CODE DE LA DEFENSE - PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE LA DEFENSE - PARTIE LEGISLATIVE
CODE DE LA DEFENSE - PARTIE LEGISLATIVE
Section 1 : Dispositions générales
Article L3421-1
L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial,
doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises
diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes
collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance
générale sur son activité.
Article L3421-2
L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels
lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées implantées,
stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au
conseil d'administration.
Section 2 : Organisation administrative et financière
Article L3421-3
L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est
nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants
de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de
leur compétence.
Article L3421-4
L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires
généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
Article L3421-5
La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles
applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense
peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
Article L3421-6
Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi
que de toute autre collectivité publique ;
4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
Article L3421-7
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat
des armées.
CODE DE LA DEFENSE - PARTIE REGLEMENTAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Article R3421-1
L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat
des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées
sur un même territoire.
Article R3421-2
L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence
impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément
au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics.
Article R3421-3
Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :
1° Un président ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel
selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur
général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de
ses membres peut assister aux réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix
consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de
l'ordre du jour.
Article R3421-4
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du
Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui
est applicable est fixée à soixante-dix ans.
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même
durée, parmi les membres du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11°
de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans
les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous
réserve du remboursement des frais justifiés.
Article R3421-5
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par
an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de
l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour
déterminé.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de
la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien
opérationnel des armées.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
2° Comptes financiers ;
3° Affectations des résultats ;
4° Prises ou extensions de participations financières ;
5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un
seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
9° Transactions ;
10° Créations et suppressions des comptoirs ;
11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération
ou avis.
L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction
générale de l'économat et des comptoirs.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de
l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents
internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur
caractère confidentiel.
Article R3421-6
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre
des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas
atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil
d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R3421-7
Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une
incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil
d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins
avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les
conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à
l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil
d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas
notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent
exécutoires.
En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du
conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient
ramenés à sept jours.
Article R3421-8
Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de
l'établissement.
Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter
l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec
les représentants élus du personnel du comptoir.
Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.
Article R3421-9
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2°
de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce
fonctionnement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955
relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget
précise les modalités de ce contrôle.
Article R3421-10
Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être
nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de
l'agent comptable principal.
Article R3421-11
Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de
prévisions établis pour l'année civile.
Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux
opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable
général.
Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut
être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la
défense et du ministre chargé du budget.
Article R3421-12
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3
du titre II du livre Ier de la présente partie du code.
Article R3421-13
Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des
armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002,
notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
Section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3421-14
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le
conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce
notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil
d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception
des agents comptables ;
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont
éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions
mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation
doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre
de la défense, et qui le remplace en cas d'absence