Plan d`Occupation des Sols - Mairie de Saint Nazaire en Roussillon

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Plan d`Occupation des Sols - Mairie de Saint Nazaire en Roussillon
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
Plan d’Occupation
des Sols
Révision simplifiée n°1
approuvée le 10/09/2007
3 Règlement d’Urbanisme
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132 Rue Pierre Ciffre - 66000 PERPIGNAN
: 04.68.08.11.02
Fax : 04.68.08.11.01 Mail : [email protected]
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
TABLE DES MATIERES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................... 3
TITRE II LES ZONES URBAINES................................................... 5
CHAPITRE I .................................................................................................................... 5
ZONE UA. ....................................................................................................................... 5
ZONE UB ...................................................................................................................... 11
CHAPITRE III ................................................................................................................ 19
ZONE UD ..................................................................................................................... 19
CHAPITRE III ................................................................................................................ 26
ZONE UE ..................................................................................................................... 26
TITRE III ZONES NATURELLES .................................................. 32
CHAPITRE I .................................................................................................................. 32
ZONE 1NA..................................................................................................................... 32
CHAPITRE II ................................................................................................................. 39
ZONE 2 NA ................................................................................................................. 39
CHAPITRE III ................................................................................................................ 42
ZONE 3 NA ................................................................................................................... 42
CHAPITRE IV................................................................................................................ 44
ZONE 4 NA ................................................................................................................... 44
CHAPITRE VI................................................................................................................ 50
ZONE NC ..................................................................................................................... 50
CHAPITRE VII............................................................................................................... 55
ZONE ND ..................................................................................................................... 55
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-21 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement du Plan d'Occupation des Sols s'applique à la totalité du territoire de
la Commune de SAINT-NAZAIRE.
ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES
LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.
Les règles de ce Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des
articles R.111-3.1, R.111-5 à R.111-13., R.111-14.1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code
de l'Urbanisme.
2.
Demeurent applicables les dispositions des articles L.110, L.1114-1, L.1119, L.111-10, L.121-10, L.421-4, L.421-5, R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, R.111-15,
R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
3.
D'autres indications figurent sur les plans de zonage, conformément à
l'article R.123-19 du Code de l'Urbanisme. ll s'agit :
- des périmètres du Droit de Préemption Urbain instaurés par les
Délibérations du Conseil Municipal du 30 OCTOBRE 1987.
4.
S'ajoutent aux règles propres du Plan d'Occupation des Sols, les
prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du
sol, créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur les documents
correspondants.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et
en zones naturelles non équipées.
1. Les zones urbaines, dans lesquelles la capacité des réseaux existants est suffisante
pour y admettre immédiatement les constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du
Titre II sont :
-
la zone dense agglomérée de construction en ordre continu repérée par
l'indice UA au plan au 1 / 2000ème.
-
La zone réservée à une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat
respectant le principe de mixité sociale repérée par l'indice UB au plan
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-
la zone aérée de construction en ordre discontinu repérée par l'indice UD au
plan au 1 / 2000ème, elle comprend les secteurs UDa et UDb
-
la zone artisanale repérée par l'indice UE au plan au 1 / 2000ème.
(lotissement artisanal "Le Lavoir").
2. Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du
Titre III sont :
a) la zone d'urbanisation à court terme repérée par l'indice 1NA au plan au 1 /
2000ème ; elle comprend le secteur 1NAa dont la densité est plus élevée.
b) la zone d'urbanisation à moyen terme repérée par l'indice 2NA au plan au 1 /
2000ème ;
c) La zone d’urbanisation à long terme par l’indice 3NA
d) la zone touristique repérée par l'indice 4NA au plan au 1/2000ème.
e) la zone de protection de l'agriculture repérée par l'indice NC aux plans au 1 /
2000ème. et 1 / 10000ème.
f) la zone de protection des sites et paysages repérée par l'indice ND aux plans 1 /
2000ème et 1 / 10000ème.
3. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui sont consignés dans la liste
annexée au Plan d'Occupation des Sols, conformément à l'article R.123-24 du Code de
l'Urbanisme. Ils sont représentés aux plans de zonage par des croisillons et numérotés
conformément à la légende.
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 et 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent
faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou
qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 5 - LOTISSEMENTS : RÈGLES APPLICABLES
Moins de 10 ans : Les règles des lotissements prévalent sur les règles du Plan
d'Occupation des Sols.
Plus de 10 ans : Application de la loi du 06/01/1986 modifiée par la loi du 05/01/88
applicable par décret le 08/07/88.
Ces dispositions stipulent que sauf action spécifique des co-lotis, les règles du
lotissement deviennent caduques 10 ans après la date d'approbation .
Il est précisé qu'aucun lotissement de plus de 10 ans n'a conservé ses règles sur le
territoire communal .
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TITRE II
LES ZONES URBAINES
CHAPITRE I
ZONE UA.
CARACTÈRE DE LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone à caractère central, dense, dont le caractère architectural est affirmé pour les
constructions d'habitations, de services et d'activités commerciales, édifiées, de manière
générale en ordre continu.
La zone UA correspond au centre ancien.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UA 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées à
l'article UA2.
2. Les campings, les caravanages, le stationnement et le gardiennage de
caravanes visés aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-13 et R.422-2b du Code de l'Urbanisme,
ainsi que l'aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visés à l'article
R.444-3b dudit Code.
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières, affouillements et exhaussement des
sols.
4. Les lotissements industriels.
ARTICLE UA 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS À
CONDITIONS SPÉCIALES
1.
La modernisation des installations classées existantes, sous réserve
que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2.
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous
réserve :
- qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier
et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur
installation ;
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- qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs,
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UA 3 : ACCÈS ET VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la Protection Civile.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
a)
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes.
b)
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré
épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public
d'assainissement.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le .terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE UA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions autorisées doivent respecter les limites d'implantation des constructions
voisines existantes par rapport aux voies et aux emprises publiques. L'implantation préférentielle
demeure celle de l'alignement.
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ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
1. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à
l'autre, sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y
substitue (cette règle ne s'applique pas aux constructions existantes qui dépasseraient cette
distance d'implantation).
2. La création d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies
ne peut être autorisée que dans deux cas :
a) Le terrain voisin n'est pas construit.
b) I l existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite
séparative.
La distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le
plus proche de cette limite doit alors être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
1. Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites
séparatives à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et de ne pas servir
d'habitation.
ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
Néant
ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini
par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative :
a)
Dans la zone UA, la hauteur de toute construction doit être telle que la
différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède
pas une fois et demie la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < 3/2L).
b)
Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement
voisins dépassent tous deux la hauteur ci-dessus définie, l'immeuble à construire peut atteindre la
hauteur moyenne de ses voisins.
c)
lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées
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en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune
d'elles.
d)
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la
partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant
la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point
d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait obligatoire.
e)
Entre deux voies d'inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la
distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies
peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
3. Hauteur absolue
a)
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques
publics) ne peut excéder 11 mètres hors tout (exception faite des ouvrages techniques
éventuellement autorisés).
b)
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de
terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
ARTICLE UA 11: ASPECT EXTÉRIEUR
1. Principes généraux
Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs
aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales. Toute construction de
caractère ou de type étranger à la région est interdite.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte
les caractéristiques du terrain d'implantation. L'organisation des éléments du programme,
l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d'aménagement, de
modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements
importants.
Pour atteindre ces objectifs , dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent
ou bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous, ou bien proposer des
solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du
contexte du projet. (1)
2. Solutions de bases
a)
Matériaux apparents en façades.
Nature : enduit.
Couleurs : voir palette de couleurs déposée en Mairie .
b)
Menuiserie :
Forme : verticale.
Nature : bois peint
Couleurs : en harmonie avec l'enduit des façades.
c)
Toitures :
Forme : pente comprise entre 25% et 35% à double orientation en précisant
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que la ligne de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau et que la
longueur de la pente de couverture en amont doit être inférieure à celle en
aval.
Nature : tuile canal ou romane ou assimilée.
Couleur : Rouge
Les souches de cheminée doivent être traitées simplement en excluant
tuyaux métalliques ou fibrociments apparents.
d)
Terrasses :
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité du bâtiment sont
interdites.
Elles sont autorisées sur 25 % de la totalité des toitures si elles
correspondent seulement au prolongement d'une pièce principale.
Seuls les carreaux de terre cuite ou de grès rouge sont autorisés.
e)
Ouvrages en saillies :
Ils sont interdits.
f)
Clôtures :
Forme : La hauteur des clôtures sur voies est limitée à 1,50 m. Sur les
limites séparatives la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m.
Si les clôtures sont établies sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80
m au dessus du niveau du sol .
Nature : en harmonie avec les façades .
Couleurs : en harmonie avec les façades
3. Propositions originales
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases sont admis dans la mesure où
ils constituent une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
Pour Permettre l'installation de systèmes utilisant l'énergie renouvelable, les pentes
peuvent être modifiées ; les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10.
(1) Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition : CAUE , Service Départemental de l'Architecture .
ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Dispositions générales :
a)
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
b)
Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est
impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme,
les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur :
- soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300
mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
- soit, à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de
stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
- soit, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation pour les places de stationnement requises en application du
paragraphe 2 ci-après,
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- soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement, dans les conditions fixées aux Articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-24 du Code de
l'Urbanisme.
2. Il doit être aménagé :
a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement ou de
garage par logement.
b) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une
place de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre.
c) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de
surface de salle de restaurant.
d) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par unité
d'hébergement. Dans le cas des hôtels-restaurants, le nombre de places à aménager est
décompté comme en matière d'hôtels.
e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou
de garage pour 25 m2 de surface de vente ou d'atelier. Les aires de stationnement à réserver
doivent en outre être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle.
f) Pour les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les maisons
de repos et de convalescence : 25 places de stationnement ou de garage pour 100 personnes,
dont 10 places réservées aux visiteurs.
ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
SECTION III - POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation du sol sont celles résultant des contraintes d'emprise,
d'implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
ARTICLE UA 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant
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ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
Il s’agit d’une zone située aux abords de l’avenue de Cabestany, celle-ci est
réservée à une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat
respectant le principe de mixité sociale, elle admet également l’implantation
des équipements publics.
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles dont
les activités sont liées à la destination de la zone et celles indiquées en
UB 2.
Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes tels que
prévus aux articles R.442-1 et R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à
l'article R 443-4 du Code de l'Urbanisme.
L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil
des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R 443-7 et
suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés
uniquement à la réception des caravanes.
L'implantation d'habitations légères de loisirs, telle que prévue aux
paragraphes b et c de l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme.
L'ouverture et l’exploitation de carrières,
Les lotissements industriels.
Les dépôts à l’air libre, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules
désaffectés, de matériaux de construction et de démolition ;
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ARTICLE UB 2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS
SPECIALES :
1 Rappels :
a) L’édification des clôtures est soumise à déclaration,
conformément aux articles L.441-1, R.441-1 et suivant du Code de
l’Urbanisme.
2.Sont admises les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à
l'article UB 1.
3.Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles
respectent les conditions ci-après :
-
La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
-
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu'elles
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier, et sous réserve
qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
-
Les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme
suivants :
- les aires de jeux et de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou
inconvénient pour la commodité du voisinage,
- les affouillement et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article
R.442-2 du code de l'urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité
des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du
site.
-
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
Les constructions annexes (abri de jardin, véranda, locaux des systèmes techniques de
piscines…) de faible importance (surface au sol de 10 m² maximum) à condition que ces
constructions annexes soient intégrées à l’environnement, qu’elles respectent les différentes
règles d’implantation, qu’elles ne servent pas d’habitations et sous réserve de ne pas
dépasser 3,5 m de hauteur hors tout.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UB .3 - ACCES ET VOIRIE
1 Accès :
a)
b)
c)
d)
Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire de
la constitution d’une servitude de passage sur fonds voisin.
Les caractéristiques des accès doivent satisfaire des règles minimales
de desserte, notamment pour la Sécurité, la Défense contre l'incendie et
la Protection Civile.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à
recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux
piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles
aux personnes handicapées physiques.
2 Voirie :
a)
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des
véhicules de Défense contre l'incendie et de la Protection Civile, ainsi
que des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
b)
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
c)
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à
permettre aux véhicules (y compris les véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères) de faire demi-tour (raquette de retournement).
ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 Alimentation en eau potable :
a)
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
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2 Assainissement :
a)
b)
c)
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif
d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
Les eaux usées non-domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans
le réseau public d’assainissement, après autorisation par la commune
en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux
pluviales.
3 Eaux pluviales :
a)
b)
c)
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur des eaux pluviales.
En l’absence de réseau collecteur des eaux pluviales, ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif
d’assainissement est strictement interdit.
4 Réseaux divers :
a)
Les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
ARTICLE UB.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX
EMPRISES PUBLIQUES
a)
b)
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être
inférieure à 4 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer
Toutefois, cette distance peut-être réduite et l’alignement à la voie
publique autorisé :
- dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble,
afin d’améliorer l’intégration dans le site et la composition
générale de l’opération ;
- pour les constructions ou installations liées au réseau
d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières.
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
a)
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
b)
Toutefois, des bâtiments jointifs peuvent également s’implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies (par exemple des garages
jumelés), la différence de hauteur entre les deux bâtiments ne devra pas
être supérieure à 3,5 m.
c)
Des conditions différentes peuvent être acceptées pour les ouvrages
techniques de service public à condition qu’ils ne portent pas atteinte à
la sécurité des usagers.
d)
Les piscines et les barbecues sont admis à condition d’être implantés à
2 mètres minimum des limites séparatives.
e)
Les constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes
techniques de piscines…) de faible importance (surface au sol de 10 m²
maximum) sont admises à condition que ces constructions annexes
soient intégrées à l’environnement et qu’elles ne servent pas
d’habitations et si elles sont édifiées en limite séparative :
o que leur pente de toiture soit tournée vers l’intérieur de la
parcelle
o de ne pas excéder 4 m de long sur une limite séparative ;
o de ne pas excéder 3,5 m de hauteur au faîtage et en limite
séparative.
ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UB.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 Définition de la hauteur :
a)
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant
travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
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Règlement POS –
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2 Hauteur relative :
a)
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de
niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé
n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points
(H = L).
3 Hauteur absolue :
a)
La hauteur de toute construction ne peut excéder (exception faite des
ouvrages techniques publics) 11,5 mètres (R+2).
ARTICLE UB. 11 ASPECT EXTERIEUR
1 Principes généraux
a)
Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs
dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales.
2 Toitures et couvertures :
a)
Le pourcentage de la pente doit être de 30 à 33 %.
b)
L’ensemble des toitures de la construction doit être couvert en tuile
canal ou romane ou assimilée rouge ou flammée.
c)
Les toits terrasses sont admis si ils ne représentent pas plus d’1/3 de la
surface couverte et si ils sont accessibles.
3 Ouvertures et menuiseries :
a)
Les couleurs des menuiseries doivent être choisies en harmonie avec
l’enduit des façades.
4 Façades :
a)
Les enduits de façades seront soit teintés dans la masse, soit peints.
b)
Les faux matériaux venant en placage sur les façades sont interdits.
c)
Les couleurs criardes et la blanc sont interdits, un nuancier déposé en
Mairie est à respecter.
16
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
5 Souches de cheminées :
a)
Les souches de cheminées ne doivent pas être construites en applique
sur un mur-pignon ou latéral. Les chapeaux de couverture doivent être
intégrés au volume des souches.
6 Clôtures :
a)
b)
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 m en bordure des
voies publiques ou privées et 1,80 m sur les limites séparatives.
Si les clôtures sont établies sur un mur bahut, celui-ci devra être enduit
en harmonie avec les façades et sa hauteur ne pourra excéder 0,80 m
au dessus du niveau du sol.
7 Climatiseurs :
a)
Sur les façades donnant sur les voies publiques, ils doivent être
totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie
sur les façades, et être protégés par une grille de même couleur que la
façade.
8 Energie renouvelable :
a)
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les
éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article
UB.10.
9 Antennes, paraboles:
-
Elles sont soumises à une réglementation spécifique ( décret du 24
février 1982 ), et doivent par leur formes, leurs coloris et leurs caractères,
ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant.
Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible,
communes pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des
constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de
manière à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis
les voies ou les espaces publics, par exemple en observant un recul par
rapport aux bords des toitures et des balcons.
ARTICLE UB. 12 - STATIONNEMENT
1 Principes généraux :
a)
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
desserte, sur le terrain de l’opération.
17
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
2 Il doit être aménagé :
a)
Pour les constructions à usage d’habitation, au moins DEUX places
de stationnement par logement.
b)
Pour les constructions à usage de logements locatifs sociaux au
moins UNE place de stationnement par logement (Art R.111-4 du code
de l’Urbanisme).
c)
Pour les entreprises commerciales au moins DEUX places de
stationnement auxquelles s’ajoute UNE place de stationnement pour 20
m² de surface de vente.
d)
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement ou de garage par chambre.
e)
Pour les professions libérales, les bureaux et les services : il doit
être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 30 m² de
planchers.
ARTICLE UB. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
-
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement
doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige pour 4
emplacements de stationnement pour ces dernières (sauf dans le cas de
dalles).
SECTION 3- POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB. 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
a)
Le Coefficient d’Occupation des Sols applicable à la zone UB est fixé à
0,70.
b)
Il n'est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols pour les équipements
publics.
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Ville de Saint-Nazaire
CHAPITRE III
ZONE UD
CARACTÈRE DE LA ZONE UD
Il s'agit d'une zone d'habitat à caractère essentiellement résidentiel et située en périphérie du
centre ancien (zone UA). Elle comprend les secteurs UD et UDa.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UD 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1.
Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les
activités sont liées à la destination de la zone.
2.
Les campings, les caravanages, le stationnement et le gardiennage de
caravanes visés aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-13 et R 422-2b du Code
de l'Urbanisme, ainsi que l'aménagement de terrains spécialement réservés à
leur accueil visés à l'article R.444-3b dudit Code.
3.
Les habitations légères de loisirs visées à l'article R.444-2 du Code de
l'Urbanisme.
4.
L'ouverture et l'exploitation de carrières, affouillements et exhaussement des
sols.
5.
Les lotissements industriels.
6.
Les groupes d'habitations (procédure permettant la construction de logements).
ARTICLE UD 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS À
CONDITIONS SPÉCIALES
1.
La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que
les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2.
sous réserve :
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration
-
-
qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait
contraire à l'objectif même de leur installation ;
qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs,
incompatibles avec le caractère résidentiel de fa zone.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UD 3 : ACCÈS ET VOIRIE
1.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produis
une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
2.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies
publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi
qu'aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et de la
Protection Civile.
3.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur
une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
4.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour (palette de retournement).
ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
3. Eaux pluviales
a)
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
b)
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des adaptations pourront toutefois être admises après avis des services compétents pour toute
autre distribution.
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ARTICLE UD 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
1. La surface minimale des lots résultants d'un découpage foncier, pour une
construction d'habitation sera de :
- 2 faces : 250 M2
- 3 faces : 400 M2
- 4 faces : 600 M2
2. La surface maximale autorisée pour la construction d’une villa : 1500 m²
ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES
1.
Les constructions doivent être édifiées, soit à l'alignement, soit en arrière
de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant
être inférieure à 5 mètres.
j
2.
Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées
si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les
parcelles voisines des constructions différemment édifiées, ou bien lorsqu'il s'agit de terrains en
pente rendant difficile l'accès automobile et où les garages pourront être édifiés à l'alignement.
3.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des
voies intérieures, lors de la réalisation des lotissements.
ARTICLE UD 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
1.
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 4 mètres ( L > H / 2 ) .
2.
Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être
acceptées lors de la création de lotissements, afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces
opérations et leur composition générale.
3.
Des bâtiments jointifs peuvent également s'implanter sur les limites
séparatives aboutissant aux voies
4.
Dans les mêmes conditions un bâtiment nouveau peut être adossé à un
bâtiment existant sur un fonds voisin.
5.
Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites
séparatives, à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur, de ne pas excéder 6 mètres
de longueur sur limite séparative et de ne pas servir d'habitation.
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ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
1.
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété
doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des
deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L>H+H'/2).
2.
Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le
cas de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL
En aucun cas, l'emprise des bâtiments au sol ne peut être supérieure à 45 % de la surface
de la parcelle. Cette emprise peut être majorée jusqu'à 50 % de la surface de la parcelle pour les
constructions annexes (y compris le(s) garage(s)).
ARTICLE UD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1.
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par
un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.
2.
Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement
entre ces deux points (H < L).
3.
Hauteur absolue
a)
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques
publics) ne peut excéder 10 mètres hors tout.
b)
La hauteur peut en outre être composée en fonction des hauteurs des
bâtiments voisins, de façon à permettre un épannelage s'intégrant au site et au bâti existant.
c)
Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à
partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être
admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très
tourmenté.
ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
1.
Principes généraux
Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs
aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales. Toute construction
de caractère ou de type étranger à la région est interdite.
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Règlement POS –
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Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte
les caractéristiques du terrain d'implantation. L'organisation des éléments du programme,
l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d'aménagement, de
modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements
importants.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent
ou bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous, ou bien proposer
des solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du
site, du contexte du projet . (1)
2.
Solutions de bases
a) Matériaux apparents en façades.
Nature : enduit.
Couleurs : voir palette de couleurs déposée en Mairie .
b) Menuiserie :
'Forme : verticale.
Nature : bois peint
Couleurs : en harmonie avec l'enduit des façades (blanc interdit).
c) Toitures :
Forme : pente comprise entre 25% et 35%.
Nature : tuile canal ou romane ou assimilée.
Couleur : Rouge
Les souches de cheminée doivent être traitées simplement en excluant
tuyaux métalliques ou fibrociments apparents.
d) Terrasses :
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité du bâtiment sont
interdites. Elles sont autorisées sur 25 % de la totalité des toitures si elles
correspondent seulement au prolongement d’une pièce principale.
Seuls les carreaux de terre cuite ou de grès rouge sont autorisées.
e) ouvrages en saillies :
Ils sont interdits.
f) Clôtures:
Forme : La hauteur des clôtures sur voies est limitée à 1,50 m. Sur les
limites séparatives la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m. Si les
clôtures sont établies sur un mur bahut , celui-ci ne peut excéder 0,80 m au
dessus du niveau du sol.
Nature : en harmonie avec les façades .
Couleurs : en harmonie avec les façades
3. Propositions originales
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases sont admis dans la mesure où ils constituent
une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
Pour permettre l'installation de systèmes utilisant l'énergie renouvelable, les pentes peuvent être
modifiées ; les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et
ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10.
(1) Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition : CAUE, Service Départemental de l'Architecture .
23
Règlement POS –
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ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Dispositions générales :
a)
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain
même.
b)
Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est
impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme,
les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur :
− soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de .300
mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
− soit, à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de
stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
− soit, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation pour les places des stationnement requises en application du
paragraphe 2 ci-après,
− soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement, dans les conditions fixées aux Articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-24 du Code de
l'Urbanisme.
2. Il doit être aménagé :
a)
Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement
ou de garage par logement.
b)
Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur
tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors
oeuvre.
c)
Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10
m2 de surface de salle de restaurant.
d)
Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par unité
d'hébergement. Dans le cas d'hôtels-restaurants, le nombre de places à aménager est décompté
comme en matière d'hôtels.
e)
Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de
stationnement ou de garage pour 25 m2 de surface de vente ou d'atelier. Les aires de
stationnement à réserver doivent en outre être suffisantes pour assurer l'évolution et le
stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la
clientèle.
f)
Pour les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les
maisons de repos et de convalescence : 25 places de stationnement ou de garage pour 100
personnes, dont 10 places réservées aux visiteurs.
ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1.
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement
doivent être plantées.
2.
La surface à planter ne peut être inférieure à 25 % de la surface du terrain.
24
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
SECTION III - POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
1.
Le C.O.S. applicable à la zone UD est fixé à 0,50.
2.
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE UD 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le dépassement du C.O.S. mentionné à l'article 14 n'est pas possible, sauf en zone UDa lorsque
son application à un terrain ne permet pas d'édifier au minimum une surface de 120 M2 de
planchers hors oeuvre.
Dans ce cas, l'augmentation du C.O.S. est possible jusqu'à l'obtention de cette surface de
plancher.
Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue au ter alinéa
de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme à moins qu'il ne soit fait application, le cas échéant, des
deuxième et troisième alinéas dudit article. Il s'effectue dans les conditions prévues par les
articles R.332.1 à R.332.14 du même code.
25
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
CHAPITRE III
ZONE UE
CARACTÈRE DE LA ZONE UE
Cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'activités spécialisées
artisanales ou industrielles
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UE 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1.
Les lotissements d'habitation, les groupes d'habitations les immeubles
collectifs à usage d'habitation.
2.
Les habitations individuelles autres que celles visées à l'articles UE 2.
3.
Les établissements d'enseignement, de santé, sociaux.
4.
Les villages de vacances, les gîtes ruraux.
5.
Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu
à l'Article R.443-4 du Code de l'Urbanisme.
6.
L'aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil
des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7.
L'implantation d'habitations légères de loisirs, telle que prévue aux
articles R.444-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
8.
L'ouverture et l'exploitation de carrières.
ARTICLE UE 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES
1. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou
des services autorisés de la zone.
2. Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées
soumise à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances,
bruits, trépidations, odeurs qui seraient de nature à les rendre indésirables dans la zone.
3. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
4. Les affouillements et exhaussements de sol visés au § c de l'article R.442-2 du
Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
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Règlement POS –
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ARTICLE UE 3 : ACCÈS ET VOIRIE
1. Accès
a)
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur
fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
b)
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancard age, etc...
c)
La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et
tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services
compétents.
2. Voirie
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des
constructions qui y sont édifiées.
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter
des caractéristiques correspondant à leur destination.
c) Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction adéquats.
d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements
ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
a)
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes.
b)
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une préépuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public
d'assainissement.
3. Eaux pluviales
a)
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des
eaux pluviales dans le réseau collecteur.
b)
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant fixant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété)
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
27
Règlement POS –
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4. Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.
ARTICLE UE 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
1.
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des
voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 10
mètres
2.
Des conditions différentes peuvent être acceptées le long des voies
intérieures, lors de la création de lotissements à usage d'activités afin d'améliorer l'intégration
dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou encore lors de travaux
mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L > H/2 ).
2. Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées lors de la
création de lotissements à usage d’activités, afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces
opérations et leur composition générale.
3. Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent également
s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies,
4. Dans les mêmes conditions un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment
existant sur un fonds voisin.
5. Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites
séparatives à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, de ne pas
excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative et de ne pas servir d'habitation.
ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.
ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
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Règlement POS –
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ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par
un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement
entre ces deux points (H < L).
3. Hauteur absolue
a)
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques
publics) ne peut excéder hors tout 12 mètres.
b)
Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à
partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être
admise dans le cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
ARTICLE UE 11: ASPECT EXTÉRIEUR
1. Principes généraux :
Les constructions ne doivent pas par leur situation , leur architecture, leurs dimensions et leurs
aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales. Toute construction
de caractère ou de type étranger à la région est interdite.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte
les caractéristiques du terrain d'implantation. L'organisation des éléments du programme,
l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d'aménagement, de
modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements
importants.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit les projets peuvent, ou
bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous, ou bien proposer des
solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site,
du contexte du projet. (1).
2. Solutions de bases
a)
Matériaux apparents en façades .
Nature : enduit, ou bacs acier laqué ou plaque ondulée en amiante
ciment.
Couleur : voir palette de couleurs déposée en Mairie.
b)
Menuiserie :
Forme : verticale.
Nature : bois peint ou métallique.
Couleurs : en harmonie avec l'enduit des façades.
29
Règlement POS –
Ville de Saint-Nazaire
a)
Toitures : 2 possibilités au choix :
Forme :
- pente comprise entre 25% et 35% avec une couverture en tuiles canal ou romanes ou
assimilées rouge.
- pente inférieure à 15% avec une couverture en bac acier peint.
Couleur : en harmonie avec les façades.
b)
Clôtures :
Forme : La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation
des services compétents, en considération des problèmes de sécurité et de topographie, sans
pouvoir excéder 1,50 mètres.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètres. Si les
clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres au dessus du niveau
du sol.
Nature : en harmonie avec les façades.
Couleur : en harmonie avec les façades.
3. Propositions originales :
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases sont admis dans la mesure où
ils constituent une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
(1) Dans tous les cas , les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition CAUE, Service Départemental de l'Architecture.
ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Dispositions générales
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit
pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités
compétentes peuvent autoriser le constructeur .
−
−
−
−
soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres
maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
soit, à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de
stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
soit, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation pour les places des stationnement requises en application du
paragraphe 2 ci-après,
soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans
les conditions fixées aux Articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-24 du Code de l'Urbanisme.
2. Il doit être aménagé :
a) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire :
une place de garage ou de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre.
b) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement
ou de garage pour 25 m2 de surface de vente ou d'atelier. Les aires de stationnement à réserver
doivent en outre être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison, de services et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle
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ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
SECTION III - POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
1.
Le nombre de m² autorisés pour le lotissement du Lavoir est fixé à 29
300 m² de Surface Hors Œuvre Nette. Les constructions à usage d’habitation autorisées ne
dépasseront pas 150 m² de Surface Hors Œuvre Nette et seront incorporés au bâtiment à
usage d’activité autorisé.
2.
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE UE 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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TITRE III
ZONES NATURELLES
CHAPITRE I
ZONE 1NA
CARACTÈRE DE LA ZONE 1 NA
Cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation à caractère
résidentiel, en général dans le cadre d'opérations d'ensemble, après réalisation des
équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les conditions exposées au rapport
de présentation, notamment en matière de financement des équipements publics.
La zone 1NA comprend des secteurs 1 NAa (COS plus élevé) et 1 NAb.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 NA 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1.
2.
indiquées en 1N-A2.
Les lotissements industriels.
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles
3.
Les dépôts de véhicules tels que prévus au § b de l'article R.442-2 du
Code de l'Urbanisme.
4.
Les garages collectifs de caravanes.
5.
Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu
à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme.
6.
L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7.
Implantation d'habitations légères de loisirs, telle que prévue aux
articles R.444-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
8.
L'ouverture et l'exploitation de carrières
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ARTICLE 1 NA 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES
Rappel : Les équipements publics nécessaires à la desserte directe des opérations
susceptibles d'être admises doivent être effectivement réalisés, et de capacités suffisantes.
1.
La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que
les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2.
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous
réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et
lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur
installation.
3.
Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun
danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage.
4.
Les affouillements et exhaussements de sol visés au § c de l'article
R.442-2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou
l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 1 NA 3 : ACCÈS ET VOIRIE
1. Accès :
a)
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur
un fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
b)
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : défense contre incendie, protection civile, brancardage, etc...
c)
La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et
tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services
compétents.
2. Voirie :
a)
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des
constructions qui y sont édifiées.
b)
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des
caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite
séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner
de destruction.
c)
La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements
adéquats.
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ARTICLE 1 NA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement:
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques
suffisantes.
3. Eaux pluviales :
a)
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
b)
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Réseaux divers :
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services
compétents.
ARTICLE 1 NA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
La taille des parcelles susceptibles de recevoir un logement doit au minimum avoir une
superficie de 450 m2 et au maximum 1500 m².
Dans le cas des lotissements, ou des groupes d'habitations, cette superficie
représente une moyenne, étant entendu que la taille minimale des parcelles ne pourra être
inférieure à :
- 250 m2, en cas de constructions en bande ;
- 400 m2, en cas de constructions jumelées ;
- 600 m2, en cas de constructions isolées sur la parcelle.
Le nombre minimum de logements à l'hectare ou par partie d'hectares est fixé à 6
logements/Ha.
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ARTICLE 1 NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
1.
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des
voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres et à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres par rapport aux Routes
Départementales.
2.
Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées,
si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les
parcelles voisines des constructions différemment édifiées.
3.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des
voies intérieures lors de la création des groupes d'habitations et des lotissements, afin
d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou encore
lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions à usage d'habitation
existantes.
ARTICLE 1 NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
1.
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
de la limite parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres L > H/2 ).
2.
Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées
lors de la création des groupes d’habitations et des lotissements, afin d’améliorer l’intégration dans
le site de ces opérations et leur composition générale.
3.
Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent également
s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies
4.
Dans les mêmes conditions un bâtiment nouveau peut être adossé à un
bâtiment existant sur un fonds voisin.
5.
Enfin, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites
séparatives, à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, de ne pas excéder
10 mètres de longueur sur limite séparative et de ne pas servir d'habitation.
ARTICLE 1 NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
1.
Deux constructions d'habitation non contiguës implantées sur une même
propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs
des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L>H+H'/2).
2.
Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas
de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions à usage d'habitation
existantes.
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ARTICLE 1 NA 9: EMPRISE AU SOL
En aucun cas, l'emprise au sol des bâtiments ne peut être supérieure à 50% de la surface de la
parcelle.
L’emprise au sol fixée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux groupes d’habitations et
lotissements.
ARTICLE 1 NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1.
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant
travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2.
Hauteur relative :
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre
tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points ( H < L ).
3.
Hauteur absolue :
a)
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages
techniques publics ) ne peut excéder hors tout : 10 mètres.
b)
Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue
mesurée à partir de tout' point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation
mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou
de relief très tourmenté.
ARTICLE I NA 11.: ASPECT EXTERIEUR
1. Principes généraux
Les constructions ne doivent pas par leur situation , leur architecture , leurs dimensions et leurs
aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants des paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction de
type ou de caractère étranger à la région est interdite.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte
les caractéristiques du terrain d'implantation . L'organisation. des éléments du programme,
l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d'aménagement, de
modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements
importants .
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit les projets peuvent, ou
bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous, ou bien proposer des
solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du
contexte du projet . (1).
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2. Solutions de bases
a) Matériaux apparents en façades
Nature : enduit .
Couleurs : voir palette de couleurs déposée en Mairie.
b) Menuiserie
Forme : verticale .
Nature : bois peint
Couleurs : en harmonie avec l'enduit des façades .
c) Toitures
Forme : pente comprise entre 25 % et 35 % .
Nature : tuiles canal ou romanes ou assimilées
Couleurs : rouge
d) Clôtures :
La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des
services compétents, en considération des problèmes de sécurité et
de topographie, sans pouvoir excéder 1,50 mètres.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80
mètres.
Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder
0,80 mètres au dessus du niveau du sol.
3. Propositions originales
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases énumérées sont admis dans la mesure où ils
constituent une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
(1) Dans tous les cas , les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition CAUE, Service Départemental de l'Architecture.
ARTICLE1NA 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
2 . Il doit être aménagé :
a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement ou de
garage par logement. Dans le cas où les constructions à usage d'habitation sont situées à
l'intérieur de lotissements, ce stationnement doit être assuré sur chaque lot.
b) Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de
stationnement visiteur par 5 logements. Ces aires doivent être regroupées en un ou plusieurs
parkings collectifs situés en dehors de voies de desserte.
c) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une
place de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface ou plancher hors œuvre.
d) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de
surface de salle de restaurant.
e) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel.
Dans le cas d'hôtels-restaurants, le nombre de places à aménager est décompté comme en
matière d'hôtels.
f) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou
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de garage pour 25 m2 de surface de vente ou d'atelier. Les aires de stationnement à réserver
doivent en outre être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle.
g) Pour les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les maisons de
repos et de convalescence : 25 places de stationnement ou de garage pour 100 personnes, dont
10 places réservées aux visiteurs.
ARTICLE 1 NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1.
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement
doivent être plantées.
2.
La surface à planter ne peut être inférieure à 25 % de la surface du terrain.
3.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions
de l'Article L 130-1 au Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 NA 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
1.
Le C.O.S. applicable à la zone 1 NA est fixé à 0,40
2.
Dans le secteur 1 NAa et 1 NAb le C.O.S. est fixé à 0,35.
3.
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE 1 NA 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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CHAPITRE II
ZONE 2 NA
CARACTÈRE DE LA ZONE 2 NA
Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à des fins, principales d’habitation,
mais dans laquelle l’absence ou l’insuffisance d’équipements ne permet pas un aménagement
immédiat.
Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l’instant exclue, à l’exception des
bâtiments et équipements d’infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la
zone.
Dans cette zone, les Z.A.C sont admises ;
Elles doivent respecter les principes d’aménagement définis dans le rapport de présentation du
P.O.S.
Enfin, le « déblocage » à l’urbanisation des zonez 2NA ne pourra s’effectuer
qu’après étude préalable de chaque secteur permettant d’apprécier son insertion par rapport à
l’environnement et dans le fonctionnement urbain, et précisant les conditions de desserte en
équipements en réservant notamment un cheminement piétonnier, en bordure du secteur
d’urbanisation situé vers l’étang (promotion retrait de 20 mètres des constructions).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2NA 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Toute occupation ou utilisation immédiate du sol est interdite. En conséquence,
aucune autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit.
ARTICLE 2 NA 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Néant.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 2 NA1, peuvent être admis les
constructions, agrandissements et aménagements, sous réserve qu’ils soient liés à des
équipements publics existants, ou ayant fait l’objet d’une réservation au P.O.S, ou nécessités par le
fonctionnement ultérieur de la zone et sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2NA 3 - ACCÈS ET VOIRIE
Néant.
ARTICLE 2NA 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Néant.
ARTICLE 2NA 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 2NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
ARTICLE 2NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Néant.
ARTICLE 2NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.
ARTICLE 2NA 9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 2NA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 2NA 11-ASPECT EXTÉRIEUR
Néant.
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ARTICLE 2NA 12 - STATIONNEMENT
Néant.
ARTICLE 2NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE 2NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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CHAPITRE III
ZONE 3 NA
CARACTERE DE LA ZONE 3 NA
Il s’agit d’une extension à long terme, qui ne pourra avoir lieu après l’urbanisation de
la zone 2 NA, et qui fera l’objet d’une étude préalable.
Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l’instant exclue, à l’exception des bâtiments
et équipements d’infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 3 NA 1 – TYPES D’OCCUPATION
INTERDITS
OU D’UTILISATION DES SOLS
Toute occupation ou utilisation immédiate du sol est interdite. En conséquence, aucune autorisation
ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit.
ARTICLE 3 NA 2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS
A CONDITIONS SPECIALES :
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 3 NA .3 - ACCES ET VOIRIE
Néant.
ARTICLE 3 NA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
ARTICLE 3 NA.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 3 NA.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
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ARTICLE 3 NA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.
ARTICLE 3 NA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 3 NA.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 3 NA.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 3 NA. 11 ASPECT EXTERIEUR
Néant.
ARTICLE 3 NA. 12 - STATIONNEMENT
Néant.
ARTICLE 3 NA. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
Néant.
SECTION 3- POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 3 NA. 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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CHAPITRE IV
ZONE 4 NA
CARACTÈRE DE LA ZONE 4 NA
Cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'équipements
touristiques et de loisirs du type campings, PRL, villages de vacances et résidences de tourisme,
après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les conditions
exposées au rapport de présentation, notamment en matière de financement des équipements
publics.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 4 NA 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1. Les lotissements de toute nature, les groupes d'habitations, les immeubles
collectifs à usage d'habitation.
2. Les habitations autres que celles visées à l'Article 4NA2 .
3. Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux .
4. Les établissements soumis à autorisation ou déclaration.
5. Les établissements et équipements d'enseignement, de santé et administratifs.
6. Les établissements industriels, commerciaux, à usage de bureaux et les dépôts .
7. Les garages collectifs de caravanes.
8. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à l'article
R.443-4 du Code de l'Urbanisme
9. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
ARTICLE 4 NA 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES
Rappel : Les équipements publics nécessaires à la desserte directe des opérations
susceptibles d'être admises doivent être effectivement réalisés.
1. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est
strictement nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements ou des services généraux de la zone touristique.
2. Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger
ou inconvénient pour la commodité du voisinage.
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3. Les affouillements et exhaussements de sol visés au § c de l'article R.442-2 du
Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux; et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
4. Les résidences de tourisme, villages de vacances et leurs programmes
d'accompagnement sportifs et récréatifs sont admis, à condition qu'ils comportent une gestion et
animation d'ensemble.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 4 NA 3 : ACCÈS ET VOIRIE
1. Accès :
a)
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur
un fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
b)
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte défense contre incendie, protection civile, brancardage, etc.
c)
La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et
tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services
compétents.
2. Voirie :
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant
à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des
caractéristiques correspondant à leur destination.
Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
ARTICLE 4 NA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif
d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques
suffisantes.
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3. Eaux pluviales :
a)
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
b)
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Réseaux divers :
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être
établis en souterrain.
ARTICLE 4 NA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ARTICLE 4 NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
1.
Les constructions doivent être édifiées en arrière dé l'alignement des
voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres et une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres par a rapport aux Routes
Départementales.
2.
Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être
acceptées, si elles ne compromettent a pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il
existe sur les parcelles voisines des constructions différemment édifices.
ARTICLE 4 NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ( L > H/2 ).
ARTICLE 4 NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
1.
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété
doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des
deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres ( L > H+H,i2 ).
2.
Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées, afin
d'améliorer l'intégration dans le site des opérations prévues dans la zone et leur composition
générale.
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ARTICLE 4 NA 9: EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 4 NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1.
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant
travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2.
Hauteur relative :
La. hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre
tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points ( H < L ).
3.
Hauteur absolue :
a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques
publics) ne peut excéder hors tout :
− 10 mètres pour les bâtiments et équipements collectifs des campings, P.R.L.,
villages de vacances et résidences de tourisme
− 3,50 mètres pour les constructions légères, mobiles, démontables et sans
fondation.
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir
de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise
dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
ARTICLE 4 NA 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
1.
Principes généraux
Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions et leurs aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. Toute construction de type ou de caractère étranger à la région est interdite.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui
prend en compte les caractéristiques du terrain d'implantation. L'organisation des éléments du
programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti
d'aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les
terrassements importants.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit les
projets peuvent, ou bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous,
ou bien proposer des solutions originales d'architecture contemporaine, justifiées par une analyse
approfondie du site, du contexte du projet . (1).
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Règlement POS –
2.
Ville de Saint-Nazaire
Solutions de bases
a) Matériaux Apparents et façades.
Nature : enduit.
Couleur : voir palette de couleurs déposée en Mairie.
b) Menuiserie :
Forme : verticale.
Nature : bois peint
Couleur : en harmonie avec l'enduit des façades.
c) Toitures :
Forme : pente comprise entre 25% et 35% .
Nature : tuiles canal ou romanes ou assimilées .
Couleur : rouge
d) Clôtures :
Forme : La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des
services compétents, en considération des problèmes de sécurité et de
topographie, sans pouvoir excéder 1,50 mètres.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m.
Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres
au dessus du niveau du sol.
Nature: en harmonie avec les façades.
Couleur : en harmonie avec les façades.
3.
Propositions originales
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases sont admis dans la mesure où
ils constituent une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
(1) Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition CAUE , Service Départemental de l'Architecture .
ARTICLE 4 NA 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1.
Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
2.
Il doit être aménagé :
a)
Pour les constructions à usage d'habitation nécessaires au
fonctionnement des activités admises dans la zone: une place de stationnement ou de garage par
logement.
b)
Pour les campings et PRL une place de stationnement par
emplacement. Il sera en outre prévu une place de stationnement visiteur pour 10 emplacements.
c)
Pour les résidences de tourisme et villages, de vacances : une aire
de stationnement ou de garage pour 80 m2 de surface hors œuvre nette.
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ARTICLE 4 NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1.
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement
doivent être plantées.
2.
La surface à planter ne peut être inférieure à 20 % de la surface du
terrain. Elle pourra être utilisée pour la réalisation d'aires de jeux.
SECTION III - POSSIBILITÉ D’°OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 4 NA 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
1.
Le C.O.S. applicable à la zone 4NA est fixé à 0,25 pour les villages de
vacances, résidences de tourisme et P.R.L.
2.
La surface hors œuvre nette des habitations légères de loisirs est en
outre limitée à 35 m2 par unité.
3.
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE 4 NA 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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CHAPITRE VI
ZONE NC
CARACTÈRE DE LA ZONE NC
Cette zone est à protéger en raison de la valeur agricole des terrains ou de la richesse du
sol ou du sous-sol.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NC 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1.
Les lotissements de toute nature, les groupes d'habitations, les
immeubles collectifs.
2.
Les habitations individuelles autres que celles visées à l'article NC 2.
3.
Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux, les
dépôts.
4.
Les établissements soumis à autorisation ou déclaration, sauf les
activités classées correspondant aux activités de la zone.
5.
et administratifs.
Les établissements d'enseignement, de santé, sociaux, culturels, sportifs
6.
L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et
exhaussement des sols. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l'Article R
442-2 du Code de l'Urbanisme.
7.
Les garages collectifs de caravanes.
8.
Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés
9.
L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des
campeurs et des caravanes
10.
L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue à l'article
R.444-3 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE NC 2 : TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES
1 - Les constructions à usage d'habitation sous réserve :
a. qu'elles soient directement liées à l'exploitation agricole ;
b. que la qualité d'exploitant soit justifiée , et sous réserve supplémentaire du respect
de la "superficie minimale d'installation" telle qu'elle est définie dans l'arrêté
Ministériel en vigueur.
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c. que l'exploitant apporte la preuve de la nécessité de se loger sur les lieux de
l'exploitation pour les besoins de celle-ci .
d. qu'elles ne puissent, après leur construction être disjointes de l'exploitation
(constructions en contiguïté ou par aménagement ou extension des bâtiments
existants).
e. que le siège de l'exploitation soit situé sur la commune .
f.
qu'il n'existe pas de construction similaire autorisée antérieurement sur les parties
de l'exploitation situées sur d'autres communes.
2 - Les bâtiments autres que les habitations sous les mêmes réserves que ci-dessus
s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses outils de travail et les activités classées
ou non nécessaires à l'exploitation.
3 - Les abris de jardin sous réserve :
a)
qu'ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles.
b)
que leur superficie hors œuvre brute ne dépasse pas 10 m2 et que leur
hauteur hors tout n'excède pas 3 mètres.
4 - Les travaux d'agrandissement (extension et/ou transformation) et ceux visant à
améliorer le confort, l'aspect ou la solidité des constructions existantes 7 dans la mesure où les
projets présentent une certaine qualité (aspect architectural et système de construction) et sous
réserve qu'ils soient nécessaires au fonctionnement de l'exploitation apicole.
5 - Les agrandissements mesurés, la réfection de bâtiments existants à condition
qu'il ne résulte pas de création de logement nouveau.
6 - Les installations, travaux, monuments ou constructions à condition qu'ils soient
liés à des équipements publics de superstructure ou d'infrastructure.
7 - Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve qu'ils soient
liés à des équipements publics réalisés ou susceptibles de l'être.
8 - Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements nécessaires à la réalisation des opérations inscrites au plan de zonage en
emplacements réservés ou connexes à ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements
paysagers murs anti-bruit, rétablissements routiers, etc.)
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NC 3 : ACCÈS ET VOIRIE
1Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la
circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux
exigences de la sécurité, de la Défense contre l'Incendie et de la Protection Civile.
2Toute construction et toute unité de logement doivent donner
directement sur une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'Incendie.
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ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1.
Eau
Toute construction doit être alimentée en eau potable , soit par branchement
sur réseau collectif de distribution , soit par captage , forage ou puits particulier.
2.
Assainissement
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de
traitement exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur et du règlement
sanitaire départemental
ARTICLE NC 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pour les constructions à usage d'habitation, tout terrain doit présenter une superficie
permettant de respecter les règles d'hygiène prescrites par le Règlement Sanitaire
Départemental et présenter au moins une superficie minimale d'installation telle que définie à
l'article NC2.
ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15
mètres mesurée par rapport à l'axe des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à
créer.
L'implantation des serres et tunnels plastiques dans ces zones de retrait pourra être
autorisée après consultation et avis des services gestionnaires de ces voies.
Les clôtures édifiées le long des voies existantes à créer ou améliorer, doivent être
établies à une distance qui sera fixée par les services compétents.
A l'intérieur des retraits ci-dessus les travaux visant à améliorer le confort, la solidité ou
l'aspect ainsi que l'extension mesurée des bâtiments existants sont admis.
ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES DE LA PARCELLE
1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire , la distance
comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est
le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ( L> H/2).
2 - Une construction peut être implantée sur les limites séparatives sous les réserves
suivantes (non cumulatives) :
− il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une
hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
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− il n'existe pas de construction à usage d'habitation 'sur le terrain directement
mitoyen.
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
2 - Hauteur absolue
Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder :
- 7 mètres pour les habitations.
- 10 mètres pour les bâtiments agricoles.
- 3,50 mètres pour les abris de jardin.
ARTICLE NC 11- ASPECT EXTÉRIEUR
1.
Principes généraux
Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
et leurs aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales. Toute
construction de type ou de caractère étranger à la région est interdite.
Tout projet de construction doit faire l'objet, d'une composition architecturale qui prend
en compte les caractéristiques du terrain d'implantation.
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes
doivent correspondre à un parti d'aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces
extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit les projets
peuvent, ou bien utiliser les solutions architecturales de bases énumérées ci-dessous, ou bien
proposer des solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse
approfondie du site, du contexte du projet . (1).
2.
Solutions de bases.
a) Matériaux apparents en façades
Nature : enduit.
Couleurs : voir palette de couleurs déposée en Mairie.
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b) Menuiserie :
Forme : verticale.
Nature : bois peint
Couleur : en harmonie avec l'enduit des façades.
c) Toitures :
Forme : pente comprise entre 25% et 35% .
Nature : tuiles canal ou romanes ou assimilées .
Couleur : rouge
d) Clôtures :
Forme : La hauteur des clôtures sur voies ne peut excéder 1,50
mètres.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m.
Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder
0,80 mètres au dessus du niveau du sol.
Nature: en harmonie avec les façades.
Couleur : en harmonie avec les façades.
3.
Propositions originales
Les projets qui n'utilisent pas les solutions de bases sont admis dans la mesure où
ils constituent une application très étudiée des principes généraux développés au paragraphe 1.
(1) Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à
leur disposition CAUE , Service Départemental de l'Architecture .
ARTICLE NC 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques et de capacité suffisante.
ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Sont protégés au sens de l’article L130.1 du Code de l’urbanisme, les espaces figurés au plan
comme « Espaces boisés classés à conserver ».
SECTION III - POSSIBILITÉ D’°OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NC 14 :COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
1. Il n’est pas prévu de COS pour les constructions et installations liées aux
exploitations agricoles, ainsi que pour les équipements publics et para-publics autorisés.
2. Le COS applicable aux constructions visées à l’article NC2 est de 0,10 avec une
SHOB maximale de 500 m².
ARTICLE NC 15 : POSSIBILITE DE DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION
DU SOL
Néant.
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Règlement POS –
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CHAPITRE VII
ZONE ND
CARACTÈRE DE LA ZONE ND
Cette zone fait l'objet d'une protection particulière au titre de la protection des sites, de la
nature, des biotopes du territoire de la Commune, ainsi qu'en raison de risques naturels
d'inondation.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION T DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE ND 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
1. Toute occupation ou utilisation du sol est interdite. En conséquence, aucune
autorisation ne peut-être délivrée pour quelque opération que ce soit.
2. Le défrichement dans les espaces boisés classés figurant au P.O.S..
ARTICLE ND 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES
Nonobstant les dispositions du § 1 de l'article ND 1, peuvent être admis :
a) La construction des abris destinés aux voyageurs, touristes ou passants, et
ouverts sans restriction au public.
b) Les constructions, agrandissements et aménagements, sous réserves qu'elles
soient liées à des équipements publics ou ayant fait l'objet d'une réservation au P.O.S., ou
nécessitées par le fonctionnement ultérieur de la zone.
c) Les constructions, installation, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements nécessaires à la réalisation des opérations inscrites au plan de zonage en
emplacements réservés ou connexes à ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements
paysagers murs anti-bruit, rétablissements routiers, etc.)
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE ND 3 : ACCÈS ET VOIRIE
Néant.
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ARTICLE ND 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Néant.
ARTICLE ND 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE ND 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES
Néant.
ARTICLE ND 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Néant.
ARTICLE ND 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.
ARTICLE ND 9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE ND 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE ND 11: ASPECT EXTÉRIEUR
Néant.
ARTICLE ND 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies et de capacité suffisante.
ARTICLE ND 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au
moins équivalentes.
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Règlement POS –
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SECTION III - POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas prévu de coefficient d'occupation des sols pour les équipements publics et parapublics
autorisés.
ARTICLE ND 15 : POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU
SOL
Néant.
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