Risques divers 18 déc 2013 - Association internationale de Droit

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Risques divers 18 déc 2013 - Association internationale de Droit
Assurance caution, aval ou garantie
Subrogation de l'assureur contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les
personnes qui se sont portées caution - Garantie de livraison de maison individuelle - Art. L.443-1 C.
ass. - Application dans le temps - Loi du 1er juillet 2010 - Caractère interprétatif - Application à une
livraison antérieure à l'entrée en vigueur de la loi (oui)
Cass. 3è civ., 24 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-23770, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 443-1 du code des assurances, ensemble l’article L. 231-6 du code de la construction et
de l’habitation ;
Attendu que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un
cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou
conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur
d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les
paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue
au 3° de l’article 1251 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2012), que le 14 juin 2002, Mme X... a signé un
contrat de construction de maison individuelle avec la société Elypse couverte par une garantie de
livraison souscrite auprès de la société d’assurance Le Mans caution, aux droits de laquelle vient
aujourd’hui la société Covea caution ; qu’après liquidation judiciaire de la société Elypse avant la
livraison, la société Covea caution s’est substituée au constructeur pour terminer la construction ; que
se plaignant de plusieurs désordres, Mme X... après expertise, a assigné en indemnisation la société
Covea caution, qui a appelé en garantie les entrepreneurs intervenus sur le chantier ;
Attendu que pour débouter la société Covea caution de sa demande à l’égard des constructeurs (les
sociétés Texeira, Bois construction, Bruno Rivet et MM. Y..., Z... et A...), l’arrêt retient que le garant
de construction qui exécute une obligation qui lui est propre et dont les modalités et l’étendue sont
précisées par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne peut se prévaloir de
l’application des articles 1251 3° et 2305 du code civil en raison de son caractère de garantie
autonome, de sorte que ne pouvant agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur, il ne
dispose pas d’une action récursoire contractuelle contre les différents sous-traitants, qu’en
conséquence, il y a lieu de déclarer la société Covea caution irrecevable en ses demandes, étant
observé que l’article 26 de ladite loi contenant définition du nouvel article L. 313-22-1 du code
monétaire et financier et du nouvel article L. 443-1 du code des assurances n’est pas applicable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 443-1 du code des assurances a été introduit par l’article 26
de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par
la cour d’appel de Poitiers ;
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Assurance incendie et pertes d'exploitation
Pertes d'exploitation consécutives à un incendie - Lien de causalité direct et certain entre le sinistre et
la perte d’exploitation subie par l'assuré - Appréciation souveraine, par le juge du fond, de la valeur et
de la portée des éléments de preuve produits
Cass. 2è civ., 12 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-24486, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2012), que le 24 mai 2002, un incendie a
détruit les locaux et le matériel d’exploitation de la société Méditerranée charpentes (la société), qui
était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (l’assureur)
aux termes d’un contrat d’assurance multirisques locaux professionnels ; que l’assureur ayant versé à
la société une certaine somme en réparation de son préjudice de frais supplémentaires et de perte
d’exploitation, et désintéressé la société Slibail, crédit bailleur, la société a contesté le montant de
l’indemnisation définitive proposée au titre des pertes d’exploitation ; qu’après le dépôt du rapport de
l’expert désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2007, la société ayant été entre-temps placée
en liquidation judiciaire, M. X..., en qualité de liquidateur de la société, a assigné l’assureur en
paiement de la somme de 1 088 284 euros au titre des pertes d’exploitation ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que l’incendie du 24 mai 2002 est bien la cause du
préjudice subi par la société, et de la condamner à verser à M. X..., pris en qualité de liquidateur
judiciaire de la société la somme de 1 088 284 euros en réparation de ce préjudice, alors, selon le
moyen :
1°/ qu’en se bornant à énoncer que les premiers juges avaient parfaitement analysé que l’expert avait
exactement déterminé le préjudice de la société après avoir reçu et répondu aux dires des parties, la
cour d’appel, qui n’a pas indiqué en quoi l’analyse des premiers juges était justifiée, ni adopté
expressément les motifs de ceux-ci, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que les premiers juges avait parfaitement analysé que l’expert avait
exactement déterminé le préjudice de la société, quand ceux-ci avaient expressément relevé que
l’expert avait lui-même admis n’avoir pu, comme il en avait exprimé l’intention, se rendre dans
l’entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que l’expert n’avait pas été en mesure
d’accomplir les démarches qu’il estimait nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à
l’évaluation du préjudice prétendument subi par la société, a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ que l’assureur faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’aucun document comptable
exploitable n’avait été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise, ni d’ailleurs dans la
procédure au fond, que l’expert judiciaire Ghio, qui avait indiqué dans son pré-rapport du 27 juin 2007
et ses conclusions provisoires du 16 novembre 2007 qu’il devait se rendre dans l’entreprise pour
vérifier des documents comptables et disposer de compléments d’information, n’avait pu le faire suite
à la liquidation judiciaire de la société, de sorte que le tribunal s’était déterminé en considération du
seul rapport de l’expert-comptable de cette dernière société en méconnaissance de l’article 16 du code
de procédure civile et de l’article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en
s’abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article
455 du code de procédure civile ;
4°/ que l’assureur faisait encore valoir que postérieurement au sinistre, le chiffre d’affaires de la
société avait connu une progression importante pendant neuf mois et que le sinistre n’avait pas été la
cause d’une perte d’exploitation, qui n’avait commencé que dix mois après l’incendie, la baisse du
chiffre d’affaires ayant alors des causes extérieures ; qu’en s’abstenant dès lors de caractériser un lien
de causalité entre le sinistre et la perte d’exploitation alléguée, la cour d’appel n’a pas justifié
légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’en confirmant la décision des premiers juges sans y substituer des motifs propres, la
cour d’appel a expressément écarté les éléments avancés par l’assureur au soutien de son appel en
jugeant que l’incendie était à l’origine du préjudice subi par la société ;
Et attendu que l’arrêt retient par motifs adoptés qu’à la suite des dires adressés après son pré-rapport
du 27 juin 2007, l’expert a pris des conclusions provisoires le 16 novembre 2007, sans avoir pu se
rendre dans l’entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, du fait de la
liquidation judiciaire du 5 février 2008 ; qu’en application du contrat souscrit, l’assurance perte
d’exploitation a pour but de replacer l’entreprise dans la situation qu’elle aurait connue si le sinistre ne
s’était pas produit ; que les dépenses supplémentaires sont celles exposées par l’assuré en vue d’éviter
ou de limiter la perte de marge brute ; que l’aide apportée par l’assureur pour installer l’entreprise dans
un autre local a pour but d’éviter à l’entreprise de voir son chiffre d’affaires réduit et donc d’avoir une
perte de marge brute, et n’a donc pas à être déduite du montant à indemniser ; que le poste de
fourniture de bois était toujours à la charge de l’entreprise qu’elle ait ou non, recours à la soustraitance, ce qui a entraîné la déduction de la matière première fournie par l’entreprise dans les chiffres
réclamés à l’origine, la réduction forfaitaire de 25 % s’expliquant par le coût qui aurait été nécessaire à
la société pour réaliser les mêmes opérations dans son atelier, ce qui aboutit à la somme de 36 866,73
euros pour ce poste ; qu’au vu des documents produits et de l’analyse faite par l’expert des éléments
donnés par le demandeur, et au vu du contrat souscrit, l’incendie du local de la société est bien la
cause principale du sinistre et du préjudice directement causé par celui-ci ; que l’arrêt retient par
motifs propres que l’expert a exactement déterminé le préjudice de la société après avoir répondu aux
dires des parties ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la
portée des éléments de preuve produits, la cour d’appel, par une décision motivée, sans être tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité
direct et certain entre le sinistre et la perte d’exploitation subie par la société, et statuer comme elle l’a
fait sur l’indemnisation du préjudice ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Assurances incendie et pertes d’exploitation
Valeur du fonds de commerce - Valeur au jour du sinistre (oui) - Evaluation par le juge du fond - Prise
en compte du rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction et d’autres éléments de
preuve (oui) - Assurance des pertes d’exploitation consécutives à l’incendie - Fonds de commerce
largement déficitaire à la date du sinistre - Indemnisation (non)
Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-18825, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2012), que le fonds de commerce de café-bar
exploité par M. et Mme X... sous l’enseigne « ... », assuré contre le risque incendie auprès de la société
Assurances générales de France (AGF), dans un immeuble appartenant à la SCI Sayma à Châtellerault,
a été détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 août 2005, et le bail résilié à effet du 17 août
2005 ; que la société AGF ayant refusé sa garantie en raison d’une suspicion sur l’origine du sinistre,
M. et Mme X... l’ont assignée sous sa nouvelle dénomination Allianz assurances en exécution du
contrat et en indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce ; que parallèlement, M. et
Mme X... ayant cessé de rembourser les échéances du prêt accordé par la société Banque populaire
Val de France, cette dernière les a assignés en paiement des sommes dues, et a demandé que le
montant de l’indemnité d’assurance due par l’assureur soit versé entre ses mains ; que les deux
instances ont été jointes ; qu’un non-lieu a été prononcé sur la plainte déposée par l’assureur avec
constitution de partie civile du chef de tentative d’escroquerie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de réduire le montant de l’indemnité leur étant due par
l’assureur à la somme de 58 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date de
l’assignation et, en conséquence, de rejeter le surplus de leur demande, alors, selon le moyen, que le
juge ne peut se fonder sur les conclusions d’une expertise qui n’a pas été menée au contradictoire des
parties ; qu’en se fondant essentiellement, pour fixer la valeur du fonds de commerce, sur l’enquête
pénale et les conclusions de l’expert désigné par le juge d’instruction au terme d’une expertise au
cours de laquelle M. et Mme X... n’ont pu intervenir, ces derniers n’ayant pu discuter l’évaluation
opérée par l’expert qu’après que le rapport soit versé aux débats à hauteur d’appel, la cour d’appel a
violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le fonds de commerce de bar-restaurant rapide sous l’enseigne “ ...
“ a été acheté par M. X... le 25 mars 2004 pour un prix principal de 137 204 euros, se répartissant en
103 068 euros pour les éléments incorporels et 34 136 euros pour les éléments corporels ; qu’il a été
assuré pour ce montant ; que néanmoins, l’indemnisation doit tenir compte de la valeur du fonds au
moment où le sinistre est survenu, et non de celle existant au moment de la souscription du contrat
d’assurance ; que si M. X... a mis en vente son fonds de commerce par Internet au moment du sinistre
pour un prix de 220 000 euros, il n’a trouvé aucun acquéreur ; que l’enquête a établi qu’à cette époque,
M. X... était préoccupé par les mauvais résultats de l’exploitation du fonds, ce qu’il a évoqué dans son
annonce par Internet, tout en les attribuant à la longueur des travaux de rénovation et à des travaux de
voirie ; que l’expert désigné par le juge d’instruction a relevé que pendant les quatre exercices
précédant l’acquisition, les chiffres d’affaires sont restés relativement stables, se situant en moyenne à
218 000 euros ; qu’en revanche, l’expert a constaté que les chiffres d’affaires reconstitués à partir des
documents bancaires se sont élevés à 101 806 euros d’avril 2004 à décembre 2004, soit une baisse de
40 %, et à 64 775 euros de janvier à août 2005, soit une baisse de 35 % par rapport à l’année
précédente, déjà en forte diminution ; que les résultats d’exploitation sont devenus déficitaires dès la
première année d’exploitation, se soldant par une perte de 15 422 euros pour les neuf mois de cet
exercice ; que par ailleurs, l’expert a observé que M. X... ne pouvait pas prélever une somme
mensuelle de 1 000 euros sans mettre en péril la structure financière de l’entreprise ; que des chèques
impayés à France boisson sont apparus dès mars 2005 ; que M. X... a rencontré des difficultés pour
payer la TVA, étant contraint de demander à l’administration fiscale des délais et des aménagements
de paiement ; que M. X... n’établit pas la consistance des gros travaux qu’il dit avoir effectués dans les
lieux et ne fournit aucun justificatif ; qu’en outre la commission de sécurité communale avait émis, le
19 mai 2005, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du ... : qu’enfin M. X... a repris son
activité d’électricien à compter des mois de mai-juin 2005, intervenant comme sous-traitant pour la
société Brunet ; qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire retenant une valeur vénale effective,
et non théorique, de 60 % du chiffre d’affaires HT réalisé, a retenu une valorisation, au 30 juin 2005,
de 97. 163 x 60 % = 58 297 euros pour le fonds de commerce considéré, cette évaluation portant à
concurrence d’un tiers sur les éléments corporels et de deux tiers pour les éléments incorporels, droit
au bail et licence IV ; que pour parvenir à cette évaluation, l’expert aux constatations duquel il est
référé, a tenu compte de l’évolution du chiffre d’affaires, des bénéfices réalisés, de l’effectif de
production, des éléments incorporels, des moyens matériels mis à disposition et de l’emplacement et
de la localisation de l’établissement ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur
et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée exclusivement sur le
rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction, a pu, sans méconnaître le principe de la
contradiction, statuer comme elle l’a fait sur l’indemnisation du préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir de l’assureur
une indemnité de 161 000 euros compensant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie du
fonds de commerce ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4 et 5 du code de
procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation
l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui,
hors de toute dénaturation des conclusions, a pu en déduire que le fonds de commerce était largement
déficitaire à la date du sinistre, et statuer comme elle l’a fait sur le montant du préjudice réparable au
titre des pertes d’exploitation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n’est pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Assurance loyers impayés
Obligations de l’assuré en cas de sinistre - Envoi d’une lettre R-AR au locataire, puis d’un
commandement de payer - Sanction de l’inexécution - Clause de déchéance de garantie - Application
Cass. 2è civ., 7 février 2013, N° de pourvoi: 12-12349, Non publié au bulletin
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI 411 avenue du Comte Vert a donné un mandat de gestion à
la société Aubreton immobilier pour des locaux occupés par la société Agence de Chambéry, locataire
au titre d’un bail commercial ; que la société Aubreton a souscrit par l’intermédiaire de la société de
courtage Assor (Assor), reprenant l’activité de la société Soparias France (Soparias), un contrat
d’adhésion auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) en garantie du paiement des loyers,
charges et taxes impayées et détériorations immobilières ; que la société Aubreton a fait une
déclaration de sinistre auprès d’Assor en sa qualité de mandataire de l’assureur relative aux impayés
par la société Agence de Chambéry ; que, l’assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés Aubreton et
411 avenue du Comte Vert l’ont assigné en référé en exécution du contrat et en paiement d’une
provision ;
Attendu que pour condamner l’assureur à payer à la société Aubreton immobilier et à la SCI 411
avenue du Comte Vert une somme provisionnelle, l’arrêt énonce que, si le contrat prévoit le report par
l’assureur de la prise en charge du sinistre dans l’hypothèse où ces envois n’ont pas été faits dans les
délais ainsi impartis, il n’est pas par contre, contrairement à ce que soutient l’assureur, prévu de
sanction à l’article 16 en cas de défaut d’envoi de lettre recommandée avec avis de réception ou de
commandement de payer par l’assuré et donc de non-garantie ; qu’au surplus, la sanction de défaut de
garantie en cas de déclaration de sinistre incomplète n’est pas non plus prévue à l’article 20
contrairement aux prétentions de l’assureur ; que par conséquent, si par lettre en date du 4 juin 2007,
l’assureur a demandé à l’assuré de compléter sa déclaration de sinistre, cette déclaration de sinistre, à
la supposer incomplète, n’est pas de nature à entraîner un défaut de garantie et donc l’existence d’une
quelconque contestation sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’article 16 du contrat stipulait qu’à défaut pour l’assuré de respecter les
prescriptions des articles 15 à 17 Soparias pourrait lui opposer une déchéance de garantie, et l’article
20 énonçait qu’à défaut pour l’assuré d’envoyer une déclaration de sinistre complète à Soparias, ce
dernier pourrait lui opposer une déchéance de garantie, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs
et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les
parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Assurance de protection juridique
Risque garanti - Litiges survenus dans le cadre de l’activité professionnelle exercée - Activité
garantie : gestion d’une copropriété et d’entremise pour la recherche de locataires au profit des
copropriétaires - Litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires : activité non garantie
Cass. 2è civ., 23 mai 2013, N° de pourvoi: 12-20040, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012) et les productions, que, le 2 avril 2004,
la société de gestion hôtelière La Coupole (la société) a souscrit, par l’intermédiaire de la société
Cabinet Ennebic, auprès de la société Continent un contrat de protection juridique ayant pour objet de
garantir l’assuré « en raison des litiges survenus dans le cadre de l’activité professionnelle exercée »,
l’activité assurée étant définie, aux termes des conditions particulières, comme « la gestion de la
copropriété La Coupole/rue Léon Gauthier et Soldat Bellon, 83400 Hyères comprenant soixantequatre appartements pour lesquels l’assuré recherche des locataires pour le compte des propriétaires » ;
qu’à cette fin, la société a conclu des baux commerciaux avec les copropriétaires ; qu’au début de
l’année 2007, quarante-six d’entre eux ont notifié à la société un congé avec refus de renouvellement
de leurs baux pour motif grave et légitime ; que le cabinet Hennebic a déclaré ce sinistre à l’assureur
qui a refusé sa garantie, au motif que le litige n’entrait pas dans le cadre de l’activité assurée ; que la
société a assigné l’assureur, devenu la société L’Equité, en exécution du contrat ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1135 du code
civil, L. 112-4 et L. 127-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion
devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la valeur et de la portée
des éléments de preuve dont il résultait que l’activité de la société assurée était une activité de gestion
d’une copropriété et d’entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires, et dont
elle a exactement déduit que les litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires n’entraient
pas dans le champ de la garantie souscrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Assurance vol
Clause prévoyant un système d’alarme relié à une société de télésurveillance - Déchéance de tout droit
à indemnité stipulée en cas d’absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription Application
Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-18514, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que la maison d’habitation de Mme X... située à
Forbach a été l’objet d’un vol avec effraction dans la nuit du 15 au 16 septembre 2007, alors qu’elle
était inhabitée ; que Mme X... a déclaré ce sinistre à la société Axa France IARD (l’assureur), auprès
de laquelle elle avait souscrit par l’intermédiaire de M. Y..., agent général, un contrat d’assurancehabitation, couvrant notamment le risque de vol perpétré au domicile de l’assuré ; que l’assureur ayant
refusé sa garantie, au motif que la maison de Mme X... n’était pas équipée d’un système d’alarme relié
à une société de télésurveillance ayant pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement
de l’alarme, Mme X... a assigné l’assureur et M. Y... en exécution des garanties du contrat, et en
indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances une clause d’exclusion de garantie ne peut
être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ; qu’en statuant comme elle a fait par des
motifs revenant à déduire l’existence d’une clause d’exclusion de garantie -à raison du défaut
d’installation d’un dispositif de protection demandé- d’une clause de réduction de la garantie en cas de
défaut « d’utilisation » des « moyens de protection » visés aux conditions particulières, alors que cette
clause était ambiguë, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu’en déclarant Mme X... déchue de tout droit à indemnité, motifs pris que la police d’assurance
sanctionnait d’une telle déchéance l’« absence des moyens de protection déclarés lors de la
souscription » et qu’au moment du sinistre, l’immeuble assuré n’était pas équipé d’un système
d’alarme relié à une société de télésurveillance, tout en constatant que la mention de l’alarme reliée à
une société de télésurveillance ne figurait pas dans les déclarations de l’assurée, la cour d’appel, qui
n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient
nécessairement, a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait prétendu que
la clause d’exclusion de garantie à raison du défaut d’installation d’un dispositif de protection
demandé étant ambiguë, n’était pas formelle et limitée, et qu’elle lui était par conséquent inopposable ;
Et attendu que l’arrêt retient que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance
souscrit le 28 septembre 2000, de même que l’avenant du 17 octobre 2003, imposaient que le bien
immobilier assuré soit équipé d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance laquelle
devait avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme ; que les
mêmes conditions particulières précisaient : « si vous n’utilisez pas ces moyens de protection, vous
supporterez une réduction de 50 % de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre » ; que les
conditions générales comportaient une clause similaire : « si un sinistre est dû à l’inutilisation de l’un
des dispositifs de protection demandés, l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de
50 % » ; que Mme X... a, par deux fois, lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2000 et de
son avenant le 17 octobre 2003, étant précisé que les conditions particulières de la garantie volvandalisme sont restées strictement identiques, signé un document lui imposant l’installation d’un
système d’alarme relié à une société de télésurveillance ; que le contrat mentionnait « En outre, votre
maison est équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance ; cette société doit
avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme ; s’il y a absence des
moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au
titre de la présente garantie » ; que le pré-rapport de sinistre établi par le cabinet d’expertise mandaté
par l’assureur le 25 septembre 2007 mentionne que le système d’alarme, dont la centrale se trouvait
alors dans une chambre au premier étage, était apparemment hors service, fait non contredit par les
pièces produites par Mme X... et s’ajoutant à l’absence de contrat de télésurveillance ; que le sinistre
est survenu alors que l’un des dispositifs de sécurité requis pour la mise en oeuvre de la garantie vol
était inexistant et non pas inutilisé ; que l’absence des moyens de protection déclarés est sanctionnée
par la déchéance du droit à indemnité ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de
la portée des éléments de preuve, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’interpréter les clauses claires
et précises du contrat d’assurance originel et de son avenant, a pu déduire, hors de toute dénaturation
du contrat, que la clause de déchéance était opposable à l’assuré ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa
première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l’arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l’article
1147 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation
l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui,
sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l’assureur
et l’agent général avaient rempli leurs obligations de conseil et d’information à l’égard de l’assurée
quant à l’obligation contractuelle de mettre en place un système d’alarme relié à une société de
télésurveillance ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Assurance vol
Introduction clandestine et maintien clandestin - Condition de la garantie - Preuve - Charge - Preuve
incombant à l’assuré
Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 12-21658, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2012) et les productions, que la société Conan World Wide
Auction, devenue Conan Lyon rive gauche (la société Conan), qui exploite une salle des ventes, a
souscrit le 1er juillet 2002 auprès de la société Generali IARD (l’assureur) un contrat multirisques
garantissant notamment le risque de vol par introduction clandestine ou maintien clandestin dans les
locaux professionnels ; que, le 27 juin 2008, des bijoux confiés par la société Savek à la société Conan
en vue d’une vente aux enchères organisée par celle-ci ont été volés dans les locaux de la salle des
ventes ; que la société Savek a assigné en responsabilité et indemnisation la société Conan, qui a
appelé son assureur en garantie ;
Attendu que la société Conan fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à être garantie
de toute condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 2.1 du contrat d’assurance souscrit par la société auprès de l’assureur stipule, ainsi que
les premiers juges l’ont relevé, que « l’assureur garantit les objets confiés contre la disparition (…)
résultant d’un vol ou d’une tentative de vol dans l’une des circonstances suivantes dont la preuve est à
la charge de l’assuré : (…) par introduction clandestine, maintien clandestin » ; que le contrat exigeait
ainsi de l’assuré qu’il établisse l’entrée ou le maintien clandestin dans les lieux, et non les conditions
de cette entrée ou de ce maintien ; que l’introduction ou le maintien clandestin dans les lieux suppose
seulement une entrée qui s’effectue dans un but illicite, à l’insu et contre la volonté de l’assuré et que
l’autorisation donnée aux auteurs du vol de pénétrer dans les lieux constitue la seule circonstance à
pouvoir caractériser l’absence de clandestinité, permettant à l’assureur d’échapper à sa garantie ; qu’en
l’espèce, la société versait aux débats non seulement les attestations de Mme Y..., représentante de la
société Savek, et des époux Z... mais encore les procès-verbaux dressés par les services de police,
lesquels établissaient tous, de manière concordante, que les bijoux avaient été dérobés sans effraction
par un ou plusieurs individus n’ayant jamais été ni identifiés ni même aperçus, entre 13 heures et 14
heures 30, période durant laquelle d’une part, l’hôtel des ventes était fermé au public et, d’autre part,
aucune des trois personnes se trouvant au sein de l’hôtel n’avait accédé à la pièce dans laquelle étaient
exposés les bijoux litigieux ; qu’en déboutant néanmoins la société de sa demande de garantie formée
à l’encontre de l’assureur au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de se
prononcer sur le mode opératoire utilisé ou les personnes impliquées, sans rechercher si, eu égard à ces
circonstances, la preuve de l’entrée ou du maintien clandestins dans les lieux ne résultait pas du vol
lui-même, non contesté par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en se déterminant par la circonstance inopérante que le mode opératoire utilisé par les
personnes impliquées était ignoré, la cour d’appel a ajouté au contrat d’assurance une condition non
prévue par la police d’assurance et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article
1134 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le contrat prévoit la garantie des
objets confiés, notamment en cas de disparition résultant d’un vol commis par introduction clandestine
ou maintien clandestin ; que le contrat définit l’introduction clandestine comme l’entrée dans les
locaux professionnels pendant les heures de fermeture à la clientèle à l’insu de l’assuré ou de toute
autre personne autorisée par lui présente dans les locaux ; que le contrat comprend également une
garantie « vol simple » étendant la garantie au vol des objets pendant les heures d’ouverture des
locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, d’acheteurs éventuels ou de visiteurs ;
que la preuve de la survenance d’un événement à même de déclencher la garantie de l’assureur doit
être apportée par l’assuré ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de se prononcer sur les
circonstances du vol, qu’il s’agisse du mode opératoire utilisé ou des personnes impliquées ; que selon
la gérante de la société Savek, le vol a été commis pendant la fermeture de l’hôtel des ventes, entre 12
heures et 14 heures 25, alors qu’elle déjeunait dans une autre pièce que la salle d’exposition avec deux
salariés de la société ; qu’étaient restés dans les locaux, après la fermeture au public et jusqu’à 13
heures, M. Conan et deux clients habituels, qui confirment ce déroulement des faits ; que la société ne
produit aucun autre élément sur les circonstances du vol ; que le seul fait d’indiquer, dans le procèsverbal de synthèse de l’enquête de police, qu’il est vraisemblable que le ou les voleurs aient agi par
introduction clandestine ou maintien clandestin ne permet pas d’affirmer que le vol des bijoux a eu
lieu dans des conditions prévues pour la garantie, aucun élément tangible ne venant étayer cette thèse
;
Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la
valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel a pu déduire que
l’assuré ne démontrait pas que les conditions de la garantie étaient réunies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Catastrophes naturelles
Assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles - Assureur tenu à garantie Assureur en place au moment du sinistre - Assureur en place pendant la période visée par l'arrêté
constatant l’état de catastrophes naturelles Non paiement de l’indemnité due au titre de la catastrophe naturelle par l’assureur - Faute (oui) Désordres amplifiés par l’entreprise chargée d’y remédier - Indemnisation par l’assureur de
responsabilité de l’entreprise - Responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle envers cet assureur
de responsabilité (oui) - Fondement : art. 1382 C. civ.
Cass. 3è civ., 3 décembre 2013, N° de pourvoi: 11-28754, Non publié au bulletin
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que si M. et Mme X... avaient fait une première déclaration de
sinistre en 2001, les désordres dont ils se plaignaient, déclarés en 2002, s’étaient produits pendant la
période visée par le premier arrêté de catastrophe naturelle paru le 3 décembre 2003, et, ayant retenu,
en se fondant sur le rapport d’expertise, que le facteur sécheresse et réhydratation des sols suivant les
trois arrêtés de catastrophe naturelle était la cause déterminante des dommages matériels, amplifiés
notamment par les travaux réalisés par le père de M. X..., la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas
soutenu qu’une réfection de ces travaux, avant l’apparition des désordres, aurait permis de les éviter et
qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la SMABTP justifiait son recours sur le fondement de la
responsabilité délictuelle de la MAIF qui aurait dû intervenir au titre des arrêtés de catastrophe
naturelle, puisque la cause des désordres, déclarés en 2002, résidait dans la sécheresse, a pu retenir que
la MAIF, ayant commis une faute, devait garantir la SMABTP dans une proportion qu’elle a
souverainement fixée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen qui ne serait pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Catastrophes naturelles
Assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles - Assureur tenu à garantie Assureur en place au moment du sinistre - Notion de sinistre - Dommages matériels causés aux biens
(non) - Sécheresse constitutive de l’état de catastrophe naturelle (oui) - Assureur en place pendant la
période visée par l'arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles
Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-22908 12-24473 12-25759, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 23 janvier 2004, M. et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu à
M. Z... et à son épouse Mme C..., époux depuis divorcés, un bien immobilier sis à Noisy-le-Ssec (93) ;
que faisant état d’importantes fissures apparues au cours de l’été 2004, dues à la sécheresse de l’été
2003, qui a donné lieu à un arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 reconnaissant l’état de
catastrophe naturelle pour la commune concernée, M. Z... et Mme C... ont assigné en référé les 19 et
24 janvier 2005 les consorts Y..., le notaire rédacteur de l’acte de vente et l’agence immobilière en vue
de la désignation d’un expert, demande qui a été accueillie par ordonnance du 27 juin 2005 ; que les
opérations d’expertise ont été étendues à leur assureur la MATMUT et à l’assureur des vendeurs la
Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et
du commerce (la MACIF) ; que par ordonnance du 6 février 2006, le juge des référés a condamné la
MATMUT à payer à M. Z... et à Mme C... la somme de 45 270, 37 euros à titre de provision et a dit
n’y avoir lieu à référé à l’égard de la MACIF en raison d’une contestation sérieuse ; que par
ordonnance du 1er décembre 2006 une nouvelle provision leur a été accordée ; que l’expert a déposé
son rapport le 22 décembre 2008 ; que les 27 avril et 7 mai 2009, M. Z... et Mme C... ont assigné les
consorts Y..., la MATMUT et la MACIF en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908 :
Vu l’article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les articles 2
et 2239 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin
2008, portant réforme de la prescription, qui n’ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription
biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d’expertise
ordonnées en référé avant cette date ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande en garantie de M. Z... et Mme C... dirigée contre
leur assureur la MATMUT, l’arrêt énonce que le délai de prescription biennale a commencé à courir,
au plus tôt à la date de publication de l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er
février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompu, conformément aux dispositions de
l’article L. 114-2 du code des assurances, par la désignation de l’expert, par ordonnance du 27 juin
2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er
décembre 2006, de telle sorte qu’au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin
2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la MATMUT
n’était pas acquise et que conformément aux dispositions de l’article 26- I de ladite loi, l’article 2239
du code civil issu de la loi nouvelle s’applique au présent litige ; que selon l’article 2239 dans sa
rédaction actuelle, la prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande
d’instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’il s’ensuit que
le délai de prescription, par l’effet de la loi nouvelle, s’est trouvé suspendu à tout le moins jusqu’au 22
juin 2009, l’expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les assignations des 27 avril et
7 mai 2009, ayant été délivrées avant l’expiration de ce délai, l’action des appelants à l’encontre de la
MATMUT n’est pas prescrite ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les texte susvisés ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908
rend sans objet le premier moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 :
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter M. Z... et Mme C... de leurs demandes à l’encontre de la MACIF, l’arrêt
énonce qu’il est établi par l’expertise diligentée par M. D..., dont les conclusions ne sont pas
contestées par les parties, que les désordres sont apparus au cours de l’été 2004 et que la sécheresse
ayant sévi de juillet à septembre 2003, ayant donné lieu à l’arrêté interministériel du 11 janvier 2005
publié au Journal officiel du 1er février 2005, constitue la cause déterminante des désordres constatés ;
que l’immeuble était assuré auprès de la MACIF jusqu’au 26 mai 2003, date de la notification par
l’assureur de la résiliation du contrat du fait du décès de l’assurée, Sophia Y..., et du 13 novembre
2003 au 23 janvier 2004, un litige existant en ce qui concerne la période du 26 mai au 13 novembre
2003, puis auprès de la MATMUT à compter du 23 janvier 2004 ; qu’en cas d’assurances successives
garantissant le risque de catastrophes naturelles, c’est à la date de survenance du sinistre qu’il convient
de se placer pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie ; que conformément aux dispositions de
l’article L. 125-1 du code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées
par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages matériels causés aux biens
et non par la sécheresse constitutive de l’état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date
de publication de l’arrêté qui constate l’état de catastrophes naturelles ; qu’en l’espèce, il est établi, et
non contesté, que les fissures sont apparues au cours de l’été 2004 et le risque réalisé le 1er février
2005, étant observé qu’à ces deux dates, l’immeuble était assuré par la MATMUT à laquelle incombe
donc la prise en charge du sinistre ;
Qu’en statuant ainsi alors que le sinistre dont la gravité s’est révélée après la vente de la maison au
cours de l’été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période
pendant laquelle le bien n’était pas assuré par la MATMUT, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen identique des pourvois n° Y
12-22. 908 et X 12-25759 :
Met hors de cause sur sa demande M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. Z... et
Mme C... de leur action à l’encontre des consorts Y... et les condamne au paiement d’une indemnité au
titre de l’article 700 au profit de M. Y..., l’arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ;
Catastrophes naturelles
Sinistre indemnisé - Travaux de réparation des désordres préconisés par l’expert de l’assureur Insuffisance - Travaux non pérennes - Nouveaux désordres, aggravation des premiers - Assureur et
expert coresponsables - Préjudice de l’assuré : perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la
suite du sinistre - Montant des dommages-intérêts ? - Montant des nouveaux travaux (non) - Quantum
de la chance qu’il y aurait eu de procéder à des travaux de nature à assurer la pérennité de l’immeuble
à la suite du premier sinistre sans les fautes en concours retenues contre l’assureur et l’expert conseil,
pour l’appliquer aux différents postes de préjudices en rapport avec la chance ainsi perdue de prévenir
l’apparition de nouveaux désordres (oui)
Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-23068, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., que la société Axa France IARD avait, au
titre d’une police multirisque habitation, indemnisée au mois d’août 1993, sur la base des estimations
d’un collège d’experts amiablement désignés, de désordres ayant affecté sa maison d’habitation après
un premier épisode de sécheresse et de dessication des sols reconnu à l’état de catastrophe naturelle, a,
après qu’un nouvel arrêté constatant cet état eut été pris le 25 août 2004, déclaré un second sinistre à
son nouvel assureur, la société MAAF assurances, laquelle a refusé sa garantie au motif que les
désordres en cause ne constituaient qu’une aggravation des premiers ; qu’une expertise ordonnée en
référé ayant révélé l’insuffisance et l’inadaptation des remèdes constructifs préconisés par le rapport
d’expertise amiable, elle a recherché la responsabilité civile, d’une part, du premier assureur, à raison
de fautes commises dans l’exécution du contrat d’assurance, et d’autre part, de la société TR
expertises, qu’elle avait désignée comme expert amiable, pour manquement à son obligation de
conseil ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, pris en ses deux branches,
sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertises, pris en ses première, deuxième et
quatrième branches, et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Generali IARD :
Attendu qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, sur la troisième
branche du moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertise et sur le premier moyen du
pourvoi provoqué de la société Generali IARD, réunis :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, tout en relevant que le préjudice subi par Mme X... consistait en une perte de chance de
procéder à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et en la nécessité de supporter des
nouveaux travaux avec les inconvénients et contraintes qui les accompagnent, l’arrêt condamne les
sociétés Axa France IARD et TR expertises, jugées coresponsables des conséquences dommageables
de la réapparition des désordres, à verser à la victime le montant, tel qu’arrêté par l’expert judiciaire,
des travaux de reprise destinés à remédier au second sinistre, ainsi qu’une somme de 20 000 euros au
titre des préjudices de jouissance et moral consécutifs à la réapparition des désordres ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue
et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, de sorte qu’il lui
appartenait de déterminer le quantum de la chance qu’il y aurait eu de procéder à des travaux de nature
à assurer la pérennité de l’immeuble à la suite du premier sinistre sans les fautes en concours retenues
contre l’assureur et l’expert conseil, pour l’appliquer aux différents postes de préjudices en rapport
avec la chance ainsi perdue de prévenir l’apparition de nouveaux désordres, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Axa France IARD
et la société TR expertises à payer à Mme X... la somme de 330 000 euros à titre de dommages-
intérêts avec intérêts au taux légal et déduction à faire de la provision précédemment versée, l’arrêt
rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Risque
Définition contractuelle - Tsunami - Application d’une sous-limite à certains risques - Tsunami non
mentionné - Sous-limite « tremblements de terre » - Tsunami, tremblement de terre ? (non) - Souslimite « inondations » - Tsunami, inondation ? (non)
Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 11-27719, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,
10 février 2011, pourvoi n° 10-30. 435), que la société Lafarge a souscrit une police d’assurance “
master “ auprès de la société XL Insurance Company limited (l’assureur) la garantissant ainsi que ses
filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), contre les dommages subis dans les sites
de production du groupe ; qu’une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l’exploitait, ayant été
gravement endommagée à la suite du tsunami ayant déferlé sur les côtes de l’île de Sumatra le 26
décembre 2004, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l’assureur en exécution du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Lafarge la somme de 38
152 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans
les conditions de l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en refusant d’appliquer la sous-limite d’indemnité tremblements de terre, après avoir constaté
que les dommages subis avaient été provoqués par l’impact et le va-et-vient de vagues d’une ampleur
exceptionnelle lesquelles avaient pour cause un tremblement de terre sous-marin, la cour d’appel a
violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la police d’assurance stipulait une sous-limite d’indemnité tremblements de terre s’appliquant
aux dommages causés par les tremblements de terre, ce sans limitation tenant à la localisation
géographique de l’événement ou à la durée séparant sa survenance de celle du dommage ; qu’en se
fondant, pour refuser d’appliquer la sous limite d’indemnité tremblements de terre sur les
circonstances inopérantes que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à
environ 250 kilomètres de l’usine et que les vagues étaient arrivées près d’une heure après la secousse
tellurique, la cour d’appel, qui a ajouté au contrat des conditions qu’il ne comportait pas, l’a dénaturé
en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’en se fondant, pour refuser d’appliquer la sous-limite d’indemnité tremblements de terre sur les
circonstances que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250
kilomètres de l’usine et que les vagues étaient arrivées près d’une heure après la secousse tellurique,
quand de telles circonstances étaient impropres à écarter le lien de causalité entre le tremblement de
terre et le dommage, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre
l’arrêt signifie qu’ils s’agissaient de phénomènes indépendants, la cour d’appel, ayant par ailleurs
relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, a entaché sa décision d’une contradiction
de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre
l’arrêt signifie qu’il s’agit de phénomènes différents, la cour d’appel, ayant par ailleurs relevé que le
tremblement de terre était la cause du tsunami, s’est fondée sur une circonstance inopérante, impropre
à exclure le lien de causalité direct et nécessaire entre le tremblement de terre et le dommage, en
violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la police d’assurance prévoit une limite globale de garantie par
sinistre et des sous-limites diverses dont l’une concerne les tremblements de terre ; que le sinistre est
défini par la police comme « la survenance d’un événement aléatoire, soudain et accidentel non exclu
susceptible de causer des dommages matériels non exclus » ; que l’événement naturel « tsunami » n’a
été visé spécifiquement par aucune des rubriques de la police d’assurance qui est une police « tous
risques sauf » dont l’objet est de garantir les dommages matériels directs non exclus, d’origine
soudaine et accidentelle atteignant les biens assurés ; que le tsunami ne fait l’objet d’aucune exclusion
de garantie et que ses conséquences dommageables sont couvertes par la police d’assurance, la seule
question en litige étant de déterminer si le sinistre peut se voir appliquer l’une des sous-limites
invoquées par l’assureur ; qu’il est scientifiquement admis que le tsunami qui a ravagé la cimenterie
implantée à Banda Aceh sur l’île de Sumatra le 26 décembre 2004 a été causé par un tremblement de
terre sous-marin d’une magnitude 9 survenu dans l’océan indien à 250 kilomètres de la côte au bord de
laquelle était située l’installation du groupe Lafarge, provoquant une quinzaine de minutes après le
séisme les énormes vagues qui ont déferlé sur les côtes ; qu’il n’en demeure pas moins que
l’événement aléatoire, soudain et accidentel qui est survenu sur le site de la cimenterie et qui a causé
les dommages constatés réside bien dans le tsunami lui-même, phénomène naturel distinct du
tremblement de terre, défini par la police comme « des mouvements du sol liés au déplacement de
l’écorce terrestre, ainsi qu’à leurs répliques » ; que les dommages produits ne sont pas ceux
habituellement consécutifs à un tremblement de terre mais bien, comme l’ont retenu les premiers
juges, ceux provoqués par l’impact et le va-et-vient de vagues d’une ampleur exceptionnelle et des
débris qu’elles transportaient ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la
valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire, hors de toute dénaturation
du contrat d’assurance et sans se contredire, que la limite contractuelle de garantie prévue en cas de
tremblement de terre n’était pas applicable au litige ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge SA auprès de la société XL
Insurance, la sous-limite d’indemnité « inondation » s’applique au « débordement d’étendues ou de
cours d’eau » ; qu’en écartant l’application de la sous-limite contractuelle tout en constatant que les
premiers étages de l’usine de cimenterie avaient été immergés dans l’eau, la cour d’appel qui n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la sous-limite d’indemnité « inondation » s’applique au « débordement d’étendues ou de cours
d’eau » ; qu’en retenant que les vagues énormes, brutales et dévastatrices à l’origine du sinistre, de
même que l’absence de stagnation de l’eau pendant une période longue, excluaient la mise en oeuvre
de la sous-limite d’indemnité stipulée entre les parties, la cour d’appel qui a ajouté aux stipulations de
la police d’assurance des limitations et conditions non prévues par les parties, a violé l’article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les dommages affectant l’usine, ont été provoqués par l’impact et
le va-et-vient pendant une vingtaine de minutes de vagues d’une ampleur exceptionnelle et des débris
qu’elles transportaient et que ce sinistre est étranger au phénomène d’inondation défini dans la police
d’assurance comme « le débordement d’étendues ou de cours d’eau » ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’interprétation de la
clause limitative de garantie qui n’était ni claire ni précise, la cour d’appel a pu déduire, hors de toute
dénaturation que la sous limite de garantie prévue en cas d’inondation n’était pas applicable au litige
;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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