur totale de la clôture.
Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des
clôtures voisines (hauteur, rythme…).
La clôture doit être constituée soit par :
- un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50m côté rue (sauf en cas de
continuité minérale)
- un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales
- d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
- d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène, charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe)
ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du
personnel et aux besoins de livraison.
ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre
le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées
(charmille, noisetier,
troène…).
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPÄTION DES SOLS (C.O.S.)
Sans objet.
ARTICLE UA 15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet.
T I T R E II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
_________
CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UB
Elle correspond à l’extension de l’habitat, à caractère pavillonnaire.
C’est une zone principalement résidentielle.
La densité y est plus faible que dans le centre ancien. Les bâtiments peuvent
être disposés en ordre discontinu.
On distingue un secteur UB1, secteur de transition entre les hameaux et les
opérations groupées d’habitat, dans lequel la constructibilité est liée à une surface de
terrain plus importante qu’en UB.
Cette zone peut accueillir des activités qui restent compatibles avec son
caractère résidentiel.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
Les clôtures sont soumises à déclaration
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises
à déclaration ou à autorisation
Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 13 pour les éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs
définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des
infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire
doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30
mai 1996 et du 9 janvier 1995.
ARTICLE UB1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sous réserve de n’entraîner aucun risque, ni nuisance pour les personnes, biens et
milieu naturel, ou que des dispositions particulières soient prisent pour limiter ces
risques ou nuisances, toutes les occupations ou utilisations des sols sont admises, à
l’exception de celle interdites à l’article 2.Sont notamment admises les extensions
mineures d’installations classées pour la protection de l’environnement et les
installations classées nouvelles liées à l’activité urbaine.
ARTICLE UB2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions industrielles.
Les constructions agricoles.
Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles
mentionnées à l’article UB1
Les terrains de camping et de caravanage.
Le stationnement de caravanes et de maisons mobiles.
Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisirs.
Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UB3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la
circulation générale au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques de ceux qui utilisent cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration, ainsi que la nature et de l’intensité du trafic
2 - Voiries
. Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s)
envisagée (s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance,
ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre les incendies et de la protection civile.
Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la
desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération.
ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire
construction ou installation qui requiert une alimentation en eau.
pour toute
2 – Assainissement
2.1- Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour
toute construction nouvelle produisant des eaux usées.
En UB1, s’il n’existe pas de réseau collectif d’assainissement, le traitement
autonome de toutes les eaux usées est obligatoire. Il doit être réalisé par un système
conforme à la réglementation en vigueur. Cette installation doit être conçue pour
pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire sera
tenu de se raccorder au réseau à ses frais.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun
cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié).
2.3 - Eaux résiduaires industrielles
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public
d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par les
instructions en vigueur
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne
nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront
fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de
rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée.
3 - Réseaux divers
Les branchements privés sur les lignes publiques électriques et téléphoniques
seront de préférence enterrés.
Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des
réseaux est obligatoire.
ARTICLE UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface des terrains destinés à recevoir une construction à usage d’habitation
devra être supérieure ou égale à :
-
400 m2 en zone UB
1000 m2 dans le secteur UB1.
Une construction à usage d’habitation pourra être admise sur un terrain d’une
superficie inférieure aux normes précédentes, uniquement dans les cas suivants :
Terrain nu situé entre deux parcelles déjà construites ;
Restauration, reconstruction ou changement de destination d’une construction
existante
Ouvrage technique d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 (ex.
transformateurs).
ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être
implantée à au moins 5 mètres de l’alignement de la voirie existante, à modifier ou à
créer.
Une implantation différente pourra être autorisée :
Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles
contiguës. Dans ce cas, l’implantation du bâtiment à construire devra être identique à
celle de la construction la plus proche.
-
Dans le cas d’opérations d’ensemble (permis groupés, lotissements…)
Ouvrage technique d’intérêt public, d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, sous
réserve de leur bonne intégration dans le site.
Pour une reconstruction, extension, changement de destination, l’implantation de
l’ancien bâtiment peut être conservée, si elle ne fait pas saillie par rapport à
l’alignement.
ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
Soit d’une limite à l’autre.
Soit sur une des limites en respectant un recul au moins égale à 2, 50 m par
rapport à l’autre limite séparative ;
Soit en respectant un recul au moins égal à 2,50m par rapport à chacune des
limites séparatives.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelles, soit en limite séparative, soit à 1 mètre de celle –ci.
Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 abritant des installations de
distribution des réseaux pourront être implantées librement par rapport aux limites
séparatives.
ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçu de telle façon que
les conditions de sécurité (incendies, protection civile), et de salubrité soient respectés,
avec une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions principales.
ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTION
Sans objet.
ARTICLE UB10 – HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions (sauf équipement public de superstructure)
mesurée à partir du sol existant avant tous travaux ne doit dépasser la
hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de 12 mètres
jusqu’au sommet du bâtiment, avec une tolérance de plus ou moins 50 cm pour
l’adaptation du bâtiment en cas de terrain en pente, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclues. Une hauteur à l’égout de toiture pourra être imposée
pour permettre une harmonisation avec les bâtiments les plus proches.
ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
UB.11.1 – Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, et les
constructions avoisinantes.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
A l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des
prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par
l’Architecte des bâtiments de France.
UB.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions
2.1 – Adaptation au sol
2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel
Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux,
stabilisation du terrain), les remblais sont interdits.
Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain
naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que
le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60m maximum au-dessus du terrain
naturel, mesuré dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public.
2.2 – Façades
Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle,
maçonnerie enduite et bois avec bardage vertical).
La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton
beige, sable…) ; le blanc pur est interdit.
Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être
traités avec le même soin, de façon uniforme.
Les enduits à relief accusé sont interdits.
Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les percements devront être de proportion plus haute que large.
2.3 – Toitures
2.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
2.3.2 – Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
-ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum).
-petite tuile plate de pays (60 au m2).
-tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local.
Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture.
Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur.
2.4 – Menuiseries
- la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits
des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois selon la
dominante locale.
- Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
- le blanc pur est interdit.
2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites.
L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de
l’habitation.
UB.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 - Façades
Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale.
Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 ; l’utilisation du bois est
possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit).
3.2 - Toitures
3.2.1 - Pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit
en limite séparative.
3.2.2. - Matériaux
Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction
principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les
bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés.
UB.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…)
4.1 - Façades
Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent.
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface
pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit.
4.2
- Toitures
Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage
d’habitation (paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de
couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs
métalliques peints….
4.3 – Vitrines et enseignes
La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre
jambages par rapport au nu de la façade d’origine.
Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-dechaussée.
Les menuiseries aluminium seront peintes.
Les glaces réfléchissantes sont à exclure.
UB.11.5 – Restauration et extension de bâtiments anciens
5.1 – Façades
Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits
traditionnels locaux.
Les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur
état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine. L’enduit et la peinture
sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des
pierres de même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
Les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à
pierres vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…).
5.2 – Percements
Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils
affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large, sauf pour les
vitrines des commerces.
Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale
de la façade.
5.3 - toitures
5.3.1 – Matériaux
Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale :
-Les ardoises naturelles ou artificielles teintées dans la masse, de teinte bleu-schiste
de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum).
-Les petites tuiles plates de pays (60 au m2).
Les coyaux doivent être conservés.
5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture
-Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché.
-Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type
traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes.
Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade.
Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de
la façade.
-Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré,
leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur.
- La limitation de leur nombre peut être imposée. Ils pourront être interdits sur les
versants de toiture visibles de la voie publique.
5.4 – Menuiseries
- La couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en
adoptant un colorie beige, gris clair ou blanc cassé. La peinture des portes sera d’une
couleur foncée ou ton bois.
- La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit
respecter le style traditionnel local (3 par vantail).
UB.11.6 - Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne
devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en
limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un
immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché.
En cas d’impossibilité, les murs devront être reconstitués en conservant un aspect
identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant
la finition et l’appareillage.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00 m y compris le mur
bahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80m.
Dans le cas d’un terrain en pente, la partie du mur servant de soutènement ne
sera pas prise en compte dans le calcul de la hauteur totale de la clôture.
Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants
des clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux…).
La clôture doit être constituée soit par :
-un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50m côté rue (sauf en cas de
continuité minérale)
-un mur bahut surmonté de lisses verticales ou horizontales, d’une grille ou
d’un grillage et doublé d’une haie vive.
-d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
-d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe)
ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du
personnel et aux besoins de livraison.
ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre
le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées (charmille, noisetier,
troène…).
Cas particulier :
-Le maintien des plantations alignements, identifiées en
application de l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S.
doit être recherché. Un changement d’espèces (en conservant les espèces de haute
tige), un déplacement de certains arbres ou une replantation sont possibles et doivent
être obligatoirement envisagés si l’abattage des arbres existants ne peut être évité.
o L’abattage des arbres remarquables identifiés en application de l’Art.
L123-1-7° du code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. n’est autorisé qu’en
cas de maladie de ceux-ci ou s’ils présentent un risque notable pour la population.
ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation des sols applicable à la zone UB est de 0,5.
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une
S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site.
ARTICLE UB 15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
_______
CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE UC
La zone UC est une zone où sont implantées les activités industrielles, artisanales
ou commerciales.
Elle comprend la zone artisanale et industrielle des « Marcosses » et la zone
commerciale de « la Cloutière ».
On distingue :
Un secteur UCai, avec des règles d’implantation particulières, et potentiellement
inondable lors de fortes crues de l’Indre.
Un secteur UCa, secteur mixte d’habitat et d’activités artisanales.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
Les clôtures sont soumises à déclaration
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à
déclaration ou à autorisation
Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 13 pour les éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis
par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures
terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent
présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996
et du 9 janvier 1995.
ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
- Les constructions et installations à usage d’industrie, de commerce, d’artisanat, de
service.
- Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone.
- Les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des
établissements ou des services généraux autorisés dans la zone, sous réserve que
l’habitation fasse partie intégrante du bâtiment d’activités.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve que des
mesures soient prises pour réduire les nuisances ou les risques de l’installation vis-àvis des personnes, des biens ou du milieu naturel.
- Les reconstructions après sinistre.
- Les aires de stationnement.
- Les équipements d’infrastructures ou de superstructure d’intérêt public.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation du sol autorisé.
Dans le secteur UCai sont uniquement autorisés :
- Les extensions des constructions existantes dans les conditions fixées aux articles 9 et
11 du présent règlement
- Les aires de stationnement
Dans le secteur UCa sont uniquement autorisés :
- Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et de services
- Les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des
établissements autorisés sur la zone, sous réserve que le bâtiment d’activités soit
construit préalablement.
- Les aires de stationnement
- Les équipements d’infrastructures ou de superstructure d’intérêt public
ARTICLE UC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l’article
UC.1 sont interdites.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UC3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la
circulation générale et au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
2 - Voirie
. Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s)
envisagée (s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance,
ainsi qu’aux besoins de circulation de la zone, notamment par leur adaptation à la
circulation des véhicules automobiles poids lourds.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 10,00 mètres.
Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
ARTICLE UC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
Construction ou installation qui requiert une alimentation en eau.
2 – ASSAINISSEMENT
2.1 – Eaux résiduaires industrielles
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public
d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne
nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront
fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de
rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée.
Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour le rejet
des eaux usées domestiques.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal
(fossé ou collecteur).
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun
cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié).
3 – RESEAUX DIVERS
Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de
préférence enterrés.
ARTICLE UC5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS
La surface du terrain doit permettre :
- Le stationnement
)
- La circulation
) sur la parcelle
- Le traitement paysager
)
Elle doit en outre tenir compte des possibilités d’extension de l’activité sans
réduire les trois aspects précités.
ARTICLE UC6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction principale doit être implantée au moins à :
25 mètres de l’axe des voies classées à grand circulation, sauf en zone UCai, où
le retrait n’est que de 5 mètres par rapport à l’alignement de voirie.
10 mètres de l’alignement des routes départementales non classées à grande
circulation.
7 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.
5 mètres de l’alignement de la voirie interne.
Une implantation différente peut être autorisée si elle est justifiée par des
impératifs techniques ou architecturaux.
Une implantation à l’alignement est possible pour les ouvrages techniques
d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne
intégration dans le site.
ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par
rapport à chacune des limites séparatives. En limite de zone d’activités, ce minimum
est porté à 10 mètres.
Néanmoins, les constructions pourront être autorisées en limite séparative à
condition :
que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendie (murs
coupe-feu…) ;
que cette limite ne coïncide pas avec la limite de la zone UC proprement dite, et
pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2.
Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, abritant des installations de
distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites
séparatives.
ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçu de telle façon que
les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées.
ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise maximale au sol est fixée à 70 % de la surface de la parcelle, sauf
pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m2.
Dans le secteur UCai, les extensions sont limitées à 30% de l’emprise au sol des
constructions existantes à la date d’approbation de la révision du P.O.S.
ARTICLE UC10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant avant tous
travaux, est de 10 mètres à l’égout de toiture.
Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques dûment
justifiées.
ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
UC.11.1 – Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site, les constructions
avoisinantes
UC.11.2 - Constructions
2.1 – Adaptation au sol
L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais.
Dans le secteur UCai, les rez-de-chaussée des constructions nouvelles doivent
être édifiés à 0,50 m du terrain inondable. Les sous-sols sont interdits.
2.2 – Façades
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Elles doivent être traitées en matériau enduit ou bardage bois vertical ou
métallique.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc.., doivent être traités en surface
afin d’éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit.
2.3 – Toitures
Sont autorisés comme matériau de toiture :
Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaires à l’ardoise ou à la
tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints…
2.4 – Clôtures
- Clôture sur voirie interne à la zone et en limite séparative
Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets
métalliques ou en béton. L a hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00m, doublée
ou non d’une haie vive. L’extension des clôtures existantes pourra s’effectuer à
l’identique.
- Clôture en limite de zone
Si la clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets
métalliques ou en béton d’une hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00m.
L’extension des clôtures existantes pourra s’effectuer à l’identique.
Un traitement végétal dans l’espace paysager, figurant sur le plan, est
obligatoire : haie arbustive constituée d’essences locales ( charmille, troène,
laurier….). Une liste d’espèces recommandées figure en annexe. Les thuyas sont
interdits.
UC11.3 – Pour les constructions à usage d’habitation et leurs extensions
autorisées dans le secteur UCa
3.1 – l’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel.
Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux,
stabilisation du terrain), les remblais sont interdits.
Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain
naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que
le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum au-dessus du terrain
naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public.
3.2 – Façades
Seuls les matériaux naturels ou enduits
maçonnerie enduite, bois avec bardage vertical).
sont autorisés (pierre naturelle,
La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux
(ton beige, sable…) ; le blanc pur et interdit.
Toutes les façades, soubassements ou partie visible des sous-sols, devront être
traités avec le même soin, de façon uniforme.
Les enduits à relief accusé sont interdits.
Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette Pierre.
Les percements devront être de proportion plus haute que large.
3.3 – toitures
3.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la
même inclinaison comprise entre 40° et 45°.
3.3.2 - Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
-ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum).
-petite tuile plate de pays (60 au m2).
-tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
3.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local.
Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture.
Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur.
3.4 – Menuiseries
La couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les
enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois
selon la dominante locale.
Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
Le blanc pur est interdit.
3.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites.
L’ossature de vérandas autorisée sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de
l’habitation.
UC.11.4 – Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
4.1- Façades
Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale.
Pour les abris de jardin (superficie inférieure à 12 m2), l’utilisation du bois est
possible, sous forme simple (le style « chalet » est interdit).
4.2 – toitures
4.2.1. – pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit
en limite séparative.
4.2.2. – Matériaux
Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction
principale, sauf pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 où les
bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés ;
ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet.
Il doit être créé au minimum une place par emploi. De plus, le nombre de places et
les espaces libres extérieurs doivent permettre, dans de bonnes conditions, l’accueil de
la clientèle et satisfaire aux besoins de livraison.
ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation.
Tout dépôt de permis de construire doit comporter un plan de composition
végétale détaillé pour la création de l’espace paysager, figurant sur le plan de zonage.
L’utilisation des essences locales (charmille, troène, laurier…) est obligatoire. Les
thuyas sont interdits (une liste d’espèces préférentielles figurant également une
annexe.
Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de
haute tige en nombre au moins équivalent.
Cas particulier : -Le maintien des plantations d’alignements, identifiées en
application de l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S.
doit être recherché. Un changement d’espèces (en conservant les espèces de haute
tige), un déplacement de certains arbres ou une replantation sont possibles et doivent
être obligatoirement envisagés si l’abattage des arbres existants ne peut être évité.
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Sans objet.
ARTICLE UC 15 – DEPASSAMENT DU C.O.S.
Sans objet.
T I T R E III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones N, dites « naturelles », comprennent le territoire communal qu’il
convient de protéger contre une urbanisation diffuse en raison de la présence d’une
activité agricole, d’un risque naturel ou de la protection d’un site.
La zone 1NA, partie de la zone naturelle, peu ou non équipée. L’urbanisation peut
être autorisée dès à présent, sous réserve d’un aménagement cohérent, total ou partiel
de la zone.
La zone 2NA est une partie de la zone naturelle, peu ou non équipée, où
l’urbanisation est prévue à long terme.
La zone NB est une zone naturelle insuffisamment équipée pour recevoir une
urbanisation organisée ; elle correspond principalement aux hameaux existants.
La zone NC est une zone de richesses économiques naturelles (agriculture…).
La zone ND est une zone protégée (paysage, site, monument ou risques).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APLICABLES A LA ZONE NATURELLE
CARACTERE DE LA ZONE NA
La zone 2NA est une partie de la zone naturelle, peu ou non équipée,
inconstructible dans l’immédiat, mais où l’urbanisation est prévue à terme. Afin de
permettre, après réalisation des équipements, une utilisation optimale des terrains,
cette zone doit être protégée.
Destination
La zone 2NA est composée de :
- Zones 2NAh à vocation d’habitat : 2NAh des granges, 2NAh des vigneaux,
2NAh de Mauvières. Cette dernière comporte quelques bâtiments.
- Zones 2NAc à vocation d’activités économiques : 2NAc des Marcosses.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DES SOLS
RAPPEL :
- Les clôtures sont soumises à déclaration
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
- Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs
définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des
infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à
construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé
par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995.
ARTICLE NA1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
ADMISES
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
du milieu environnant :
- La reconstruction des biens sinistrés.
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation
d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement
ultérieur et cohérent de la zone.
Dans le secteur 2NAh de Mauvières, sont de plus autorisés :
-
La restauration de constructions existantes. Les extensions des constructions
sont limitées à 30 % de la surface hors oeuvre nette, existante à la date de
publication du POS valant PLU ou avec un maximum de 50 m 2.
- Les annexes non destinées à l’habitation, liées à une construction à usage
d’habitation déjà existante sur le terrain, limitées à 30 % de l’emprise au sol de
la construction principale ;
- Le changement de destination de constructions existantes sous réserve de
compatibilité avec le caractère de la zone concernée ;
ARTICLE NA2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article NA1.
SECTION II
CONDITIONS d’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NA3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la
circulation générale et au terrain.
Dans le secteur 2 NAh de Mauvières :
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration,
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Aucun accès direct n’est autorisé sur la RD 943.
2 – Voirie
Sans objet.
ARTICLE NA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Dans le secteur 2NAh de Mauvières, le branchement sur le réseau d’eau potable
est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en
eau.
Sans objet pour les autres secteurs.
2 – ASSAINISSEMENT
2.1 - Eaux usées
Dans le secteur 2 NAh de Mauvières, le branchement sur le réseau collectif
d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux
usées.
Sans objet pour les autres secteurs.
2.2 – Eaux pluviales
Dans le secteur 2NAh de Mauvières :
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles doivent être redirigées vers le réseau public prévu à cet effet
et en aucun cas se diriger vers la voie publique (installation de grille,
caniveau, drainage approprié).
Sans objet pour les autres secteurs.
3. - RESEAUX DIVERS
Dans le secteur 2NAh de Mauvières, les branchements privés sur les lignes
électriques et téléphoniques seront enterrés.
Sans objet pour les autres secteurs.
ARTICLE NA5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE NA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les éventuelles constructions liées à la réalisation d’équipements publics
doivent être implantées à au moins 8 mètres de l’alignement.
Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques des services d’intérêt
public (transformateur…).
Dans le secteur 2 NAh de Mauvières, les constructions doivent être implantées
à 5 mètres au moins de l’alignement de la rue de Mauvières et à 25 m au moins de la
RD 943.
ARTICLE NA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le secteur 2NAh de Mauvières :
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres minimum de l’axe de la
déviation de la RD 943.
Les constructions seront implantées :
- soit d’une limite à l’autre ;
- soit sur une des limites en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport
à la limite opposée
- soit en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport à chacune des
limites séparatives.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci.
Les constructions d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2, abritant des installations de
distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites
séparatives.
Dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées avec un
recul de 3 mètres par rapport à chacune des limites séparatives.
Ce recul est porté à 100 de l’axe de la déviation de la RD 943, excepté pour les
bâtiments d’exploitation agricole, les réseaux d’intérêts public et l’adaptation, la
réfection de constructions existantes.
ARTICLE NA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que
les conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées.
ARTICLE NA9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE NA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction nouvelle, mesurée au terrain naturel avant tous
travaux de nature à le surélever, à l’abaisser artificiellement, ne devra pas dépasser 9
mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
ARTICLE NA11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
L’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit
pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites ou aux paysages.
Dans le secteur NAh de Mauvières :
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits.
Des prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent
être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel,
- sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux,
stabilisation du terrain), les remblais sont interdits.
- lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au
terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des
éléments architecturaux tels que perrons et terrasses.
Seuls les matériaux de façade naturels ou enduits sont autorisés. La teinte
des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton
beige, sable…) ; le blanc pur est interdit. Les enduits à relief accusé sont
interdits. Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres de taille
apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être
respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être
exécutés au nu de cette pierre. Les percements devront être de proportion
plus haute que large.
Les matériaux de couverture suivants doivent être utilisés : ardoise
naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum) ;
petite tuile plate de pays et de forme identique.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut
que large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel
local. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie
en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 1,00 m en hauteur et
0.80 m en largeur.
La couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec
les enduits des façades, en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc
cassé ou ton bois, selon la dominante locale. Les portes pourront rester
dans un ton bois, ou être de couleur foncée. Le blanc pur est interdit.
Les vérandas visibles de la voie publique, pourront être interdites.
L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la
façade. Leurs proportions devront respecter la composition des façades et
le volume existant. Le matériau utilisé en couverture devra être
translucide ou identique à celui de l’habitation.
Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2, l’utilisation du
bois est possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit).
Les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que ceux autorisés
pour la construction principale, ainsi que les bardeaux bitumineux
(shingle) ou les bacs aciers de couleur ardoise.
ARTICLE NA12 – STATIONNEMENT
Sans objet.
ARTICLE NA13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 – Espaces libres et plantations
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations ou
constructions.
Les essences régionales seront préférées.
Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de
haute tige en nombres ou moins équivalent.
2 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, figurant au plan de zonage, sont soumis
aux conditions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE NA14 – COEFFICENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Sans objet.
ARTICLE NA15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet.
CHAPITRE I-bis
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NA
__________
CARACTERE DE LA ZONE 1NA
Afin de permettre, dans certaines zones, une urbanisation organisée, mais
immédiate, une zone 1NA recouvre les zones insuffisamment équipées dans lesquelles
les constructions peuvent être autorisées, sous réserve de la présentation d’un schéma
d’aménagement cohérent total ou partiel de la zone.
DESTINATION
On distingue :
- Les zones 1NAh à vocation d’habitat : 1NAh des Vigneaux, 1NAh des
Granges, 1NAh des Hubardelleries
- Une zone 1NAc des Hubardelleries à vocation d’activités économiques.
CARACTERE DE LA ZONE 1NAh
Cette partie de la zone NA, dite à règlement alternatif, admet dès à présent une
urbanisation, à des fins d’habitat, sous la condition qu’elle soit réalisée de manière
cohérente, afin d’éviter tout enclavement de parcelles, et de permettre la réalisation
des réseaux et des équipements de façon rationnelle sur tout ou partie de la zone.
L’urbanisation pourra par exemple être réalisée sous forme de Z.A.C., de
lotissements.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
- Les clôtures sont soumises à déclaration
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
- Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs
définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des
infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à
construire doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé
par les arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995.
ARTICLE 1NAh.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DU SOL ADMISES
Sont autorisées :
-la reconstruction des biens sinistrés ;
- la restauration de constructions existantes et / ou leur extension, limitée à 30 % de la
surface hors œuvre nette ou avec un maximum de 50 m2, à la date de publication du
P.O.S.
- les annexes non destinées à l’habitation, liées à une construction à usage d’habitation
déjà existante sur le terrain, limitées à 30 % de l’emprise au sol de la construction
principale :
- le changement de destination de constructions existantes sous réserve de
compatibilité avec le caractère de la zone concernée ;
- les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation
d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur
et cohérent de la zone.
Sont également autorisés : les constructions à usage d’habitat, ainsi que les activités
d’accompagnements tels que commerces, services, artisanat compatible avec
l’habitat…, sous réserve :
- de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant ;
- de la présentation d’un programme minimum d’aménagement qui ne puisse
compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des
principes de cohérence et de continuité des équipements publics ;
- que l’aménagement de chaque zone respecte les dispositions suivantes :
ZONE 1NAh DES VIGNEAUX
L’aménagement de l’ensemble de la zone devra intégrer les contraintes
topographiques et paysagères. La protection du vallon doit être assurée, il peut servir
de base à un espace vert paysager.
L’accès à la zone 1NAh se fera en prolongement de la rue des anciens
d’A.F.N. et par l’aménagement d’une voie donnant sur la rue des Acacias.
Une possibilité de liaison avec la zone 2NAh doit être conservée.
ZONE 1NAh des GRANGES
Pour des raisons de sécurité routière, aucun accès automobile direct n’est prévu
sur la RD 943. Les accès à la zone se feront à partir de l’avenue de la
Cloutière et de la rue des Tournesols.
Afin de diminuer les nuisances, les constructions doivent être implantées en
retrait de la RD 943 (recul minimum de 25 m de l’axe).
La qualité architecturale est recherchée par un traitement homogène des
façades (teinte et matériaux) des toitures, une limitation des hauteurs des
bâtiments.
Pour obtenir une qualité urbanistique, les constructions doivent s’adapter au
terrain naturel, les clôtures sont réglementées, la voirie interne doit permettre
l’accès à des placettes ou à la RD 943, la voirie interne doit permettre l’accès à
des placettes.
Pour assurer une cohérence d’ensemble, toute opération devra comporter au
moins 4 lots ou 4 constructions à usage d’habitation (à l’exception d’un
éventuel reliquat de zone).
La qualité paysagère est obtenue par des plantations en bordure de zone,
reprenant les caractéristiques du site, par des plantations d’arbres de haute tige
(cheminement, espace vert, placette), par une préservation de l’espace boisé du
vallon, par des bandes paysagères de type haie bocagère à proximité de la ligne
de crête. Le bassin d’orage sera implanté en bordure du vallon et ses abords
seront végétalisés.
ZONE 1NAh des Hubardelleries
L’entrée sur la zone se fera de l’avenue de la Cloutière. Une voirie interne
permettra l’accès aux parcelles et à une placette. Une végétalisation de l’espace
public devra être faite.
La haie en limite de zone devra être maintenue et renforcée.
Dans le but d’assurer une utilisation optimale des terrains, toute opération devra
comporter au moins 4 lots ou 4 constructions à usage d’habitation (à l’exception d’un
éventuel reliquat de zone).
ARTICLE 1NAh.2 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS
DU SOL INTERDITES
- Toute construction ou occupation du sol à l’exception des cas prévus à
l’article 1NAh.1.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 1NAh.3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation
générale et du terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
Pour la zone 1NAh des Granges, aucun accès automobile direct n’est autorisé sur
la RD 943.
2- Voirie
.Définition :
Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on
entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un autre de la
commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant uniquement la
desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de desserte se limitent à
celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) constructions (s) envisagée(s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance
ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la
desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération.
ARTICLE 1NAh.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 -
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation qui requiert une alimentation en eau.
2 -
ASSAINISSEMENT
2.1- Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute
construction nouvelle produisant des eaux usées.
2.2- Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles doivent être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun
cas se diriger vers la voie publique (installation de grille, caniveau drainage approprié).
2.3- Eaux résiduaires « industrielles »
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement
que des effluents pré épurés dans les conditions fixées par les instructions en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne
nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront
fixées lors de l’étude du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de
rejet de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée.
3 - RESEAUX DIVERS
Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de
préférence enterrés.
Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitation, l’enterrement des
réseaux est obligatoire.
ARTICLE 1 NAh.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS
La surface des terrains destinés à recevoir une construction à usage d’habitation
devra être supérieure ou égale à 400 m2.
Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une
S.H.O.B. inférieure à 20 m2 (ex. transformateurs).
ARTICLE 1NAh.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction principale doit être implantée au moins à 5 mètres de
l’alignement de la voirie existante, à modifier ou à créer.
Dans la zone 1NAh des Granges, les constructions devront respecter un recul de 25
m par rapport à l’alignement de la RD 943.
Une implantation différente pourra être autorisée :
- Dans le cas d’opération d’ensemble (permis groupés, lotissements…).
- Pour les ouvrages techniques d’intérêts public , d’une S.H.O.B. inférieure à 20
m2, sous réserve de leur bonne intégration dans le site.
ARTICLE 1NAh. 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
- Soit d’une limite à l’autre ;
- Soit sur des limites en respectant un recul au moins égal à 3 mètres ;
- Soit en respectant un recul au moins égal à 3 m par rapport à chacune des limites
séparatives.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci.
Les constructions d’une S.H.O.B.inférieure à 20 m2, abritant des installations de
distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites
séparatives.
ARTICLE 1NAh. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les
conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées.
ARTICLE 1 NAh. 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE 1NAh.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions (sauf équipement public de
superstructure) mesurée à partir du sol existant avant tous travaux ne doit
dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de
12 mètres jusqu’au sommet du bâtiment, avec une tolérance de plus ou moins 50 cm
pour l’adaptation du bâtiment en cas de terrain en pente, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues.
Une hauteur à l’égout de toiture pourra être imposée pour permettre une
harmonisation avec les bâtiments les plus proches.
ARTICLE 1NAh.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1NAh.11.1 – Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions
avoisinantes
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
À l’intérieur des périmètres de protection de Monuments historiques, des
prescriptions plus exigeantes que celles prévues ci-dessous peuvent être imposées par
l’Architecte des bâtiments de France.
1NAh.11.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions
2.1 – Adaptation au sol
2.1.1 – L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel
Sauf impératif technique, (en terrain en pente : écoulement des eaux,
stabilisation du terrain), les remblais sont interdits.
Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain
naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que
le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à 0,60m maximum au-dessus du terrain
naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public.
2.2 – Façades
Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle,
maçonnerie enduite, bois etc…).
La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton
beige, sable…) ; le blanc pur est interdit.
Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être
traités avec le même soin, de façon uniforme.
Les enduits à relief accusé sont interdits.
Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les percements devront être de proportion plus haute que large.
2.3 – Toitures
2.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
2.3.2 – Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
-ardoise naturelle ou artificielle (teintée dans la masse), de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum).
-petite tuile plate de pays (60 au m2).
-tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local.
Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture.
Leurs dimensions maximales seront de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur.
2.4 – Menuiseries
la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les
enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois
selon la dominante locale.
Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
Le blanc pur est interdit.
2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites.
L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de
l’habitation.
1NAh.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 - Façades
Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale
Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 ; l’utilisation du bois est
possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit).
3.2 - Toitures
3.2.1 - Pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 mètres et qui est : soit adossé à une autre construction, soit
en limite séparative.
3.2.2. - Matériaux
Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction
principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les
bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés
1NAh.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…)
4.1 - Façades
Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent.
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface
pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit.
4.2
- Toitures
Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage d’habitation
(paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de couleur
similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques
peints….
4.3 - Vitrines et enseignes
La vitrine, ainsi que les bandeaux-enseignes, seront placés en retrait entre
jambages par rapport au nu de la façade d’origine.
Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-dechaussée.
Les menuiseries aluminium seront peintes.
Les glaces réfléchissantes sont à exclure.
1 NAh.11.5 - Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne
devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent
en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un
immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m. y compris le mur
bahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80m.
Sont interdit, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants
des clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux).
La clôture doit être constituée soit par :
- un mur plein
- un mur bahut surmonté de lisses verticales ou horizontales, d’une grille
ou d’un grillage et doublé d’une haie vive.
- d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
- d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe)
ARTICLE 1NAh. 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet. Il doit répondre à l’accueil de la clientèle, du
personnel et aux besoins de livraison.
ARTICLE 1NAh.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre
le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation. Les essences indigènes seront préférées
(charmille, noisetier,
troène…).
ARTICLE 1NAh. 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation des sols applicables à la zone 1NAh est de 0.5.
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une
S.H.O.B… inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne intégration dans le site.
ARTICLE 1NAh.15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé.
CHAPITRE I – ter
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NAc
_____
CARACTERE DE LA ZONE 1NAc
Cette partie de la zone NA, dite à règlement alternatif, admet dès à présent une
urbanisation à des fins d’activités économiques, sous la condition qu’elle soit réalisée
de manière cohérente, afin d’éviter tout enclavement de parcelles, et de permettre la
réalisation des réseaux et des équipements de façon rationnelle sur l’ensemble de la
zone.
L’urbanisation pourra par exemple être réalisée sous forme de Z.A.C., de
lotissements.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
- Les clôtures sont soumises à déclaration
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sont
soumises à déclaration ou à autorisation
- Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs
définis par arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des
infrastructures terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire
doivent présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30
mai 1996 et du 9 janvier 1995.
ARTICLE 1NAc.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIONS DU
SOL ADMISES
Sous réserve de :
- ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du milieu environnant ;
- comprendre un programme minimum d’aménagement qui ne puisse compromettre
l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des principes de cohérence et de
continuité des équipements publics ;
- ce respecter les principes d’aménagement suivants, pour la zone 1NAc - les
Hubardelleries :
Afin d’intégrer au mieux cette zone d’activités, la haie en limite de zone doit
être maintenue et renforcée. De même, un espace à paysager doit être créé en bordure
de la zone 1NAh, les caractéristiques de cet espace devront être proches de celles de
la haie existante.
La desserte de la zone se fera par une voirie interne qui débouchera sur
l’avenue de la Cloutière.
Vu la topographie, une implantation en déblais est à privilégier.
Sont admises :
- Les constructions et installations à usage industriel, commercial ou artisanal,
ainsi que les bureaux et autres activités tertiaires liées au fonctionnement de la zone
d’activités.
- Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des
établissements, sous réserve que l’habitation fasse partie intégrante du bâtiment
d’activités.
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation
d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur
et cohérent de la zone.
ARTICLE 1 NAc.2 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
- Toute construction ou occupation du sol à l’exception des cas prévus à
l’article 1NAc.1.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 1NAc.3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la
circulation générale et au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voirie
. Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) construction
(s) envisagée(s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance ainsi
qu’aux besoins de circulation de la zone, notamment par leur adaptation à la circulation
des véhicules automobiles poids lourds.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 10,00 mètres.
Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire demi-tour
ARTICLE 1 NAc.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation qui requiert une alimentation en eau.
2 - ASSAINISSEMENT
2.1 - Eaux résiduaires industrielles
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public
d’assainissement que des effluents pré-épurés dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne
nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront
fixées lors de l’étude du dossier de permis de conduire. A défaut de possibilité de rejet
de ces eaux, la construction ne sera pas autorisée.
Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour le rejet
des eaux domestiques.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal
(fossé ou collecteur).
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie
publique, elles devront être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun
cas atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié).
3 – RESEAUX DIVERS
Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques seront de
préférence enterrés.
ARTICLE 1 NAc.5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS
La surface du terrain doit permettre :
- Le stationnement
)
- La circulation
) sur la parcelle
- Le traitement paysager)
Elle doit en outre tenir compte des possibilités d’extension de l’activité sans
réduire les trois aspects précités.
ARTICLE 1NAc.6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction principale doit être implantée au moins à :
- 7 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile.
- 5 mètres de l’alignement de la voirie interne.
Une implantation différente peut être autorisée si elle est justifiée par des
impératifs techniques ou architecturaux.
Une implantation à l’alignement est possible, pour les ouvrages techniques
d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2 sous réserve de leur bonne
intégration dans le site.
ARTICLE
1NAc.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par
rapport à chacune des limites séparatives. En limite de zone d’activités, ce minimum
est porté à 10 mètres.
Néanmoins, les constructions pourront être autorisées en limite séparative à
condition :
- que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs
coupe-feu…) ;
- que cette limite ne coïncide pas avec la limite de la zone UC proprement dite.
et pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2.
Les constructions d’une S.H.O.B.inférieure à 20 m2, abritant des installations de
distribution des réseaux, pourront être implantées librement par rapport aux limites
séparatives.
ARTICLE 1NAc. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les
conditions de sécurité (incendie, protection civile), et de salubrité soient respectées.
ARTICLE 1 NAc. 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise maximale au sol est fixée à 70 % de la surface de la parcelle, sauf pour
les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2.
ARTICLE 1NAc.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant avant tous
travaux, est de 10 mètres à l’égout de toiture.
Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques dûment
justifiées.
ARTICLE 1 NAc.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1NAc. 11.1 - Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les
constructions avoisinantes.
1NAc. 11.2 - Constructions
2.1 - Adaptation au sol
L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en déblais.
2.2 - Façades
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Elles doivent être traitées en matériau enduit ou bardage métallique ou bois.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc.., doivent être traités en surface
afin d’éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit.
2.3 - Toitures
Sont autorisés comme matériau de toiture :
- les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaires à l’ardoise ou à la
tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints…
2.4 - Clôtures
- Clôture sur voirie interne à la zone et en limite séparative
Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets
métalliques. La hauteur doit être comprise entre 1,20 m et 2,00 m ,doublée ou non
d’une haie vive.
- Clôture en limite de zone
Si la clôture est réalisée, elle doit être constituée par un grillage sur piquets
métalliques, d’une hauteur comprise entre 1,20m et 2,00m. Un traitement végétal dans
l’espace paysager, figurant sur le plan est obligatoire : haie arbustive constituée
d’essences locales (charmille, troène, laurier…). Les thuyas sont interdits.
ARTICLE 1NAc.12 - STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet.
Il doit être créé au minimum une place par emploi. De plus, le nombre de places
et les espaces libres extérieurs doivent permettre, dans de bonnes conditions, l’accueil
de la clientèle et satisfaire aux besoins de livraison.
ARTICLE 1NAc.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation.
Tout dépôt de permis de construire doit comporter un plan de composition
végétale détaillé pour la création de l’espace paysager, figurant sur le plan de zonage.
L’utilisation des essences locales (charmille, troène, laurier…) est obligatoire. Les
thuyas sont interdits. Une liste d’espèces préférentielles figure également en annexe.
Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de
haute tige en nombre au moins équivalent.
ARTICLE 1NAc.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Sans objet.
ARTICLE 1 NAc.15 Sans objet.
DEPASSEMENT DU C.O.S.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB
CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE NB
C’est une zone naturelle insuffisamment équipée pour recevoir une urbanisation
organisée, mais qui n’est pas protégée pour des raisons de site ou de richesses
économiques naturelles. Elle correspond aux hameaux du Poiré, des Chesneaux, et de
la zone peu dense du Prieuré.
De part la faiblesse de ses équipements, la zone NB est destinée à accueillir un
nombre limité de constructions supplémentaires, principalement à usage d’habitat.
Un secteur NBa a été créé sur le hameau du Poiré qui bénéficiera à terme d’un petit
réseau collectif d’assainissement.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
- Les clôtures sont soumises à déclaration
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à
déclaration ou à autorisation
- Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par
arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures
terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent
présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996
et du 9 janvier 1995.
ARTICLE NB1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL
ADMISES
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à
l’esthétique du milieu environnant, et de ne pas apporter de nuisances incompatibles
avec les constructions existantes :
- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes
- les changements de destination à des fins de constructions existantes
- les reconstructions après sinistre
- les installations classées nouvelles compatibles avec l’habitat
- l’extension de tout établissement classé existant, à condition qu’il n’en résulte pas
une aggravation des nuisances, ou un risque pour la sécurité du voisinage
- les constructions, aménagements ou extensions d’installations agricoles non classées,
liées à un siège d’exploitation déjà existant sur la zone NB
- les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou à la réalisation
d’infrastructures, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et
cohérent de la zone.
ARTICLE NB2 - TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL
INTERDITS
Toute construction ou utilisation du sol à l’exception des cas prévus à l’article NB1.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NB3 - ACCES ET VOIRIE
Un terrain ne peut être déclaré constructible que dans la mesure où il est desservi
par des voiries et des accès compatibles avec sa destination.
1 - Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation
générale et au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou de ceux qui utilisent cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 – Voiries
Les constructions devront être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques devront répondre à leur destination, à leur importance ainsi
qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 4 mètres.
ARTICLE NB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui
requiert une alimentation en eau.
2- Assainissement
2.1 - Eaux usées
En secteur NBa, lorsqu’un réseau collectif d’assainissement existe, le
branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle.
Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction,
l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents.
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de
traitement, conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les
exigences de la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les
fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Ces installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le
réseau public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire sera tenu de se raccorder, à ces
frais, sur le réseau dès qu’il sera construit.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé
ou collecteur). Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit.
Lorsque les eaux pluviales proviennent d’un terrain surplombant la voie publique,
elles devront être dirigées vers le réseau public prévu à cet effet et en aucun cas
atteindre la voie publique (installation de grille, caniveau, drainage approprié).
3 – Réseaux divers
Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les
branchements privés seront alors obligatoirement enterrés.
Article NB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou
nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit répondre aux caractéristiques
suivantes :
En cas de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, il est fixé une
surface minimale de 1000 m2. (exemple : en secteur NBa)
En absence de réseaux collectifs d’assainissement, la superficie minimale est
fonction des exigences d’hygiène et de sécurité, et ne peut être inférieure à 1200m2.
Dans le cas de reconstruction, de restauration ou d’extension de constructions
existantes à la date de publication du P.O.S., ou de terrain nu situé entre 2 parcelles
déjà construites, des surfaces inférieures pourront être admises à condition que ces
constructions soient équipées d’un système d’assainissement conforme à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE NB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter une marge de recul de 6 mètres minimum,
mesurée à partir de l’alignement de voirie.
Une implantation différente pourra être autorisée :
Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles
voisines ;
En cas de reconstruction ou d’extension prenant appui sur une construction
existante ;
Pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2.
ARTICLE
NB7
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction en limite parcellaire pourra être imposée afin de conserver la
continuité du bâti, sauf pour des installations classées ou celles pouvant amener des
risques ou des nuisances.
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, les constructions
devront être implantées avec un recul de minimum 3 m par rapport à la limite
séparative.
Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions abritant des
installations classées existantes.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci.
La construction en limite séparative est possible pour les ouvrages techniques
d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieure à 20 m2.
ARTICLE NB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de
sécurité (incendie, protection civile), soient respectées. La distance minimale entre
deux bâtiments ne pourra être inférieure à 4 mètres.
ARTICLE NB9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE NB10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Hauteur maximale
La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au terrain naturel initial, au
point le plus défavorable, ne devra pas dépasser :
3,5 mètres à l’égout de toiture pour les constructions à usage d’habitation
6,5 mètres à l’égout de toiture pour les autres constructions, avec une tolérance
de 0,50 mètres pour l’adaptation en cas de terrain en pente.
ARTICLE NB11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
NB.11.1 - Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les constructions
avoisinantes.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
NB. 11.2 - Construction nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions
2.1 - Adaptation au sol
2.1.1. - L’adaptation au sol se fera au plus prés du terrain naturel, sauf impératif
technique (terrain en pente, écoulement des eaux, stabilisation du terrain), les remblais
sont interdits.
Lorsque le plancher du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain
naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de telle manière que le
plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel,
mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine public.
2.2 - Façades
Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (pierre naturelle, maçonnerie
enduite , bois etc…). La teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits
traditionnels locaux (ton beige, sable…) ; le blanc pur est interdit.
Toutes les façades, soubassements ou parties visibles des sous-sols, devront être
traités avec le même soin.
Les enduits à relief accusé sont interdits.
Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les percements devront avoir la forme d’un rectangle et être de proportion plus
haute que large.
2.3- Toitures
2.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
2.3.2. Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
- Ardoise naturelle ou artificielle (teinté dans la masse), de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32 cm x 22 cm maximum).
- Petite tuile plate de pays (60 au m2).
- Tuile plate de même teinte que la tuile plate de pays et de forme identique.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
- Toute ouverture en toiture doit affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local.
- Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture.
Leur dimension maximale sera de 1 mètre en hauteur et 0,80 mètre en largeur. Ils
pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique.
2.4 – Menuiseries
- la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les
enduits des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé ou ton bois
selon la dominante locale.
- Les portes pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
- Le blanc pur est interdit.
2.4.1 – Les vérandas, visibles de la voie publique, pourront être interdites.
L’ossature de vérandas autorisées sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
Le matériau utilisé en couverture devra être translucide ou identique à celui de
l’habitation.
1NB.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 - Façades
Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale.
Pour les abris de jardin de superficie inférieure à 12 m2 , l’utilisation du bois est
possible, sous une forme simple (le style « chalet » est interdit).
3.2 - Toitures
3.2.1 - Pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 mètres et qui doit être soit adossé à une autre construction,
soit en limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être inférieure à
3 mètres.
3.2.2.- Matériaux
Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux autorisés pour la construction
principale, sauf pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 12 m2 où les
bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés.
NB.11.4 - Autres constructions (à usage commercial, artisanal…)
4.1 - Façades
Les façades doivent être réalisées sans joint ni poteau apparent.
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface
pour éliminer les effets de brillance. Tout aspect ondulé est interdit.
4.2
- Toitures
Les matériaux autorisés sont les mêmes que les constructions à usage
d’habitation (paragraphe 2.3.2.), ainsi que tous matériaux de forme, d’aspect ou de
couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs
métalliques peints….
NB. 11.5 -Restauration et extension de bâtiments anciens
5.1 - Façades
- Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaires aux enduits
traditionnels locaux.
- les ouvrages et façades en pierre de taille existants doivent, en fonction de leur état
de conservation, être restaurés dans leur état d’origine. L’enduit et la peinture sont
interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres
de même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
- les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres
vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…).
5.2 – Percements
Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils
affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large.
Leur répartition doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de
la façade.
5.3 - Toitures
5.3.1 – Matériaux
Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale :
-Les ardoises naturelles ou artificielles teintées dans la masse, de teinte bleuschiste de petite dimension (32x22 maximum).
-Les petites tuiles plates de pays (60 au m2).
Les coyaux doivent être conservés.
5.3.2. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
Dans le cas de bâtiment de grand volume (composé au minimum de rez-dechaussée + un étage + comble) ou dans le cas de bâtiment en L, les toits à plus de deux
pentes pourront être autorisés.
Une toiture terrasse pourra également être acceptée pour harmoniser plusieurs volumes
de bâtiments
5.3.3. – Lucarnes et châssis de toiture
Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché.
Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type
traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes.
Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut
que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en
façade.
Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition
architecturale de la façade.
Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type
encastré, leur dimension maximale étant de 1,00 mètre en hauteur et 0,80 mètre en
largeur.
La limitation de leur nombre et de leur dimension peut être imposée. Ils
pourront être interdits sur les versants de toiture visibles de la voie publique.
5.4 - Menuiseries
En cas d’extension, la couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec celles
des enduits de façades et de menuiseries existantes.
En cas de restauration, la couleur des menuiseries sera beige, gris clair ou blanccassé.
La peinture des portes sera d’une couleur foncée.
La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et portes-fenêtres doit
respecter le style traditionnel local (3 par vantail).
NB.11.6 - Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne
devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
Le maintien, en totalité ou en partie, des murs traditionnels ou des haies,
lorsqu’ils existent en limite de propriété, doit être recherché. Ils devront être
reconstitués en conservant un aspect identique ou , en cas d’impossibilité, en
maçonnerie avec un enduit façon pierre , en respectant la finition et l’appareillage
d’origine.
La hauteur totale des clôtures (y compris le mur-bahut, si elle en comporte un).
Ne doit pas excéder 2,00m. La hauteur du mur-bahut sera limitée à 0,80 m.
Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques apparentes.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des
clôtures voisines (hauteur, rythme, matériaux…).
La clôture doit être constituée soit par :
- un mur plein.
- un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) et doublé d’une haie vive
- d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
- d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe)
ARTICLE NB 12 – STATIONNEMENT
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en
dehors des voies publiques.
ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces
verts
- Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute
tige en nombre ou au moins équivalent.
- Des écrans et alignements plantés seront imposés autour de toutes installations autres
que l’habitation. Les essences indigènes seront recommandées (charmille, noisetier,
troène…)
ARTICLE NB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation des sols est fixé au seuil suivant :
- 0,2 en cas de branchement au réseau d’eau potable.
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les bâtiments d’exploitation agricole, ainsi que
pour les opérations d’amélioration d’habitat ancien qui visent exclusivement la
création de cuisine, salle de bain et de sanitaires.
Il en est de même pour les constructions destinées aux équipements publics, au
fonctionnement du service public.
ARTICLE NB15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE NC
CARACTERE DE LA ZONE NC
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole
des terres ou de la richesse du sol.
Elle est destinée à l’accueil des activités agricoles, sylvicoles et piscicoles.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
Les clôtures sont soumises à déclaration
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à
déclaration ou à autorisation
Des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1 et 13 pour les éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par
arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures
terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent
présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai 1996
et du 9 janvier 1995.
ARTICLE NC1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DU SOL ADMISES
- Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités
agricoles, sylvicoles et piscicoles.
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes directement liées à l’activité
agricoles, sylvicoles et piscicoles.
- L’aménagement la restauration et l’extension des constructions existantes dans la
limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire ou 25 m2 d’emprise au sol
supplémentaire, applicable une seule fois à la date d’approbation de la révision n° 1
du P.O.S.
- Les annexes non contiguës des constructions existantes dans la limite de 30%
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction principale.
- Les changements de destination à des fins d’habitation de constructions existantes,
sous réserve d’absence de nuisance à proximité, de compatibilité avec
l’environnement et de la présence de réseaux et équipements suffisants (voirie, eau,
électricité…).
- Les centres équestres et centres de loisirs liés directement aux animaux
- La reconstruction des biens sinistrés.
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires à
la réalisation d’infrastructures publiques.
- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt général et qui ne pourraient être implantées dans d’autres lieux
(pylônes, station de pompage, transformateur d’électricité).
- Les affouillements (et exhaussements) d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une
profondeur (hauteur) supérieure à 2 m.
Cas particulier : la démolition des loges de vignes, identifiées en application de
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. est soumise
à autorisation. Le permis de démolir ne sera accordé que si la loge de vigne représente
une gêne certaine pour l’activité agricole et que sa reconstruction à l’identique est
envisagée sur un autre site.
ARTICLE NC 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toute construction, installation, occupation et utilisation du sol sauf celles
énumérées à l’article NC1.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la
circulation générale et au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voirie
.Définition : par voie ouverte à la circulation générale, affecté à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la où les construction (s)
envisagée (s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies
publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur
importance, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres.
ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les
caractéristiques répondant à la destination de la construction ou de l’installation
nouvelle.
2
- Assainissement
2.1 - Eaux usées
Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction,
l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents.
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de
traitement conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les
exigences des textes en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou
les égouts pluviaux est interdite.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies er rejetées au réseau communal
(fossé ou collecteur).
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit.
3 – RESEAUX DIVERS
Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques doivent être
conçus pour pouvoir se raccorder aux lignes enterrées.
ARTICLE NC 5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS
Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou
nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit répondre aux caractéristiques
suivantes
Superficie
Lorsqu’il existe un réseau d’alimentation en eau potable, la surface minimale est
de 1500 m2.
Dans le cas de restauration, d’extension de construction existantes ou de
reconstruction de biens sinistrés, des surfaces inférieures pourront être admises à
condition que les constructions soient équipées d’un système d’assainissement
approprié.
ARTICLE NC 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être
implantée à au moins 8 mètres de l’alignement.
Une implantation différente pourra être autorisée :
- Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles
voisines.
- Lorsqu’il s’agit de modifier un bâtiment existant ou de reconstruction
- Pour les ouvrages techniques de services d’intérêt public (transformateur…).
ARTICLE NC 7
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport à
chacune des limites séparatives. Une implantation en limite séparative est possible
pour les ouvrages techniques d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m2.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m2 devront être implantés en
fond de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci.
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions affectées à d’autres usages que l’habitation, non contiguës sur
une même propriété, doivent être implantées à une distance les unes des autres au
moins égale à 8 mètres.
ARTICLE NC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE NC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au terrain naturel avant tous
travaux de nature à le surélever, à l’abaisser artificiellement, ne devra pas dépasser :
-
3,5 mètres à l’égout de toiture pour les constructions à usage d’habitation
6,5 mètres à l’égout de toiture pour les autres constructions
Toutefois, une hauteur différente pourra être exceptionnellement imposée pour
permettre une harmonisation avec les bâtiments avoisinants, ou pour les silos
agricoles.
ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
NC.11.1 - Règles générales
Toute construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les
constructions avoisinantes.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
NC.11.2 - Constructions nouvelles à usage d’habitation
2.1 - Adaptation au sol
2.1.1.
déblais.
- L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en
Les remblais sont interdits.
Lorsque le plancher bas rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au terrain
naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Les garages en sous-sol ne sont autorisés que lorsque le terrain naturel
présente une déclivité permettant une bonne adaptation des rampes d’accès.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de manière que le
plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum ou 3 marches au-dessus du
terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine
public.
2.2 – Façades
-Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (Pierre naturelle, maçonnerie
enduite).
-la teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige,
sable…) ; le blanc pur est interdit.
-Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités
avec le même soin, de façon uniforme.
-les enduits à relief accusé sont interdits.
Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
-les percements devront être de proportion plus haute que large.
2.3 – Toitures
2.3.1. – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur
de pignon est inférieure à 5,00 m et qui sont adossés à une autre construction.
Un toit à 4 pentes est autorisé dans le respect de la clause NC.11.1 pour les
tourelles contiguës au corps de bâtiment principal.
2.3.2 – Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
-ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse, de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum).
-petite tuile plate de pays (60 au m²).
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
- Les lucarnes doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large.
- Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. La
limitation de leur nombre peut être imposée. Leurs dimensions maximales seront de
1,00 m en hauteur et 0,80 m en largeur.
- Les châssis de toit en vue directe de la voie publique pourront être interdits.
2.4 – Menuiseries
- la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits
des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé.
- Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
- le blanc pur est interdit.
2.5 – Les vérandas
L’ossature de vérandas sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
Le matériau utilisé en couverture devra être translucide.
NC.11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 - Façades
Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (de
superficie inférieure à 12 m²), l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple
(le style « chalet » est interdit).
3.2 - Toitures
3.2.1 - Pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur
de pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou
bien à une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être
inférieure à 3 mètres.
3.2.2. -Matériaux
Les matériaux autorisés des annexes à la construction principale sont les
mêmes que ceux autorisés pour celle-ci, sauf pour les abris de jardins d’une
superficie inférieure à 12 m² où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également
autorisés.
NC.11.4 - Constructions à usage agricole
4.1
- Façades
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant. La couleur blanche est interdite.
Les matériaux métalliques, bacs galvanisés, etc., doivent être traités en surface
pour éliminer les effets de brillance.
4.2
- toitures
- les toitures à 2 pentes sont la règle.
Sont autorisés comme matériau de toiture :
L’ardoise naturelle
La tuile plate de pays
Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile
de pays comme bardages teintés, bacs métalliques peints…
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur de
pignon est inférieure à 5 m et qui sont adossés à une autre construction.
NC. 11.5 -Restauration et extension de bâtiments anciens
5.1 - Façades
- Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaires aux enduits
traditionnels locaux.
- Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits.
Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de
même nature ou dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
- les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres
vues affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange…).
5.2 – Percements
Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils
affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large. Leur répartition
doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade.
5.3 - Toitures
5.3.1 – Matériaux
Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale :
-Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (40x24 maximum).
-Les petites tuiles plates de pays (70-75 au m²).
Les coyaux doivent être conservés.
5.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture
- Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché.
- Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type
traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes.
Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que
large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en
façade.
Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale
de la façade.
- Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré,
leur plus grande dimension étant de 1,00 m x 0,80m
- La limitation de leur nombre peut être imposée.
5.4 - Menuiseries
- Les menuiseries doivent être peintes.
- la peinture des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades
en adoptant un coloris beige, gris clair ou blanc cassé, le ton bois est exclu. La
peinture des portes pleines pourra être d’une couleur foncée, ou ton bois.
- La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et porte-fenêtres doit
respecter le style traditionnel local (3 par vantail).
NC .11.6 Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne
devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent en
limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un
immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En
cas d’impossibilité, Les murs devront être reconstitués en conservant un aspect
identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre) , en
respectant la finition et l’appareillage.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m, y compris le mur-bahut,
si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et 1,00m.
Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants des
clôtures voisines (hauteur, rythme…). Si celles-ci sont édifiées conformément au
présent règlement.
La clôture doit être constituée soit par :
-un mur plein.
-un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales
-d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
-d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe).
ARTICLE NC 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet.
ARTICLE NC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES
BOISES CLASSES
1 – Espaces libres et plantations
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que
l’habitation.
Les essences régionales seront préférées.
Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de
haute tige en nombres au moins équivalent.
Les boisements existants doivent, dans la mesure du possible, être conservés ou
replantés dans une optique de protection des paysages et de l’environnement.
2 -
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis
aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : les coupes et abattages
sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits.
Cas particulier : l’abattage des arbres remarquables identifiés en application de
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur le plan annexé au P.O.S. n’est
autorisé qu’en cas de maladie de ceux-ci ou s’ils présentent un risque notable pour la
population.
ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.).
Sans objet.
ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND
CARACTERE DE LA ZONE ND
Les zones ND sont à protéger en raison de l’existence de risques ou de nuisances,
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Il existe :
- Une zone NDi correspondant à la zone inondable de la vallée de l’Indre, avec un
secteur NDai, réservé aux équipements sportifs.
- Une zone NDv destinée à l’accueil des gens du voyage, où sont autorisés les
constructions et équipements nécessaires à cet accueil.
- Une zone ND de protection des paysages, des milieux naturels, avec un secteur NDa
sur le parc Maurice Mardelle, destiné aux loisirs.
- Une zone NDL destinée aux loisirs et dans lequel des plans d’eau peuvent être
aménagés.
SECTION I
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL :
Les clôtures sont soumises à déclaration
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à
déclaration ou à autorisation
Des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 1 et 13 pour les éléments
de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de la RD 943, secteurs définis par
arrêté préfectoral du 17/04/2001 portant classement sonore des infrastructures
terrestres et reportés sur les plans de zonage, les bâtiments à construire doivent
présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les arrêtés du 30 mai
1996 et du 9 janvier 1995.
ARTICLE ND1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DU SOL ADMISES
Sous réserve que les équipements publics soient suffisants (application de l’article
L.421.5 du Code de l’Urbanisme),
Sont admis :
- Les aménagements, les extensions des constructions à usage d’habitation, à condition
de respecter leur aspect général. Cette extension pourra être réalisée en une ou
plusieurs fois, sans pouvoir dépasser 30% d’emprise au sol supplémentaire, ou 25 m²
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date
d’approbation de la révision n°1 du P.O.S.
- Les changements de destination à usage d’habitation, à condition que l’aspect
architectural soit conservé ou mis en valeur, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère
de la zone ND, que les équipements soient suffisants (eau, électricité, voirie).
- Les annexes liées à l’habitation implantées à proximité immédiate (10m au plus) de
bâtiments existants, sous réserve que leur aspect reste compatible avec le milieu
environnant. Et avec un maximum de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport
à la construction principale.
- La reconstruction des biens sinistrés.
- Les installations classées et bâtiments liés à l’exploitation agricole à condition que le
siège d’exploitation existe dans la zone et que les bâtiments soient situés à proximité
immédiate du siège d’exploitation, le but étant d’intégrer au mieux le bâtiment dans
son environnement.
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires à
la réalisation d’infrastructures publiques
- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt général et qui ne pourraient être implantées dans d’autres lieux
(pylônes, station de pompage, transformateur d’électricité)
- Les affouillements (et exhaussements) d’une profondeur (ou hauteur) supérieurs à 2m
et d’une surface supérieure à 100 m².
En secteur NDa, sont uniquement admis les équipements légers de loisirs
(jeux d’enfants, bancs…).
En secteur NDv, sont admis uniquement :
- Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation d’une aire de
passage pour les gens du voyage et à leur accueil en général.
En zone NDL, sont admis uniquement :
- Les constructions légères d’une superficie maximale de 25 m².
- Les affouillements et exhaussements du sol
En zone NDi, sont admises uniquement et sous réserve de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de façon sensible le champ
d’expansion des crues :
- Les extensions limitées à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire, les restaurations et
rénovations de constructions existantes et les constructions légères et provisoires liées
directement à une activité agricole (à l’exception du logement) ou à une activité
touristique (à l’exception du logement).
- La reconstruction des biens sinistrés pour une raison autre que l’inondation.
- Les équipements d’infrastructure d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement
des services publics, qui ne peuvent être implantés hors de cette zone et sous réserve
de leur compatibilité avec le caractère inondable de la zone.
En zone NDai, sont également admis :
- La réalisation d’équipements sportifs et des constructions qui leur sont nécessaires
(sanitaires, vestiaires, salle de réunion…).
Cas particulier pour toutes les zones ND : la démolition des loges de
vignes, identifiées en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme sur
le plan annexé au P.O.S. est soumise à autorisation. Le permis de démolir ne sera
accordé que si la loge de vigne représente une gêne certaine pour l’activité agricole et
que sa reconstruction à l’identique est envisagée sur un autre site.
ARTICLE ND 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Toute construction, installation et occupation du sol, sauf celles énumérées à
l’article ND1.
SECTION II
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
. Définition : C’est le point de passage aménagé de la voie ouverte à la circulation
générale et au terrain.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voirie
.Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation
publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d’aller d’un point à un
autre de la commune, de relier les quartiers. Elle se distingue des voies permettant
uniquement la desserte d’opérations déterminées. En conséquence, les voies de
desserte se limitent à celles assurant la liaison entre l’accès et la (ou les) construction
(s) envisagée (s).
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination, à leur importance
ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
Les voies devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
La largeur d’emprise des voies nouvelles sera d’au moins 4 mètres pour la
desserte d’une ou deux habitations et d’au moins 8 mètres pour toute autre opération.
ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
2
- ASSAINISSEMENT
2.1 - Eaux usées
Dans le cas où il n’existe pas de réseau public proche de la construction,
l’assainissement individuel peut être autorisé après accord des services compétents.
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de
traitement conformément aux prescriptions réglementaires et évacuées selon les
exigences des textes en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou
les égouts pluviaux est interdite.
2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être recueillies er rejetées au réseau communal (fossé
ou collecteur).
A défaut de réseau communal, les eaux pluviales doivent être évacuées
conformément aux prescriptions communales.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eau usées est interdit.
3 – Réseaux divers
Les branchements privés sur les lignes électriques et téléphoniques doivent être
conçus pour pouvoir se raccorder aux lignes enterrées.
ARTICLE ND 5 – SURFACE ET FORME DES TERRAINS
Pour être déclaré constructible pour des constructions à usage d’habitation ou
nécessitant un rejet d’eaux usées, un terrain doit avoir une surface minimale de 1500
m².
Dans le cas de restauration, d’extension de construction existantes ou de
reconstruction de biens sinistrés, des surfaces inférieures pourront être admises à
condition que les constructions soient équipées d’un système d’assainissement
approprié.
ARTICLE ND 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan, toute construction principale doit être
implantée à au moins 8 mètres de l’alignement.
Une implantation différente pourra être autorisée :
Lorsqu’il existe déjà des constructions implantées différemment sur les parcelles
voisines.
Lorsqu’il s’agit de modifier un bâtiment existant ou de reconstruction
Pour les ouvrages techniques de services d’intérêt public d’une S.H.O.B.
inférieure à 20 m² sous réserve de leur bonne intégration au site.
Aux abords de la déviation de la RD 943, le recul est porté à 100 m de l’axe de
celle-ci, excepté pour les bâtiments d’exploitation agricole, les réseaux d’intérêt
public et l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
ARTICLE ND 7
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport
à chacune des limites séparatives.
Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m²devront être implantés en fond
de parcelle, soit en limite séparative, soit à 1 m de celle-ci.
Une implantation en limite séparative est possible pour les ouvrages techniques
d’intérêt public d’une S.H.O.B. inférieurs à 20 m².
ARTICLE ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions affectées à d’autres usages que l’habitation, non contiguës sur
une même propriété, doivent être implantées à une distance les unes des autres au
moins égale à 8 mètres.
ARTICLE ND 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE ND 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant avant tous
travaux est de 12 mètres au faîtage non compris cheminées et ouvrages techniques,
avec une tolérance de plus ou moins 0,50 m en cas de terrain en pente pour une
adaptation du bâtiment.
Toutefois, une hauteur différente pourra être exceptionnellement imposée pour
permettre une harmonisation avec les bâtiments avoisinants, ou pour les silos
agricoles.
ARTICLE ND 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ND.11.1 - Règles générales
Toutes construction ou ouvrage devra s’harmoniser avec le site et les
constructions avoisinantes.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits (notamment les
linteaux, poteaux, jambages).
ND .11.2 - Extensions de constructions à usage d’habitation
2.1 - Adaptation au sol
2.1.1. - L’adaptation au sol se fera au plus près du terrain naturel ou en
déblais.
Les remblais sont interdits.
Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée est à un niveau supérieur au
terrain naturel, la liaison avec le terrain naturel doit être traitée avec des éléments
architecturaux tels que perrons et terrasses.
Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de manière que le
plancher du rez-de-chaussée soit situé à 0,60 m maximum ou 3 marches au-dessus du
terrain naturel, mesurée dans l’axe de la façade principale ouvrant sur le domaine
public.
2.2 – Façades
-Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés (Pierre naturelle, maçonnerie
enduite, bois etc…).
-la teinte des enduits ou peinture sera celle des enduits traditionnels locaux (ton beige,
sable…) ; le blanc pur est interdit.
-Toutes les façades, soubassement ou parties visibles de sous-sols, devront être traités
avec le même soin.
-les enduits à relief accusé sont interdits.
-dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de taille apparentes, les
proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints
doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
-les percements devront être de proportion plus haute que large.
2.3 – Toitures
2.3.1 – Pentes
Les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes opposées ayant la même
inclinaison comprise entre 40° et 45°.
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur
de pignon est inférieure à 5,00 m et qui sont adossés à une autre construction.
Un toit à 4 pentes est autorisé dans le respect de la clause ND11.1 pour les
tourelles contiguës au corps de bâtiment principal.
2.3.2 – Matériaux
Les matériaux suivants doivent être utilisés :
-ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse, de modèle rectangulaire,
de teinte bleu-schiste, de petite dimension (32cm x 22cm maximum).
-petite tuile plate de pays (60 au m²), ou matériau de tenue et d’aspect similaire.
Le débord de toiture en pignon sera limité à l’épaisseur d’un chevron.
2.3.3. – lucarnes, châssis de toiture
- Les lucarnes doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large.
- Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Leurs
dimensions maximales est de 1,00 m en hauteur et 0,80 m en largeur. Leur nombre
pourra être limité.
- Les châssis de toit en vue directe de la voie publique pourront être interdits.
2.4 – Menuiseries
- la couleur des menuiseries des fenêtres et volets doit s’harmoniser avec les enduits
des façades en adoptant un coloris beige, gris clair, blanc cassé.
- Les portes pleines pourront rester dans un ton bois, ou être de couleur foncée.
- le blanc pur est interdit.
2.5 – Les vérandas
L’ossature sera de couleur en harmonie avec la façade.
Leurs proportions devront respecter la composition des façades et le volume
existant.
ND .11.3 - Annexes à la construction principale (y compris abris de jardin)
3.1 - Façades
Sont obligatoires les matériaux naturels ou enduits, de même teinte et de même
relief que ceux utilisés pour la construction principale. Pour les abris de jardin (de
superficie inférieure à 12 m²), l’utilisation du bois est possible, sous une forme simple
(le style « chalet » est interdit).
3.2 Toitures
3.2.1 - Pentes
Un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments dont la largeur
de pignon est inférieure à 5 mètres et qui sont adossés à une autre construction, ou
bien à une limite séparative. Dans ce dernier cas, la largeur du pignon doit être
inférieur à 3 mètres.
3.2.2. -
Matériaux
Les matériaux autorisés des annexes à la construction principale sont les mêmes
que ceux autorisés pour celle-ci, , sauf pour les abris de jardins d’une superficie
inférieure à 12 m² où les bardeaux bitumineux (shingle) sont également autorisés.
ND.11.4 - Constructions à usage agricole
4.1
- Façades
La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions
avoisinantes et avec le milieu environnant.
Les matériaux doivent être traités en surface pour éliminer les effets de brillance.
4.2 - Toitures
- les toitures à 2 pentes sont la règle.
Sont autorisés comme matériau de toiture :
- L’ardoise naturelle
- La tuile plate de pays
- Les matériaux d’aspect, de forme ou de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de
pays comme bardages teintés, bacs métalliques peints…
ND . 11.5 - Constructions de loisirs
Les constructions de type abris de pêche, autorisées en zone NDL, devront avoir
une superficie maximale de 25 m² et une hauteur maximale de 3,50 m. les façades
doivent être réalisées en bois teinté naturel ou peinte en vert ou marron foncé. Les
couvertures pourront être réalisées en tuiles plates brun rouge, en ardoises (naturelles
ou artificielles)
ND . 11.6 - Restauration et extension de bâtiments anciens
6.1 - Façades
- Les enduits seront de nature, de teinte et de relief similaire aux enduits traditionnels
locaux.
- Sur les ouvrages et façades en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits.
Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de
même nature et dureté, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
-les ouvrages en moellons doivent recevoir un enduit couvrant. L’enduit à pierres vues
affleurant la tête des moellons peut être accepté (clôture, grange
6.2 – Percements
Les percements doivent s’inspirer des dimensions des ouvertures existantes, ils
affecteront généralement la forme d’un rectangle plus haut que large. Leur répartition
doit respecter l’équilibre général et la composition architecturale de la façade.
6.3 - Toitures
6.3.1 – Matériaux
Seules sont autorisées, selon la dominante traditionnelle locale :
-Les ardoises naturelles de teinte bleu-schiste de petite dimension (32 cm x 22 cm
maximum).
-Les petites tuiles plates de pays (60 au m²).
Les coyaux doivent être conservés.
6.3.2. – Lucarnes et châssis de toiture
-Le maintien des lucarnes existantes doit être recherché.
-Les lucarnes créées à l’occasion du projet doivent être conçues selon le type
traditionnel local, avec une couverture à deux ou trois pentes.
-Les ouvertures ainsi réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut
que large et de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en
façade.
-Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale
de la façade.
-Les châssis de toiture créés à l’occasion de la restauration seront de type encastré,
leur plus grande dimension étant de 1,00 mètre.
- La limitation de leur nombre peut être imposée.
- les châssis de toiture en vue directe de la voie publique pourront être interdits.
6.4 - Menuiseries
- Les menuiseries doivent être peintes.
- la peinture des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en
adoptant un coloris beige, gris clair ou blanc cassé, le ton bois est exclu. La peinture
des portes pleines pourra être d’une couleur foncée, ou ton bois.
La disposition des petits bois sur les vitres des fenêtres et porte-fenêtres doit
respecter le style traditionnel local.
ND .11.7 Clôtures
Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée, la clôture ne
devant pas comporter d’éléments inutilement compliqués.
En tout état de cause, les murs traditionnels ou les haies, lorsqu’ils existent
en limite de propriété, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la construction d’un
immeuble et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire recherché. En
cas d’impossibilité, Les murs devront être reconstitués en conservant un aspect
identique (maçonnerie avec un enduit façon pierre ou un placage pierre), en respectant
la finition et l’appareillage.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2,00m, y compris le murbahut, si elle en comporte un. La hauteur du mur-bahut sera comprise entre 0,50 m et
1,00m.
Sont interdits, comme portant atteinte au caractère du milieu environnant : les
clôtures en éléments de ciment moulé, ou de tubes métalliques, ou briques.
S’il y a continuité minérale, la clôture à édifier doit reprendre les composants
des clôtures voisines (hauteur, rythme…). Si celles-ci sont édifiées conformément au
présent règlement.
La clôture doit être constituée soit par :
- un mur plein.
- un mur bahut surmonté d’une grille (grillage) ou de lisses verticales
- d’une grille (grillage) doublé ou non d’une haie vive
- d’une haie vive
Pour les haies, l’utilisation des espèces suivantes est conseillée : laurier cerise,
laurier sauce, troène ; charmille, pyraecantha, cotonéaster, forsythia, if,…(une liste
d’espèces préférentielles figure également en annexe).
Dans les zones NDL et NDi, les clôtures constituées par des murs (murs pleins ou
murs bahuts) sont interdites.
En zone NDi, les clôtures doivent être à mailles larges entièrement ajourées (type
grillage à moutons) et présenter une hauteur maximale de 1,50m.
ARTICLE ND 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination et à l’importance du projet.
ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 – Espaces libres et plantations
Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toutes installations autres que
l’ habitation.
Les essences régionales seront préférées.
Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par les plantations de
haute tige en nombres au moins équivalent.
Les boisements existants doivent, dans la mesure du possible , être conservés ou
replantés dans une optique de protection des paysages et de l’environnement.
2 -
Espace boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis
aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : les coupes et abattages
sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits.
ARTICLE ND 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.).
Sans objet.
ARTICLE ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet.
ANNEXE :
ESPECES VEGETALES CONSEILLEES POUR LES HAIES A CROISSANCE
RAPIDE
Erable champêtre
Merisier
Erable plane
Châtaignier
Charme
Alisier
Noisetier
Troène champêtre
Viorne obier
Fusain d’Europe
Laurier du Portugal
Conseil de plantation
Plantation en quinconce sur film
Espacement entre lignes : 60 à 80 cm
Espacement entre deux bandes : 1 à 2 m
Espacement des végétaux sur une ligne : 1 à 3 m

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