Syndicat National des Officiers de Police
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Syndicat National des Officiers de Police - Bureau National 55, rue de Lyon – 75012 PARIS 01 44 67 83 30 01 44 67 84 20 www.snop-snapc.fr Paris, le 31 juillet 2007 SNOP BN/JMB/2007 N°193 Madame le Ministre, Le lundi 9 juillet 2007 ont concrètement débuté au Ministère de l'Intérieur les négociations visant au règlement du passif des heures supplémentaires des Officiers de Police, préalable fixé par le protocole d'accord du 17 juin 2004 à un basculement dans un régime de cadres. A cette occasion, puis au cours des deux réunions suivantes, ont été présentées aux représentants syndicaux les propositions de vos services. Quatre d'entre elles sont purement et simplement inacceptables, non seulement en ce qu'elles ne respectent pas les textes en vigueur mais aussi et surtout en ce qu'elles témoignent du peu de considération accordé à des Officiers de Police auxquels, pourtant, un ancien Ministre de l'Intérieur appelé depuis aux plus hautes fonctions de l'Etat promettait encore en début d'année gratitude pour le travail accompli. Vous comprendrez donc aisément l'incompréhension et le désabusement qui habitent aujourd'hui ces cadres qui ont le sentiment d'avoir été dupés en découvrant le sort qu'on entend leur réserver. J’ai donc été conduit le 25 juillet dernier à quitter la table de ce que j’appellerai un simulacre de négociations. Et pourtant, votre intervention sur ce sujet deux jours plus tôt devant le Sénat permettait d’augurer un tout autre dénouement, notamment lorsque vous avez déclaré : « J’espère que, d'ici le mois d'août, nous aurons trouvé un accord satisfaisant pour tous et qui permette aux Officiers de Police de passer sous le régime de cadre dans un climat apaisé ». M’appuyant sur ce vœu partagé, je vous prie d’intervenir afin qu’au minimum soit rétabli ce que commande une équité jusqu’ici fort malmenée. Pour ce faire, un examen point par point des quatre principales propositions décriées me semble indispensable : 1). L'impossibilité de recourir à un autre taux que celui fixé par le décret du 3 mars 2000: A supposer qu'il soit effectivement impossible de recourir à un autre taux, en tous les cas celui retenu n'est pas non plus adapté à la situation puisque le décret vise une indemnisation – et non un paiement – concernant « des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération ». Or les 5 270 000 heures supplémentaires, chiffre officiel, accumulées depuis des années par les Officiers de Police sont toutes susceptibles de donner lieu à récupération puisque entrant dans le cadre des dispositions définies par l'Instruction Générale sur l' Organisation du 1 Travail, que ce soit la version du 26 juillet 1996 ou celle aujourd'hui applicable du 18 octobre 2002. Et plus encore, comment honnêtement feindre d'ignorer que cette accumulation est le fruit d'une conscience professionnelle ayant conduit les Officiers de Police à accepter dans l'intérêt de la bonne marche des services le report de repos amplement mérités ? 2). La proposition conjuguant les remboursements en temps et en argent selon le volume d’heures à récupérer, qui permettrait un règlement de la question en deux années et demi, avec quatre niveaux de prise en compte associés à des modalités précises de remboursement : Une telle solution est manifestement contraire aux dispositions du protocole d'accord sur la réforme des corps et carrières de la police nationale du 17 juin 2004 prévoyant expressément que le choix sera laissé à chaque fonctionnaire entre une indemnisation, financière ou en temps, forfaitaire. Il n'est donc pas envisageable de contraindre les Officiers de Police à accepter une quelconque indemnisation, le choix devant impérativement être laissé à chacun de lui préférer une formule de compensation en temps complétée par la création de nouveaux dispositifs et/ou l'assouplissement de ceux existants. 3) Des modifications de textes permettant le règlement définitif de la question, notamment l'article 1 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et l'article 113-37 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN) dans le but d'exclure les Officiers de Police du bénéfice de toutes compensations horaires ou indemnitaires et du paiement d'heures supplémentaires en cas de permanence, de rappel au service ou de dépassement horaire : Pour justifier d'aussi injustifiables propositions, il nous a été expliqué lors de la réunion du 9 juillet dernier que les gains indiciaires obtenus depuis 2005 compensaient à eux seuls la perte envisagée des actuelles récupérations. Un raisonnement inadmissible pour le SNOP qui n'aurait assurément pas ratifié le protocole d'accord du 17 juin 2004 s'il avait été porteur, dans sa rédaction comme dans l'esprit, de telles conséquences . Lesdits gains indiciaires sont et ne sont que la traduction financière de responsabilités accrues fixées comme l'un des cinq principaux objectifs de la réforme et d'une élévation du niveau de recrutement porté à « bac+3 », c'est-à-dire un niveau équivalant à la catégorie « A ». D'autre part, est-il nécessaire de rappeler que depuis 2005 les deux autres corps actifs de la police nationale ont également bénéficié de revalorisations indiciaires sans la moindre remise en cause, en contrepartie, de leur régime d’emploi ? Est-il encore nécessaire de souligner que d'autres corps de fonctionnaires placés sous statut spécial, comme par exemple le corps de commandement de l'administration pénitentiaire, ont directement accédé à des indices sommitaux (901 brut) correspondant à l'indice terminal des premiers corps de catégorie « A » tout en conservant le droit au paiement de leurs heures supplémentaires ? J'en appelle donc tout particulièrement sur ce point à votre autorité pour que soient rappelés les principes et objectifs qui ont présidé à la ratification du protocole d'accord de juin 2004 dans lequel il n'a jamais été fait référence à la disparition des compensations liées aux services générant des dépassements horaires. Sachez ainsi que, comble de la mauvaise foi, il nous est aujourd'hui fait procès par vos négociateurs de jouer sur les mots lorsque nous spécifions que les termes « capitalisation » et « comptabilisation » ont des significations sensiblement différentes. Il ne s'agit pourtant pas de simple sémantique tant peuvent être lourdes de conséquences des interprétations qui, en la matière, n'ont pas lieu d'être. Le protocole n'évoque en effet qu'une interdiction future de la capitalisation des heures supplémentaires, objectif soutenu par le SNOP, et non celle d’une comptabilisation qui autorise indéniablement la compensation de services (permanences, rappels, astreintes, dépassements,,,) représentant une part importante de 2 l'activité et des contraintes d' Officiers de Police constamment soumis aux évènements et à leur gestion. Et ce n’est pas la récupération heure pour heure des permanences annoncée lors de la troisième réunion qui saurait être considérée comme une avancée puisqu’il ne s’agit que d’une application incontournable des dispositions sur le temps de travail. 4).Un régime indemnitaire se traduisant par une augmentation de 5 voire 10% de la prime de commandement : Nulle part dans les réglementations en vigueur n'entre dans la définition d'un régime de cadre la notion d'abandon de toute identification du temps de travail. Dans le privé, hormis ceux qualifiés de dirigeants, les cadres peuvent se voir proposer des conventions de forfait qui prévoient de rémunérer systématiquement un nombre d'heures supplémentaires (avec les majorations) accomplies de façon régulière ; au-delà du forfait, les heures sont décomptées et payées au taux majoré. Et tout cela dans le respect de garanties minimales concernant la durée du temps de travail. Dans la Fonction Publique, d'identiques dispositions protègent statutairement les cadres et ceux qui sont soumis aux dérogations les plus contraignantes bénéficient tous d'un régime indemnitaire conséquent, tels les Commissaires de Police dans la Police Nationale qui sont tous attributaires d'une allocation de service compensant certes de façon inégalitaire des obligations de disponibilité très disparates. Comment dès lors concevoir pour les seuls Officiers de Police un régime les excluant à la fois des garanties minimales sur la durée du temps de travail et de compensations indemnitaires dignes de contraintes bien supérieures à celles supportées en moyenne par les autres catégories de cadres ? La proposition consistant, pour solde de tout compte, à augmenter de 5 voire 10% leur prime de commandement ulcère donc légitimement les Officiers de Police qui y voient un régime plus proche du servage que d'un système valorisant le travail et le mérite. Des Officiers de Police qui n’oublient pas non plus le gel subi par ladite prime depuis 2002 alors que la déflation du corps a dégagé depuis des gains budgétaires qui justifieraient à eux seuls une augmentation bien supérieure à 10%. Le SNOP est et reste bien entendu ouvert à toute réelle négociation visant au basculement du corps de commandement dans un régime de cadres. Il est à cet effet porteur de propositions tout à la fois respectueuses des objectifs fixés par le protocole d'accord du 17 juin 2004 et de conditions de travail conformes aux principales prescriptions françaises ou européennes, garantes de la nécessaire préservation d'un équilibre physique et mental chahuté par des difficultés et contraintes tout à fait atypiques. Dans l’attente de la réponse que vous ne manquerez pas d’apporter à la présente, je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs mais aussi les plus résolus à faire aboutir les justes revendications du corps de commandement. Le Secrétaire Général Dominique ACHISPON 3