La sélection de la DOC - juin 2015 - Centre de gestion de la fonction

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La sélection de la DOC - juin 2015 - Centre de gestion de la fonction
Numéro 15
juin 2015
Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
ACTUALITÉS STATUTAIRES
Astreintes filière technique
Décret n° 2015-415 et arrêté du
29 avril 2015
Ces textes mettent à jour le
fondement
juridique
de
l’indemnisation
des
astreintes
réalisées par les agents des
ministères
du
développement
durable et du logement par une
revalorisation
de
l’indemnité
d’astreinte (sauf pour l’astreinte de
sécurité) et par une différenciation
des astreintes d’exploitation et de
sécurité jusqu’alors rémunérées au
même taux.
Le dispositif d’indemnisation des
astreintes applicables aux agents
territoriaux de la filière technique
étant celui applicable aux agents du
ministère de l’équipement (avant sa
réorganisation) il semble possible,
malgré l’absence d’actualisation des
textes de la fonction publique
territoriale (qui renvoient à un décret
et un arrêté aujourd’hui abrogés),
d’appliquer dès à présent cette
réforme.
IFSE
Circulaire du 17 avril 2015
Le décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 prévoyait un passage à l’IFSE
au plus tard le 1er juillet 2015 pour un
certain nombre de corps de la
fonction publique de l’Etat ainsi que
pour les cadres d’emplois de la
fonction
publique
territoriale
bénéficiaires de la PFR dont le
décret devait être abrogé.
Dans cette circulaire, le ministère de
la Fonction Publique annonce un
assouplissement
du
calendrier
d’application de la réforme reporté au
1er janvier 2016 sauf pour les
administrateurs civils (1er juillet
2015).
Agenda
•
Comité médical départemental
Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015
•
Ce décret prévoit que dans les
départements où les collectivités
territoriales sont affiliées à un centre
interdépartemental de gestion, les
préfets constituent conjointement un
comité médical interdépartemental et
désignent les médecins agréés
membres du comité qui exercent
leurs fonctions pour l’ensemble des
agents du ressort territorial du
comité.
•
Il précise également les modalités de
paiement des honoraires des
médecins.
•
Comité médical
départemental : 3 et 17
juin 2015
Commission de
réforme : 3 et 17 juin
2015
CAP : 24 juin (dépôt des
dossiers avant le 5 juin
2015)
CT : 24 juin (dépôt des
dossiers avant le 5 juin
2015)
Les calendriers des instances
consultatives sont donnés à
titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter
régulièrement ces informations
sur le site Internet
www.cdg33.fr rubrique « statut
carrières ».
Don de jours de repos
Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015
Ce texte détermine les conditions
d’application, aux agents des trois
fonctions publiques, de l’article 1er de
la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui
permet le don de jour de repos à un
parent d’un enfant gravement
malade.
Il entre en application le 30 mai 2015.
Centre de Gestion
de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud
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RÉPONSES MINISTÉRIELLES
JURISPRUDENCES
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K
ACTIVITÉS PENDANT LE CONGÉ DE MALADIE
L’article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
modifié autorise la pratique d’activités ordonnées
et contrôlées médicalement au titre de la
réadaptation pour les fonctionnaires en congé de
longue maladie ou de longue durée. Cette
disposition peut ainsi leur permettre, en accord
avec l’administration et sur avis médical de
reprendre une activité de faible importance afin
d’éviter un risque de désinsertion professionnelle.
Il ne peut, en revanche, s’agir d’une étape
préalable à l’examen d’une éventuelle inaptitude
au poste ou aux fonctions de l’agent ou de
l’exercice de fonctions à temps partiel
thérapeutique.
Réponse ministérielle n° 60133, JO (AN) du
31 mars 2015
NOTION DE CHARGE EFFECTIVE ET
PERMANENTE DE L’ENFANT
Selon le Conseil d’État, la notion de charge
effective et permanente de l'enfant au sens des
articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de
la sécurité sociale s'entend de la direction tant
matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, un
agent public ne peut être considéré comme ayant
la charge effective et permanente d’un enfant,
même s’il assume la totalité des frais d’entretien,
lorsqu’il n’en a pas la garde effective, la résidence
de l’enfant ayant été fixée chez sa mère.
Conseil d’État, 2 avril 2015, n° 367573
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Dans cette décision concernant un fonctionnaire
de l’État, mais transposable à la fonction publique
territoriale, le Conseil d’État rappelle que le
fonctionnaire peut contester directement devant la
juridiction administrative le compte-rendu de
l'entretien professionnel sans être tenu d’exercer
un recours administratif préalable.
Conseil d’État, 6 mai 2015, n° 386907
CONTRIBUTION CHÔMAGE ET CDG
Depuis le 1er juillet 2013, la contribution employeur
des employeurs privés et publics adhérant au
régime de l’assurance chômage est majorée pour
les contrats conclus pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité d’une durée
inférieure ou égale à 3 mois à l’exception des
contrats conclus par les sociétés d’intérim. Les
contrats conclus par les services de missions
temporaires des CDG dans le cadre de l’article 25
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne
sont pas expressément exclus de la majoration qui
s’applique aux CDD conclus pour assurer des
missions temporaires mais pas à ceux portant sur
le remplacement d’agents indisponibles ou la
vacance temporaire d’emploi.
Réponse ministérielle n° 61058, JO (AN) du
14 avril 2015
EFFET D’UN CONGÉ POUR ACCIDENT DE
SERVICE SUR LA DURÉE D’UN CDD
La circonstance qu’un agent contractuel soit en
congé pour accident de service à la date
d’échéance de son contrat à durée déterminée ne
fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de
produire ses effets.
Une aide-soignante de la fonction publique
hospitalière recrutée en qualité d’agent contractuel
maintenue en fonction après l'expiration de son
contrat de trois mois sans qu'aucun nouveau
contrat ne soit signé doit être regardée, lorsqu'elle
a été victime d'un accident de service, comme
titulaire d'un nouveau contrat de trois mois. Par
ailleurs, les dispositions applicables aux agents
contractuels du secteur hospitalier (similaires à
celles applicables aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale) ne font pas obstacle
à ce qu’un contrat arrivé à échéance cesse de
produire ses effets quand bien même l’agent est en
position de congé pour accident de service ou
maladie professionnelle à cette même date.
Conseil d’État, 11 février 2015, n° 370297
CLASSEMENT DES RÉSERVISTES
L’article L.63 du code de la défense dispose que le
temps de service national actif est pris en compte,
dans la fonction publique, pour sa durée effective
dans le calcul de l’ancienneté exigée pour
l’avancement et la retraite. Aucune disposition
n’assimile les périodes d’engagement dans la
réserve opérationnelle militaire aux durées de
services pouvant être reprises lors du classement
des fonctionnaires nouvellement nommés.
Réponse ministérielle n° 71247, JO (AN) du
10 mars 2015
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ZOOM SUR…
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LES JOURS FÉRIÉS
La liste des jours fériés de l’année est fixée, chaque année, par une circulaire du ministère
chargé de la fonction publique.
Un jour férié (à l’exception du 1er mai) est considéré comme un jour normal.
Il est, le plus souvent, chômé mais peut également, pour les besoins du service, être travaillé.
Trois cas de figure sont susceptibles de se présenter :
- Le jour férié est un jour habituellement chômé : pas de rémunération ;
- Le jour férié fait partie des horaires habituels de travail : il est rémunéré normalement ;
- Le jour férié est exceptionnellement travaillé : il est alors rémunéré en heures supplémentaires des
dimanches et jours fériés.
Quelques cas particuliers :
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié au statut spécifique car il est en principe obligatoirement chômé et payé :
• S’il est chômé :
- Un jour habituellement travaillé : rémunération normale ;
- Un jour habituellement non travaillé : pas d’incidence sur la rémunération et pas de droit à récupération.
•
-
S’il est exceptionnellement travaillé :
Pour les agents mensualisés : rémunération habituelle + IHTS ou octroi d’un repos compensateur ;
Pour les agents rémunérés à l’heure : rémunération au taux horaire normal + IHTS ou octroi d’un repos
compensateur.
Les ponts
Un « pont » est un jour de congé accordé entre 2 jours non travaillés.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la réduction du temps de travail, les ponts et autres « Journées du
Maire » ne reposent sur aucun texte réglementaire.
La journée de solidarité : le lundi de Pentecôte
La loi du 30 juin 2004 a instauré une « journée de solidarité » en vue d’assurer le financement d’action en faveur
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Depuis 2008, la date de cette journée de solidarité n’est plus fixée par la loi mais par délibération de l’organe
délibérant après avis du Comité Technique.
Elle peut consister en :
- Une journée de travail sur un jour férié autre que le 1er mai ;
- Une journée de travail sur un jour de RTT ;
- Toute autre modalité adaptée à l’organisation de la collectivité permettant un travail supplémentaire de
7 heures précédemment non travaillées ;
- Une journée de travail le lundi de Pentecôte.
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LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS

Peut-on récupérer un jour
férié qui coïncide avec le jour
non travaillé dans le cadre
d’un temps partiel ?
NON
Le juge administratif considère qu’il appartient à l’autorité territoriale
de déterminer, en fonction des contraintes de service, les modalités
d’attribution du temps partiel. Elle peut légalement décider qu’aucun
ajustement ne sera opéré lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour
habituellement non travaillé par l’agent. Il n’existe, en effet, aucune
disposition législative ou réglementaire ouvrant droit à récupération
des jours fériés ou chômés pour les agents autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel.
La pension de retraite
CNRACL est-elle calculée sur
la base du dernier indice de
l’agent ?
OUI
Conformément à l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre
2003 le montant de la pension de retraite CNRACL est calculé en
multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à
retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et
échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le
fonctionnaire en qualité de titulaire au moment de la cessation des
services valables pour la retraite.
Les promotions de grade avant retraite (promotion interne,
avancement de grade, …) doivent donc être anticipées de façon à
permettre aux intéressés de remplir la condition d’ancienneté dans le
grade et bénéficier ainsi d’une pension de retraite calculée sur la base
du nouvel indice.
La mise à disposition d’un
fonctionnaire est-elle
possible sans son accord ?
NON
Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée précisent que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec
l’accord du fonctionnaire qui doit être recherché préalablement à la
signature de la convention de mise à disposition.
L’agent doit notamment approuver les conditions de la mise à
disposition telles que décrites dans le projet de convention.
Le refus d’une proposition de mise à disposition ne constitue pas une
faute de l’agent et n’engage pas sa responsabilité (Conseil d’Etat
n° 264174 du 21 mai 2007).
EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr
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L Modèle de lettre de mise en garde sur le délai d’envoi du certificat médical
L Modèle d’arrêté portant radiation des cadres
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