Le prix de transfert au Canada : les efforts sérieux pour déterminer

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Le prix de transfert au Canada : les efforts sérieux pour déterminer
Des stratégies d'affaires au-delà de solutions
de prix de transfert et d'impôt international
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Robert Robillard
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Le prix de transfert au Canada : les efforts sérieux pour
déterminer un prix de pleine concurrence
DRTP Note technique de prix de transfert
No. 2014-04
Stéphane Dupuis
Législation
514-952-1965
[email protected] Depuis 1997, les règles de prix de transfert au Canada sont incluses à l’article 247
de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne.
Les règles de prix de transfert canadiennes sont administrées par l’Agence du
revenu du Canada (ARC). Au Québec, l’Agence du revenu du Québec procède
également à des vérifications fiscales de conformité qui ont trait au prix de
transfert.
Le paragraphe 247(3) LIR prescrit la pénalité de prix de transfert lorsque des
efforts sérieux n’ont pas été faits pour déterminer un prix de pleine concurrence.
L’introduction du paragraphe 247(4) LIR indique clairement qu’un contribuable est
« réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de
transfert de pleine concurrence » à moins d’avoir fourni les registres et les
documents prévus aux alinéas 247(4)(a) et (b) LIR dans le délai prévu à l’alinéa
247(4)(c) LIR.
Position administrative
Les règles de prix de transfert au Canada incluses à l’article 247 de la Loi de l’impôt
sur le revenu canadienne sont plutôt générales. La notion « d’efforts sérieux »
n’est pas définie dans la loi.
Ainsi, la Circulaire d’information IC 87-2R Prix de transfert international contient
la position administrative de l’ARC sur les règles canadiennes de prix de transfert.
Davantage d’informations sur les positions administratives de l’ARC sont
disponibles aux Notes de service sur les prix de transfert (Transfer Pricing
Memoranda).
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Le paragraphe 179 de la Circulaire d’information IC 87-2R indique « la question de savoir si un
contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des
attributions de pleine concurrence est une question de fait. Le Ministère considérera qu’un
contribuable a fait des efforts sérieux s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que
les prix de transfert ou les attributions soient conformes au principe de pleine concurrence. »
Le paragraphe 183 de la Circulaire d’information IC 87-2R précise que les registres et documents
énumérés au paragraphe 247(4) LIR ne représente pas « une liste exhaustive des documents requis
pour prouver que les prix de transfert du contribuable sont conformes au principe de pleine
concurrence; et qu’un contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer des prix ou des
attributions de pleine concurrence. »
Au Canada, le vérificateur international de l’ARC doit établir si le contribuable a fait des efforts
sérieux. Toutefois, afin d’assurer une application uniforme de la pénalité de prix de transfert prévue
au paragraphe 247(3) LIR, la Note de service PTM 05R - Demandes de documentation ponctuelle
confirme que le « Comité de revue des prix de transfert (CRPT) a le mandat de déterminer si des
efforts sérieux ont été accomplis. Le CRPT établi (sic.) sa décision à partir des faits et des
circonstances relatifs à la situation du contribuable. »
Plus de détails sur la position administrative de l’ARC sur ce qui constitue des efforts sérieux sont
présentés à la Note de service PTM-09 Efforts sérieux en vertu de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur
le revenu publiée le 18 septembre 2006. Dans la Note de service TPM-09, l’ARC indique :
« Le critère des efforts sérieux figure aux paragraphes 247(3) et 247(4) et comporte deux
éléments :
1. la détermination générale des efforts sérieux,
2. la disposition selon laquelle des efforts sérieux sont réputés ne pas avoir été
accomplis.
La question de savoir si un contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser
des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence est une question de fait.
L'ARC considérera qu'un contribuable a fait des efforts sérieux s'il a pris toutes les mesures
raisonnables pour veiller à ce que les prix de transfert ou les attributions soient conformes au
principe de pleine concurrence.
Le critère des efforts sérieux des deux paragraphes 247(3) et 247(4) fait également référence
à une obligation double des contribuables qui doivent effectuer des efforts sérieux :
1. pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de
pleine concurrence,
2. pour utiliser ces prix ou attributions.
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Par conséquent, pour déterminer si la pénalité relative aux prix de transfert s'applique, il sera
nécessaire de montrer que des efforts sérieux ont été effectués pour établir et utiliser les
prix de pleine concurrence. »
L’ARC précise que la notion « d’efforts sérieux » signifie le « degré d'effort qu'une personne
indépendante et compétente, travaillant dans le même secteur d'activité ou s'occupant d'un projet
semblable, exercerait dans des circonstances semblables. Le caractère sérieux est fondé sur ce que
ferait un homme ou une femme d'affaires dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité
et à l'importance des questions relatives au prix de transfert qui ont été soulevées dans le cas du
contribuable. »
De manière plus concrète, la démonstration d’efforts sérieux s’effectue lorsque :
1. la détermination d’un prix de transfert de pleine concurrence est suffisamment précise pour
ne pas engendrer une pénalité de prix de transfert selon l’alinéa 247(3)(b) LIR;
2. l’entreprise a documenté ses prix de transfert de sorte qu’il y ait une démonstration
probante d’efforts sérieux et une utilisation systématique de ces prix de transfert de pleine
concurrence; et
3. l’entreprise a évalué la matérialité de ses opérations et soupesé les frais supplémentaires
pour établir ou obtenir la documentation de prix de transfert.
Les tribunaux canadiens
La démonstration probante d’efforts sérieux demeure une démarche hautement subjective et donc
sujette à interprétation. Ce que ferait une personne indépendante et compétente, active dans le
même type d’activités commerciales, dans des circonstances semblables, est très important pour en
arriver à ce constat.
Les tribunaux canadiens affichent une préférence explicite pour la notion de « personne d’affaires
raisonnable » (“reasonable business person”) pour la détermination d’un prix de transfert de pleine
concurrence, ce qui pourra occasionner quelques subtilités lors de l’application du principe de pleine
concurrence au Canada.
Dans l’affaire McKesson Canada Corporation v. The Queen, 2013 TCC 404 (disponible uniquement en
anglais), l’Honorable Justice Patrick Boyle a critiqué l’ARC relativement au faible standard à atteindre
pour se conformer aux obligations du paragraphe 247(4) LIR et se soustraire à la pénalité de prix de
transfert prévue au paragraphe 247(3) LIR.
Dans l’affaire Marzen Artistic Aluminum Ltd. v. The Queen, 2014 TCC 194 (disponible uniquement en
anglais), l’Honorable Justice G. A. Sheridan a tout simplement ignoré la position administrative de
l’ARC afin d’établir si le contribuable avait fait des efforts sérieux dans la détermination de ses prix de
transfert de pleine concurrence. L’analyse produite par la Cour canadienne de l’impôt s’est limitée à
un examen détaillé du contenu des sous-alinéas 247(4)(a)(i)-(vi) LIR.
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Ces deux affaires sont toujours actives à la Cour d’appel fédérale (du Canada).
Les efforts sérieux et l’initiative sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(BEPS)
En février 2013, l’OCDE a publié le document intitulé Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et
le transfert de bénéfices. Ces orientations ont été suivies en juillet 2013 du Plan d’action concernant
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices qui contient 15 actions précises.
En tant que pays membre de l’OCDE, le Canada est activement impliqué dans l’initiative sur l’érosion
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).
Au Canada, la notion « d’efforts sérieux » est étroitement liée à la production, en temps opportun,
de la documentation ponctuelle prévue au paragraphe 247(4) LIR. Compte tenu des changements
significatifs à venir aux règles de l’OCDE sur la documentation de prix de transfert, des modifications
à la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ou à la position administrative de l’ARC devraient en
résulter.
Conclusion
Pour s’assurer d’être en conformité avec les règles canadiennes de documentation de prix de
transfert et se préparer à faire la démonstration probante d’efforts sérieux, il est vraisemblablement
temps de jeter un regard attentif aux politiques et procédures de votre entreprise.
D’autres processus d’affaires ont peut-être aussi besoin d’être revus, révisés ou modifiés afin de
garantir des systèmes opérationnels de prix de transfert performants dans l’entreprise.
DRTP Services-conseils peut vous assister
Les solutions de DRTP Services-conseils vont au-delà de simples solutions de prix de transfert et
d’impôt international. La pratique de consultation et de recherches économiques de DRTP Servicesconseils fournit des services d’analyse et de recherche qui englobent un large éventail d’applications
économiques et d’évaluation. Notre travail aide nos clients à prendre des décisions de planification
stratégique, à évaluer des alternatives et des modèles d’affaires et à déterminer la profitabilité
économique et financière.
DRTP Services-conseils est spécialisé en prix de transfert, conventions fiscales et autres questions de
fiscalité internationale. Les services de DRTP Services-conseils incluent la documentation de prix de
transfert (politiques et procédures de prix de transfert, BEPS et C-doc), les allègements et résolutions
de différends en prix de transfert, les demandes fondées sur une convention fiscale incluant
l’assistance en cas de double imposition, les déclarations, les dispenses (waivers) sur les retenues, la
mise en place d’arrangements préalables en matière de prix de transfert, la gestion de la chaîne de
valeur et l’optimisation des prix de transfert.
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Les services de DRTP Services-conseils sont utiles à toute entreprise avec des activités de commerce
international. Les services de DRTP Services-conseils sont également utiles aux firmes et cabinets qui
génèrent de la valeur pour leurs clients.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Robert Robillard
CPA, CGA, MBA, M.Sc. Econ.
Associé principal
514-742-8086
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Stéphane Dupuis
M.Sc. Econ., M.Sc. Int’l Business
Associé principal
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L’information de cette note technique est à jour au 29 avril 2014. Il s’agit d’informations de nature générale. L’ensemble des informations
provient de sources en apparence fiables au moment de l’utilisation. Il n’est pas possible de garantir l’exactitude de ces informations ni la
mise à jour. DRTP Services-conseils inc. ou les auteurs ne sont donc aucunement responsables des erreurs ou omissions qu’elles pourraient
contenir ou véhiculer. DRTP Services-conseils inc. ou les auteurs ne sont pas responsables du contenu apparaissant sur les sources externes.
Les lecteurs devraient consulter un professionnel chez DRTP Services-conseils inc. au besoin.
Cette publication est également disponible en anglais. Le site Internet de DRTP Services-conseils se trouve au http://www.drtp.ca.
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