Risques divers 18 déc 2013 - Association internationale de Droit
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Risques divers 18 déc 2013 - Association internationale de Droit
Assurance caution, aval ou garantie Subrogation de l'assureur contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution - Garantie de livraison de maison individuelle - Art. L.443-1 C. ass. - Application dans le temps - Loi du 1er juillet 2010 - Caractère interprétatif - Application à une livraison antérieure à l'entrée en vigueur de la loi (oui) Cass. 3è civ., 24 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-23770, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 443-1 du code des assurances, ensemble l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ; Attendu que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2012), que le 14 juin 2002, Mme X... a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Elypse couverte par une garantie de livraison souscrite auprès de la société d’assurance Le Mans caution, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Covea caution ; qu’après liquidation judiciaire de la société Elypse avant la livraison, la société Covea caution s’est substituée au constructeur pour terminer la construction ; que se plaignant de plusieurs désordres, Mme X... après expertise, a assigné en indemnisation la société Covea caution, qui a appelé en garantie les entrepreneurs intervenus sur le chantier ; Attendu que pour débouter la société Covea caution de sa demande à l’égard des constructeurs (les sociétés Texeira, Bois construction, Bruno Rivet et MM. Y..., Z... et A...), l’arrêt retient que le garant de construction qui exécute une obligation qui lui est propre et dont les modalités et l’étendue sont précisées par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne peut se prévaloir de l’application des articles 1251 3° et 2305 du code civil en raison de son caractère de garantie autonome, de sorte que ne pouvant agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur, il ne dispose pas d’une action récursoire contractuelle contre les différents sous-traitants, qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société Covea caution irrecevable en ses demandes, étant observé que l’article 26 de ladite loi contenant définition du nouvel article L. 313-22-1 du code monétaire et financier et du nouvel article L. 443-1 du code des assurances n’est pas applicable ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 443-1 du code des assurances a été introduit par l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; ` Assurance incendie et pertes d'exploitation Pertes d'exploitation consécutives à un incendie - Lien de causalité direct et certain entre le sinistre et la perte d’exploitation subie par l'assuré - Appréciation souveraine, par le juge du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits Cass. 2è civ., 12 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-24486, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2012), que le 24 mai 2002, un incendie a détruit les locaux et le matériel d’exploitation de la société Méditerranée charpentes (la société), qui était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (l’assureur) aux termes d’un contrat d’assurance multirisques locaux professionnels ; que l’assureur ayant versé à la société une certaine somme en réparation de son préjudice de frais supplémentaires et de perte d’exploitation, et désintéressé la société Slibail, crédit bailleur, la société a contesté le montant de l’indemnisation définitive proposée au titre des pertes d’exploitation ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2007, la société ayant été entre-temps placée en liquidation judiciaire, M. X..., en qualité de liquidateur de la société, a assigné l’assureur en paiement de la somme de 1 088 284 euros au titre des pertes d’exploitation ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que l’incendie du 24 mai 2002 est bien la cause du préjudice subi par la société, et de la condamner à verser à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la somme de 1 088 284 euros en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en se bornant à énoncer que les premiers juges avaient parfaitement analysé que l’expert avait exactement déterminé le préjudice de la société après avoir reçu et répondu aux dires des parties, la cour d’appel, qui n’a pas indiqué en quoi l’analyse des premiers juges était justifiée, ni adopté expressément les motifs de ceux-ci, a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu’en se bornant à énoncer que les premiers juges avait parfaitement analysé que l’expert avait exactement déterminé le préjudice de la société, quand ceux-ci avaient expressément relevé que l’expert avait lui-même admis n’avoir pu, comme il en avait exprimé l’intention, se rendre dans l’entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que l’expert n’avait pas été en mesure d’accomplir les démarches qu’il estimait nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’évaluation du préjudice prétendument subi par la société, a violé l’article 1147 du code civil ; 3°/ que l’assureur faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’aucun document comptable exploitable n’avait été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise, ni d’ailleurs dans la procédure au fond, que l’expert judiciaire Ghio, qui avait indiqué dans son pré-rapport du 27 juin 2007 et ses conclusions provisoires du 16 novembre 2007 qu’il devait se rendre dans l’entreprise pour vérifier des documents comptables et disposer de compléments d’information, n’avait pu le faire suite à la liquidation judiciaire de la société, de sorte que le tribunal s’était déterminé en considération du seul rapport de l’expert-comptable de cette dernière société en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l’assureur faisait encore valoir que postérieurement au sinistre, le chiffre d’affaires de la société avait connu une progression importante pendant neuf mois et que le sinistre n’avait pas été la cause d’une perte d’exploitation, qui n’avait commencé que dix mois après l’incendie, la baisse du chiffre d’affaires ayant alors des causes extérieures ; qu’en s’abstenant dès lors de caractériser un lien de causalité entre le sinistre et la perte d’exploitation alléguée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu’en confirmant la décision des premiers juges sans y substituer des motifs propres, la cour d’appel a expressément écarté les éléments avancés par l’assureur au soutien de son appel en jugeant que l’incendie était à l’origine du préjudice subi par la société ; Et attendu que l’arrêt retient par motifs adoptés qu’à la suite des dires adressés après son pré-rapport du 27 juin 2007, l’expert a pris des conclusions provisoires le 16 novembre 2007, sans avoir pu se rendre dans l’entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, du fait de la liquidation judiciaire du 5 février 2008 ; qu’en application du contrat souscrit, l’assurance perte d’exploitation a pour but de replacer l’entreprise dans la situation qu’elle aurait connue si le sinistre ne s’était pas produit ; que les dépenses supplémentaires sont celles exposées par l’assuré en vue d’éviter ou de limiter la perte de marge brute ; que l’aide apportée par l’assureur pour installer l’entreprise dans un autre local a pour but d’éviter à l’entreprise de voir son chiffre d’affaires réduit et donc d’avoir une perte de marge brute, et n’a donc pas à être déduite du montant à indemniser ; que le poste de fourniture de bois était toujours à la charge de l’entreprise qu’elle ait ou non, recours à la soustraitance, ce qui a entraîné la déduction de la matière première fournie par l’entreprise dans les chiffres réclamés à l’origine, la réduction forfaitaire de 25 % s’expliquant par le coût qui aurait été nécessaire à la société pour réaliser les mêmes opérations dans son atelier, ce qui aboutit à la somme de 36 866,73 euros pour ce poste ; qu’au vu des documents produits et de l’analyse faite par l’expert des éléments donnés par le demandeur, et au vu du contrat souscrit, l’incendie du local de la société est bien la cause principale du sinistre et du préjudice directement causé par celui-ci ; que l’arrêt retient par motifs propres que l’expert a exactement déterminé le préjudice de la société après avoir répondu aux dires des parties ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d’appel, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le sinistre et la perte d’exploitation subie par la société, et statuer comme elle l’a fait sur l’indemnisation du préjudice ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Assurances incendie et pertes d’exploitation Valeur du fonds de commerce - Valeur au jour du sinistre (oui) - Evaluation par le juge du fond - Prise en compte du rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction et d’autres éléments de preuve (oui) - Assurance des pertes d’exploitation consécutives à l’incendie - Fonds de commerce largement déficitaire à la date du sinistre - Indemnisation (non) Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-18825, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2012), que le fonds de commerce de café-bar exploité par M. et Mme X... sous l’enseigne « ... », assuré contre le risque incendie auprès de la société Assurances générales de France (AGF), dans un immeuble appartenant à la SCI Sayma à Châtellerault, a été détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 août 2005, et le bail résilié à effet du 17 août 2005 ; que la société AGF ayant refusé sa garantie en raison d’une suspicion sur l’origine du sinistre, M. et Mme X... l’ont assignée sous sa nouvelle dénomination Allianz assurances en exécution du contrat et en indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce ; que parallèlement, M. et Mme X... ayant cessé de rembourser les échéances du prêt accordé par la société Banque populaire Val de France, cette dernière les a assignés en paiement des sommes dues, et a demandé que le montant de l’indemnité d’assurance due par l’assureur soit versé entre ses mains ; que les deux instances ont été jointes ; qu’un non-lieu a été prononcé sur la plainte déposée par l’assureur avec constitution de partie civile du chef de tentative d’escroquerie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de réduire le montant de l’indemnité leur étant due par l’assureur à la somme de 58 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date de l’assignation et, en conséquence, de rejeter le surplus de leur demande, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur les conclusions d’une expertise qui n’a pas été menée au contradictoire des parties ; qu’en se fondant essentiellement, pour fixer la valeur du fonds de commerce, sur l’enquête pénale et les conclusions de l’expert désigné par le juge d’instruction au terme d’une expertise au cours de laquelle M. et Mme X... n’ont pu intervenir, ces derniers n’ayant pu discuter l’évaluation opérée par l’expert qu’après que le rapport soit versé aux débats à hauteur d’appel, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt retient que le fonds de commerce de bar-restaurant rapide sous l’enseigne “ ... “ a été acheté par M. X... le 25 mars 2004 pour un prix principal de 137 204 euros, se répartissant en 103 068 euros pour les éléments incorporels et 34 136 euros pour les éléments corporels ; qu’il a été assuré pour ce montant ; que néanmoins, l’indemnisation doit tenir compte de la valeur du fonds au moment où le sinistre est survenu, et non de celle existant au moment de la souscription du contrat d’assurance ; que si M. X... a mis en vente son fonds de commerce par Internet au moment du sinistre pour un prix de 220 000 euros, il n’a trouvé aucun acquéreur ; que l’enquête a établi qu’à cette époque, M. X... était préoccupé par les mauvais résultats de l’exploitation du fonds, ce qu’il a évoqué dans son annonce par Internet, tout en les attribuant à la longueur des travaux de rénovation et à des travaux de voirie ; que l’expert désigné par le juge d’instruction a relevé que pendant les quatre exercices précédant l’acquisition, les chiffres d’affaires sont restés relativement stables, se situant en moyenne à 218 000 euros ; qu’en revanche, l’expert a constaté que les chiffres d’affaires reconstitués à partir des documents bancaires se sont élevés à 101 806 euros d’avril 2004 à décembre 2004, soit une baisse de 40 %, et à 64 775 euros de janvier à août 2005, soit une baisse de 35 % par rapport à l’année précédente, déjà en forte diminution ; que les résultats d’exploitation sont devenus déficitaires dès la première année d’exploitation, se soldant par une perte de 15 422 euros pour les neuf mois de cet exercice ; que par ailleurs, l’expert a observé que M. X... ne pouvait pas prélever une somme mensuelle de 1 000 euros sans mettre en péril la structure financière de l’entreprise ; que des chèques impayés à France boisson sont apparus dès mars 2005 ; que M. X... a rencontré des difficultés pour payer la TVA, étant contraint de demander à l’administration fiscale des délais et des aménagements de paiement ; que M. X... n’établit pas la consistance des gros travaux qu’il dit avoir effectués dans les lieux et ne fournit aucun justificatif ; qu’en outre la commission de sécurité communale avait émis, le 19 mai 2005, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du ... : qu’enfin M. X... a repris son activité d’électricien à compter des mois de mai-juin 2005, intervenant comme sous-traitant pour la société Brunet ; qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire retenant une valeur vénale effective, et non théorique, de 60 % du chiffre d’affaires HT réalisé, a retenu une valorisation, au 30 juin 2005, de 97. 163 x 60 % = 58 297 euros pour le fonds de commerce considéré, cette évaluation portant à concurrence d’un tiers sur les éléments corporels et de deux tiers pour les éléments incorporels, droit au bail et licence IV ; que pour parvenir à cette évaluation, l’expert aux constatations duquel il est référé, a tenu compte de l’évolution du chiffre d’affaires, des bénéfices réalisés, de l’effectif de production, des éléments incorporels, des moyens matériels mis à disposition et de l’emplacement et de la localisation de l’établissement ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction, a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, statuer comme elle l’a fait sur l’indemnisation du préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir de l’assureur une indemnité de 161 000 euros compensant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie du fonds de commerce ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, hors de toute dénaturation des conclusions, a pu en déduire que le fonds de commerce était largement déficitaire à la date du sinistre, et statuer comme elle l’a fait sur le montant du préjudice réparable au titre des pertes d’exploitation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Assurance loyers impayés Obligations de l’assuré en cas de sinistre - Envoi d’une lettre R-AR au locataire, puis d’un commandement de payer - Sanction de l’inexécution - Clause de déchéance de garantie - Application Cass. 2è civ., 7 février 2013, N° de pourvoi: 12-12349, Non publié au bulletin Sur les deux moyens réunis : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI 411 avenue du Comte Vert a donné un mandat de gestion à la société Aubreton immobilier pour des locaux occupés par la société Agence de Chambéry, locataire au titre d’un bail commercial ; que la société Aubreton a souscrit par l’intermédiaire de la société de courtage Assor (Assor), reprenant l’activité de la société Soparias France (Soparias), un contrat d’adhésion auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) en garantie du paiement des loyers, charges et taxes impayées et détériorations immobilières ; que la société Aubreton a fait une déclaration de sinistre auprès d’Assor en sa qualité de mandataire de l’assureur relative aux impayés par la société Agence de Chambéry ; que, l’assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés Aubreton et 411 avenue du Comte Vert l’ont assigné en référé en exécution du contrat et en paiement d’une provision ; Attendu que pour condamner l’assureur à payer à la société Aubreton immobilier et à la SCI 411 avenue du Comte Vert une somme provisionnelle, l’arrêt énonce que, si le contrat prévoit le report par l’assureur de la prise en charge du sinistre dans l’hypothèse où ces envois n’ont pas été faits dans les délais ainsi impartis, il n’est pas par contre, contrairement à ce que soutient l’assureur, prévu de sanction à l’article 16 en cas de défaut d’envoi de lettre recommandée avec avis de réception ou de commandement de payer par l’assuré et donc de non-garantie ; qu’au surplus, la sanction de défaut de garantie en cas de déclaration de sinistre incomplète n’est pas non plus prévue à l’article 20 contrairement aux prétentions de l’assureur ; que par conséquent, si par lettre en date du 4 juin 2007, l’assureur a demandé à l’assuré de compléter sa déclaration de sinistre, cette déclaration de sinistre, à la supposer incomplète, n’est pas de nature à entraîner un défaut de garantie et donc l’existence d’une quelconque contestation sérieuse ; Qu’en statuant ainsi alors que l’article 16 du contrat stipulait qu’à défaut pour l’assuré de respecter les prescriptions des articles 15 à 17 Soparias pourrait lui opposer une déchéance de garantie, et l’article 20 énonçait qu’à défaut pour l’assuré d’envoyer une déclaration de sinistre complète à Soparias, ce dernier pourrait lui opposer une déchéance de garantie, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; Assurance de protection juridique Risque garanti - Litiges survenus dans le cadre de l’activité professionnelle exercée - Activité garantie : gestion d’une copropriété et d’entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires - Litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires : activité non garantie Cass. 2è civ., 23 mai 2013, N° de pourvoi: 12-20040, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012) et les productions, que, le 2 avril 2004, la société de gestion hôtelière La Coupole (la société) a souscrit, par l’intermédiaire de la société Cabinet Ennebic, auprès de la société Continent un contrat de protection juridique ayant pour objet de garantir l’assuré « en raison des litiges survenus dans le cadre de l’activité professionnelle exercée », l’activité assurée étant définie, aux termes des conditions particulières, comme « la gestion de la copropriété La Coupole/rue Léon Gauthier et Soldat Bellon, 83400 Hyères comprenant soixantequatre appartements pour lesquels l’assuré recherche des locataires pour le compte des propriétaires » ; qu’à cette fin, la société a conclu des baux commerciaux avec les copropriétaires ; qu’au début de l’année 2007, quarante-six d’entre eux ont notifié à la société un congé avec refus de renouvellement de leurs baux pour motif grave et légitime ; que le cabinet Hennebic a déclaré ce sinistre à l’assureur qui a refusé sa garantie, au motif que le litige n’entrait pas dans le cadre de l’activité assurée ; que la société a assigné l’assureur, devenu la société L’Equité, en exécution du contrat ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1135 du code civil, L. 112-4 et L. 127-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont il résultait que l’activité de la société assurée était une activité de gestion d’une copropriété et d’entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires, et dont elle a exactement déduit que les litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires n’entraient pas dans le champ de la garantie souscrite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Assurance vol Clause prévoyant un système d’alarme relié à une société de télésurveillance - Déchéance de tout droit à indemnité stipulée en cas d’absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription Application Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-18514, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que la maison d’habitation de Mme X... située à Forbach a été l’objet d’un vol avec effraction dans la nuit du 15 au 16 septembre 2007, alors qu’elle était inhabitée ; que Mme X... a déclaré ce sinistre à la société Axa France IARD (l’assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit par l’intermédiaire de M. Y..., agent général, un contrat d’assurancehabitation, couvrant notamment le risque de vol perpétré au domicile de l’assuré ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, au motif que la maison de Mme X... n’était pas équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ayant pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme, Mme X... a assigné l’assureur et M. Y... en exécution des garanties du contrat, et en indemnisation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ; qu’en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à déduire l’existence d’une clause d’exclusion de garantie -à raison du défaut d’installation d’un dispositif de protection demandé- d’une clause de réduction de la garantie en cas de défaut « d’utilisation » des « moyens de protection » visés aux conditions particulières, alors que cette clause était ambiguë, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ qu’en déclarant Mme X... déchue de tout droit à indemnité, motifs pris que la police d’assurance sanctionnait d’une telle déchéance l’« absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription » et qu’au moment du sinistre, l’immeuble assuré n’était pas équipé d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance, tout en constatant que la mention de l’alarme reliée à une société de télésurveillance ne figurait pas dans les déclarations de l’assurée, la cour d’appel, qui n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement, a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait prétendu que la clause d’exclusion de garantie à raison du défaut d’installation d’un dispositif de protection demandé étant ambiguë, n’était pas formelle et limitée, et qu’elle lui était par conséquent inopposable ; Et attendu que l’arrêt retient que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit le 28 septembre 2000, de même que l’avenant du 17 octobre 2003, imposaient que le bien immobilier assuré soit équipé d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance laquelle devait avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme ; que les mêmes conditions particulières précisaient : « si vous n’utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre » ; que les conditions générales comportaient une clause similaire : « si un sinistre est dû à l’inutilisation de l’un des dispositifs de protection demandés, l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50 % » ; que Mme X... a, par deux fois, lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2000 et de son avenant le 17 octobre 2003, étant précisé que les conditions particulières de la garantie volvandalisme sont restées strictement identiques, signé un document lui imposant l’installation d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ; que le contrat mentionnait « En outre, votre maison est équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ; cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme ; s’il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie » ; que le pré-rapport de sinistre établi par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur le 25 septembre 2007 mentionne que le système d’alarme, dont la centrale se trouvait alors dans une chambre au premier étage, était apparemment hors service, fait non contredit par les pièces produites par Mme X... et s’ajoutant à l’absence de contrat de télésurveillance ; que le sinistre est survenu alors que l’un des dispositifs de sécurité requis pour la mise en oeuvre de la garantie vol était inexistant et non pas inutilisé ; que l’absence des moyens de protection déclarés est sanctionnée par la déchéance du droit à indemnité ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’interpréter les clauses claires et précises du contrat d’assurance originel et de son avenant, a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat, que la clause de déchéance était opposable à l’assuré ; D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait le même grief à l’arrêt ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l’assureur et l’agent général avaient rempli leurs obligations de conseil et d’information à l’égard de l’assurée quant à l’obligation contractuelle de mettre en place un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Assurance vol Introduction clandestine et maintien clandestin - Condition de la garantie - Preuve - Charge - Preuve incombant à l’assuré Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 12-21658, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2012) et les productions, que la société Conan World Wide Auction, devenue Conan Lyon rive gauche (la société Conan), qui exploite une salle des ventes, a souscrit le 1er juillet 2002 auprès de la société Generali IARD (l’assureur) un contrat multirisques garantissant notamment le risque de vol par introduction clandestine ou maintien clandestin dans les locaux professionnels ; que, le 27 juin 2008, des bijoux confiés par la société Savek à la société Conan en vue d’une vente aux enchères organisée par celle-ci ont été volés dans les locaux de la salle des ventes ; que la société Savek a assigné en responsabilité et indemnisation la société Conan, qui a appelé son assureur en garantie ; Attendu que la société Conan fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que l’article 2.1 du contrat d’assurance souscrit par la société auprès de l’assureur stipule, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, que « l’assureur garantit les objets confiés contre la disparition (…) résultant d’un vol ou d’une tentative de vol dans l’une des circonstances suivantes dont la preuve est à la charge de l’assuré : (…) par introduction clandestine, maintien clandestin » ; que le contrat exigeait ainsi de l’assuré qu’il établisse l’entrée ou le maintien clandestin dans les lieux, et non les conditions de cette entrée ou de ce maintien ; que l’introduction ou le maintien clandestin dans les lieux suppose seulement une entrée qui s’effectue dans un but illicite, à l’insu et contre la volonté de l’assuré et que l’autorisation donnée aux auteurs du vol de pénétrer dans les lieux constitue la seule circonstance à pouvoir caractériser l’absence de clandestinité, permettant à l’assureur d’échapper à sa garantie ; qu’en l’espèce, la société versait aux débats non seulement les attestations de Mme Y..., représentante de la société Savek, et des époux Z... mais encore les procès-verbaux dressés par les services de police, lesquels établissaient tous, de manière concordante, que les bijoux avaient été dérobés sans effraction par un ou plusieurs individus n’ayant jamais été ni identifiés ni même aperçus, entre 13 heures et 14 heures 30, période durant laquelle d’une part, l’hôtel des ventes était fermé au public et, d’autre part, aucune des trois personnes se trouvant au sein de l’hôtel n’avait accédé à la pièce dans laquelle étaient exposés les bijoux litigieux ; qu’en déboutant néanmoins la société de sa demande de garantie formée à l’encontre de l’assureur au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de se prononcer sur le mode opératoire utilisé ou les personnes impliquées, sans rechercher si, eu égard à ces circonstances, la preuve de l’entrée ou du maintien clandestins dans les lieux ne résultait pas du vol lui-même, non contesté par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ; 2°/ qu’en se déterminant par la circonstance inopérante que le mode opératoire utilisé par les personnes impliquées était ignoré, la cour d’appel a ajouté au contrat d’assurance une condition non prévue par la police d’assurance et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le contrat prévoit la garantie des objets confiés, notamment en cas de disparition résultant d’un vol commis par introduction clandestine ou maintien clandestin ; que le contrat définit l’introduction clandestine comme l’entrée dans les locaux professionnels pendant les heures de fermeture à la clientèle à l’insu de l’assuré ou de toute autre personne autorisée par lui présente dans les locaux ; que le contrat comprend également une garantie « vol simple » étendant la garantie au vol des objets pendant les heures d’ouverture des locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, d’acheteurs éventuels ou de visiteurs ; que la preuve de la survenance d’un événement à même de déclencher la garantie de l’assureur doit être apportée par l’assuré ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de se prononcer sur les circonstances du vol, qu’il s’agisse du mode opératoire utilisé ou des personnes impliquées ; que selon la gérante de la société Savek, le vol a été commis pendant la fermeture de l’hôtel des ventes, entre 12 heures et 14 heures 25, alors qu’elle déjeunait dans une autre pièce que la salle d’exposition avec deux salariés de la société ; qu’étaient restés dans les locaux, après la fermeture au public et jusqu’à 13 heures, M. Conan et deux clients habituels, qui confirment ce déroulement des faits ; que la société ne produit aucun autre élément sur les circonstances du vol ; que le seul fait d’indiquer, dans le procèsverbal de synthèse de l’enquête de police, qu’il est vraisemblable que le ou les voleurs aient agi par introduction clandestine ou maintien clandestin ne permet pas d’affirmer que le vol des bijoux a eu lieu dans des conditions prévues pour la garantie, aucun élément tangible ne venant étayer cette thèse ; Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel a pu déduire que l’assuré ne démontrait pas que les conditions de la garantie étaient réunies ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Catastrophes naturelles Assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles - Assureur tenu à garantie Assureur en place au moment du sinistre - Assureur en place pendant la période visée par l'arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles Non paiement de l’indemnité due au titre de la catastrophe naturelle par l’assureur - Faute (oui) Désordres amplifiés par l’entreprise chargée d’y remédier - Indemnisation par l’assureur de responsabilité de l’entreprise - Responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle envers cet assureur de responsabilité (oui) - Fondement : art. 1382 C. civ. Cass. 3è civ., 3 décembre 2013, N° de pourvoi: 11-28754, Non publié au bulletin Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexé : Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que si M. et Mme X... avaient fait une première déclaration de sinistre en 2001, les désordres dont ils se plaignaient, déclarés en 2002, s’étaient produits pendant la période visée par le premier arrêté de catastrophe naturelle paru le 3 décembre 2003, et, ayant retenu, en se fondant sur le rapport d’expertise, que le facteur sécheresse et réhydratation des sols suivant les trois arrêtés de catastrophe naturelle était la cause déterminante des dommages matériels, amplifiés notamment par les travaux réalisés par le père de M. X..., la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu qu’une réfection de ces travaux, avant l’apparition des désordres, aurait permis de les éviter et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la SMABTP justifiait son recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la MAIF qui aurait dû intervenir au titre des arrêtés de catastrophe naturelle, puisque la cause des désordres, déclarés en 2002, résidait dans la sécheresse, a pu retenir que la MAIF, ayant commis une faute, devait garantir la SMABTP dans une proportion qu’elle a souverainement fixée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Catastrophes naturelles Assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles - Assureur tenu à garantie Assureur en place au moment du sinistre - Notion de sinistre - Dommages matériels causés aux biens (non) - Sécheresse constitutive de l’état de catastrophe naturelle (oui) - Assureur en place pendant la période visée par l'arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-22908 12-24473 12-25759, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 23 janvier 2004, M. et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu à M. Z... et à son épouse Mme C..., époux depuis divorcés, un bien immobilier sis à Noisy-le-Ssec (93) ; que faisant état d’importantes fissures apparues au cours de l’été 2004, dues à la sécheresse de l’été 2003, qui a donné lieu à un arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune concernée, M. Z... et Mme C... ont assigné en référé les 19 et 24 janvier 2005 les consorts Y..., le notaire rédacteur de l’acte de vente et l’agence immobilière en vue de la désignation d’un expert, demande qui a été accueillie par ordonnance du 27 juin 2005 ; que les opérations d’expertise ont été étendues à leur assureur la MATMUT et à l’assureur des vendeurs la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) ; que par ordonnance du 6 février 2006, le juge des référés a condamné la MATMUT à payer à M. Z... et à Mme C... la somme de 45 270, 37 euros à titre de provision et a dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de la MACIF en raison d’une contestation sérieuse ; que par ordonnance du 1er décembre 2006 une nouvelle provision leur a été accordée ; que l’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les 27 avril et 7 mai 2009, M. Z... et Mme C... ont assigné les consorts Y..., la MATMUT et la MACIF en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908 : Vu l’article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les articles 2 et 2239 du code civil ; Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, qui n’ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d’expertise ordonnées en référé avant cette date ; Attendu que pour déclarer non prescrite la demande en garantie de M. Z... et Mme C... dirigée contre leur assureur la MATMUT, l’arrêt énonce que le délai de prescription biennale a commencé à courir, au plus tôt à la date de publication de l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompu, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances, par la désignation de l’expert, par ordonnance du 27 juin 2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er décembre 2006, de telle sorte qu’au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la MATMUT n’était pas acquise et que conformément aux dispositions de l’article 26- I de ladite loi, l’article 2239 du code civil issu de la loi nouvelle s’applique au présent litige ; que selon l’article 2239 dans sa rédaction actuelle, la prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande d’instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’il s’ensuit que le délai de prescription, par l’effet de la loi nouvelle, s’est trouvé suspendu à tout le moins jusqu’au 22 juin 2009, l’expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les assignations des 27 avril et 7 mai 2009, ayant été délivrées avant l’expiration de ce délai, l’action des appelants à l’encontre de la MATMUT n’est pas prescrite ; Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les texte susvisés ; Attendu que la cassation sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908 rend sans objet le premier moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 : Vu l’article L. 125-1 du code des assurances ; Attendu que, pour débouter M. Z... et Mme C... de leurs demandes à l’encontre de la MACIF, l’arrêt énonce qu’il est établi par l’expertise diligentée par M. D..., dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que les désordres sont apparus au cours de l’été 2004 et que la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, ayant donné lieu à l’arrêté interministériel du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 1er février 2005, constitue la cause déterminante des désordres constatés ; que l’immeuble était assuré auprès de la MACIF jusqu’au 26 mai 2003, date de la notification par l’assureur de la résiliation du contrat du fait du décès de l’assurée, Sophia Y..., et du 13 novembre 2003 au 23 janvier 2004, un litige existant en ce qui concerne la période du 26 mai au 13 novembre 2003, puis auprès de la MATMUT à compter du 23 janvier 2004 ; qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c’est à la date de survenance du sinistre qu’il convient de se placer pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie ; que conformément aux dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages matériels causés aux biens et non par la sécheresse constitutive de l’état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l’arrêté qui constate l’état de catastrophes naturelles ; qu’en l’espèce, il est établi, et non contesté, que les fissures sont apparues au cours de l’été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, étant observé qu’à ces deux dates, l’immeuble était assuré par la MATMUT à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre ; Qu’en statuant ainsi alors que le sinistre dont la gravité s’est révélée après la vente de la maison au cours de l’été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n’était pas assuré par la MATMUT, la cour d’appel a violé l’article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen identique des pourvois n° Y 12-22. 908 et X 12-25759 : Met hors de cause sur sa demande M. Y... ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. Z... et Mme C... de leur action à l’encontre des consorts Y... et les condamne au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 au profit de M. Y..., l’arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Catastrophes naturelles Sinistre indemnisé - Travaux de réparation des désordres préconisés par l’expert de l’assureur Insuffisance - Travaux non pérennes - Nouveaux désordres, aggravation des premiers - Assureur et expert coresponsables - Préjudice de l’assuré : perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite du sinistre - Montant des dommages-intérêts ? - Montant des nouveaux travaux (non) - Quantum de la chance qu’il y aurait eu de procéder à des travaux de nature à assurer la pérennité de l’immeuble à la suite du premier sinistre sans les fautes en concours retenues contre l’assureur et l’expert conseil, pour l’appliquer aux différents postes de préjudices en rapport avec la chance ainsi perdue de prévenir l’apparition de nouveaux désordres (oui) Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-23068, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., que la société Axa France IARD avait, au titre d’une police multirisque habitation, indemnisée au mois d’août 1993, sur la base des estimations d’un collège d’experts amiablement désignés, de désordres ayant affecté sa maison d’habitation après un premier épisode de sécheresse et de dessication des sols reconnu à l’état de catastrophe naturelle, a, après qu’un nouvel arrêté constatant cet état eut été pris le 25 août 2004, déclaré un second sinistre à son nouvel assureur, la société MAAF assurances, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres en cause ne constituaient qu’une aggravation des premiers ; qu’une expertise ordonnée en référé ayant révélé l’insuffisance et l’inadaptation des remèdes constructifs préconisés par le rapport d’expertise amiable, elle a recherché la responsabilité civile, d’une part, du premier assureur, à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat d’assurance, et d’autre part, de la société TR expertises, qu’elle avait désignée comme expert amiable, pour manquement à son obligation de conseil ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, pris en ses deux branches, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertises, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Generali IARD : Attendu qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertise et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Generali IARD, réunis : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que, tout en relevant que le préjudice subi par Mme X... consistait en une perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et en la nécessité de supporter des nouveaux travaux avec les inconvénients et contraintes qui les accompagnent, l’arrêt condamne les sociétés Axa France IARD et TR expertises, jugées coresponsables des conséquences dommageables de la réapparition des désordres, à verser à la victime le montant, tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, des travaux de reprise destinés à remédier au second sinistre, ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral consécutifs à la réapparition des désordres ; Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, de sorte qu’il lui appartenait de déterminer le quantum de la chance qu’il y aurait eu de procéder à des travaux de nature à assurer la pérennité de l’immeuble à la suite du premier sinistre sans les fautes en concours retenues contre l’assureur et l’expert conseil, pour l’appliquer aux différents postes de préjudices en rapport avec la chance ainsi perdue de prévenir l’apparition de nouveaux désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Axa France IARD et la société TR expertises à payer à Mme X... la somme de 330 000 euros à titre de dommages- intérêts avec intérêts au taux légal et déduction à faire de la provision précédemment versée, l’arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; Risque Définition contractuelle - Tsunami - Application d’une sous-limite à certains risques - Tsunami non mentionné - Sous-limite « tremblements de terre » - Tsunami, tremblement de terre ? (non) - Souslimite « inondations » - Tsunami, inondation ? (non) Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 11-27719, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30. 435), que la société Lafarge a souscrit une police d’assurance “ master “ auprès de la société XL Insurance Company limited (l’assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), contre les dommages subis dans les sites de production du groupe ; qu’une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l’exploitait, ayant été gravement endommagée à la suite du tsunami ayant déferlé sur les côtes de l’île de Sumatra le 26 décembre 2004, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l’assureur en exécution du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Lafarge la somme de 38 152 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en refusant d’appliquer la sous-limite d’indemnité tremblements de terre, après avoir constaté que les dommages subis avaient été provoqués par l’impact et le va-et-vient de vagues d’une ampleur exceptionnelle lesquelles avaient pour cause un tremblement de terre sous-marin, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que la police d’assurance stipulait une sous-limite d’indemnité tremblements de terre s’appliquant aux dommages causés par les tremblements de terre, ce sans limitation tenant à la localisation géographique de l’événement ou à la durée séparant sa survenance de celle du dommage ; qu’en se fondant, pour refuser d’appliquer la sous limite d’indemnité tremblements de terre sur les circonstances inopérantes que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 kilomètres de l’usine et que les vagues étaient arrivées près d’une heure après la secousse tellurique, la cour d’appel, qui a ajouté au contrat des conditions qu’il ne comportait pas, l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ; 3°/ qu’en se fondant, pour refuser d’appliquer la sous-limite d’indemnité tremblements de terre sur les circonstances que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 kilomètres de l’usine et que les vagues étaient arrivées près d’une heure après la secousse tellurique, quand de telles circonstances étaient impropres à écarter le lien de causalité entre le tremblement de terre et le dommage, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 4°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l’arrêt signifie qu’ils s’agissaient de phénomènes indépendants, la cour d’appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, a entaché sa décision d’une contradiction de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l’arrêt signifie qu’il s’agit de phénomènes différents, la cour d’appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, s’est fondée sur une circonstance inopérante, impropre à exclure le lien de causalité direct et nécessaire entre le tremblement de terre et le dommage, en violation de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que la police d’assurance prévoit une limite globale de garantie par sinistre et des sous-limites diverses dont l’une concerne les tremblements de terre ; que le sinistre est défini par la police comme « la survenance d’un événement aléatoire, soudain et accidentel non exclu susceptible de causer des dommages matériels non exclus » ; que l’événement naturel « tsunami » n’a été visé spécifiquement par aucune des rubriques de la police d’assurance qui est une police « tous risques sauf » dont l’objet est de garantir les dommages matériels directs non exclus, d’origine soudaine et accidentelle atteignant les biens assurés ; que le tsunami ne fait l’objet d’aucune exclusion de garantie et que ses conséquences dommageables sont couvertes par la police d’assurance, la seule question en litige étant de déterminer si le sinistre peut se voir appliquer l’une des sous-limites invoquées par l’assureur ; qu’il est scientifiquement admis que le tsunami qui a ravagé la cimenterie implantée à Banda Aceh sur l’île de Sumatra le 26 décembre 2004 a été causé par un tremblement de terre sous-marin d’une magnitude 9 survenu dans l’océan indien à 250 kilomètres de la côte au bord de laquelle était située l’installation du groupe Lafarge, provoquant une quinzaine de minutes après le séisme les énormes vagues qui ont déferlé sur les côtes ; qu’il n’en demeure pas moins que l’événement aléatoire, soudain et accidentel qui est survenu sur le site de la cimenterie et qui a causé les dommages constatés réside bien dans le tsunami lui-même, phénomène naturel distinct du tremblement de terre, défini par la police comme « des mouvements du sol liés au déplacement de l’écorce terrestre, ainsi qu’à leurs répliques » ; que les dommages produits ne sont pas ceux habituellement consécutifs à un tremblement de terre mais bien, comme l’ont retenu les premiers juges, ceux provoqués par l’impact et le va-et-vient de vagues d’une ampleur exceptionnelle et des débris qu’elles transportaient ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat d’assurance et sans se contredire, que la limite contractuelle de garantie prévue en cas de tremblement de terre n’était pas applicable au litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu’aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge SA auprès de la société XL Insurance, la sous-limite d’indemnité « inondation » s’applique au « débordement d’étendues ou de cours d’eau » ; qu’en écartant l’application de la sous-limite contractuelle tout en constatant que les premiers étages de l’usine de cimenterie avaient été immergés dans l’eau, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que la sous-limite d’indemnité « inondation » s’applique au « débordement d’étendues ou de cours d’eau » ; qu’en retenant que les vagues énormes, brutales et dévastatrices à l’origine du sinistre, de même que l’absence de stagnation de l’eau pendant une période longue, excluaient la mise en oeuvre de la sous-limite d’indemnité stipulée entre les parties, la cour d’appel qui a ajouté aux stipulations de la police d’assurance des limitations et conditions non prévues par les parties, a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que les dommages affectant l’usine, ont été provoqués par l’impact et le va-et-vient pendant une vingtaine de minutes de vagues d’une ampleur exceptionnelle et des débris qu’elles transportaient et que ce sinistre est étranger au phénomène d’inondation défini dans la police d’assurance comme « le débordement d’étendues ou de cours d’eau » ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’interprétation de la clause limitative de garantie qui n’était ni claire ni précise, la cour d’appel a pu déduire, hors de toute dénaturation que la sous limite de garantie prévue en cas d’inondation n’était pas applicable au litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;