La sélection de la DOC - juin 2015 - Centre de gestion de la fonction
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La sélection de la DOC - juin 2015 - Centre de gestion de la fonction
Numéro 15 juin 2015 Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé. ACTUALITÉS STATUTAIRES Astreintes filière technique Décret n° 2015-415 et arrêté du 29 avril 2015 Ces textes mettent à jour le fondement juridique de l’indemnisation des astreintes réalisées par les agents des ministères du développement durable et du logement par une revalorisation de l’indemnité d’astreinte (sauf pour l’astreinte de sécurité) et par une différenciation des astreintes d’exploitation et de sécurité jusqu’alors rémunérées au même taux. Le dispositif d’indemnisation des astreintes applicables aux agents territoriaux de la filière technique étant celui applicable aux agents du ministère de l’équipement (avant sa réorganisation) il semble possible, malgré l’absence d’actualisation des textes de la fonction publique territoriale (qui renvoient à un décret et un arrêté aujourd’hui abrogés), d’appliquer dès à présent cette réforme. IFSE Circulaire du 17 avril 2015 Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoyait un passage à l’IFSE au plus tard le 1er juillet 2015 pour un certain nombre de corps de la fonction publique de l’Etat ainsi que pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale bénéficiaires de la PFR dont le décret devait être abrogé. Dans cette circulaire, le ministère de la Fonction Publique annonce un assouplissement du calendrier d’application de la réforme reporté au 1er janvier 2016 sauf pour les administrateurs civils (1er juillet 2015). Agenda • Comité médical départemental Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 • Ce décret prévoit que dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental et désignent les médecins agréés membres du comité qui exercent leurs fonctions pour l’ensemble des agents du ressort territorial du comité. • Il précise également les modalités de paiement des honoraires des médecins. • Comité médical départemental : 3 et 17 juin 2015 Commission de réforme : 3 et 17 juin 2015 CAP : 24 juin (dépôt des dossiers avant le 5 juin 2015) CT : 24 juin (dépôt des dossiers avant le 5 juin 2015) Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ». Don de jours de repos Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 Ce texte détermine les conditions d’application, aux agents des trois fonctions publiques, de l’article 1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui permet le don de jour de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Il entre en application le 30 mai 2015. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex 05 56 11 94 30 05 56 11 94 44 [email protected] www.cdg33.fr 1 RÉPONSES MINISTÉRIELLES JURISPRUDENCES 7 K ACTIVITÉS PENDANT LE CONGÉ DE MALADIE L’article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié autorise la pratique d’activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation pour les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée. Cette disposition peut ainsi leur permettre, en accord avec l’administration et sur avis médical de reprendre une activité de faible importance afin d’éviter un risque de désinsertion professionnelle. Il ne peut, en revanche, s’agir d’une étape préalable à l’examen d’une éventuelle inaptitude au poste ou aux fonctions de l’agent ou de l’exercice de fonctions à temps partiel thérapeutique. Réponse ministérielle n° 60133, JO (AN) du 31 mars 2015 NOTION DE CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L’ENFANT Selon le Conseil d’État, la notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, un agent public ne peut être considéré comme ayant la charge effective et permanente d’un enfant, même s’il assume la totalité des frais d’entretien, lorsqu’il n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez sa mère. Conseil d’État, 2 avril 2015, n° 367573 ENTRETIEN PROFESSIONNEL Dans cette décision concernant un fonctionnaire de l’État, mais transposable à la fonction publique territoriale, le Conseil d’État rappelle que le fonctionnaire peut contester directement devant la juridiction administrative le compte-rendu de l'entretien professionnel sans être tenu d’exercer un recours administratif préalable. Conseil d’État, 6 mai 2015, n° 386907 CONTRIBUTION CHÔMAGE ET CDG Depuis le 1er juillet 2013, la contribution employeur des employeurs privés et publics adhérant au régime de l’assurance chômage est majorée pour les contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois à l’exception des contrats conclus par les sociétés d’intérim. Les contrats conclus par les services de missions temporaires des CDG dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne sont pas expressément exclus de la majoration qui s’applique aux CDD conclus pour assurer des missions temporaires mais pas à ceux portant sur le remplacement d’agents indisponibles ou la vacance temporaire d’emploi. Réponse ministérielle n° 61058, JO (AN) du 14 avril 2015 EFFET D’UN CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE SUR LA DURÉE D’UN CDD La circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets. Une aide-soignante de la fonction publique hospitalière recrutée en qualité d’agent contractuel maintenue en fonction après l'expiration de son contrat de trois mois sans qu'aucun nouveau contrat ne soit signé doit être regardée, lorsqu'elle a été victime d'un accident de service, comme titulaire d'un nouveau contrat de trois mois. Par ailleurs, les dispositions applicables aux agents contractuels du secteur hospitalier (similaires à celles applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale) ne font pas obstacle à ce qu’un contrat arrivé à échéance cesse de produire ses effets quand bien même l’agent est en position de congé pour accident de service ou maladie professionnelle à cette même date. Conseil d’État, 11 février 2015, n° 370297 CLASSEMENT DES RÉSERVISTES L’article L.63 du code de la défense dispose que le temps de service national actif est pris en compte, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement et la retraite. Aucune disposition n’assimile les périodes d’engagement dans la réserve opérationnelle militaire aux durées de services pouvant être reprises lors du classement des fonctionnaires nouvellement nommés. Réponse ministérielle n° 71247, JO (AN) du 10 mars 2015 2 ZOOM SUR… LES JOURS FÉRIÉS La liste des jours fériés de l’année est fixée, chaque année, par une circulaire du ministère chargé de la fonction publique. Un jour férié (à l’exception du 1er mai) est considéré comme un jour normal. Il est, le plus souvent, chômé mais peut également, pour les besoins du service, être travaillé. Trois cas de figure sont susceptibles de se présenter : - Le jour férié est un jour habituellement chômé : pas de rémunération ; - Le jour férié fait partie des horaires habituels de travail : il est rémunéré normalement ; - Le jour férié est exceptionnellement travaillé : il est alors rémunéré en heures supplémentaires des dimanches et jours fériés. Quelques cas particuliers : Le 1er mai Le 1er mai est un jour férié au statut spécifique car il est en principe obligatoirement chômé et payé : • S’il est chômé : - Un jour habituellement travaillé : rémunération normale ; - Un jour habituellement non travaillé : pas d’incidence sur la rémunération et pas de droit à récupération. • - S’il est exceptionnellement travaillé : Pour les agents mensualisés : rémunération habituelle + IHTS ou octroi d’un repos compensateur ; Pour les agents rémunérés à l’heure : rémunération au taux horaire normal + IHTS ou octroi d’un repos compensateur. Les ponts Un « pont » est un jour de congé accordé entre 2 jours non travaillés. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la réduction du temps de travail, les ponts et autres « Journées du Maire » ne reposent sur aucun texte réglementaire. La journée de solidarité : le lundi de Pentecôte La loi du 30 juin 2004 a instauré une « journée de solidarité » en vue d’assurer le financement d’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Depuis 2008, la date de cette journée de solidarité n’est plus fixée par la loi mais par délibération de l’organe délibérant après avis du Comité Technique. Elle peut consister en : - Une journée de travail sur un jour férié autre que le 1er mai ; - Une journée de travail sur un jour de RTT ; - Toute autre modalité adaptée à l’organisation de la collectivité permettant un travail supplémentaire de 7 heures précédemment non travaillées ; - Une journée de travail le lundi de Pentecôte. 3 LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS Peut-on récupérer un jour férié qui coïncide avec le jour non travaillé dans le cadre d’un temps partiel ? NON Le juge administratif considère qu’il appartient à l’autorité territoriale de déterminer, en fonction des contraintes de service, les modalités d’attribution du temps partiel. Elle peut légalement décider qu’aucun ajustement ne sera opéré lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé par l’agent. Il n’existe, en effet, aucune disposition législative ou réglementaire ouvrant droit à récupération des jours fériés ou chômés pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. La pension de retraite CNRACL est-elle calculée sur la base du dernier indice de l’agent ? OUI Conformément à l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 le montant de la pension de retraite CNRACL est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire en qualité de titulaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Les promotions de grade avant retraite (promotion interne, avancement de grade, …) doivent donc être anticipées de façon à permettre aux intéressés de remplir la condition d’ancienneté dans le grade et bénéficier ainsi d’une pension de retraite calculée sur la base du nouvel indice. La mise à disposition d’un fonctionnaire est-elle possible sans son accord ? NON Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précisent que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire qui doit être recherché préalablement à la signature de la convention de mise à disposition. L’agent doit notamment approuver les conditions de la mise à disposition telles que décrites dans le projet de convention. Le refus d’une proposition de mise à disposition ne constitue pas une faute de l’agent et n’engage pas sa responsabilité (Conseil d’Etat n° 264174 du 21 mai 2007). EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr @ • • L Modèle de lettre de mise en garde sur le délai d’envoi du certificat médical L Modèle d’arrêté portant radiation des cadres 4